Faits :
A.
Le
28 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté
la demande d'asile formée, le 18 septembre 2015, par A._______, née le (...) 1990,
et son fils, C._______, né le (...) 2011, tous deux ressortissants érythréens. Leur
renvoi n'étant toutefois pas exigible, ils ont été admis provisoirement en Suisse.
B.
En
date du 11 février 2019, la requérante a demandé au SEM d'inclure son autre fils,
B._______, né le (...) 2009, dans son admission provisoire. Elle a exposé que ce dernier
vivait en Erythrée et était sérieusement handicapé depuis sa naissance, de sorte
qu'il était complètement dépendant de l'aide d'autrui. Si sa belle-mère
avait assuré la prise en charge de son fils jusque-là, elle n'était plus en mesure
de s'en occuper, étant tombée malade. Bien qu'une voisine ait pris provisoirement
en charge son fils, cette dernière n'était plus en mesure d'assumer cette tâche.
Quant au père de l'enfant, celui-ci vivait en Israël.
Par lettre du 13 février 2019, le SEM a informé l'intéressée qu'il
avait transmis sa demande au Service des migrations du canton de Berne, conformément aux règles
de procédure applicables.
C.
Par
courrier du 26 septembre 2019, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a
communiqué au SEM qu'il ne pouvait être donné suite favorable à la demande
de regroupement familial déposée par la requérante en faveur de son fils, le délai
de carence de trois ans de l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20) n'étant pas rempli et
l'intéressée n'étant financièrement pas indépendante.
Par lettre du 4 octobre 2019, le SEM a communiqué à la requérante que le service cantonal
précité lui avait transmis sa demande d'inclusion dans son admission provisoire et s'était
prononcé défavorablement à son sujet. Il l'a informée qu'il envisageait
de refuser sa demande, du fait que son admission provisoire avait été prononcée il y avait
de cela moins de trois ans. Le SEM a, toutefois, donné la possibilité à l'intéressée
de se déterminer.
La requérante a fait usage de son droit d'être entendue, par courrier du 21 octobre
2019. Elle a exposé, en substance, qu'elle était consciente du fait qu'elle ne
remplissait ni la condition temporelle (délai de carence de trois ans), ni la condition de l'indépendance
financière. Elle a expliqué qu'elle avait déposé sa demande du fait que la
situation de son fils et de sa belle-mère s'était « dramatiquement »
péjorée. A l'heure actuelle, plus personne n'était en mesure de s'occuper
correctement de son fils handicapé. Elle a joint une lettre de sa belle-mère exposant qu'elle
avait de graves problèmes de santé et qu'elle n'était plus en mesure d'assumer
la prise en charge de son petit-fils, qui, à cause de ses problèmes mentaux, ne pouvait ni
parler, ni manger, ni faire ses besoins tout seul.
Par lettre du 24 octobre 2019, l'intéressée a complété son précédent
courrier, insistant sur l'urgence que présentait sa requête. Elle a requis du SEM qu'il
tienne compte des motifs humanitaires sous-tendant sa demande, c'est-à-dire la situation d'urgence
dans laquelle se trouvait son fils. Elle a précisé que sa belle-mère et son fils se trouvaient
depuis avril 2019 en Ethiopie, où ils avaient entrepris les démarches nécessaires à
l'obtention d'un visa pour la Suisse. Ne parlant pas la langue du pays et n'y disposant
d'aucun réseau social, sa belle-mère désirait retourner en Erythrée. Tant sur
le plan physique que psychologique, cette dernière n'était plus en mesure de s'occuper
de son petit-fils. Il n'y avait pas d'autres membres de la famille susceptibles de le prendre
en charge. Sa belle-mère et son fils vivaient actuellement dans une chambre d'un appartement
qu'ils partageaient avec une autre personne. Pour éviter que son fils quitte le domicile ou
ait un accident, il était attaché.
