Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo
federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6114/2010{T 0/2}
Arrêt
du 11 octobre 2010
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre
Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______,
né le (...), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution
du renvoi ;
décision de l'ODM du 13 août 2010 / N (...).
Faits :
A.
Le
5 juin 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre le 21 juin
2010, puis sur ses motifs d'asile le 28 juin 2010, en présence de son représentant légal
désigné par le service compétent du canton d'attribution, l'intéressé a déclaré
être un ressortissant de Guinée, né à C._______ et y avoir été domicilié,
fils unique, appartenant à l'ethnie (...) et de confession musulmane.
Après qu'il ait
achevé quatre ans de scolarité, ses parents auraient déménagé à Conakry
pour faire du commerce et l'auraient confié à un maître coranique pour qu'il apprenne
à lire le Coran. Après les événements du 28 septembre 2009, le requérant n'aurait
plus eu de nouvelles de ses parents. Trois mois plus tard, son maître aurait accepté de continuer
à l'héberger suite à l'intervention de responsables de la mosquée auxquels le requérant
se serait adressé. Toutefois, l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec
d'autres enfants, de sorte qu'une connaissance de ses parents ou un voisin serait venu le chercher chez
son maître (selon les versions). Confié à un chauffeur, le requérant aurait été
emmené à Conakry au mois d'avril 2010. Dans le courant du mois de mai 2010, il aurait quitté
cette ville en avion. Après une nuit de voyage, il serait arrivé, illégalement et sans
être contrôlé, en Suisse.
L'intéressé n'a déposé aucun document
d'identité ni de voyage, précisant qu'il n'avait aucune personne qu'il pouvait contacter en
Guinée.
C.
Par décision du 13 août 2010, l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations, contradictoires
et insuffisamment fondées, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance au sens de l'art.
7
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) et que son identité
n'était pas établie. Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
Il a, en particulier, retenu qu'au vu des indications vagues de l'intéressé sur la disparition
de ses parents, il n'était pas crédible qu'il n'ait aucune parenté, même éloignée,
en Guinée.
D.
Interjetant recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 août 2010, par l'intermédiaire
de son représentant légal, l'intéressé a fait valoir que sa qualité de mineur
non accompagné (MNA), non contestée, devait exclure l'exécution de son renvoi aussi longtemps
que la possibilité d'un encadrement adéquat après son retour, de la part de proches ou
d'une institution spécialisée, ne serait pas établie, se référant ainsi à
la résolution du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 1997. Il a reproché à l'ODM
de n'avoir entrepris aucune démarche en vue de vérifier ces éléments, a fortiori
eu égard aux conditions socio-économiques et politiques précaires prévalant en Guinée.
L'intéressé a précisé qu'il suivait de manière assidue les cours dispensés
dans une classe allophone de son canton d'attribution à laquelle il avait été intégré
et que l'interruption de sa formation constituerait un nouvel obstacle à son développement.
Il a conclu au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il le mette au bénéfice d'une admission
provisoire, pour le moins jusqu'à sa majorité. Il a également requis l'assistance judiciaire
partielle et a produit une copie des documents instituant la curatelle de représentation.
E.
Par
ordonnance du 28 septembre 2010, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours
et confirmé l'effet suspensif de ce dernier.
F.
Les autres faits et arguments de
la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit
:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31)
1.2 Le recourant a qualité pour
recourir. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant, mineur,
était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile ou de son recours.
Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il avait la capacité
d'exercer ses droits strictement personnels (art. 19 al. 2
CC) et qu'il est entré en matière
sur sa requête (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 nos 3 et 5). En outre, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance,
respectivement d'un curateur, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition
sur ses motifs d'asile, de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs
non accompagnés a été respectée (cf.
JICRA 1996 n° 3, 4 et 5 ; 1998 n°
13 consid. 4b/ee p. 92ss ; 1999 n° 2 p. 8ss ; 2003 n° 1 consid. 3/b à f p. 5ss).
