Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 28.05.2019 (2C_920/2018)

 

 

 

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Cour VI

F-384/2017

 

 

 

 

 

Arrêt du 4 septembre 2018

Composition

 

Gregor Chatton (président du collège),

Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,

Sylvain Félix, greffier.

 

 

 

Parties

 

1. X._______,

2. Y._______,

représentées par Maître Martine Dang, avocate,

Etude KDBT & Associés, Place Pépinet 1,
Case postale 6627, 1002 Lausanne,

recourantes,

 

 

 

contre

 

 

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,  

autorité inférieure.

 

 

 

 

Objet

 

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial).

 

 

 


Faits :

A. 
Le 16 mars 2015, Y._______ et U._______, ressortissants malgaches nés respectivement le (...) 1998 et le (...) 2002, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Madagascar, afin de rejoindre leur mère X._______, ressortissante malgache née le (...) 1973, titulaire d'une autorisation de séjour obtenue grâce à son mariage, célébré le 19 septembre 2012, avec un ressortissant suisse. Celle-ci était arrivée en Suisse au mois de décembre 2007 et y avait résidé sans autorisation jusqu'à son mariage.

B. 
En date du 7 septembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) a fait savoir à X._______ (ci-après : la recourante 1) qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de ses deux enfants, indiquant d'une part, que la demande de regroupement familial de Y._______ (ci-après : la recourante 2) avait été déposée tardivement et qu'aucune raison familiale majeure n'était invoquée, et d'autre part, que les moyens financiers de son ménage étaient insuffisants à l'entretien d'une famille de quatre personnes.

Par courrier du 21 janvier 2016, la recourante 1 a fait part de ses observations par l'intermédiaire de sa mandataire. Elle a notamment indiqué avoir «voulu entamer les démarches [en vue du regroupement familial de ses deux enfants] auprès des autorités malgaches dès le mois d'avril 2013», et que ces premières démarches avaient abouti au mois de
décembre 2013. Au surplus, la personne qui hébergeait les enfants à Madagascar n'était plus en mesure de s'en occuper et ceux-ci n'avaient plus aucun membre de leur famille dans ce pays. En outre, la recourante 1 a affirmé avoir également fait des démarches pour le regroupement familial de ses enfants au mois de décembre 2014, mais que l'Ambassade de Suisse n'était pas entrée en matière sur cette demande car l'intéressée avait commis une erreur dans l'utilisation des formulaires.

 

C.
Le 29 juillet 2016, le Service cantonal s'est déclaré disposé à autoriser l'entrée en Suisse de U._______ et à régler ses conditions de séjour en application de l'art. 44 LEtr (RS 142.20). Le Service cantonal a également informé la mandataire de la recourante 1 qu'il transmettait son
préavis favorable à l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de la recourante 2 au SEM pour approbation sur la base de l'art. 47 al. 4 LEtr.

Le 16 octobre 2016, U._______ est entré en Suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au motif du regroupement familial auprès de sa mère.

D.
Le 12 octobre 2016, le SEM a avisé la recourante 1 qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'entrée et au séjour en Suisse de la recourante 2 et lui a accordé un délai pour faire valoir son droit d'être entendue. Le 18 novembre 2016, la recourante 1 a produit ses observations.

Par décision du 16 décembre 2016, l'autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la recourante 2 et d'approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. En substance, le SEM a retenu que la demande de regroupement familial de l'intéressée avait été déposée tardivement et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures permettant d'autoriser un regroupement familial différé.

E.
La recourante 2 a atteint l'âge de dix-huit ans le 30 décembre 2016.

F.
Le 18 janvier 2017, les deux recourantes ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision de l'autorité intimée du 16 décembre 2016, concluant à l'approbation d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante 2, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Par décision incidente du 5 mai 2017, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a invité les recourantes à verser une avance de frais de 1'500 francs. Celles-ci se sont exécutées en date du 18 mai 2017.

Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du
16 décembre 2016, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du
12 septembre 2017, reprenant les arguments exposés dans la décision attaquée.

Invitées à se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée, les recourantes ont répliqué le 12 octobre 2017 en confirmant l'argumentation de leur recours.

G.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Tribunal a requis des recourantes la production de diverses pièces concernant leur situation financière, sociale et familiale. Les intéressées se sont exécutées le
8 janvier 2018.

