Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo
federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7655/2006 ;
E-211/2007{T
0/2}
Arrêt du 10 juin 2010
Composition
Jean-Pierre Monnet (président
du collège),
Regula Schenker Senn et Maurice Brodard, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______,
né le (...)
son épouse,
B._______, née le (...)
et leur enfant,
C._______,
né le (...)
Bosnie et Herzégovine,
représentés par le Service d'Aide Juridique
aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...),
recourants,
contre
Office
fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution
du renvoi ; décisions de l'ODM des 22 novembre 2006 et 12 décembre 2006 / N (...).
Faits
:
A.
Le 27 juillet 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe. B._______ a déposé une demande d'asile le 9 novembre
2006 au CEP de Vallorbe. Les intéressés ont contracté mariage le (...) mai 2008. L'enfant
du couple, C._______ est né le (...).
B.
Entendu les 3 et 16 août 2005, A._______
a déclaré être d'ethnie bosniaque, de religion musulmane et avoir vécu dans le village
de D._______ (commune de H._______, canton de Tuzla, Fédération croato-musulmane de Bosnie
et Herzégovine) avec ses parents jusqu'au 1er mai 2005. Il aurait achevé une formation d'électromécanicien,
sanctionnée par un diplôme, puis, aurait travaillé comme serveur dans un établissement
public. Sa famille serait propriétaire d'une maison sise à D._______, d'un terrain (env. 1'000
m2) situé au bord d'un lac, de terres agricoles (env. 2'000 m2) et d'un véhicule automobile.
Depuis vingt ans, la famille du recourant serait confrontée à un conflit de voisinage avec
un dénommé E._______. Le 1er mai 2005, le père du recourant, F._______, et E._______ se
seraient battus en raison d'un litige sur le remboursement au premier cité d'une moitié des
coûts engendrés par la construction d'une clôture en mailles métalliques entre leurs
deux parcelles. Après ce pugilat, E._______ et ses deux fils auraient proféré des menaces
de mort à l'encontre du recourant et de ses parents. La famille du recourant aurait quitté
sa maison le même jour. Le recourant et sa mère se seraient rendus chez la soeur de cette dernière
jusqu'à leur départ du pays, tandis que le père du recourant serait parti vivre chez son
frère. Le recourant aurait adhéré au Parti d'action démocratique (SDA) dans le but
de faciliter ses recherches d'emploi, mais n'aurait toutefois jamais exercé d'activité politique.
Il aurait quitté son pays le 25 juillet 2005, en compagnie de sa mère, et aurait rejoint la
Suisse par la route, en étant muni de son passeport dans lequel était apposé un visa pour
la Belgique. Il aurait toutefois jeté ce document à son arrivée en Suisse (ou selon une
autre version, le passeur aurait jeté son passeport). Le coût de leur voyage se serait monté
à plus de 1'500 euros.
A l'appui de sa demande d'asile, déposée conjointement à
celle de sa mère (...), le recourant a déposé sa carte d'identité nationale, une
photocopie de son permis de conduire délivré le 3 août 2004, une police d'assurance-voyage
établie à Sarajevo le 4 juillet 2005 et valable un mois, ainsi qu'une carte de membre du parti
SDA.
C.
