Faits :
A.
Le
16 mars 2015, Y._______ et U._______, ressortissants malgaches nés respectivement le (...) 1998
et le (...) 2002, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'Ambassade
de Suisse à Madagascar, afin de rejoindre leur mère X._______, ressortissante malgache née
le (...) 1973, titulaire d'une autorisation de séjour obtenue grâce à son mariage,
célébré le 19 septembre 2012, avec un ressortissant suisse. Celle-ci était arrivée
en Suisse au mois de décembre 2007 et y avait résidé sans autorisation jusqu'à
son mariage.
B.
En
date du 7 septembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service
cantonal) a fait savoir à X._______ (ci-après : la recourante 1) qu'il avait l'intention
de refuser l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de ses deux enfants, indiquant
d'une part, que la demande de regroupement familial de Y._______ (ci-après : la recourante
2) avait été déposée tardivement et qu'aucune raison familiale majeure n'était
invoquée, et d'autre part, que les moyens financiers de son ménage étaient insuffisants
à l'entretien d'une famille de quatre personnes.
Par courrier du 21 janvier 2016, la recourante 1
a fait part de ses observations par l'intermédiaire
de sa mandataire. Elle a notamment indiqué avoir «voulu entamer
les démarches [en vue du regroupement familial de ses deux enfants] auprès
des autorités malgaches dès le mois d'avril 2013»,
et que ces premières démarches avaient abouti au mois de
décembre 2013.
Au surplus, la personne qui hébergeait les enfants à Madagascar n'était plus en
mesure de s'en occuper et ceux-ci n'avaient plus aucun membre de leur famille dans ce pays.
En outre, la recourante 1 a affirmé avoir également fait des démarches pour le regroupement
familial de ses enfants au mois de décembre 2014, mais que l'Ambassade de Suisse n'était
pas entrée en matière sur cette demande car l'intéressée avait commis une erreur
dans l'utilisation des formulaires.
C.
Le 29 juillet 2016, le Service cantonal
s'est déclaré disposé à autoriser l'entrée en Suisse de U._______
et à régler ses conditions de séjour en application de l'art. 44 LEtr (RS 142.20).
Le Service cantonal a également informé la mandataire de la recourante 1 qu'il transmettait
son
préavis favorable à l'octroi d'une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour, en faveur de la recourante 2 au SEM pour approbation sur la base de l'art.
47 al. 4 LEtr.
Le 16 octobre 2016, U._______ est entré en Suisse. Il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour au motif du regroupement familial auprès de sa mère.
D.
Le 12 octobre 2016, le SEM a avisé
la recourante 1 qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'entrée
et au séjour en Suisse de la recourante 2 et lui a accordé un délai pour faire valoir
son droit d'être entendue. Le 18 novembre 2016, la recourante 1 a produit ses observations.
Par décision du 16 décembre 2016, l'autorité inférieure a refusé d'autoriser
l'entrée en Suisse de la recourante 2 et d'approuver l'octroi en sa faveur d'une
autorisation de séjour. En substance, le SEM a retenu que la demande de regroupement familial de
l'intéressée avait été déposée tardivement et qu'il n'existait
pas de raisons familiales majeures permettant d'autoriser un regroupement familial différé.
E.
La recourante 2 a atteint l'âge
de dix-huit ans le 30 décembre 2016.
F.
Le 18 janvier 2017, les deux recourantes
ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) contre la décision de l'autorité intimée du 16 décembre 2016, concluant
à l'approbation d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante 2, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, tout
en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Par décision incidente du 5 mai 2017, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale et a invité les recourantes à verser une avance de frais de 1'500 francs.
Celles-ci se sont exécutées en date du 18 mai 2017.
Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du
16
décembre 2016, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du
12 septembre
2017, reprenant les arguments exposés dans la décision attaquée.
Invitées à se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée,
les recourantes ont répliqué le 12 octobre 2017 en confirmant l'argumentation de leur
recours.
G.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le
Tribunal a requis des recourantes la production de diverses pièces concernant leur situation financière,
sociale et familiale. Les intéressées se sont exécutées le
8 janvier
2018.
Le 1er février 2018, le Tribunal
a porté à la connaissance de l'autorité inférieure une copie des pièces
produites par les recourantes le 8 janvier 2018.
