Par courrier du 30 septembre 2020, l'intéressée a fait usage de son droit d'être
entendue. Elle a repris et développé les arguments avancés à l'appui de la
demande du 16 juin 2020, tout en informant l'autorité que son époux et les enfants V._______
et U._______ résidaient désormais dans un camp de réfugiés en Ethiopie.
Droit
:
1.
1.1 Sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement
familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 83 let.
c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_855/2019
du 11 octobre 2019 consid. 3).
1.2 A
moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la
PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les
recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise,
sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité
de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les
parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée
(ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015
du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232
consid. 5.1 ;
arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5 et 2C_125/2018 du 21 décembre 2018 consid.
2), les recourants reprochent à l'autorité inférieure une violation de leur droit d'être
entendus (art. 29
al. 2 Cst. et 29 ss PA) pour manque d'instruction et de motivation
suffisante de la décision querellée. Selon eux, l'autorité inférieure n'aurait
pas examiné et ne se serait pas non plus prononcée sur la question de savoir si le refus du
regroupement familial était conforme au droit international, plus précisément à l'art.
8 CEDH et aux dispositions de la CDE. Plus spécifiquement, l'autorité inférieure
n'aurait pas procédé à une analyse de l'intérêt supérieur des
enfants à pouvoir rejoindre leur mère en Suisse.
3.1
L'obligation de motivation, déduite du droit d'être entendu par la jurisprudence et
ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, exige de l'autorité appelée à statuer qu'elle
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut
au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et arrêt
du TF 2C_1004/2018 consid. 5.1).
En l'occurrence, l'autorité inférieure a exposé, certes de manière sommaire,
les raisons pour lesquelles elle considérait que les engagements internationaux de la Suisse ne
s'opposaient pas à un rejet de la demande de regroupement familial des intéressés
et a également procédé à une pesée des intérêts en présence.
Les recourants, dûment représentés, ont d'ailleurs été en mesure de comprendre
la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138
IV 81 consid. 2.2).
3.2 Le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 29 ss PA comprend également
pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes,
de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid.
2.3 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 consid. 5.2.1).
En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de la cause, et les recourants
ne l'explicitent pas,
dans quelle mesure l'autorité inférieure aurait violé son devoir d'instruction. Les intéressés
ne précisent, notamment, pas quels auraient été les moyens de preuve supplémentaires
qui auraient été selon eux nécessaires pour trancher la présente affaire et que l'autorité
inférieure aurait omis d'obtenir (arrêt du TAF F-3051/2020 du 26 juin 2020 consid. 3.3).
3.3 En
réalité, les recourants s'en prennent davantage à l'appréciation juridique
effectuée par l'autorité inférieure qu'au (non)-respect de leur droit d'être
entendus (arrêt du TAF F-2753/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2). Quoi qu'il en soit, le SEM
a correctement instruit la cause et motivé à satisfaction la décision litigieuse. Dès
lors que l'autorité inférieure n'a commis aucune négligence procédurale,
le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé et doit
être écarté.
4.
4.1 En
vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi
et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour
regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est
régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
4.2 Conformément
à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans
l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité
migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de
son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies
(art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 1ère
phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire
doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial
prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés.
4.3 En
vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des
personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire,
peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois
ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage
commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne
dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la
langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de
la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles
au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement
familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre
d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al.
7 let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La
condition prévue à l'al. 7 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires
de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens
de l'art. 49a al. 2 le justifient (art. 85 al. 7ter
LEI).
5.
5.1 En
l'occurrence, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial
et d'inclusion dans l'admission provisoire des intéressés aux motifs que le délai
de carence de trois ans de l'art. 85 al. 7 LEI n'était pas arrivé à échéance
(échéance prévue le 27 novembre 2021) et que la condition de l'indépendance
financière n'était pas non plus remplie.
5.2
A l'appui de leur recours, les intéressés - tout en admettant que les conditions
de l'art. 85 al. 7 LEI n'étaient pas remplies -
ont principalement fait valoir qu'une
interprétation de cette disposition «en conformité avec
le principe de proportionnalité et avec le droit international», notamment l'art.
8 CEDH, les droits découlant de la CDE et de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination
de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), «exige(ait)
que la demande de regroupement
familial soit admise» (mémoire de recours, pp. 7 et 8).
L'autorité inférieure aurait en particulier omis d'examiner la situation spécifique
de la recourante (malade, devant s'occuper seule de deux enfants et en incapacité de travail)
dans la pesée des intérêts à effectuer conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH
(cf. mémoire de recours, pp. 8 ss).
Les recourants ont également fait valoir une violation du principe de non-discrimination appliqué
au regroupement familial (art. 14 CEDH cum art. 8 CEDH et art. 2 CEDEF), compte tenu de l'état
de santé et de la situation familiale de la recourante (cf. mémoire de recours, pp. 18 et 19).