Entendue les 15 novembre et 5 décembre 2006, B._______ a déclaré
être d'ethnie bosniaque et de religion musulmane. Elle aurait vécu avec ses parents dans le
village de D._______ (même lieu d'origine que son futur époux), où elle aurait suivi sa
scolarité jusqu'au mois de mai 2005, puis, aurait entrepris des cours de perfectionnement en informatique
et en anglais. En (...) 2006, alors qu'elle se trouvait en compagnie d'une amie dans un centre commercial
à H._______, elle aurait subi une tentative de viol dans les toilettes du centre. Elle aurait été
déshabillée par son agresseur pendant que le complice de ce dernier aurait fait le guet devant
la porte des toilettes. Alertés par les cris de l'amie de la recourante, deux hommes auraient porté
secours à l'intéressée, provoquant la fuite de ses deux agresseurs. Craignant des représailles
de ses agresseurs en cas de procès pénal, l'intéressée aurait refusé de porter
plainte malgré les conseils des personnes présentes sur les lieux. Traumatisée, elle serait
rentré chez elle et aurait caché cette agression à ses proches. Ses parents auraient toutefois
été informés de ces événements par des tiers un mois plus tard. La recourante
aurait trouvé du soutien auprès de sa mère et de ses soeurs. Son père, souhaitant
dans un premier temps porter plainte contre les agresseurs de sa fille, y aurait renoncé à
la demande de la recourante ; par la suite, il aurait toutefois mal réagi en s'enivrant régulièrement
et en devenant agressif envers ses proches. Dans l'espoir d'oublier cet événement et l'outrage
commis à l'honneur de sa famille, et par peur des réactions de son père, la recourante
aurait cherché à quitter son pays. Elle aurait rejoint la Suisse par la route, accompagnée
par F._______ (le père de son futur époux, [...]). Le coût de son voyage, estimé
à 1'000 euros, aurait été pris en charge en partie par sa mère et en partie par F._______.
A
l'appui de sa requête, la recourante a produit sa carte d'identité nationale.
D.
Par
décision du 22 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas, partiellement du moins aux conditions de vraisemblance de l'art.
7
LAsi ni aux conditions de pertinence posées à l'art. 3
LAsi. Cet office a évoqué
des doutes quant à la réalité des menaces alléguées, compte tenu d'indications
divergentes ponctuant le récit du recourant. En outre, il a estimé que l'intéressé
était en mesure d'obtenir une protection de la part des autorités bosniaques et de s'établir
dans une autre partie de son pays d'origine, afin de se soustraire aux menaces proférées par
des tiers. Par la même occasion, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution
de cette mesure.
E.
Par décision du 12 décembre 2006, l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée par B._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux conditions de pertinence posées à l'art. 3
LAsi. Cet office a relevé qu'il s'agissait
de persécutions de tiers, non pertinentes sous l'angle de l'asile et qu'il ne pouvait être
reproché un quelconque refus de protection aux autorités en place, la recourante s'étant
elle-même privée de la protection de la police. Il aurait également été possible
à l'intéressée de s'établir dans une autre partie de son pays. Par la même occasion,
l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure.
F.
Par
acte du 21 décembre 2006, posté le lendemain, A._______ a recouru contre la décision précitée
en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a conclu à l'annulation partielle de
la décision et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a fait valoir que, pour diverses raisons
tenant notamment à son jeune âge, il n'avait pas été à même, lors de ses
auditions, de faire part de tous les motifs ayant justifié sa fuite. A ce titre, il a ajouté
avoir subi des pressions de la part de membres de l'aile dure du SDA. A la fin de l'année 2003 et
durant l'année 2004, il aurait participé à une formation militaire parallèle organisée
par ces membres extrémistes du SDA ; au terme de cette formation, il aurait subi de fortes pressions
afin qu'il prît part à des activités militaires à l'étranger, ce qu'il aurait
toutefois refusé. Il a également invoqué que sa mère, qui réside en Suisse,
était gravement malade et qu'elle avait besoin de sa présence à ses côtés. Enfin,
le recourant a allégué souffrir de troubles du sommeil et de cauchemars en raison des événements
vécus dans son pays et a annoncé la production d'un certificat médical.
G.
Par
acte du 9 janvier 2007, posté le même jour, B._______ a recouru contre la décision précitée
en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Elle a conclu à l'annulation partielle
de la décision et implicitement à l'octroi de l'admission provisoire. En réponse aux arguments
de l'ODM, elle a relevé qu'elle n'avait pas la possibilité de s'établir, en tant que femme
seule, dans une autre partie du pays, dès lors qu'elle y serait davantage exposée à un
acte de violence parce qu'elle n'y connaîtrait personne. De plus, elle a rappelé que son refus
de dénoncer ses agresseurs aux autorités de son pays était justifié par le fait qu'elle
craignait des actes de représailles de leur part. Enfin, elle a allégué souffrir de troubles
psychiques et a conclu à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. A l'appui de son
recours, elle a déposé un certificat daté du 9 janvier 2007 établi par la Dresse
(...), duquel il ressort qu'à la suite d'une première consultation, le 3 janvier 2007, une
évaluation psychiatrique de l'intéressée avait été demandée.
