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Cour VI

F-2443/2020

 

 

 

 

 

Arrêt du 16 décembre 2022

Composition

 

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges,

Cendrine Barré, greffière.

 

 

 

Parties

 

A._______,

représenté par Maître Christian Bacon, avocat,

Chaulmontet & Associés,

recourant,

 

 

 

contre

 

 

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,  

autorité inférieure.

 

 

 

 

Objet

 

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

 

 

 


Faits :

A. 
A._______, ressortissant bosnien né en 1991, est arrivé à l'âge de 7 ans en Suisse accompagné de sa mère. Suite au refus de leur demande d'asile, ils ont été admis provisoirement en 1999 avant d'être mis au bénéfice d'autorisations de séjour en 2008.

B. 
Durant son séjour en Suisse, A._______ a fait l'objet de multiples procédures pénales. Ainsi, entre février 2012 et octobre 2018, 8 ordonnances pénales ont été rendues à son encontre. En parallèle, par jugement du 2 mars 2018, il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois pour vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, vol, faux dans les titres et escroquerie. L'intéressé s'est ainsi retrouvé en détention de février 2017 à août 2017 et de février 2018 à juin 2019.

C. 
L'autorisation de séjour du prénommé a été régulièrement renouvelée jusqu'en novembre 2015.

Par décision du 22 août 2016, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210).

Assisté par son curateur de l'époque, A._______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en septembre 2017.

Par courrier du 13 août 2019 adressé à sa nouvelle curatrice, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), tout en constatant que les conditions pour une révocation de l'autorisation de séjour étaient remplies, s'est déclaré favorable à la réactivation et à la prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé, au vu de la durée de son séjour en Suisse et des mesures de réinsertion prises à son égard. Le SPOP a limité cette autorisation à deux ans afin de permettre à l'intéressé de se reconstruire et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation.

En date du 5 septembre 2019, le SEM a signifié à l'intéressé son intention de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour au vu notamment de son manque d'intégration, de son manque de stabilité financière, de sa dépendance à l'aide sociale et de ses multiples infractions pénales pour des faits de plus en plus graves. Il l'a invité à prendre position et l'a prié de le renseigner de manière circonstanciée sur sa situation financière et personnelle ainsi que sur les liens entretenus avec son pays d'origine.

Par l'intermédiaire de sa curatrice, A._______ a fait valoir son droit d'être entendu en date du 3 octobre 2019 et a fourni plusieurs documents au SEM. Il a par la suite transmis deux courriers rédigés par son médecin, datés des 7 et 21 octobre 2019.

D. 
Par décision du 5 mars 2020, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 31 mai 2020 pour quitter la Suisse.

E. 
Le prénommé a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en date du 8 mai 2020. Il a conclu principalement à ce que la décision du SEM soit réformée et à ce que l'approbation de son autorisation de séjour par le SPOP soit accordée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, l'approbation de son autorisation de séjour par le SPOP étant accordée. Dans les deux cas, il a conclu à être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse et à l'abrogation du délai de départ fixé. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judicaire totale et à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, de sorte qu'il soit autorisé à séjourner et à travailler en Suisse durant la présente procédure.

Par décision incidente du 4 juin 2020, le Tribunal a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi, a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé Maître Christian Bacon en tant que mandataire d'office du recourant.

L'échange d'écritures s'est par la suite déroulé comme suit : par courrier du 12 juin 2020, le recourant a fait parvenir spontanément au Tribunal une promesse d'engagement le concernant. Par préavis du 18 juin 2020 et réplique du 2 octobre 2020, tant le SEM que le recourant ont confirmé leurs conclusions. La réplique précitée a été transmise à l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du 13 octobre 2020. Le mandataire a encore remis au Tribunal sa note d'honoraires intermédiaire en date du 22 mars 2021.

Procédant à une relance d'instruction, le Tribunal, par ordonnance du 27 août 2021, a invité le recourant à lui remettre une série de renseignements et de documents. Par courrier du 25 novembre 2021, l'intéressé s'est exécuté en faisant parvenir au TAF un lot de pièces. A cette occasion, il a notamment indiqué qu'il avait été renvoyé indûment par son maître d'apprentissage et qu'une procédure de conciliation avait été ouverte à ce propos. Pour cette raison, il a requis la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de conciliation. Après avoir sollicité un extrait du casier judiciaire de l'intéressé auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ) et obtenu celui-ci en date du 2 décembre 2021, le Tribunal, par ordonnance du 1er avril 2022, a notamment transmis au SEM le mémoire susmentionné de l'intéressé du 25 novembre 2021 pour connaissance.

En date du 27 avril 2022, le recourant a informé le TAF qu'il avait retrouvé du travail (pce TAF 24) et a demandé à ce qu'il soit sursis à statuer le temps qu'il transmette les documents y relatifs, dans la mesure où ce fait nouveau devait être pris en considération. Par ordonnances des 26 et 28 juillet 2022, le Tribunal a invité ce dernier à produire tout document utile en lien avec la procédure de conciliation ouverte contre son ancien maître d'apprentissage et avec son nouveau contrat de travail, ainsi que toute pièce jugée utile.

Par courriers des 15 et 30 août 2022, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait changé de curateur et a transmis la convention conclue avec son ancien maître d'apprentissage, un certificat de travail rédigé par ce dernier, une preuve de l'entrée en force de la convention précitée et une attestation d'un temps d'essai de cinq jours en tant que peintre (cf. pces TAF 27 et 29).

Invité à remettre ses observations sur l'ensemble du dossier, le SEM, par courrier du 9 septembre 2022, a maintenu ses conclusions, relevant que le recourant était toujours sans emploi et avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation en date du 20 août 2021 pour des faits commis entre juillet et septembre 2019 (cf. pce TAF 31).

Par ordonnances des 6 et 12 octobre 2022, le Tribunal a transmis au recourant un double des observations du SEM et a invité l'intéressé à le renseigner sur sa situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi qu'à fournir certains documents et à déposer ses observations finales. L'intéressé a fait suite à ces ordonnances par courriers des 26 octobre et 3 novembre 2022, et son mandataire a remis une note de frais actualisée. 

F. 
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Dans ce contexte, on relèvera que l'autorité intimée a fait parvenir au Tribunal son dossier Symic concernant l'intéressé ainsi que son dossier N, lequel contient les pièces relatives à la demande d'asile du recourant et de sa mère. En outre, le SPOP a versé en cause son dossier cantonal. Celui-ci contient de nombreuses pièces relatives au séjour de la mère du recourant, une série de pièces concernant l'intéressé en tant que mineur (ci-après : dossier cantonal [mineur]) ainsi que son dossier individuel dès le mois de mars 2014 (ci-après : dossier cantonal).

Droit :

1.   

1.1  Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), dans la mesure où l'art. 8 CEDH trouve application (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario  LTF). L'intéressé ayant la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA en lien avec l'art. 37 LTAF), et le recours étant présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, ce dernier est recevable (art. 50 et 52 PA).

1.2  Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).


2.   

2.1  A titre liminaire, le Tribunal relève que la décision d'approbation du SPOP du 13 août 2019 se réfère à la « réactivation » et à « la prolongation » de l'autorisation de séjour du recourant, et que la décision du SEM du 5 mars 2020 refuse l'approbation à « la prolongation de l'autorisation de séjour ». Le Tribunal constate toutefois que le dernier titre de séjour du recourant était arrivé à échéance en 2015 déjà. Il se pose ainsi la question de savoir si la présente affaire ne doit pas plutôt être considérée comme une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour.

