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Cour VI

F-2435/2019

 

 

 

 

 

Arrêt du 11 août 2020

Composition

 

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges,

Anna-Barbara Adank, greffière.

 

 

 

Parties

 

A._______,

agissant par B._______,

(...),

recourante,

 

 

 

Contre

 

 

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,  

autorité inférieure.

 

 

 

 

Objet

 

Rejet de la demande de regroupement familial.

 

 

 


Faits :

A. 
B._______, ressortissante érythréenne née en 1981, bénéficie du statut de réfugié ainsi que de l'admission provisoire en Suisse depuis le 19 décembre 2013. Le 16 décembre 2016, elle a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille, A._______, ressortissante érythréenne née en mai 2000 et vivant au Soudan.

B. 
Le canton de Vaud a transmis la demande avec un avis positif au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en février 2018. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 15 mai 2019, rejeté la demande de regroupement familial. Il a retenu en substance que B._______, mère de deux enfants vivant avec elle en Suisse, n'arrivait, déjà actuellement, pas à assurer son indépendance financière. Ainsi, malgré son travail à 60%, elle bénéficierait de prestations complémentaires pour famille de plus de 2'500 francs par mois. Il a également relevé qu'au vu de l'âge des deux enfants de la prénommée, à savoir 6 et 10 ans, il lui serait possible d'augmenter son temps de travail.

C. 
Par acte du 20 mai 2019, A._______, par l'entremise de sa mère, a fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et a argué que l'appartement de sa mère était suffisamment grand pour l'accueillir, que celle-ci percevait un salaire d'environ 2'300 francs par mois en tant qu'aide-soignante et qu'elle pourrait rapidement apprendre le français avant d'entamer un apprentissage. En outre, sa situation au Soudan serait précaire, dès lors qu'elle n'aurait pas l'autorisation de travailler et compterait sur le soutien financier de sa mère.

D. 
En septembre 2019, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire. Par préavis du 8 octobre 2019, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations.

E. 
Par courriers des 9 décembre 2019 et 27 février 2020, la recourante s'est enquise de l'avancement de la procédure, rappelant sa situation difficile au Soudan. Elle a ajouté qu'en raison de tâches blanches sur son corps elle souhaiterait consulter un médecin et recevoir un traitement. Le Tribunal lui a répondu notamment par courrier du 9 mars 2020 que diligence serait faite pour qu'un arrêt intervienne en principe au cours du deuxième semestre.

Droit :

1.   

1.1  Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 et les réf. cit.).

1.2  A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. 
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.   

3.1  Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).

En l'occurrence, le dépôt de la demande d'inclusion dans l'admission provisoire a été déposé en décembre 2016, le canton a transmis la demande au SEM en février 2018 lequel a statué en mai 2019. En matière de droit intertemporel, le TAF a retenu que le droit applicable au regroupement familial était celui en vigueur au moment où l'autorité inférieure rendait sa décision, dès lors que celle-ci visait en principe à régler un comportement futur (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-1442/2019 du 11 juin 2006 consid. 3). Sous cet angle, on ne saurait faire grief au SEM d'avoir appliqué le nouveau droit, étant précisé que le préavis positif du canton n'a pas été rendu dans le cadre d'une procédure d'approbation au sens propre (cf. art. 74 OASA). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours.

3.2  Toutefois, il convient d'observer que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu qu'en matière de regroupement familial, il fallait s'en tenir à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, selon laquelle les demandes déposées avant l'entrée en vigueur des modifications législatives étaient régies par l'ancien droit (cf. arrêt du TF 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.1). La question de savoir si ce précédent est de nature à remettre en cause la pratique exercée jusqu'à ce jour par le TAF (qui nie à l'art. 126 LEI toute portée propre en rapport avec le changement législatif intervenu au 1er janvier 2019) peut toutefois rester ouverte, dès lors que l'application de l'ancien droit ne conduirait pas à une issue différente. En effet, l'art. 85 al. 7 LEI a été complété par deux conditions supplémentaires (let. d et let. e) qui ne jouent pas un rôle déterminant dans la présente affaire. Ainsi, selon l'art. 85 al. 7 let. d LEI, les personnes incluses dans l'admission provisoire doivent être aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile. Cette condition ne s'applique toutefois pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures le justifient (art. 85 al. 7ter LEI). Ensuite, selon l'art. 85 al. 7 let. e LEI, le conjoint et les enfants ne peuvent être inclus dans l'admission provisoire si la personne à l'origine de la demande perçoit des prestations complémentaires au sens de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC ; RS 831.30) ou pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Or, en l'occurrence, la recourante ne touche pas des prestations complémentaires AI/AVS issues de la LCP, mais des prestations pour famille selon la législation vaudoise.