1.3
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
48
et 52
PA et 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 L'intéressé n'a pas recouru contre
la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle
a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile
ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
3.2 Aucune exception
à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
LAsi).
Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci
est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art.
3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4
LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé
dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
5.
5.1 Il convient de noter, à titre
préliminaire, que les trois conditions rappelées ci-dessus sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence,
c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter
son examen.
5.2 En l'occurrence, la qualité de mineur du recourant, qui n'est pas contestée,
impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation
de conditions déterminées. Plus généralement, l'art. 3 al. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (
RS 0.107), qui lie cette autorité, rappelle que
l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale dans
toutes les décisions qui les concernent (cf. à ce sujet
JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p.
57). Concrétisant ce principe, la jurisprudence applicable aux mineurs non accompagnés (ci-après:
MNA ; cf.
JICRA 2006 n° 24 cons. 6.2 p. 258-262 ; 1999 n° 2 cons 6b-c p. 12-14) prescrit à
l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de l'enfant de vérifier de manière concrète,
lors de l'instruction de sa demande déjà, que celui-ci, après son retour, pourra être
pris en charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit par une institution
spécialisée, qui pourront lui fournir l'encadrement nécessaire.
5.3 Or, en
l'espèce, cette vérification n'a manifestement pas été faite. En effet, l'ODM s'est
borné à relever dans sa décision que le requérant devait disposer d'un réseau
familial dans la mesure où ses déclarations sur la disparition de ses parents s'étaient
révélées invraisemblables et où il n'était pas crédible qu'il ne dispose
d'aucune parenté plus éloignée en Guinée.
5.4 Force est, toutefois, de
constater que le recourant a indiqué qu'il n'avait plus de nouvelles de ses parents depuis les événements
du 28 septembre 2009, qu'il n'avait aucun oncle ou tante en Guinée, mais un oncle maternel au Sénégal
(cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 6-8). De plus, il a déclaré
qu'il ne pouvait contacter personne en Guinée et qu'il ne connaissait pas bien l'ami de son père
qui l'avait aidé à quitter le pays (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2).
5.5
Il apparaît que l'ODM n'a pas suffisamment interrogé le recourant pour se procurer les éléments
de faits pertinents conformes aux exigences de la jurisprudence en matière d'exécution des
mineurs non accompagnés. Les données récoltées par cet office ne permettent pas d'établir
si les parents du recourant vivent toujours aux endroits indiqués par ce dernier. Elles ne fournissent
pas non plus de précisions sur la capacité de ses parents ou d'autres membres de sa famille,
dont le lien de parenté supposé par l'ODM n'a d'ailleurs pas été précisé,
à soutenir et à encadrer le recourant en cas de retour. Cet argument s'applique de manière
analogue pour l'ami de son père qui l'aurait aidé à quitter le pays dont la situation
en Guinée est indéterminée. Par conséquent, l'ODM ne pouvait pas se contenter, comme
dans la motivation de la décision attaquée, de dire que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable
la disparition de ses parents puisqu'il n'a pas suffisamment interrogé cet adolescent ni ne lui
a expliqué le sens des questions posées.
5.6 Il convient, en outre, de préciser
que tout requérant d'asile, même un MNA, est tenu au devoir de collaboration qui exige une
participation active à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1
LAsi,
JICRA 2000 n° 8 consid.
7a p. 69), étant précisé que les exigences sont toutefois moindres pour un enfant que
pour un adulte puisqu'elles doivent être adaptées à l'âge et à la maturité
personnelle du requérant (cf.
JICRA 1999 n° 2 consid. 6d p. 14). Il appartient, en effet, au
requérant d'asile MNA, avec l'aide de l'auditeur et de la personne de confiance ou du curateur désigné,
de s'exprimer de façon aussi précise et détaillée qu'on peut l'exiger de lui, sur
les éléments de faits concrets de sa vie passée susceptibles d'être vérifiés
dans son pays d'origine par la représentation suisse ou un enquêteur diligenté par celle-ci.
