Droit
:
1.
1.1 Sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours devant le Tribunal de céans,
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après :
le TF), dans la mesure où l'art. 8 CEDH trouve application (cf. art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). L'intéressé ayant
la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA en lien avec l'art. 37 LTAF), et le recours
étant présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, ce dernier est recevable
(art. 50 et 52 PA).
1.2 Le
Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans son arrêt, le
Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid.
2).
2.
2.1 A
titre liminaire, le Tribunal relève que la décision d'approbation du SPOP du 13 août
2019 se réfère à la « réactivation » et à « la
prolongation » de l'autorisation de séjour du recourant, et que la décision
du SEM du 5 mars 2020 refuse l'approbation à « la prolongation de l'autorisation
de séjour ». Le Tribunal constate toutefois que le dernier titre de séjour du recourant
était arrivé à échéance en 2015 déjà. Il se pose ainsi la question
de savoir si la présente affaire ne doit pas plutôt être considérée comme une
procédure d'octroi d'une autorisation de séjour.
2.1.1 Une
autorisation de séjour prend fin à son échéance (art. 61 al. 1 let. c LEI).
Aux termes de l'art. 59 al. 1 OASA, la demande de prolongation de l'autorisation de séjour
(art. 33 al. 3 LEI) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l'expiration
de la durée de validité de l'autorisation de séjour. Une prolongation est possible
au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée de validité. Des exceptions
sont possibles dans des cas dûment motivés. Pour des motifs de proportionnalité et d'interdiction
du formalisme excessif, la jurisprudence retient que le dépôt tardif par négligence d'une
demande de prolongation ne fait pas obstacle à l'octroi d'une autorisation, si celle-ci
aurait été accordée en cas de demande formulée à temps (cf. arrêt du TF
2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 6.3 et les réf. cit.). Cela ne signifie toutefois pas
qu'un étranger qui a disposé une fois d'une autorisation de séjour puisse
indéfiniment en solliciter la prolongation passée son échéance (cf. arrêt du
TF 2C_123/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu qu'une
demande de prolongation déposée un an et quatre mois après son échéance avait
été correctement considérée comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour
(cf. arrêt du TF 2C_631/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1). Le Tribunal administratif du canton
de Zurich a quant à lui retenu qu'on ne saurait parler de dépôt tardif par négligence
10 mois après l'échéance de l'autorisation de séjour (cf. Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich VB.2015.00230 du 1er septembre
2015 consid. 4).
2.1.2 En
l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant était en dernier lieu au bénéfice
d'une autorisation de séjour qui est arrivée à échéance le 25 novembre
2015. Par décision du 22 août 2016, notifiée le 26 septembre 2016, une curatelle
de gestion et de représentation a été instituée en sa faveur. Selon un courriel du
29 décembre 2016 envoyé au curateur, le SPOP a informé ce dernier que le recourant
n'était plus au bénéfice d'un permis B et qu'il devait s'adresser
à sa commune de résidence pour déposer une demande (cf. dossier cantonal). La demande
de renouvellement du permis de séjour a été déposée auprès du SPOP au mois
de septembre 2017, soit après la sortie de prison du recourant (cf. dossier cantonal). Le laps
de temps entre l'échéance du permis de séjour et le dépôt de la demande
de renouvellement se monte ainsi à un an et 10 mois. Au vu de la jurisprudence précitée,
on ne saurait ici parler d'un dépôt tardif par négligence. Il convient donc de considérer
que l'autorisation de séjour du recourant était échue et de traiter la question
de la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé sous l'angle d'une
nouvelle demande d'octroi d'autorisation de séjour.
2.2 Cette
conclusion est également d'intérêt en lien avec le fait que les autorités pénales
ont renoncé à prononcer une expulsion obligatoire dans la présente affaire.
2.2.1 Ainsi,
dans la décision attaquée, le SEM relève ce qui suit : « s'agissant
des nouvelles dispositions sur l'expulsion des étrangers condamnés pénalement, ces
dernières ne sont applicables qu'aux infractions commises depuis le 1er
octobre 2016. La révocation d'une autorisation de séjour, en vertu du droit des étrangers,
est illicite lorsqu'elle est fondée uniquement sur une infraction pour laquelle le juge pénal
a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à ordonner une expulsion.
Dans le cas présent, les infractions ayant donné lieu à la condamnation du 2 mars 2018
ont été commises entre février 2014 et décembre 2016, donc en partie après le
1er octobre 2016. Par ailleurs, plusieurs
des infractions retenues entraînent en principe l'expulsion pénale au sens de l'art.
66a CP. Cependant, la majorité des infractions ayant eu lieu
avant le 1er octobre 2016 et le juge pénal
n'ayant pas expressément renoncé à prononcer l'expulsion, le SEM estime que
les autorités migratoires sont en droit de refuser le renouvellement de l'autorisation de
séjour du requérant » (cf. décision attaquée p. 5). On note que cet avis
n'a pas été contesté par le recourant. Le Tribunal prend position comme suit.
2.2.2 Selon
les art. 66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP, RS 311.0), les autorités pénales sont habilitées à prononcer une expulsion
contre un étranger condamné pénalement en Suisse pour des crimes et des délits commis
après le 1er octobre 2016. Afin d'éviter
des décisions contradictoires entre les autorités pénales et celles des migrations, les
art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI précisent que toute révocation de titres de séjour
par les autorités du droit des migrations est illicite si celle-ci est fondée uniquement sur
des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure
mais a renoncé à une expulsion. Sur ce point, le législateur a ainsi choisi un système
moniste par opposition à un système dualiste en cas de compétences parallèles du
SEM et des autorités pénales (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre
2022 consid. 4 et les réf. cit.). Sous l'angle du droit intertemporel, le Tribunal fédéral
a précisé que l'art. 66a CP ne s'appliquait
qu'aux infractions commises après le 1er octobre
2016. Cependant, lorsque le juge pénal examinait la possibilité de renoncer à prononcer
une expulsion selon l'art. 66a al. 2 CP (« Härtefall » ;
« cas de rigueur »), son examen portait sur le risque de récidive au regard
de l'ensemble du comportement de l'intéressé et prenait en compte les comportements
délictueux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 66a
CP. Dès lors que le juge pénal avait procédé à cet examen, avait prononcé
une peine et avait renoncé, de manière explicite ou non, à prononcer une expulsion pénale,
l'autorité administrative n'était plus compétente pour révoquer un titre
de séjour sur la base des faits que le juge pénal avait pris en compte dans l'examen
du cas de rigueur (ATF 146 II 1 ; voir également arrêt du TAF F-1445/2019 du 5 juillet
2021 consid. 7.1).
