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Cour VI

F-3860/2014

 

 

 

 

 


Faits :

A.  

A.a Le 27 décembre 2006, A._______, ressortissant de la République du Kosovo né le 1er octobre 1978, a déposé une demande de visa auprès de la représentation diplomatique suisse à Pristina afin de rendre visite à sa fiancée, dénommée B._______, ressortissante de la République du Kosovo née le 2 décembre 1978, domiciliée à Lausanne.

A.b La sortie ponctuelle de Suisse de A._______ ayant été considérée comme n'étant pas assurée, l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté, par décision du 23 février 2007, la requête du prénommé.

B.
Dans une lettre adressée au Service de la population du canton de Vaud le 23 mai 2007, A._______ a déclaré : "Au mois de décembre 2006, j'ai fait une demande de visa auprès du consulat (de) Suisse à (Pristina). Cette requête a été refusée par le service de(s) migration(s) à Berne en février 2007. Suite à cela j'ai décidé de venir en Suisse illégalement afin de rejoindre ma fiancée".

C.
Le 4 juillet 2007, A._______ a épousé B._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.

Par la suite, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'en juillet 2012.

D.  

D.a Le couple formé de A._______ et B._______ s'est séparé durant le week-end des 23 et 24 octobre 2010 (cf. mémoire, daté du 25 juillet 2011, de demande en annulation du mariage, subsidiairement demande unilatérale tendant au divorce, ch. 25, p. 7 [document versé au dossier VD {...}]).

D.b Les prénommés ont conclu, en date du 1er décembre 2010, une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle a été ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 décembre 2010. En préambule à cette convention, les parties ont tenu à préciser : "A._______ et B._______ se sont mariés le 4 juillet 2007. Aucun enfant n'est issu de cette union. B._______ a souhaité se séparer de A._______. Ce dernier a pris acte de la décision de son épouse et la respecte. Il a donc quitté le domicile conjugal et loge actuellement provisoirement chez un ami. Il espère toutefois pouvoir reprendre un jour la vie commune. B._______ est au bénéfice de l'assurance invalidité. Son épouse étant physiquement handicapée, A._______ s'est occupé d'elle durant la vie commune. Il ne travaillait donc pas. Il doit donc aujourd'hui se mettre activement à la recherche d'un emploi. A._______ a d'ores et déjà récupéré l'ensemble de ses effets personnels et n'entend pas récupérer quoique ce soit d'autre en l'état".

D.c Par mémoire daté du 25 juillet 2011, B._______ a ouvert action en annulation du mariage, subsidiairement en divorce, auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

E.  

E.a Le 15 juin 2012, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour.

E.b Par lettre datée du 17 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD), estimant les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) remplies, s'est déclaré disposé à renouveler l'autorisation de séjour du prénommé. L'autorité cantonale s'est en outre prononcée en faveur de l'octroi anticipé d'un permis d'établissement et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation.

F.  

F.a Par courrier du 29 juillet 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour ainsi qu'à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, estimant qu'il ne remplissait ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l'autorité de première instance a indiqué qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse.

L'ODM a invité le prénommé à déposer ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.

F.b A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a communiqué sa détermination dans une lettre datée du 4 octobre 2013. Il s'est employé à contester la position de l'autorité inférieure, estimant - ayant fait ménage commun avec B._______ durant plus de trois ans et étant bien intégré en Suisse - remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Au surplus, A._______ a contesté avoir conclu avec la prénommée un mariage de complaisance, expliquant que les accusations - qualifiées de fallacieuses - de B._______ devaient être placées dans le contexte d'un divorce très conflictuel, impliquant également plusieurs membres de la famille de son épouse.

G.
Par décision du 5 juin 2014, l'ODM a refusé d'accorder son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a également prononcé le renvoi du prénommé de Suisse.

L'autorité fédérale de première instance a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de se prévaloir d'un droit au renouvellement de ses conditions de résidence en ce pays, tant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que sous celui de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. D'une part, l'autorité de première instance, s'appuyant sur divers propos tenus par B._______ et des contradictions dans les déclarations des époux, a relevé que A._______ avait commis un abus de droit en invoquant un mariage vidé de toute substance déjà bien avant le délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. De plus, l'autorité inférieure a souligné que le prénommé semblait avoir caché à son épouse et aux autorités helvétiques l'existence d'un enfant, né en 2001, au Kosovo, avant d'admettre ce fait lors d'une audition par devant le SPOP-VD en octobre 2012. En outre, l'intéressé, nonobstant les demandes répétées de B._______, n'a jamais présenté sa famille à cette dernière lors des voyages effectués en commun au Kosovo ; chaque époux rejoignait en effet sa famille respective pour y passer ses vacances. Les doutes de l'ODM s'agissant de l'effectivité du mariage de A._______ avec B._______ ont encore été renforcés "par le fait que B._______ souffre d'une maladie dégénérative génétique qui l'handicape lourdement, qu'elle a déposé une plainte pénale contre son époux pour des menaces qu'il aurait proférées à son encontre et envers sa famille le 25 octobre 2010, par le rapport établi par les autorités cantonales vaudoises (le) 11 octobre 2012 et par la procédure civile en vue de l'annulation du mariage déposée par l'épouse".

