Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo
federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4909/2006 &
E-4910/2006/wan
{T
0/2}
Arrêt du 24 septembre 2010
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro
(présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples,
greffière.
Parties
A._______, son épouse
B._______, née le 18 novembre
1975, et leurs enfants C._______, née le 14 octobre 1997, et
D._______, né le 10 janvier
1999,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office
fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile
et renvoi;
décisions de l'ODM des 14 juin 2006 et 15 août 2006 /
N_______.
Faits
:
A.
A.a Le 18 octobre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après, la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au
31 décembre 2006, a définitivement clos les procédures introduites, les 6 mars et 22 mai
2000, par les intéressés. Le 7 juin 2005, l'autorité précitée a par ailleurs
rejeté le recours formé contre la décision de l'ODM du 23 mars 2005, aux termes de laquelle
celui-ci avait à son tour rejeté la demande de réexamen - déposé le 21 mars
2005 - de sa décision du 8 novembre 2000.
A.b En date du 7 juillet 2005, après s'être
vu attribuer une aide au retour, la famille (nom), munie de documents lui permettant de voyager, est
rentrée volontairement dans son pays, sous le contrôle des autorités suisses.
B.
Les
15 mai et 12 juillet 2006, B._______, agissant pour elle-même et ses deux enfants, puis son époux,
ont sollicité une seconde fois les autorités suisses de leur accorder l'asile.
C.
C.a
Entendue au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les 23 mai 2006 et 8 juin
suivant, la requérante, Bosniaque musulmane née à E._______, a exposé qu'après
avoir regagné son pays en juillet 2005, elle et sa famille avaient été hébergées,
l'espace d'une semaine, par un cousin du côté de son époux, puis avaient trouvé à
se loger dans le grenier d'une maison sise dans le village de F._______ (commune de G._______, Fédération
croato-musulmane [Fédération]). L'absence totale de confort dans ce substitut d'habitation
et, néanmoins, le risque d'en être expulsée, faute de pouvoir en payer la location exigée
par le propriétaire (nom et prénom) dès le mois d'avril 2006, l'auraient incitée
à reprendre le chemin de l'exil, le 12 mai 2006. Cette résolution aurait en outre été
motivée, non seulement, par les difficultés quotidiennes auxquelles elle aurait eu à faire
face, résultant du contexte économique, respectivement, du refus des représentants de
sa commune de lui fournir de l'aide, de l'épauler lors de la recherche d'un nouveau logis ou d'un
travail, de la faire bénéficier d'une assurance-maladie, mais également, de l'impossibilité
de retourner à H._______, ou même dans son village d'origine, I._______, situé en Republika
Srpska. Par ailleurs, elle a évoqué avoir reçu deux ou trois fois la visite des autorités,
à la recherche de son conjoint, astreint semble-t-il à verser une forte amende, au risque d'aller
en prison, dans le cadre d'une affaire datant de leur séjour à H._______.
C.b Par décision
du 14 juin 2006, l'ODM a rejeté cette demande d'asile, considérant qu'elle manquait de pertinence,
les allégations de la requérante, afférentes à la situation générale en
Bosnie et Herzégovine, et en particulier l'impossibilité de regagner la Republika Srpska ne
conduisant pas à lui reconnaître la qualité de réfugié (art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [
RS 142.31]); il a rappelé qu'il était loisible à celle-ci, comme
ce fut déjà le cas par le passé, de s'installer avec ses enfants dans une des régions
de la Fédération. S'agissant de la mesure de renvoi dont le prononcé a été assorti,
l'office précité a estimé que l'évolution de la situation générale depuis
la signature des Accords de paix de Dayton la rendait raisonnablement exigible, outre qu'elle était
licite et possible. Il a relevé que B._______ n'était pas séparée de son époux
au sens du droit civil, et donc "assimilable" à une femme seule, qu'elle avait de la famille
dans la Fédération, dont il n'était pas exclu qu'elle puisse obtenir un certain soutien,
et que les éventuelles difficultés à affronter en cas de retour en Bosnie, loin d'être
occultées, avaient déjà été prises en compte lors de la première demande
d'asile.