Le 1er février 2018, le Tribunal a porté à la connaissance de l'autorité inférieure une copie des pièces produites par les recourantes le 8 janvier 2018.

Le 6 février 2018, la recourante 1 a informé le Tribunal qu'elle s'était vu délivrer une autorisation d'établissement en date du 22 janvier 2018.

Le 9 février 2018, le Tribunal a porté à la connaissance de l'autorité inférieure une copie du pli du 6 février 2018 et a signalé que l'échange d'écritures était en principe clos.

Par courriers des 29 mars et 19 juillet 2018, le Tribunal a informé les recourantes que la présente procédure devrait aboutir dans les plus brefs délais.

H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.   

1.1  Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2  En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF) qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) concernant l'octroi d'une autorisation de séjour,
à moins que ni le droit fédéral ni le droit international ne confèrent un droit à l'autorisation requise (art. 83 a ch. 2 LTF).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3  Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. 
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.   

3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA).

3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4  ainsi que l'art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par l'intention déclarée du Service cantonal d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante 2 (cf. lettre du 29 juillet 2016) et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.

4. 

4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée). Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Lorsqu'une demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint, sous réserve des situations régies par l'ALCP (RS 0.142.112.681; ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, c'est donc la situation de la recourante 1 et non celle de son époux, ressortissant suisse, qui est déterminante. Or, celle-ci était au bénéfice d'une autorisation de séjour lors du dépôt de la demande de regroupement familial de la recourante 2, au mois de mars 2015 (voir également consid. 7.1 et 7.2 infra), et détenait ce même statut lorsque la
recourante 2 a atteint l'âge de la majorité, le 30 décembre 2016. Cette dernière étant déjà âgée de plus de dix-huit ans lorsque sa mère s'est vu délivrer une autorisation d'établissement, le 22 janvier 2018, le statut de la recourante 1 avant cette date - soit une autorisation de séjour - est donc seul déterminant en l'espèce (arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4; arrêt du TAF F-4129/2015 du 28 décembre 2016
consid. 5.1 [non publié in ATAF 2016/34] ; arrêt du TAF C-5585/2011 du
20 novembre 2013 consid. 5.2).

4.3 Ainsi, il appert que le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr dans la présente cause, contrairement à ce que laisse supposer la motivation de la décision litigieuse, qui se réfère à plusieurs reprises à l'art. 42 LEtr (principe de l'application du droit d'office :
cf. consid. 2 supra et arrêt du TAF F-7029/2016 du 18 décembre 2017
consid. 3.4).

Aux termes de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TAF
C-367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2).

Il y a lieu de rappeler que cette disposition légale, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée).

4.4 En revanche, l'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour aux enfants d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit), à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3).

Dans son arrêt de principe F-3045/2016 du 25 juillet 2018, le Tribunal a opéré un revirement de jurisprudence, s'agissant du champ d'application ratione personae de l'art. 8 CEDH. Il a jugé en substance que le droit au regroupement familial ne s'éteint pas - s'il existait en vertu de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt de la demande de regroupement familial - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devient majeur en cours de procédure. Ainsi, le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du regroupement familial est celui du dépôt de sa demande, quand bien même le droit à la délivrance de l'autorisation de séjour découle du seul art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-3045/2016 consid. 5.1 et 10). Cet arrêt de principe - auquel il est renvoyé s'agissant de la motivation détaillée du revirement, et qui prend appui sur plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) - peut encore faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

4.5 La recourante 1, en tant qu'épouse d'un citoyen suisse, avait en principe droit au renouvellement régulier de son autorisation de séjour
(art. 42 LEtr) lorsque la recourante 2 - alors qu'elle était encore mineure - a déposé sa demande de regroupement familial. La recourante 2 pouvait donc, de façon défendable, invoquer un droit au regroupement familial en application de l'art. 8 CEDH. Et ce, quand bien même cette demande eût été déposée tardivement (cf. consid. 7.2 infra), étant donné que des raisons familiales majeures étaient et sont encore invoquées en l'espèce
(art. 73 al. 3 OASA ; ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). La circonstance de son accession à la majorité, quelque deux semaines après le prononcé de la décision litigieuse, ne l'empêche pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-3045/2016 consid. 4.3 et 10).

5.

5.1 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais (art. 47 LEtr et art. 73 OASA), marque en effet une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure
(ATF 136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent assurer le respect.

