Faits :
A.
B._______ (ci-après :
la requérante, l'intéressée ou la recourante), accompagnée de ses enfants,
C._______ et D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 25 juillet 2008.
A.a La
requérante a alors fait valoir que son mari, A._______
(ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), avait été
arrêté par la police à F._______ en 2008, lors d'une manifestation, avant d'être
libéré contre une promesse de collaboration. Plus tard, il aurait toutefois été recherché
et obligé de se cacher ; son épouse, menacée d'arrestation, en aurait fait
de même. Les intéressés n'auraient pas été en mesure de démontrer
à la police qu'ils n'étaient pas des opposants.
L'intéressée a alors quitté la Syrie avec ses deux enfants. Le mari serait resté
dans le pays, parce qu'il devait s'occuper de sa mère malade et régler la succession
de son père.
A.b
Par décision du 19 mars 2010, l'Office fédéral
des réfugiés (l'ODM ; aujourd'hui : le Secrétariat d'Etat
aux migrations [ci-après : le SEM]) a rejeté la demande d'asile de la requérante
ainsi que de ses enfants, en raison du manque de crédibilité du récit présenté,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier
relevé qu'il ressortait de l'enquête diligentée par la représentation
suisse en Syrie qu'elle n'était pas recherchée, estimant pour le reste que, si
son époux l'était, ladite représentation n'aurait pas manqué de le signaler.
A.c
Dans son arrêt du 4 novembre 2010 (E-2758/2010), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressée,
en raison de l'invraisemblance des motifs soulevés ; il a en outre constaté que
le jugement pénal condamnant le mari et dont l'existence avait été avancée
dans le recours, n'avait pas été produit, en dépit du délai fixé pour
ce faire.
A.d Le 2 décembre
2010, la requérante a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal
du 4 novembre 2010, concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement
à l'admission provisoire et produisant à l'appui un extrait d'un jugement
du 23 février 2010 condamnant son époux.
A.e
Le 30 novembre 2011, l'ODM a modifié sa décision
du 19 mars 2010 et prononcé l'admission provisoire de la requérante et de ses enfants,
l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
A.f La demande
de révision du 2 décembre 2010 a été déclarée irrecevable par arrêt
du Tribunal du 22 mars 2012 (E-8352/2012), l'avance de frais n'ayant pas été
versée.
B.
B.a Le
requérant a déposé une demande d'asile
en Suisse, le 23 août 2011. Comme son épouse, il est issu de la communauté kurde ;
la famille aurait habité Damas. Il a exposé qu'il avait été arrêté
en (...) 2008 à F._______, où il s'était rendu pour la fête de (...)
et accusé d'atteinte à la propriété de l'Etat. Il aurait ensuite été
relâché. A nouveau recherché, il se serait caché et aurait gagné la Turquie
en 2009. Il aurait été condamné par défaut à douze années de détention
ainsi qu'à une amende. Il serait revenu en Syrie en (...) 2011 et en serait reparti deux
mois plus tard.
L'intéressé a déclaré appartenir au parti kurde Yekiti et avoir pris part
à plusieurs manifestations après son arrivée en Suisse.
B.b
Le 2 mars 2012, la requérante
a déposé une seconde demande d'asile, basée sur la nouvelle situation découlant
de l'arrivée en Suisse de son époux.
B.c Par décision
du 6 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, en raison du manque
de pertinence et de l'invraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé l'admission
provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement
exigible. L'autorité inférieure a par ailleurs rappelé que, selon les résultats
de l'enquête de la représentation suisse du (...) novembre 2011, l'extrait
produit lors de la procédure de l'épouse du jugement condamnant l'intéressé
était un faux ; en tout état de cause, la condamnation aurait été incompatible
avec le peu de gravité de l'infraction reprochée.
B.d
Par une seconde décision, également datée du 6
mai 2014, l'ODM a considéré qu'il avait été saisi par la requérante
d'une demande de réexamen et l'a rejetée.
B.e
Dans son arrêt du 23 décembre 2016 (E-3354/2014), le
Tribunal a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision rejetant la
demande d'asile de l'époux, en raison du manque de pertinence et de l'invraisemblance
des motifs soulevés.