Par lettre du 15 novembre 2019, le SEM a, une nouvelle fois, communiqué à la requérante
qu'il entendait rejeter sa demande de regroupement familial. Ayant constaté que l'intéressée
faisait référence à une procédure de demande de visa humanitaire et indiquait que
sa demande « n'était pas une demande de regroupement familial ordinaire »,
le SEM lui a demandé si elle maintenait sa demande de regroupement familial sur la base de l'art. 85
al. 7 LEI.
Dans sa réponse du 2 décembre 2019, l'intéressée a, notamment, confirmé
au SEM qu'elle entendait maintenir sa demande de regroupement familial, ne désirant perdre
aucune opportunité de faire venir son fils auprès d'elle. Elle a demandé au SEM
d'attendre avant de se prononcer sur sa demande, afin qu'elle puisse produire d'autres
éléments corroborant la situation de mise en danger personnelle, concrète et sérieuse
de son fils.
D.
Par
décision du 28 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion
dans l'admission provisoire formée par la requérante en faveur de son fils. Cette décision
a été notifiée à l'intéressée le 31 janvier 2020.
E.
Le
2 mars 2020, la requérante, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté recours contre
la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l'admission du recours, à l'annulation
de la décision attaquée et à l'octroi en faveur de son fils d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Elle a également requis l'octroi de l'assistance judicaire
partielle.
Par courrier du 6 mars 2020, l'intéressée a complété son recours. Elle
a, entre autres, communiqué au Tribunal que sa belle-mère était retournée en Erythrée
et que son fils était maintenant placé dans une association pour les enfants orphelins et vulnérables
à X._______ (Ethiopie). Le père de l'enfant envoyait de l'argent à l'association
pour l'entretien et la prise en charge de ce dernier. Cette solution ne pouvait toutefois pas remplacer
la prise en charge éducative et affective prodiguée par ses parents.
F.
Les
autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit
:
1.
1.1 Sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement
familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement
(art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 et les réf. cit.).
1.2 A
moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la
PA (art. 37 LTAF).
1.3 La
recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le
Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique
le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al.
4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid.
2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre
2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Dans
un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ;
arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5 et 2C_125/2018 du 21 décembre 2018
consid. 2), la recourante reproche à l'autorité inférieure une violation de son
droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA) pour manque d'instruction
et défaut de motivation quant à la question de l'intérêt supérieur de
l'enfant et de celle de savoir si le refus du regroupement familial était conforme au droit
international (cf. mémoire de recours, p. 5 s.).
3.2 L'obligation
de motivation, déduite du droit d'être entendu par la jurisprudence et ancrée à
l'art. 35 al. 1 PA, exige du juge qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui lui paraissent pertinents (cf., entre autres, ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit. ;
arrêt du TF 2C_1004/2018 précité consid. 5.1).
En l'occurrence, bien que la motivation de la décision attaquée soit sommaire, elle
permet de comprendre d'emblée les motifs qui ont guidé l'autorité inférieure.
La recourante ne soutient du reste pas que le SEM n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles
il a refusé sa demande de regroupement familial et d'inclusion dans son admission provisoire,
mais s'en prend en réalité au contenu de la motivation qu'elle juge insatisfaisant.
Or, ce point ne relève pas du droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motivation.
Le grief est partant écarté.
3.3 Le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 29 ss PA comprend également
pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes,
de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid.
2.3 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 précité consid. 5.2.1).
En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de la cause, et la recourante ne l'explicite
pas, dans quelle mesure l'autorité inférieure aurait violé son devoir d'instruction.
L'intéressée ne précise notamment pas quels auraient été les moyens de
preuve supplémentaires qui auraient été à son avis essentiels pour trancher la présente
cause et que l'autorité inférieure aurait omis d'obtenir. Ce grief doit être
partant également rejeté.
4.
4.1 En
vertu de l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi
et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour
regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est
régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
4.2 Conformément
à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans
l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité
migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de
son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies
(art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 74 al. 3 1ère
phrase OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire
doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial
prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés.
4.3 En
vertu de l'art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des
personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire,
peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois
ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage
commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), que la famille ne
dépend pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils sont aptes à communiquer dans la
langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de
la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles
au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement
familial (let. e). Pour l'octroi de l'admission provisoire, une inscription à une offre
d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al.