5.1.1 En premier lieu, dans la mesure où un droit au regroupement familial existe, il importe qu'il ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (ATF 136 II 497 consid. 4.3). Bien que l'art. 44 LEtr, de par sa nature potestative, ne confère pas un droit subjectif (Rechtsanspruch tel qu'opposé au Ermessensanspruch) à une autorisation de séjour (cf. consid. 4.3 supra), une partie de la doctrine a souligné qu'une telle disposition pouvait être invoquée de manière abusive (Martina Caroni, in: Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 51, p. 486;
Peter Uebersax, Der Rechtsmissbrauch im Ausländerrecht, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichts, Jahrbuch für Migrationsrecht 2005/2006, 2006, p. 5).

Dans le cas d'espèce, cette controverse peut demeurer ouverte étant donné que le dossier de la cause ne révèle pas, comme il sera vu ci-après, un abus de droit manifeste (cf. consid. 5.2 infra).

5.1.2 En deuxième lieu, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).

5.1.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3
par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas
de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci
(ATF 136 II 78 consid. 4.8). Bien que l'art. 3 CDE soit applicable à la présente cause en dépit de l'atteinte de la majorité de la recourante 2 en cours de procédure (arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.5), il convient de rappeler que cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'intérêt supérieur de l'enfant ne représentant d'ailleurs pas un élément prépondérant par rapport à d'autres en matière de droit des étrangers (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et 140 I 145 consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral a en outre précisé que cette jurisprudence ne s'appliquait pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et
43 LEtr, mais aussi aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (cf.
ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-7533/2016 du
10 janvier 2018 consid. 6.4).

5.2 En l'espèce, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de regroupement familial de la recourante 2 aurait été formée de manière abusive, en ce sens que la volonté réelle des recourantes de reconstituer une unité familiale se révèlerait douteuse (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-3819/2014 du 1er novembre 2016
consid. 6.3.1). Il ressort des pièces du dossier que les intéressées ont maintenu des contacts réguliers après la venue en Suisse de la
recourante 1, par l'intermédiaire de Skype notamment, et que la
recourante 1 a soutenu financièrement ses deux enfants restés à Madagascar, dont le plus jeune a du reste été admis à rejoindre sa mère en Suisse en 2016. Dans ces conditions, l'on ne saurait remettre en cause la persistance des relations familiales unissant les recourantes (cf.
ATF 136 II 497 consid. 4.3).

S'agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur la recourante 2, celle-ci ne joue en principe plus de rôle spécifique puisque l'intéressée est désormais majeure (arrêt du TF 2C_1102/2016 consid. 3.4).

Enfin, comme il sera vu lors de l'examen des raisons familiales majeures pouvant autoriser un regroupement familial différé, l'intérêt supérieur de la recourante 2 ne plaide pas en faveur de sa venue en Suisse (cf.
consid. 8.4 et 8.5 infra).

6.

6.1 Les art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, tandis que, pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de douze mois. Les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial
(art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Passés ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA).

6.2 Le sens et le but de l'introduction de ces délais était de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3512 et 3513. Voir également arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1).

6.3 Un regroupement familial intervenant hors délai est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple ensuite du décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).

Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents
(ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt du TF 2C_787/2016
consid. 6.2).

Enfin, les raisons familiales majeures doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêt du TF 2C_787/2016 consid. 6.2) et le Tribunal doit procéder à une appréciation globale, en fonction des éléments pertinents de chaque cas (arrêt du TF 2C_767/2015  du 19 février 2016 consid. 5.1.1). Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TAF
F-7175/2016 du 12 juillet 2018 consid. 8.2).

7.
S'agissant de la date effective du dépôt de la demande de regroupement familial de la recourante 2, il sied de relever ce qui suit.

7.1 Dans les observations qu'elle a adressées le 21 janvier 2016 au Service cantonal, la recourante 1 a notamment indiqué avoir «voulu entamer les démarches [en vue du regroupement familial de ses deux enfants] auprès des autorités malgaches dès le mois d'avril 2013», et que ces premières démarches avaient abouti au mois de décembre 2013.

 

En outre, la recourante 1 a affirmé avoir également fait des démarches pour le regroupement familial de ses enfants au mois de décembre 2014, mais que l'Ambassade de Suisse n'était pas entrée en matière sur cette demande car l'intéressée avait commis une erreur dans l'utilisation des formulaires.