B.f En outre,
le Tribunal a rejeté le recours interjeté par l'épouse dans son arrêt du 23
décembre 2016 (E-3316/2014), se référant pour le reste à l'arrêt du même
jour rejetant celui du mari. Il a constaté que l'autorité inférieure aurait probablement
dû considérer la demande du 2 mars 2012 comme une demande d'asile multiple, mais
a laissé cette question indécise.
C.
Le
13 mars 2017, les intéressés ont déposé une « demande de réexamen » ;
ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi
de l'asile.
A l'appui de leurs conclusions, ils ont rappelé qu'il avait été fait référence
à la mort du père de l'épouse, dans le recours contre la décision du SEM du
6 mai 2014 rejetant la demande du mari ; ils ont expliqué qu'ils n'avaient alors
pas jugé utile de produire de pièces à l'appui, le premier mandataire ayant déposé
un cédérom comportant cette information.
Ils ont déposé l'attestation de décès du père de l'épouse,
G._______, survenu le (...) juin 2013 ; elle émane de l'office de l'état
civil H._______ (province de I._______) et est datée du (...) juin suivant. La traduction jointe
a été effectuée le 4 février 2017.
Les requérants ont également produit une attestation manuscrite du (...) janvier
2017, émanant de la « (...) », ainsi que sa traduction, selon laquelle J._______,
membre du « (...) », avait été arrêté et était décédé
en détention. Sa traduction du (...) février 2017 a été jointe.
Les intéressés ont enfin déposé la copie de plusieurs décisions de l'autorité
d'asile (...) reconnaissant la qualité de réfugiés à K._______, mère
de la requérante, et à ses deux frères L._______ et M._______ ; ces décisions
sont respectivement datées des (...) juillet 2013, (...) août 2013 et (...) novembre
2015. Des copies de leurs titres de séjour allemands ont également été produites.
Les requérants ont expliqué que les deux frères de l'intéressée s'étaient
soustraits au service militaire. La requérante courrait ainsi un risque de persécution réflexe.
D.
Par
décision du 27 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen et mis à la
charge des intéressés un émolument de 600 francs.
L'autorité inférieure a relevé que la demande pouvait être tenue pour tardive,
les intéressés ayant eu connaissance du décès de G._______ bien avant son dépôt
; elle a toutefois laissé cette question indécise.
Sur le fond, le SEM a retenu que les pièces produites étaient des copies, à la force
probatoire restreinte. En outre, rien ne permettait d'admettre que le décès du père
de l'épouse ou ses activités politiques supposées, très anciens, représentaient
encore pour la requérante un quelconque danger. Par ailleurs, le risque de persécution réflexe
apparaissait invraisemblable, les buts visés par celle-ci ne correspondant pas à la situation
des intéressés ; la requérante avait d'ailleurs cessé de vivre avec sa
famille depuis 2004, si bien que le danger invoqué ne pouvait être retenu. Le SEM constatait
également que les motifs d'asile invoqués par les intéressés avaient été
considérés comme invraisemblables, ce qui diminuait ainsi la probabilité d'un risque
les menaçant personnellement.
Enfin, les motifs d'asile invoqués par la mère et les frères de l'intéressée
n'étaient pas connus et leur étaient personnels ; ses frères auraient d'ailleurs
fait valoir un refus du service militaire, soit un motif sans rapport avec ceux soulevés par la
requérante.
E.
Dans
le recours interjeté, le 22 décembre 2018, contre cette décision auprès du Tribunal,
les intéressés concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugiés
et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire
partielle.
Ils reprennent en substance leur argumentation antérieure selon laquelle l'intéressée
court un risque de persécution réflexe en raison de la mort de son père en détention
et de la qualité de réfractaires de ses deux frères ; ce danger serait d'autant
plus important que ces derniers, ainsi que leur mère, se sont vus reconnaître la qualité
de réfugié par les autorités (...).
Dans un complément au recours du 9 janvier 2019, les intéressés relèvent que
le frère de l'époux, N._______, a obtenu l'asile en Suisse en raison de sa qualité
de réfractaire, par décision du SEM du 16 mai 2018.
