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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal
administratif fédéral
Tribunale
amministrativo federale
Tribunal
administrativ federal
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Cour
V
E-8457/2015
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Arrêt
du 14 avril 2016
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Composition
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Jean-Pierre
Monnet (président du collège),
Claudia
Cotting-Schalch, Markus König, juges,
Anne-Laure
Sautaux, greffière.
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Parties
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A._______,
né le (...),
représenté
par Me Christian Bacon, avocat,
(...),
recourant,
agissant
en faveur de
B._______,
née le (...),
et
des enfants,
C._______,
né le (...), et,
D._______,
né le (...),
Irak,
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contre
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Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg
6, 3003 Berne,
autorité
inférieure.
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Objet
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Regroupement
familial (asile) ;
décision
du SEM du 27 novembre 2015 / N (...).
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Faits :
A. Le
24 septembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors
de ses auditions en date des 1er octobre
2008 et 11 juin 2009, il a déclaré, en substance, qu'il provenait de Bagdad, où il
avait en dernier lieu habité avec ses parents, sa soeur, et son frère, qu'il était
marié à E._______ depuis 1991, que celle-ci séjournait en Suisse depuis 2001 avec leur
fille et qu'il n'avait pas d'autre enfant. Il a déposé de nombreux documents, dont deux actes
irakiens officiels, le premier confirmant son mariage du (...) et le second attestant de la naissance
de leur fille en (...).
Par décision du 3 octobre 2008, il a été
attribué au canton de résidence de son épouse et de sa fille. Il a pris domicile chez
elles, jusqu'au 15 mars 2011.
B. Par
courrier du 27 avril 2009, le recourant a sollicité l'établissement en sa faveur d'un certificat
d'identité pour étrangers sans papiers ainsi que d'un visa de retour en Suisse. Selon ses explications
écrites du 25 juin 2009, il comptait se rendre à Damas (Syrie) pour y rencontrer ses parents
et sa soeur suite au décès de l'un de ses frères. Son épouse se portait garante
de ses frais de déplacement et de séjour sur place. L'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement SEM) a accepté cette demande par décision du 17 juillet 2009.
C. Par
décision du 20 décembre 2013, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié au
recourant et lui a accordé l'asile.
D. Le
10 septembre 2014, le recourant a déposé une demande de délivrance de deux autorisations
d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial en faveur des enfants D._______ et C._______.
Il a affirmé qu'il s'agissait de ses enfants, issus de son second mariage avec B._______. Il a également
indiqué que son épouse les accompagnerait jusque dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à
Amman (Jordanie) et que, sous condition de l'octroi des visas sollicités, elle donnerait son accord
à leur déplacement vers la Suisse. Il a précisé que pour accomplir ce voyage elle
avait besoin d'un visa. Il a mentionné qu'elle avait fui Bagdad avec leurs enfants pour échapper
aux exactions de l'Etat islamique du Levant, que l'un d'eux avait été blessé par un éclat
d'obus dans la fuite, et qu'ils avaient tous trois trouvé momentanément un refuge interne à
Erbil. Il a produit une copie des pages 3 et 4 du passeport de chacun d'eux.
E. Par
décision du 29 octobre 2014, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et rejeté
la demande d'asile familial présentée par le recourant en faveur de ses deux enfants et de
leur mère.
Il
a mis en évidence que, lorsqu'il avait été interrogé les 1er octobre
2008 et 11 juin 2009, le recourant avait affirmé avoir pour seule enfant une fille issue de
son mariage avec E._______, toutes deux séjournant en Suisse, et n'avait pas mentionné les
personnes avec lesquelles il demandait désormais le regroupement familial au titre de l'asile. Il
a par conséquent considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence
avec ces dernières d'une communauté familiale préexistante à la fuite au sens de
l'art. 51 al. 4 LAsi. Il a ajouté que, même si l'existence de celle-ci avait été
rendue vraisemblable, le mariage polygame aurait été constitutif d'une circonstance particulière
au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi s'opposant à l'octroi de l'asile familial aux enfants
issus de cette seconde union. Il a, à cet égard, retenu que la première épouse du
recourant et leur fille séjournaient toujours en Suisse.
F. Par
courrier du 11 novembre 2015, le recourant a déposé une nouvelle demande d'autorisation
d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial en faveur de ses deux enfants et de leur
mère, séjournant au Kurdistan irakien.
Il a allégué
les faits suivants :
Il a épousé E._______ le (...) 1991 en
Irak. Une fille est née de cette union l'année suivante. Il s'est séparé de son épouse
à la fin des années 1990. Celle-ci a rejoint la Suisse avec leur fille et y a obtenu l'asile.