C.c Dans le recours interjeté par la susnommée le 10 juillet 2006, elle confirme
les faits à l'origine de son départ de Bosnie. Pour elle, un Etat incapable d'assister sa population
lors de la recherche d'un emploi rémunérateur et de l'aider financièrement peut être
assimilé à un Etat persécuteur sur le plan économique, ne pas pouvoir subvenir à
ses besoins de base constituant une mise en danger de la vie. Elle prétend donc que solliciter le
secours de la Suisse, dans une telle situation, devrait être assimilé à un motif d'asile
et non pas qualifié de demande de "refuge économique". A ses yeux, la renvoyer dans
son pays d'origine avec les siens les condamnerait à ne plus avoir d'avenir, alors que la Suisse
leur offre la possibilité de vivre dignement. Elle conclut, implicitement, à l'annulation de
la décision entreprise, à l'obtention du statut de réfugié et à la non-exécution
de la mesure de renvoi.
D.
D.a Lors de ses auditions des 18 juillet 2006 et 3 août
2006, au CEP de Vallorbe également, A._______, Bosniaque musulman, né à I._______ (commune
de J._______), a expliqué qu'à son retour de Suisse avec sa famille, après avoir appris,
à H._______, où il aurait vécu par le passé, que son nom avait été rayé
de la liste des personnes déplacées et qu'il n'y avait ainsi plus aucun droit, soucieux également
de se soustraire à des poursuites pénales résultant d'un ancien conflit (dont il sera
encore question ci-dessous), il avait obtenu de s'installer dans la commune de G._______, grâce
à l'appui d'un cousin. Après avoir été hébergé par celui-ci deux à
trois semaines, il aurait occupé un appartement au rez-de-chaussée d'une maison sise à
F._______, au loyer duquel le propriétaire, (nom), aurait renoncé après quelques mois,
compte tenu de la situation difficile de la famille (nom). Le requérant a par ailleurs déclaré
qu'à la mi-octobre 2005, lors de démarches entreprises pour obtenir une carte d'identité,
un officier de police de H._______ l'aurait reconnu et informé qu'il était toujours recherché,
pour des faits délictueux commis durant l'année 2000 et serait bientôt appréhendé,
raison pour laquelle trois à quatre jours plus tard, il aurait gagné la Croatie. Avant son
départ pour la Suisse, le 10 juillet 2006, il serait allé trois ou quatre fois rendre visite
clandestinement à sa famille.
D.b Par décision du 15 août 2006, l'ODM a rejeté
cette demande d'asile et prononcé le renvoi, de l'intéressé pour les mêmes motifs
que ceux présentés dans le cas de l'épouse et des enfants. Dit office a considéré
de surcroît que l'exécution du renvoi était possible, licite - les propos divergents de
A._______ au sujet d'une prétendue peine de prison à purger rendant celle-ci invraisemblable
et, ce nonobstant, le risque qu'il soit exposé à des traitements inhumains ou dégradants
n'étant pas établi - et, enfin, raisonnablement exigible, vu notamment la confusion apparue
lors de la confrontation des allégations des époux portant sur leurs conditions d'habitation.
D.c
Le susnommé a recouru le 10 septembre 2006. Il a confirmé avoir rencontré des difficultés
existentielles (trouver à se loger, obtenir un emploi lucratif et donc devoir s'expatrier en Croatie),
est revenu sur sa prétendue arrestation imminente, dont, selon lui, la durée serait désormais
prolongée, a écarté toute perspective d'un retour à I._______ (Republika Srpska),
au risque de représailles, a soutenu que sa famille et lui étaient exposés à de sérieux
préjudices, assimilables à une forme de persécution, dont la conséquence serait certes
économique (impossibilité d'entretenir les siens), mais la cause politique (séquelles
de la guerre, délocalisation, etc), a dit en éprouver une grande souffrance morale et a estimé
que le renvoyer avec sa famille, qui ne manquerait pas d'être discriminée, conduirait à
une nouvelle injustice. Lui aussi conclut par conséquent, implicitement, à l'annulation de
la décision entreprise, à la reconnaissance du statut de réfugié et à la non-exécution
de la mesure de renvoi.