2.2.3 En
l'occurrence, l'intéressé a été mis en accusation pour des faits constitutifs
de vol par métier, d'escroquerie par métier et d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur par métier, commis entre septembre et décembre 2016 (cf. dossier cantonal,
acte d'accusation du 27 octobre 2017, n° 10). Il a été reconnu coupable
de vol par métier et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Ces
deux infractions figurent dans la liste des infractions donnant lieu à une expulsion pénale
obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Aucune
date précise de commission ne figurant dans le jugement, il convient de considérer qu'il
s'agit d'une même infraction s'étant étendue dans le temps, avant et
après le 1er octobre 2016, et que
le juge pénal a tenu compte du comportement de l'intéressé sur l'ensemble
de la période visée (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.2). Contrairement à ce que retient le
SEM, il n'est donc pas possible de fonder une compétence des autorités des migrations
sur le seul fait que la majorité des infractions a été commise avant le 1er
octobre 2016. Toutefois, comme on l'a vu (cf. consid. 2.1 supra), la présente affaire ne porte
pas sur la révocation d'une autorisation de séjour mais sur l'octroi d'un
tel titre. La règle de concordance inscrite à l'art. 62 al. 2 LEI n'est donc pas
directement applicable et on peut douter que celle-ci puisse être appliquée par analogie dans
le cas concret (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_819/2019 du 12 mai 2022 consid. 4.2.3 ;
arrêt du TAF F-1776/2019 précité consid. 4.5). Cette question peut toutefois rester
indécise, dès lors qu'elle n'est pas déterminante pour l'issue de la
cause. En effet, comme on le verra ci-après, le Tribunal, tenant compte de l'ensemble des
infractions commises par le recourant, parvient à la conclusion qu'il convient d'admettre
le recours.
3.
Selon
l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement,
ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid.
4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du
SPOP du 13 août 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité
cantonale.
Le SEM refuse notamment d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale lorsque
des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne (art. 86 al.
2 let. a OASA). Parmi ces motifs figurent notamment le fait que l'étranger ait été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou ait fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEI),
le fait qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les mette en danger ou qu'il
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(art. 62 al. 1 let. c LEI) ou le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépende
de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).
4.
4.1 Le
recourant ne disposant pas d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour au
sens de la LEI, le Tribunal examinera sa situation à l'aune de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI (cas individuel d'une extrême gravité) en lien avec l'art. 8 CEDH. Dans l'interprétation
de ces normes, il sied de souligner que le principe de proportionnalité guide l'action étatique
(art. 5 al. 2 Cst.). Ainsi, selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités des migrations tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. En parallèle,
l'art. 8 par. 2 CEDH précise qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice du droit à la vie privée que pour autant que cette ingérence
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique
du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
4.2 Cela
étant, à teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de
la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al.
1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères
suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs
de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la
vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les conditions auxquelles la reconnaissance
d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive (cf.
ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.1).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de
la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée
du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite
professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation
des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années
à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant
dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine
(par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts
du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid.
5.6). Dans la situation d'une personne arrivée en Suisse en tant que jeune enfant, il convient,
une fois passées les premières années de sa vie dans ce pays et le début de la scolarisation,
de tenir compte de son intégration au milieu socioculturel helvétique, laquelle s'accentue
à l'adolescence, période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
qui entraîne une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt du TAF
F-3100/2021 du 18 novembre 2022 consid. 6.4).
4.3 La
jurisprudence du Tribunal fédéral admet, dans le cas d'étrangers ayant résidé
légalement en Suisse durant plus de dix ans, qu'il y a lieu de partir de l'idée
que ces derniers y sont bien intégrés et qu'ils disposent dès lors, en principe,
d'un droit de séjour durable dans ce pays sur la base de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144
I 266 consid. 3.9). Dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut notamment de son long
séjour en Suisse, et ce avec raison. Quand bien même l'on se trouve, dans le cas d'espèce,
dans une configuration d'octroi de permis de séjour et non plus de renouvellement (cf. consid.
2.1 supra), les circonstances particulières du cas d'espèce (cf. consid. 6 infra)
justifient la prise en compte - toutefois partielle, eu égard aux infractions pénales
commises - des intérêts privés du recourant (cf., pour comparaison, arrêt du
TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.2 et 1.2.3). Cela n'a d'ailleurs pas échappé
au SEM. Ainsi, contrairement à ce qu'il avait encore retenu dans la décision attaquée,
celui-ci a finalement reconnu l'application de l'art. 8 CEDH dans son préavis du 18
juin 2020. La durée de présence en Suisse faisant également partie des critères à
examiner sous l'angle de l'art. 30 LEI (cf. supra), le Tribunal examinera conjointement les
critères d'application des art. 30 LEI et 8 CEDH dans son analyse.
4.4 Dans
le cadre de l'examen du respect des droits garantis à l'art. 8 CEDH, la Cour européenne
des droits de l'homme (CourEDH) a précisé que, dans les cas d'immigrés de
seconde génération ou d'étrangers arrivés dans leur prime jeunesse dans leur
pays d'accueil mais qui n'y avaient pas fondé de famille, il y avait lieu de tenir compte
des critères suivants : la nature et la gravité des infractions commises par le requérant,
la durée de son séjour dans le pays dont il devait être expulsé, le laps de temps
écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que
la conduite de l'intéressé durant cette période, et la solidité des liens sociaux,
culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. CourEDH, arrêt
Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, par. 68).
5.
En
l'espèce, dans la décision entreprise et ses différentes prises de position auprès
du TAF, le SEM retient en substance que l'intégration du recourant est un échec. Ainsi,
compte tenu de son parcours criminel, de ses dettes et de sa dépendance à l'aide sociale,
il se justifierait de ne pas approuver la mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
En particulier, son oisiveté et sa situation catastrophique sur le plan financier porteraient à
craindre qu'il ne commette de nouveaux délits, de sorte qu'il existerait un risque réel
de récidive.
Pour sa part, le recourant, se fondant pour l'essentiel sur la jurisprudence de la CourEDH
susmentionnée, fait valoir qu'un renvoi dans son pays d'origine serait contraire au
principe de proportionnalité. Bien conscient du caractère inacceptable de son attitude et du
nombre important d'écarts qu'il a commis, il demande à pouvoir bénéficier
d'une chance supplémentaire pour faire ses preuves.
6.
Procédant
à une analyse globale de tous les éléments inhérents à la présente affaire,
le Tribunal retient ce qui suit.
6.1
6.1.1 En
ce qui concerne la durée de vie en Suisse, il ressort du dossier que le recourant est arrivé
dans ce pays en 1998 à l'âge de 7 ans accompagné de sa mère, après
la guerre en Bosnie-Herzégovine. Admis provisoirement en 1999, il a ensuite été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour à partir de 2008, régulièrement
renouvelée jusqu'en novembre 2015. Il a effectué une partie de sa scolarité
dans une institution accueillant notamment des adolescents souffrant de retards de développement
et d'apprentissage, et a ensuite intégré une autre fondation spécialisée afin
d'acquérir une formation professionnelle (cf. pce TAF 10 annexe 7). En tant que mineur, il
a fait l'objet de deux condamnations pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur
(cf. dossier N et dossier cantonal [mineur], jugements du Tribunal des mineurs des 28 août
2007 et 24 juin 2008). Il ressort desdits jugements qu'il était en internat pendant la
semaine, bénéficiait à sa demande d'un suivi psychologique et que les retours à
la maison le weekend étaient difficiles en raison de la relation conflictuelle avec sa mère.