Pour pouvoir reprocher, comme l'a fait l'ODM, à un MNA une violation de l'obligation de collaborer,
il faut d'abord que l'audition sur les motifs d'asile et les obstacles à l'exécution du renvoi
soit menée dans les règles de l'art, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence. A
préciser également qu'en cas de doute, on ne saurait conclure à une violation de l'obligation
de collaborer ; de plus, même s'il y a violation de l'obligation de collaborer, sans que la minorité
de la personne concernée ne puisse être remise en cause, cela ne dispense pas l'ODM d'entreprendre
des recherches visant au moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible
de pouvoir l'accueillir. S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement
d'un adolescent de 17 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir
pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un adolescent proche de la majorité,
comme dans le cas d'espèce, doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant
le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui
concerne ses besoins élémentaires, l'ODM ne pouvant pas non plus se soustraire, en raison d'un
âge proche de la majorité, aux vérifications concernant le soutien sur lequel il doit
pouvoir compter à son retour dans son pays d'origine. Enfin, si après avoir procédé
à toutes ces vérifications, l'ODM doit constater que l'exécution du renvoi ne s'avère
pas organisable de manière conforme à la jurisprudence, le MNA devra être mis au bénéfice
d'une admission provisoire en Suisse, sauf abus de droit.
5.7 En résumé, il n'est
pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi du
recourant est compatible avec les règles développées par la jurisprudence en matière
d'exécution du renvoi de mineurs non accompagnés.
6.
6.1 Les recours contre
les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme,
exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 105 al. 1
LAsi et 61 al. 1
PA). Un vice de procédure
ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la
réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être
prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours
de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. JICRA 1995 no 6
consid. 3d, p. 62 ; 1994 no 1 consid. 6b, p. 17 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61
PA in: VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.],
Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61
PA in : Praxiskommentar
VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/Genève
2009, p. 1210 ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 49).
6.2 Dans le cas présent, les mesures d'instruction nécessaires
sont d'une trop grande ampleur pour être menées par l'instance de recours. Il appartiendra,
en effet, à l'ODM de procéder à une audition complémentaire, conforme aux exigences
d'une audition d'un adolescent qui n'a pas encore la maturité d'un adulte (cf. arrêt du Tribunal
fédéral
2C_746/2009, consid. 4, et jurisprudence citée), afin de recueillir, en particulier,
l'adresse des parents du recourant à C.______ avant leur déménagement à Conakry,
l'identité du maître coranique et l'enseigne de l'école coranique concernée, ou à
tout le moins l'adresse de ce dernier, voire l'identité complète de ses enfants, l'identité
et l'adresse complètes du voisin chez lequel ses parents l'appelaient par téléphone ainsi
que celle du voisin chez lequel il a indiqué avoir séjourné après avoir quitté
son maître coranique. L'ODM devra également obtenir une description précise et détaillée
des contacts que le recourant a entretenu avec ses parents avant le 28 septembre 2009 ainsi que du commerce
effectué par ceux-ci à Conakry. Cet office devra ensuite, le cas échéant, diligenter
une enquête par l'intermédiaire de la représentation suisse afin de vérifier l'existence
d'un encadrement adéquat en cas de retour du recourant dans son pays d'origine avant sa majorité.
6.3
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et les chiffres 4 et 5 du dispositif
de la décision du 13 août 2010 annulés. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément
d'instruction au sens des considérants ci-dessus (cf. art. 61 al. 1
PA).
7.
Eu égard
aux particularités du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1
LAsi).
8.
8.1 Au de l'issue de la procédure, il n'y a pas
lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2
PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc
sans objet.
8.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant
ne pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés que lui aurait occasionné
la présente procédure (art. 64 al. 1
PA). En effet, les frais engendrés sont pris en charge
par l'autorité de tutelle, agissant dans le cadre d'une tâche de droit public.
(dispositif
page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le
recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
2.
Les chiffres
4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 13 août 2010 sont annulés et la cause
est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La
demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au représentant légal
du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente
du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline
Longchamp
Expédition :