2.1.1  Une autorisation de séjour prend fin à son échéance (art. 61 al. 1 let. c LEI). Aux termes de l'art. 59 al. 1 OASA, la demande de prolongation de l'autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEI) doit être déposée au plus tard quatorze jours avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés. Pour des motifs de proportionnalité et d'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence retient que le dépôt tardif par négligence d'une demande de prolongation ne fait pas obstacle à l'octroi d'une autorisation, si celle-ci aurait été accordée en cas de demande formulée à temps (cf. arrêt du TF 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 6.3 et les réf. cit.). Cela ne signifie toutefois pas qu'un étranger qui a disposé une fois d'une autorisation de séjour puisse indéfiniment en solliciter la prolongation passée son échéance (cf. arrêt du TF 2C_123/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu qu'une demande de prolongation déposée un an et quatre mois après son échéance avait été correctement considérée comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_631/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1). Le Tribunal administratif du canton de Zurich a quant à lui retenu qu'on ne saurait parler de dépôt tardif par négligence 10 mois après l'échéance de l'autorisation de séjour (cf. Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2015.00230 du 1er septembre 2015 consid. 4).

2.1.2  En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant était en dernier lieu au bénéfice d'une autorisation de séjour qui est arrivée à échéance le 25 novembre 2015. Par décision du 22 août 2016, notifiée le 26 septembre 2016, une curatelle de gestion et de représentation a été instituée en sa faveur. Selon un courriel du 29 décembre 2016 envoyé au curateur, le SPOP a informé ce dernier que le recourant n'était plus au bénéfice d'un permis B et qu'il devait s'adresser à sa commune de résidence pour déposer une demande (cf. dossier cantonal). La demande de renouvellement du permis de séjour a été déposée auprès du SPOP au mois de septembre 2017, soit après la sortie de prison du recourant (cf. dossier cantonal). Le laps de temps entre l'échéance du permis de séjour et le dépôt de la demande de renouvellement se monte ainsi à un an et 10 mois. Au vu de la jurisprudence précitée, on ne saurait ici parler d'un dépôt tardif par négligence. Il convient donc de considérer que l'autorisation de séjour du recourant était échue et de traiter la question de la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé sous l'angle d'une nouvelle demande d'octroi d'autorisation de séjour.

2.2  Cette conclusion est également d'intérêt en lien avec le fait que les autorités pénales ont renoncé à prononcer une expulsion obligatoire dans la présente affaire.

2.2.1  Ainsi, dans la décision attaquée, le SEM relève ce qui suit : « s'agissant des nouvelles dispositions sur l'expulsion des étrangers condamnés pénalement, ces dernières ne sont applicables qu'aux infractions commises depuis le 1er octobre 2016. La révocation d'une autorisation de séjour, en vertu du droit des étrangers, est illicite lorsqu'elle est fondée uniquement sur une infraction pour laquelle le juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à ordonner une expulsion. Dans le cas présent, les infractions ayant donné lieu à la condamnation du 2 mars 2018 ont été commises entre février 2014 et décembre 2016, donc en partie après le 1er octobre 2016. Par ailleurs, plusieurs des infractions retenues entraînent en principe l'expulsion pénale au sens de l'art. 66a CP. Cependant, la majorité des infractions ayant eu lieu avant le 1er octobre 2016 et le juge pénal n'ayant pas expressément renoncé à prononcer l'expulsion, le SEM estime que les autorités migratoires sont en droit de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du requérant » (cf. décision attaquée p. 5). On note que cet avis n'a pas été contesté par le recourant. Le Tribunal prend position comme suit.

2.2.2  Selon les art. 66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), les autorités pénales sont habilitées à prononcer une expulsion contre un étranger condamné pénalement en Suisse pour des crimes et des délits commis après le 1er octobre 2016. Afin d'éviter des décisions contradictoires entre les autorités pénales et celles des migrations, les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI précisent que toute révocation de titres de séjour par les autorités du droit des migrations est illicite si celle-ci est fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à une expulsion. Sur ce point, le législateur a ainsi choisi un système moniste par opposition à un système dualiste en cas de compétences parallèles du SEM et des autorités pénales (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 novembre 2022 consid. 4 et les réf. cit.). Sous l'angle du droit intertemporel, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 66a CP ne s'appliquait qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016. Cependant, lorsque le juge pénal examinait la possibilité de renoncer à prononcer une expulsion selon l'art. 66a al. 2 CP (« Härtefall » ; « cas de rigueur »), son examen portait sur le risque de récidive au regard de l'ensemble du comportement de l'intéressé et prenait en compte les comportements délictueux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP. Dès lors que le juge pénal avait procédé à cet examen, avait prononcé une peine et avait renoncé, de manière explicite ou non, à prononcer une expulsion pénale, l'autorité administrative n'était plus compétente pour révoquer un titre de séjour sur la base des faits que le juge pénal avait pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 146 II 1 ; voir également arrêt du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 7.1).

2.2.3  En l'occurrence, l'intéressé a été mis en accusation pour des faits constitutifs de vol par métier, d'escroquerie par métier et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, commis entre septembre et décembre 2016 (cf. dossier cantonal, acte d'accusation du 27 octobre 2017, n° 10). Il a été reconnu coupable de vol par métier et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Ces deux infractions figurent dans la liste des infractions donnant lieu à une expulsion pénale obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Aucune date précise de commission ne figurant dans le jugement, il convient de considérer qu'il s'agit d'une même infraction s'étant étendue dans le temps, avant et après le 1er octobre 2016, et que le juge pénal a tenu compte du comportement de l'intéressé sur l'ensemble de la période visée (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.2). Contrairement à ce que retient le SEM, il n'est donc pas possible de fonder une compétence des autorités des migrations sur le seul fait que la majorité des infractions a été commise avant le 1er octobre 2016. Toutefois, comme on l'a vu (cf. consid. 2.1 supra), la présente affaire ne porte pas sur la révocation d'une autorisation de séjour mais sur l'octroi d'un tel titre. La règle de concordance inscrite à l'art. 62 al. 2 LEI n'est donc pas directement applicable et on peut douter que celle-ci puisse être appliquée par analogie dans le cas concret (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_819/2019 du 12 mai 2022 consid. 4.2.3 ; arrêt du TAF F-1776/2019 précité consid. 4.5). Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors qu'elle n'est pas déterminante pour l'issue de la cause. En effet, comme on le verra ci-après, le Tribunal, tenant compte de l'ensemble des infractions commises par le recourant, parvient à la conclusion qu'il convient d'admettre le recours.

3. 
Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 13 août 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.

Le SEM refuse notamment d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne (art. 86 al. 2 let. a OASA). Parmi ces motifs figurent notamment le fait que l'étranger ait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou ait fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEI), le fait qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les mette en danger ou qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEI) ou le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépende de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

4.   

4.1  Le recourant ne disposant pas d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour au sens de la LEI, le Tribunal examinera sa situation à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cas individuel d'une extrême gravité) en lien avec l'art. 8 CEDH. Dans l'interprétation de ces normes, il sied de souligner que le principe de proportionnalité guide l'action étatique (art. 5 al. 2 Cst.). Ainsi, selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités des migrations tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. En parallèle, l'art. 8 par. 2 CEDH précise qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit à la vie privée que pour autant que cette ingérence constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4.2  Cela étant, à teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.1). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6). Dans la situation d'une personne arrivée en Suisse en tant que jeune enfant, il convient, une fois passées les premières années de sa vie dans ce pays et le début de la scolarisation, de tenir compte de son intégration au milieu socioculturel helvétique, laquelle s'accentue à l'adolescence, période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, qui entraîne une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt du TAF F-3100/2021 du 18 novembre 2022 consid. 6.4).