E.
Par décision incidente du 2 novembre 2006, la juge chargée
de l'instruction de la Commission a joint les causes de la famille (nom), afin de statuer en une seule
décision.
F.
Par courrier du 7 juin 2007, le susnommé a porté à la
connaissance du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), lequel a repris,
le 1er janvier 2007, la procédure introduite devant la Commission, que l'état psychique de
chacun des membres de la famille s'était détérioré en raison des épreuves auxquelles
ils auraient été confrontés et de l'incertitude dans laquelle ils demeuraient depuis de
nombreuses années quant à leur avenir. Il a précisé que des tiers, médecins
traitants ou enseignants, pour ce qui concerne les enfants, les avaient mis en relation avec des psychiatres.
G.
Le
25 janvier 2008, le Tribunal a ainsi réceptionné :
- un rapport médical rédigé,
le 19 décembre 2007 par les doctoresses I. H. et F. T. du Centre psycho-social neuchâtelois,
selon lequel B._______ "présente le tableau clinique d'un état de stress port-traumatique
avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, dû aux év(é)nements qu'elle et
sa famille ont vécu(s) lors de la guerre en Bosnie, symptomatologie exacerbée par le renvoi
au pays en 2005", elle a par conséquent suivi une psychothérapie de soutien et s'est vu
prescrire un traitement médicamenteux,
- deux lettres du 24 décembre 2007, portant sur
l'état de santé des époux (nom), adressées au mandataire de ceux-ci par la doctoresse
C. G., laquelle diagnostique, chez eux, respectivement, un syndrome de stress post-traumatique et un
probable trouble dépressif avec symptômes somatiques,
- un courrier des enseignantes de
C._______ et D._______, daté du 20 décembre 2007, accompagné des derniers "bulletins
scolaires" des deux enfants,
- un rapport intitulé "Bosnie-Herzégovine - Situation
actuelle et situation des groupes de population fragilisés", édité en juillet 2006
par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR).
H.
Dans sa réponse
du 13 mars 2008, transmise aux intéressés avec droit de réplique, l'ODM a préconisé
le rejet du recours (recte : des recours), ceux-ci ne contenant, à son avis, aucun élément
nouveau de nature à modifier sa position. Pour l'autorité précitée, les états
de santé des époux n'ont pas considérablement évolué depuis 2005, soit l'époque
de leur retour en Bosnie, et elle a rappelé qu'ils avaient alors été examinés à
plusieurs reprises et, jugés soignables, n'avaient pas été un obstacle au renvoi. L'ODM
a relevé en outre que l'encadrement médico-social assuré aux intéressés lors
de la première procédure d'asile n'avait pas empêché l'échec de leur intégration
et, par ailleurs, que les documents relatifs aux enfants, versés aujourd'hui au dossier, ne suffisaient
pas à démontrer leurs difficultés.
I.