7, let. d (art. 85 al. 7bis LEI). La
condition prévue à l'al. 7, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires
de moins de 18 ans. Il est en outre possible d'y déroger lorsque des raisons majeures au sens
de l'art. 49a, al. 2, le justifient (art. 85 al. 7ter
LEI).
5.
5.1 En
l'occurrence, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial
et d'inclusion dans l'admission provisoire formée par la recourante en faveur de son
fils, aux motifs que le délai de carence de trois ans de l'art. 85 al. 7 LEI n'était
pas arrivé à échéance (échéance prévue le 28 juillet 2020) et
que la condition de l'indépendance financière n'était pas non plus remplie.
5.2 A
l'appui de son recours, l'intéressée a, notamment, fait grief au SEM de ne pas
avoir entrepris une analyse du cas d'espèce centrée sur l'intérêt supérieur
de l'enfant et de ne pas s'être prononcée sur cette question. L'autorité
inférieure n'aurait pas non plus examiné si le refus du regroupement familial était
conforme au droit international public, alors que dite autorité était tenue « d'interpréter
l'art. 85 al. 7 LEI en conformité avec le droit international et de statuer si, sur la base
des circonstances concrètes du cas d'espèce, l'exigence stricte des conditions
dudit article ne viol[ait] pas le droit international » (cf. mémoire de recours,
p. 6). D'après l'intéressée, une interprétation conforme de l'art.
85 al. 7 LEI avec l'art. 8 CEDH, notamment, exigeait que la demande de regroupement familial soit
admise. Elle a également invoqué la violation de différents droits déduits de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et de la Convention
du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapés (CDPH, RS 0.109) et exposé
que le délai de trois ans et de l'indépendance financière, tels qu'appliqués
par l'autorité inférieure, constituait « un empêchement absolu et définitif
au regroupement familial », contraire à la CDE notamment (cf. mémoire de recours,
p. 18). L'autorité inférieure n'aurait, par ailleurs, pas suffisamment tenu
compte de sa situation (femme seule ayant à sa charge un enfant de 8 ans et ayant fait « tout
son possible pour être le plus autonome possible sur le marché du travail ») dans
la pesée des intérêts à effectuer conformément à l'art. 8 par.
2 CEDH (cf. mémoire de recours, p. 18-22). Par ailleurs, appliquer, dans le cas d'espèce,
l'art. 85 al. 7 LEI au lieu de l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31) avait un caractère
discriminatoire au sens de l'art. 2 CDE et de l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8
CEDH. Aucune raison objective et raisonnable ne justifiait, en effet, l'application de différentes
bases légales selon que la personne bénéficiait du statut de réfugié admis provisoire
ou d'admis provisoire seulement, d'une part, ou de réfugié avec octroi de l'asile,
d'autre part.
6.
Au
vu des griefs invoqués par l'intéressée à l'appui de son recours, le
Tribunal se penchera tout d'abord sur la question de savoir s'il est discriminatoire (cf.,
notamment, art. 8 Cst.) d'appliquer à l'intéressée l'art. 85 al. 7 LEI,
en lieu et place de l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. consid. 5.1 infra).
Prenant note que la recourante ne conteste pas ne pas remplir la condition du délai de carence de
trois ans ainsi que celle de l'indépendance financière de l'art. 85 al. 7 LEI (cf.
mémoire de recours, p. 7), il examinera, ensuite, si une application stricte de ces conditions,
en particulier celle du délai de carence de trois ans, est, dans le cas d'espèce, conforme
au droit international, notamment à l'art. 8 CEDH (cf. consid. 5.2 infra).
6.1 En
vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été
séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse
sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
6.1.1 Conformément
à la jurisprudence du Tribunal de céans, cette disposition a pour but de permettre aux membres
de la famille d'un réfugié en Suisse, que ces derniers soient déjà ou non en ce pays,
d'obtenir le même statut que lui. Elle constitue une « disposition spéciale »,
permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui
ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEI. Ainsi,
l'art. 51 LAsi, et singulièrement ses al. 1 et 4, ne sauraient être interprétés
de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable.
