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Cour V

E-5232/2019

 

 

 

 

 

Arrêt du 18 octobre 2019
 

Composition

 

Jean-Pierre Monnet, juge unique,

avec l'approbation de David Wenger, juge ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

 

 

 

Parties

 

A._______ née le (...),

Chine (République populaire),

recourante,

 

 

 

contre

 

 

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

 

 

 

Objet

 

Asile et renvoi (recours réexamen) ;

décision du SEM du 6 septembre 2019 / N (...).

 

 

 


Faits :

A.   

A.a  Le (...) 2016, la recourante, de nationalité chinoise, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a remis au SEM sa carte d'identité.

A.b  Il ressort des résultats du (...) 2016 de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données CS-VIS qu'elle s'est vu délivrer, le (...), sur son passeport chinois valable dix ans un visa Schengen de court séjour par l'Ambassade de Suisse en Chine (valable du [...] au [...]).

A.c  Lors de l'audition sommaire du (...) 2016 et de l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2017, la recourante a déclaré qu'elle était d'ethnie (...) et qu'elle provenait de la ville de B._______, dans la province C._______. Elle appartiendrait, comme ses parents, à l'Eglise D._______, d'obédience chrétienne. Elle avait rejoint la Suisse, le (...), depuis Beijing en avion, munie de son passeport. Elle se serait fait voler celui-ci en Suisse, mais n'aurait dénoncé ce vol ni à la police ni à l'Ambassade de Chine.              

Le (...) 2015, alors qu'elle aurait participé à une réunion de prières avec quatre autres personnes, elle aurait appris de la soeur de prière E._______ l'arrestation de ses parents. Elle n'aurait pas osé retourner chez elle et aurait vécu chez la soeur de prière F._______ jusqu'à son départ du pays. Durant son séjour chez celle-ci, elle aurait appris de sa tante que ses parents avaient été arrêtés par des policiers en raison de leur refus de leur dévoiler où elle se trouvait, qu'ils avaient été libérés le lendemain de leur arrestation suite au paiement d'un pot-de-vin par sa soeur ou, selon une autre version, son beau-frère chef d'un service administratif, qu'ils devaient régulièrement se présenter à la police et que des policiers se rendaient tous les deux à trois jours au domicile de ses parents à sa recherche. Elle aurait été dénoncée à la police pour sa pratique religieuse. Elle avait pu quitter le pays légalement parce qu'elle n'aurait été recherchée que par la police locale et qu'elle n'était pas sous le coup d'un mandat d'arrêt national.             

Selon la version présentée lors de la seconde audition, elle aurait été cheffe d'un petit groupe de croyants depuis 2010. Elle aurait également appris durant son séjour chez F._______ qu'une connaissance, la soeur de prière G._______, avait été arrêtée à l'occasion d'un recensement de la population et « été torturée » durant sa détention, d'une durée et en un lieu indéterminés, avant d'être relâchée.

A.d  Par courrier du 10 novembre 2017, le mandataire nouvellement désigné par la recourante a produit trois documents tirés d'Internet afin de démontrer « les persécutions dont les chrétiens pratiquants [étaient] victimes en Chine ».

A.e  Par décision du 8 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.             

Il a considéré que l'appartenance alléguée à une « église de maison » ne justifiait pas en soi d'admettre une crainte fondée de persécution en cas de retour en Chine. A son avis, les déclarations de la recourante sur sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale n'étaient pas vraisemblables, compte tenu de leur caractère tardif, inconsistant et contradictoire. Il était invraisemblable que la recourante ait dû vivre dans la clandestinité pour échapper à des recherches de police tout en pouvant quitter légalement la Chine. L'explication de celle-ci quant à un mandat d'arrêt à validité territoriale limitée à son district et à l'absence d'indication de son nom sur une liste nationale n'était ni logique ni conforme à l'expérience générale ; en outre, il était d'autant plus surprenant qu'elle n'ait pas songé à s'établir ailleurs dans le pays qu'elle avait éludé la question. Les articles produits étaient dénués de valeur probante, puisqu'ils ne faisaient aucune mention de la communauté ecclésiale spécifique à laquelle la recourante disait appartenir. Il ne ressortait du dossier aucun indice concret démontrant un intérêt des autorités chinoises à la poursuivre. Le SEM a conclu qu'elle ne nourrissait pas de crainte objectivement fondée d'être exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Chine.             
Pour le reste, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

A.f  Par acte du 31 mars 2018, l'intéressée, nouvellement représentée par Me H._______, avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).              

A.g  Par arrêt E-(...) du (...) 2018, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de délai dont était assorti le recours précité et a déclaré celui-ci irrecevable.

B. 
Par acte du 9 avril 2019, la recourante, agissant par l'intermédiaire de I._______, (...), a demandé le réexamen de la décision du SEM du 8 février 2018. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité la dispense du paiement d'un émolument.             