Il a épousé B._______, le (...) 2002, en Irak, comme en attestait la traduction de l'acte
de mariage émis à cette date par un tribunal d'état civil irakien qu'il a produite. C._______
et D._______ sont nés de cette union. Suite à la chute du régime de Saddam Hussein, il
a dû fuir son pays dans l'urgence. Le 24 septembre 2008, il a demandé l'asile en Suisse.
Il n'a pas pu emmener sa seconde épouse et leurs enfants avec lui. Son mariage d'avec sa première
épouse a été dissous par un jugement prononcé par un tribunal d'état civil irakien
le (...) 2011. Toutefois, un divorce prononcé selon le droit irakien à l'issue d'une procédure
par défaut n'était pas reconnu en Suisse. Partant, le (...) 2015, ensuite du rejet par
l'ODM de sa première demande de regroupement familial au titre de l'asile, il a demandé à
un tribunal civil suisse le divorce d'avec sa première épouse. Il a ultérieurement convenu
avec celle-ci de transformer ladite demande unilatérale en requête commune. Le jugement de
divorce sur requête commune avec accord complet a été rendu le (...) 2015, comme en
attestait la copie de ce jugement qu'il a produite. Il est devenu définitif le (...) 2015, conformément
au procès-verbal du (...) 2015 de communication de ce jugement qu'il a également produit.
Il a fait valoir que "l'authenticité de son
union conjugale et familiale" avec B._______ ne pouvait pas être contestée en raison de
son seul silence lors de ses auditions au sujet de celle-ci. Il a expliqué que son silence s'expliquait
par une crainte légitime d'une conséquence négative de cette information sur l'issue de
sa demande d'asile. Il a ajouté qu'il n'existait plus d'obstacle au regroupement familial, dès
lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal), la réserve de l'ordre public ne concernait pas le mariage devenu monogame après
dissolution d'un lien antérieur de bigamie. Il a invoqué l'urgence de la situation eu égard
à l'insécurité grandissante prévalant dans le Kurdistan irakien, où sa seconde
épouse avait d'ailleurs récemment été blessée par des éclats d'obus.
G. Par
lettre du 16 novembre 2015, le SEM a fait savoir au recourant que son divorce d'avec sa première
épouse ne justifiait pas la modification de sa décision du 29 octobre 2014, entrée
en force.
H. Par
lettre du 17 novembre 2015, le recourant a demandé au SEM de considérer sa nouvelle demande
du 11 novembre 2015 comme une demande de réexamen (de la décision du 29 octobre 2014) fondée
sur le fait nouveau qu'était sa monogamie. Il a sollicité de l'autorité qu'elle rende
une décision susceptible de recours.
I. Par
décision du 27 novembre 2015 (notifiée le 30 novembre 2015), le SEM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse et rejeté "la demande d'asile" (familial).
Il a estimé que le recourant n'avait toujours pas
rendu vraisemblable l'existence d'une communauté familiale préexistante à sa fuite. Il
a répété que les personnes en faveur desquelles le regroupement familial avait été
demandé au titre de l'asile n'avaient jamais été mentionnées par le recourant durant
sa procédure d'asile. Il a ajouté que l'explication du recourant quant à son silence à
leur propos en raison de sa crainte de conséquences négatives d'une telle révélation
sur l'issue de sa demande d'asile n'emportait pas la conviction, les liens familiaux étant sans
aucune incidence à cet égard. Il a fait savoir au recourant qu'il lui demeurait possible de
solliciter le regroupement familial en application de la loi sur les étrangers.
J. Par
acte du 30 décembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi d'une autorisation
d'entrée au titre de l'asile familial à son épouse et à leurs deux enfants et, subsidiairement,
au renvoi de sa cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a sollicité
l'assistance judiciaire partielle.
Il a invoqué avoir établi "des éléments
propres à rendre vraisemblable l'existence d'une communauté conjugale avec sa deuxième
épouse et ses enfants", en particulier la date du mariage, la naissance des enfants, "son
statut social", son divorce d'avec sa première épouse. Il a ajouté qu'en revanche,
il n'existait aucun indice de l'absence d'une communauté familiale ou conjugale préexistante.
Il a fait valoir à cet égard qu'il avait clairement expliqué les raisons légitimes
l'ayant poussé à taire l'existence de sa seconde épouse et de leurs enfants lors de sa
procédure d'asile. Il a indiqué qu'il avait perdu de vue l'absence d'incidence de ses liens
familiaux sur l'issue de sa demande d'asile. Il a fait valoir que l'appréciation du SEM quant au
défaut de vraisemblance de l'existence d'une communauté familiale préexistante était
donc infondée et que les conditions d'application de l'art. 51 LAsi étaient réunies.
K. Dans
sa réponse du 12 janvier 2016, le SEM a indiqué que le recours ne contenait ni élément
ni moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a donc proposé le rejet.