Le 6 février 2018, la recourante 1 a informé le Tribunal qu'elle s'était
vu délivrer une autorisation d'établissement en date du 22 janvier 2018.
Le 9 février 2018, le Tribunal a porté à la connaissance de l'autorité
inférieure une copie du pli du 6 février 2018 et a signalé que l'échange d'écritures
était en principe clos.
Par courriers des 29 mars et 19 juillet 2018, le Tribunal a informé les recourantes que la présente
procédure devrait aboutir dans les plus brefs délais.
H.
Les autres éléments contenus
dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit
:
1.
1.1 Sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF) qui statue comme
autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) concernant
l'octroi d'une autorisation de séjour,
à moins que ni le droit fédéral
ni le droit international ne confèrent un droit à l'autorisation requise (art. 83 a ch. 2 LTF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par
la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les
recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le
Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique
le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art.
62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24
consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où
il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de
la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises
à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale. Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS
142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de
courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables
des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département
fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions
préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure
d'approbation. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre
soumettre une décision au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues
par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA).
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne
teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er
septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l'art. 6 let.
a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation
et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il
s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés
par l'intention déclarée du Service cantonal d'octroyer une autorisation de séjour
à la recourante 2 (cf. lettre du 29 juillet 2016) et peuvent donc s'écarter de l'appréciation
faite par l'autorité cantonale.
4.
4.1
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II
339 consid. 1 et la jurisprudence citée). Sur le plan du droit interne, le regroupement familial
est régi par les art. 42 ss LEtr. Lorsqu'une demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre
en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié,
le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment
du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint, sous réserve des situations régies
par l'ALCP (RS 0.142.112.681; ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du
28 avril 2016 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).
4.2 En l'espèce, c'est donc la situation de
la recourante 1 et non celle de son époux, ressortissant suisse, qui est déterminante. Or,
celle-ci était au bénéfice d'une autorisation de séjour lors du dépôt
de la demande de regroupement familial de la recourante 2, au mois de mars 2015 (voir également
consid. 7.1 et 7.2 infra), et détenait ce même statut
lorsque la
recourante 2 a atteint l'âge de la majorité, le 30 décembre
2016. Cette dernière étant déjà âgée de plus de dix-huit ans lorsque sa
mère s'est vu délivrer une autorisation d'établissement, le 22 janvier 2018,
le statut de la recourante 1 avant cette date - soit une autorisation de séjour - est
donc seul déterminant en l'espèce (arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid.
1.1 et 3.4; arrêt du TAF F-4129/2015 du 28 décembre 2016
consid. 5.1 [non
publié in ATAF 2016/34] ; arrêt du TAF C-5585/2011 du
20 novembre 2013
consid. 5.2).
4.3 Ainsi, il appert que le regroupement familial doit être
envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr dans la présente cause, contrairement à
ce que laisse supposer la motivation de la décision litigieuse, qui se réfère à plusieurs
reprises à l'art. 42 LEtr (principe de l'application du droit d'office :
cf. consid. 2 supra et arrêt du TAF F-7029/2016
du 18 décembre 2017
consid. 3.4).
Aux termes de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une
autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement
approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives
(arrêt du TAF
C-367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2).
Il y a lieu de rappeler que cette disposition légale, par sa formulation potestative, ne confère
pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation
étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et
la jurisprudence citée).
4.4 En revanche, l'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour aux enfants d'un ressortissant étranger
bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance
de laquelle la législation suisse confère un droit), à la condition qu'ils entretiennent
avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (ATF 135
I 143 consid. 1.3.1 et ATAF
2007/45 consid. 5.3).
Dans son arrêt de principe F-3045/2016 du 25 juillet 2018, le Tribunal a opéré un
revirement de jurisprudence, s'agissant du champ d'application ratione
personae de l'art. 8 CEDH. Il a jugé en substance que le droit au regroupement familial
ne s'éteint pas - s'il existait en vertu de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt
de la demande de regroupement familial - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir
devient majeur en cours de procédure. Ainsi, le moment déterminant du point de vue de l'âge
de l'enfant comme condition du regroupement familial est celui du dépôt de sa demande,
quand bien même le droit à la délivrance de l'autorisation de séjour découle
du seul art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-3045/2016 consid. 5.1 et 10). Cet arrêt de principe - auquel
il est renvoyé s'agissant de la motivation détaillée du revirement, et qui prend
appui sur plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) - peut
encore faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
4.5 La recourante 1, en tant qu'épouse d'un
citoyen suisse, avait en principe droit au renouvellement régulier de son autorisation de séjour
(art.
