Droit
:
1.
1.1 Sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement
familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 83 let.
c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_855/2019
du 11 octobre 2019 consid. 3 et les réf. cit.).
1.2 A
moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la
PA (art. 37 LTAF).
1.3 La
recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le
Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique
le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al.
4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le
1er janvier 2019, la loi fédérale
sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en
vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO
2018 3173).
En l'occurrence, le dépôt de la demande d'inclusion dans l'admission provisoire
a été déposé en décembre 2016, le canton a transmis la demande au SEM en février
2018 lequel a statué en mai 2019. En matière de droit intertemporel, le TAF a retenu que le
droit applicable au regroupement familial était celui en vigueur au moment où l'autorité
inférieure rendait sa décision, dès lors que celle-ci
visait en principe à régler un comportement futur (cf., parmi d'autres, arrêts
du TAF F-1442/2019 du 11 juin 2006 consid. 3). Sous cet angle, on ne saurait faire grief au SEM
d'avoir appliqué le nouveau droit, étant précisé que le préavis positif
du canton n'a pas été rendu dans le cadre d'une procédure d'approbation
au sens propre (cf. art. 74 OASA). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté
dans le recours.
3.2 Toutefois,
il convient d'observer que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu
qu'en matière de regroupement familial, il fallait s'en tenir à la règle générale
posée à l'art. 126 al. 1 LEI, selon laquelle
les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur des modifications législatives étaient
régies par l'ancien droit (cf. arrêt du TF 2C_61/2020
du 21 avril 2020 consid. 5.1). La question de savoir si ce précédent est de nature à remettre
en cause la pratique exercée jusqu'à ce jour par le TAF (qui nie à l'art.
126 LEI toute portée propre en rapport avec le changement législatif intervenu au 1er
janvier 2019) peut toutefois rester ouverte, dès lors que l'application de l'ancien
droit ne conduirait pas à une issue différente. En effet, l'art. 85 al. 7 LEI a
été complété par deux conditions supplémentaires (let. d et let. e) qui
ne jouent pas un rôle déterminant dans la présente affaire. Ainsi, selon l'art. 85
al. 7 let. d LEI, les personnes incluses dans l'admission provisoire doivent être aptes à
communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile. Cette condition ne s'applique
toutefois pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger
lorsque des raisons majeures le justifient (art. 85 al. 7ter
LEI). Ensuite, selon l'art. 85 al. 7 let. e LEI, le conjoint et les enfants ne peuvent être
inclus dans l'admission provisoire si la personne à l'origine de la demande perçoit
des prestations complémentaires au sens de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l'AVS et à l'AI (LPC ; RS 831.30) ou pourrait en percevoir grâce au
regroupement familial. Or, en l'occurrence, la recourante ne touche pas des prestations complémentaires
AI/AVS issues de la LCP, mais des prestations pour famille selon la législation vaudoise.
3.3 Il
sied de préciser que cette dernière condition a été ajoutée en réaction
à un arrêt du Tribunal fédéral, expliquant que les prestations complémentaires
AVS/AI ne s'apparentaient pas, de par leur nature, à l'aide sociale (cf. Message additionnel
concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers du 4 mars 2016, FF 2015
2665, p. 2673). En effet, notre haute Cour y a rappelé que les prestations complémentaires
AI auxquelles le bénéficiaire avait droit ne pouvaient être assimilées à de
l'aide sociale, de nature passagère et subsidiaire, dont le but était uniquement de pallier
des situations d'urgence, contrairement aux prestations complémentaires (arrêt du TF
2C-448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4 dans lequel la personne à l'origine de la
demande de regroupement familial était titulaire d'un permis d'établissement: «
Finanzielle Zuschüsse im Rahmen der Sozialhilfe sollen ausschliesslich
zur Überbrückung von Notlagen dienen, während Ergänzungsleistungen über längere
Zeit fliessendes Ergänzungs- oder Mindesteinkommen darstellen »). En raison du
coût élevé des prestations complémentaires versées dans le cadre de la LPC et
afin de soulager les finances publiques, le Conseil fédéral a intégré cette condition
dans le projet de loi (Message précité, p. 2685).
