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Cour VI

F-3045/2016

 

 

 

 

 

Arrêt du 25 juillet 2018

Composition

 

Gregor Chatton (président du collège),

Blaise Vuille, Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro,
Antonio Imoberdorf, juges,

Sylvain Félix, greffier.

 

 

 

Parties

 

X._______,

représentée par Maître Fernand Mariétan, avocat, Rue du Coppet 14, Résidence Tivoli, case postale 1231, 1870 Monthey 2,

recourante,

 

 

 

contre

 

 

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,  

autorité inférieure.

 

 

 

 

Objet

 

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à l'octroi de l'autorisation de séjour.

 

 

 


Faits :

A.   

Le 10 février 2012, en France, X._______, ressortissante camerounaise née le (...) 1966, a épousé Y._______, ressortissant suisse né le (...) 1953.

Le 30 août 2012, X._______ est arrivée en Suisse. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.

En date du 3 septembre 2013, Y._______ a déposé, auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après :
le Service cantonal), une demande de regroupement familial en faveur de la fille de son épouse, dénommée Z._______, ressortissante camerounaise née le (...) 1997.

 

Dans cette même perspective, le 1er octobre 2013, Z._______ a déposé une demande de visa de long séjour auprès de
la Représentation suisse à Yaoundé, afin de rejoindre sa mère
X._______.

 

Par décision du 4 novembre 2013, notifiée à X._______, le Service cantonal a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur d[e] Z._______. L'autorité cantonale a en particulier retenu que ladite demande avait été déposée tardivement et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait en l'occurrence un regroupement familial différé.

C.

X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après : le Conseil d'Etat), qui l'a rejeté par décision du 13 mai 2015.

D.
Par l'intermédiaire de son mandataire, X._______ a interjeté recours contre la décision du Conseil d'Etat auprès du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Tribunal cantonal), qui l'a admis par arrêt du 25 septembre 2015, annulant la décision du Conseil d'Etat et invitant le Service cantonal à délivrer une autorisation de séjour à Z._______ au titre du regroupement familial.

En substance, le Tribunal cantonal a retenu l'existence de raisons familiales majeures en faveur de l'intéressée et a souligné que les circonstances qui prévalaient lors de la venue en Suisse de X._______ au mois d'août 2012 avaient changé de manière importante.

L'arrêt cantonal indiquait aux parties que celui-ci pouvait faire l'objet d'un recours, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) s'est vu notifier une copie de cet arrêt.

E.

Le 26 novembre 2015, le Service cantonal a transmis le dossier d[e] Z._______au SEM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au titre du regroupement familial.

Le 18 décembre 2015, le SEM a informé X._______ qu'il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l'a invitée à se déterminer à ce sujet.

Par courrier du 27 janvier 2016, l'intéressée a développé divers arguments plaidant pour l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille Z._______.

Par décision du 12 avril 2016, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d[e] Z._______ et a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a nié l'existence de raisons familiales majeures justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

F.

X._______ a formé recours, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision de l'autorité inférieure en date du 13 mai 2016, en concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d[e] Z._______, respectivement au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour «réexamen dans le sens des considérants».

 

Dans son pourvoi, la recourante a principalement argué de ce que l'autorité intimée avait fait preuve de formalisme excessif dans l'application des délais inhérents au regroupement familial et qu[e] Z._______ pouvait, au surplus, se prévaloir de raisons familiales majeures.

Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 20 juillet 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation.

Dans sa réplique du 12 septembre 2016, la recourante a persisté dans les conclusions et motifs de son recours.

Dans sa duplique du 28 octobre 2016 - dont une copie a été transmise pour information à la recourante par ordonnance du 11 novembre 2016 -, l'autorité intimée a maintenu sa position.

G.
En date du 30 août 2017, une autorisation d'établissement a été délivrée
à X._______.

H.
Par deux ordonnances du 15 mars 2018, le Tribunal a, d'une part, invité la recourante à actualiser les éléments de fait du dossier et, d'autre part, prié l'autorité inférieure de se prononcer sur l'application de l'art. 8 CEDH à la présente affaire.

Le 27 mars 2018, l'autorité intimée a déposé ses observations, faisant valoir que la recourante était devenue majeure durant la procédure de recours cantonale et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Le 3 avril 2018, la recourante a produit diverses pièces attestant de sa situation personnelle, professionnelle et financière et de la situation personnelle, familiale et sociale d[e] Z._______ .

En date du 11 avril 2018, une copie des observations du SEM du
27 mars 2018 a été transmise à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, et une copie du courrier de la recourante du 3 avril 2018 et de ses annexes a été transmise à l'autorité inférieure.

Par courrier du 16 avril 2018, transmis à la recourante, le SEM a renoncé à se déterminer à leur sujet.

I.

Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

 

Droit :

1.   

1.1  Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
in casu comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF
[RS 173.110]), comme il sera vu ci-après (consid. 13).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé en tant que partie à la procédure devant le SEM, qu'elle est spécialement atteinte par la décision querellée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 48 al. 1 PA, ATAF 2008/31 consid. 3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

1.4 Le présent arrêt est rendu par un collège de cinq juges, conformément à l'art. 21 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 32 al. 2 et 3 du règlement du
17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF ; RS 173.320.1).

2. 
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.   

3.1  Selon l'art. 99 LEtr (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr,
le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le SEM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA).

3.2 Dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (ATF 141 II 169), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative à la procédure d'approbation.
La Haute Cour a en particulier jugé qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours, dès lors que, faute de base légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, dans sa teneur jusqu'au 1er septembre 2015, la procédure d'approbation par le SEM ne pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (ATF 141 II 169 consid. 4.4 et arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1).

3.2.1 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de première instance (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et arrêts du TF 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2 et 2C_967/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le SEM pouvait, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (ATF 141 II 169 consid. 4.3.2). Ainsi, les autorités cantonales (de première instance) peuvent, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (ATF 141 II 169 consid. 4.3.2 et arrêt du TF 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine).