Sur un autre plan, l'ODM a estimé que la réintégration aussi bien professionnelle que sociale de A._______ au Kosovo ne semblait pas fortement compromise, l'intéressé, encore jeune et en bonne santé, disposant de surcroît d'étroites attaches socioculturelles et familiales dans sa patrie. En outre, l'autorité inférieure a souligné l'absence de liens particulièrement étroits en Suisse malgré les années passées dans ce pays et ses lacunes dans la maîtrise d'une langue nationale.

Enfin, l'ODM a retenu que l'exécution du renvoi de A._______ au Kosovo était possible, licite et raisonnablement exigible.

H.
A l'encontre de cette décision, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours par mémoire daté du 10 juillet 2014, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Au surplus, le prénommé a sollicité l'assistance judiciaire totale ainsi que son audition personnelle et celle de plusieurs témoins.

A l'appui de son pourvoi, le recourant, estimant avoir fait ménage commun avec son épouse durant plus de trois ans et réussi son intégration en Suisse du fait, notamment, de l'exercice d'une activité lucrative stable et de l'absence de toute condamnation pénale et poursuite, a invoqué l'art. 50 al. 1 let. a LEtr dont il a ainsi considéré remplir les conditions cumulatives.

A._______ s'est ensuite employé à contester les arguments invoqués par l'ODM pour retenir l'existence d'un abus de droit dans l'invocation d'un mariage que l'autorité de première instance a jugé comme ayant été contracté par le recourant dans le seul but d'éluder les dispositions de la LEtr. En substance, le recourant a relevé que ces arguments - pour trois d'entre eux - étaient des points sur lesquels les époux s'opposaient dans le cadre de la procédure en annulation du mariage. Au surplus, s'agissant de la maladie de B._______ et de la plainte pénale qu'elle avait déposée à son endroit, A._______ a souligné, d'une part, que son épouse n'était pas handicapée mentale mais physique et qu'à aucun moment, il n'avait essayé de tirer profit de cette situation, et, d'autre part, que les allégations exposées dans la plainte pénale n'avaient jamais été prouvées.

Finalement, le recourant a ajouté : "(...), il se justifie ici de préciser encore quelques éléments de faits que l'ODM a omis de mentionner et qui plaident clairement contre un quelconque abus de droit. Le recourant et son épouse ont le même âge et sont tous deux de nationalité kosovare. Il l'a rencontrée sur un chat internet et leur liaison est née d'un intense et long échange épistolaire. Alors qu'il avait un travail au Kosovo, c'est son épouse qui a voulu qu'il vienne s'établir en Suisse et non le recourant. Le seul témoin entendu dans le cadre de la procédure civil[e] en cours l'a d'ailleurs confirmé (...). Le recourant et son épouse ont vécu durant trois ans ensemble, trois années durant lesquel(le)s elle n'a ni déposé plainte, ni demandé une séparation, ni ne s'est plaint(e) auprès de personne d'une quelconque maltraitance. Durant ces trois années de vie commune, les employées du CMS n'ont jamais émis la moindre note à leur hiérarchie ni alert(é) la famille ou les autorités sur une quelconque maltraitance. Durant ces trois années, l'épouse du recourant ne l'a jamais soupçonné ou accusé de s'être soi-disant marié avec elle pour obtenir un permis de séjour. Durant ces trois année(s), il s'est occupé d'elle quotidiennement, ne sortant presque pas de chez lui (...)" (cf. p. 10).

En annexe à son mémoire de recours, A._______ a versé plusieurs pièces en cause relatives, notamment, à sa situation financière.

I.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par décision incidente datée du 10 septembre 2014, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant dans son pourvoi du 10 juillet 2014.

J.
Invitée à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, l'autorité de première instance, dans une réponse datée du 31 octobre 2014, a conclu à son rejet.

K.  

K.a Par courrier du 30 janvier 2015, le recourant a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. Il a en outre requis la suspension de la procédure "jusqu'à l'issue de la procédure civile en cours devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne", laquelle, selon lui, "aura de toute évidence un impact décisif sur le présent recours".

En annexe à sa prise de position, A._______ a versé deux nouvelles pièces en cause.

K.b Invité à s'exprimer sur la requête de suspension de la procédure, le SEM, par courrier du 22 mai 2015, a estimé que la suspension de la procédure jusqu'au terme de la procédure civile en annulation du mariage n'était pas nécessaire "dans la mesure où le résultat de cette procédure ne modifiera en rien son appréciation dans le cas d'espèce".

K.c Par décision incidente datée du 25 juin 2015, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure.