Le fait d'appliquer, dans le cas d'espèce, l'art. 85 al. 7 LEI au lieu
de l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31) aurait également un caractère discriminatoire au
sens de l'art. 2 CDE et de l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH : aucune
raison objective et raisonnable ne justifiait, en effet, l'application de bases légales différentes
selon que la personne bénéficiait de l'admission provisoire ou s'était vu
reconnaître le statut de réfugié, bénéficiant de l'asile (cf. mémoire
de recours, pp. 20 ss).
6.
S'agissant des demandes d'audition
de V._______ et U._______ respectivement d'expertise les concernant, présentées par les
recourants (mémoire de recours, p. 15), le Tribunal considère
que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de
sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner une suite favorable à ces requêtes.
Les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal entend fonder son appréciation
ressortent déjà clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction
(arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). A
cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2 et arrêt du TAF F-4854/2017 du
2 avril 2019 consid. 8.1).
7.
Au vu des griefs invoqués par les
recourants à l'appui de leur pourvoi, le Tribunal se penchera tout d'abord sur la question
de savoir s'il est discriminatoire (cf., notamment, art. 8 Cst.) d'appliquer en l'espèce
l'art. 85 al. 7 LEI, en lieu et place de l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. consid. 7.1 infra).
Prenant note que les recourants ne contestent pas ne pas remplir la condition du délai de carence
de trois ans ainsi que celle de l'indépendance financière de l'art. 85 al. 7 LEI
(cf. mémoire de recours, pp. 5 et 7), il examinera, ensuite, si une application stricte de ces conditions,
en particulier celle du délai de carence de trois ans, est, dans le cas d'espèce, conforme
au droit international, notamment à l'art. 8 CEDH (cf. consid. 7.2 infra).
7.1 En vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un
réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile,
pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis
à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger,
leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
7.1.1 En formulant l'art. 51 al. 1 LAsi, le législateur
a voulu reprendre, pour l'essentiel, dans une seule et même disposition l'art. 3 al. 3 de la loi
sur l'asile du 5 octobre 1979 (RO 1980 1718, ci-après: aLAsi), portant sur l'octroi de la qualité
de réfugié à titre dérivé à des membres de la famille déjà en
Suisse, et l'art. 7 aLAsi portant sur l'octroi de l'asile à titre dérivé à des membres
de la famille encore à l'étranger (ATAF 2017 VI/4 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF E-2297/2019
du 22 octobre 2020 consid. 5.3.1). Ainsi, l'art. 51 al. 1 LAsi - qui a pour vocation de régler
de manière uniforme le statut du noyau familial - s'applique aux membres de la famille, présents
en Suisse, de réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire (ATAF 2019 VI/8 consid.
4.1 et réf. cit.). Cela dit, cette disposition vise avant tout à permettre aux membres de la
famille d'un réfugié auquel l'asile a été accordé en Suisse d'obtenir
le même statut que lui, que ces derniers soient déjà ou non en ce pays.
7.1.2 L'art. 51 LAsi concerne donc uniquement les membres
de la famille de réfugiés en Suisse, à l'exclusion de toutes autres catégories d'étrangers,
et n'est dès lors pas applicable aux membres de la famille d'une personne admise à titre provisoire
en Suisse (ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 tel que précisé par ATAF 2019 VI/8 consid. 4.1).
Dès lors que le législateur a sciemment fait cette distinction entre réfugiés
(dont le statut de protection particulier constitue un motif de distinction objectif et raisonnable)
et personnes ayant uniquement été admises à titre provisoire en Suisse, le grief de discrimination
ne saurait être retenu et le cas d'espèce ne saurait être examiné autrement que sous
l'angle d'une demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI. C'est donc
à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art.
51 LAsi (cf., mutatis mutandis, arrêts du TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019 consid. 5.1 et 5.2).
7.2 La CEDH ne confère pas un droit absolu à l'entrée
et au séjour ou à l'octroi d'un titre de séjour particulier (cf. ATF 144 II
1 consid. 6.1 et
142 II 35 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_819/2018 du 13 février
2020
consid. 1.3). Ainsi, des restrictions posées au droit au regroupement familial
ont été déclarées, en principe, conformes au droit au respect de la vie familiale
ancré à l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 335 ; arrêt du TAF
F-2186/2015
du 6 décembre 2016 consid. 6.2). Il est en particulier admissible de faire dépendre le
regroupement familial du respect de certaines conditions temporelles (cf. art. 47 LEI ;
ATF 126 II 335 consid. 3c). L'exigence du respect d'un délai de carence n'est
ainsi pas per se contraire aux obligations internationales de
la Suisse.