42 LEtr) lorsque la recourante 2 - alors qu'elle était encore mineure - a déposé
sa demande de regroupement familial. La recourante 2 pouvait donc, de façon défendable, invoquer
un droit au regroupement familial en application de l'art. 8 CEDH. Et ce, quand bien même
cette demande eût été déposée tardivement (cf. consid. 7.2 infra),
étant donné que des raisons familiales majeures étaient et sont encore invoquées
en l'espèce
(art. 73 al. 3 OASA ; ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). La
circonstance de son accession à la majorité, quelque deux semaines après le prononcé
de la décision litigieuse, ne l'empêche pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH
(arrêt du TAF F-3045/2016 consid. 4.3 et 10).
5.
5.1
Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel
rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. Le
nouveau droit, avec son système de délais (art. 47 LEtr et art. 73 OASA), marque en effet une
rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure
(ATF
136
II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences
au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des
étrangers doivent assurer le respect.
5.1.1 En premier lieu, dans la mesure où un droit au regroupement
familial existe, il importe qu'il ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour
éluder les dispositions de la LEtr (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès
lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier
que tel ne soit pas le cas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de
l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les
relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues.
Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement
familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (ATF 136 II 497 consid. 4.3). Bien
que l'art. 44 LEtr, de par sa nature potestative, ne confère pas un droit subjectif (Rechtsanspruch
tel qu'opposé au Ermessensanspruch) à une
autorisation de séjour (cf. consid. 4.3 supra), une partie
de la doctrine a souligné qu'une telle disposition pouvait être invoquée de manière
abusive (Martina Caroni, in: Bundesgesetz über Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], 2010, art. 51, p. 486;
Peter Uebersax,
Der Rechtsmissbrauch im Ausländerrecht, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichts,
Jahrbuch für Migrationsrecht 2005/2006, 2006, p. 5).
Dans le cas d'espèce, cette controverse peut demeurer ouverte étant donné que le dossier
de la cause ne révèle pas, comme il sera vu ci-après, un abus de droit manifeste (cf.
consid. 5.2 infra).
5.1.2 En deuxième lieu, le regroupement familial doit
être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les
rapports entre parents et enfants (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). Toutefois, il faut réserver certains
cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par
exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde (ATF 133
II 6 consid. 3.1.2).
5.1.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige
l'art. 3
par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un
enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant,
ne reviendrait pas
de facto à le couper
de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre
la volonté de celui-ci
(ATF 136 II 78 consid. 4.8). Bien que l'art. 3 CDE
soit applicable à la présente cause en dépit de l'atteinte de la majorité de
la recourante 2 en cours de procédure (arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.5),
il convient de rappeler que cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi
d'une autorisation de séjour, l'intérêt supérieur de l'enfant ne
représentant d'ailleurs pas un élément prépondérant par rapport à
d'autres en matière de droit des étrangers (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et 140 I 145
consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé que cette jurisprudence ne s'appliquait
pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et
43 LEtr, mais
aussi aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (cf.
ATF 137 I 284 consid.
2.3.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-7533/2016 du
10 janvier 2018 consid. 6.4).
5.2 En l'espèce, aucun des faits constatés
ne permet de retenir que la demande de regroupement familial de la recourante 2 aurait été
formée de manière abusive, en ce sens que la volonté réelle des recourantes de reconstituer
une unité familiale se révèlerait douteuse (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 ; arrêt
du TAF F-3819/2014 du 1er novembre 2016
consid.
6.3.1). Il ressort des pièces du dossier que les intéressées ont maintenu des contacts
réguliers après la venue en Suisse de la
recourante 1, par l'intermédiaire
de Skype notamment, et que la
recourante 1 a soutenu financièrement ses deux
enfants restés à Madagascar, dont le plus jeune a du reste été admis à rejoindre
sa mère en Suisse en 2016. Dans ces conditions, l'on ne saurait remettre en cause la persistance
des relations familiales unissant les recourantes (cf.