Elle a fondé sa demande sur la production de cinq articles publiés sur Internet à savoir :              

         Hiver amer, Xinlu (pseudonyme), La révolution culturelle raconte l'histoire du vent : le village mobilise vigoureusement les masses pour dénoncer les activités religieuses, du 7 mars 2019 ;

         Vision Times, Expert : les chrétiens chinois sont obligés de se tourner vers le « modèle nord-coréen » (figure), du 18 janvier 2019 ;

         Hiver amer, Yao Zhangjin (pseudonyme), Un nouveau programme de surveillance suit les religieux, du 14 janvier 2019 ;

         Human Rights without Frontiers (HRWF), Déportée en Chine par la Suisse, J._______ est maintenant en prison, du 16 novembre 2018 ;

         Hiver Amer, Jiang Tao (pseudonyme), 71 croyants arrêtés et 16 condamnés à des peines de prison dans le Henan, du 30 juillet 2018 ;

Elle a également fait référence aux rapports annuels 2017 sur les libertés religieuses et 2018 sur le respect des droits de l'homme du « Département d'Etat américain » portant sur la Chine, datés respectivement du 28 mai 2018 et du 13 mars 2019.             

Elle a fait valoir, sur la base de ces moyens et au égard à ses déclarations antérieures qu'elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile et, subsidiairement, être mise au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi.

C. 
Par décision du 6 septembre 2019 (notifiée le 9 septembre suivant), le SEM a rejeté cette demande de réexamen, rejeté la demande de dispense du paiement d'un émolument, mis un émolument de 600 francs à charge de la recourante et indiqué que sa décision du 8 février 2018 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.             

Il a considéré que les articles produits par la recourante revêtaient un caractère informatif d'ordre général et qu'ils ne la concernaient pas personnellement. Il a estimé que ceux-ci n'étaient pas de nature à établir que la recourante avait été identifiée par les autorités chinoises comme membre de la communauté ecclésiale D._______ et qu'ils étaient en conséquence dénués de valeur probante.

D. 
Par acte du 8 octobre 2019, l'intéressée, agissant en son propre nom et pour son propre compte, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'admission de sa demande de réexamen. Elle a sollicité l'effet suspensif (recte : la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle) et la dispense du paiement des frais de procédure. Elle a demandé à être entendue en audience par le Tribunal, avec l'assistance d'un interprète, en vue d'expliquer oralement sa situation.             

Pour l'essentiel, elle a fait valoir que les articles produits à l'appui de sa demande de réexamen renseignaient « sur les pratiques des autorités chinoises à l'égard des membres de sa religion et sur les risques en cas de renvoi de Suisse vers la Chine ».             

 

Droit :

1.   

1.1  En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2  La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).

1.3  La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.   

2.1  Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées.

2.2  En l'espèce, la demande de réexamen n'était aucunement motivée quant au respect du délai de trente jours prévus à l'art. 111b al. 1 LAsi. Le SEM pouvait renoncer à demander la régularisation de la demande sur ce point, à condition qu'il ait été fondé à la rejeter dans la mesure où elle était recevable. C'est ce qu'il convient de vérifier ci-après.

2.3  La demande de la recourante tendant à ce qu'elle soit entendue par le Tribunal dans le cadre d'une audience est rejetée. En effet, la procédure de recours sur réexamen est écrite. En exposant que grâce à une audition elle parviendra à mieux expliquer sa situation, la recourante perd de vue que le réexamen est régi par le principe allégatoire et non par la maxime inquisitoire (cf. art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi).

2.4  A l'appui de sa demande du 9 avril 2019 de réexamen de la décision du SEM du 8 février 2018 en matière d'asile et de renvoi, la recourante s'est référée à divers moyens publiés sur Internet (articles et rapports, cf. Faits, let. B). Il est incontesté qu'aucune de ces pièces ne concerne sa situation individuelle et concrète. Partant, ces pièces ne sont pas de nature à prouver des allégués de faits essentiels considérés par le SEM comme dénués de vraisemblance en procédure ordinaire, notamment ceux relatifs à sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale et aux recherches de la police préalablement à son départ. La recourante n'a d'ailleurs pas prétendu le contraire.              

Elle n'a pas non plus apporté de démonstration que ces moyens devaient permettre d'admettre un changement fondamental de la situation sécuritaire en Chine des personnes appartenant, comme elle, à une « église de maison », intervenu postérieurement à la décision du 8 février 2018 précitée. D'ailleurs, à l'appui de son recours tardif, du 31 mars 2018, contre cette décision, elle avait déjà produit divers extraits tirés d'Internet pour dénoncer la situation sécuritaire des communautés religieuses en Chine.             
Pour ces raisons, les moyens produits à l'appui de la demande de réexamen ne sont pas de nouveaux moyens de preuve susceptibles d'entraîner le réexamen. Par leur production, la recourante, qui n'a pas recouru à temps contre la décision du SEM du 8 février 2018, cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation, limitée à la crainte fondée, de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.

2.5  Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen. Puisqu'il a renoncé à en demander la régularisation quant au respect du délai de forclusion prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, il aurait néanmoins dû la rejeter, dans la mesure où elle était recevable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

3. 
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 

4. 
Vu le présent prononcé immédiat, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle est sans objet.

5. 
Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

6. 
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).             


 

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.

3. 
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.

4. 
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. 
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

 

Le juge unique :

La greffière :

 

 

Jean-Pierre Monnet

Anne-Laure Sautaux

 

 

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