7.2.1 Selon la jurisprudence, le droit national doit toutefois
être appliqué de manière conforme aux normes découlant du droit international public,
en particulier lorsqu'il s'agit d'obligations fondées sur les droits de l'Homme
(cf. ATF 142 II 35 consid. 3.2 et 125 II 417 consid. 4c). S'agissant du délai de carence de
trois ans de l'art. 85 al. 7 LEI, le Tribunal de céans a ainsi reconnu qu'il était
nécessaire de vérifier dans chaque cas particulier si le respect de ce délai pouvait être
interprété de manière conforme au droit international (cf. arrêts du TAF F-8197/2015
du 13 mars 2017 et
F-2186/2015 consid. 6.2). Le TAF a considéré que
l'art. 8 par. 1 CEDH n'entrait pas en collision avec l'art. 85 al. 7 LEI lorsque
la personne concernée ne pouvait se prévaloir de facto
d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui nécessitait notamment, pour les
personnes admises à titre provisoire en Suisse, qu'elles aient résidé sur le territoire
helvétique pendant une durée relativement longue (« über viele Jahre hinweg »;
arrêt du TAF F-2186/2015 consid. 6.3.2), ce qui n'était, notamment, pas le cas d'une
personne qui se trouvait en Suisse depuis moins de cinq ans et qui n'avait été mise au
bénéfice de l'admission provisoire en ce pays qu'un peu plus de deux ans auparavant
et qui ne pouvait, par ailleurs, se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la
Suisse sur les plans privé, professionnel et social (cf. arrêts du TAF F-8197/2015 et
F-2188/2015 consid. 6.3.3 ; cf. également arrêt du TAF-1251/2020 du 30 mars 2020 consid.
6.2.2).
7.2.2 Cette jurisprudence peut être appliquée au
cas d'espèce, puisque la recourante ne séjourne en Suisse que depuis trois ans et demi
et ne bénéficie de l'admission provisoire que depuis deux ans. S'agissant de son
intégration, s'il y a lieu de reconnaître les efforts qu'elle a déployés
pour apprendre le français (cf. mémoire de recours, p. 9 et son annexe 4 [lettre de soutien]),
elle n'a toutefois pas acquis son indépendance financière puisqu'elle ne pourvoit
pas à ses besoins et à ceux de ses enfants (cf. mémoire de recours, pp. 5 et 17 et son
annexe 3 [attestation et budget d'aide sociale]). Dans ces conditions et conformément à
la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 7.2.1 supra),
rien ne s'oppose à ce que le délai de carence de trois ans soit appliqué in
casu.
8.
8.1 Cela étant, les recourants pourront déposer une
nouvelle demande tendant au regroupement familial des intéressés, à l'échéance
du délai de carence de trois ans (c'est-à-dire à partir du 27 novembre 2021). Il
reviendra alors à l'autorité cantonale compétente et au SEM d'examiner en
détail si les autres conditions de l'art. 85 al. 7 LEI sont remplies et si un éventuel
refus ne serait pas contraire au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH, étant
néanmoins relevé que V._______ est majeur depuis le (...) 2020 et n'est dès
lors plus un enfant célibataire de moins de 18 ans d'une personne admise à titre provisoire
au sens de l'art. 85 al. 7 LEI.
8.2 Par
ailleurs, compte tenu de la situation sanitaire et sécuritaire des membres de la famille en Ethiopie
(mémoire de recours, p. 5), ceux-ci pourraient requérir entretemps l'octroi d'un
visa national pour motifs humanitaires au sens de l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance du
15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204).
8.3 S'agissant
des dispositions de la CDE, notamment ses art. 3, 6 al. 6, 7, 9, 10, 23, 24 et 27, ainsi que des art.
2 let. d et 15 CEDEF, celles-ci ne confèrent en l'espèce pas de droits plus étendus
que l'art. 8 CEDH; les recourants ne peuvent, en particulier, pas se prévaloir, sur la base
de ces dispositions, d'un droit absolu et inconditionnel à l'octroi d'une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial en faveur de leurs proches (cf. ATF 144 I 91 consid.
5.2; arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 9.2 ; arrêt du TAF-1251/2020
consid. 6.2.5).
9.
9.1 Au
vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au SEM d'avoir refusé la
demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire formée par
les recourants, au motif, en particulier, que le délai de carence de trois ans de l'art. 85
al. 7 LEI n'était pas encore échu. L'autorité n'a, en rendant sa décision
du 8 octobre 2020, ni violé le droit, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation.
9.2 Le
recours doit, par conséquent, être rejeté. Etant d'emblée infondé (cf.
déjà les arrêts du TAF F-1251/2020 du 30 mars 2020; F-3051/2020 du 26 juin 2020;
F-1686/2020 du 8 août 2020; F-4463/2020 du 13 octobre 2020), il est renoncé à un échange
d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario).
Un
double du mémoire de recours du 9 novembre 2020 est porté à la connaissance de l'autorité
inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification.
10.
10.1 Dans
leur recours du 9 novembre 2020, les recourants ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée
par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
L'art. 65 al. 2 PA prévoit qu'un avocat est attribué à cette partie si la
sauvegarde de ses droits le requiert. Un procès est dénué de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles
ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable
et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à
devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures
aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être
appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire
qui se fonde sur les actes produits jusqu'à ce moment (cf., notamment, ATF 140 V 521 consid. 9.1).
10.2 En
l'occurrence, le recours étant d'emblée infondé, celui-ci était également d'entrée
de cause voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être
rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence des recourants.
10.3 Vu
l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances particulières
de la cause, il sera toutefois exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure
(cf. art. 6 let. b FITAF).
Ayant succombé, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 a contrario PA).