L.
Par courrier daté du 14 juillet 2015, A._______ a informé le Tribunal que B._______ et lui avaient conclu une convention sur les effets accessoires du divorce et qu'un divorce serait par conséquent prononcé prochainement. Il a souligné que la prénommée n'était pas parvenue à prouver les allégations faites à l'appui de son action en annulation du mariage et affirmé qu'il serait « particulièrement choquant que la décision du SEM soit confirmée dans le cadre de la présente procédure alors même qu'elle repose sur des faits non établis, raison pour laquelle (son) épouse a retiré sa conclusion en annulation du mariage ».

M.
Par jugement du 15 septembre 2015, définitif et exécutoire à compter du 24 octobre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.

N.
Le 20 janvier 2016, le Tribunal de céans a sollicité du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une copie du dossier de la procédure civile en annulation du mariage, copie qui lui a été transmise le 26 janvier 2016.

O.
Invité par le Tribunal à communiquer des informations sur sa situation actuelle sur les plans personnel, professionnel et patrimonial, le recourant, par lettre du 9 février 2016, a exposé avoir travaillé à plein temps, de juin 2012 à fin février 2015, pour l'entreprise (...) Sàrl et d'occuper, depuis le 1er mars 2015, deux emplois à 50 %, l'un pour le compte de l'entreprise précitée, le second au service de la société (...) SA. Il a au surplus mis en exergue son indépendance financière, l'absence de toute condamnation pénale et de toute poursuite.

En annexe à sa missive, A._______ a produit onze pièces complémentaires en cause, dont, notamment, deux contrats de travail, deux certificats de travail ainsi qu'une attestation de l'Office des poursuites du district de Lausanne et un extrait du casier judiciaire.

 

 

P.              

P.a Par lettre du 14 juillet 2016, le Tribunal a communiqué au recourant une copie du courrier envoyé le 20 janvier 2016 au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, d'une part, et des procès-verbaux des audiences des 20 et 21 janvier 2015 qui se sont déroulées dans le cadre de la procédure civile en annulation du mariage, d'autre part (cf. ci-dessus, let. N), lui octroyant en outre un délai pour faire part de ses éventuelles observations.

P.b Par décision incidente du 26 août 2016, le Tribunal a rejeté la seconde requête de prolongation de délai que le recourant avait déposée le 23 août 2016, précisant toutefois que le recourant conservait la possibilité de produire un mémoire jusqu'au 30 août 2016 et qu'il en serait le cas échéant tenu compte dans le cadre de l'art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).

P.c Le 30 août 2016 (date du timbre postal), le recourant a adressé ses observations au Tribunal. Conformément à ce qui a été indiqué dans la décision incidente rendue le 26 août 2016, il sera tenu compte de cette pièce dans la mesure où les allégués y figurant apparaissent décisifs (cf. art. 32 al. 2 PA).

Droit :

1.  

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).

L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Dans son mémoire de recours du 10 juillet 2014 (cf. pp. 10 et 11 ; cf. ci-dessus, let. H), A._______ sollicite du Tribunal qu'il soit procédé à son audition personnelle ainsi qu'à celle de huit témoins, à savoir des dénommés C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______ et J._______.

Le 14 novembre 2014, sans statuer sur le fond de cette requête, le Tribunal a invité le recourant à produire d'éventuelles dépositions écrites de témoins.

3.1 En procédure administrative, une partie ne peut exiger d'être entendue oralement, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2300/2013 du 15 décembre 2015 consid. 3.2 et les références citées), précision faite que l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1960 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) n'est pas applicable au séjour et au renvoi d'un étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1, partiellement publié in : ATF 140 II 345). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (cf. art. 14 al. 1 PA), notamment en raison de la sanction pénale sévère qui punit le faux témoignage (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; cf. également André Moser et Al., op. cit., n° 3.130). En outre, il n'est procédé à une telle mesure d'instruction que si elle apparaît indispensable à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 130 II 169 précité, ibid. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2).

3.2 Dans le cas particulier, le Tribunal de céans estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, parmi lesquelles figurent notamment les différents écrits du recourant (cf. ci-desus, let. F.b, H, K.a, L et O), les dépositions écrites de H._______, I._______, C._______, D._______ et J._______ ainsi que les déclarations du recourant faites par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, ces dernières ayant été versées en cause par le recourant en annexe à son écriture du 30 janvier 2015. De plus, les témoignages de deux autres protagonistes dont le recourant a sollicité l'audition, à savoir ceux de F._______ et de G._______, ont été recueillis dans le cadre de la procédure civile en annulation du mariage et, à la requête du Tribunal, versés en cause le 26 janvier 2016 (cf. ci-dessus, let. N). Dès lors, le Tribunal ne voit pas ce que des explications orales supplémentaires et l'appointement d'une audience apporteraient à la présente cause. Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi la déposition de la seule personne - E._______ - dont le témoignage ne figure pas au dossier serait décisive pour le sort de la cause.

C'est le lieu de préciser que l'autorité administrative est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1).

4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

5.
Aussi, il convient en premier lieu d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.

5.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ainsi que la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).