 

Dans son recours du 18 janvier 2017, elle a rappelé les démarches entreprises durant l'année 2013 en vue du regroupement familial de ses enfants. Elle a également précisé avoir envoyé une «première demande de regroupement familial à l'attention de l'Ambassade de Suisse à Antananarive» au mois de décembre 2014, à laquelle l'Ambassade n'aurait pas donné suite. Elle a néanmoins admis que la demande de regroupement familial en faveur de la recourante 2 avait été déposée tardivement et s'est référée, tout comme dans ses écritures ultérieures (cf. courrier du 27 juillet 2017 et réplique du 12 octobre 2017), au 16 mars 2015 en tant que date du dépôt de la demande de regroupement familial.

 

7.2 En cours de procédure, la recourante 1 a produit la copie de trois formulaires autorisant U._______ et la recourante 2 à se rendre seuls en Suisse, datés des 16 avril 2013 et 14 décembre 2013, signés par elle-même respectivement par le père des enfants.

 

A cet égard, le Tribunal souligne que de telles démarches, entamées en vue d'un regroupement familial, ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêt du TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3 et arrêt du TAF
F-3819/2014 consid. 5.2).

 

Le dossier de la cause contient en outre la copie d'un formulaire «Demande pour un visa de long séjour (visa D)», complété à Lausanne
le 3 novembre 2014 de manière erronée, dans la mesure où la
recourante 1 a indiqué ses propres coordonnées - en lieu et place de celles de la recourante 2 - dans la rubrique «demandeur» dudit formulaire. La copie d'une quittance postale «lettre R étranger» à destination de l'Ambassade de Suisse à Madagascar, datée du 4 décembre 2014 et produite en annexe des observations adressées le 21 janvier 2016 au Service cantonal, tend à établir que ledit formulaire a effectivement été adressé à cette Représentation. En revanche, il ne ressort pas du dossier de la cause que l'Ambassade de Suisse à Madagascar ait traité - ni même reçu - une demande de regroupement familial en faveur de la recourante 2 au mois de décembre 2014.

 

Cette question n'est, cela étant, pas déterminante pour la résolution du présent litige. En effet, la recourante 1 a obtenu une autorisation de séjour au mois d'octobre 2012, ensuite de son mariage, célébré le
19 septembre 2012, avec un ressortissant suisse. Ladite autorisation a régulièrement été renouvelée jusqu'à ce qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée en date du 22 janvier 2018.

 

Que l'on retienne ainsi le mois de décembre 2014 ou la date du
16 mars 2015 comme moment déterminant s'agissant du dépôt de la demande de regroupement familial de la recourante 2, cette dernière était alors âgée de plus de 12 ans (et sa mère était déjà titulaire d'une autorisation de séjour), de sorte que le délai de 12 mois dont elle disposait en vertu de l'art. 73 al. 1 OASA était déjà arrivé à échéance dans ces deux hypothèses.

8.
La requête de regroupement familial de la recourante 2 ayant été déposée tardivement - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en l'espèce -, il convient d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons familiales majeures, au sens de
l'art. 73 al. 3 OASA, sont remplies dans le cas d'espèce.

8.1 Tant dans le recours du 18 janvier 2017 que dans leur réplique du
12 octobre 2017, les recourantes ont principalement fait valoir que la décision querellée avait pour conséquence de séparer la recourante 2 de son frère U._______, qui avait été autorisé à rejoindre sa mère en Suisse ; la recourante 2 se retrouvait donc sans famille ni attaches sociales dans son pays d'origine. Le frère et la soeur avaient toujours vécu ensemble et s'étaient soutenus l'un l'autre, en particulier lors du départ de leur mère pour la Suisse, en 2007. Ils n'avaient «aucun autre membre de leur famille dans leur pays d'origine» et constituaient «une fratrie soudée», dont la séparation avait eu des répercussions psychologiques importantes sur chacun des intéressés. L'argument selon lequel la présence en Suisse de la mère et du frère de la recourante 2 - tout comme ses bonnes connaissances du français - seraient propres à faciliter son intégration a également été mis en avant, ainsi que le fait que «(...) la personne qui s'occupait temporairement des enfants n'était pas un membre de la famille et [n'était] même plus en mesure de s'en occuper». Sur un autre plan, les recourantes ont insisté sur le fait qu'elles avaient toujours conservé des liens étroits entre elles, notamment par l'intermédiaire du téléphone et de Skype.