Un mandat de curatelle était exercé par le Service de la jeunesse.
6.1.2 Dans
ce contexte, il convient de relever que, suite à une dispute avec sa mère, cette dernière
l'aurait chassé du domicile familial et l'a ensuite annoncé partant à la commune
dès le 19 octobre 2015, sans qu'il en soit au courant (cf. pce SEM 1 p. 240, « arrivée
départ et changement adresse »). Il a dès lors été considéré
comme ayant quitté la Suisse entre novembre 2015 et septembre 2016. Sa mère a par
la suite attesté qu'il était resté domicilié chez elle durant cette période
(cf. pce SEM 1 p. 239). Sur demande du SPOP, son curateur de l'époque a fourni un rapport
de son médecin traitant, lequel attestait l'avoir reçu en consultation à plusieurs
reprises entre juillet 2015 et juillet 2016, et a également remis une liste de dates auxquelles
son pupille a fait l'objet d'auditions durant la période concernée (cf. dossier
cantonal, courriels des 9 et 26 octobre 2018 avec annexes). Bien qu'assisté par un curateur
depuis le mois d'août 2016, le recourant n'a déposé sa demande de renouvellement
de son permis qu'en septembre 2017 (cf. supra consid.
C). En raison notamment de ses périodes de détention et du refus de libération conditionnelle
en novembre 2018, le SPOP a suspendu le traitement de son dossier jusqu'à sa libération
(cf. dossier cantonal, courriel du 7 janvier 2019). A sa sortie de prison, son curateur a relancé
la procédure de renouvellement (cf. dossier cantonal, courriel du 4 juin 2019). Dans sa décision
du 13 août 2019, le SPOP n'a pas remis en question la présence du recourant en Suisse
depuis l'expiration de son autorisation de séjour. Par conséquent, il convient de retenir
que le recourant n'avait pas quitté le pays. L'annonce de départ effectuée
par sa mère auprès de la commune et sans procuration n'était selon toute vraisemblance
pas valable (cf. Eloi Jeannerat/ Pascal Mahon
in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations - Volume II :
Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, ad art. 61, ch. 2.2.1 p. 575-577). En l'absence d'une
adresse valable, les autorités migratoires n'ont ainsi pas eu la possibilité de rendre
le recourant attentif à l'échéance de son permis. Si l'on peut reprocher au
recourant, toujours présent en Suisse, de ne pas s'être adressé de lui-même
aux autorités, on rappellera qu'il était assisté d'un curateur et que sa responsabilité
dans le retard de sa demande de renouvellement ne semble pas totale.
6.1.3 Sur
le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressé a passé
une très longue période dans ce pays d'une durée de 24 ans comprenant également
une partie de son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte,
soit des années déterminantes dans la formation de la personnalité (cf. ATAF 2020 VII/2
consid. 9.2.1). En outre, il a été mis au bénéfice d'un titre de séjour
pendant 16 ans en Suisse, ce qui, comme on l'a vu, lui permet potentiellement de se prévaloir,
du moins concernant les périodes de vie exemptes d'infractions et de mesures pénales,
de son droit à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. Ces circonstances constituent
donc prima vista des éléments de poids qui plaident en sa faveur.
6.2 Sur
le plan de l'intégration sociale, le recourant a fourni des témoignages de proches relevant
son parcours de vie difficile et les efforts entrepris pour s'améliorer (cf. pce TAF 18 annexes
11 à 14). Sa mère a notamment fait valoir que ses propres problèmes de santé et suivis
psychologiques l'avaient empêchée de soutenir pleinement son fils et que le fait pour
ce dernier d'avoir grandi sans père l'aurait énormément affaibli mentalement
durant toute son enfance (annexe 11). Pour sa part, le recourant a indiqué qu'il fréquentait
un club de fitness ainsi qu'un club de football où il avait étendu son cercle de connaissances.
Il avait également proposé ses services à une association pour distribuer de la nourriture
durant la pandémie mais son aide n'avait pas été jugée nécessaire (cf.
pce TAF 18 p. 2 ; cf. également pce TAF 1 p. 6). Le Tribunal relève cependant que le recourant
n'a apporté aucune preuve de son appartenance à un club de football ou de fitness, ni
de sa volonté à faire du bénévolat. Il n'a fourni que quatre lettres de soutien,
dont deux provenant de membres de sa famille, de sorte que leur force probante est à relativiser.
En l'état du dossier, rien n'incite donc à penser que l'intéressé
puisse se prévaloir d'une intégration sociale prononcée en Suisse.
6.3 Sur
le plan pénal, le dossier se présente comme suit.
6.3.1 Entre
février 2012 et septembre 2015, le recourant, alors déjà majeur, a fait l'objet
de cinq ordonnances pénales débouchant sur des peines pécuniaires totalisant 215 jours-amende
pour un montant de CHF 5'175.-.
-
Le 6 février 2012 : l'intéressé a été condamné pour
violation des règles de la circulation routière, vol d'usage, circuler sans permis de
conduire et mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans
permis requis. Alors qu'il se trouvait en compagnie de deux amis au domicile d'une autre
amie, les quatre protagonistes ont subtilisé les clés de la voiture du père de famille,
lequel était absent, afin d'aller faire un tour. Le recourant a pris le volant puis a perdu
la maîtrise du véhicule, ce qui a provoqué des dégâts sur la voiture.
-
Le 7 août 2012 : après avoir emprunté la carte bancaire d'une amie,
l'intéressé a effectué un retrait plus élevé que convenu ainsi qu'un
achat à l'insu de son amie et a retiré une somme non autorisée au bancomat, pour
un préjudice total de CHF 320.-. A cela s'ajoutait une somme non remboursée de CHF 750.-
dont il s'est reconnu débiteur à l'issue de la procédure.
-
Le 12 décembre 2013 : le recourant a dérobé CHF 1'725,95 dans la caisse
d'une épicerie Caritas. Les deux sursis dont il avait bénéficié lors de ses
précédentes condamnations ont alors été révoqués.
-
Le 17 août 2015 : le recourant a été condamné pour recel après
avoir reconnu qu'il avait disposé de deux abonnements téléphoniques contractés
à l'aide d'une carte d'identité volée.
-
Le 4 septembre 2015 : l'intéressé a été condamné pour
vol, peine entièrement complémentaire à celle du 12 décembre 2013. Invité
au domicile d'une amie, il a dérobé une montre et des bijoux au père de cette dernière.
Plusieurs des peines pécuniaires précitées n'ayant pas été payées,
de même que diverses amendes converties en peines privatives de liberté de substitution, l'intéressé
est entré en détention le 4 mai 2017. Durant la procédure préliminaire concernant
d'autres affaires, il avait déjà été détenu préventivement du 25 février
au 4 mai 2017. A compter du 27 août 2017, il a bénéficié d'une libération
conditionnelle avec un solde de peine d'un mois et 27 jours, soumis à un délai d'épreuve
d'un an et a reçu une assistance de probation. Suite à cette libération, il a encore
effectué 13 jours de peine privative de liberté de substitution pour le non-paiement de
trois amendes prononcées dans le canton de Berne pour voyage sans titre de transport et vol d'usage
d'un cycle (cf. pce SEM 1 p. 60 à 63 ; cf. également fiche d'entrée
en prison, pce SEM 1 p. 113 à 116). Il a également purgé 18 jours de peine privative
de liberté pour rachat d'amendes suite à des décisions prononcées dans le canton
de Vaud (cf. dossier cantonal, avis de détention du 29 août 2017).