ATF 136 II 497 consid. 4.3).
S'agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur la recourante 2,
celle-ci ne joue en principe plus de rôle spécifique puisque l'intéressée est
désormais majeure (arrêt du TF 2C_1102/2016 consid. 3.4).
Enfin, comme il sera vu lors de l'examen des raisons familiales majeures pouvant autoriser
un regroupement familial différé, l'intérêt supérieur de la recourante
2 ne plaide pas en faveur de sa venue en Suisse (cf.
consid. 8.4 et 8.5 infra).
6.
6.1 Les art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA posent le principe
selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, tandis que, pour
les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de douze
mois. Les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de
l'établissement du lien familial
(art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al.
2 OASA). Passés ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé
que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment
être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement
familial en Suisse (art. 75 OASA).
6.2 Le sens et le but de l'introduction de ces délais
était de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement
familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue
dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration.
Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient
abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3469, 3512 et 3513. Voir également arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018
consid. 6.1).
6.3 Un regroupement familial intervenant hors délai est
soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances,
notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative
de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés
à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple ensuite du décès ou de la maladie
de la personne qui en a la charge (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_787/2016 du
18 janvier 2017 consid. 6.2).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances
à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge,
il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où
il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents
(ATF
133
II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale,
plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de
la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent
apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt du TF 2C_787/2016
consid.
6.2).
Enfin, les raisons familiales majeures doivent être interprétées d'une manière
conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêt
du TF 2C_787/2016 consid. 6.2) et le Tribunal doit procéder à une appréciation globale,
en fonction des éléments pertinents de chaque cas (arrêt du TF 2C_767/2015
du 19 février 2016 consid. 5.1.1). Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue
(arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TAF
F-7175/2016
du 12 juillet 2018 consid. 8.2).
7.
S'agissant de la date effective
du dépôt de la demande de regroupement familial de la recourante 2, il sied de relever ce qui
suit.
7.1 Dans les observations qu'elle a adressées le
21 janvier 2016 au Service cantonal, la recourante 1 a notamment indiqué avoir «voulu
entamer les démarches [en vue du regroupement familial de ses deux enfants]
auprès des autorités malgaches dès le mois d'avril 2013», et que ces
premières démarches avaient abouti au mois de décembre 2013.
En outre, la recourante 1 a affirmé avoir également fait des démarches pour le regroupement
familial de ses enfants au mois de décembre 2014, mais que l'Ambassade de Suisse n'était
pas entrée en matière sur cette demande car l'intéressée avait commis une erreur
dans l'utilisation des formulaires.
Dans son recours du 18 janvier 2017, elle a rappelé les démarches entreprises durant l'année
2013 en vue du regroupement familial de ses enfants. Elle a également précisé avoir envoyé
une «première demande de regroupement familial à l'attention
de l'Ambassade de Suisse à Antananarive» au mois de décembre 2014, à
laquelle l'Ambassade n'aurait pas donné suite. Elle a néanmoins admis que la demande
de regroupement familial en faveur de la recourante 2 avait été déposée tardivement
et s'est référée, tout comme dans ses écritures ultérieures (cf. courrier
du 27 juillet 2017 et réplique du 12 octobre 2017), au 16 mars 2015 en tant que date du dépôt
de la demande de regroupement familial.
7.2 En cours de procédure, la recourante 1 a produit la
copie de trois formulaires autorisant U._______ et la recourante 2 à se rendre seuls en Suisse,
datés des 16 avril 2013 et 14 décembre 2013, signés par elle-même respectivement
par le père des enfants.
A cet égard, le Tribunal souligne que de telles démarches, entamées en vue d'un
regroupement familial, ne sauraient être assimilées au dépôt formel d'une demande
en ce sens auprès des autorités compétentes (arrêt du TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015
consid. 2.3 et arrêt du TAF
F-3819/2014 consid. 5.2).