Il concerne donc uniquement les membres de la famille de réfugiés qui ont obtenu l'asile en
Suisse, à l'exclusion de toutes autres catégories d'étrangers, et n'est dès lors
pas applicable aux membres de la famille d'une personne admise provisoirement en Suisse (ATAF 2017 VII/8
consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêts du TAF F-5947/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.2
et F-4523/2016 du 16 mai 2018 consid. 3.1).
6.1.2 Dès
lors que le législateur a sciemment fait une distinction entre les personnes qui ont obtenu l'asile
et celles qui ont obtenu la qualité de réfugié, respectivement celles qui ont été
uniquement admises provisoirement en Suisse, et que le statut de protection particulier associé
à l'asile constitue un motif de distinction objectif et raisonnable, le grief de discrimination
ne saurait être retenu et le cas d'espèce ne saurait être examiné autrement que sous
l'angle d'une demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI. C'est donc
à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art.
51 LAsi (cf., mutatis mutandis, arrêts du TAF F-1822/2017
du 21 mars 2019 consid. 5.1 et 5.2, F-5947/2017 précité consid. 4.2 in
fine et F-4523/2016 précité consid. 3.1 in fine).
6.2
6.2.1 La
CEDH ne confère pas un droit absolu à l'entrée et au séjour ou à l'octroi
d'un titre de séjour particulier (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 142 II 35 consid. 6.1 et
les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_819/2018 du 13 février 2020 consid. 1.3). Ainsi, des
restrictions posées au droit au regroupement familial ont été déclarées, en
principe, conformes au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH (cf.
ATF 126 II 335 ; arrêt du TAF F-2186/2015 du 6 décembre 2016 consid. 6.2). Il est
en particulier admissible de faire dépendre le regroupement familial du respect de certaines conditions
temporelles (cf. art. 47 LEI ; ATF 126 II 335 consid. 3c). L'exigence
du respect d'un délai de carence n'est ainsi pas per
se contraire aux obligations internationales de la Suisse.
6.2.2 Selon
la jurisprudence, le droit national doit toutefois être appliqué de manière conforme aux
normes découlant du droit international public, en particulier lorsqu'il s'agit d'obligations
fondées sur les droits de l'Homme (cf. ATF 142 II 35 consid. 3.2 et 125 II 417 consid. 4c).
S'agissant du délai de carence de trois ans de l'art. 85 al. 7 LEI, le Tribunal de céans
a ainsi reconnu qu'il était nécessaire de vérifier dans chaque cas particulier si
le respect de ce délai pouvait être interprété de manière conforme au droit
international (cf. arrêts du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017 et F-2186/2015 précité consid. 6.2
in fine). Le TAF a considéré que l'art. 8 par. 1
CEDH n'entrait pas en collision avec l'art. 85 al. 7 LEI lorsque la personne concernée
ne pouvait se prévaloir de facto d'un droit de présence
assuré en Suisse, ce qui nécessitait notamment, pour les personnes admises à titre provisoire
en Suisse, qu'elles aient résidé sur le territoire helvétique pendant une durée
relativement longue (« über viele Jahre hinweg » ; arrêt du TAF F-2186/2015
précité consid. 6.3.2), ce qui n'était, notamment, pas le cas d'une personne
qui se trouvait en Suisse depuis moins de cinq ans et qui n'avait été mise au bénéfice
de l'admission provisoire en ce pays qu'un peu plus de deux ans auparavant et qui ne pouvait,
par ailleurs, se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse sur les plans
privé, professionnel et social (cf. arrêts du TAF F-8197/2015 précité et
F-2188/2015
précité consid. 6.3.3).