A l'appui des informations complémentaires requises par le Tribunal, les recourantes ont, dans leur envoi du 8 janvier 2018, indiqué que le père de U._______ et de la recourante 2 vivait à Madagascar, à près de 1'000 kilomètres du lieu de résidence de sa fille, avec laquelle il n'avait plus aucun contact depuis des années. Quant à l'ancienne maman de jour des enfants («Madame V._______»), qui n'appartenait pas à leur famille, il s'agissait d'une personne de confiance de la recourante 1. Elle était désormais âgée et malade et n'envisageait plus de prendre en charge la
recourante 2.

8.2 A titre préliminaire, le Tribunal note que les déclarations des recourantes ont quelque peu varié durant la présente procédure, ce qui est
de nature à jeter un certain doute sur leurs allégations. En effet, après avoir affirmé qu'aucun membre de la famille des enfants de la recourante 1 ne vivait à Madagascar, elles ont reconnu que le père des enfants y résidait. Par ailleurs, l'appartenance de «Madame V._______» à la parenté (élargie) des recourantes semble attestée par la copie d'une ordonnance de garde provisoire établie par un tribunal malgache le 24 juin 2016 et versée au dossier cantonal le 27 juin 2016, dans laquelle elle est présentée comme la «tante» des deux enfants.

8.3 Il convient ensuite de mettre en évidence que les art. 47 LEtr et
73 OASA, qui prévoient des délais de regroupement familial distincts suivant l'âge de l'enfant, ne garantissent pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âges différents, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du fait que les demandes ont été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet audit parent de requérir le regroupement familial pour tous ses enfants suffisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés pour chacun d'entre eux, étant précisé que le désir, pour compréhensible qu'il soit, de voir (tous) les membres de sa famille réunis en Suisse ne suffit pas pour retenir l'existence d'une raison familiale majeure (arrêts du TF 2C_1025/2017 consid. 6.1 et 6.2 et 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2; arrêt du TAF F-3819/2014 consid. 10). En l'espèce, la suite favorable donnée à la demande de regroupement familial du frère, en 2016, n'a pas d'incidence directe sur la situation de sa soeur, la recourante 2, dont la requête a été déposée en dehors des délais légaux.

8.4 Cela étant, le Tribunal constate que la recourante 2 a toujours vécu dans son pays d'origine et qu'elle n'avait que neuf ans lorsque sa mère est partie pour la Suisse ; elle a donc dû organiser son existence en fonction de son absence pendant plus de dix ans. La recourante 2 a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte à Madagascar, où elle a été scolarisée, poursuivant actuellement ses études de baccalauréat. Il s'agit là d'une période essentielle pour le développement, puisque c'est au cours de ces années que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement social et culturel (ATF 123 II 125 ; arrêt du TAF F-3819/2014 condis. 9.8). Quoi qu'en disent les recourantes, il est indéniable que l'essentiel des attaches socioculturelles de la recourante 2 se trouve à Madagascar.

8.5 De plus, le bien des jeunes adultes ne réside pas forcément dans une émigration hors de leur pays d'origine. La venue en Suisse de la
recourante 2, dont aucune pièce du dossier ne laisse apparaître qu'elle serait déjà venue sur territoire helvétique, entraînerait un déracinement d'autant plus important qu'elle devrait - notamment - s'orienter rapidement vers une (nouvelle) formation. Compte tenu de son âge et de son enracinement dans son pays d'origine, elle éprouverait des difficultés certaines d'intégration en cas de déplacement de son centre de vie en Suisse, sur les plans professionnel et social (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2; arrêt du TAF F-7175/2016 consid. 7.4). Au surplus, les recourantes avaient déjà vécu séparées pendant au moins sept ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, de sorte que leurs relations se sont sans doute quelque peu distendues (arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018
consid. 4.2).