5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______, aujourd'hui divorcé de B._______ (cf. ci-dessus, let. M), n'a pas de membres de sa famille proche disposant d'un droit de présence en Suisse, si bien qu'il ne peut se prévaloir - ce qu'il se garde du reste de faire - de la norme conventionnelle précitée.

6.
Doit à présent être examinée la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ en application du régime ordinaire de la LEtr.

6.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes :

a.              ils vivent en ménage commun avec lui ;

b. ils disposent d'un logement approprié ;

c.              ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

6.2 L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise que des raisons majeures peuvent être notamment dues à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_407/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

7.
En l'espèce, il appert que A._______ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de l'art. 44 LEtr suite à son mariage, célébré le 4 juillet 2007, avec B._______, alors titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le couple s'est séparé durant le week-end des 23 et 24 octobre 2010 (cf. ci-dessus, let. D.a) ; le divorce a été prononcé le 15 septembre 2015 (cf. ci-dessus, let. M). Dans l'intervalle, en 2011, B._______ a obtenu la citoyenneté helvétique (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ au SPOP-VD du 10 octobre 2012, p. 1).

A la lecture de la décision querellée, il appert que l'autorité inférieure a fondé son appréciation sur l'art. 50 al. 1 LEtr. Or, cette disposition n'est in casu pas applicable. En effet, il ressort du dossier que l'ex-épouse du recourant n'a obtenu le passeport suisse que postérieurement à la séparation des conjoints survenue en octobre 2010. A cette date, B._______ était encore titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, raison pour laquelle il sied de faire application des art. 44 LEtr et 77 OASA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 5). Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence dans la mesure où, d'une part, le Tribunal de céans applique le droit d'office (cf. ci-dessus, consid. 2) et, d'autre part, la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de la disposition appliquée par l'autorité de première instance dans la décision entreprise sous réserve du fait que, contrairement à cette disposition dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité (« Kann-Vorschrift »), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 3).

Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 OASA au cas concret, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5818/2014 précité, ibid.).

8.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 77 OASA pour requérir la prolongation de son autorisation de séjour.

Aux termes de l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si :

a.              la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que               l'intégration est réussie, ou si

b.              la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raison personnelle majeures.

L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre les époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut essentiellement se baser sur la durée durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité, ibid., et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II précité, ibid.).

9.  

9.1 En l'occurrence, A._______ est entrée illégalement en Suisse le 21 mars 2007. Il a épousé B._______ quelques mois plus tard, le 4 juillet 2007. La séparation est intervenue au cours du week-end des 23 et 24 octobre 2010 (cf. ci-dessus, let. D.a) ; elle a été judiciairement constatée le 1er décembre 2010 dans le cadre du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Finalement, le 15 septembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.

Ainsi, l'union conjugale a duré formellement un peu plus de trois ans (du 4 juillet 2007 au 23 ou au 24 octobre 2010).

9.2 Dans la motivation de sa décision du 5 juin 2014, l'autorité inférieure a raisonné en premier lieu sous l'angle de l'abus de droit et considéré que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, la vie commune des époux A._______ et B._______ ayant selon elle cessé bien avant l'automne 2010, « dans la mesure où (l'épouse) quittait le domicile familial pour se réfugier chez son frère déjà un an après le mariage et que, par la suite, elle n'a fait que des allers-retours entre ces deux domiciles » (cf. décision querellée, p. 4). De son côté, le recourant a contesté cette appréciation dans son mémoire de recours et dans ses écritures subséquentes, estimant avoir vécu en ménage commun avec B._______ durant plus de trois ans, s'être occupé de son épouse sans interruption au cours de cette période et avoir fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse.

10.
Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité de première instance a estimé qu'un important faisceau d'indices permettait de retenir que l'union conjugale des époux A._______ et B._______ avait en réalité duré moins de trois ans, respectivement que l'époux, A._______, n'avait jamais eu une réelle volonté de former une union conjugale et qu'il a par conséquent invoqué abusivement son mariage pour voir son séjour en Suisse prolongé.

10.1 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel est notamment le cas lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul dessein d'obtenir un titre de séjour, car celui-ci n'est pas protégé par les dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 et 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.2). Contrairement à l'ancienne réglementation applicable à ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 1 113), la nouvelle législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). Selon le législateur, « on parle de mariage fictif ou de complaisance s'il est conclu uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers ou s'il est maintenu à cette fin », de sorte qu'il manque la volonté effective de former l'union conjugale (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3552 ; sur cette question, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7093/2013 du 27 octobre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder un communauté de vie avec son conjoint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014 précité, consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de séjourner en Suisse dépend de la conclusion du mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, etc. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014 précité, consid. 3.2 et les arrêts cités).

10.2 Il sied à présent d'examiner si le recourant a invoqué de manière abusive l'art. 77 al. 1 OASA, ce qui serait le cas si les faits ressortant du dossier permettent au Tribunal de céans de conclure que A._______ s'est marié avec B._______ uniquement en vue d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse ou s'il a maintenu l'union conjugale uniquement à cette fin (cf. ci-dessus, consid. 10.1).