6.3.2 Par
la suite, le recourant a fait l'objet de deux nouvelles ordonnances pénales débouchant
sur des peines privatives de liberté.
-
Le 22 juin 2017, il a été reconnu coupable d'abus de confiance et d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur (faits commis le 27 mars 2016). Après qu'une amie lui
ait momentanément confié son téléphone portable et sa carte bancaire, il s'est
approprié ces objets, remettant le téléphone à l'un de ses amis et effectuant
pour CHF 3'000.- et EUR 1'040.- de retraits au moyen de la carte. Pour ces faits, il a été
condamné à 45 jours de peine privative de liberté.
-
Le 16 février 2018, il a été condamné à une peine privative de liberté
de 90 jours, moins un jour de détention préventive, pour vol et utilisation frauduleuse
d'un ordinateur (faits commis en février 2018).
Suite à cette dernière condamnation, sa libération conditionnelle a été
révoquée et l'intéressé est retourné en détention le 15 février
2018.
6.3.3 Par
jugement pénal du 2 mars 2018, le recourant a été condamné à une peine
privative de liberté de 12 mois, moins 69 jours de détention préventive, pour
vol, vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur par métier, faux dans les titres et escroquerie, peine complémentaire aux jugements
des 22 juin 2017 et 16 février 2018 (faits commis entre février 2014 et décembre 2016).
Il a notamment, à plusieurs reprises, volé ou utilisé sans droit les cartes bancaires
de connaissances ou d'amies intimes afin d'effectuer des retraits ou des achats non autorisés,
et a également volé des bijoux à une connaissance. Il a également subtilisé
le passeport d'une amie intime pour en faire une copie et, à l'aide d'une complice
endossant l'identité de la victime, a obtenu une carte de crédit afin d'effectuer
divers achats sans en régler les factures, pour un montant total de CHF 3'300.-, et pour obtenir
plusieurs téléphones portables et abonnements téléphoniques, dont le montant total
de factures impayées se montait à plus de CHF 15'300.-. Dans un autre cas, il a subtilisé
la carte bancaire de sa nouvelle amie intime et a effectué des retraits pour CHF 15'000.- entre
septembre et décembre 2016, ainsi que diverses commandes pour plus de CHF 5'700.-. Il s'est
reconnu débiteur d'un montant de CHF 8'000.-. La lésée s'est vue octroyer
CHF 1'000.- d'indemnités pour tort moral, étant relevé qu'elle s'était
retrouvée aux poursuites et sans argent, avait perdu son appartement et avait dû retourner
vivre chez ses parents, lesquels n'avaient pas véritablement de place pour l'accueillir.
6.3.4 Par
ordonnance pénale du 1er octobre
2018, le recourant a été condamné pour abus de confiance et escroquerie (faits commis
entre novembre et décembre 2017). Il a notamment procédé à des retraits sans
droit sur le compte de sa petite amie et a convaincu cette dernière d'acheter un ordinateur
et un téléphone portable qu'il ne lui a pas remboursés. En compagnie de son amie,
ils ont conclu des contrats d'abonnements téléphoniques dont ils n'ont pas honoré
les contrats et ont revendu les téléphones ainsi obtenus afin de s'offrir une soirée
VIP dans un club. Aucune peine additionnelle n'a été prononcée, la peine étant
entièrement absorbée par les jugements des 16 février 2018 et 2 mars 2018.
Après un refus de libération conditionnelle, le recourant est sorti de détention le
3 juin 2019.
6.3.5 En
date du 20 août 2021, l'intéressé a été condamné par ordonnance
pénale pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à CHF 30.-. Les faits se sont déroulés du 14 juillet au 21 août
2019 et du 7 au 8 septembre 2019.
6.3.6 Durant
son séjour en Suisse, le recourant a ainsi fait l'objet de 10 condamnations pénales (cf.
extraits de casier judiciaire des 2 décembre 2021 et 2 septembre 2022, pces TAF 20 et
31 [annexe]). Le Tribunal relève que les condamnations des 6 février et 7 août
2012 ne figurent plus sur le dernier extrait de casier judiciaire du recourant (ibidem). A ce titre,
il est rappelé que le fait que des antécédents pénaux aient été radiés
du casier judiciaire ne s'opposent pas à leur prise en compte par les autorités du droit
des étrangers, notamment dans l'appréciation globale de l'intégration (cf.
arrêts du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.4 et 2C_749/2011 du 20 janvier
2012 consid. 3.3 in fine). Au vu de l'écoulement du temps, ces condamnations doivent cependant
être quelque peu relativisées (cf. arrêt du TF 2C_276/2021 ibidem).
6.3.7 Il
ressort de ce qui précède que, si les infractions commises par le recourant ne présentent
pas individuellement et dans leur majorité une gravité très forte, ce qui ressort notamment
du bien juridique attaqué - soit le patrimoine - et des peines prononcées qui ont
été relativement faibles, force est constater que l'intéressé a été
condamné à six reprises en une période de cinq ans et que ces condamnations n'ont
visiblement pas eu d'effet dissuasif. Ainsi, ni la révocation des sursis ni l'octroi
d'une libération conditionnelle ne l'ont empêché de récidiver, y compris
durant le délai d'épreuve. L'intéressé a également effectué
de la prison pour des amendes impayées. Si la peine la plus lourde, soit 12 mois de peine privative
de liberté, ne constitue de justesse pas une peine de longue durée au sens de l'art.
62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 146 II 321 consid. 3.1 et les réf. cit.), le comportement du recourant,
par son caractère récidiviste, remplirait la condition d'atteintes répétées
à l'ordre public suisse (art. 62 al. 1 let. c LEI) qui justifierait la révocation d'une
autorisation de séjour.
6.3.8 Cela
étant, le Tribunal retient, à décharge du recourant, que ce dernier n'a plus commis
d'infractions depuis le prononcé de la décision du SEM le 5 mars 2020. Sorti de
prison au mois de juin 2019, il a certes récidivé dès le mois suivant. Il est particulièrement
regrettable qu'il ait également récidivé au mois de septembre suivant, et ce alors
que le SPOP avait donné son accord à la prolongation de son titre de séjour au mois d'août 2019
(voir également le précédent accord du 18 juin 2019, adressé à son
ancien curateur, dossier cantonal), tout en soulignant qu'une révocation de ce titre était
alors possible et qu'il ne devrait plus faire l'objet d'une quelconque condamnation.
L'intéressé a également commis ses dernières infractions deux jours après
que le SEM l'ait informé du fait qu'il entendait refuser la proposition cantonale. On
ne saurait toutefois exclure en l'espèce que le recourant n'ait pas eu connaissance
de ce dernier courrier - adressé à sa curatrice - avant de commettre ses derniers méfaits.