Cela étant, le Tribunal ne saurait retenir que l'art. 85 al. 7 let. e LEI remette en cause
la jurisprudence du TAF selon laquelle des prestations pour famille ne peuvent être assimilées
à de l'aide sociale au sens strict (cf. en ce sens arrêt du TAF F-2537/2018 du 15 avril
2020 consid. 8.3.12). En effet, force est de constater que ces dernières n'ont pas été
expressément évoquées dans le message du Conseil fédéral et n'ont pas
non plus été mentionnées dans la disposition topique. Dans ces conditions, on ne saurait
percevoir une volonté du législateur de considérer également l'octroi de prestations
pour famille comme une condition rédhibitoire faisant obstacle au regroupement familial. Les débats
parlementaires ne permettent également pas de remettre en question cette interprétation littérale
de l'art. 85 al. 7 let. e LEI (cf. BO 2016 N 1307 [Balthasar Glättli] et BO 2016 E 970
[Robert Cramer] ne mentionnant que les prestations complémentaires liées à l'AVS
ou l'AI ; voir aussi BO 2016 N 1308 [Ruth Humbel] estimant que toute prestation complémentaire
doit être assimilée à de l'aide sociale et BO 2016 N 1310 [Jean-Luc Addor] précisant
que le but est de réduire les personnes à charge de la collectivité).
4.
4.1 Selon
l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des
personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même
statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant
qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b),
que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer
dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine
de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles
au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
4.2 Si
les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI
sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire
doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants
de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants (cf. art. 74 al. 3
OASA).
4.3 Selon
le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEI au regroupement
familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative,
la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire,
ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment
arrêt du TF 2C_628/2012
du 29 juin 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF F-6720/2018 du 28 janvier 2020 consid. 4.3 et F-7288/2014
du 5 décembre 2016 consid. 4.2). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret,
à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice
de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,
ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI). Elles tiendront également
compte des obligations découlant du droit international (cf. arrêts du TAF F-6720/2018 consid.
8 et E-7025/2014
du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du TF 2C_639/2012
du 13 février 2013 consid. 4).
Certains
critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art.
85 al. 7 LEI
sont identiques à ceux de l'art. 44 LEI régissant le regroupement familial en
faveur de personnes
au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions,
il se justifie
en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendues
en rapport
avec l'art. 44 LEI pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. à ce sujet l'arrêt
du TF 2C_1045/2014
du 26 juin 2015 consid. 1.1.1 et les arrêts du TAF
F-2043/2015
du 26 juillet 2017 consid. 4 et F-7288/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.3).
Comme
on l'a vu, le fait que la personne à l'origine de la demande reçoive
des prestations
pour famille selon la législation vaudoise ne fait en principe pas obstacle à
l'inclusion dans l'admission provisoire selon l'art. 85 al. 7 let. c LEI (cf. arrêt
du TAF F-2537/2018 du 15 avril 2020 consid. 8.3.12 et consid. 3.3 supra).
5.
5.1 En
l'espèce, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial au motif que la mère
de la recourante n'avait pas atteint son indépendance financière au sens de l'art.
85 al. 7 let. c LEI. Dans ce cadre, il a relevé que celle-ci bénéficiait de prestations
complémentaires pour famille (cf. loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires
cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam ; RSV 850.053])
et que la venue de sa fille ne ferait qu'augmenter sa dépendance à l'aide sociale.
5.2 L'objectif
premier de cette disposition légale est d'être certain que la famille d'une personne admise
provisoirement en Suisse puisse démontrer son indépendance économique et éviter qu'elle
soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique. Ceci
correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, également
considéré comme but légitime par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. les arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme dans les affaires Konstantinov
c. les Pays-Bas du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être
économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse
du 11 juin 2013
[n° 52166/09], par. 59).
L'autonomie
financière est en général admise lorsque les personnes concernées
disposent de revenus
à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance.
Celles-ci
sont en principe calculées sur la base des directives "Aide
sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (directives CSIAS ; https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2020_SKOS-Richtlinien-komplett-f.pdf,
site consulté en juillet 2020), comme rappelé par le TAF dans son arrêt du 26 juillet
2017 (ATAF
2017 VII/4 consid. 5.2 in initio). Cela étant,
il s'avère que ces normes CSIAS ne s'appliquent pas directement aux personnes admises provisoirement
(cf. directives précitées, p. 4). Pour les réfugiés admis provisoirement, le canton
de Vaud connaît la loi sur l'action sociale du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051 ;
art. 2 al. 2 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
du 7 mars 2006 [LARA ; RSV 142.21] en lien avec l'art. 4 al. 2 LASV et pce N A 41/7 [statut
de réfugiée]). Le cumul de prestations en vertu de la LPCFam et de la LASV est exclu (art.