H.
Par
ordonnance du 22 janvier 2007, le juge instructeur a octroyé au recourant un délai pour produire
un rapport médical relatif à son état de santé. Par ordonnance du 24 janvier 2007,
le juge instructeur a octroyé à la recourante un délai pour produire un rapport médical
relatif à son état de santé.
I.
Par courrier du 30 janvier 2007, la recourante
a déposé un certificat du 29 janvier 2007 établi par le Dr (...) qui indiquait, en préambule,
avoir établi ce document après avoir vu l'intéressée à deux reprises, alors
que davantage de consultations auraient été nécessaires ; l'intéressée souffrait,
à première vue, d'un traumatisme dû à la guerre, réactivé par la tentative
de viol et des relations familiales très conflictuelles que cet événement a engendré
: les symptômes consistaient en des troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire
; il pouvait s'agir d'un syndrome de stress post-traumatique avec troubles d'adaptation ; un traitement
médicamenteux comprenant un somnifère et un anti-douleurs (Stilnox et Méfénacide)
ainsi qu'un double suivi (psychothérapeutique et médical) avaient été prescrits.
J.
Par
courrier du 22 février 2007, le recourant a déposé un rapport daté du 7 février
2007, dans lequel le Dr (...) a indiqué que le recourant avait, durant la guerre, été
recruté et persécuté par un groupe fondamentaliste dont faisait partie également
un de ses voisins avec lequel sa famille était en conflit depuis longtemps. Il souffrait d'un état
de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un état dépressif moyen avec syndrome somatique (F
32.11), pour lesquels un traitement psychiatrique et médicamenteux avaient été prescrits
; le pronostic avec traitement indiquait une amélioration de la symptomatologie ; l'interruption
de ce traitement entraînerait un risque d'agressivité, d'une part, et une aggravation de la
symptomatologie dépressive et une installation d'un éventuel risque suicidaire d'autre part.
K.
Dans
sa réponse du 26 février 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours interjeté
par B._______. Cet office a estimé que les déclarations de la recourante reflétaient une
peur subjective d'être à nouveau exposée à des violences. Cependant, une crainte
objectivement fondée ne pouvait être retenue, dès lors qu'elle avait été victime
d'une agression gratuite, non susceptible de se reproduire de façon prévisible. S'agissant
de l'état de santé de l'intéressée, l'ODM a relevé que les troubles allégués
n'étaient pas de nature à remettre en question l'exigibilité du renvoi, compte tenu du
fait qu'aucun diagnostic clair n'avait été posé dans les certificats médicaux produits.
L.
Dans
sa réponse du 4 avril 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours interjeté par A._______,
soutenant que les nouvelles révélations relatives à des pressions subies de la part des
membres du SDA étaient tardives et non étayées, et que son état de santé ne
constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi.
M.
Dans sa réplique
du 11 avril 2007, B._______ a relevé que les autorités de son pays n'auraient pas été
à même de lui offrir une protection en raison de la corruption et de l'inefficacité prévalant
dans ce milieu. Elle a également produit un rapport du 11 avril 2007, établi par la Dresse
(...), duquel il ressort que la recourante a bénéficié d'un double suivi (médical
et psychiatrique) entre le 3 janvier 2007 et le 11 avril 2007, à raison de deux consultations par
mois environ ; le diagnostic indiquait un syndrome de stress post-traumatique (F 43.1) et un épisode
dépressif qui était devenu sévère, sans symptômes psychotiques (F 32.2) ; en
effet, l'intéressée avait présenté un état de détresse psychologique important
lors de la consultation du 28 mars 2007, en raison d'un préavis négatif rendu par l'ODM ; un
"programme de crise" comprenant des "nuits thérapeutiques" avait pour cette
raison été mis en place du 29 mars au 9 avril 2007 ; une intensification de la médication
anti-dépressive a été prescrite (Cipralex 20mg/j). De l'anamnèse, il ressort en particulier
le fait que son père l'avait battue quasi-quotidiennement et interdite de sortie, parce qu'à
la suite de la tentative de viol elle était devenue une fille perdue et qu'elle n'était plus
"mariable".