Sans que cela n'excuse d'une quelconque manière les actes commis par l'intéressé
et malgré l'avertissement formulé par le SPOP, cet élément est de nature à
soutenir qu'il n'avait pas pleine conscience des implications que son comportement pourrait
avoir sur son statut de séjour.
6.3.9 Pour
ce qui est de la condamnation la plus lourde, soit 12 mois fermes (cf. jugement du 2 mars 2018),
le Tribunal constate que les infractions sanctionnées se sont étendues dans le temps, la majorité
ayant été commise en 2014 et les dernières entre septembre et décembre 2016.
Les dernières infractions commises chronologiquement, condamnées par ordonnance pénale
du 20 août 2021, datent des 7 et 8 septembre 2019. Ainsi, le recourant est sorti de prison
depuis trois ans et les dernières infractions commises remontent à deux ans et demi. Cet élément,
même s'il est en soi positif, demeure toutefois trop récent pour être déterminant
dans la présente affaire. A ce titre, le Tribunal relève que le bon comportement du recourant
en prison invoqué dans son mémoire de recours (cf. pce TAF 1 p. 5-6) ne saurait être à
lui seul décisif, dès lors qu'il est attendu d'un détenu qu'il se comporte
de manière adéquate en prison et que la vie à l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur, notamment
concernant les risques de récidive (cf. arrêts du TF 2C_95/2018 et 2C_96/2018 du 7 août
2018 consid. 5.4 et arrêt du TAF F-352/2017 du 6 décembre 2018 consid. 5.1).
6.4 Sur
le plan professionnel, le recourant aurait débuté une formation de carreleur, interrompue au
bout d'une année avant d'effectuer des « petits boulots » (cf. jugement
du 2 mars 2018 p. 19). Selon les déclarations faites devant la police cantonale le 15 février
2018 (cf. pce SEM 1 p. 166), il aurait arrêté un apprentissage de plâtrier-peintre en
2010 sans obtenir de CFC, travaillant toutefois « à droite à gauche » dans
le domaine. Il ressort de diverses pièces de la cause qu'il aurait notamment accompli des
travaux de peinture (cf. pce SEM 1 p. 166) et travaillé comme manoeuvre sans être déclaré
(cf. pce SEM 1 p. 37 à 40). Son extrait de compte individuel AVS fait également état de
cotisations entre août 2013 et février 2014 (cf. pce TAF 18 annexe 20). Au mois de
septembre 2020, le recourant a conclu un contrat d'apprentissage en tant que (...) pour
une durée de trois ans (cf. pce TAF 10 annexe 3). Bien qu'admis en deuxième année,
il a par la suite été renvoyé (cf. pce TAF 18 p. 3 et annexe 18). Il a ensuite effectué
une semaine à l'essai en tant que peintre durant l'année 2022 (cf. pce TAF 29 annexe
29). Malgré ses recherches, il demeurait sans emploi au mois d'août 2022 et une
mesure d'insertion était envisagée (cf. pce TAF 29). Selon les dernières informations
transmises par son curateur actuel, l'absence de permis de séjour valable l'aurait empêché
de trouver une place dans les institutions d'insertion. Il avait cependant obtenu du SPOP, en octobre 2022,
une attestation l'autorisant à travailler (cf. pce TAF 35 annexe 1).
6.5
6.5.1 En
ce qui concerne sa situation financière, le recourant a dépendu de l'aide sociale dans
une large mesure. Un courrier du Centre social régional (CSR) du 20 juillet 2018 faisait état
d'un montant d'assistance alloué de CHF 69'783,55 en trois périodes (avril
2010-juin 2013, août 2013-janvier 2014 et mai 2015-août 2015), le RI (revenu d'insertion)
étant en l'état alloué en plein (cf. pce SEM 1 p. 229). Entre mai et août 2019,
l'intéressé a touché CHF 7'625,70 (cf. pce SEM 3 [décompte bénéficiaire
chronologique mai-août 2019]). Au moment du dépôt de son recours, il avait perçu
CHF 9'089,50 de la part du RI entre janvier et mai 2020 (cf. pce TAF 1 annexe 1 [décompte bénéficiaire
chronologique janvier-mai 2020]). Le montant total ainsi versé par le RI se monte à tout le
moins à CHF 86'498,75. Par décision d'octroi en avance sur bourse d'apprentissage
([...]) du (...) août 2021, le recourant avait obtenu une aide financière de CHF
1'926,15 dès le 1er août 2021
dans l'attente de l'obtention d'une bourse (...) (cf. pce TAF 18 annexe 24). Cependant,
il a été renvoyé le (...) septembre 2021 et, par décision du (...) octobre
2021, s'est vu refuser l'octroi d'une bourse d'études (cf. pce TAF 18 annexe
23), de sorte qu'il aurait à nouveau dû recourir au RI (cf. pce TAF 18 p. 4).
6.5.2 Le
recourant a également accumulé de nombreuses dettes. Au moment où le SEM a rendu sa décision,
le recourant présentait des poursuites à hauteur de CHF 145'894,58 ainsi que 46 actes de défaut
de biens pour CHF 123'322,25 (cf. pce SEM 3 p. 317-322). Sa situation s'est par la suite améliorée,
ses extraits de poursuite cumulés faisant état de poursuites à hauteur de CHF 98'660,63
(cf. pce TAF 18 annexe 25). Les actes de défaut de biens étaient cependant plus nombreux qu'auparavant,
atteignant un total de 50 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 129'515,30 (ibidem). Les
deux derniers extraits fournis montrent, au mois d'octobre 2022, un montant de poursuites
s'élevant à CHF 84'947,95, auquel s'ajoute une poursuite de CHF 4'151,45 datée
du mois d'août 2022 et possédant le statut « notification du commandement
de payer ». Ces extraits comportent également 47 « actes de défaut de biens
suite à une saisie » pour un montant total de CHF 132'552,45 entre septembre 2011
et septembre 2022.
Au sujet du deuxième extrait de poursuites (pce TAF 37 annexe 4), il sied de souligner que la
quasi-totalité des créances figurant dans la rubrique « poursuites » sont
des actes de défaut de biens. Deux autres dettes vis-à-vis de personnes privées portent
la mention « péremption » et une autre le statut « impossibilité
de notifier le commandement de payer ». Ces trois actes sont les seuls à ne figurer que
dans la rubrique « poursuites », les autres dettes de la liste « poursuites »
figurant toutes également dans la liste « actes de défaut de biens suite à une
saisie ». Ainsi, la diminution des dettes de l'intéressé semble plutôt
résulter d'impossibilité de paiement que de remboursements effectifs. Il est aussi relevé
que de nouvelles poursuites ont été introduites contre le recourant depuis sa sortie de prison,
la plupart ayant débouché sur des actes de défaut de biens, et que le dernier commandement
de payer lui a été notifié en date du 5 août 2022 (cf. pce TAF 35 annexe 3).
6.5.3 Il
ressort de ce qui précède que le recourant, durant son séjour en Suisse, n'a pas
pris pied sur le marché du travail, a touché de la part du RI un montant d'à tout
le moins CHF 86'498,75 - ce qui est loin d'être négligeable (cf. arrêts du
TF 2C_965/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.4 et 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.3 [sur
un montant de CHF 55'400.- d'aide sociale]) - et a accumulé de nombreuses dettes.