3.3  Il sied de préciser que cette dernière condition a été ajoutée en réaction à un arrêt du Tribunal fédéral, expliquant que les prestations complémentaires AVS/AI ne s'apparentaient pas, de par leur nature, à l'aide sociale (cf. Message additionnel concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers du 4 mars 2016, FF 2015 2665, p. 2673). En effet, notre haute Cour y a rappelé que les prestations complémentaires AI auxquelles le bénéficiaire avait droit ne pouvaient être assimilées à de l'aide sociale, de nature passagère et subsidiaire, dont le but était uniquement de pallier des situations d'urgence, contrairement aux prestations complémentaires (arrêt du TF 2C-448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4 dans lequel la personne à l'origine de la demande de regroupement familial était titulaire d'un permis d'établissement: « Finanzielle Zuschüsse im Rahmen der Sozialhilfe sollen ausschliesslich zur Überbrückung von Notlagen dienen, während Ergänzungsleistungen über längere Zeit fliessendes Ergänzungs- oder Mindesteinkommen darstellen »). En raison du coût élevé des prestations complémentaires versées dans le cadre de la LPC et afin de soulager les finances publiques, le Conseil fédéral a intégré cette condition dans le projet de loi (Message précité, p. 2685).

Cela étant, le Tribunal ne saurait retenir que l'art. 85 al. 7 let. e LEI remette en cause la jurisprudence du TAF selon laquelle des prestations pour famille ne peuvent être assimilées à de l'aide sociale au sens strict (cf. en ce sens arrêt du TAF F-2537/2018 du 15 avril 2020 consid. 8.3.12). En effet, force est de constater que ces dernières n'ont pas été expressément évoquées dans le message du Conseil fédéral et n'ont pas non plus été mentionnées dans la disposition topique. Dans ces conditions, on ne saurait percevoir une volonté du législateur de considérer également l'octroi de prestations pour famille comme une condition rédhibitoire faisant obstacle au regroupement familial. Les débats parlementaires ne permettent également pas de remettre en question cette interprétation littérale de l'art. 85 al. 7 let. e LEI (cf. BO 2016 N 1307 [Balthasar Glättli] et BO 2016 E 970 [Robert Cramer] ne mentionnant que les prestations complémentaires liées à l'AVS ou l'AI ; voir aussi BO 2016 N 1308 [Ruth Humbel] estimant que toute prestation complémentaire doit être assimilée à de l'aide sociale et BO 2016 N 1310 [Jean-Luc Addor] précisant que le but est de réduire les personnes à charge de la collectivité).

4.   

4.1  Selon l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

4.2  Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants (cf. art. 74 al. 3 OASA).

4.3  Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEI au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF F-6720/2018 du 28 janvier 2020 consid. 4.3 et F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI). Elles tiendront également compte des obligations découlant du droit international (cf. arrêts du TAF F-6720/2018 consid. 8 et E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4).

Certains critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 LEI régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendues en rapport avec l'art. 44 LEI pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. à ce sujet l'arrêt du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1 et les arrêts du TAF 
F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4 et F-7288/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.3).

Comme on l'a vu, le fait que la personne à l'origine de la demande reçoive des prestations pour famille selon la législation vaudoise ne fait en principe pas obstacle à l'inclusion dans l'admission provisoire selon l'art. 85 al. 7 let. c LEI (cf. arrêt du TAF F-2537/2018 du 15 avril 2020 consid. 8.3.12 et consid. 3.3 supra).

5.   