N.
Dans sa réplique du 2 mai 2007, A._______ a déclaré
maintenir ses conclusions. Il a indiqué que sa mère avait révélé de nouveaux
éléments, dans le cadre de son suivi médical qui étaient déterminants pour l'analyse
du risque auquel lui-même et sa mère seraient exposés en cas de retour, sans toutefois
préciser de quoi il s'agissait.
O.
Par courrier du 20 juin 2007, le recourant a
déposé un certificat complémentaire du Dr (...) daté du 24 mai 2007. A cette occasion,
il a indiqué que ses nouveaux allégués (cf. lettre F) étaient corroborés par
le fait que son père, F._______, avait déclaré, lors du dépôt de sa demande
d'asile en Suisse, avoir subi une persécution-réflexe liée à sa désertion et
avoir, dans ce cadre, perdu un oeil.
P.
Par ordonnances du 27 janvier 2010, le juge instructeur
a octroyé un délai aux recourants pour qu'ils produisent chacun un nouveau rapport médical
actualisé.
Q.
Par courrier du 26 février 2010, les recourants ont déposé
un certificat du Dr (...), médecin généraliste, duquel il ressort que B._______ souffrait
d'un étouffement par oppression et de nucalgies permanentes associées à des céphalées
pulsatiles d'origine psychogène ; A._______ et son fils C._______ étaient pour leur part en
bonne santé générale. Les recourants ont également remis deux attestations de la
psychologue (...), contresignées par le Dr (...), selon lesquelles ils bénéficieraient
tous deux d'un suivi psychothérapeutique depuis le 11 février 2010 et annonçant le dépôt
de rapports dès que les évaluations auront eu lieu.
R.
Par courrier du 8 mars
2010, A._______ a fourni un rapport daté du même jour, établi par la psychologue (...),
contresigné par le Dr (...), duquel il ressort que le recourant et sa famille se sont présentés
chez cette spécialiste suite à une requête du Tribunal tendant à réactualiser
leur situation médicale. A cette occasion, le recourant aurait demandé à bénéficier
d'un soutien psychologique ; son suivi précédent, entrepris en 2007, aurait été interrompu
à une date indéterminée en raison de sa prise d'emploi. La spécialiste a confirmé
les diagnostics précédents, soit un état de stress post-traumatique (F 43.1) et un épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11), pour lesquels une psychothérapie hebdomadaire,
comprenant des séances individuelles, de couple et familiale a été instaurée ; la
nécessité d'un traitement médicamenteux restait à évaluer, mais était probable
; l'état d'angoisse était ravivé par la peur du patient de recevoir une décision
d'exécution de son renvoi vers son pays d'origine ; le pronostic avec traitement indiquait qu'une
amélioration de la symptomatologie dépressive et anxiogène était à escompter
; en l'absence de traitement, une péjoration de la symptomatologie avec développement d'un
trouble dépressif chronique ou d'un trouble caractériel avec risque d'agressivité étaient
à craindre à court terme, et à long terme une aggravation de l'état dépressif
et un risque suicidaire n'étaient pas à exclure ; un retour du patient dans son pays serait
dommageable pour sa santé mentale.
S.