F.
Par
ordonnance du 6 mars 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance
judiciaire partielle, les recourants ayant fourni les renseignements requis à cet effet.
G.
Dans
sa réponse du 14 mars 2019, le SEM maintient sa position et propose le rejet du recours ; une
copie en a été transmise aux recourants pour information.
H.
Dans
leur lettre du 22 novembre 2019, les intéressés indiquent que l'armée syrienne a
repris le contrôle de la région autonome kurde, ce qui peut accroître le risque pesant
sur eux.
I.
Les
autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants
en droit.
Droit
:
1.
1.1 Le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La
présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
1.3 Les
recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art.
108 al. 1 LAsi).
2.
Il
y a demande multiple lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse,
à l'instar des intéressés, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver
la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure
d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 4.6 ainsi que réf. cit.).
Dans la mesure où il était saisi de motifs d'asile postérieurs à sa décision
du 6 mai 2014, la qualification juridique par le SEM de la demande du 13 mars 2017 apparaît
erronée : en effet, les intéressés - admis provisoirement en Suisse -
y faisaient état de nouveaux motifs visant à faire constater par le SEM leur qualité de
réfugiés, non des obstacles à l'exécution du renvoi ; dès lors, cette
demande ne pouvait viser au réexamen au sens de l'art. 111b
LAsi (cf. ATAF 2014/39 précité consid. 4.4 à
4.6).
Par ailleurs, il apparaît que le certificat de décès
du père de l'épouse est daté du (...) juin 2013 et se trouve ainsi antérieur
aux deux arrêts du Tribunal du 23 décembre 2016 ; il en va de même des décisions
de l'autorité (...) reconnaissant la qualité de réfugiés à la mère
et aux deux frères de l'intéressée. Ainsi, seule l'attestation du (...)
janvier 2017 émanant de la « (...) » aurait pu valablement motiver
une demande multiple ; les deux autres pièces auraient dû être transmises au Tribunal
comme preuves à l'appui d'une demande de révision.
Cependant, cette erreur de l'autorité inférieure
est sans incidence, dans la mesure où les recourants n'en ont subi aucun préjudice, leurs
motifs ayant été appréciés au fond. En outre, même si la demande avait été
qualifiée de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi,
et non de demande de réexamen, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu,
les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues (cf. ATAF
2013/23 consid. 6.1.3). La demande remplit en outre les conditions légales d'une demande multiple,
puisque déposée moins de cinq ans après l'entrée en force de la décision
prise en procédure ordinaire (art. 111c al. 1 LAsi).
Dès lors, par économie de procédure, le Tribunal considère qu'il y a lieu
de trancher du recours déposé le 22 décembre 2018.
3.
3.1 La
demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose
que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf.
également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,
2e éd., 2016, n° 9 s.
ad art. 58 PA, p. 1214) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé
de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
3.2 Selon
la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen),
les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen
que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ;
118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également
Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., n° 26
ad art. 66 PA, p. 1357, et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait
servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec
l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première
instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée
ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs
de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen
qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.).
3.3 La
requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.).
3.4 La
demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans
les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b
al. 1 LAsi).
4.
En
l'espèce, les diverses pièces jointes à la demande sont parvenues en mains des recourants
à une date indéterminée. La traduction des pièces rédigées en arabe date
du (...) février 2017, soit plus de trente jours avant le dépôt de la demande ;
la date à laquelle les intéressés l'ont reçue ne peut toutefois pas être
précisée. La recevabilité de la demande de réexamen est dès lors sujette à
caution.
Toutefois, en raison des considérations qui suivent, ce point n'est pas décisif et
son examen laissé de côté.
5.
5.1 Sur
le fond, la première question qui se pose est celle de déterminer si les faits motivant la
demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs
à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment
ou de faits dont ils ne pouvaient ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque.
En l'espèce, la mort du père de la recourante est antérieure à la fin de
la procédure ordinaire, close par les deux arrêts du 23 décembre 2016 ; il en va
de même de l'acte de décès. Il ressort en outre des dires des intéressés
que cet événement leur était alors déjà connu lors de la procédure ordinaire
(cf. p. 5 de la demande).