5.1  En l'espèce, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial au motif que la mère de la recourante n'avait pas atteint son indépendance financière au sens de l'art. 85 al. 7 let. c LEI. Dans ce cadre, il a relevé que celle-ci bénéficiait de prestations complémentaires pour famille (cf. loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam ; RSV 850.053]) et que la venue de sa fille ne ferait qu'augmenter sa dépendance à l'aide sociale.

5.2  L'objectif premier de cette disposition légale est d'être certain que la famille d'une personne admise provisoirement en Suisse puisse démontrer son indépendance économique et éviter qu'elle soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique. Ceci correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, également considéré comme but légitime par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013
[n° 52166/09], par. 59).

L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance. Celles-ci sont en principe calculées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS ; https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien/2020_SKOS-Richtlinien-komplett-f.pdf, site consulté en juillet 2020), comme rappelé par le TAF dans son arrêt du 26 juillet 2017 (ATAF 2017 VII/4 consid. 5.2 in initio). Cela étant, il s'avère que ces normes CSIAS ne s'appliquent pas directement aux personnes admises provisoirement (cf. directives précitées, p. 4). Pour les réfugiés admis provisoirement, le canton de Vaud connaît la loi sur l'action sociale du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051 ; art. 2 al. 2 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 [LARA ; RSV 142.21] en lien avec l'art. 4 al. 2 LASV et pce N A 41/7 [statut de réfugiée]). Le cumul de prestations en vertu de la LPCFam et de la LASV est exclu (art. 4 al. 1 LPCFam). C'est sur la base de ces dernières références que l'autorité cantonale, puis le SEM, se sont basés pour calculer le budget de la mère de la recourante.

6.   

6.1  Devant le Tribunal, la recourante indique que sa mère travaille en tant qu'aide-soignante à 60% dès 2019, perçoit un salaire d'environ 2'300 francs par mois et bénéficie d'allocations pour ses deux enfants mineurs de 600 francs ainsi que de prestations complémentaires pour famille de 1'373 francs par mois dès juillet 2019 (pces TAF 1 et 3). Elle se serait séparée de son concubin en 2018 (pce N B11 et B16/10). Le dossier révèle un salaire et, en conséquence, des prestations complémentaires variables ; celles-ci s'élevaient ainsi à plus de 2'400 francs entre février et juin 2019 (pce TAF 3).

6.2  On retiendra tout d'abord que B._______ a été entièrement assistée par l'aide sociale jusqu'en 2017, puis, en complément à un salaire, à tout le moins jusqu'à fin 2018 (cf. pces VD 15, 30, 42, pces N B18/4 p. 4 et B 12/10 p. 2 et pce TAF 3). Ainsi, tant lors du dépôt de la demande que lorsque sa fille a atteint l'âge de la majorité, à savoir en mai 2018, elle était tributaire de l'aide sociale. Le canton a d'ailleurs retenu que la famille bénéficiait du revenu d'insertion et que le déficit s'élèverait avec la venue de la recourante à plus de 2'500 francs (pce N B12) ; il a, malgré tout, formulé un préavis positif, soulignant l'effort entrepris pour trouver un emploi. Force est ainsi de constater que la condition de l'art. 85 al. 7 let. c LEI n'était remplie ni au moment du dépôt de la demande ni avant la majorité de la recourante. Ensuite, le but du regroupement familial est de permettre aux étrangers établis en Suisse de pouvoir vivre avec leur famille et de favoriser l'intégration (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, pp 3509 et 3490). Or en l'espèce, la recourante était âgée de près de 17 ans lors du dépôt de la demande, de sorte qu'elle avait alors déjà passé son enfance et son adolescence, années essentielles à la formation de la personnalité, dans son pays d'origine. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. les arrêts du TF 2C_473/2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 consid. 4.2 et les références citées ; voir aussi consid. 7.5.2 infra). Enfin, le Tribunal doute qu'au vu des circonstances du cas, en particulier du fait que la mère de la recourante a laissé volontairement dernière elle sa fille, alors âgée de 7 ans, la reconstitution d'une cellule familiale soit le but primaire de la demande de regroupement familial (cf. pour plus de détails consid. 7.5.3 infra). Ce sont des éléments auxquels l'autorité peut d'autant plus accorder de l'importance que la disposition en cause lui confère un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 4.3 supra).