3.2.2 La situation se présente sous un angle différent lorsque la procédure d'approbation par le SEM fait suite à une décision prise sur recours par une instance cantonale (généralement une autorité judiciaire) admettant le principe de l'octroi, respectivement la prolongation, d'un titre de séjour. En pareille hypothèse, le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt de principe du 30 mars 2015 que la procédure d'approbation par le SEM n'était pas admissible lorsque ce dernier pouvait porter la cause devant le Tribunal fédéral par la voie du recours des autorités (art. 89 al. 2 LTF cum
art. 14 al. 2 de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). S'il n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité cantonale de recours, le SEM doit donc saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, voire porter au préalable l'affaire devant l'instance cantonale de recours dans les cantons où il existe un double degré de juridiction (art. 111 al. 2 LTF). Si le SEM ne fait pas usage de son droit de recours, il ne saurait, au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter la décision de l'instance cantonale de recours (ATF 141 II 169 consid. 4.4.3 ; arrêts du TF 2C_739/2016 du
31 janvier 2017 consid. 4.1.1 et 2C_634/2014 consid. 3.2).

3.2.3 La qualité pour former un tel recours est cependant subordonnée à l'existence d'un droit potentiel à une autorisation en matière de droit des étrangers, étayé par une motivation soutenable (art. 83 let. c ch. 2 LTF;
ATF 141 II 169 consid. 4.4.4, 136 II 177 consid. 1.1 et 136 II 497
consid. 3.3; arrêts du TF 2C_739/2016 consid. 4.1.1, 2C_634/2014
consid. 3.2 et 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). A défaut d'une telle prétention, le SEM ne peut remettre en cause la décision de l'autorité cantonale de recours que par la voie de la procédure d'approbation. En l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, le SEM doit par conséquent conserver la possibilité d'ouvrir une procédure d'approbation quand bien même l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours (ATF 141 II 169
consid. 4.4.4).

3.2.4 Le Tribunal fédéral entendait ainsi mettre un terme à une procédure qui conduisait à des résultats insatisfaisants, puisqu'elle permettait au SEM de refuser son approbation à l'octroi d'un titre de séjour pourtant ordonné par une autorité judiciaire cantonale, alors qu'il pouvait utiliser la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral pour s'en plaindre. Cette nouvelle jurisprudence visait également à limiter les décisions contradictoires émanant d'autorités judiciaires de même rang, ce qui est le cas lorsqu'un Tribunal cantonal admet l'octroi d'un titre de séjour, alors que le TAF, confirmant la décision du SEM, le refuse (ATF 141 II 169 consid. 4.4.3 et arrêt du TF 2C_634/2014 consid. 3.2 in fine).

3.2.5 L'art. 85 OASA a certes été modifié par le Conseil fédéral en date du 12 août 2015 ; il est entré en vigueur, dans sa nouvelle teneur, le 1er septembre 2015 (RO 2015 2739). En application du nouvel art. 85 al. 2 OASA, le Conseil fédéral a délégué son pouvoir réglementaire au DFJP, lequel a édicté l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). L'ordonnance est également entrée en vigueur le 1er septembre 2015 (art. 7 de l'ordonnance; RO 2015 2741 et
RO 2018 1237 [modification du 19 mars 2018]). Toutefois, le nouvel
art. 85 OASA et l'ordonnance précitée ne règlent que la question du défaut de base légale suffisante pour la procédure d'approbation liée à une sous-délégation de compétence non prévue par la loi, mais sont muets sur le fait que si le SEM ne fait pas usage de son droit de recours, il ne saurait, au travers de la procédure d'approbation, court-circuiter la décision de l'instance cantonale de recours (arrêts du TAF F-7029/2016 du
18 décembre 2017 consid. 3.2.6 et F-6323/2016 du 19 mai 2017
consid. 3.2.6), problématique relevée par la Haute Cour dans sa jurisprudence précitée, confirmée encore récemment (arrêt du TF 2C_739/2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du TAF, la possibilité pour le SEM d'ouvrir une procédure d'approbation alors que la voie du recours des autorités prévue par l'art. 89 al. 2 let. a LTF lui est ouverte devrait d'ailleurs être ancrée dans une loi au sens formel, et non dans une ordonnance; l'art. 85 al. 2 OASA et l'ordonnance précitée ne constituent donc pas - pour ce motif déjà - un fondement juridique suffisant pour permettre au SEM de choisir entre ces deux options (arrêts du TAF F-2321/2016 du 8 février 2018 consid. 4.2 in fine et F-7291/2016 du 15 décembre 2017 consid. 4.3.2).

3.2.6 Par ailleurs, la possibilité donnée au SEM de court-circuiter des décisions de justice cantonales en la matière, en réinitiant en quelque sorte toute la procédure sur le plan fédéral (sans être tenu par un quelconque délai pour ce faire), n'apparaît guère compatible avec les principes constitutionnels de procédure équitable (y compris sous l'angle de l'égalité des armes entre les parties) et de célérité, consacrés à l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 138 III 190 consid. 6), ni avec celui de la séparation des pouvoirs, découlant de l'art. 5 al. 1 Cst. (ATF 140 I 381 consid. 4.4), en ce sens que la procédure d'approbation devant le SEM permet à cette unité de l'administration fédérale, au sens de l'art. 33 let. d LTAF, de faire fi de jugements cantonaux par le biais d'une simple décision administrative susceptible de recours devant le Tribunal de céans (sur ces questions: Peter Uebersax, Zur Revision des Ausländergesetzes gemäss der Botschaft des
Bundesrates vom März 2018, in Jusletter 9 juillet 2018, spéc. pp. 5 à 7;
le même, Das AuG von 2005 : Zwischen Erwartungen und Erfahrungen, Jahrbuch für Migrationsrecht 2011/2012, 2012, pp. 16-17 ; Ruth Herzog, Verfahrensgarantien im Ausländerrecht, Jahrbuch für Migrationsrecht 2008/2009, 2009, pp. 24-25).

Dans une telle constellation, il convient donc, dans la perspective d'une application aussi conforme que possible de la législation fédérale avec la Constitution (voir, à ce sujet, ATF 137 I 128 consid. 4.3.1 et 4.3.2), de se montrer restrictif quant à l'usage de la procédure d'approbation par le SEM.