6.5.4 En
l'état du dossier, la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale
semble avant tout émaner de son activité délictueuse et de son penchant à l'oisiveté
(cf. également consid. 6.6.3 infra concernant le volet médical). Ainsi, le dossier ne laisse
guère transparaître d'efforts particuliers du recourant afin de retrouver un emploi ou
une formation avant la présente procédure de recours et la signature de son contrat d'apprentissage
au mois de septembre 2020. Il a été renvoyé l'année suivante avec effet
immédiat, son employeur faisant part de retards multiples et d'absences injustifiées
(cf. pce TAF 18 annexe 18 chiffre 5). A cet égard, le recourant fait valoir un renvoi abusif, dès
lors qu'il était à cette période au bénéfice d'un arrêt maladie
(cf. pce TAF 18 annexe 18 p. 4 [requête de conciliation] et annexe 18 chiffre 3 et 4 [certificats
médicaux]). Durant l'année qui a suivi son renvoi et jusqu'à ce jour, le recourant
n'a apporté la preuve que d'une semaine de prise à l'essai (cf. supra consid.
6.4). Au vu de ces éléments, le Tribunal retiendra que la dépendance du recourant à
l'aide sociale est principalement fautive et que les efforts entamés en vue d'une prise
d'emploi sont encore insuffisants.
Sa situation sur le plan financier demeure très précaire. Comme relevé ci-avant (cf.
consid. 6.5.2), si le montant total de ses poursuites tend à diminuer, cela semble être principalement
dû au reclassement desdites poursuites en actes de défaut de biens et non en remboursements
effectifs. Par ailleurs, l'intéressé a continué d'accumuler des dettes durant
la présente procédure, la dernière au mois d'août 2022. Cela étant,
il avait pour un temps commencé à régler sa situation. Par courrier du 9 septembre
2021, sa curatrice a attesté qu'après avoir réglé une dette privée à
la fin de l'année 2019, il était en train de s'acquitter d'une autre dette
privée auprès d'une créancière pour un montant mensuel de CHF 300.- jusqu'en
juin 2022. Par ailleurs, son salaire d'apprenti ayant augmenté, il était prévu
d'étudier la possibilité de proposer un plan de paiement à l'Office des poursuites
afin de solder progressivement les dettes (cf. pce TAF 18 annexe 22). Les reconnaissances de dette signées
par le recourant, citées en annexe de ce courrier, n'ont cependant pas été jointes
aux pièces transmises au Tribunal (cf. pce TAF 18). Renvoyé au mois de septembre 2021,
l'intéressé a dû à nouveau recourir au RI (cf. pce TAF 18 p. 4) et n'a
pas retrouvé d'emploi fixe à l'heure actuelle. L'absence de titre de séjour
a certainement pesé sur la possibilité d'obtenir une mesure d'insertion ou un emploi
et, par voie de conséquence, sur sa capacité à rembourser ses dettes. L'attestation
l'autorisant à travailler délivrée par le SPOP (cf. supra consid. 6.4) devrait favoriser
ses différentes démarches. Force est néanmoins de constater que le recourant ne présente
pas à l'heure actuelle de stabilité professionnelle ou financière, et que les quelques
efforts visibles au dossier pour remédier à sa situation apparaissent comme largement insuffisants.
Sur cette base, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant remplissait le motif
de révocation en lien avec la dépendance à l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let.
e LEI).
6.6
6.6.1 En
ce qui concerne les possibilités de réintégration dans le pays d'origine, le recourant
s'est également prévalu du cadre socio-thérapeutique dont il bénéficiait
en Suisse, ainsi que de la mesure de curatelle à laquelle il s'était volontairement soumis.
Selon son médecin traitant, le suivi médical, psychothérapeutique et socioprofessionnel
dont son patient avait impérativement besoin ne pouvait pas être fourni hors de Suisse, en
particulier en Bosnie-Herzégovine. Les efforts entrepris ces dernières années pour stabiliser
son comportement et son intégration professionnelle seraient anéantis en cas de renvoi. Ses
troubles de conduite et de la personnalité récidiveraient très certainement, l'amenant
à un risque majeur de décompensation anxio-dépressive pouvant conduire à de nouveaux
actes délictueux (cf. pce TAF 18 annexe 17).
6.6.2 Quant
aux liens qu'il entretenait encore avec son pays, l'intéressé a affirmé à
plusieurs reprises ne maîtriser que peu le serbo-croate (cf. pce TAF 10 p. 3 et annexe 10) et a
indiqué n'être retourné en Bosnie-et-Herzégovine qu'une seule fois pour
des vacances en 2009 (cf. pce TAF 1 p. 8 et pce TAF 10 annexe 10 ; voir cependant pce TAF 10 p.
3, mentionnant deux retours en Bosnie-Herzégovine). Les membres de sa famille qui y vivaient encore
étaient son père et la famille de ce dernier, avec lequel il n'entretenait aucun lien,
si ce n'est de rares contacts avec l'une de ses demi-soeurs (cf. pce TAF 1 p. 8). Il
appelait sa grand-mère maternelle à de rares occasions. Cette dernière serait cependant
dans un état de santé critique, son pronostic vital étant engagé à brève
échéance (cf. pce TAF 18 p. 2 et annexe 11 ; pce TAF 29 p. 1). A l'inverse, il entretenait
des liens très forts avec sa mère et la famille de celle-ci (cf. pce TAF 1 p. 8) et serait,
selon son médecin traitant, un soutien pour sa mère et son demi-frère atteint d'autisme
(cf. pce TAF 35 annexe 2).
6.6.3 A
l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant n'a jamais fourni de diagnostic ou
de descriptif clair de troubles dont il souffrirait, ni d'un traitement qui lui serait indispensable,
quand bien même il avait été invité à renseigner le Tribunal en ce sens (cf.