4 al. 1 LPCFam). C'est sur la base de ces dernières références que l'autorité
cantonale, puis le SEM, se sont basés pour calculer le budget de la mère de la recourante.
6.
6.1 Devant
le Tribunal, la recourante indique que sa mère travaille en tant qu'aide-soignante à
60% dès 2019, perçoit un salaire d'environ 2'300 francs par mois et bénéficie
d'allocations pour ses deux enfants mineurs de 600 francs ainsi que de prestations complémentaires
pour famille de 1'373 francs par mois dès juillet 2019 (pces TAF 1 et 3). Elle se serait séparée
de son concubin en 2018 (pce N B11 et B16/10). Le dossier révèle un salaire et, en conséquence,
des prestations complémentaires variables ; celles-ci s'élevaient ainsi à plus
de 2'400 francs entre février et juin 2019 (pce TAF 3).
6.2 On
retiendra tout d'abord que B._______ a été entièrement assistée par l'aide
sociale jusqu'en 2017, puis, en complément à un salaire, à tout le moins jusqu'à
fin 2018 (cf. pces VD 15, 30, 42, pces N B18/4 p. 4 et B 12/10 p. 2 et pce TAF 3). Ainsi, tant
lors du dépôt de la demande que lorsque sa fille a atteint l'âge de la majorité,
à savoir en mai 2018, elle était tributaire de l'aide sociale. Le canton a d'ailleurs
retenu que la famille bénéficiait du revenu d'insertion et que le déficit s'élèverait
avec la venue de la recourante à plus de 2'500 francs (pce N B12) ; il a, malgré tout,
formulé un préavis positif, soulignant l'effort entrepris pour trouver un emploi. Force
est ainsi de constater que la condition de l'art. 85 al. 7 let. c LEI n'était remplie
ni au moment du dépôt de la demande ni avant la majorité de la recourante. Ensuite, le
but du regroupement familial est de permettre aux étrangers établis en Suisse de pouvoir vivre
avec leur famille et de favoriser l'intégration (cf. Message concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, pp 3509 et 3490). Or en l'espèce, la recourante était
âgée de près de 17 ans lors du dépôt de la demande, de sorte qu'elle avait
alors déjà passé son enfance et son adolescence, années essentielles à la formation
de la personnalité, dans son pays d'origine. D'une
manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve
à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement
de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. les arrêts
du TF 2C_473/2014
consid. 4.3 et 2C_1198/2012
consid. 4.2 et les références citées ; voir aussi consid. 7.5.2 infra).
Enfin, le Tribunal doute qu'au vu des circonstances du cas, en particulier du fait que la mère
de la recourante a laissé volontairement dernière elle sa fille, alors âgée de 7
ans, la reconstitution d'une cellule familiale soit le but primaire de la demande de regroupement
familial (cf. pour plus de détails consid. 7.5.3 infra). Ce
sont des éléments auxquels l'autorité peut d'autant plus accorder de l'importance
que la disposition en cause lui confère un large pouvoir d'appréciation (cf. consid.
4.3 supra).
6.3 On
retiendra pour le surplus que si B._______ ne dépend actuellement plus de l'aide sociale au
de l'art. 85 al. 7 let. c LEI (cf. consid. 4.3 in fine supra),
il en irait différemment si sa fille devait la rejoindre en Suisse. En effet, la famille est tributaire
de l'aide étatique sous la forme de prestations complémentaires pour famille, dont le
but est uniquement de couvrir le minimum vital des enfants de la prénommée (art. 9 al. 1 let.