6.3  On retiendra pour le surplus que si B._______ ne dépend actuellement plus de l'aide sociale au de l'art. 85 al. 7 let. c LEI (cf.  consid. 4.3 in fine supra), il en irait différemment si sa fille devait la rejoindre en Suisse. En effet, la famille est tributaire de l'aide étatique sous la forme de prestations complémentaires pour famille, dont le but est uniquement de couvrir le minimum vital des enfants de la prénommée (art. 9 al. 1 let. b LPCFam). Or, dès lors que la recourante est âgée de plus de 16 ans (et l'était déjà au moment du dépôt de la demande), la prénommée, tout en ayant un devoir d'entretien envers elle, ne pourra bénéficier de prestations complémentaires pour sa fille (art. 9 al. 1 LPCFam et art. 277 al. 2 CC). Toute dépense supplémentaire engendrait donc l'assistance à l'aide sociale. En outre, la mère de la recourante ne fait que laconiquement valoir que sa fille pourra apprendre le français, instruction qu'elle n'a apparemment pas encore débutée, et effectuer un apprentissage. Ainsi, à ce jour, les perspectives d'intégration de la recourante sont purement hypothétiques (cf. à ce sujet notamment arrêt du TAF F-7893/2016 du 16 juillet 2018 consid. 4.1). A titre superfétatoire on notera que même si l'on devait retenir le suivi d'une formation dans un futur relativement proche, les allocations que la mère percevrait à ce titre dans le canton de Vaud, à savoir environ 360 francs bruts par mois (art. 48b de la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 [LVLAFam ; RSV 836.01]), ne suffiraient pas à couvrir le minimum vital de la recourante, s'élevant en principe au moins à 600 francs (cf. barème du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV ; RSV 850.051.1] et lignes directrices pour le calcul du minimum vital : < https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/poursuites_faillites/Flowcharts/Fichiers_pdf/Lignes_directrices_minimum_vital_2009.pdf >, site consulté en août 2020, et ; cf. consid. 5.2 supra et pce N B15/3). Ce constat vaut également si l'on devait tenir compte des 100 francs que la mère de la recourante arrive apparemment à dégager de l'aide étatique et envoyer à sa fille au Soudan (pce TAF 7). Par ailleurs, rien au dossier n'indique que le déficit budgétaire pourra être équilibré dans un avenir proche. D'une part, le taux de travail de B._______ est supérieur à celui que les autorités civiles exigent d'une mère dont le cadet est encore à l'école primaire ; en l'occurrence le fils cadet de la prénommée n'est âgé que de 7 ans et vient donc de débuter le cycle primaire (cf. ATF 144 III 481 et arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.1 ; arrêt du TAF F-4731/2018 du 11 mai 2018 consid. 5.3 et les réf. cit.). D'autre part, la famille n'arrive pas à trouver un appartement moins onéreux depuis un certain temps déjà (pce N B18/4). Sous cet angle, on notera que ce cas se distingue de celui d'une famille qui serait complètement indépendante financièrement de l'aide étatique, mais nécessiterait un faible montant d'aide sociale les premiers mois après la venue de la personne dont le regroupement est demandé.

6.4  Il ressort de tout ce qui précède que B._______ était entièrement assistée par l'aide sociale lors du dépôt de la demande, en large partie lorsque sa fille a atteint la majorité, et, en cas d'admission du recours, la famille, tributaire de l'aide étatique par l'entremise de prestations complémentaires destinées à couvrir le minimum vital des enfants mineurs, ne serait pas en mesure, même avec l'aide d'éventuelles allocations pour formation, de couvrir le minimum vital de la recourante. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la prénommée ne remplit pas les conditions de l'art. 85 al. 7 LEI.