Le Tribunal souligne également que, bien avant l'arrêt de principe du
30 mars 2015, le Tribunal fédéral s'était déjà interrogé sur l'opportunité de la mise en oeuvre, par l'autorité administrative fédérale, de la procédure d'approbation lorsqu'une voie de droit lui était ouverte auprès de la Haute Cour, au regard des conséquences ainsi engendrées (allongement de la procédure, inversion des rôles des parties au détriment du requérant, exception au caractère contraignant des faits constatés par une autorité judiciaire [art. 105 aOJ, respectivement et mutatis mutandis art. 105 LTF] ;
ATF 127 II 49 consid. 3c) ; il appert que ces réflexions plaident tout autant pour un usage restrictif de la procédure d'approbation.

Ces considérations d'ordre général exposées, il y a toutefois lieu de préciser, en toute déférence, qu'elles ne sauraient préjuger de la question de la constitutionnalité de la révision de la LEtr qui est actuellement débattue, s'agissant de la procédure d'approbation en droit des étrangers. Selon
l'art. 99 al. 2 du projet de nouvelle loi fédérale sur les étrangers, le SEM pourrait (à nouveau) refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour, même si une autorité cantonale de recours s'était déjà prononcée favorablement à ce sujet. Dans son Message, le Conseil fédéral a clairement indiqué que la modification proposée avait pour objectif de maintenir la pratique antérieure à l'ATF 141 II 169, afin de permettre au SEM d'assurer une politique cohérente en matière d'étrangers (Message du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] : normes procédurales et systèmes d'information, FF 2018 1673, 1726). La nouvelle disposition légale proposée avait été accueillie favorablement, en procédure de consultation, par l'Association des services cantonaux de migration et par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (Synthèse des résultats de la procédure de consultation du 18 novembre 2016, p. 9 : www.sem.admin.ch > Actualité > Projets de législation en cours > Modification de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]: normes procédurales et systèmes d'information > Documentation [site consulté le 25 juillet 2018]). Cette modification a
en outre été approuvée par le Conseil des Etats lors de la session parlementaire d'été 2018 (BO 2018 E 481-482) et sera soumise au Conseil national durant la session d'automne 2018. Par ailleurs, si cette révision aboutissait dans le sens du projet soumis par le Conseil fédéral, elle lierait en principe les tribunaux conformément à l'art. 190 Cst. (s'agissant de l'absence de «Prüfungsverbot» mais de l'«Anwendungsgebot» des lois fédérales au sens formel : ATF 136 II 120 consid. 3.5.1 et 136 I 65 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_138/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 et 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4.2).

4.
En l'espèce, l'autorité intimée a soutenu, dans la décision querellée et durant l'échange d'écritures consécutif au dépôt du recours du
13 mai 2016, qu'elle n'avait pas qualité pour recourir contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 septembre 2015 et que la procédure d'approbation était dès lors justifiée.

Il s'agit donc d'examiner si, dans la présente affaire, la voie du recours des autorités prévue par l'art. 89 al. 2 let. a LTF était ouverte ou si, tel que l'affirme le SEM, seule la procédure d'approbation entrait en considération.

4.1 La demande de regroupement familial déposée en faveur d[e] Z._______ a fait l'objet d'un arrêt rendu le 25 septembre 2015 par une instance judiciaire de recours de dernière instance cantonale, soit le Tribunal cantonal. A l'appui de son raisonnement, le Tribunal cantonal s'est implicitement basé sur l'art. 44 LEtr («conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour»), disposition qui a d'ailleurs été mentionnée à la fois dans la décision du Service cantonal du 4 novembre 2013 et dans la décision de l'autorité inférieure du 12 avril 2016.

4.2 Lorsqu'une demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2). En cela, la solution adoptée par le droit interne consacré par la LEtr se distingue de celle retenue par l'ALCP (RS 0.142.112.681), au titre duquel le droit au regroupement familial s'étend aux enfants du conjoint du ressortissant UE/AELE ayant la nationalité d'un Etat tiers (arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes [CJCE] du 17 septembre 2002 Baumbast et R
[C-413/99, Rec. 2002, p. I-7091] ; ATF 136 II 65 consid. 3.3, 4.4 et 4.5). La question de savoir si cette différence de traitement défavorable aux ressortissants suisses repose sur des motifs objectifs et raisonnables souffre de demeurer indécise in casu, compte tenu de l'issue du présent recours.

4.2.1 En l'espèce, c'est donc la situation de la recourante et non celle de son époux, ressortissant suisse, qui est déterminante. Or, la mère était au bénéfice d'une autorisation de séjour lorsque son époux a déposé une demande de regroupement familial en faveur d[e] Z._______voire lorsque cette dernière a déposé une demande de visa de long séjour auprès de la Représentation suisse à Yaoundé, et détenait ce même statut lorsque sa fille a atteint l'âge de la majorité, le 21 avril 2015. Z._______ étant déjà âgée de plus de dix-huit ans lorsque sa mère s'est vu délivrer une autorisation d'établissement, le 30 août 2017, le statut de la recourante avant cette date - soit une autorisation de séjour - est donc seul déterminant en l'espèce (arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4; arrêts du TAF F-4129/2015 du 28 décembre 2016 consid. 5.1 [non publié in ATAF 2016/34] et C-5585/2011 du 20 novembre 2013 consid. 5.2).

4.2.2 Ainsi, il appert que le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr dans la présente cause.

Or, compte tenu de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 137 II 393 consid. 3.3 et 137 I 284 consid. 2.3.2; arrêt du TF 2C_176/2015 du
27 août 2015 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-5585/2011 consid. 5.2).

En partant de cette hypothèse, c'est en principe à raison, en l'état actuel du droit, que le Service cantonal a transmis le dossier de l'intéressée au SEM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur (cf. consid. 3.2.3 supra).

4.3 Un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial peut cependant découler, selon les cas, directement de l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le DFJP le reconnaît d'ailleurs explicitement dans son ordonnance relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers, dont l'art. 3 let. f prévoit désormais que l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle est soumise à l'approbation du SEM (modification du 19 mars 2018; cf.
consid. 3.2.5 supra).

En effet, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale prévue par l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3). En tant qu'épouse d'un citoyen suisse, la recourante avait en principe droit au renouvellement régulier de son autorisation de séjour en Suisse (art. 42 LEtr) : elle détenait ainsi un droit à résider durablement en Suisse, de sorte que sa fille pouvait se prévaloir, à tout le moins de façon défendable, d'un droit au regroupement familial en application de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial (ATF 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du TF 2C_176/2015 consid. 2.1 et 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 1.1 et 1.2). Et ce, quand bien même cette demande eût été déposée tardivement, étant donné que des raisons familiales majeures étaient et sont encore invoquées en l'espèce et qu'elles sont également justiciables devant le Tribunal fédéral (art. 73 al. 3 OASA ; ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du
TF 2C_176/2015 consid. 2.1, 2.2 et 2.3).