A ce propos, plusieurs éléments amènent le Tribunal à conclure, à l'instar de l'autorité inférieure, à une invocation abusive par le recourant du mariage conclu avec B._______ le 4 juillet 2007.

10.2.1 En premier lieu, il convient de revenir sur les circonstances de la rencontre entre A._______ et B._______, ainsi que sur la période ayant précédé la conclusion de leur mariage.

Les prénommés se seraient rencontrés, selon les versions, en 2005 (cf. déclarations de A._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal d'audition du 10 octobre 2012, Q.4) ou en septembre ou octobre 2006 (cf. déclarations de B._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2012, Q.3). Aux dires de B._______, le recourant lui aurait tout de suite demandé de faire le nécessaire pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse (cf. déclarations de B._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2012, ibid.). A._______ prétend quant à lui avoir proposé à la prénommée de venir vivre avec lui au Kosovo où il disposait d'un travail et d'une situation, qu'elle aurait refusé en raison de son handicap et des soins dont elle a quotidiennement besoin ; elle lui aurait toutefois rendu visite à réitérés reprises - six ou sept fois - au Kosovo et que c'est à l'occasion de ces visites qu'il serait tombé amoureux d'elle (cf. déclarations de A._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal d'audition du 10 octobre 2012, ibid.).

A l'analyse du dossier, le Tribunal considère les déclarations de A._______, lesquelles sont truffées de contradictions, comme peu vraisemblables. En effet, dans le cadre de la confrontation du 5 mai 2011, le recourant, à la question de savoir comment il était tombé amoureux de B._______, s'est borné à déclarer avoir conversé avec elle durant près d'une année, que cela lui avait suffi pour tomber amoureux d'elle et l'avait décidé à venir s'installer en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition de confrontation du 5 mai 2011, p. 3). Dans le cadre de l'audience qui s'est tenue par-devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2015, A._______ a indiqué avoir débuté une relation amicale en 2005, celle-ci ayant changé l'année suivante pour devenir « plus qu'amicale » (cf. déclarations de A._______, reproduites in : procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2015 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, p. 49). Finalement, dans son pourvoi, le recourant a souligné avoir admis que sa première rencontre sur internet avec B._______ remontait à octobre 2006 seulement (cf. mémoire de recours, p. 8). Quoiqu'il en soit, il apparaît peu probable que le premier contact via internet se soit déroulé en 2005 déjà ; celui-ci remonte en réalité très vraisemblablement au mois d'octobre 2006, soit six mois seulement avant la venue en Suisse de A._______, en mars 2007 (cf. ci-dessus, let. B). Cela concorde par ailleurs avec les déclarations du frère et des soeurs de l'intéressé, respectivement dénommés H._______, I._______ et J._______ (cf. procès-verbaux des auditions de H._______ du 21 novembre 2014, Q. 7, de I._______ du 21 novembre 2014, Q. 7, versés en cause en annexe à l'écriture du 30 janvier 2015 [dossier du Tribunal administratif fédéral F 3860/2014, pce n° 14] et de J._______ du 1er octobre 2013, Q. 7 et 8, versé en cause en annexe au mémoire de recours [dossier du Tribunal administratif fédéral F 3860/2014, pce n° 1]). Tous trois évoquent l'année 2006 comme celle de la rencontre entre A._______ et B._______, J._______ étant toutefois plus hésitante sur le premier contact, situé entre 2005 et 2006. Partant, il y a lieu de considérer qu'entre la première rencontre - sur internet - et le mariage, il s'est tout au plus écoulé neuf mois.

Par ailleurs, le dossier ne contient aucune trace des six ou sept déplacements - invoqués seulement par le recourant (cf. déclarations de A._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal d'audition du 10 octobre 2012, Q.4) - de B._______ au Kosovo entre 2005 et fin 2006, ni des prétendues rencontres entre les deux intéressés au cours desquels il en serait tombé amoureux. Bien plutôt, lors de l'audience de confrontation du 5 mai 2011, le procureur a demandé à l'intéressé comment il avait pu tomber amoureux d'une personne seulement en conversant avec elle via internet ; le recourant a répondu que leurs conversations s'étaient déroulées sur près d'une année et que cela avait suffi pour tomber amoureux et venir s'installer en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition de confrontation du 5 mai 2011, p. 3). Or, si les déplacements de B._______ au Kosovo avaient vraiment eu lieu en 2005 et 2006, on aurait pu attendre du recourant qu'il le mentionne immédiatement au procureur. Au demeurant, compte tenu du handicap dont souffre B._______, il apparaît difficilement imaginable que la prénommée ait pu effectuer seule autant de déplacements au cours d'une période de moins de deux ans. A ce titre, l'avis médical versé au dossier cantonal dans le cadre de la demande de visa (cf. courrier du Docteur [...] du 11 décembre 2006 [versé au dossier VD {...}]) tend à montrer que si B._______ est bien en mesure de se rendre au Kosovo nonobstant son handicap, un tel voyage n'a, du fait de son état, rien d'anodin et nécessite une préparation minutieuse. En considérant les problèmes pulmonaires et cardiaques dont souffre au surplus la prénommée, l'on imagine difficilement qu'elle ait pris à d'aussi nombreuses reprises le risque de se retrouver dépourvue de réponses médicales adéquates. Au surplus, dans une lettre du 26 janvier 2007, B._______ a indiqué ne pas avoir pris le risque de se rendre au Kosovo (cf. dossier SYMIC, pce n° 4). Or, l'on voit mal pour quelle raison ces déclarations devraient être sujettes à caution puisqu'elles ont été faites à un moment où le couple ne connaissait pas encore de tensions. Finalement, le Tribunal se doit de mettre en exergue l'affirmation du recourant selon laquelle la rencontre s'est effectuée sur un chat internet et la liaison « est née d'un intense échange épistolaire » (cf. mémoire de recours, p. 10). Ces déclarations tendent à accréditer la thèse selon laquelle il n'y a pas eu de rencontre en présence l'un de l'autre avant l'arrivée de A._______ en Suisse, en mars 2007.