4.3  La jurisprudence du Tribunal fédéral admet, dans le cas d'étrangers ayant résidé légalement en Suisse durant plus de dix ans, qu'il y a lieu de partir de l'idée que ces derniers y sont bien intégrés et qu'ils disposent dès lors, en principe, d'un droit de séjour durable dans ce pays sur la base de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Dans le cas d'espèce, le recourant se prévaut notamment de son long séjour en Suisse, et ce avec raison. Quand bien même l'on se trouve, dans le cas d'espèce, dans une configuration d'octroi de permis de séjour et non plus de renouvellement (cf. consid. 2.1 supra), les circonstances particulières du cas d'espèce (cf. consid. 6 infra) justifient la prise en compte - toutefois partielle, eu égard aux infractions pénales commises - des intérêts privés du recourant (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.2 et 1.2.3). Cela n'a d'ailleurs pas échappé au SEM. Ainsi, contrairement à ce qu'il avait encore retenu dans la décision attaquée, celui-ci a finalement reconnu l'application de l'art. 8 CEDH dans son préavis du 18 juin 2020. La durée de présence en Suisse faisant également partie des critères à examiner sous l'angle de l'art. 30 LEI (cf. supra), le Tribunal examinera conjointement les critères d'application des art. 30 LEI et 8 CEDH dans son analyse.

4.4  Dans le cadre de l'examen du respect des droits garantis à l'art. 8 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a précisé que, dans les cas d'immigrés de seconde génération ou d'étrangers arrivés dans leur prime jeunesse dans leur pays d'accueil mais qui n'y avaient pas fondé de famille, il y avait lieu de tenir compte des critères suivants : la nature et la gravité des infractions commises par le requérant, la durée de son séjour dans le pays dont il devait être expulsé, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, par. 68).

5. 
En l'espèce, dans la décision entreprise et ses différentes prises de position auprès du TAF, le SEM retient en substance que l'intégration du recourant est un échec. Ainsi, compte tenu de son parcours criminel, de ses dettes et de sa dépendance à l'aide sociale, il se justifierait de ne pas approuver la mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. En particulier, son oisiveté et sa situation catastrophique sur le plan financier porteraient à craindre qu'il ne commette de nouveaux délits, de sorte qu'il existerait un risque réel de récidive.

Pour sa part, le recourant, se fondant pour l'essentiel sur la jurisprudence de la CourEDH susmentionnée, fait valoir qu'un renvoi dans son pays d'origine serait contraire au principe de proportionnalité. Bien conscient du caractère inacceptable de son attitude et du nombre important d'écarts qu'il a commis, il demande à pouvoir bénéficier d'une chance supplémentaire pour faire ses preuves.

6. 
Procédant à une analyse globale de tous les éléments inhérents à la présente affaire, le Tribunal retient ce qui suit.

6.1   

6.1.1  En ce qui concerne la durée de vie en Suisse, il ressort du dossier que le recourant est arrivé dans ce pays en 1998 à l'âge de 7 ans accompagné de sa mère, après la guerre en Bosnie-Herzégovine. Admis provisoirement en 1999, il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à partir de 2008, régulièrement renouvelée jusqu'en novembre 2015. Il a effectué une partie de sa scolarité dans une institution accueillant notamment des adolescents souffrant de retards de développement et d'apprentissage, et a ensuite intégré une autre fondation spécialisée afin d'acquérir une formation professionnelle (cf. pce TAF 10 annexe 7). En tant que mineur, il a fait l'objet de deux condamnations pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (cf. dossier N et dossier cantonal [mineur], jugements du Tribunal des mineurs des 28 août 2007 et 24 juin 2008). Il ressort desdits jugements qu'il était en internat pendant la semaine, bénéficiait à sa demande d'un suivi psychologique et que les retours à la maison le weekend étaient difficiles en raison de la relation conflictuelle avec sa mère. Un mandat de curatelle était exercé par le Service de la jeunesse.

6.1.2  Dans ce contexte, il convient de relever que, suite à une dispute avec sa mère, cette dernière l'aurait chassé du domicile familial et l'a ensuite annoncé partant à la commune dès le 19 octobre 2015, sans qu'il en soit au courant (cf. pce SEM 1 p. 240, « arrivée départ et changement adresse »). Il a dès lors été considéré comme ayant quitté la Suisse entre novembre 2015 et septembre 2016. Sa mère a par la suite attesté qu'il était resté domicilié chez elle durant cette période (cf. pce SEM 1 p. 239). Sur demande du SPOP, son curateur de l'époque a fourni un rapport de son médecin traitant, lequel attestait l'avoir reçu en consultation à plusieurs reprises entre juillet 2015 et juillet 2016, et a également remis une liste de dates auxquelles son pupille a fait l'objet d'auditions durant la période concernée (cf. dossier cantonal, courriels des 9 et 26 octobre 2018 avec annexes). Bien qu'assisté par un curateur depuis le mois d'août 2016, le recourant n'a déposé sa demande de renouvellement de son permis qu'en septembre 2017 (cf. supra consid. C). En raison notamment de ses périodes de détention et du refus de libération conditionnelle en novembre 2018, le SPOP a suspendu le traitement de son dossier jusqu'à sa libération (cf. dossier cantonal, courriel du 7 janvier 2019). A sa sortie de prison, son curateur a relancé la procédure de renouvellement (cf. dossier cantonal, courriel du 4 juin 2019). Dans sa décision du 13 août 2019, le SPOP n'a pas remis en question la présence du recourant en Suisse depuis l'expiration de son autorisation de séjour. Par conséquent, il convient de retenir que le recourant n'avait pas quitté le pays. L'annonce de départ effectuée par sa mère auprès de la commune et sans procuration n'était selon toute vraisemblance pas valable (cf. Eloi Jeannerat/ Pascal Mahon in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations - Volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, ad art. 61, ch. 2.2.1 p. 575-577). En l'absence d'une adresse valable, les autorités migratoires n'ont ainsi pas eu la possibilité de rendre le recourant attentif à l'échéance de son permis. Si l'on peut reprocher au recourant, toujours présent en Suisse, de ne pas s'être adressé de lui-même aux autorités, on rappellera qu'il était assisté d'un curateur et que sa responsabilité dans le retard de sa demande de renouvellement ne semble pas totale.

6.1.3  Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressé a passé une très longue période dans ce pays d'une durée de 24 ans comprenant également une partie de son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, soit des années déterminantes dans la formation de la personnalité (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). En outre, il a été mis au bénéfice d'un titre de séjour pendant 16 ans en Suisse, ce qui, comme on l'a vu, lui permet potentiellement de se prévaloir, du moins concernant les périodes de vie exemptes d'infractions et de mesures pénales, de son droit à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. Ces circonstances constituent donc prima vista des éléments de poids qui plaident en sa faveur.

