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Cour V

E-5199/2020 et E-5200/2020

 

 

 

 

 

Arrêt du 15 juillet 2021

Composition

 

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),

William Waeber, Markus König, juges,

Sophie Berset, greffière.

 

 

 

Parties

 

A._______, née le (...), et son frère

B._______, né le (...),

Syrie, 

représentés par Me Michael Steiner, avocat,

recourants,

 

 

 

contre

 

 

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

 

 

 

Objet

 

Regroupement familial (asile) ; décisions du SEM du

18 septembre 2020 / N (...) et N (...).

 

 

 


Faits :

A. 
Le 5 octobre 2015, le père des recourants, C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être marié depuis le 6 juin 1995 et être père de dix enfants, lesquels étaient restés en Syrie. Il a essentiellement fait valoir avoir été détenu pendant trois jours en raison de sa participation à des manifestations en 2011. Compte tenu de la situation de guerre qui régnait en Syrie, sa maison aurait été endommagée et sa boutique pillée, ce qui aurait décidé son départ du pays, le 1er septembre 2015. A l'appui de sa demande, il a notamment déposé son livret de famille.

B. 
Le 11 août 2017, C._______ a demandé la délivrance de visas pour des motifs humanitaires (« Familiennachzug gestützt auf den Beschluss des Bundesrats vom 6. März 2015, evtl. ein humanitäres Einreisegesuch »), en faveur de son épouse et de sept de ses enfants (y compris les recourants, A._______ et B._______).

C. 
Par décision du 9 octobre 2017, le SEM, estimant que les motifs d'asile invoqués par C._______ n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure.

Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 novembre 2017.

D. 
Le 20 décembre 2017, le SEM a admis la délivrance de visas pour des motifs humanitaires en faveur de l'épouse et des six enfants de C._______ (une fille majeure n'ayant pas obtenu de visa, cf. courrier du SEM du 13 août 2018 [N ...]). Suite à cette décision, les recourants, ont été autorisés à entrer en Suisse.

E. 
Le (...) 2018, B._______ est devenu majeur.

F. 
Le (...) juin 2019, A._______ et B._______ (accompagnés de leur mère et de leurs quatre frères et soeurs mineurs), munis de visas délivrés le (...) précédent par l'Ambassade de Suisse à Amman (Jordanie), sont arrivés en Suisse à bord d'un avion en provenance d'Irak, où ils s'étaient réfugiés. Ils ont déposé des demandes d'asile.

La recourante, A._______, a été entendue par le SEM, les 2 et 24 juillet 2019, et son frère, B._______, les 2 et 25 juillet 2019. Ils ont déclaré être d'ethnie kurde, de confession musulmane, être nés à Damas (B._______), respectivement à D._______ (A._______), où ils avaient vécu jusqu'à leur départ de Syrie, en 2013. Ils ont en substance exposé avoir quitté leur pays en raison de la guerre, B._______ craignant du reste d'être recruté de force par les Apochis.

G. 
Par décisions des 5 et 6 août 2019, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, en raison du manque de pertinence de leurs motifs (à l'instar de celles de leur mère et de leurs frères et soeurs). Il a prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.

Les intéressés n'ont pas recouru contre ces décisions.

H. 
Par arrêt E-6306/2017 du 12 décembre 2019, le Tribunal a admis le recours interjeté par C._______, annulé la décision du SEM du 9 octobre 2017 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a enjoint le SEM à examiner le risque, pour C._______, d'être victime de persécutions réfléchies en raison des activités politiques de certains membres de sa famille.

I. 
Le (...) 2020, A._______ est devenue majeure.

J. 
Le 17 janvier 2020, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de C._______ et lui a octroyé l'asile.

K. 
Par acte du 30 juillet 2020, A._______ et B._______, ainsi que leur mère et leurs quatre frères et soeurs mineurs, ont déposé auprès du SEM une demande d'asile familial (« Gesuch um Familienasyl »), fondée sur l'art. 51 al. 1 LAsi, suite à la reconnaissance du statut de réfugié et l'octroi de l'asile à leur père, respectivement mari.

L. 
Par décisions du 18 septembre 2020, notifiées trois jours plus tard, le SEM, qualifiant la demande du 30 juillet 2020 de demande multiple, a refusé d'inclure les recourants dans le statut de réfugié de leur père, au motif qu'ils étaient désormais majeurs. Il a en revanche admis les demandes de leur mère et de leurs frères et soeurs mineurs.

M. 
Par actes séparés du 21 octobre 2020, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre les décisions précitées. A titre préliminaire, ils ont invoqué la violation de leur droit d'accès au dossier et ont demandé la transmission des actes relatifs à leurs demandes de visas et à leur entrée en Suisse ainsi qu'un délai pour compléter leurs recours. Sollicitant la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure, ils ont conclu, principalement, à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de leurs causes au SEM pour complément d'instruction et nouvelles décisions. Subsidiairement, ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile.