4.4 Dans le cas particulier, la fille de la recourante n'avait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans en 2013, lorsque les démarches ont été formellement introduites afin qu'elle puisse rejoindre sa mère en Suisse, de sorte qu'elle remplit la condition liée à la limite d'âge fixée par l'art. 44 LEtr.

De plus, l'intéressée pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial (art. 44 LEtr cum art. 8 CEDH) en 2013, aussi bien lorsqu'une demande a été déposée en sa faveur qu'au moment où elle a requis la délivrance d'un visa de long séjour, étant donné qu'elle était, à l'époque, encore mineure. On ajoutera qu'en sa qualité de mère d[e] Z._______ , alors mineure, la recourante était en droit de représenter les intérêts de cette dernière (arrêt du TAF F-2842/2015 du 13 mars 2017 consid. 1.3).

4.5 En partant de cette constellation (application conjointe des art. 44 LEtr et 8 CEDH), il apparaît prima facie que la fille de la recourante, par l'intermédiaire de celle-ci, pouvait faire valoir un droit potentiel à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec sa mère.

Toutefois, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, reprise par le Tribunal de céans, l'âge atteint au moment où l'autorité de recours statue est seul déterminant pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours fondé sur l'art. 8 CEDH (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.4, 2C_205/2011 du
3 octobre 2011 consid. 1 et 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 1; arrêts du TAF F-5519/2015 du 12 juin 2017 consid. 6.4.1 et F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 9.4.1), alors que le moment déterminant sous l'angle du droit interne est celui du dépôt de la demande de regroupement familial
(ATF 136 II 497 consid. 3.2, 3.4, 3.7 et 3.9).

Cette prise en compte différenciée du moment déterminant, du point de vue de l'âge de l'enfant, selon que le droit national ou le droit conventionnel trouve application, a été justifiée par la Haute Cour en ce sens que
l'art. 17 al. 2 3e phrase de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RO 49 279) conférait aux enfants célibataires de moins de 18 ans le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents, alors que sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il était essentiellement question d'octroyer une autorisation de séjour, par définition limitée dans le temps (ATF 129 II 11 consid. 2 et 120 Ib 257 consid. 1f). Cette distinction a été reprise sous l'empire du nouveau droit (LEtr), quand bien même les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans (mais de plus de 12 ans) du titulaire d'une autorisation d'établissement n'ont plus droit qu'à une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 LEtr), ceci permettant à l'autorité de ne pas renouveler cette autorisation en cas de défaut d'intégration (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et 3.4 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3549 3550 ch. 2.6 ad art. 41 et 42).

5.

5.1 Aux yeux du Tribunal, cette distinction quant à la prise en compte de l'âge de l'enfant (soit au moment du dépôt de la demande de regroupement familial [droit interne] respectivement au moment où l'autorité de recours statue [droit conventionnel]) n'a plus lieu d'être au regard de la situation juridique actuelle. Comme il sera vu ci-après, ce changement d'approche doit aboutir à un revirement de la jurisprudence constante du TAF (arrêts du TAF F-5519/2015 consid.  6.4.1 et F-2522/2015 consid. 9.4.1) et oblige le Tribunal de céans, avec toute la déférence due, à s'écarter de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, en vertu de laquelle l'âge atteint au moment où l'autorité de recours statue est seul déterminant pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours fondé sur l'art. 8 CEDH
(ATF 136 II 497 consid. 3.2 et 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du TF 2C_576/2011 consid. 1.4, 2C_205/2011 consid. 1 et 2C_606/2009
consid. 1).

5.2 Le Tribunal commencera par rappeler les strictes conditions auxquelles un revirement de jurisprudence est soumis (consid. 6). Il exposera ensuite la jurisprudence suisse actuelle portant sur le moment déterminant, du point de vue de l'âge de l'enfant, dans le domaine du regroupement familial (consid. 7.1), avant d'analyser la mesure dans laquelle celle-ci est susceptible de porter atteinte à certains droits fondamentaux (consid. 7.2 à 7.4). Il s'agira ensuite d'examiner la jurisprudence topique de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH, consid. 7.5), la mesure dans laquelle le Tribunal fédéral en a déjà tenu compte (consid. 7.6 à 7.8) avant d'insister sur l'articulation qui doit être opérée entre la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral et la recevabilité d'une requête auprès de la
Cour EDH (consid. 8). Après avoir rappelé l'élargissement notable du champ d'application ratione personae de l'art. 8 CEDH déjà opéré par le Tribunal fédéral (consid. 9), il s'agira de résumer les implications procédurales des développements juridiques opérés dans le présent arrêt
(consid. 10), qui, selon la conviction du Tribunal de céans, justifient un revirement de jurisprudence (consid. 11).

6.
Un revirement de jurisprudence doit être justifié par des raisons sérieuses et pertinentes, pour ne pas violer la prohibition de l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) ni commettre une sorte d'inégalité de traitement dans le temps (art. 8 al. 1 Cst.; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, pp. 85 ss et p. 862). En ce sens, l'intérêt à une correcte application du droit l'emporte sur le principe de la sécurité juridique lorsque le revirement de jurisprudence est fondé sur une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs. De plus, les conséquences préjudiciables du revirement pour le justiciable doivent être mises en balance avec les inconvénients de la jurisprudence à abandonner (Vincent Martenet, Géométrie de l'égalité, 2003, pp.142 - 144 ; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., pp. 85 ss ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,  7e éd. 2016,
pp. 134-135 ; ATF 137 V 282 consid. 4.2, 136 V 313 consid. 5.3.1,
136 III 6 consid. 3 et 127 V 353 consid. 3a).

Les motifs du revirement doivent être d'autant plus sérieux que la précédente jurisprudence a été plus longue. La nouvelle jurisprudence sera appliquée immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., pp. 86 et 87).