Par courrier du 19 mars 2010, B._______ a
déposé un rapport, daté du même jour, établi par la psychologue (...), et contresigné
par le Dr (...). Il ressort de ce document que la recourante a demandé à bénéficier
d'un soutien psychologique suite à une requête du Tribunal tendant à réactualiser
sa situation médicale ; elle aurait cessé son précédent suivi à une date indéterminée
en raison de sa grossesse ; elle souffrait d'une grande anxiété liée à son vécu
dans son pays d'origine, de l'instabilité de son séjour en Suisse et de sa situation d'exil
; le diagnostic indiquait un état de stress post-traumatique (F.43.1) et un épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique (F 32.11), pour lesquels une psychothérapie hebdomadaire, comprenant
des séances individuelles, de couple et familiale a été instaurée ainsi qu'une médication
antidépressive (Cipralex) ; son état d'angoisse était ravivé par la peur de recevoir
une décision d'exécution de son renvoi dans son pays d'origine ; tout comme son époux,
le pronostic avec traitement indiquait qu'une amélioration de la symptomatologie dépressive
et anxiogène était à escompter ; en l'absence de traitement, une péjoration de la
symptomatologie avec développement d'un trouble dépressif chronique était à craindre
à court terme, et à long terme une aggravation de l'état dépressif et un risque suicidaire
n'étaient pas à exclure ; un retour dans son pays serait dommageable pour sa santé mentale.
T.
Les
autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants
devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF,
RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF,
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément
aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer
sur le présent recours.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al.
2
phr. 2 LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48
PA). Présenté
dans la forme (art. 52
PA) et le délai (ancien art. 50
PA, dans sa version en vigueur à l'époque
du dépôt du recours) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
2.
En
raison du mariage des recourants durant leur procédure d'asile et du fait qu'ils sont défendus
par le même mandataire, il y a lieu de joindre les causes des époux A._______ et B._______
et de statuer sur leurs recours dans un seul et même arrêt. Par ailleurs, les parties recourantes
n'ont pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé.
3.
Les
recourants n'ont pas contesté les décisions de l'ODM en tant que ces dernières refusaient
de reconnaître leur qualité de réfugiés, rejetaient leurs demandes d'asile et prononçaient
leur renvoi de Suisse. Dites décisions sont donc entrées en force sur ces points.
4.
4.1
Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement
exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2
LAsi). Les conditions de l'octroi d'un tel statut sont précisées
à l'art. 83
LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art.
3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera,
ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle
risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
4.3
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (art. 83 al. 4
LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible
lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
5.
5.1
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international
public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre
Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il
s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion
de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3
CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral
à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril
1990, in:
FF 1990 II 624).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu
la qualité de réfugié des recourants et ces derniers n'ont pas contesté les décisions
sur ce point.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les
peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
S'il
est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) n'a pas exclu que l'art. 3
CEDH
puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent
pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le requérant
de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont
pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. Cour EDH, décision H.L.R. c. /
France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). De plus, une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition
démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits
de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité)
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [
JICRA] 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)
en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi
c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
5.4
5.4.1 En l'occurrence,
il sied d'examiner si A._______ serait, en cas de retour dans son pays d'origine exposé à des
traitements prohibés en raison des menaces de mort dirigées contre lui, proférées
dans le cadre d'un conflit de voisinage, de la part de son voisin et ses deux fils. Le Tribunal observe
tout d'abord que le recourant n'a pas, dans son recours, mentionné explicitement qu'il redoutait
la survenance de tels préjudices en cas d'exécution de son renvoi. Comme l'a relevé l'ODM,
même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des motifs qui l'ont incité
à quitter son village, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à
la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la
possibilité, pour le recourant, de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection
adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. Le recourant
n'a pas apporté la preuve que la police de son pays n'était pas en mesure d'offrir une protection
adéquate à sa famille. En effet, s'agissant du dépôt d'une demande de protection
auprès des autorités de police après la survenance des événements du 1er mai
2005, le recourant est resté confus, voire incohérent. Il a soutenu, dans un premier temps,
que ses parents et lui s'étaient rendus auprès de la police de H._______, qui n'aurait toutefois
rien entrepris parce que son voisin était en possession d'un papier le déclarant irresponsable
de ses actes pour cause de maladie mentale (cf. p.-v. de l'audition du 3 août 2005 p. 5), alors
qu'il a ensuite indiqué l'absence d'une telle démarche de sa part et de celle de ses parents,
tout en formulant la supposition que son voisin était peut-être en possession d'un papier le
déclarant irresponsable (cf. p.-v d'audition du 16 août 2005 p. 8 et 10). Il n'a fourni aucun
document relatif au dépôt de la plainte. En tout état de cause, le Tribunal constate que
le conflit en question était vieux de vingt ans, et qu'il n'a été exacerbé que par
la prétention du père du recourant à obtenir un remboursement partiel pour des frais de
construction de clôture, remboursement auquel celui-ci semble avoir renoncé. Le recourant n'a
démontré ni la persistance et le sérieux des menaces ni s'être personnellement et
réellement employé à chercher une protection dans son pays d'origine ni encore que les
autorités de celui-ci n'auraient pas été et ne seraient actuellement toujours pas en mesure
de la lui apporter. Partant, le Tribunal conclut à l'absence de motifs sérieux et avérés
de croire que l'exécution du renvoi du recourant l'exposerait à un risque réel de subir
des traitements inhumains ou dégradants.