7. 
Il y a également lieu d'examiner le cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

7.1  L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2.; 137 I 113 consid. 6.1).

Cet article ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Tel est le cas lorsqu'une relation familiale étroite et effective avec une personne au bénéfice d'un droit de résider durablement en Suisse est empêchée sans qu'il soit possible, respectivement exigible de poursuivre la vie familiale dans un autre endroit (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1 et 139 I 330 consid. 2.1). L'existence d'un droit de présence durable suppose en principe que la personne concernée ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse. Cela étant, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger concerné puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et les références citées). En outre, selon une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que, même si la situation familiale pouvait se modifier en cas de levée de l'admission provisoire octroyée au parent de l'étranger qui invoquait l'art. 8 CEDH, cette situation apparaissait in casu comme suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années qu'un parent avait déjà passées en Suisse (arrêt 2C_36/2016 du 31 janvier 2017, consid. 5.2 et les réf. cit. ; cf. aussi ATAF 2017 VII/4 consid. 6.2 et les réf. cit.).

7.2  Selon l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue, mais dont la demande d'asile présentait des motifs d'exclusion (motifs subjectifs survenus après la fuite du pays d'origine ou de provenance), obtiennent en Suisse l'admission provisoire (cf. art. 83 al. 8 LEI en relation avec les art. 53 et 54 LAsi). Les réfugiés reconnus, qu'ils soient au bénéfice d'une admission provisoire ou de l'asile, ne peuvent en règle générale plus retourner dans leur pays d'origine et cela non seulement de manière temporaire, mais aussi à long terme (cf. le rapport du Conseil fédéral adopté le 12 octobre 2016 intitulé "Admission provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités d'action", plus particulièrement p. 9, 18ss et 30ss [www.sem.admin.ch Publication et services Rapports divers, consulté en juin 2018]). Leur séjour en Suisse doit être considéré dans la plupart des cas comme une réalité de fait (cf. Martina Caroni/Tobias Grasdorf-Meyer/Lisa Ott/Nicole Scheiber, Migrationsrecht, 3. Aufl., 2014, p. 289 ss). Le législateur a déjà constaté qu'une grande partie des réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire restent en Suisse et qu'il y a lieu d'examiner chaque cas particulier par rapport à la durée du séjour (cf. arrêt du TAF F-2043/2015 précité, consid. 6.3 et les réf. cit.). En raison de l'assouplissement croissant par le Tribunal fédéral du concept de droit de présence de fait, de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme à ce propos et de l'analyse du Conseil fédéral (cf. rapport précité), il parait indiqué, en cas de demande de regroupement familial déposée par des réfugiés (au bénéfice d'une admission provisoire) en faveur de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs, d'admettre un droit de présence de fait et de prendre en considération la durée du séjour au stade de la pesée des intérêts (cf. ibid.). Il importe de préciser ici qu'il ne s'agit pas de présumer de l'existence d'un droit au regroupement familial, mais simplement d'assurer que le droit du requérant à la protection de sa vie familiale soit pris en considération de manière convenable dans le cadre de l'examen des exigences posées par la loi pour un tel regroupement (cf. arrêt du TF 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 avec renvoi à l'arrêt 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.3). Les autres éléments spécifiques du cas d'espèce - particulièrement les circonstances concernant la séparation de la famille, les possibilités de contacts dans un état tiers ainsi que le maintien du séjour en Suisse au regard de la situation dans le pays d'origine - seront également pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 6.3 et les réf. cit.).

7.3  Eu égard à la reconnaissance du statut de réfugié de la recourante, mise au bénéfice d'une admission provisoire, ainsi qu'en raison du fait qu'une levée de ladite admission n'est pas prévisible dans un proche avenir, il peut être admis que, dans le cas d'espèce, elle possède de fait - au sens des considérants mentionnés ci-avant - un droit de présence en Suisse qui lui permet de se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

7.4  Dans les cas qui concernent tant la vie familiale que l'immigration, l'obligation d'accepter la présence d'un membre étranger de la famille sur le territoire ou d'y autoriser son séjour dépend des circonstances du cas particulier. Il y a lieu alors de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré de l'atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale soit vécue dans le pays d'origine ou dans un état tiers, ainsi que la nature des liens reliant la personne à l'état de résidence (ou existant dans celui-ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l'immigration (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou encore au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale). Enfin, il apparait particulièrement important d'examiner si, compte tenu de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent raisonnablement s'attendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l'état signataire de la convention. Si ce n'est pas le cas, l'art. 8 CEDH ne peut contraindre un état contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu'en présence de circonstances particulières, voire exceptionnelles (cf. références citées dans ATAF 2017 VII/4 consid. 7.1). Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d'accorder un poids important à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prenant en considération les circonstances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Dans ce contexte, le simple fait que l'enfant se trouverait dans une meilleure situation dans un autre état ne saurait être déterminant (cf. ibid.).