Le dossier de la cause contient en outre la copie
d'un formulaire «Demande
pour un visa de long séjour (visa D)», complété à Lausanne
le
3 novembre 2014 de manière erronée, dans la mesure où la
recourante
1 a indiqué ses propres coordonnées - en lieu et place de celles de la recourante 2 -
dans la rubrique «demandeur» dudit formulaire. La copie
d'une quittance postale «lettre R étranger» à destination de l'Ambassade
de Suisse à Madagascar, datée du 4 décembre 2014
et produite en annexe des observations adressées le 21 janvier 2016 au Service cantonal, tend à
établir que ledit formulaire a effectivement été adressé à cette Représentation.
En revanche, il ne ressort pas du dossier de la cause que l'Ambassade de Suisse à Madagascar
ait traité - ni même reçu - une demande de regroupement familial en faveur
de la recourante 2 au mois de décembre 2014.
Cette question n'est, cela étant, pas déterminante pour la résolution du présent
litige. En effet, la recourante 1 a obtenu une autorisation de séjour au mois d'octobre 2012,
ensuite de son mariage, célébré le
19 septembre 2012, avec un ressortissant
suisse. Ladite autorisation a régulièrement été renouvelée jusqu'à
ce qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée en date du 22 janvier
2018.
Que l'on retienne ainsi le mois de décembre 2014 ou la date du
16 mars
2015 comme moment déterminant s'agissant du dépôt de la demande de regroupement
familial de la recourante 2, cette dernière était alors âgée de plus de 12 ans (et
sa mère était déjà titulaire d'une autorisation de séjour), de sorte que
le délai de 12 mois dont elle disposait en vertu de l'art. 73 al. 1 OASA était déjà
arrivé à échéance dans ces deux hypothèses.
8.
La requête de regroupement familial
de la recourante 2 ayant été déposée tardivement - ce qui n'est d'ailleurs
pas contesté en l'espèce -, il convient d'examiner si les conditions restrictives
mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons familiales majeures,
au sens de
l'art. 73 al. 3 OASA, sont remplies dans le cas d'espèce.
8.1 Tant dans le recours du 18 janvier 2017 que dans leur réplique
du
12 octobre 2017, les recourantes ont principalement fait valoir que la décision
querellée avait pour conséquence de séparer la recourante 2 de son frère U._______,
qui avait été autorisé à rejoindre sa mère en Suisse ; la recourante 2
se retrouvait donc sans famille ni attaches sociales dans son pays d'origine. Le frère et
la soeur avaient toujours vécu ensemble et s'étaient soutenus l'un l'autre,
en particulier lors du départ de leur mère pour la Suisse, en 2007. Ils n'avaient «aucun
autre membre de leur famille dans leur pays d'origine» et constituaient «une
fratrie soudée», dont la séparation avait eu des répercussions psychologiques
importantes sur chacun des intéressés. L'argument selon lequel la présence en Suisse
de la mère et du frère de la recourante 2 - tout comme ses bonnes connaissances du français
- seraient propres à faciliter son intégration a également été mis en
avant, ainsi que le fait que «(...) la personne qui s'occupait
temporairement des enfants n'était pas un membre de la famille et [n'était]
même plus en mesure de s'en occuper». Sur un autre
plan, les recourantes ont insisté sur le fait qu'elles avaient toujours conservé des
liens étroits entre elles, notamment par l'intermédiaire du téléphone et de
Skype.
A l'appui des informations complémentaires requises par le Tribunal, les recourantes ont,
dans leur envoi du 8 janvier 2018, indiqué que le père de U._______ et de la recourante 2 vivait
à Madagascar, à près de 1'000 kilomètres du lieu de résidence de sa fille, avec
laquelle il n'avait plus aucun contact depuis des années. Quant à l'ancienne maman
de jour des enfants («Madame V._______»), qui n'appartenait pas à leur famille,
il s'agissait d'une personne de confiance de la recourante 1. Elle était désormais
âgée et malade et n'envisageait plus de prendre en charge la
recourante
2.
8.2 A titre préliminaire, le Tribunal note que les déclarations
des recourantes ont quelque peu varié durant la présente procédure, ce qui est
de
nature à jeter un certain doute sur leurs allégations. En effet, après avoir affirmé
qu'aucun membre de la famille des enfants de la recourante 1 ne vivait à Madagascar, elles
ont reconnu que le père des enfants y résidait. Par ailleurs, l'appartenance de «Madame
V._______» à la parenté (élargie) des recourantes semble attestée par la copie
d'une ordonnance de garde provisoire établie par un tribunal malgache le 24 juin 2016 et versée
au dossier cantonal le 27 juin 2016, dans laquelle elle est présentée comme la «tante»
des deux enfants.