Ils ont argué, pour l'essentiel, que le SEM devait les inclure dans le statut de réfugié de leur père et leur octroyer l'asile. Selon eux, l'autorité aurait dû prendre en compte leur âge au moment du dépôt de la demande de regroupement familial déposée par leur père, le 11 août 2017, alors qu'ils étaient encore mineurs. Ils ont relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal pertinente en la matière, le SEM devait se fonder sur l'âge atteint par l'enfant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial et que le statut des membres de la famille d'un réfugié devait être traité uniformément. Par ailleurs, ils ont reproché au SEM et au Tribunal d'avoir tardé à statuer sur la demande d'asile et le recours de leur père. Ce retard, qui ne leur serait pas imputable, avait eu pour conséquence de les exclure de l'asile familial, alors que leur mère et leurs quatre autres frères et soeurs avaient obtenu l'asile à titre dérivé. Enfin, ils ont estimé que leur situation était comparable à celle d'autres requérants d'asile, mineurs à leur arrivée en Suisse, dont les demandes d'inclusion fondée sur l'art. 51 al. 1 LAsi avaient été admises par le SEM (notamment dans la cause N [...]).

N. 
Par décisions incidentes du 28 octobre 2020, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et invité le SEM à transmettre aux recourants les pièces requises dans leurs recours.

O. 
Après réception de ces pièces et dans le délai imparti par ordonnances du 25 novembre 2020, les recourants ont complété leurs mémoires de recours. Ils ont notamment exposé que les autorités suisses avaient fait preuve d'arbitraire en les autorisant à entrer en Suisse alors qu'ils étaient mineurs, pour ensuite leur refuser l'asile familial en leur opposant leur accès à la majorité dans l'intervalle.

P. 
Invité à se déterminer sur les recours, le SEM en a préconisé le rejet dans ses réponses séparées du 2 mars 2021. Il a en particulier constaté que le cas des recourants différait de celui auquel ceux-ci se référaient dans leurs recours (N [...]), dans la mesure où la personne concernée était mineure au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial et était devenue majeure durant la procédure de recours. Il en était autrement des recourants, qui étaient déjà majeurs lors de leur demande d'inclusion dans le statut de réfugié et l'asile octroyé à leur père. Le SEM a rappelé avoir traité cette demande comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi et a, pour cette raison, nié que la détermination de l'âge des intéressés remonterait à la date du dépôt de leurs demandes d'asile du 24 juin 2019, pour lesquelles des décisions étaient d'ores et déjà entrées en force.

Q. 
Dans leurs répliques du 24 mars 2021, les recourants ont rappelé qu'il ne leur était pas possible de demander l'asile familial en 2019, étant donné que leur père ne bénéficiait pas encore, à ce moment-là, du statut de réfugié et de l'asile. Ils ont soutenu que, contrairement à la qualification juridique opérée par le SEM, leur acte du 30 juillet 2020 ne constituait pas une demande multiple, mais une demande de réexamen, fondée sur un fait nouveau, soit la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile à leur père, le 17 janvier 2020. Pour le reste, ils ont réitéré que la lenteur dont les autorités en matière d'asile avaient fait preuve pour statuer sur la demande d'asile et le recours de leur père ne leur était pas imputable.

R. 
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.


Droit :

1.   

1.1  Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2  Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

2. 
Le Tribunal estime, en l'espèce, opportun de joindre les causes
E-5199/2020 et E-5200/2020, vu la connexité des motifs invoqués.

3. 
Les griefs d'ordre formel soulevés au stade du recours sont sans objet dans la mesure où, tel que cela ressort des courriers de leur mandataire du 10 décembre 2020, celui-ci a entretemps eu accès au dossier de l'autorité de première instance et a bénéficié d'un délai supplémentaire pour compléter ses écritures.

4.   

4.1  Se pose tout d'abord la question de la qualification de l'acte du 30 juillet 2020, dont les recourants estiment qu'il ne constitue pas une demande d'asile multiple, contrairement à la qualification juridique opérée par le SEM, mais une demande de réexamen.

4.2  La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise, est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi). Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, voir les ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d'asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6c/bb).

4.3  Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse se prévaut de faits nouveaux intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile et propres à étayer à tout le moins la qualité de réfugié (cf. ATAF 2014/39 susmentionné consid. 4.5 et réf. cit.).

4.4  En l'occurrence, la question de savoir si c'est à juste titre ou non que le SEM a qualifié l'acte du 30 juillet 2020 de demande multiple peut demeurer indécise, dans la mesure où les recourants n'en ont subi aucun préjudice, leurs motifs liés à l'inclusion dans le statut de réfugié de leur père ayant été apprécié au fond (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-5374/2019 consid. 3). Cela dit, même si la demande avait été qualifiée de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi ou de simple demande d'asile familial, et non de demande multiple, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3).

5.   

5.1  Il convient ensuite d'examiner si l'autorité intimée était fondée à considérer que les conditions pour inclure les recourants dans la qualité de réfugié et l'asile de leur père n'étaient pas remplies.

5.2  A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Le cercle des bénéficiaires a été défini par le législateur exhaustivement et ne saurait être interprété de manière extensive (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2 s.).

5.3  Comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence, rappelée ci-après, la question de savoir si l'enfant est mineur se détermine en fonction de son âge au moment du dépôt de la demande d'asile familial.