6.2  Sur le plan de l'intégration sociale, le recourant a fourni des témoignages de proches relevant son parcours de vie difficile et les efforts entrepris pour s'améliorer (cf. pce TAF 18 annexes 11 à 14). Sa mère a notamment fait valoir que ses propres problèmes de santé et suivis psychologiques l'avaient empêchée de soutenir pleinement son fils et que le fait pour ce dernier d'avoir grandi sans père l'aurait énormément affaibli mentalement durant toute son enfance (annexe 11). Pour sa part, le recourant a indiqué qu'il fréquentait un club de fitness ainsi qu'un club de football où il avait étendu son cercle de connaissances. Il avait également proposé ses services à une association pour distribuer de la nourriture durant la pandémie mais son aide n'avait pas été jugée nécessaire (cf. pce TAF 18 p. 2 ; cf. également pce TAF 1 p. 6). Le Tribunal relève cependant que le recourant n'a apporté aucune preuve de son appartenance à un club de football ou de fitness, ni de sa volonté à faire du bénévolat. Il n'a fourni que quatre lettres de soutien, dont deux provenant de membres de sa famille, de sorte que leur force probante est à relativiser. En l'état du dossier, rien n'incite donc à penser que l'intéressé puisse se prévaloir d'une intégration sociale prononcée en Suisse.

6.3  Sur le plan pénal, le dossier se présente comme suit.

6.3.1  Entre février 2012 et septembre 2015, le recourant, alors déjà majeur, a fait l'objet de cinq ordonnances pénales débouchant sur des peines pécuniaires totalisant 215 jours-amende pour un montant de CHF 5'175.-.

-         Le 6 février 2012 : l'intéressé a été condamné pour violation des règles de la circulation routière, vol d'usage, circuler sans permis de conduire et mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis. Alors qu'il se trouvait en compagnie de deux amis au domicile d'une autre amie, les quatre protagonistes ont subtilisé les clés de la voiture du père de famille, lequel était absent, afin d'aller faire un tour. Le recourant a pris le volant puis a perdu la maîtrise du véhicule, ce qui a provoqué des dégâts sur la voiture.

-         Le 7 août 2012 : après avoir emprunté la carte bancaire d'une amie, l'intéressé a effectué un retrait plus élevé que convenu ainsi qu'un achat à l'insu de son amie et a retiré une somme non autorisée au bancomat, pour un préjudice total de CHF 320.-. A cela s'ajoutait une somme non remboursée de CHF 750.- dont il s'est reconnu débiteur à l'issue de la procédure.

-         Le 12 décembre 2013 : le recourant a dérobé CHF 1'725,95 dans la caisse d'une épicerie Caritas. Les deux sursis dont il avait bénéficié lors de ses précédentes condamnations ont alors été révoqués.

-         Le 17 août 2015 : le recourant a été condamné pour recel après avoir reconnu qu'il avait disposé de deux abonnements téléphoniques contractés à l'aide d'une carte d'identité volée.

-         Le 4 septembre 2015 : l'intéressé a été condamné pour vol, peine entièrement complémentaire à celle du 12 décembre 2013. Invité au domicile d'une amie, il a dérobé une montre et des bijoux au père de cette dernière. 

Plusieurs des peines pécuniaires précitées n'ayant pas été payées, de même que diverses amendes converties en peines privatives de liberté de substitution, l'intéressé est entré en détention le 4 mai 2017. Durant la procédure préliminaire concernant d'autres affaires, il avait déjà été détenu préventivement du 25 février au 4 mai 2017. A compter du 27 août 2017, il a bénéficié d'une libération conditionnelle avec un solde de peine d'un mois et 27 jours, soumis à un délai d'épreuve d'un an et a reçu une assistance de probation. Suite à cette libération, il a encore effectué 13 jours de peine privative de liberté de substitution pour le non-paiement de trois amendes prononcées dans le canton de Berne pour voyage sans titre de transport et vol d'usage d'un cycle (cf. pce SEM 1 p. 60 à 63 ; cf. également fiche d'entrée en prison, pce SEM 1 p. 113 à 116). Il a également purgé 18 jours de peine privative de liberté pour rachat d'amendes suite à des décisions prononcées dans le canton de Vaud (cf. dossier cantonal, avis de détention du 29 août 2017).

6.3.2  Par la suite, le recourant a fait l'objet de deux nouvelles ordonnances pénales débouchant sur des peines privatives de liberté.

-         Le 22 juin 2017, il a été reconnu coupable d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (faits commis le 27 mars 2016). Après qu'une amie lui ait momentanément confié son téléphone portable et sa carte bancaire, il s'est approprié ces objets, remettant le téléphone à l'un de ses amis et effectuant pour CHF 3'000.- et EUR 1'040.- de retraits au moyen de la carte. Pour ces faits, il a été condamné à 45 jours de peine privative de liberté.

-         Le 16 février 2018, il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, moins un jour de détention préventive, pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (faits commis en février 2018).

Suite à cette dernière condamnation, sa libération conditionnelle a été révoquée et l'intéressé est retourné en détention le 15 février 2018.

6.3.3  Par jugement pénal du 2 mars 2018, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, moins 69 jours de détention préventive, pour vol, vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, faux dans les titres et escroquerie, peine complémentaire aux jugements des 22 juin 2017 et 16 février 2018 (faits commis entre février 2014 et décembre 2016). Il a notamment, à plusieurs reprises, volé ou utilisé sans droit les cartes bancaires de connaissances ou d'amies intimes afin d'effectuer des retraits ou des achats non autorisés, et a également volé des bijoux à une connaissance. Il a également subtilisé le passeport d'une amie intime pour en faire une copie et, à l'aide d'une complice endossant l'identité de la victime, a obtenu une carte de crédit afin d'effectuer divers achats sans en régler les factures, pour un montant total de CHF 3'300.-, et pour obtenir plusieurs téléphones portables et abonnements téléphoniques, dont le montant total de factures impayées se montait à plus de CHF 15'300.-. Dans un autre cas, il a subtilisé la carte bancaire de sa nouvelle amie intime et a effectué des retraits pour CHF 15'000.- entre septembre et décembre 2016, ainsi que diverses commandes pour plus de CHF 5'700.-. Il s'est reconnu débiteur d'un montant de CHF 8'000.-. La lésée s'est vue octroyer CHF 1'000.- d'indemnités pour tort moral, étant relevé qu'elle s'était retrouvée aux poursuites et sans argent, avait perdu son appartement et avait dû retourner vivre chez ses parents, lesquels n'avaient pas véritablement de place pour l'accueillir.  

6.3.4  Par ordonnance pénale du 1er octobre 2018, le recourant a été condamné pour abus de confiance et escroquerie (faits commis entre novembre et décembre 2017). Il a notamment procédé à des retraits sans droit sur le compte de sa petite amie et a convaincu cette dernière d'acheter un ordinateur et un téléphone portable qu'il ne lui a pas remboursés. En compagnie de son amie, ils ont conclu des contrats d'abonnements téléphoniques dont ils n'ont pas honoré les contrats et ont revendu les téléphones ainsi obtenus afin de s'offrir une soirée VIP dans un club. Aucune peine additionnelle n'a été prononcée, la peine étant entièrement absorbée par les jugements des 16 février 2018 et 2 mars 2018.

Après un refus de libération conditionnelle, le recourant est sorti de détention le 3 juin 2019.

6.3.5  En date du 20 août 2021, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-. Les faits se sont déroulés du 14 juillet au 21 août 2019 et du 7 au 8 septembre 2019.

6.3.6  Durant son séjour en Suisse, le recourant a ainsi fait l'objet de 10 condamnations pénales (cf. extraits de casier judiciaire des 2 décembre 2021 et 2 septembre 2022, pces TAF 20 et 31 [annexe]). Le Tribunal relève que les condamnations des 6 février et 7 août 2012 ne figurent plus sur le dernier extrait de casier judiciaire du recourant (ibidem). A ce titre, il est rappelé que le fait que des antécédents pénaux aient été radiés du casier judiciaire ne s'opposent pas à leur prise en compte par les autorités du droit des étrangers, notamment dans l'appréciation globale de l'intégration (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.4 et 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). Au vu de l'écoulement du temps, ces condamnations doivent cependant être quelque peu relativisées (cf. arrêt du TF 2C_276/2021 ibidem).