8.3 Il convient ensuite de mettre en évidence que les
art. 47 LEtr et
73 OASA, qui prévoient des délais de regroupement familial
distincts suivant l'âge de l'enfant, ne garantissent pas, lorsque la demande de regroupement
familial
concerne plusieurs enfants d'âges différents, un droit à ce que ces derniers
puissent,
indépendamment du fait que les demandes ont été déposées tardivement
pour l'un
ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il
appartient
en effet audit parent de requérir le regroupement familial pour tous ses enfants suffisamment
tôt, en sorte que les délais soient respectés pour chacun d'entre eux, étant précisé
que le désir, pour compréhensible qu'il soit, de voir (tous) les membres de sa famille
réunis en Suisse ne suffit pas pour retenir l'existence d'une raison familiale majeure
(arrêts du TF 2C_1025/2017 consid. 6.1 et 6.2 et 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2; arrêt
du TAF F-3819/2014 consid. 10). En l'espèce, la suite favorable donnée à la demande
de regroupement familial du frère, en 2016, n'a pas d'incidence directe sur la situation
de sa soeur, la recourante 2, dont la requête a été déposée en dehors des
délais légaux.
8.4 Cela étant, le Tribunal constate que la recourante
2 a toujours vécu dans son pays d'origine et qu'elle n'avait que neuf ans lorsque
sa mère est partie pour la Suisse ; elle a donc dû organiser son existence en fonction
de son absence pendant plus de dix ans. La recourante 2 a ainsi passé toute son enfance, son adolescence
et le début de sa vie d'adulte à Madagascar, où elle a été scolarisée,
poursuivant actuellement ses études de baccalauréat. Il s'agit là d'une période essentielle
pour le développement, puisque c'est au cours de ces années que se forge la personnalité,
en fonction notamment de l'environnement social et culturel (ATF 123 II 125 ; arrêt du TAF
F-3819/2014 condis. 9.8). Quoi qu'en disent les recourantes, il est indéniable que l'essentiel
des attaches socioculturelles de la recourante 2 se trouve à Madagascar.
8.5 De plus, le bien des jeunes adultes ne réside pas
forcément dans une émigration hors de leur pays d'origine. La venue en Suisse de la
recourante
2, dont aucune pièce du dossier ne laisse apparaître qu'elle serait déjà venue sur
territoire helvétique, entraînerait un déracinement
d'autant plus important qu'elle devrait - notamment - s'orienter rapidement
vers une (nouvelle) formation. Compte tenu de son âge et de son enracinement dans son pays d'origine,
elle éprouverait des difficultés certaines d'intégration en cas de déplacement de
son centre de vie en Suisse, sur les plans professionnel et social (ATF
129 II 11 consid. 3.3.2; arrêt du TAF F-7175/2016 consid. 7.4). Au surplus, les recourantes avaient
déjà vécu séparées pendant au moins sept ans au moment du dépôt de
la demande de regroupement familial, de sorte que leurs relations se sont sans doute quelque peu distendues
(arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018
consid. 4.2).
8.6 En outre, la recourante 2, âgée de presque 20
ans, ne requiert - en tant que nécessaire - plus le même encadrement qu'un enfant
et devrait donc être à même de se prendre en charge de manière largement autonome
(arrêts du TAF F-7175/2016 consid. 9.4.3, F- 7533/2016 consid. 8.4 et F-2842/2015 du 13 mars 2017
consid. 9.1.3). Aucun élément au dossier n'indique que le père de la recourante
2 - nonobstant leur absence actuelle de contacts - ne serait pas en mesure de lui apporter
son soutien. Au surplus, selon la propre déclaration de sa tante du 3 janvier 2018, jointe aux observations
du 8 janvier 2018, cette dernière a elle-même un cousin et un neveu à Madagascar ;
il est partant envisageable qu'ils épaulent au besoin la recourante 2 dans sa vie quotidienne.