Par ailleurs, les décisions des autorités (...) reconnaissant la qualité de réfugiés
de la mère et des deux frères de la recourante sont antérieures à la fin de la procédure
ordinaire ; il n'est cependant pas possible de déterminer à quelle date les intéressés
en ont eu connaissance.
En revanche, l'attestation de la « (...) » est postérieure à
cette date et peut dès lors motiver un réexamen, ainsi qu'il a déjà été
relevé.
La recevabilité des motifs de réexamen invoqués n'est ainsi pas établie
pour chacun d'eux ; deux d'entre eux, comme mentionné, constituent en réalité
des motifs de révision. Toutefois, dans la mesure où l'autorité inférieure
a apprécié leur portée sur le fond, ce point peut être laissé indécis.
5.2 Dans
ce contexte, la seconde question à résoudre est celle de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision
dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation,
à une décision différente.
5.2.1 La
mort du père de la recourante remonterait à 2013, soit à huit ans déjà, et rien
ne permet de déterminer les causes et les circonstances de ce décès. Dans cette mesure,
il n'y a aucun motif de considérer qu'il puisse aujourd'hui être une source
de danger pour les recourants ; eux-mêmes l'admettent d'ailleurs explicitement
(cf. p. 6 du recours).
5.2.2 Il
en va de même de l'attestation de la « (...) ». En effet, il s'agit
en l'occurrence d'une organisation politique, fondée au O._______ en 2012 et siégeant
aujourd'hui au P._______, qui prétend constituer un gouvernement syrien en exil et coordonne
plusieurs mouvements d'opposition. Il apparaît ainsi peu crédible qu'elle ait pu
être informée d'un décès survenu en 2013, dans les prisons syriennes, et soit
en mesure d'en connaître les circonstances, les sources auxquelles elle aurait pu recourir
dans ce but n'étant pas connues. Les intéressés n'ont en outre jamais prétendu
que le père de la recourante avait des relations avec ce groupe.
5.3 Par
ailleurs, l'intéressée fait valoir que la qualité de réfugiés reconnue
à sa mère et à ses deux frères, ces derniers étant de surcroît des réfractaires
au service militaire, serait de nature à l'exposer à une persécution réflexe.
5.3.1 Il
ressort de renseignements recueillis (cf. arrêt E-2841/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.7
et réf. cit.) que les autorités syriennes s'en prennent, hors de tout cadre légal,
aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux qui se sont soustraits
aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persécution réflexe (Sippenhaft). Afin de
situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés
et incarcérés, jusqu'à obtention du résultat recherché. Ce risque est
d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique
d'opposition.
L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée
en fonction des circonstances du cas d'espèce. Dans l'évaluation des circonstances concrètes
et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en
matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement »
appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard
de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant
d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.).
5.3.2 En
l'espèce, ce risque n'apparaît pas crédible. En effet, les motifs pour lesquels
la mère de l'intéressée a obtenu l'asile reste inconnus. Quant à ses
frères, réfugiés en Q._______, les autorités syriennes connaissent forcément
leur situation et leur localisation ; elles n'ont ainsi aucun motif d'exercer des pressions
sur l'intéressée pour les retrouver. Par ailleurs, les recourants n'ont jamais
entretenu d'activité politique depuis leur départ de Syrie.
5.4 Le
fait que les autorités syriennes aient repris le contrôle d'une grande partie de la zone
kurde est en l'occurrence sans incidence, les intéressés ayant toujours vécu à
Damas ; les modifications de la situation intervenues dans cette région ne sauraient ainsi
les affecter.
5.5 Enfin,
la qualité de réfugié reconnue au frère du recourant constitue un point qui n'a
pas été invoqué dans la « demande de réexamen » et sur lequel
le SEM ne s'est ainsi pas prononcé ; le Tribunal ne saurait dès lors le prendre
en considération.
6.
Dans
ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi.
Partant, le recours est rejeté.
7.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art.
65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)