pce TAF 13 ; cf. également pce TAF 33). A ce titre, le rapport médical fourni au Tribunal
en dernier lieu et daté du 30 août 2022 (pce TAF 35 annexe 2) ne fournit guère plus
d'informations que les différents certificats figurant déjà au dossier (cf. rapports
médicaux des 18 septembre 2014, 16 mai 2019, 7 octobre 2019, 21 octobre 2019 et 18 novembre
2021 [pce SEM 1 pp. 28 et 302, pce SEM 4, pce SEM 5, pce TAF 18 annexe 17]). La demande de renouvellement
de permis de septembre 2017 mentionne une demande AI en cours (cf. dossier cantonal). Interrogé
à ce sujet, le recourant a indiqué qu'il préférait entreprendre une mesure
d'insertion avant d'envisager de déposer une demande AI, au vu également du cadre
dont il bénéficiait actuellement (cf. pce TAF 35 p. 2). Une curatelle de portée générale
avait été envisagée (cf. notamment jugement du 2 mars 2018 p. 16) mais il y a finalement
été renoncé. En l'absence de renseignements plus détaillés, le Tribunal
estime, avec l'autorité intimée, que les soins dont aurait besoin le recourant, y compris
sur le plan psychiatrique, sont disponibles en Bosnie-Herzégovine (cf. pce TAF 4 ; cf. également
le rapport « Bosnien und Herzegowina : Bericht zur medizinischen Grundversorgung »,
en particulier les chapitres 5 [Psychiatrische Einrichtungen] et 6 [Medikamente und Apotheken], 2017,
disponible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Affaires internationales & retour
Informations sur les pays d'origine Europe et CEI Bosnie-et-Herzégovine, consulté
en décembre 2022). Le Tribunal émet également des doutes sur l'assiduité
du recourant à se rendre à ses rendez-vous médicaux. L'intéressé a fait
valoir que son renvoi d'apprentissage était abusif, dès lors qu'il était en
arrêt maladie d'août à octobre 2021 et avait produit des certificats médicaux
(cf. supra consid. 6.5.4). Ces certificats ne couvrent cependant pas l'entier de la période
d'arrêt maladie visée (cf. pce TAF 18 p. 3 et annexe 18 chiffre 3) et son médecin
a indiqué dans un rapport médical ne plus l'avoir revu depuis le (...) septembre
2021, date à laquelle il avait attesté de l'arrêt de travail (cf. pce TAF 18 annexe
17). Or cet élément est en contradiction claire avec les affirmations du recourant dans son
mémoire du 25 novembre 2021, disant se rendre chez son thérapeute à une fréquence
mensuelle (cf. pce TAF 18 p. 4). Ces doutes se retrouvent appuyés par le courriel du curateur du
10 octobre 2022, dans lequel ce dernier précise que le médecin traitant du recourant ayant
eu de la peine à entrer en contact avec son patient, le curateur avait directement pris rendez-vous
pour lui auprès du centre médical. Rien ne permettait cependant de confirmer que l'intéressé
s'y soit rendu, hormis ses propres déclarations (cf. pce TAF 35 annexe 1).
6.6.4 En
l'état du dossier, le Tribunal parvient à la conclusion que les affections médicales
dont est atteint le recourant et le suivi thérapeutique qui a été mis en place en Suisse
en sa faveur ne permettent pas de conclure que sa réintégration dans son pays d'origine
serait fortement compromise. Il en va de même du prétendu soutien qu'il fournirait à
son frère autiste, étant relevé que le recourant n'a nullement étayé les
prestations qu'il accomplirait à son égard. En outre, s'il est vrai que ce dernier
a maintenu des contacts ténus avec la Bosnie-Herzégovine et qu'il ne connaît pas
parfaitement la langue bosnienne, cette circonstance est contrebalancée par la très mauvaise
intégration du recourant en Suisse. Aussi, même si la réintégration sera difficile
et demandera des efforts certains d'adaptation, ce critère n'est par conséquent
pas suffisant pour - en soi - faire pencher la balance en faveur du recourant dans la présente
affaire.
6.7
6.7.1 Selon
la jurisprudence, lorsque la personne étrangère concernée réside en Suisse depuis
longtemps et n'a pas commis d'actes délinquants graves, le principe de proportionnalité
peut imposer aux autorités des migrations le devoir d'avertir formellement la personne concernée
avant de lui dénier le droit au renouvellement de son titre de séjour (cf. pour comparaison
arrêts du TF 2C_169/2017 du 6 novembre 2017 consid. 4.5 ; 2C_290/2017 du 28 février
2018 consid. 4.3 et 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2). Cette pratique s'applique
en particulier aux étrangers de deuxième génération (ibidem ; cf. également
arrêt du TF 2C_702/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3.4).
6.7.2 Bien
que le recourant ne soit pas né en Suisse et n'ait jamais obtenu d'autorisation d'établissement,
sa situation peut s'apparenter à celle d'un étranger dit de « deuxième
génération » au vu des 24 années passées en Suisse, dont 16 à
titre légal. Le Tribunal constate que le recourant n'a pas reçu d'avertissement
à proprement parler. Dans sa décision d'approbation du 13 août 2019, le SPOP
a tout d'abord constaté l'existence de deux motifs de révocation avant d'approuver
la réactivation du permis de séjour, tout en précisant que l'intéressé
ne devrait plus faire l'objet d'une quelconque condamnation, sans insister sur sa dépendance
à l'aide sociale. Dans la décision du SEM, la dépendance à l'aide sociale
constitue le deuxième motif de révocation invoqué. Or le recourant n'a jamais reçu
d'avertissement sur ce point. Dans son préavis du 18 juin 2020, le SEM a en substance
fait valoir que l'absence d'avertissement dans le cas d'espèce était due
au fait que le recourant avait été enregistré comme ayant quitté la Suisse et qu'au
vu de son comportement délictueux et de sa dépendance à l'aide sociale, il devait
s'attendre à ce que son séjour en Suisse soit remis en question (cf. pce TAF 4).
6.7.3 Comme
vu ci-avant (cf. consid. 6.1.2), l'annonce de départ de la commune n'est pas du fait
du recourant. Si on peut certes lui reprocher de ne pas s'être soucié plus tôt de
clarifier sa situation, cette circonstance seule ne saurait suffire à justifier l'absence
de tout avertissement, ce d'autant moins que son curateur avait entrepris des démarches afin
de renouveler le permis de séjour de son pupille, démarches interrompues par les incarcérations
de ce dernier. La majorité des infractions commises visait le patrimoine et l'infraction à
la LCR, au vu de son déroulé, ne pourrait être assimilée à un véritable
délit de chauffard (cf. supra consid. 6.3.1). Dans ces circonstances et en l'absence d'avertissement
préalable, on peut retenir, comme l'affirme le recourant, que ce dernier, s'il pouvait
s'attendre à ce que des mesures concrètes soient prises par les autorités, n'envisageait
cependant pas être destitué de son droit de séjour en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 9). Egalement
en lien avec la dépendance à l'aide sociale, le Tribunal - prenant en compte les
circonstances très particulières du cas d'espèce - estime qu'il
serait disproportionné de refuser l'octroi d'un titre de séjour au recourant, alors
qu'il n'avait jamais reçu un avertissement préalable à ce titre (cf., pour
comparaison, arrêt du TF 2C_93/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.6.1). Même si les efforts
du recourant pour trouver pieds sur le marché du travail apparaissent insuffisants à ce jour,
le Tribunal estime qu'il est également prématuré de retenir qu'une amélioration
de la situation serait complétement illusoire. En effet, l'intéressé est encore
assez jeune et bénéficie d'un encadrement social et médical. Lors de sa première
année d'apprentissage, il avait commencé à rembourser ses dettes et prévoyait
d'établir un plan de paiement avec l'Office des poursuites. Il ne paraît donc pas
impossible que le recourant se ressaisisse suite au prononcé du présent jugement et que sa
situation financière évolue de manière favorable.