8.6 En outre, la recourante 2, âgée de presque 20 ans, ne requiert - en tant que nécessaire - plus le même encadrement qu'un enfant et devrait donc être à même de se prendre en charge de manière largement autonome (arrêts du TAF F-7175/2016 consid. 9.4.3, F- 7533/2016 consid. 8.4 et F-2842/2015 du 13 mars 2017 consid. 9.1.3). Aucun élément au dossier n'indique que le père de la recourante 2 - nonobstant leur absence actuelle de contacts -  ne serait pas en mesure de lui apporter son soutien. Au surplus, selon la propre déclaration de sa tante du 3 janvier 2018, jointe aux observations du 8 janvier 2018, cette dernière a elle-même un cousin et un neveu à Madagascar ; il est partant envisageable qu'ils épaulent au besoin la recourante 2 dans sa vie quotidienne. Cette aide pourrait en particulier s'avérer utile, compte tenu du «traumatisme affectif à symptomatologie diverse (anxiété, insomnie, dystonie neuro végétative, ... etc) issu d'une séparation avec son frère parti à l'étranger (...)» que présenterait l'intéressée et qui a été attesté par certificats médicaux des
15 novembre 2016 et 6 décembre 2017, établis par le docteur W._______, du Service de neuropsychiatrie du Centre hospitalier universitaire de A._______, à Madagascar (sur la valeur probante limitée de telles expertises privées : voir arrêt du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.2). Le Tribunal souligne à ce propos que, bien qu'il soit compréhensible que l'attente d'une décision déterminant les possibilités d'émigration puisse susciter un sentiment d'insécurité, les troubles qui en résultent ne sauraient être tenus pour déterminants, ce d'autant moins s'il n'est pas établi que la poursuite d'une thérapie dans le pays d'origine s'avère impossible (arrêts du TF 2C_1102/2016 consid. 3.5 et 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.2; arrêt du TAF F-3819/2014 consid. 9.6). En tout état de cause, le Tribunal ne saurait retenir que la recourante 2 se trouverait livrée à elle-même dans son pays d'origine.

8.7 Enfin, il ne ressort pas du dossier de la cause que des recherches aient été entreprises, avant que la recourante 2 n'ait atteint l'âge de la majorité, en vue de trouver une solution alternative de prise en charge pour celle-ci, exigence pourtant posée par le Tribunal fédéral en cas de changement de circonstances dans l'accompagnement d'une personne mineure (cf. consid. 6.3 supra). De surcroît, en présence d'un enfant scolarisé, proche de l'acquisition de sa majorité, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que soit examinée, au minimum, outre une solution interne à la sphère familiale, l'éventualité d'un placement temporaire dans un internat ou auprès d'une famille d'accueil (arrêt du TAF F-2842/2015 consid. 9.1.3).

8.8 Ainsi, les motifs exceptionnels qui seraient propres à justifier le déplacement du centre de vie de la recourante 2 n'apparaissent pas suffisamment sérieux et solidement étayés pour justifier un regroupement familial tardif (cf. consid. 6.3 supra). La relation à distance déjà établie entre les recourantes pourra, à n'en point douter, se poursuivre par le biais des moyens de communication actuels ou dans le cadre de visites touristiques et la recourante 1 pourra continuer à soutenir financièrement sa fille depuis la Suisse (arrêt du TF 2C_969/2017 consid. 3.6).

9.
Compte tenu de ce qui précède, nul n'est besoin d'examiner si les autres conditions d'application de l'art. 44 LEtr sont remplies, à savoir le ménage commun, le logement approprié et l'indépendance financière (cf.
consid. 4.3 supra; arrêts du TF 2C_176/2015 du 27 août 2015 consid. 5.5 et 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.1).

10.
S'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH à la présente cause
(cf. consid. 4.4 et 4.5 supra), le Tribunal relève qu'un droit au regroupement familial en faveur d'enfants de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse peut découler de cette disposition conventionnelle à condition que les exigences fixées par le droit interne aux art. 44
et 47 LEtr soient respectées (ATF 137 I 284 consid. 1.3). Il convient de tenir compte, dans la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement familial. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les
art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêt du TF 2C_969/2017 consid. 3.1).

Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2; arrêt du TAF C-367/2015 consid. 10.2).

La décision querellée ne viole partant pas l'art. 8 CEDH.

11.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il n'existe dans le cas d'espèce pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et de l'art. 73 al. 3 OASA.

Par sa décision du 16 décembre 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

12.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Les recourantes n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

 

 

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 18 mai 2017 par les recourantes.

3. 
Le présent arrêt est adressé :

-        aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire)

-        à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC (...) en retour

-        au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal VD (...) en retour

 

 

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

 

Le président du collège :

Le greffier :

 

 

Gregor Chatton

Sylvain Félix

 


Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

 

Expédition :

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