b LPCFam). Or, dès lors que la recourante est âgée de plus de 16 ans (et l'était
déjà au moment du dépôt de la demande), la prénommée, tout en ayant un
devoir d'entretien envers elle, ne pourra bénéficier de prestations complémentaires
pour sa fille (art. 9 al. 1 LPCFam et art. 277 al. 2 CC). Toute dépense supplémentaire engendrait
donc l'assistance à l'aide sociale. En outre, la mère de la recourante ne fait
que laconiquement valoir que sa fille pourra apprendre le français, instruction qu'elle n'a
apparemment pas encore débutée, et effectuer un apprentissage. Ainsi, à ce jour, les perspectives
d'intégration de la recourante sont purement hypothétiques (cf. à ce sujet notamment
arrêt du TAF F-7893/2016 du 16 juillet 2018 consid. 4.1). A titre superfétatoire on notera
que même si l'on devait retenir le suivi d'une formation dans un futur relativement
proche, les allocations que la mère percevrait à ce titre dans le canton de Vaud, à savoir
environ 360 francs bruts par mois (art. 48b de la loi d'application
de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur
de la famille du 23 septembre 2008 [LVLAFam ; RSV 836.01]), ne suffiraient pas à couvrir
le minimum vital de la recourante, s'élevant en principe au moins à 600 francs (cf.
barème du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
[RLASV ; RSV 850.051.1] et lignes directrices pour le calcul du minimum vital : < https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/poursuites_faillites/Flowcharts/Fichiers_pdf/Lignes_directrices_minimum_vital_2009.pdf >, site
consulté en août 2020, et ; cf. consid. 5.2 supra et
pce N B15/3). Ce constat vaut également si l'on devait tenir compte des 100 francs que la
mère de la recourante arrive apparemment à dégager de l'aide étatique et envoyer
à sa fille au Soudan (pce TAF 7). Par ailleurs, rien au dossier n'indique que le déficit
budgétaire pourra être équilibré dans un avenir proche. D'une part, le taux
de travail de B._______ est supérieur à celui que les autorités civiles exigent d'une
mère dont le cadet est encore à l'école primaire ; en l'occurrence le
fils cadet de la prénommée n'est âgé que de 7 ans et vient donc de débuter
le cycle primaire (cf. ATF 144 III 481 et arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid.
4.5.1 ; arrêt du TAF F-4731/2018 du 11 mai 2018 consid. 5.3 et les réf. cit.). D'autre
part, la famille n'arrive pas à trouver un appartement moins onéreux depuis un certain
temps déjà (pce N B18/4). Sous cet angle, on notera que ce cas se distingue de celui d'une
famille qui serait complètement indépendante financièrement de l'aide étatique,
mais nécessiterait un faible montant d'aide sociale les premiers mois après la venue
de la personne dont le regroupement est demandé.
6.4 Il
ressort de tout ce qui précède que B._______ était entièrement assistée par
l'aide sociale lors du dépôt de la demande, en large partie lorsque sa fille a atteint
la majorité, et, en cas d'admission du recours, la famille, tributaire de l'aide étatique
par l'entremise de prestations complémentaires destinées à couvrir le minimum vital
des enfants mineurs, ne serait pas en mesure, même avec l'aide d'éventuelles allocations
pour formation, de couvrir le minimum vital de la recourante. Par conséquent, il y a lieu de conclure
que la prénommée ne remplit pas les conditions de l'art. 85 al. 7 LEI.
7.
Il
y a également lieu d'examiner le cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
7.1 L'art.
8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée
par les parents et leurs enfants mineurs (ATF
140 I 77 consid. 5.2.; 137
I 113 consid. 6.1).
Cet article ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé.
Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par cette disposition (ATF
140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Tel est le cas lorsqu'une relation familiale étroite et
effective avec une personne au bénéfice d'un droit de résider durablement en Suisse est
empêchée sans qu'il soit possible, respectivement exigible de poursuivre la vie familiale dans
un autre endroit (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1 et 139 I 330 consid. 2.1). L'existence d'un droit de présence
durable suppose en principe que la personne concernée ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse.