Donnant suite au préavis évoqué
ci-dessus le 10 avril 2008, les intéressés ont contesté l'argument selon lequel leurs
états de santé ne se seraient pas défavorablement modifiés. En proie semble-t-il
à un stress post-traumatique, dont le déclencheur aurait été le retour en Bosnie,
B._______, selon eux, suivrait un traitement de type psychiatrique pour la première fois; dès
lors, les difficultés de la famille à réintégrer leur communauté seraient, non
pas les causes, mais les conséquences de la dégradation de l'état de la susnommée,
imputable à la réactivation des traumatismes vécus durant la guerre. Quant à A._______,
il serait atteint d'un trouble dépressif de nature récurrente et donc astreint à poursuivre
son traitement, ainsi qu'en atteste le rapport médical du Centre psycho-social de Neuchâtel
du 13 mars 2008. Il n'aurait jamais eu accès aux médicaments recommandés en Suisse, faute
notamment d'une couverture d'assurance maladie, que ce soit dans la Fédération ou en Republika
Srpska; du fait de cette rupture dans son approvisionnement et de l'arrêt du suivi thérapeutique,
il aurait, à l'en croire, vécu un véritable enfer psychique. Par ailleurs, le coût
des consultations l'aurait contraint à abandonner les contrôles de son taux de cholestérol,
lequel s'était stabilisé en 2007, justifiant l'arrêt de la médication, avant de "reprendre
l'ascenseur" en 2008. En raison de leur extrême fragilité psychologique, les époux
(nom) n'ont pas exclu un risque de probable décompensation massive s'ils devaient être renvoyés
pour la seconde fois, provoquée par la réactivation des traumatismes et l'arrêt de tout
traitement qu'impliquerait cette mesure. Abordant la problématique liée à C._______ et
D._______, ils ont insisté sur les besoins que ceux-ci auraient sur le plan psychothérapeutique,
ont reproché à l'ODM de ne pas en avoir tenu compte lors de son évaluation, alors que
la sauvegarde des intérêts supérieurs des enfants, tels qu'ils découlent de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107) exigeait que cela fût et ont
souligné voir dans cette situation un obstacle supplémentaire au renvoi. Les recourants ont
enfin fait grief à l'autorité précitée d'avoir omis d'évoquer leurs progrès
en français, sous-estimé les difficultés de A._______ pour trouver un travail, ignorer
leur intégration, sur le plan social, et celle de leurs enfants par le biais de leur scolarité.
Ils estiment, en conclusion, que l'ODM, saisi de faits (impossibilité d'être soigné en
Bosnie) et moyens de preuve nouveaux (diagnostics de médecins compétents), devaient procéder
à un examen distinct et, à l'issue de celui-ci, les admettre provisoirement en Suisse. A leur
courrier, ils ont annexé le rapport médical du 13 mars 2008 précité, aux termes duquel
le susnommé souffre d'un "trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
(F33.10)" dont les manifestations les plus évidentes, nécessitant un traitement antidépresseur
et sédatif associé à des entretiens de soutien, sont des angoisses et de la difficulté
à dormir; selon l'auteur du document, le statut très incertain de la famille et les souvenirs
douloureux de la guerre participent à cet état. Les recourants ont également joint une
attestation du Département de la santé et des affaires sociales, Service médico-psychologique
pour enfants et adolescents, du 8 avril 2008, dans lequel il est certifié que C._______ est prise
en charge depuis le 17 décembre 2007.
J.
Le 17 avril 2008, ils ont transmis au Tribunal
un écrit, signé par la doctoresse C. G., confirmant que A._______ est atteint d'un trouble
métabolique, l'hypercholestérolémie, pour lequel il devra recevoir un traitement - actuellement
de Simcora 40 mg - à vie, une tentative d'arrêt de celui-ci s'étant soldée par un
échec.
K.
Le 18 juin suivant, les intéressés ont produit le rapport concernant
les enfants C._______ et D._______, établi le 9 juin 2008 par le Service médico-psychologique
pour enfants et adolescents du département de la santé et des affaires sociales du canton de
Neuchâtel, ainsi qu'une lettre d'accompagnement. Sur la base des résultats d'entretiens avec
les parents, des constatations des enseignants et de leurs propres observations cliniques, M. R., médecin
spécialiste en pédopsychiatrie et psychothérapie, et A. M., psychologue-psychothérapeute,
les auteurs dudit rapport, ont posé le diagnostic suivant : pour les deux enfants, troubles de l'adaptation
(F43.2) et migration (7.1), à quoi s'ajoute, pour C._______ uniquement, réaction dépressive
prolongée (F43.21). Ils ont préconisé un suivi thérapeutique régulier, à
la fois individuellement et avec les parents, la fragilité affective de ceux-ci, liée à
l'angoisse suscitée par la perspective d'un éventuel retour et l'impossibilité de faire
des projets, ayant un impact direct sur le développement psychoaffectif des enfants; à défaut
de soins, la symptomatologie dépressive risquerait d'augmenter" et "les enfants pourraient
être dans l'incapacité d'utiliser leurs ressources, notamment leur intelligence".