6.3.7  Il ressort de ce qui précède que, si les infractions commises par le recourant ne présentent pas individuellement et dans leur majorité une gravité très forte, ce qui ressort notamment du bien juridique attaqué - soit le patrimoine - et des peines prononcées qui ont été relativement faibles, force est constater que l'intéressé a été condamné à six reprises en une période de cinq ans et que ces condamnations n'ont visiblement pas eu d'effet dissuasif. Ainsi, ni la révocation des sursis ni l'octroi d'une libération conditionnelle ne l'ont empêché de récidiver, y compris durant le délai d'épreuve. L'intéressé a également effectué de la prison pour des amendes impayées. Si la peine la plus lourde, soit 12 mois de peine privative de liberté, ne constitue de justesse pas une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 146 II 321 consid. 3.1 et les réf. cit.), le comportement du recourant, par son caractère récidiviste, remplirait la condition d'atteintes répétées à l'ordre public suisse (art. 62 al. 1 let. c LEI) qui justifierait la révocation d'une autorisation de séjour.

6.3.8  Cela étant, le Tribunal retient, à décharge du recourant, que ce dernier n'a plus commis d'infractions depuis le prononcé de la décision du SEM le 5 mars 2020. Sorti de prison au mois de juin 2019, il a certes récidivé dès le mois suivant. Il est particulièrement regrettable qu'il ait également récidivé au mois de septembre suivant, et ce alors que le SPOP avait donné son accord à la prolongation de son titre de séjour au mois d'août 2019 (voir également le précédent accord du 18 juin 2019, adressé à son ancien curateur, dossier cantonal), tout en soulignant qu'une révocation de ce titre était alors possible et qu'il ne devrait plus faire l'objet d'une quelconque condamnation. L'intéressé a également commis ses dernières infractions deux jours après que le SEM l'ait informé du fait qu'il entendait refuser la proposition cantonale. On ne saurait toutefois exclure en l'espèce que le recourant n'ait pas eu connaissance de ce dernier courrier - adressé à sa curatrice - avant de commettre ses derniers méfaits. Sans que cela n'excuse d'une quelconque manière les actes commis par l'intéressé et malgré l'avertissement formulé par le SPOP, cet élément est de nature à soutenir qu'il n'avait pas pleine conscience des implications que son comportement pourrait avoir sur son statut de séjour.

6.3.9  Pour ce qui est de la condamnation la plus lourde, soit 12 mois fermes (cf. jugement du 2 mars 2018), le Tribunal constate que les infractions sanctionnées se sont étendues dans le temps, la majorité ayant été commise en 2014 et les dernières entre septembre et décembre 2016. Les dernières infractions commises chronologiquement, condamnées par ordonnance pénale du 20 août 2021, datent des 7 et 8 septembre 2019. Ainsi, le recourant est sorti de prison depuis trois ans et les dernières infractions commises remontent à deux ans et demi. Cet élément, même s'il est en soi positif, demeure toutefois trop récent pour être déterminant dans la présente affaire. A ce titre, le Tribunal relève que le bon comportement du recourant en prison invoqué dans son mémoire de recours (cf. pce TAF 1 p. 5-6) ne saurait être à lui seul décisif, dès lors qu'il est attendu d'un détenu qu'il se comporte de manière adéquate en prison et que la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur, notamment concernant les risques de récidive (cf. arrêts du TF 2C_95/2018 et 2C_96/2018 du 7 août 2018 consid. 5.4 et arrêt du TAF F-352/2017 du 6 décembre 2018 consid. 5.1).

6.4  Sur le plan professionnel, le recourant aurait débuté une formation de carreleur, interrompue au bout d'une année avant d'effectuer des « petits boulots » (cf. jugement du 2 mars 2018 p. 19). Selon les déclarations faites devant la police cantonale le 15 février 2018 (cf. pce SEM 1 p. 166), il aurait arrêté un apprentissage de plâtrier-peintre en 2010 sans obtenir de CFC, travaillant toutefois « à droite à gauche » dans le domaine. Il ressort de diverses pièces de la cause qu'il aurait notamment accompli des travaux de peinture (cf. pce SEM 1 p. 166) et travaillé comme manoeuvre sans être déclaré (cf. pce SEM 1 p. 37 à 40). Son extrait de compte individuel AVS fait également état de cotisations entre août 2013 et février 2014 (cf. pce TAF 18 annexe 20). Au mois de septembre 2020, le recourant a conclu un contrat d'apprentissage en tant que (...) pour une durée de trois ans (cf. pce TAF 10 annexe 3). Bien qu'admis en deuxième année, il a par la suite été renvoyé (cf. pce TAF 18 p. 3 et annexe 18). Il a ensuite effectué une semaine à l'essai en tant que peintre durant l'année 2022 (cf. pce TAF 29 annexe 29). Malgré ses recherches, il demeurait sans emploi au mois d'août 2022 et une mesure d'insertion était envisagée (cf. pce TAF 29). Selon les dernières informations transmises par son curateur actuel, l'absence de permis de séjour valable l'aurait empêché de trouver une place dans les institutions d'insertion. Il avait cependant obtenu du SPOP, en octobre 2022, une attestation l'autorisant à travailler (cf. pce TAF 35 annexe 1). 


6.5   

6.5.1  En ce qui concerne sa situation financière, le recourant a dépendu de l'aide sociale dans une large mesure. Un courrier du Centre social régional (CSR) du 20 juillet 2018 faisait état d'un montant d'assistance alloué de CHF 69'783,55 en trois périodes (avril 2010-juin 2013, août 2013-janvier 2014 et mai 2015-août 2015), le RI (revenu d'insertion) étant en l'état alloué en plein (cf. pce SEM 1 p. 229). Entre mai et août 2019, l'intéressé a touché CHF 7'625,70 (cf. pce SEM 3 [décompte bénéficiaire chronologique mai-août 2019]). Au moment du dépôt de son recours, il avait perçu CHF 9'089,50 de la part du RI entre janvier et mai 2020 (cf. pce TAF 1 annexe 1 [décompte bénéficiaire chronologique janvier-mai 2020]). Le montant total ainsi versé par le RI se monte à tout le moins à CHF 86'498,75. Par décision d'octroi en avance sur bourse d'apprentissage ([...]) du (...) août 2021, le recourant avait obtenu une aide financière de CHF 1'926,15 dès le 1er août 2021 dans l'attente de l'obtention d'une bourse (...) (cf. pce TAF 18 annexe 24). Cependant, il a été renvoyé le (...) septembre 2021 et, par décision du (...) octobre 2021, s'est vu refuser l'octroi d'une bourse d'études (cf. pce TAF 18 annexe 23), de sorte qu'il aurait à nouveau dû recourir au RI (cf. pce TAF 18 p. 4).