Plus précisément, on tient compte de la date du dépôt de la demande d'asile (qui coïncide en principe avec la date d'entrée en Suisse dans le cas d'une demande de regroupement familial depuis l'étranger), si les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi sont examinées dans le cadre de la procédure d'asile. Tel est le cas lorsque la demande de protection au sens large, déposée en Suisse, englobe non seulement les motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi les motifs d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi. L'autorité devant examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une solution favorable au justiciable, la priorité est ainsi donnée à l'examen de la qualité de réfugié originaire (crainte personnelle d'être persécuté au sens de l'art. 3 LAsi), avant que d'éventuelles prétentions à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ne soient examinées (cf. art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Ainsi, lorsque l'autorité arrive à la conclusion que le parent du bénéficiaire de la qualité de réfugié ne remplit pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de ce statut sous l'angle de l'art. 3 LAsi, elle examine si celui-ci peut lui être octroyé à titre dérivé, conformément à l'art. 51 LAsi, l'asile n'ayant dans ce cas pas pour but de protéger contre une persécution (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 et réf. cit. ; 2015/40 consid. 3.4.4.7).

En revanche, si la question de l'inclusion au sens de l'art. 51 LAsi se pose en dehors d'une procédure d'asile, la minorité se détermine en fonction de l'âge de l'enfant à la date de sa demande d'inclusion dans la qualité de réfugié du parent regroupant (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-6294/2018 du 8 janvier 2019 consid. 5.5).

Dans les deux cas de figure, ni la date de l'entrée en Suisse du parent regroupant, ni celle du dépôt de sa demande d'asile ne sont déterminantes pour la minorité de l'enfant (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.4 et réf. cit.).  

5.4  En l'espèce, par décisions des 5 et 6 août 2019, le SEM, estimant que les motifs d'asile personnels invoqués par A._______ et B._______ n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire. Les intéressés n'ont pas contesté ces décisions, qui sont entrées en force à l'échéance du délai de recours. Leur demande d'inclusion dans le statut de leur père a été déposée un an plus tard, soit le 30 juillet 2020. Bien qu'il leur était impossible d'agir plus tôt - cette requête ne pouvant pas être déposée avant une décision positive du SEM sur la demande d'asile de leur père - force est de constater que la demande du 30 juillet 2020 a été déposée en dehors de toute procédure d'asile pendante (cf. ATAF 2020 VI/7 précité consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal E-1721/2019 du 28 juin 2019 consid. 4.1). Conformément à la jurisprudence (cf. consid. 5.3), il faut donc tenir compte de leur âge au moment du dépôt de leur demande d'asile familial basée sur l'art. 51 LAsi, soit le 30 juillet 2020. Or, à cette date, A._______ et B._______ étaient tous les deux déjà majeurs et ne remplissaient pas la condition de la minorité posée à l'art. 51 al. 1 LAsi.

5.5  L'argument des recourants selon lequel il y aurait lieu de tenir compte, non pas de la date de leur demande d'inclusion dans le statut de réfugié de leur père du 30 juillet 2020, mais de celle du dépôt de leurs demandes de visas humanitaires du 11 août 2017, ne saurait être suivie. En effet, au moment du dépôt de leurs demandes de visas, un examen de l'octroi de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi était exclu, puisque la première condition à l'application de cette disposition, à savoir le statut de réfugié reconnu au parent en Suisse, n'était alors pas (encore) remplie. Du reste, la délivrance de visas humanitaires se fondant sur des mesures adoptées par le Conseil fédéral, le 6 mars 2015, en faveur des victimes du conflit syrien, n'avait pas pour but principal de leur permettre de rejoindre leur père en Suisse, mais avant tout d'échapper à un risque réel et imminent pour leur vie.

5.6  Certes, ainsi que l'allèguent les intéressés, les circonstances du cas d'espèce se seraient présentées différemment si le SEM, puis le Tribunal (en procédure de recours), avaient reconnu la qualité de réfugié de leur père plus tôt. Le Tribunal peut aussi comprendre le sentiment exprimé par les recourants dans leurs écritures, par rapport au statut reconnu à leurs frères et soeurs. Néanmoins, cette situation, bien que difficile pour les recourants, n'est pas susceptible de permettre une dérogation aux conditions légales strictes de l'art. 51 al. 1 LAsi, telles qu'elles sont appliquées dans la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.4 et 3.4, et réf. cit.).

5.7  Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté les demandes d'inclusion des recourants dans le statut de réfugié et l'asile octroyé à leur père.

6. 
Partant, les décisions du SEM du 18 septembre 2020 ne violent pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées.

7. 
Dans la mesure où les conclusions des recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés sont indigents, les requêtes d'assistance judiciaire partielle doivent être admises (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

 

(dispositif : page suivante)


Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. 
Les causes E-5199/2020 et E-5200/2020 sont jointes.

2. 
Les recours sont rejetés.

3. 
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.

4. 
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. 
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

 

La présidente du collège :

La greffière :

 

 

Camilla Mariéthoz Wyssen

Sophie Berset

 

 

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