C'est ici le lieu de rappeler que dans un système diffus de contrôle de constitutionnalité tel qu'en vigueur en Suisse, les instances judiciaires inférieures respectivement l'ensemble des tribunaux ordinaires sont habilités à examiner la constitutionnalité ainsi que la conventionnalité des lois
(cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e édition 2013, p. 643 ; cf. déjà consid. 3.2.6 supra).

7.

7.1 Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, rendue aussi bien en application du droit matériel suisse qu'eu égard à la condition de recevabilité du recours en matière de droit public consistant en l'existence d'un droit à une autorisation dans le domaine du droit des étrangers (art. 83
let. c ch. 2 LTF a contrario), la circonstance qu'un requérant devienne majeur en cours de procédure ne change rien au fait que le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant dans le domaine du regroupement familial, soit moins de dix-huit ans, est celui du dépôt de la demande
(ATF 136 II 497 consid. 3.2, 3.4, 3.7 et 3.9 ; arrêt du TF 2A.316/2006 du
19 décembre 2006 consid. 1.1.1 et 1.1.2 [non publiés in ATF 133 II 6] ;
ATF 129 II 11 consid. 2 et 120 Ib 257 consid. 1f ; arrêts du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1, 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.1,  2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2, 2C_214/2010 du 5 juillet 2010 consid. 1.2 et 1.3 et 2C_606/2009 consid. 1; arrêt du TAF
F-4129/2015 consid. 5.2 [non publié in ATAF 2016/34]).

En d'autres termes, le droit au regroupement familial ne s'éteint pas - s'il existait en vertu du droit interne au moment de la demande - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devient majeur durant la procédure (cf. en
ce sens ATF 136 II 497 consid. 3.2).

7.2 De l'avis du Tribunal de céans, le raisonnement mené par le Tribunal fédéral sous l'angle du droit suisse, s'agissant du moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant en faveur duquel le regroupement familial est requis, est tout aussi pertinent au regard de la recevabilité du recours en matière de droit public dirigé contre une décision de droit des étrangers concernant une autorisation à laquelle le droit international (en l'occurrence, l'art. 8 CEDH, qui impose des obligations à la Suisse en matière de droits de l'Homme [arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.1, prévu pour publication]) donne droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

La condition liée à l'âge, soumise à l'écoulement du temps, peut en effet cesser d'être réalisée pour des motifs entièrement indépendants de la volonté de l'intéressé et dont il n'a pas à répondre ; elle peut placer l'intéressé dans une situation juridique défavorable. Ainsi, le maintien de la position adoptée jusqu'ici par la jurisprudence peut conduire à la déchéance d'un droit potentiel au regroupement familial du seul fait que la procédure n'a pas été menée avec la célérité requise (alors même que l'octroi de l'autorisation de séjour n'était en principe pas laissé à la seule appréciation de l'autorité [art. 44 LEtr cum art. 8 CEDH]), ce qui peut porter atteinte à la sécurité et à la prévisibilité du droit, ainsi qu'au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) devant présider aux relations entre particuliers et autorités, dans le sens d'une stabilité des relations juridiques (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7 ; voir également : Marc Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, 1999, pp. 217 et 218). Cette situation peut également conduire à des résultats aléatoires, voire arbitraires (art. 9 Cst.).

7.3 De plus, faire dépendre le droit au regroupement familial de l'âge atteint au moment où l'autorité de recours statue est susceptible d'entraîner une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et art. 8 cum
14 CEDH), étant donné que deux enfants mineurs du même âge, déposant - le même jour - une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, peuvent être traités différemment en fonction de la durée de la procédure et/ou de la charge de travail des autorités appelées à se déterminer sur leur requête, à supposer que l'un des deux intéressés ait déjà atteint l'âge de la majorité lorsque le SEM statue sur ses conditions de séjour ou lorsque le Tribunal fédéral doit examiner la recevabilité d'un recours en matière de droit public introduit par le SEM. Ainsi seraient établies entre les deux intéressés des distinctions juridiques qui ne se justifieraient par aucun motif objectif et raisonnable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1, 137 V 334 consid. 6.2.1 et 105 Ia 91 consid. 4b. Sur l'application de
l'art. 14 CEDH [interdiction de discrimination] en lien avec l'art. 8 CEDH : arrêt de la Cour EDH Glor contre Suisse du 30 avril 2009, req. n° 13444/04,
par. 44 ss. ainsi qu'ATF 139 I 257 consid. 5.3.1 et 5.3.2 et 130 II 137
consid. 4.2).

7.4 En ce même sens, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a récemment reconnu qu'un requérant d'asile mineur qui atteint l'âge de la majorité durant sa procédure d'asile conserve son droit au regroupement familial au sens du droit communautaire. Les développements juridiques effectués par la Cour de Luxembourg dans ce contexte permettent également de justifier, mutatis mutandis, la nouvelle pratique que le Tribunal de céans entend instaurer. En effet, la CJUE a insisté sur la nécessité d'éviter que deux requérants mineurs ne soient traités différemment du seul motif de la durée de la procédure administrative à laquelle ils étaient soumis, élément sur lequel ils n'avaient généralement aucune influence. Ainsi, faire (indirectement) dépendre le droit au regroupement familial de la plus ou moins grande célérité d'une procédure irait à l'encontre des principes d'égalité de traitement et de sécurité juridique ; il s'agit bien au contraire de garantir que le succès ou l'échec d'une demande de regroupement familial dépende principalement de circonstances imputables aux intéressés (arrêt de la CJUE du 12 avril 2018 C-550/16, A et S contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, par. 55 à 60).

7.5 Quant à la Cour EDH, elle déclare régulièrement recevables, s'agissant du grief tiré de l'art. 8 CEDH, des requêtes introduites par ou au nom de personnes majeures, mais qui étaient âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits pertinents et/ou au moment de la saisine des autorités nationales de recours.

 

7.5.1 La Cour de Strasbourg l'a récemment confirmé dans son arrêt Hadzhieva contre Bulgarie du 1er février 2018,  req. n° 45285/12 (spéc.
par. 12, 60, 66 et 67), dans lequel elle a reconnu une violation de
l'art. 8 CEDH s'agissant d'une binationale turkmène et russe, née en 1988 et résidant en Bulgarie, laissée seule et sans aucune assistance alors que ses parents avaient fait l'objet d'une arrestation. L'intéressée était âgée de quatorze ans au moment des faits, mais est devenue majeure durant la procédure en responsabilité ouverte contre les autorités nationales.