6.2.3 Cette
jurisprudence peut être appliquée au cas d'espèce, puisque la recourante ne séjourne
en Suisse que depuis un peu plus de quatre ans et demi et ne bénéficie de l'admission
provisoire que depuis environ deux ans et neuf mois. Quant à son intégration, s'il y
a lieu de reconnaître les efforts consentis par l'intéressée pour apprendre le français
(celle-ci ayant prétendument un niveau A2 ; cf. mémoire de recours, p. 4) et pour
intégrer le marché du travail, elle n'a toutefois pas encore réussi à acquérir
son indépendance économique, son travail en tant qu'employée en intendance auxiliaire
auprès du Centre Y._______ (ci-après : [Centre Y._______]) ne lui permettant pas de pourvoir
seule à ses besoins et à ceux de son fils cadet (cf. mémoire de recours, p. 4, dossier
TAF act. 1, ainsi que les annexes 3 [attestation d'indigence] et 11 [contrat de travail, décompte
de salaire de janvier 2020, attestant d'un salaire net de 1'168,35 francs]). Dans ces conditions
et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 6.2.2 supra),
rien ne s'oppose à ce que le délai de carence de trois ans soit appliqué in
casu.
6.2.4 En
outre, contrairement à ce que prétend l'intéressée, le fait que sa demande
de regroupement familial soit, à l'heure actuelle, refusée, ne constitue pas « un
empêchement absolu et définitif au regroupement familial ». Bien au contraire, la
recourante pourra déposer une nouvelle demande tendant au regroupement familial et à l'inclusion
dans son admission provisoire en faveur de son fils, à l'échéance du délai
de carence de trois ans (c'est-à-dire à partir du 28 juillet 2020). Il reviendra alors
à l'autorité cantonal compétente et au SEM d'examiner en détail si les
autres conditions de l'art. 85 al. 7 LEI sont remplies et si un éventuel refus ne serait
pas contraire au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH, notamment. Par ailleurs,
si la situation de son fils (qui est apparemment handicapé tant au niveau mental et qu'au
niveau physique [celui-ci présentant, notamment, un syndrome de Down depuis sa naissance] et est
actuellement placé dans une association pour les enfants orphelins et vulnérables à X._______
[Ethiopie]) devait présenter une urgence particulière, la recourante pourrait requérir
entretemps l'octroi en faveur de ce dernier d'un visa national pour motifs humanitaires au
sens de l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), ce qu'elle semble du reste avoir déjà fait
en parallèle à la présente procédure (cf. let. C supra).
6.2.5 S'agissant
des dispositions de la CDE, notamment ses art. 3, 6 al. 6, 7, 9, 10, 23, 24 et 27, des art. 2 let. d
et 15 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes formes de discrimination
à l'égard des femmes (RS 0.108) et des art. 7 par. 2, 18 par. 2 et 25 CDPH, celles-ci ne confèrent
pas à l'intéressée de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH ; cette
dernière ne peut, en particulier, pas se prévaloir sur la base de ces dispositions, d'un
droit absolu et inconditionnel à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial en faveur de son fils (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ;
arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 9.2).
7.
7.1 Au
vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au SEM d'avoir refusé la
demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire formée par
la recourante, au motif, en particulier, que le délai de carence de trois ans de l'art. 85
al. 7 LEI n'était pas rempli. L'autorité n'a, en rendant sa décision
du 28 janvier 2020, ni violé le droit, ni commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation.
7.2 Le
recours doit, par conséquent, être rejeté. Etant d'emblée infondé, il
est renoncé à un échange d'écritures. Un double du mémoire de recours du 2 mars
2020 ainsi qu'une copie du courrier du 6 mars 2020 sont portés à la connaissance de l'autorité
inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification.
8.
8.1 Dans
son recours du 21 mai 2019, la recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Aux
termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions
ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée
par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées
comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à
s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas
lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou
lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III
217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être
appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire
qui se fonde sur les actes produits jusqu'à ce moment (cf. notamment ATF 140 V 521 consid. 9.1).
8.2 En
l'espèce, le recours étant d'emblée infondé, celui-ci était également d'emblée
voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle, soit la dispense
du paiement des frais de procédure, doit être rejetée, indépendamment de la preuve
de l'indigence de la recourante.
8.3 Vu
l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances particulières de la cause, il sera toutefois
exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let.
b FITAF).
Ayant succombé, l'intéressée n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 a contrario PA).
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