L'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues. Pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales avant la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir  (cf. arrêt du TAF E-7776/2006 du 22 août 2007 consid. 2.3 et réf. citées).

7.5  En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que certaines circonstances permettent de relativiser le lien unissant la recourante à sa fille.

7.5.1  Ainsi, selon les indications de B._______, celle-ci a quitté son pays en 2007 (pce N B 1), d'une part, car les autorités ont fermé de force son salon de coiffure et, d'autre part, par crainte d'être enrôlée dans l'armée. La prénomée a ainsi rejoint le Soudan, où elle a connu le père de ses deux enfants encore mineurs, avant d'arriver en Suisse en 2011. Le SEM a rejeté la demande d'asile en 2013 au motif que la fermeture du salon ne représentait pas une persécution, que l'intéressée était encore restée plusieurs mois en Erythrée et que rien n'indiquait qu'elle n'aurait pas pu trouver un autre travail. En outre, elle n'aurait reçu aucune convocation de l'armée. La qualité de réfugiée lui a été reconnu, car il était probable qu'elle ait quitté son pays de manière illégale alors qu'elle était en âge de servir. En raison de l'unité de la famille, la qualité de réfugié a également été reconnu à ses deux enfants mineurs ; en conséquence, le principe de non-refoulement trouvait application et l'admission provisoire a été délivrée (pce N A41/7).

7.5.2  Quant à la recourante, dont le père serait décédé, il appert du dossier que si celle-ci a vécu auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 7 ans, elle ne la voyait que peu. Sa mère a en effet déclaré que sa fille était gardée par la grand-mère, à laquelle elle a été entièrement confiée en 2007, lorsqu'elle a quitté son pays d'origine (pce N A32/14 p. 11). Ce n'est qu'en 2016 ou 2017 que la recourante a quitté l'Erythrée pour le Soudan, de peur d'être enrôlée à l'armée (pces TAF 7 et N B16/10).

7.5.3  Compte tenu de ce qui précède, il appert que B._______ - qui n'avait pas reçu de convocation pour rejoindre l'armée - a pris délibérément la décision de quitter seule son pays d'origine et, partant, de vivre séparée de sa fille, alors âgée de 7 ans, pendant de nombreuses années. En outre, ce n'est pas primairement la volonté de rejoindre sa mère qui a incité la recourante à quitter sa grand-mère vivant en Erythrée pour se rendre au Soudan, mais la crainte de devoir accomplir le service militaire. Sous cet angle, il est douteux que la relation entre la recourante et sa mère soit assez intense au regarde de l'art. 8 CEDH.

7.6  Quoiqu'il en soit, force est de constater que, du fait de sa décision de quitter sa patrie où elle vivait avec sa fille, B._______ devait inévitablement s'attendre à une séparation de longue durée avec cette dernière et ne pouvait pas compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf. en ce sens jugement de la CourEDH Konstatinov v. The Netherlands du 26 avril 2007 [Nr. 16351/03] § 48). En particulier, dans les cas de motifs d'asile subjectifs intervenus après le départ du requérant d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, faire dépendre l'entrée dans un état contractant de certaines conditions ne constitue pas d'emblée une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 6. éd. 2016, § 22 N. 76 et réf. cit.).