De surcroît, les affirmations du recourant selon lesquelles il exerçait une activité lucrative au Kosovo sont contredites par les indications contenues dans le formulaire de demande de visa, duquel il ressort que A._______ était alors sans emploi (cf. formulaire « Demande de visa pour la Suisse », ch. 9 ; cf. également préavis du SPOP-VD à l'ODM du 19 février 2007). Certes, le frère et la soeur du recourant ont indiqué que ce dernier exerçait bien une activité lucrative au Kosovo. Ces déclarations sont toutefois sujettes à caution, les intéressés donnant une version divergente du travail effectué ; pour H._______ et J._______, leur frère oeuvrait comme employé de sécurité alors que, pour sa soeur I._______, il était ouvrier à la Croix-Rouge (cf. procès-verbaux des auditions de H._______ du 21 novembre 2014, Q. 16, de I._______ du 21 novembre 2014, Q. 16, et de J._______ du 1er octobre 2013, Q. 15, versés en cause en annexe à l'écriture du 30 janvier 2015 [dossier du Tribunal administratif fédéral F 3860/2014, pce n° 14], respectivement au mémoire de recours [dossier du Tribunal administratif fédéral F 3860/2014, pce n° 1]).

Par la suite, le prénommé s'étant vu refuser, par décision de l'ODM du 23 février 2007, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, il est venu illégalement en Suisse peu après, en mars 2007, ne tenant aucun compte de la décision administrative précitée (cf. ci-dessus, let. B). Il se trouvait alors dans une situation telle que la poursuite de son séjour en Suisse dépendait d'un rapide mariage avec B._______, titulaire à cette époque d'une autorisation de séjour en Suisse. Si A._______ affirme que c'est B._______ qui l'a demandé en mariage (cf. déclarations de A._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal d'audition du 10 octobre 2012, Q.5) - cette dernière affirmant quant à elle le contraire (cf. déclarations de B._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2012, Q.4) - une analyse des déclarations consignées au dossier permet au Tribunal de penser que le recourant ne dit pas la vérité. En effet, son affirmation selon laquelle sa future épouse lui aurait proposé le mariage « ~ 4 mois » après son arrivée en Suisse est invraisemblable. A cette époque-là, quatre mois après l'entrée illégale en Suisse de A._______, le 21 mars 2007, le couple était déjà marié.

Au final, pour ce qui a trait à la période précédant le mariage, le Tribunal retient A._______ a rencontré B._______ sur internet en octobre 2006, qu'il n'y a pas eu de contacts - sauf via internet - entre les intéressés jusqu'à l'entrée illégale en Suisse, en mars 2007, du recourant, lequel était alors sans emploi au Kosovo, que A._______ a alors sollicité la conclusion rapide d'un mariage avec B._______ qu'il ne connaissait guère et dont il ne percevait que très partiellement le cadre de vie, mariage finalement conclu le 4 juillet 2007 déjà (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_882/2013 du 8 mai 2014 [méconnaissance du cadre de vie], 2C_391/2015 du 8 décembre 2015 [durée entre la rencontre et le mariage] et 2C_1089/2015 du 13 décembre 2015 [connaissances limitées des époux]). De l'avis du Tribunal, ces faits, leur enchaînement chronologique et les déclarations contradictoires ou invraisemblables du recourant parlent en faveur de la reconnaissance d'un abus de droit.

10.2.2 En second lieu, il convient d'examiner la façon dont s'est déroulée la vie commune à compter de la célébration du mariage, le 4 juillet 2007, et de l'installation du couple dans un appartement adapté aux personnes à mobilité réduite, rue (...), à Lausanne.