6.5.2  Le recourant a également accumulé de nombreuses dettes. Au moment où le SEM a rendu sa décision, le recourant présentait des poursuites à hauteur de CHF 145'894,58 ainsi que 46 actes de défaut de biens pour CHF 123'322,25 (cf. pce SEM 3 p. 317-322). Sa situation s'est par la suite améliorée, ses extraits de poursuite cumulés faisant état de poursuites à hauteur de CHF 98'660,63 (cf. pce TAF 18 annexe 25). Les actes de défaut de biens étaient cependant plus nombreux qu'auparavant, atteignant un total de 50 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 129'515,30 (ibidem). Les deux derniers extraits fournis montrent, au mois d'octobre 2022, un montant de poursuites s'élevant à CHF 84'947,95, auquel s'ajoute une poursuite de CHF 4'151,45 datée du mois d'août 2022 et possédant le statut « notification du commandement de payer ». Ces extraits comportent également 47 « actes de défaut de biens suite à une saisie » pour un montant total de CHF 132'552,45 entre septembre 2011 et septembre 2022.

Au sujet du deuxième extrait de poursuites (pce TAF 37 annexe 4), il sied de souligner que la quasi-totalité des créances figurant dans la rubrique « poursuites » sont des actes de défaut de biens. Deux autres dettes vis-à-vis de personnes privées portent la mention « péremption » et une autre le statut « impossibilité de notifier le commandement de payer ». Ces trois actes sont les seuls à ne figurer que dans la rubrique « poursuites », les autres dettes de la liste « poursuites » figurant toutes également dans la liste « actes de défaut de biens suite à une saisie ». Ainsi, la diminution des dettes de l'intéressé semble plutôt résulter d'impossibilité de paiement que de remboursements effectifs. Il est aussi relevé que de nouvelles poursuites ont été introduites contre le recourant depuis sa sortie de prison, la plupart ayant débouché sur des actes de défaut de biens, et que le dernier commandement de payer lui a été notifié en date du 5 août 2022 (cf. pce TAF 35 annexe 3).

6.5.3  Il ressort de ce qui précède que le recourant, durant son séjour en Suisse, n'a pas pris pied sur le marché du travail, a touché de la part du RI un montant d'à tout le moins CHF 86'498,75 - ce qui est loin d'être négligeable (cf. arrêts du TF 2C_965/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.4 et 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.3 [sur un montant de CHF 55'400.- d'aide sociale]) - et a accumulé de nombreuses dettes.

6.5.4  En l'état du dossier, la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale semble avant tout émaner de son activité délictueuse et de son penchant à l'oisiveté (cf. également consid. 6.6.3 infra concernant le volet médical). Ainsi, le dossier ne laisse guère transparaître d'efforts particuliers du recourant afin de retrouver un emploi ou une formation avant la présente procédure de recours et la signature de son contrat d'apprentissage au mois de septembre 2020. Il a été renvoyé l'année suivante avec effet immédiat, son employeur faisant part de retards multiples et d'absences injustifiées (cf. pce TAF 18 annexe 18 chiffre 5). A cet égard, le recourant fait valoir un renvoi abusif, dès lors qu'il était à cette période au bénéfice d'un arrêt maladie (cf. pce TAF 18 annexe 18 p. 4 [requête de conciliation] et annexe 18 chiffre 3 et 4 [certificats médicaux]). Durant l'année qui a suivi son renvoi et jusqu'à ce jour, le recourant n'a apporté la preuve que d'une semaine de prise à l'essai (cf. supra consid. 6.4). Au vu de ces éléments, le Tribunal retiendra que la dépendance du recourant à l'aide sociale est principalement fautive et que les efforts entamés en vue d'une prise d'emploi sont encore insuffisants.

Sa situation sur le plan financier demeure très précaire. Comme relevé ci-avant (cf. consid. 6.5.2), si le montant total de ses poursuites tend à diminuer, cela semble être principalement dû au reclassement desdites poursuites en actes de défaut de biens et non en remboursements effectifs. Par ailleurs, l'intéressé a continué d'accumuler des dettes durant la présente procédure, la dernière au mois d'août 2022. Cela étant, il avait pour un temps commencé à régler sa situation. Par courrier du 9 septembre 2021, sa curatrice a attesté qu'après avoir réglé une dette privée à la fin de l'année 2019, il était en train de s'acquitter d'une autre dette privée auprès d'une créancière pour un montant mensuel de CHF 300.- jusqu'en juin 2022. Par ailleurs, son salaire d'apprenti ayant augmenté, il était prévu d'étudier la possibilité de proposer un plan de paiement à l'Office des poursuites afin de solder progressivement les dettes (cf. pce TAF 18 annexe 22). Les reconnaissances de dette signées par le recourant, citées en annexe de ce courrier, n'ont cependant pas été jointes aux pièces transmises au Tribunal (cf. pce TAF 18). Renvoyé au mois de septembre 2021, l'intéressé a dû à nouveau recourir au RI (cf. pce TAF 18 p. 4) et n'a pas retrouvé d'emploi fixe à l'heure actuelle. L'absence de titre de séjour a certainement pesé sur la possibilité d'obtenir une mesure d'insertion ou un emploi et, par voie de conséquence, sur sa capacité à rembourser ses dettes. L'attestation l'autorisant à travailler délivrée par le SPOP (cf. supra consid. 6.4) devrait favoriser ses différentes démarches. Force est néanmoins de constater que le recourant ne présente pas à l'heure actuelle de stabilité professionnelle ou financière, et que les quelques efforts visibles au dossier pour remédier à sa situation apparaissent comme largement insuffisants. Sur cette base, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant remplissait le motif de révocation en lien avec la dépendance à l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEI).

6.6   

6.6.1  En ce qui concerne les possibilités de réintégration dans le pays d'origine, le recourant s'est également prévalu du cadre socio-thérapeutique dont il bénéficiait en Suisse, ainsi que de la mesure de curatelle à laquelle il s'était volontairement soumis. Selon son médecin traitant, le suivi médical, psychothérapeutique et socioprofessionnel dont son patient avait impérativement besoin ne pouvait pas être fourni hors de Suisse, en particulier en Bosnie-Herzégovine. Les efforts entrepris ces dernières années pour stabiliser son comportement et son intégration professionnelle seraient anéantis en cas de renvoi. Ses troubles de conduite et de la personnalité récidiveraient très certainement, l'amenant à un risque majeur de décompensation anxio-dépressive pouvant conduire à de nouveaux actes délictueux (cf. pce TAF 18 annexe 17).

6.6.2  Quant aux liens qu'il entretenait encore avec son pays, l'intéressé a affirmé à plusieurs reprises ne maîtriser que peu le serbo-croate (cf. pce TAF 10 p. 3 et annexe 10) et a indiqué n'être retourné en Bosnie-et-Herzégovine qu'une seule fois pour des vacances en 2009 (cf. pce TAF 1 p. 8 et pce TAF 10 annexe 10 ; voir cependant pce TAF 10 p. 3, mentionnant deux retours en Bosnie-Herzégovine). Les membres de sa famille qui y vivaient encore étaient son père et la famille de ce dernier, avec lequel il n'entretenait aucun lien, si ce n'est de rares contacts avec l'une de ses demi-soeurs (cf. pce TAF 1 p. 8). Il appelait sa grand-mère maternelle à de rares occasions. Cette dernière serait cependant dans un état de santé critique, son pronostic vital étant engagé à brève échéance (cf. pce TAF 18 p. 2 et annexe 11 ; pce TAF 29 p. 1). A l'inverse, il entretenait des liens très forts avec sa mère et la famille de celle-ci (cf. pce TAF 1 p. 8) et serait, selon son médecin traitant, un soutien pour sa mère et son demi-frère atteint d'autisme (cf. pce TAF 35 annexe 2).