Cette aide pourrait en particulier s'avérer utile, compte tenu du «traumatisme
affectif à symptomatologie diverse (anxiété, insomnie, dystonie neuro végétative,
... etc) issu d'une séparation avec son frère parti à l'étranger
(...)» que présenterait l'intéressée et qui a été attesté
par certificats médicaux des
15 novembre 2016 et 6 décembre 2017, établis
par le docteur W._______, du Service de neuropsychiatrie du Centre hospitalier universitaire de A._______,
à Madagascar (sur la valeur probante limitée de telles expertises privées : voir
arrêt du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.2). Le Tribunal souligne à ce propos que,
bien qu'il soit compréhensible que l'attente d'une décision déterminant
les possibilités d'émigration puisse susciter un sentiment d'insécurité,
les troubles qui en résultent ne sauraient être tenus pour déterminants, ce d'autant
moins s'il n'est pas établi que la poursuite d'une thérapie dans le pays
d'origine s'avère impossible (arrêts du TF 2C_1102/2016 consid. 3.5 et 2C_1003/2015
du 7 janvier 2016 consid. 4.2; arrêt du TAF F-3819/2014 consid. 9.6). En tout état de cause,
le Tribunal ne saurait retenir que la recourante 2 se trouverait livrée à elle-même dans
son pays d'origine.
8.7 Enfin, il ne ressort pas du dossier de la cause que des
recherches aient été entreprises, avant que la recourante 2 n'ait atteint l'âge
de la majorité, en vue de trouver une solution alternative de prise en charge pour celle-ci, exigence
pourtant posée par le Tribunal fédéral en cas de changement de circonstances dans l'accompagnement
d'une personne mineure (cf. consid. 6.3 supra). De surcroît,
en présence d'un enfant scolarisé, proche de l'acquisition de sa majorité, l'on peut raisonnablement
s'attendre à ce que soit examinée, au minimum, outre une solution interne à la sphère
familiale, l'éventualité d'un placement temporaire dans un internat ou auprès d'une famille
d'accueil (arrêt du TAF F-2842/2015 consid. 9.1.3).
8.8 Ainsi, les motifs exceptionnels qui seraient propres à
justifier le déplacement du centre de vie de la recourante 2 n'apparaissent pas suffisamment
sérieux et solidement étayés pour justifier un regroupement familial tardif (cf. consid.
6.3 supra). La relation à distance déjà établie
entre les recourantes pourra, à n'en point douter, se poursuivre par le biais des moyens de
communication actuels ou dans le cadre de visites touristiques et la recourante 1 pourra continuer à
soutenir financièrement sa fille depuis la Suisse (arrêt du TF 2C_969/2017 consid. 3.6).
9.
Compte tenu de ce qui précède,
nul n'est besoin d'examiner si les autres conditions d'application de l'art.
44 LEtr sont remplies, à savoir le ménage commun, le logement approprié et l'indépendance
financière (cf.
consid. 4.3 supra; arrêts
du TF 2C_176/2015 du 27 août 2015 consid. 5.5 et 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.1).
10.
S'agissant de l'application
de l'art. 8 CEDH à la présente cause
(cf. consid. 4.4 et 4.5 supra),
le Tribunal relève qu'un droit au regroupement familial en faveur d'enfants de personnes
bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse peut découler de cette disposition
conventionnelle à condition que les exigences fixées par le droit interne aux art. 44
et
47 LEtr soient respectées (ATF 137 I 284 consid. 1.3). Il convient de tenir compte, dans la pesée
des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, notamment des exigences auxquelles le droit
interne soumet le regroupement familial. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art.
8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à
faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci
sans que les conditions posées par les
art. 42 ss LEtr ne soient réalisées
(arrêt du TF 2C_969/2017 consid. 3.1).
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller
vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter
la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la
subordonne à certaines conditions (arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2;
arrêt du TAF C-367/2015 consid. 10.2).
La décision querellée ne viole partant pas l'art. 8 CEDH.
11.
Au vu de ce qui précède, le
Tribunal estime qu'il n'existe dans le cas d'espèce pas de raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr et de l'art. 73 al. 3 OASA.
Par sa décision du 16 décembre 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète;
en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours
est rejeté.
12.
Compte tenu de l'issue de la procédure,
il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Les recourantes n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens
(art.
64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)