 

7.5.2 La jurisprudence de la Cour EDH portant sur l'art. 8 CEDH doit désormais, sur le terrain de la migration, être qualifiée de consolidée, s'agissant de cette problématique du passage à la majorité.

 

Ainsi dans l'affaire El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016,
req. n° 56971/10 (spéc. par. 13, 47, 53 et 54), la Cour a-t-elle reconnu une violation de l'art. 8 CEDH s'agissant du rejet, par les autorités suisses, d'une demande de regroupement familial présentée par un binational suisse et égyptien en faveur de son fils, né en 1990. Ce dernier était âgé de 15 ½ ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, mais est devenu majeur pendant la procédure de recours devant les autorités nationales.

 

L'arrêt Osman contre Danemark du 14 juin 2011, req. n° 38058/09 (spéc. par. 12, 15, 53 et 77), concerne une requérante somalienne née en 1987, qui a déposé une demande de regroupement familial afin de rejoindre sa mère au Danemark quelques mois avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans. L'intéressée avait dépassé l'âge de la majorité lorsque l'autorité migratoire a rejeté sa demande et, au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour de Strasbourg a admis une violation de l'art. 8 CEDH. Au paragraphe 55 de cet arrêt, la Cour EDH a expressément relevé que la relation de jeunes adultes (mineurs au moment du dépôt de leur demande de regroupement familial et devenus majeurs en cours de procédure) avec leurs parents tombait dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH en ces termes : la Cour a accepté dans un certain nombre de cas concernant de jeunes adultes n'ayant pas encore fondé leur propre famille que leur relation avec leurs parents, ainsi qu'avec d'autres membres de la famille proche, constituait également une vie familialeThe Court has accepted in a number of cases concerning young adults who had not yet founded a family of their own that their relationship with their parents and other close family members also constituted family life»).

 

L'arrêt Tuquabo-Tekle et autres contre Pays-Bas du 1er décembre 2005, req. n° 60665/00 (spéc. par. 11, 41, 44, 45 et 52), concerne une requérante érythréenne née en 1981, en faveur de laquelle sa mère - résidant aux Pays-Bas - a déposé une demande de regroupement familial. La fille de Madame Tuquabo-Tekle était alors âgée de quinze ans, mais elle est devenue majeure deux mois avant que la dernière autorité de recours nationale ne rende son verdict. La Cour de Strasbourg a admis en l'espèce une violation de l'art. 8 CEDH, en établissant un parallèle avec son arrêt
Sen contre Pays-Bas du 21 décembre 2001, req. n°31465/96 (spéc.
par. 13, 33, 37 et 42), une affaire de regroupement familial dans laquelle elle avait également admis une violation de l'art. 8 CEDH. Bien que l'enfant en cause fût âgée de neuf ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial la concernant - et qu'elle fût encore mineure lors de la saisine de l'ancienne Commission européenne des droits de l'Homme, au mois de janvier 1996 -, la Cour EDH a jugé que l'âge de la fille de Madame Tuquabo-Tekle au moment du dépôt de la demande de regroupement familial n'était pas un élément justifiant d'adopter une solution différente en l'espèce (arrêt Tuquabo-Tekle et autres contre Pays-Bas, par. 48 à 50).

 

7.6 Dans son arrêt du 19 décembre 2006, partiellement publié à
l'ATF 133 II 6, le Tribunal fédéral a certes tenu compte de la jurisprudence Tuquabo-Tekle, pour conclure qu'en matière de regroupement familial partiel et différé, il s'agissait de procéder à une pesée d'intérêts tenant notamment compte de la situation personnelle des enfants et de leurs chances de s'intégrer en Suisse. La Haute Cour a précisé qu'en ce sens, l'âge des enfants au moment de la demande de regroupement familial constituait un critère important parmi les éléments à prendre en considération au titre de leur situation personnelle (ATF 133 II 6 consid. 5.3). Cet examen différencié s'est toutefois déroulé au stade de l'analyse au fond du recours, sur lequel le Tribunal fédéral était entré en matière.

 

7.7 Le Tribunal fédéral a également exprimé, dans son arrêt du
19 décembre 2006, son désaccord avec un avis de doctrine largement consacré à une analyse des enjeux de la jurisprudence Tuquabo-Tekle
(Marc Spescha, Familiennachzug : Restriktive schweizerische Praxis verstösst gegen Europäische Menschenrechtskonvention, Revue de l'avocat 4/2006, p. 144 ss [cité : Familiennachzug]).

 

Néanmoins, il sied de préciser que les critiques exprimées par la Haute Cour à l'égard de Spescha portaient sur son appréciation du caractère décisif de l'âge des enfants concernés au regard de la pesée d'intérêts à effectuer - au stade de l'examen matériel des griefs - en matière de regroupement familial, et non pas sur la question de la recevabilité d'un recours fondé sur l'art. 8 CEDH ou sur celle de l'allégué d'un droit défendable à une autorisation au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 aOJ (ATF 133 II 6 consid. 4, 5.2 et 5.3). En effet, dans le cas d'espèce, le recours de droit administratif a été déclaré recevable dans la mesure où la mère des enfants - mineurs au moment du dépôt de leur demande de regroupement familial - avait obtenu une autorisation d'établissement avant que ceux-ci ne devinssent majeurs (arrêt du TF 2A.316/2006 consid. 1.1.1, non publié in ATF 133 II 6).

 

7.8 La Haute Cour ne s'est donc pas exprimée directement sur la pertinence de la critique de Spescha s'agissant de la non-reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour tiré de l'art. 8 CEDH lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue, l'auteur rappelant en substance que la fille de Madame Tuquabo-Tekle avait vingt-quatre ans lorsque la Cour EDH avait rendu son arrêt
(Marc Spescha, Familiennachzug, p. 148).

 

8.
S'agissant précisément de la cognition du Tribunal fédéral, considérée à l'aune des conditions de recevabilité d'une requête introduite devant la Cour EDH, le Tribunal de céans tient, avec la déférence voulue, à mettre en avant les éléments suivants.