6.8 Il
ressort de tout ce qui précède que l'intégration du recourant en Suisse, malgré
de nombreuses années de présence effective dans ce pays, doit être considérée
comme particulièrement déficiente. Il n'est actuellement au bénéfice d'aucune
formation complète et n'exerce pas d'emploi. Il a accumulé de nombreuses dettes
et a dépendu de l'aide sociale de manière conséquente sans que les efforts accomplis
jusqu'à ce jour paraissent suffisants. Au surplus, il a été condamné à
de multiples reprises. Finalement, il est demeuré vague sur son état de santé et n'a
pas démontré la présence d'obstacles insurmontables qui s'opposeraient à
sa réintégration dans son pays d'origine. Cela nonobstant, le Tribunal retient que la
présente affaire comporte plusieurs particularités qui incitent à donner une dernière
chance au recourant. Ainsi, il convient de tenir dûment compte du fait qu'il a vécu en
Suisse depuis l'âge de 7 ans et qu'il a passé 24 ans dans ce pays. Dans ce contexte,
on relèvera qu'il bénéficie actuellement d'un encadrement socio-thérapeutique
qui semble lui convenir, dès lors qu'il n'a plus commis d'actes délictueux
depuis la prise de la décision attaquée. Par ailleurs, le recourant s'est retrouvé,
par un concours de circonstances dont il n'est pas l'unique responsable, démuni de tout
titre de séjour dès fin 2015 déjà. Finalement, comme s'en prévaut l'intéressé
dans son recours (cf. pce TAF 1 p. 9), celui-ci n'a jamais reçu de véritable avertissement
formel sur les conséquences de sa conduite avant que le SEM ne rende sa décision. Aussi, le
Tribunal estime que l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art.
30 LEI respectivement, dans la mesure de son applicabilité, de l'art. 8 CEDH se justifie en
l'espèce.
Cela étant, il sied de préciser que la présente affaire constitue un cas tout à
fait limite. Aussi, il y a lieu d'adresser un sérieux avertissement à l'intéressé
en vertu de l'art. 96 al. 2 LEI. Il est ainsi prévenu que s'il devait commettre de nouvelles
infractions, même de peu de gravité, contracter toute nouvelle dette (autre que l'aide
sociale jusqu'à ce qu'il se soit constitué une nouvelle situation) et ne pas faire
de sérieux efforts pour trouver pieds sur le marché du travail, les autorités compétentes
pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Cela vaut indépendamment de la conclusion d'une convention d'intégration. Il convient
toutefois d'inviter le recourant à prendre contact sans délai avec les autorités
cantonales pour ratifier un tel acte, comme il le propose d'ailleurs lui-même dans ses mémoires
des 8 mai 2020 et 25 novembre 2021 (pces TAF 1 p. 8s. et TAF 18 p. 3).
Compte tenu des nombreux éléments négatifs mis en évidence, il se justifie également
de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années,
étant précisé que l'approbation à l'autorisation de séjour de l'intéressé
sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année
et que le SPOP devra donc, à chaque reprise, soumettre le dossier pour approbation au SEM durant
cette période (cf. arrêt du TAF F-1501/2021 du 16 juin 2022 consid. 8.1). L'autorité
cantonale est invitée à soumettre le renouvellement annuel de l'autorisation de séjour
du recourant à l'approbation du SEM pendant les cinq prochaines années.
7.
En
conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvé pour une année.
En outre, un avertissement formel est adressé au recourant au sens du considérant 6.8 ci-dessus.
8.
8.1 Obtenant
gain de cause et ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le recourant
n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase
PA et art. 65 al. 1 PA a contrario), de même que l'autorité qui succombe (cf. art. 63
al. 2 PA).
8.2 L'octroi
de l'assistance judiciaire totale (en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA) ne dispense pas la partie
déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de
l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant totalement ou partiellement obtenu gain de cause. En effet,
sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à
titre de frais et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf.
art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation
de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF F-3063/2019
du 20 janvier 2022 consid. 8.2). Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité
à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables
et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF
[RS 173.320.2]), étant précisé que les frais « non nécessaires »
ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
8.3 L'autorité
appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de
frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au
contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se
sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario
FITAF ; cf. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
3ème éd. 2022, p. 310s. n. 4.84).
En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF
2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal relève que, bien que le mandataire ait
appliqué un tarif de CHF 180.- pour ses opérations, respectivement de CHF 110.- pour celles
effectuées par l'Etude, l'art. 10 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF, prévoit
que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. Selon la pratique
du Tribunal, le tarif horaire pour des avocats commis d'office se situe entre CHF 200.- et CHF
220.- (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-4669/2020 du 29 août 2022 consid. 10.2 ;
C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 10). Sur cette base, le TAF considère un tarif horaire de
CHF 200.- comme adéquat dans la présente affaire.
8.4 Cela
étant, le mandataire du recourant a remis, en date du 23 mars 2021, une note d'honoraires
intermédiaire contenant la liste des opérations effectuées du 27 mars 2020 au 22 mars
2021 (cf. pce TAF 12). Une nouvelle note pour les opérations effectuées dès le 31 août
2021 a été versée par la suite (cf. pce TAF 38).
La première note présente un total d'honoraires de CHF 4'396,25, composé d'une
indemnité pour le temps consacré à la cause de CHF 3'887,50, de débours à hauteur
de 5%, (soit CHF 194,40) et CHF 314,25 de TVA à 7,7% calculés sur l'addition
des indemnités et des débours (CHF 4'081,90 selon la note d'honoraires). Le temps de
travail total indiqué est de 22 h 45, divisé comme suit : 21 h 30 de travail à CHF
180.-, soit CHF 3'870.-, ainsi que 1 h 15 de travail à CHF 110.-, soit CHF 137,50.-. Le montant
total retenu pour les indemnités est de CHF 3'887,50 (sic).
La deuxième note présente, pour la période concernée, un total d'honoraires
de CHF 2'854,25, composé d'une indemnité de CHF 2'524,02, de débours à 5% (CHF
126,20) et de CHF 204,03 à titre de TVA (7,7 %). Le temps de travail indiqué est de 18 h 18,
divisé comme suit : 7 h 18 à CHF 180.- (soit CHF 1'314.-) et 11 heures à CHF 110.-
(CHF 1'210,02). Le montant total des indemnités s'élève à CHF 7'250,50.
8.5 Des
opérations listées, le Tribunal ne retiendra que celles considérées comme nécessaires,
seuls les frais « indispensables et relativement élevés » étant indemnisés
(cf. art. 64 al. 1 PA). Ainsi, pour l'examen du dossier, les premiers entretiens avec le client
et la rédaction du mémoire de recours, un total de 4 h 30 est retenu. Pour l'ensemble
des recherches juridiques, le Tribunal comptabilise 2 h 30. Ensuite, pour la préparation et la rédaction
des mémoires qui suivent le Tribunal retiendra : 1 h 30 en lien avec la réplique, 1 h
30 en lien avec le mémoire complémentaire du 25 novembre 2021 et 4 heures en rapport avec
les divers courriers postérieurs ainsi que les deux notes d'honoraires et les demandes de
prolongation de délai. Le temps de travail total se monte ainsi à 14 heures au tarif horaire
de CHF 200.-. À cela s'ajoutent CHF 150.- de frais et la TVA. Le montant total arrondi des
honoraires est ainsi fixé à CHF 3'200.-.
(dispositif page suivante)