En préambule, il sied de relever que B._______, laquelle souffre d'une ataxie de Friedreich, maladie génétique invalidante, percevait, durant sa vie commune avec le recourant, une allocation d'impotence devant compenser la perte de gain engendrée par la nécessité, pour son mari, de s'occuper d'elle au quotidien. Ainsi, le recourant était censé n'exercer aucune activité lucrative jusqu'à la séparation du couple, intervenue en octobre 2010 (cf. déclarations de B._______ au SPOP-VD, reproduites in : procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2012, Q.14 et déclarations de A._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal d'audition du 10 octobre 2012, Q.18).

Des déclarations de B._______, il ressort que si, au début de la vie commune, son époux était « gentil » et présent (cf. déclarations de B._______ au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, reproduites in : procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2015, p. 46 [versées au dossier du Tribunal administratif fédéral F-3860/2014, pce 27]) et qu'il s'occupait d'elle conformément à ce qui avait été convenu entre les époux et avec la famille de l'épouse, la situation s'est petit-à-petit dégradée, si bien qu'elle a, au fil du temps, acquis la conviction qu'il l'avait épousée « uniquement pour pouvoir venir en Suisse et obtenir son (p)ermis » (cf. déclarations de B._______ au SPOP-VD, reproduites in : procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2012, Q.15, et procès-verbal de l'audition de confrontation, p. 2). L'épouse reproche à son ex-mari, A._______, de l'avoir délaissée alors qu'il s'était pourtant engagé à l'aider, de l'avoir laissé seule durant de longues périodes, parfois même sans se soucier de sa subsistance, d'être devenu de plus en plus agressif et menaçant, exerçant une violence psychique dont elle a beaucoup souffert (cf. déclarations de B._______ au SPOP-VD, reproduites in : procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2012, Q.7, et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, reproduites in : procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2015, p. 47).

Ces affirmations sont contestées par le recourant (cf. notamment procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2015 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, p. 50 : « J'affirme que mon épouse et sa famille mentent quand ils disent que j'étais très souvent absent. Je ne suis sorti qu'à une seule reprise pour boire un café avec D._______, car les soeurs de B._______ étaient chez nous, ou lorsque la physiothérapeute lui prodiguait des soins (...) »).

Cela étant, plusieurs témoignages, recueillis dans le cadre de la procédure civile en annulation du mariage, tendent à donner du crédit à la version des faits relatée par B._______, celle-ci apparaissant crédible et emportant par conséquent l'adhésion du Tribunal. Doivent tout particulièrement être mises en exergue les dépositions de G._______, physiothérapeute indépendante, et de F._______, aide-soignante. La première nommée se rendait deux fois par semaine au domicile des époux pour des séances de physiothérapie. Elle a confirmé que, si, au début de la vie commune, le recourant était « très présent », la situation a progressivement évolué. A._______ a été de plus en plus absent jusqu'à laisser B._______ enfermée chez elle de longues heures, rendant à plusieurs reprises impossible l'accès à l'appartement pour la physiothérapeute. G._______ a en outre constaté une forte dégradation de l'état psychique de sa patiente, lequel ne s'est amélioré qu'une fois la séparation consommée. Il ressort en outre des déclarations de la prénommée que B._______ lui confiait sa souffrance mentale, son isolement et l'absence de dialogue avec son mari (cf. déclarations de G._______, reproduites in : procès-verbal de l'audience du 20 janvier 2015 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, pp. 23 à 26).

F._______, quant à elle, venait quotidiennement auprès de B._______ et a constaté une évolution dans le comportement du recourant : « Tout au début, quand j'ai commencé à intervenir chez la demanderesse, son mari était présent, mais il ne participait pas aux soins. Il faisait son devoir, par rapport au protocole du CNS. Plus tard, à la fin, son mari était très souvent absent et j'ai pu constater cette évolution » (cf. déclarations de F._______, reproduites in : procès-verbal de l'audience du 20 janvier 2015 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, p. 27).

En outre, les dépositions de plusieurs membres de la famille de B._______ viennent corroborer les éléments exposés précédemment. Il y a en particulier lieu de relever les propos de K._______, père de B._______, indiquant que, dès la fin de la première année de vie commune, le recourant ne « s'(était) pas bien comporté » (cf. déclarations de K._______, reproduites in : procès-verbal de l'audience du 20 janvier 2015 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, p. 29), laissant sa fille souvent seule, ainsi que les doutes de celui-ci et de son épouse, L._______, quant à la sincérité de la démarche du recourant vis-à-vis de leur fille (cf. déclarations de K._______ et L._______, reproduites in : procès-verbal de l'audience du 20 janvier 2015 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, pp. 32, 33 et 35).

10.2.3 La conviction du Tribunal que A._______ n'a jamais eu la volonté - au contraire de son épouse - de former une union conjugale avec B._______ est encore renforcée par le fait que le dossier ne contient aucun élément probant attestant que le couple avait des centres d'intérêts communs, un projet de vie et qu'ils partageaient, dans la mesure des possibilités de l'épouse, des activités en commun. L'analyse du dossier laisse au contraire penser que le couple n'a jamais réellement vécu autrement que chacun pour soi, ce qui parle en faveur de l'existence d'une union de façade. Il n'est à ce titre pas inutile de relever la constatation, faite par G._______, selon laquelle elle n'avait jamais, durant ses visites, noté de signes ou de gestes d'affection entre les époux (cf. déclarations de G._______, reproduites in : procès-verbal de l'audience du 20 janvier 2015 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, p. 25).