Cela étant, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle
confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger concerné puisse
se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016
du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et les références citées). En outre, selon une jurisprudence
récente, le Tribunal fédéral a jugé que, même si la situation familiale pouvait
se modifier en cas de levée de l'admission provisoire octroyée au parent de l'étranger
qui invoquait l'art. 8 CEDH, cette situation apparaissait in casu
comme suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années qu'un parent avait déjà
passées en Suisse (arrêt 2C_36/2016
du 31 janvier 2017, consid. 5.2 et les réf. cit. ; cf. aussi ATAF
2017 VII/4 consid. 6.2 et les réf. cit.).
7.2
Selon l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine
ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité,
de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Les
personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue, mais dont la demande
d'asile présentait des motifs d'exclusion (motifs subjectifs survenus après la fuite du pays
d'origine ou de provenance), obtiennent en Suisse l'admission provisoire (cf. art. 83 al. 8 LEI en relation
avec les art. 53 et 54 LAsi). Les réfugiés reconnus, qu'ils soient au bénéfice d'une
admission provisoire ou de l'asile, ne peuvent en règle générale plus retourner dans leur
pays d'origine et cela non seulement de manière temporaire, mais aussi à long terme (cf. le
rapport du Conseil fédéral adopté le 12 octobre 2016 intitulé "Admission provisoire
et personnes à protéger : analyse et possibilités d'action", plus particulièrement
p. 9, 18ss et 30ss [www.sem.admin.ch Publication et services Rapports divers, consulté en juin 2018]).
Leur séjour en Suisse doit être considéré dans la plupart des cas comme une réalité
de fait (cf. Martina Caroni/Tobias Grasdorf-Meyer/Lisa Ott/Nicole
Scheiber, Migrationsrecht, 3. Aufl., 2014, p. 289 ss). Le législateur a déjà
constaté qu'une grande partie des réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire
restent en Suisse et qu'il y a lieu d'examiner chaque cas particulier par rapport à la durée
du séjour (cf. arrêt du TAF F-2043/2015 précité, consid. 6.3 et les réf. cit.).
En raison de l'assouplissement croissant par le Tribunal fédéral du concept de droit de présence
de fait, de la jurisprudence constante de la Cour européenne
des droits de l'homme à ce propos et de l'analyse du Conseil fédéral (cf. rapport précité),
il parait indiqué, en cas de demande de regroupement familial déposée par des réfugiés
(au bénéfice d'une admission provisoire) en faveur de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs,
d'admettre un droit de présence de fait et de prendre en considération la durée du séjour
au stade de la pesée des intérêts (cf. ibid.).
Il importe de préciser ici qu'il ne s'agit pas de présumer de l'existence d'un droit au regroupement
familial, mais simplement d'assurer que le droit du requérant à la protection de sa vie familiale
soit pris en considération de manière convenable dans le cadre de l'examen des exigences posées
par la loi pour un tel regroupement (cf. arrêt du TF 2C_674/2013
du 23 janvier 2014 consid. 4.3 avec renvoi à l'arrêt 2C_320/2013
du 11 décembre 2013 consid. 3.3). Les autres éléments spécifiques du cas d'espèce
- particulièrement les circonstances concernant la séparation de la famille, les possibilités
de contacts dans un état tiers ainsi que le maintien du séjour en Suisse au regard de la situation
dans le pays d'origine - seront également pris en considération dans le cadre de la pesée
des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATAF
2017 VII/4 consid. 6.3 et les réf. cit.).
7.3 Eu
égard à la reconnaissance du statut de réfugié de la recourante, mise au bénéfice
d'une admission provisoire, ainsi qu'en raison du fait qu'une levée de ladite admission n'est pas
prévisible dans un proche avenir, il peut être admis que, dans le cas d'espèce, elle possède
de fait - au sens des considérants mentionnés ci-avant
- un droit de présence en Suisse qui lui permet de se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
7.4 Dans
les cas qui concernent tant la vie familiale que l'immigration, l'obligation d'accepter la présence
d'un membre étranger de la famille sur le territoire ou d'y autoriser son séjour dépend
des circonstances du cas particulier. Il y a lieu alors de procéder à une appréciation
globale de la situation, en prenant en considération le degré de l'atteinte à la vie familiale
dans le cas concret, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que
la vie familiale soit vécue dans le pays d'origine ou dans un état tiers, ainsi que la nature
des liens reliant la personne à l'état de résidence (ou existant dans celui-ci). Il importe
par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation, tels que ceux
liés à la régulation de l'immigration (séjour illégal), à la protection
de l'ordre public (criminalité) ou encore au bien-être économique du pays (dépendance
à l'aide sociale). Enfin, il apparait particulièrement important d'examiner si, compte tenu
de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent raisonnablement s'attendre
à pouvoir mener leur vie de famille dans l'état signataire de la convention. Si ce n'est pas
le cas, l'art. 8 CEDH ne peut contraindre un état contractant à tolérer la présence
des membres de la famille qu'en présence de circonstances particulières, voire exceptionnelles
(cf. références citées dans ATAF
2017 VII/4 consid. 7.1). Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu
d'accorder un poids important à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prenant en considération
les circonstances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation
dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Dans ce contexte,
le simple fait que l'enfant se trouverait dans une meilleure situation dans un autre état ne saurait
être déterminant (cf. ibid.).