 

8.1 Conformément aux principes de l'unité de la procédure (art. 111 LTF) et de l'entonnoir (cf., à ce titre, Bernard Corboz, ad art. 111 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 25 p. 1315), les griefs invocables devant la Cour EDH doivent pouvoir être examinés en amont par le Tribunal fédéral et les griefs qui peuvent être vérifiés par ce dernier doivent également pouvoir l'être par les instances inférieures; la personne qui s'estime lésée dans ses droits reconnus par la CEDH doit ainsi avoir la possibilité, avant le dépôt de toute requête auprès de la Cour EDH, de faire constater cette violation alléguée dans le cadre d'un recours national interjeté contre l'acte litigieux. Cette jurisprudence concilie les critères de la recevabilité avec les exigences liées au droit à un recours effectif, au sens de l'art. 13 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.2 et 4.3.4 et 136 I 274 consid. 1.3 ; voir également Spühler/Aemisegger/Dolge/Vock, Bundesgerichtsgesetz - Praxiskommentar, 2e éd. 2013, pp. 564-565).

 

8.2 Une partie de la doctrine a également insisté sur le fait que, tant sous l'angle de l'art. 29a Cst. (garantie de l'accès au juge) qu'au regard du principe de l'épuisement des voies de recours internes (art. 35 par. 1 CEDH), il ne saurait être admis que la cognition du Tribunal fédéral soit plus limitée que celle de la Cour EDH, ni que les conditions de recevabilité d'un recours devant le Tribunal fédéral soient plus restrictives que celles qui prévalent devant la Cour de Strasbourg (Heinz Aemisegger, Zur Umsetzung der EMRK in der Schweiz, in Jusletter 20 juillet 2009, spéc. pp. 10 et 24. L'auteur évoque, en ce sens, la nécessité d'éviter la «disharmonie procédurale»).

 

9.
D'un point de vue historico-téléologique, le revirement de jurisprudence auquel tend le présent arrêt en lien avec l'interprétation de l'art. 8 CEDH s'inscrit dans l'élargissement notable du champ d'application ratione personae de cette disposition conventionnelle, reconnu depuis quelques années par le Tribunal fédéral, à l'aune de la jurisprudence de la Cour EDH.

9.1 Dans un premier temps, l'art. 8 CEDH ne pouvait être invoqué qu'en cas d'existence, pour le ressortissant étranger s'en prévalant, d'une relation familiale effective avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, soit la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement, voire un droit certain à une autorisation de séjour
(ATF 137 I 351 consid. 3.1 et 135 I 143 consid. 1.3.1).

9.2 L'exigence posée par le Tribunal fédéral d'un droit de présence assuré a été critiquée par la doctrine, laquelle a mis l'accent sur le fait que la
Cour EDH n'avait jamais requis, dans sa jurisprudence, une telle condition comme préalable à l'application de l'art. 8 CEDH et que ce critère était étranger à l'économie de la CEDH (Cesla Amarelle, Aspects normatifs généraux et enjeux en matière de regroupement familial, in : Migrations et regroupement familial, Amarelle/Christen/Nguyen [éd.], 2012,
pp. 61-62; Minh Son Nguyen, Le séjour dans l'attente d'une décision, le droit de présence assuré et l'art. 8 CEDH , in : Actualité du droit des étrangers. Jurisprudence et analyses, Minh Son Nguyen [éd.], vol. I 2013,
pp. 28-29).

9.3 Reprenant la jurisprudence de la Cour EDH (notamment arrêts Gezginci Cevdet contre Suisse du 9 décembre 2010, req. n° 16327/05 et Agraw contre Suisse du 29 juillet 2010, req. n° 3295/06), le Tribunal fédéral semble avoir tempéré cette exigence: il a en effet estimé qu'en fonction des circonstances du cas d'espèce, le droit de présence assuré en Suisse ne pouvait plus être considéré comme une condition préalable à l'application de l'art. 8 CEDH. Dans certains cas, l'application stricte de ce critère devait s'effacer au profit d'une mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue de l'asile ou du droit des étrangers. Le Tribunal fédéral a notamment retenu la réalité d'une présence effective et de longue durée dans le pays comme critère à la reconnaissance d'une telle situation exceptionnelle (ATF 130 II 281 et 139 I 37).

C'est ainsi qu'il y a un peu plus de cinq ans, la Haute Cour a admis qu'un réfugié titulaire d'une simple admission provisoire - qui n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que son renvoi n'est pas exécutable (art. 83 LEtr et ATF 141 I 49 consid. 3.5) - pouvait bénéficier de fait d'un statut durable permettant à sa famille de se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH (arrêt du TF 2C_639/2012 consid. 1.2.2 ; voir également arrêt du TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 ainsi qu'arrêt du TAF D-7410/2014,
D-7547/2014 du 24 août 2015 consid. 7.7).

Sous l'angle de la protection de la vie privée (indépendamment ou non de l'existence d'une vie familiale), le Tribunal fédéral veille également à une interprétation de l'art. 8 CEDH qui soit conforme à la jurisprudence de la Cour EDH, ce qui a pour conséquence un assouplissement des exigences posées à la mise en oeuvre de cette disposition conventionnelle (concernant la prise en compte de l'arrêt Agraw contre Suisse par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'examen de la conformité avec l'art. 8 CEDH de l'interdiction pour un requérant d'asile débouté d'exercer une activité lucrative, voir ATF 138 I 246 consid. 3.3 ; s'agissant de la référence - entre autres - aux arrêts de la Cour EDH Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, req. n° 46410/99 [arrêt de Grande chambre] et Ukaj contre Suisse du
24 juin 2014, req. n° 32493/08 par le Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'ingérence à l'exercice du droit au respect de la vie privée, voir arrêt du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.6 à 3.8 [destiné à la publication]).

10.
En conclusion, il s'agit d'admettre que le droit au regroupement familial ne doit pas s'éteindre - s'il existait en vertu du droit interne ou en vertu du droit international (art. 8 CEDH) au moment du dépôt de la demande - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devient majeur en cours de procédure. La solution consistant à exiger que le SEM, cas échéant, conteste la décision de l'autorité cantonale de recours devant le Tribunal fédéral lorsque l'enfant qui requiert le regroupement familial pouvait, au moment du dépôt de sa demande, se prévaloir, de manière défendable, d'un droit à une autorisation de séjour en vertu du seul art. 8 CEDH, s'impose afin d'éviter que ce droit (Anspruch) potentiel ne se perde en raison de la seule durée de la procédure, sur laquelle l'intéressé n'a qu'une maîtrise très limitée.