10.2.4 Certes, certains éléments du dossier parlent en défaveur de la reconnaissance de l'abus de droit. Il en va par exemple ainsi de la mention selon laquelle les époux A._______ et B._______ faisaient chambre commune (cf. déclarations de G._______, reproduites in : procès-verbal de l'audience du 20 janvier 2015 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, p. 26). Ce fait, à lui seul, ne permet toutefois guère de lever les doutes exprimés précédemment.

Pour expliquer les déclarations de B._______ à son endroit, A._______ invoque une prétendue querelle avec plusieurs membres de la famille de son ex-épouse, querelle qui aurait eu un impact très négatif sur son couple et aurait amené sa belle-famille à se liguer contre lui (cf. notamment déclarations de A._______, reproduites in : procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2015 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, p. 50, et procès-verbal d'audition devant le SPOP-VD du 10 octobre 2012, Q.11). A son avis, B._______ serait influencée par sa famille et les déclarations qu'elle a faites au SPOP-VD ainsi qu'au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne auraient été effectuées sous pression (cf. ibid.). Cet argument ne convainc pas le Tribunal. En effet, l'existence d'un conflit avec l'ex-belle-famille du recourant ne fait point l'unanimité. Cette thèse est en particulier réfutée par le frère et par une des soeurs du recourant (cf. procès-verbaux des auditions de H._______ du 21 novembre 2014, Q. 29, et de I._______ du 21 novembre 2014, Q. 29, versés en cause en annexe à l'écriture du 30 janvier 2015 [dossier du Tribunal administratif fédéral F 3860/2014, pce n° 14]). De plus, force est de souligner que les témoignages, évoqués précédemment (cf. ci-dessus, consid. 10.2.2), corroborant les propos de B._______, ne proviennent pas de sa seule famille - contrairement aux propos du recourant -, mais également d'intervenants extérieurs qui ont été des témoins directs de la vie dans l'appartement sis rue (...), à Lausanne.

Finalement, les témoignages d'amis ou de connaissances de A._______ ne remettent aucunement en cause l'appréciation du Tribunal, ces dépositions, laconiques, rapportent essentiellement des propos tenus par le prénommé (cf. notamment déclarations de C._______ et de D._______, reproduites in : procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2015 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, pp. 43 à 45, 53 et 54).

10.3 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que l'autorité inférieure était fondée à retenir que A._______ s'est marié avec B._______ dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers. A ce titre, il faut encore observer que le fait que l'action en annulation du mariage n'a pas abouti - B._______ ayant préféré retirer sa conclusion en annulation du mariage et privilégié le prononcé (plus rapide) d'un divorce - ne saurait faire obstacle à la reconnaissance, par le Tribunal de céans, d'un abus de droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.7).

Par conséquent, dans la mesure où l'union formée par A._______ et B._______ était dénuée de substance, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 77 OASA pour obtenir la prolongation de son titre de séjour en Suisse (cf. par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.6).

11.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la décision querellée heurte le principe de proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 précité, consid. 6).

A ce propos, force est de constater que A._______ a conservé d'étroits contacts avec son pays d'origine où il s'est du reste rendu à plusieurs reprises au cours de son séjour en Suisse et où réside son enfant, prénommé Léonard, né en février 2001 (cf. déclarations de A._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal de l'audition du 10 octobre 2012, Q.16). En outre, quand bien même le prénommé est parvenu à un certain degré d'intégration professionnelle grâce, notamment, aux deux emplois à mi-temps qu'il occupe au service des entreprises (...) Sàrl et (...) SA (cf. observations du recourant datées du 9 février 2016 ainsi que les pièces jointes [contrats et certificats de travail des deux entreprises précitées ; dossier du Tribunal administratif fédéral F-3860/2014, pce n° 28]), il n'a pas établi l'existence de liens exceptionnels le liant à la Suisse ou d'autres motifs justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, et ce, quand bien même il convient de relever la durée - relativement élevée (9 ans) - de présence en Suisse et son comportement irréprochable (cf. extrait du casier judiciaire [annexé aux observations du 9 février 2016]).

Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de proportionnalité.

12.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______.

13.
Dans la mesure où le prénommé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, le SEM était fondé à prononcer le renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.

En outre, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure, l'intéressé n'ayant démontré l'existence d'aucun obstacle à son renvoi au Kosovo. Par ailleurs, le dossier de la cause ne fait pas apparaît que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

14.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 5 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

15.
Le droit des étrangers ne fonde aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr en relation avec l'art. 77 OASA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_593/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.2). Conformément à l'art. 83 let. c chiffre 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est donc pas recevable contre le présent jugement.

 

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