L.
Dans
une lettre datée du 4 septembre 2008, les recourants ont attiré l'attention sur un arrêt
rendu, le 19 août 2008, par la cour V du Tribunal (
E-6860/2006), lequel a jugé non raisonnablement
exigible le renvoi d'une famille bosniaque, pour des raisons médicales. Ils en ont transcrit un
long extrait et ont invité l'autorité précitée à se prononcer, en l'occurrence,
selon les mêmes éléments d'appréciation et à parvenir à un constat identique
s'agissant de l'exigibilité du renvoi.
M.
Par courrier du 1er octobre 2009, les
intéressés ont fourni et abondamment commenté de nouveaux documents de portée médicale.
Selon le premier d'entre eux, un rapport signé le 8 juillet 2009 par les doctoresses I. H. (...)
et F. T. (...) du Centre neuchâtelois de psychiatrie (anciennement, Centre psycho-social neuchâtelois),
la situation de B._______, au bénéfice d'une psychothérapie de soutien et sous traitement
médicamenteux (Cymbalta et Atarax), est cliniquement stationnaire depuis le mois de décembre
2007. Toutes deux ont réservé leur pronostic à court, respectivement, à moyen terme
et ont renoncé à se prononcer à long terme, mais ont été d'avis qu'une interruption
du traitement pourrait aggraver la symptomatologie psychiatrique, tandis que la sécurité apportée
par un séjour en Suisse serait un élément stabilisateur important, étant donné
l'équilibre psychique fragile de la susnommée. Dans le second document, un certificat du 23
juillet 2009 provenant du même établissement, mais délivré par le docteur G. G. (...)
et la doctoresse M.-C. B. (...), il a été indiqué que A._______ a été vu en
consultation jusqu'au 27 juin 2008, sans qu'une amélioration notable de son état psychique
soit constatée, en dépit de la prescription d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de sédatifs.
La doctoresse C. G., auteur de la lettre du 14 août 2009 - troisième moyen de preuve déposé
- a exposé que le susnommé, toujours en proie à un syndrome de stress post-traumatique
avec de nombreux symptômes psychosomatiques, sous antidépresseur (Remeron), absolument nécessaire
en l'espèce, a interrompu son traitement psychiatrique, alors que celui-ci pouvait lui être
bénéfique. Elle a rejoint ses confrères s'agissant de l'effet négatif sur l'ensemble
de la famille que pourrait avoir un renvoi en Bosnie. Aux termes du quatrième document, un rapport
médical du Centre neuchâtelois de psychiatrie, daté du 28 août 2009, l'évolution
des enfants, dont la sécurité affective serait assurée depuis que leurs parents vont mieux
psychiquement, est positive; bien que présentant encore certains troubles (rigidité affective
pour la fille, angoisses chez le garçon) et un important retard scolaire, ils commenceraient à
s'intégrer tant sur le plan scolaire que social. Le docteur M. R. et et la psychologue A. M. confirment
leur diagnostic du 9 juin 2008 (troubles de l'adaptation [F43.2] et migration [7.1]), et le complètent
de la position "F.81" (troubles spécifiques des acquisitions scolaires), pour les deux
enfants. Pour les thérapeutes précités, toute éventuelle interruption du traitement
proposé, respectivement, du suivi, en faisant ressurgir des angoisses chez les parents, auraient
pour conséquence de déstabiliser les deux enfants, de provoquer chez eux un effondrement dépressif.
Les recourants ont soutenu avoir démontré, par ce rapport, les répercussions que l'évolution
psychique de chacun des membres de leur famille peut avoir sur celle des autres et que le maintien d'un
cadre sécurisant, par l'accès également de A._______ au marché du travail, influe
favorablement sur l'état psychique de tous.
Par ailleurs, ils ont cité un nouvel extrait
de l'arrêt déjà mentionné
E-6860/2006, en relation avec la présence d'enfants,
puis des passages de trois autres arrêts plus ou moins récents à l'époque (
D-7204/2006,
D-6334/2006 et
E-6800/2006). Enfin, après avoir souligné que leurs enfants ont passé l'essentiel
de leur vie en Suisse, y sont scolarisés et intégrés, il ont allégué que les
intérêts supérieurs de ceux-ci devaient prévaloir sur l'intérêt public
à l'exécution du renvoi.