7.7  De surcroît, afin d'autoriser le regroupement familial, l'intégration de la personne requérante doit être en bonne voie et il y a lieu de s'assurer que la réduction de la dépendance à l'aide sociale soit concrètement prévisible (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2). Or, en l'espèce, on rappellera que la mère de la recourante a été assistée par l'aide sociale jusqu'à fin 2018, à savoir au-delà de la majorité de sa fille (cf. consid. 6.2 supra). En outre, elle est encore largement tributaire de l'aide étatique par le biais de prestations complémentaires, destinées à soutenir une situation financière précaire sur le long terme, de sorte que la venue de sa fille engendrait des droits à l'obtention de l'aide sociale, cela même en tenant compte d'un éventuel versement d'allocations pour formation (consid. 6.3 supra). Or, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH le bien économique du pays est un juste motif d'ingérence dans la vie familiale (cf. arrêt du TAF F-4731/2018 du 11 mai 2018 consid. 6.2 et réf. citées). On rappellera que ce cas se distingue de celui d'une famille qui serait complètement indépendante financièrement de l'aide étatique, mais nécessiterait un faible montant d'aide social les premiers mois après la venue de la personne dont le regroupement est demandé.

7.8  Quant aux intérêts personnels de la recourante, laquelle mènerait une existence précaire au Soudan où elle aurait le droit de séjourner, mais pas de travailler, il est à souligner qu'elle a la possibilité de déposer une demande d'asile auprès de l'UNHCR et de la « Commission for refugees » au Soudan, où elle bénéficie de l'aide financière de sa mère (pce TAF 7 ; cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-50/2018 du 26 juillet 2018 consid.7.2). A cela s'ajoute que la recourante est actuellement âgée de plus de 20 ans, de sorte qu'elle doit être considérée comme indépendante de sa mère et n'a plus les mêmes besoins éducatifs qu'un enfant mineur. Concernant les tâches blanches que la recourante aurait sur le corps depuis l'âge de 10 ans, rien au dossier n'indique qu'elle ne pourrait pas consulter un médecin au Soudan pour soulager ses démangeaisons. Quant au fait qu'elle aurait peur des contacts sociaux, la population considérant ces tâches comme une maladie contagieuse, les photographies versées en cause ne montrent que les jambes et un bras de l'intéressée, dont une petite partie seulement est touchée par la décoloration de peau ; le visage, principale partie visible en société, est apparemment épargné (pce N 16/10 p. 3 et 7). Cet argument social n'est d'ailleurs plus soulevé devant le TAF.

7.9  Au demeurant, si, certes, comme elle l'allègue, la mère de la recourante n'a pas d'autorisation de séjour au Soudan, rien ne semble toutefois l'empêcher de pouvoir rendre visite à sa fille dans ce pays (après avoir été mise au bénéfice d'un visa de retour par les autorités suisses), étant rappelé que le père de ses deux autres enfants, dont elle vivrait désormais séparée (pce N B16/10), séjourne en Suisse (cf. pce TAF 7 et, pour comparaison, arrêt du TAF F-50/2018 du 26 juillet 2018 consid. 7.2). On rappellera également que la mère soutient financièrement sa fille au Soudan et que les moyens de communications modernes relativisent une potentielle atteinte à la vie familiale (arrêt du TAF F-2860/2018 du 5 décembre 2019 consid. 7.5).

7.10  En définitive, si les intérêts privés allégués sont certes compréhensibles, ils ne l'emportent pas sur l'intérêt public, en particulier compte tenu de la situation financière précaire de la famille en cause (dépendant encore dans une large mesure de l'aide sociale lorsque la recourante est devenue majeure), des motifs ayant provoqué la séparation des personnes concernées, du fait que la recourante est actuellement âgée de 20 ans et que des contacts entre la mère et sa fille demeurent possibles au Soudan. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH.

8.   
Au vu de ce qui précède l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande formée par la recourante. En outre, compte tenu des particularités de la présente affaire, on ne saurait également retenir que la décision entreprise serait inopportune.

Le recours doit, par conséquent, être rejeté.

9. 
La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, elle n'a pas à supporter les frais de la présente cause (cf. art. 63 et 64 PA).

(dispositif page suivante)


Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. 
Le présent arrêt est adressé :

-        à la recourante (recommandé) ;

-        à l'autorité inférieure, dossier N (...) en retour ;

-        en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information.

 

 

Le président du collège :

La greffière :

 

 

Yannick Antoniazza-Hafner

Anna-Barbara Adank

 

 

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