L. A
l'invitation du Tribunal, le recourant a produit le 19 janvier 2016 une attestation délivrée
le 15 janvier 2016 par un service social communal. Il en ressort qu'il était au bénéfice
d'un revenu d'insertion en décembre 2015.
M. Les
autres faits importants seront mentionnés si nécessaire dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 31
LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art.
52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Le présent
litige porte sur le point de savoir si la décision attaquée par laquelle le SEM a rejeté
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial présentée par
le recourant en faveur de B._______, de C._______ et de D._______ est conforme au droit. Le recourant
invoque que cette décision viole l'art. 51 LAsi.
2.2 Selon le premier
alinéa de l'art. 51 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus
comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière
ne s'y oppose. Aux termes du quatrième alinéa de cette même disposition, si les
ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
2.3 L'octroi de l'asile
familial à une personne résidant à l'étranger suppose donc que le parent vivant en
Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé,
en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse. Cette condition de la séparation par la fuite implique
qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial. En effet, l'asile familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés
familiales. Au demeurant, ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement
à une simple commodité (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; JICRA 2006 no 8,
2006 no 7 consid. 6 et 7, 2001 no 24,
2000 no 27, 2000 no 11).
Depuis le 1er février 2014, avec l'abrogation
de l'alinéa 2 de l'art. 51 LAsi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de
l'asile familial est limité aux membres du noyau familial stricto sensu séparés par la
fuite du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF E-2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 4.2.3 [et
consid. 3.2 non destiné à être publié]). L'octroi d'une autorisation d'entrée
en Suisse au titre de l'asile familial suppose encore qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose
à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1). Enfin, le
moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies
est certes, en principe, celui où l'autorité statue conformément à la règle
générale en matière d'asile (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1) ; toutefois,
comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 2.7), la condition de la séparation des membres du noyau
familial par la fuite de l'un d'eux ne saurait être détachée de la question de savoir
si le mariage invoqué était, au moment de cette séparation, bigame (ou polygame).
2.4 En
effet, comme l'a relevé le Tribunal dans son ATAF 2012/5, la pratique en cas de mariage bigame
est restrictive et ne reconnaît le droit à l'octroi de l'asile familial prévu à l'art.
51 al. 1 et al. 4 LAsi qu'à un seul conjoint. Il a précisé cette pratique, dans le sens
que, lorsque les autorités compétentes pour examiner la question de l'extension de la qualité
de réfugié originaire en application de l'art. 51 LAsi, sont amenées à statuer,
à titre préjudiciel, sur la reconnaissance d'un mariage valablement célébré
à l'étranger par une personne déjà mariée, qui au moment de ce mariage bénéficiait
déjà de la qualité de réfugié en Suisse, elles doivent en refuser la reconnaissance
tant que le ou les mariages précédents n'ont pas été dissous valablement, en raison
de la réserve de l'ordre public prévue à l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale
du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) ou d'une fraude à
la loi suisse au sens de l'art. 45 al. 2 LDIP combiné avec l'art. 105 ch. 1 CC, de sorte que le
mariage polygame ne déploie pas d'effet sous l'angle de l'art. 51 LAsi (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.7).
Il a précisé que des enfants issus d'un mariage polygame ne peuvent pas obtenir l'asile familial
au sens de l'art. 51 al. 1 et al. 3 LAsi, lorsque ce même statut a été
refusé pour des raisons tirées de l'ordre public à l'un de leurs parents (cf. ATAF
2012/5 consid. 5.3).
2.5 En l'espèce,
lors de sa procédure d'asile qui a duré plus de cinq ans (du 24 septembre 2008 au 20 décembre
2013), le recourant n'a jamais mentionné l'existence de sa seconde épouse et de leurs enfants
communs. Il a exclusivement mentionné celle de sa première épouse et de leur fille et
avoir été séparé d'elles en 2001 au moment de leur fuite du pays pour la Suisse,
pour des motifs d'asile qui leur étaient propres. Il a déclaré provenir de Bagdad, où
il avait en dernier lieu habité avec ses parents, son frère, et sa soeur. Dans ces circonstances,
l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi avoir vécu en ménage commun avant sa fuite avec ceux qu'il présente désormais
comme étant sa seconde épouse et leurs enfants communs est fondée. Même après
qu'il a reçu l'asile en Suisse, par exemple lors de sa demande d'établissement d'un certificat
d'identité pour se rendre à Damas, il n'a aucunement allégué l'existence d'une autre
union, respectivement famille.