N.
Le 4 janvier 2010, les intéressés ont
communiqué au Tribunal la référence d'un arrêt que celui-ci a pris le 3 décembre
précédent (
E-4866/2006). Ils ont considéré qu'un parallèle pouvait être
fait entre ce cas et le leur, rappelant qu'aucun des membres du couple (nom) n'avait vu son état
s'améliorer, en dépit des soins prodigués, qu'un changement de situation pourrait être
dramatique pour les enfants, que les traitements médicamenteux indispensables et le contrôle
du cholestérol de A._______ ne seraient pas assurés, faute de couverture par une assurance-maladie
et qu'un soutien familial ne pouvait être espéré.
Droit :
1.
1.1
Conformément à l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF,
RS 173.32), celui-ci, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33
LTAF. Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105
en relation
avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recours qui étaient
pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 - ce qui est le cas en l'occurrence - sont traités,
dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al.
2
phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.4
A._______ et B._______ ont qualité pour agir (art. 48 al. 1
PA) et leurs recours, présentés
dans le délai (art. 50
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) et la forme (art.
52
PA) prescrits par la loi, sont recevables.
2.
2.1 Sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées
à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur
race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices
la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte
des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande
l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7
LAsi).
3.
3.1 Dans le cas présent, les intéressés ont essentiellement
invoqué, à titre de motifs d'asile, les difficultés auxquelles ils se seraient heurtés
dans leur vie quotidienne, qu'il s'agisse de trouver un travail lucratif, un logement décent, ou
d'aboutir dans leurs démarches pour obtenir une couverture d'assurance. Or, des problèmes de
cette nature, le Tribunal l'a rappelé maintes fois, ne sont pas pertinents en matière d'asile.
En effet, dans la définition de la notion de réfugié, formulée à l'art. 3 al.
1
LA, les motifs d'une persécution étatique sont énoncés de manière exhaustive,
ce qui exclut de ce fait d'autres raisons susceptibles d'amener un étranger à quitter son pays
d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives
à une crise économique, à des conflits entre groupes rivaux, à des désordres
sociaux, à un état de guerre civile ou à des troubles analogues auxquels, dans le pays
ou la région concernée, chacun peut être confronté.
Cela étant, le Tribunal
observe que les recourants ont fait état des difficultés rencontrées à leur retour
- volontaire faut-il le rappeler - en Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où le statut de
IDP (internal displaced people) ne leur aurait plus été reconnu et que, de ce fait, ils n'auraient
plus eu accès aux prestations découlant de ce statut. Indépendamment de la question de
savoir si les recourants pouvaient prétendre à ce statut, compte tenu de leur départ à
l'étranger en l'an 2000, il sied de préciser que les intéressés ont la possibilité
de s'annoncer dans leur commune de résidence afin d'avoir accès à toute une palette de
prestations de soutien, tant sur le plan économique que médical. Or, s'il ressort des déclarations
des intéressés qu'ils ont effectué plusieurs démarches pour retrouver un logement
et du travail, il n'apparaît cependant pas qu'ils aient entrepris les démarches nécessaires
dans ce sens. Au demeurant, la réalité des difficultés avancées, à tout le moins
pour ce qui a trait aux conditions de logement prétendument déplorables auxquelles les recourants
se seraient résignés, ne saurait être admise sans autre, compte tenu des divergences importantes
apparues à la confrontation des déclarations des époux (nom).