Il y a également lieu de relever que les préjudices
ayant justifié le départ de l'intéressé de son pays d'origine sont manifestement
circonscrits à la localité de H._______, voire à la proximité immédiate du bien-fonds
de E._______. Le recourant avait avant son départ, et a encore aujourd'hui, la possibilité
de s'installer dans un autre lieu de son choix dans la Fédération croato-musulmane de Bosnie
et Herzégovine, où il aura la possibilité d'échapper aux menaces alléguées
et de vivre en toute sécurité. Ce point est par ailleurs confirmé par le fait que le recourant
a été en mesure de vivre durant plusieurs mois, avant son départ, chez sa tante qui résidait
dans la même municipalité que les auteurs des menaces, quoique dans un autre village, et cela
sans y être inquiété. Ses motifs de départ du pays résidaient bien plutôt
dans l'état de santé de sa mère qu'il souhaitait accompagner jusqu'en Suisse et dans l'aide
qu'il escomptait y trouver dans la recherche d'un logement et dans l'accompagnement social des requérants
d'asile (cf. p.-v. de l'audition du 16 août 2005, p. 9).
5.4.2 S'agissant des nouveaux allégués,
avancés au stade du recours uniquement, relatifs à des pressions subies de la part des membres
du SDA (cf. lettre F), leur vraisemblance doit être sérieusement mise en doute en raison de
la tardiveté de leur invocation, et ce conformément à la jurisprudence constante en la
matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[
JICRA] 1998 n° 4 p. 24ss,
JICRA 1993 n° 6 p. 32ss et n° 3 p. 11ss). Cette jurisprudence
admet, certes, que le caractère tardif de certains allégués puisse, dans certains cas,
être excusable, en particulier lorsqu'il s'agit de victimes de graves traumatismes, qui ont de la
réticence à s'exprimer sur les événements à l'origine de leur traumatisme, ou
encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence s'impose. Cependant, l'argumentation
développée dans le recours et dans la réplique, selon laquelle, le recourant n'aurait
pas pu parler spontanément de ses activités au sein de la milice armée du SDA durant la
guerre civile ne convainc pas. En effet, ces nouveaux motifs ne sont ni circonstanciés ni étayés.
Ils sont encore infirmés par le fait que la cause des pressions alléguées diffère,
selon les versions, l'une indiquant une tentative d'enrôlement au sein d'un groupement armé
du SDA (cf. acte de recours p. 3), et l'autre, une désertion (cf. courrier du 20 juin 2007). En
outre, à la fin de la guerre, le recourant n'avait pas encore atteint l'âge de l'adolescence,
de sorte qu'il n'est pas crédible qu'il ait été, à ce moment-là, embrigadé
dans une milice para-militaire. Quant aux années 2003 et 2004, il a déclaré lors de l'audition
du 16 août 2005 (p. 7) qu'il avait fait du service militaire dans l'infanterie, ce qui n'est tout
de même guère assimilable à un entraînement dans une milice para-militaire constituée
pour des actions armées à l'étranger.