L'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations
familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues. Pour juger de l'effectivité
de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales avant la séparation,
mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se
dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du TAF E-7776/2006
du 22 août 2007 consid. 2.3 et réf. citées).
7.5 En
l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que certaines circonstances permettent
de relativiser le lien unissant la recourante à sa fille.
7.5.1 Ainsi,
selon les indications de B._______, celle-ci a quitté son pays en 2007 (pce N B 1), d'une
part, car les autorités ont fermé de force son salon de coiffure et, d'autre part, par
crainte d'être enrôlée dans l'armée. La prénomée a ainsi rejoint
le Soudan, où elle a connu le père de ses deux enfants encore mineurs, avant d'arriver
en Suisse en 2011. Le SEM a rejeté la demande d'asile en 2013 au motif que la fermeture du
salon ne représentait pas une persécution, que l'intéressée était encore
restée plusieurs mois en Erythrée et que rien n'indiquait qu'elle n'aurait
pas pu trouver un autre travail. En outre, elle n'aurait reçu aucune convocation de l'armée.
La qualité de réfugiée lui a été reconnu, car il était probable qu'elle
ait quitté son pays de manière illégale alors qu'elle était en âge de
servir. En raison de l'unité de la famille, la qualité de réfugié a également
été reconnu à ses deux enfants mineurs ; en conséquence, le principe de non-refoulement
trouvait application et l'admission provisoire a été délivrée (pce N A41/7).
7.5.2 Quant
à la recourante, dont le père serait décédé, il appert du dossier que si celle-ci
a vécu auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 7 ans, elle ne la voyait
que peu. Sa mère a en effet déclaré que sa fille était gardée par la grand-mère,
à laquelle elle a été entièrement confiée en 2007, lorsqu'elle a quitté
son pays d'origine (pce N A32/14 p. 11). Ce n'est qu'en 2016 ou 2017 que la recourante
a quitté l'Erythrée pour le Soudan, de peur d'être enrôlée à
l'armée (pces TAF 7 et N B16/10).
7.5.3 Compte
tenu de ce qui précède, il appert que B._______ - qui n'avait pas reçu de
convocation pour rejoindre l'armée - a pris délibérément la décision
de quitter seule son pays d'origine et, partant, de vivre séparée de sa fille, alors
âgée de 7 ans, pendant de nombreuses années. En outre, ce n'est pas primairement
la volonté de rejoindre sa mère qui a incité la recourante à quitter sa grand-mère
vivant en Erythrée pour se rendre au Soudan, mais la crainte de devoir accomplir le service militaire.
Sous cet angle, il est douteux que la relation entre la recourante et sa mère soit assez intense
au regarde de l'art. 8 CEDH.
7.6 Quoiqu'il
en soit, force est de constater que, du fait de sa décision de quitter sa patrie où elle vivait
avec sa fille, B._______ devait inévitablement s'attendre à une séparation de longue durée
avec cette dernière et ne pouvait pas compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf. en
ce sens jugement de la CourEDH Konstatinov v. The Netherlands du 26 avril 2007 [Nr. 16351/03] §
48). En particulier, dans les cas de motifs d'asile subjectifs intervenus après le départ du
requérant d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, faire dépendre l'entrée dans un
état contractant de certaines conditions ne constitue pas d'emblée une violation de l'art.
8 par. 1 CEDH (cf. Christoph Grabenwarter/Katharina
Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 6. éd. 2016, § 22 N. 76
et réf. cit.).