6.6.3  A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant n'a jamais fourni de diagnostic ou de descriptif clair de troubles dont il souffrirait, ni d'un traitement qui lui serait indispensable, quand bien même il avait été invité à renseigner le Tribunal en ce sens (cf. pce TAF 13 ; cf. également pce TAF 33). A ce titre, le rapport médical fourni au Tribunal en dernier lieu et daté du 30 août 2022 (pce TAF 35 annexe 2) ne fournit guère plus d'informations que les différents certificats figurant déjà au dossier (cf. rapports médicaux des 18 septembre 2014, 16 mai 2019, 7 octobre 2019, 21 octobre 2019 et 18 novembre 2021 [pce SEM 1 pp. 28 et 302, pce SEM 4, pce SEM 5, pce TAF 18 annexe 17]). La demande de renouvellement de permis de septembre 2017 mentionne une demande AI en cours (cf. dossier cantonal). Interrogé à ce sujet, le recourant a indiqué qu'il préférait entreprendre une mesure d'insertion avant d'envisager de déposer une demande AI, au vu également du cadre dont il bénéficiait actuellement (cf. pce TAF 35 p. 2). Une curatelle de portée générale avait été envisagée (cf. notamment jugement du 2 mars 2018 p. 16) mais il y a finalement été renoncé. En l'absence de renseignements plus détaillés, le Tribunal estime, avec l'autorité intimée, que les soins dont aurait besoin le recourant, y compris sur le plan psychiatrique, sont disponibles en Bosnie-Herzégovine (cf. pce TAF 4 ; cf. également le rapport « Bosnien und Herzegowina : Bericht zur medizinischen Grundversorgung », en particulier les chapitres 5 [Psychiatrische Einrichtungen] et 6 [Medikamente und Apotheken], 2017, disponible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Affaires internationales & retour Informations sur les pays d'origine Europe et CEI Bosnie-et-Herzégovine, consulté en décembre 2022). Le Tribunal émet également des doutes sur l'assiduité du recourant à se rendre à ses rendez-vous médicaux. L'intéressé a fait valoir que son renvoi d'apprentissage était abusif, dès lors qu'il était en arrêt maladie d'août à octobre 2021 et avait produit des certificats médicaux (cf. supra consid. 6.5.4). Ces certificats ne couvrent cependant pas l'entier de la période d'arrêt maladie visée (cf. pce TAF 18 p. 3 et annexe 18 chiffre 3) et son médecin a indiqué dans un rapport médical ne plus l'avoir revu depuis le (...) septembre 2021, date à laquelle il avait attesté de l'arrêt de travail (cf. pce TAF 18 annexe 17). Or cet élément est en contradiction claire avec les affirmations du recourant dans son mémoire du 25 novembre 2021, disant se rendre chez son thérapeute à une fréquence mensuelle (cf. pce TAF 18 p. 4). Ces doutes se retrouvent appuyés par le courriel du curateur du 10 octobre 2022, dans lequel ce dernier précise que le médecin traitant du recourant ayant eu de la peine à entrer en contact avec son patient, le curateur avait directement pris rendez-vous pour lui auprès du centre médical. Rien ne permettait cependant de confirmer que l'intéressé s'y soit rendu, hormis ses propres déclarations (cf. pce TAF 35 annexe 1).

6.6.4  En l'état du dossier, le Tribunal parvient à la conclusion que les affections médicales dont est atteint le recourant et le suivi thérapeutique qui a été mis en place en Suisse en sa faveur ne permettent pas de conclure que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il en va de même du prétendu soutien qu'il fournirait à son frère autiste, étant relevé que le recourant n'a nullement étayé les prestations qu'il accomplirait à son égard. En outre, s'il est vrai que ce dernier a maintenu des contacts ténus avec la Bosnie-Herzégovine et qu'il ne connaît pas parfaitement la langue bosnienne, cette circonstance est contrebalancée par la très mauvaise intégration du recourant en Suisse. Aussi, même si la réintégration sera difficile et demandera des efforts certains d'adaptation, ce critère n'est par conséquent pas suffisant pour - en soi - faire pencher la balance en faveur du recourant dans la présente affaire.

6.7   

6.7.1  Selon la jurisprudence, lorsque la personne étrangère concernée réside en Suisse depuis longtemps et n'a pas commis d'actes délinquants graves, le principe de proportionnalité peut imposer aux autorités des migrations le devoir d'avertir formellement la personne concernée avant de lui dénier le droit au renouvellement de son titre de séjour (cf. pour comparaison arrêts du TF 2C_169/2017 du 6 novembre 2017 consid. 4.5 ; 2C_290/2017 du 28 février 2018 consid. 4.3 et 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2). Cette pratique s'applique en particulier aux étrangers de deuxième génération (ibidem ; cf. également arrêt du TF 2C_702/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3.4).

6.7.2  Bien que le recourant ne soit pas né en Suisse et n'ait jamais obtenu d'autorisation d'établissement, sa situation peut s'apparenter à celle d'un étranger dit de « deuxième génération » au vu des 24 années passées en Suisse, dont 16 à titre légal. Le Tribunal constate que le recourant n'a pas reçu d'avertissement à proprement parler. Dans sa décision d'approbation du 13 août 2019, le SPOP a tout d'abord constaté l'existence de deux motifs de révocation avant d'approuver la réactivation du permis de séjour, tout en précisant que l'intéressé ne devrait plus faire l'objet d'une quelconque condamnation, sans insister sur sa dépendance à l'aide sociale. Dans la décision du SEM, la dépendance à l'aide sociale constitue le deuxième motif de révocation invoqué. Or le recourant n'a jamais reçu d'avertissement sur ce point. Dans son préavis du 18 juin 2020, le SEM a en substance fait valoir que l'absence d'avertissement dans le cas d'espèce était due au fait que le recourant avait été enregistré comme ayant quitté la Suisse et qu'au vu de son comportement délictueux et de sa dépendance à l'aide sociale, il devait s'attendre à ce que son séjour en Suisse soit remis en question (cf. pce TAF 4).

6.7.3  Comme vu ci-avant (cf. consid. 6.1.2), l'annonce de départ de la commune n'est pas du fait du recourant. Si on peut certes lui reprocher de ne pas s'être soucié plus tôt de clarifier sa situation, cette circonstance seule ne saurait suffire à justifier l'absence de tout avertissement, ce d'autant moins que son curateur avait entrepris des démarches afin de renouveler le permis de séjour de son pupille, démarches interrompues par les incarcérations de ce dernier. La majorité des infractions commises visait le patrimoine et l'infraction à la LCR, au vu de son déroulé, ne pourrait être assimilée à un véritable délit de chauffard (cf. supra consid. 6.3.1). Dans ces circonstances et en l'absence d'avertissement préalable, on peut retenir, comme l'affirme le recourant, que ce dernier, s'il pouvait s'attendre à ce que des mesures concrètes soient prises par les autorités, n'envisageait cependant pas être destitué de son droit de séjour en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 9). Egalement en lien avec la dépendance à l'aide sociale, le Tribunal - prenant en compte les circonstances très particulières du cas d'espèce - estime qu'il serait disproportionné de refuser l'octroi d'un titre de séjour au recourant, alors qu'il n'avait jamais reçu un avertissement préalable à ce titre (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_93/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.6.1). Même si les efforts du recourant pour trouver pieds sur le marché du travail apparaissent insuffisants à ce jour, le Tribunal estime qu'il est également prématuré de retenir qu'une amélioration de la situation serait complétement illusoire. En effet, l'intéressé est encore assez jeune et bénéficie d'un encadrement social et médical. Lors de sa première année d'apprentissage, il avait commencé à rembourser ses dettes et prévoyait d'établir un plan de paiement avec l'Office des poursuites. Il ne paraît donc pas impossible que le recourant se ressaisisse suite au prononcé du présent jugement et que sa situation financière évolue de manière favorable.