5.4.3 Enfin, au demeurant, le Tribunal relève
que, contrairement aux indications du recourant, son père, F._______, n'a nullement fait état
d'une persécution-réflexe à son encontre liée à la désertion de son fils,
ni encore d'une atteinte à son intégrité corporelle (cf. lettre O ci-dessus). Bien que
F._______ ait mentionné, très brièvement, une tentative d'enrôlement de son fils
au sein du SDA, il a invoqué, comme unique cause de son départ du pays, un conflit de voisinage
(dont la description diffère toutefois de celle donnée par le recourant, dès lors que
l'altercation aurait eu lieu entre d'autres protagonistes et bien avant le mois de mai 2005, sans que
des menaces de mort n'aient été proférées à cette occasion). Enfin, la mère
du recourant a elle-même précisé que son mari avait perdu la vue d'un oeil à cause
d'une pression sanguine trop élevée (p.-v. de l'audition du 16 août 2005, p. 4).
5.4.4
Enfin, s'agissant des affirmations du recourant en rapport avec la situation de sa mère (cf lettre
F), il sied de relever que l'état de santé de cette dernière ne saurait manifestement
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi du recourant.
5.5
5.5.1 Pour sa part,
B._______ a invoqué que son intégrité corporelle serait mise en danger en cas de retour
dans son pays d'origine, en raison des réactions agressives de son père à son égard,
lequel estimait qu'elle avait déshonoré la famille (cf. acte de recours du 9 janvier 2007 p.
1). Le Tribunal estime probables l'existence de la tentative de viol, les réactions décrites
du père de la recourante et le fait qu'elle a été chassée ou qu'elle s'est enfuie
de son domicile familial. Toutefois, dans la mesure où la recourante s'est depuis lors mariée
et est devenue mère de famille, les craintes du père qu'elle ne soit plus mariable pour cause
de déshonneur devraient logiquement avoir disparu. Quoi qu'il en soit de la position de son père,
la recourante n'a objectivement plus de raison d'émettre des craintes à ce sujet, dès
lors qu'elle est majeure, qu'elle vivra désormais aux côtés de son époux et qu'elle
n'est pas contrainte de retourner au domicile de ses parents.
L'intéressée a également
allégué qu'elle vivait depuis son agression dans la peur constante d'être à nouveau
victime de violences similaires (cf. acte de recours du 9 janvier 2007 p. 1). Même si l'expérience
traumatisante vécue par la recourante peut fonder, d'un point de vue subjectif, la crainte alléguée,
il n'existe toutefois aucun risque réel, basé sur des motifs sérieux et avérés
qu'un tel événement se reproduise avec une probabilité suffisante, compte tenu du fait
qu'il s'agissait d'une agression gratuite, commise dans un lieu public, par des criminels inconnus qui
ne s'en sont pas pris de manière ciblée à l'intéressée, mais seulement parce
qu'elle avait eu le malheur d'être au mauvais endroit à un moment inopportun.
En l'absence
manifeste d'un risque concret et sérieux que la recourante soit à l'avenir exposée à
des préjudices contraires à l'art. 3
CEDH en cas de retour dans son pays, il n'y a pas lieu
de vérifier encore si les autorités de police ou judiciaires bosniaques seraient en mesure
d'y obvier par une protection efficace.
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des
recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al.
4
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (
JICRA 2003 n°
24 p. 154ss).
6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).
Il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte,
c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux
standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements
médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus
ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance
de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites
en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf.
JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
6.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4
LEtr. D'ailleurs, ce pays a été considéré par le Conseil
fédéral comme un Etat sûr (safe country) et exempt de persécution, depuis le 1er
août 2003 (art. 6a al. 2 let. a
LAsi).
6.4 Il reste dès lors à déterminer
si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger
en raison de leur situation personnelle.
6.4.1 En l'occurrence, A._______ et B._______ ont été
suivis pour des troubles psychiques. Selon les derniers renseignements au dossier (cf. lettres S et T
ci-dessus), un diagnostic similaire a été posé pour les époux A._______ et B._______,
à savoir, un état de stress post-traumatique (F 43.19) associé à un épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11). Un suivi hebdomadaire, avec séances individuelles,
de couple et familiale a été introduit pour les recourants depuis février 2010, avec nécessité
d'un traitement médicamenteux uniquement pour l'épouse (Cipralex).