7.7 De
surcroît, afin d'autoriser le regroupement familial, l'intégration de la personne requérante
doit être en bonne voie et il y a lieu de s'assurer que la réduction de la dépendance
à l'aide sociale soit concrètement prévisible (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_674/2013
du 23 janvier 2014 consid. 4.2). Or, en l'espèce, on rappellera que la mère de la recourante
a été assistée par l'aide sociale jusqu'à fin 2018, à savoir au-delà
de la majorité de sa fille (cf. consid. 6.2 supra). En outre,
elle est encore largement tributaire de l'aide étatique par le biais de prestations complémentaires,
destinées à soutenir une situation financière précaire sur le long terme, de sorte
que la venue de sa fille engendrait des droits à l'obtention de l'aide sociale, cela
même en tenant compte d'un éventuel versement d'allocations pour formation (consid. 6.3
supra). Or, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH
le bien économique du pays est un juste motif d'ingérence dans la vie familiale (cf. arrêt
du TAF F-4731/2018 du 11 mai 2018 consid. 6.2 et réf. citées). On rappellera que ce cas se
distingue de celui d'une famille qui serait complètement indépendante financièrement
de l'aide étatique, mais nécessiterait un faible montant d'aide social les premiers
mois après la venue de la personne dont le regroupement est demandé.
7.8 Quant
aux intérêts personnels de la recourante, laquelle mènerait une existence précaire
au Soudan où elle aurait le droit de séjourner, mais pas de travailler, il est à souligner
qu'elle a la possibilité de déposer une demande d'asile auprès de l'UNHCR et de
la « Commission for refugees » au Soudan,
où elle bénéficie de l'aide financière de sa mère (pce TAF 7 ; cf.,
pour comparaison, arrêt du TAF F-50/2018 du 26 juillet 2018 consid.7.2). A cela s'ajoute que
la recourante est actuellement âgée de plus de 20 ans, de sorte qu'elle doit être
considérée comme indépendante de sa mère et n'a plus les mêmes besoins éducatifs
qu'un enfant mineur. Concernant les tâches blanches que la recourante aurait sur le corps depuis
l'âge de 10 ans, rien au dossier n'indique qu'elle ne pourrait pas consulter un
médecin au Soudan pour soulager ses démangeaisons. Quant au fait qu'elle aurait peur
des contacts sociaux, la population considérant ces tâches comme une maladie contagieuse, les
photographies versées en cause ne montrent que les jambes et un bras de l'intéressée,
dont une petite partie seulement est touchée par la décoloration de peau ; le visage,
principale partie visible en société, est apparemment épargné (pce N 16/10 p. 3 et
7). Cet argument social n'est d'ailleurs plus soulevé devant le TAF.
7.9 Au
demeurant, si, certes, comme elle l'allègue, la mère de la recourante n'a pas d'autorisation
de séjour au Soudan, rien ne semble toutefois l'empêcher de pouvoir rendre visite à
sa fille dans ce pays (après avoir été mise au bénéfice d'un visa de retour
par les autorités suisses), étant rappelé que le père de ses deux autres enfants,
dont elle vivrait désormais séparée (pce N B16/10), séjourne en Suisse (cf. pce TAF
7 et, pour comparaison, arrêt du TAF F-50/2018 du 26 juillet 2018 consid. 7.2). On rappellera
également que la mère soutient financièrement sa fille au Soudan et que les moyens de
communications modernes relativisent une potentielle atteinte à la vie familiale (arrêt du
TAF F-2860/2018 du 5 décembre 2019 consid. 7.5).
7.10 En
définitive, si les intérêts privés allégués sont certes compréhensibles,
ils ne l'emportent pas sur l'intérêt public, en particulier compte tenu de la situation financière
précaire de la famille en cause (dépendant encore dans une large mesure de l'aide sociale
lorsque la recourante est devenue majeure), des motifs ayant provoqué la séparation des personnes
concernées, du fait que la recourante est actuellement âgée de 20 ans et que des contacts
entre la mère et sa fille demeurent possibles au Soudan. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce,
il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH.
8.
Au vu de ce qui précède l'autorité inférieure n'a ni violé
le droit fédéral, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation en rejetant
la demande formée par la recourante. En outre, compte tenu des particularités de la présente
affaire, on ne saurait également retenir que la décision entreprise serait inopportune.
Le recours doit, par conséquent, être rejeté.
9.
La
recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
elle n'a pas à supporter les frais de la présente cause (cf. art. 63 et 64 PA).
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