6.8  Il ressort de tout ce qui précède que l'intégration du recourant en Suisse, malgré de nombreuses années de présence effective dans ce pays, doit être considérée comme particulièrement déficiente. Il n'est actuellement au bénéfice d'aucune formation complète et n'exerce pas d'emploi. Il a accumulé de nombreuses dettes et a dépendu de l'aide sociale de manière conséquente sans que les efforts accomplis jusqu'à ce jour paraissent suffisants. Au surplus, il a été condamné à de multiples reprises. Finalement, il est demeuré vague sur son état de santé et n'a pas démontré la présence d'obstacles insurmontables qui s'opposeraient à sa réintégration dans son pays d'origine. Cela nonobstant, le Tribunal retient que la présente affaire comporte plusieurs particularités qui incitent à donner une dernière chance au recourant. Ainsi, il convient de tenir dûment compte du fait qu'il a vécu en Suisse depuis l'âge de 7 ans et qu'il a passé 24 ans dans ce pays. Dans ce contexte, on relèvera qu'il bénéficie actuellement d'un encadrement socio-thérapeutique qui semble lui convenir, dès lors qu'il n'a plus commis d'actes délictueux depuis la prise de la décision attaquée. Par ailleurs, le recourant s'est retrouvé, par un concours de circonstances dont il n'est pas l'unique responsable, démuni de tout titre de séjour dès fin 2015 déjà. Finalement, comme s'en prévaut l'intéressé dans son recours (cf. pce TAF 1 p. 9), celui-ci n'a jamais reçu de véritable avertissement formel sur les conséquences de sa conduite avant que le SEM ne rende sa décision. Aussi, le Tribunal estime que l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEI respectivement, dans la mesure de son applicabilité, de l'art. 8 CEDH se justifie en l'espèce.

Cela étant, il sied de préciser que la présente affaire constitue un cas tout à fait limite. Aussi, il y a lieu d'adresser un sérieux avertissement à l'intéressé en vertu de l'art. 96 al. 2 LEI. Il est ainsi prévenu que s'il devait commettre de nouvelles infractions, même de peu de gravité, contracter toute nouvelle dette (autre que l'aide sociale jusqu'à ce qu'il se soit constitué une nouvelle situation) et ne pas faire de sérieux efforts pour trouver pieds sur le marché du travail, les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son titre de séjour. Cela vaut indépendamment de la conclusion d'une convention d'intégration. Il convient toutefois d'inviter le recourant à prendre contact sans délai avec les autorités cantonales pour ratifier un tel acte, comme il le propose d'ailleurs lui-même dans ses mémoires des 8 mai 2020 et 25 novembre 2021 (pces TAF 1 p. 8s. et TAF 18 p. 3).

Compte tenu des nombreux éléments négatifs mis en évidence, il se justifie également de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années, étant précisé que l'approbation à l'autorisation de séjour de l'intéressé sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année et que le SPOP devra donc, à chaque reprise, soumettre le dossier pour approbation au SEM durant cette période (cf. arrêt du TAF F-1501/2021 du 16 juin 2022 consid. 8.1). L'autorité cantonale est invitée à soumettre le renouvellement annuel de l'autorisation de séjour du recourant à l'approbation du SEM pendant les cinq prochaines années.

7. 
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvé pour une année. En outre, un avertissement formel est adressé au recourant au sens du considérant 6.8 ci-dessus.

8.   

8.1  Obtenant gain de cause et ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 65 al. 1 PA a contrario), de même que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

8.2  L'octroi de l'assistance judiciaire totale (en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant totalement ou partiellement obtenu gain de cause. En effet, sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF F-3063/2019 du 20 janvier 2022 consid. 8.2). Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF [RS 173.320.2]), étant précisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).

8.3  L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 310s. n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal relève que, bien que le mandataire ait appliqué un tarif de CHF 180.- pour ses opérations, respectivement de CHF 110.- pour celles effectuées par l'Etude, l'art. 10 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. Selon la pratique du Tribunal, le tarif horaire pour des avocats commis d'office se situe entre CHF 200.- et CHF 220.- (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-4669/2020 du 29 août 2022 consid. 10.2 ; C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 10). Sur cette base, le TAF considère un tarif horaire de CHF 200.- comme adéquat dans la présente affaire.

8.4  Cela étant, le mandataire du recourant a remis, en date du 23 mars 2021, une note d'honoraires intermédiaire contenant la liste des opérations effectuées du 27 mars 2020 au 22 mars 2021 (cf. pce TAF 12). Une nouvelle note pour les opérations effectuées dès le 31 août 2021 a été versée par la suite (cf. pce TAF 38).

La première note présente un total d'honoraires de CHF 4'396,25, composé d'une indemnité pour le temps consacré à la cause de CHF 3'887,50, de débours à hauteur de 5%, (soit CHF 194,40) et CHF 314,25 de TVA à 7,7% calculés sur l'addition des indemnités et des débours (CHF 4'081,90 selon la note d'honoraires). Le temps de travail total indiqué est de 22 h 45, divisé comme suit : 21 h 30 de travail à CHF 180.-, soit CHF 3'870.-, ainsi que 1 h 15 de travail à CHF 110.-, soit CHF 137,50.-. Le montant total retenu pour les indemnités est de CHF 3'887,50 (sic).

La deuxième note présente, pour la période concernée, un total d'honoraires de CHF 2'854,25, composé d'une indemnité de CHF 2'524,02, de débours à 5% (CHF 126,20) et de CHF 204,03 à titre de TVA (7,7 %). Le temps de travail indiqué est de 18 h 18, divisé comme suit : 7 h 18 à CHF 180.- (soit CHF 1'314.-) et 11 heures à CHF 110.- (CHF 1'210,02). Le montant total des indemnités s'élève à CHF 7'250,50.

8.5  Des opérations listées, le Tribunal ne retiendra que celles considérées comme nécessaires, seuls les frais « indispensables et relativement élevés » étant indemnisés (cf. art. 64 al. 1 PA). Ainsi, pour l'examen du dossier, les premiers entretiens avec le client et la rédaction du mémoire de recours, un total de 4 h 30 est retenu. Pour l'ensemble des recherches juridiques, le Tribunal comptabilise 2 h 30. Ensuite, pour la préparation et la rédaction des mémoires qui suivent le Tribunal retiendra : 1 h 30 en lien avec la réplique, 1 h 30 en lien avec le mémoire complémentaire du 25 novembre 2021 et 4 heures en rapport avec les divers courriers postérieurs ainsi que les deux notes d'honoraires et les demandes de prolongation de délai. Le temps de travail total se monte ainsi à 14 heures au tarif horaire de CHF 200.-. À cela s'ajoutent CHF 150.- de frais et la TVA. Le montant total arrondi des honoraires est ainsi fixé à CHF 3'200.-. 

(dispositif page suivante)


Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.   

1.1  Le recours est admis et la décision du SEM du 5 mars 2020 est annulée.

1.2  L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvée pour une durée d'une année, étant précisé que le dossier demeurera sous contrôle fédéral pendant cinq ans.

1.3  Un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI est adressé au recourant.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. 
Un montant de CHF 3'200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4. 
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.

 

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

 

Le président du collège :

La greffière :

 

 

Yannick Antoniazza-Hafner

Cendrine Barré


Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

 

Expédition :

 

 

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