Si les affections dont
souffrent les époux A._______ et B._______ sont certes importantes, elles ne sont toutefois pas
graves au point de considérer qu'en cas de renvoi, leur état de santé se dégraderait,
en l'absence de traitements adéquats, et mettre ainsi rapidement et certainement leur existence
en danger. En effet, force est de constater que les recourants ont tous deux interrompu leur traitement
psychiatrique et médicamenteux entrepris au début de l'année 2007. Si les informations
médicales à disposition du Tribunal n'indiquent pas avec précision la date de l'interruption
volontaire des traitements de chacun des époux, elle peut être estimée, au plus tard,
à septembre 2007 pour la recourante (date du début de sa grossesse) et à avril 2008 pour
le recourant (date de sa prise d'emploi). Les intéressés ne l'ont repris qu'en février
2010, consécutivement à la demande de production de certificats médicaux actualisés
émanant du Tribunal (cf. motif de consultation des certificats des 8 et 19 mars 2010 p. 1). Le besoin
des recourants d'être soutenus médicalement semble ainsi dépendre plutôt des décisions
prises par les autorités suisses dans leur procédure d'asile (notification des décisions
litigieuses en novembre et décembre 2006 ; début des consultations en janvier 2007)
Certes,
il ressort des certificats médicaux des 8 et 19 mars 2010 que la perspective d'un retour risque
d'aggraver l'état de santé mentale des intéressés. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer
les appréhensions que pourront ressentir les recourants à l'idée d'un renvoi dans leur
pays d'origine, il relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment
le séjour de personnes en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif
et réveille des idées de suicide, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées
peuvent être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte
à la santé. En particulier, il convient de souligner qu'il est loisible aux recourants de solliciter
de l'ODM une aide individuelle au retour. Ils pourront ainsi bénéficier, cas échéant,
d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux
nécessaires dans leur pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d
LAsi et art. 75
de l'Ordonnance 2 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]).
Il sied encore d'ajouter que, pour autant que
la poursuite pour une durée relativement longue d'un traitement en faveur de la recourante soit
véritablement nécessaire, les structures médico-sanitaires disponibles dans la Fédération
croato-musulmane sont à même de dispenser des soins essentiels pour les états dépressifs,
voire des thérapies pour autant que le financement en soit assuré (cf. consid. 6.4.2 ci-après),
même s'il faut concéder que le système existant est surchargé et l'offre à l'évidence
trop faible par rapport aux besoins réels (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 3 juin 2008 en la cause
D-7122/2006 disponible sur internet, renvoyant à la jurisprudence publiée
sous JICRA n°12 consid. 10b p. 104ss).
6.4.2 Enfin, le Tribunal relève que le recourant
est au bénéfice d'une formation professionnelle d'électromécanicien, a exercé
plusieurs activités lucratives qui lui ont permis de subvenir aux besoins de ses proches tant dans
son pays que durant son séjour en Suisse. Il provient d'une famille qui possède des biens-fonds
et qui a été en mesure de faire des économies suffisantes pour financer son voyage et
celui de sa mère jusqu'en Suisse. Le couple A._______ et B._______ dispose également, dans
sa région d'origine, d'un large réseau familial apte à le soutenir, à faciliter son
retour et, si nécessaire, l'accès à un traitement médicamenteux pour la recourante.
6.5
Il ressort ainsi d'une pesée des intérêts effectuée en application de l'art. 83
al. 4
LEtr que les recourants devraient réussir à se réinstaller dans leur pays d'origine
sans y affronter d'excessives difficultés. Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi doit
être considérée comme raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants
sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont
en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr.
8.
8.1 Cela
étant, l'exécution de leur renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions
légales.
8.2 Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.
9.
9.1
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF,
RS 173.320.2]).
9.2 Toutefois, les recourants ont sollicité lors du dépôt
de leur recours respectifs la dispense des frais de procédure. Les requêtes doivent être
admises, dès lors qu'ils ont prouvé leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être
considérées comme d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA).
(dispositif
page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les
recours
E-7655/2006 et
E-211/2007 sont joints.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les
demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
4.
Il n'est pas perçu de
frais.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège
: La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition
: 11 juin 2010