11.
Ce revirement de jurisprudence, traduit par le présent arrêt, est en outre compatible avec le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ;
art. 8 cum 14 CEDH), car il repose sur des motifs objectifs, à savoir une meilleure prise en considération de la ratio legis de l'art. 8 CEDH, d'une part, et de l'évolution des conceptions juridiques liées à la vie familiale, d'autre part (cf. Vincent Martenet, op. cit., pp.142-144 ; ATF 140 V 538 consid. 4.5 et 126 V 36 consid. 5a). Mis en balance avec l'absence de conséquences préjudiciables pour la recourante, les inconvénients de la jurisprudence (suisse) à abandonner justifient en outre ce revirement, qui ne constitue dès lors pas une violation de la prohibition de l'arbitraire ou de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst). Ce revirement porte en outre sur des enjeux importants pour les intéressés, qui se trouveraient sinon dans une situation procédurale et matérielle défavorable étant donné la prise en compte différenciée du moment déterminant, du point de vue de l'âge de l'enfant, selon que le droit national ou le droit conventionnel trouve application (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et 3.4). Enfin, cette nouvelle pratique contribue à conférer un effet utile aux garanties de la CEDH, étant précisé que celle-ci est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions actuelles, ce que le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises dans sa propre jurisprudence (p. ex. ATF 139 I 16 consid. 5.2.2 et 137 I 284
consid. 2.1 ; voir également, parmi d'autres, arrêt de la Cour EDH Hirsi Jamaa et autres contre Italie du 23 février 2012, req. no 27765/09, par. 175 [arrêt de Grande chambre]).

12.

12.1 Par surabondance de droit, le Tribunal relève qu'en application de
l'art. 1 de l'ordonnance concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public (RS 173.110.47), l'autorité intimée s'était vu notifier l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 septembre 2015, qui était d'ailleurs pourvu des voies de droit au Tribunal fédéral (art. 112
al. 1 let. d LTF). En tant qu'autorité adressataire de l'arrêt du Tribunal cantonal, le SEM aurait dû, cas échéant en parallèle à une procédure d'approbation et dans un souci de sécurité juridique, porter la cause devant le Tribunal fédéral par la voie du recours des autorités (art. 89 al. 2 LTF), dans les trente jours dès la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal (cf. arrêt du TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 1.4), pour contester la reconnaissance, par cette autorité judiciaire, de l'existence d'un droit potentiel à une autorisation en matière de droit des étrangers (art. 83 let. c ch. 2 LTF ; en ce sens : ATF 130 II 137 consid. 1.1 et 1.2 [contestation de la reconnaissance d'un droit au regroupement familial, analogue à l'ALCP, en faveur de l'enfant étranger d'un Suisse] ainsi que les arrêts du TAF
F-7291/2016 consid. 4.3.1 [contestation de la reconnaissance d'un droit à la prolongation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 43 LEtr] et
F-2505/2014 du 30 août 2016 consid. 4.1 et 4.3 [contestation de la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr]).

12.2 En l'occurrence, l'indication, par le Tribunal cantonal, de voies de droit au Tribunal fédéral, ainsi que la notification de son arrêt au SEM, ne sont de plus pas les seuls éléments qui contribuaient à entretenir un doute sérieux sur la reconnaissance par le Tribunal cantonal d'un réel droit à une autorisation de séjour en faveur de la recourante, en dépit de la jurisprudence remise en cause par le présent arrêt. Nonobstant le fait que le Tribunal cantonal ne s'est basé qu'implicitement sur l'art. 44 LEtr
(cf. consid. 4.1 supra), il a fait application de l'art. 47 LEtr dans son arrêt du 25 septembre 2015. Or, les délais prévus par cette disposition visent les seules situations où il existe, en vertu du droit interne, un droit au regroupement familial : c'est en revanche l'art. 73 OASA qui réglemente les délais applicables au regroupement familial des membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 393 consid. 3.3).

12.3 Il sied enfin de préciser, afin d'éviter toute confusion par rapport à ce qui précède, qu'en l'absence d'autres indices tendant - faussement - à la reconnaissance de l'existence d'un droit à une autorisation de séjour, la seule indication erronée, par une autorité de recours cantonale de dernière instance, d'une voie de droit au Tribunal fédéral ne suffit pas à ouvrir au SEM la voie du recours des autorités (en ce sens : arrêt du TAF
F-7544/2016 du 28 août 2017 consid. 3.3).

13.
En l'espèce, il pouvait donc être exigé du SEM - quand bien même la procédure à suivre n'apparaissait pas évidente au premier abord et nécessitait une analyse plus approfondie des circonstances de la cause ainsi que de la jurisprudence nationale tout comme internationale - qu'il contestât l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 septembre 2015 devant le Tribunal fédéral par la voie du recours des autorités (art. 89 al. 2 LTF) compte tenu de l'existence d'un droit à une autorisation dans le domaine du droit des étrangers
(art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario), déduit de l'art. 8 CEDH. Le Service cantonal et l'autorité intimée ne pouvaient pas court-circuiter la décision de l'instance cantonale de recours au travers de la procédure d'approbation (arrêt du TF 2C_634/2014 consid. 3.2).

Il s'ensuit que la décision du SEM du 12 avril 2016 doit être annulée. Dès lors, le Service cantonal est en principe tenu de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée en conformité avec la décision rendue le
25 septembre 2015 par le Tribunal cantonal, sous réserve de motifs d'extinction survenus postérieurement à cette décision (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_634/2014 consid. 4 et 5).

14.

14.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

14.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours.

A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante (art. 10 FITAF), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)


Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et la décision du SEM du 12 avril 2016 est annulée.

2. 
La cause est renvoyée au Service de la population et des migrations du canton du Valais afin qu'il statue dans le sens des considérants.

3. 
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs, versée le 2 juin 2016, sera restituée à la recourante par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.   

Un montant de 1'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5. 
Le présent arrêt est adressé :

-        à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire «adresse de paiement» à retourner au Tribunal dûment rempli)

-        à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC (...) en retour

-        en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, dossier VS (...) en retour, pour exécution du ch. 2 du présent dispositif

 

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

 

Le président du collège :

 

Le greffier :

Gregor Chatton

Sylvain Félix

 

 

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF

Expédition :

 

décision avant
décision par la suite

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