2.6 Quoi qu'en dise
le recourant, même s'il fallait admettre la vraisemblance de ses allégués quant à
son mariage en 2002 avec B._______ et à ses liens de filiation avec chacun des deux garçons
de celle-ci (question pouvant demeurer en définitive indécise), il n'y aurait pas lieu d'admettre
la vraisemblance de ses allégués sur son vécu en ménage commun avec ces personnes
préalablement à sa propre fuite du pays, eu égard à ses allégués au sens
contraire tenus antérieurement. La condition prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi de
la séparation par la fuite n'est donc pas remplie, à défaut d'être établie.
2.7 Par surabondance
de motifs, même si le recourant avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir vécu
en ménage commun avec sa seconde épouse et leurs enfants communs avant sa fuite d'Irak en août
2008, il n'aurait pas formé avec eux une communauté familiale préexistante à la fuite,
et n'aurait donc pas été séparé d'eux par la fuite au sens de l'art. 51 al. 4
LAsi. En effet, son mariage avec sa première épouse n'a été dissous qu'à une
date ultérieure à son départ du pays. A considérer le moment de sa fuite, le mariage
subséquent avec B._______ était bigame et devait se heurter en Suisse à un refus de reconnaissance
en raison de la réserve de l'ordre public prévue à l'art. 27 al. 1 LDIP. A ce
moment, il ne déployait donc aucun effet du point de vue de l'asile familial. Le fait que ce mariage
soit devenu monogame postérieurement à la fuite n'y change rien. Il est vain au recourant de
se référer au principe consacré dans l'ATAF 2012/5, selon lequel la réserve de l'ordre
public ne concerne pas le mariage devenu monogame après dissolution d'un lien antérieur de
bigamie ou de polygamie. En effet, cet ATAF 2012/5 portait sur un cas d'application des al. 1 et
3 de l'art. 51 LAsi (applicables lorsque les ayants droit visés se trouvent déjà
en Suisse), mais non de l'al. 4, applicable lorsque les ayants droit visés se trouvent encore
à l'étranger, et qui contrairement aux al. 1 et 3 exige en corrélation
avec l'art. 7 LAsi la preuve par la vraisemblance d'une "séparation par la fuite".
2.8 A cela s'ajoute
encore le fait que le recourant a immédiatement renoué en Suisse avec sa première épouse
et leur fille. Il a formé durant un certain temps en Suisse, en vivant en ménage commun avec
elles, une communauté familiale avec elles ; il est ainsi réputé avoir rompu sa communauté
maritale avec sa deuxième épouse. A cet égard, il importe peu qu'il se soit récemment
divorcé en Suisse de sa première épouse. Pour cette raison également, il n'existe
pas entre lui et B._______ de relation étroitement vécue interrompue uniquement
par la fuite au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. dans le même sens, ATAF 2012/32
consid. 5.4).
2.9 Il convient enfin
de préciser que les enfants du deuxième lit du recourant ne peuvent pas non plus obtenir une
autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial, dès lors que cette autorisation
doit être refusée à leur mère (cf. ATAF 2012/5 consid. 5.3).
2.10 Au vu de ce
qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la condition prévue à
l'art. 51 al. 4 LAsi de la séparation par la fuite n'était pas remplie et qu'il a en conséquence
rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial. La décision
attaquée est donc conforme au droit et le recours, mal fondé, doit être rejeté.
3.
3.1 Les conclusions
du recours ne sont pas apparues comme étant d'emblée vouées à l'échec et le
recourant a établi son indigence. Il y a donc lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire
partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.
3.2 Ayant succombé,
le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le
recours est rejeté.
2. La
demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il
est statué sans frais.
4. Il
n'est pas alloué de dépens.
5. Le
présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM.
Le
président du collège :
|
La
greffière :
|
|
|
Jean-Pierre
Monnet
|
Anne-Laure
Sautaux
|
Expédition :
|
Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert. |
aktiengesellschaft
beschwerdeführer
flucht
elternentfremdungssyndrom
ehegatte
ehe
entscheid
staatssekretariat für migration
sinngehalt
jahreszeit
neuenburg(kanton)
familienasyl
gemeinsamer haushalt
urkunde(allgemein)
asylrecht
wirkung
stichtag
familiennachzug
einreisebewilligung
kind(allgemein)
gesuch an eine behörde
versicherungsleistungsbegehren
klageschrift
rechtsöffnungsbegehren
löschungsantrag
anmeldung zur eintragung
aussicht
eltern
ehescheidung
asylgewährung
irak
ort
flüchtling
geschwister
brief
mutter
frage
person
schweigen
ausschluss(allgemein)
ertrag
beendigung
bigamie
flüchtlingseigenschaft
asylgesuch
vorbehalt des ordre public
aufhebung(allgemein)
ware
nachrichten
kommunikation
bescheinigung
sachverhalt
besonderer umstand |
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