3.2 Par ailleurs,
selon la jurisprudence constante de la Commission, dont le Tribunal n'entend pas s'écarter (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [
JICRA] 2000
n° 2 et références citées), les Bosniaques qui ont quitté leur pays après
la signature de l'Accord de Dayton (Accord-cadre général pour la paix du 20 novembre 2005)
ne sont en principe pas fondés à invoquer une crainte de futures persécutions puisqu'ils
peuvent se rendre, s'ils ne s'y trouvaient déjà, dans la partie du territoire bosniaque où
leur ethnie est majoritaire et où ils n'ont plus à craindre de préjudices de la part de
Serbes, les principes de libre choix d'établissement et de libre circulation leur étant garantis
dans leur pays d'origine par l'accord précité, en particulier son annexe 7. Ainsi, dans les
territoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine
bénéficient d'une sécurité suffisante pour qu'une protection internationale contre
des persécutions ethniques ne se justifie plus juridiquement. Par conséquent, les craintes
manifestées par les recourants d'être astreints, le cas échéant, à retourner
dans leur village d'origine, respectivement, à gagner le territoire de la Republika Srpska, des
craintes qui auraient également participé à leur détermination à quitter leur
patrie, ne sauraient être retenues dans la présente procédure, dès lors qu'elles
ne peuvent être considérées comme objectivement fondées.
Quant aux poursuites
dont A._______ serait, à l'en croire, toujours l'objet sur le territoire de la Fédération,
elles ne sont, dans l'hypothèse où leur vraisemblance devrait être admise, que l'expression
du droit légitime de chaque Etat de prendre des mesures d'intérêt public visant à
assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre public, ainsi que la protection
de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un
individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans pour autant qu'elles
soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles ne deviennent illégitimes
que si l'Etat s'en prend à une personne pour des raisons, non plus d'intérêt public, mais
liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à
un groupe social ou aux opinions politiques de celle-ci. Or, les recourants n'ont jamais laissé
entendre que l'un de ces critères avait été retenu par les autorités bosniaques pour
fixer la peine - en l'occurrence, une amende - du susnommé, suite à des faits délictueux
commis par celui-ci en 2000. De plus, force est de constater que la condamnation à une amende ne
saurait être considérée comme un préjudice déterminant au sens de l'art. 3
LAsi,
même en admettant la vraisemblance des déclarations de l'intéressé sur ce point.
Enfin, indépendamment de cette considération, il sied également de préciser que des
doutes sérieux planent sur les poursuites alléguées, dès lors qu'il est contraire
à l'expérience de la vie que le policier, qui l'aurait reconnu, l'informe de son arrestation
prochaine (procès-verbal d'audition du 18 juillet 2006 question 15 page 5), favorisant ainsi sa
soustraction à la justice.
3.3 L'ODM a dès lors considéré à juste
titre que les époux (nom) ne satisfaisaient pas aux conditions légales prévues par l'art.
3
LAsi. Les décisions querellées, aux termes desquelles l'asile leur est refusé, doivent
être confirmées, et les recours rejetés sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il
rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce,
en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (
Cst.,
RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible,
licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr,
RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
LAsi). Les notions de possibilité,
de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83
LEtr.
5.2
Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit
réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 23
consid. 6.2p. 239 et
JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.). En l'espèce, c'est sur la question
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. Si, après
examen, pareille mesure devait être considérée comme non raisonnablement exigible, il
serait alors renoncé à l'examen des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 al.
2
et 3
LEtr.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4
LEtr, l'exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers
qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné
dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (
JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n°
22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4
LEtr. Il convient toutefois d'avoir à l'esprit que la guerre, qui a sévi dans cet Etat
de 1992 à 1995, a laissé de profondes séquelles, tant sur le plan humain (près de
la moitié de la population d'avant guerre a été déplacée) que sur le plan économique
(le coût de la guerre est estimé à plus de 100 billions de dollars). Dans un rapport établi
par la Banque mondiale pour la reconstruction et le développement (Report No. 41330 - BA ; Country
Partnership Strategy for Bosnia Herzegovina for the period FY08-FY11, November 12, 2007), celle-ci relève
qu'en dépit des nombreux efforts consentis par l'Etat bosniaque pour retrouver une stabilité
économique, 18% de sa population était considérée comme pauvre en 2004. Parmi ces
personnes, environ 80% d'entre elles vivaient en zone rurale et avaient à leur charge une famille
nombreuse. Par ailleurs, la plupart d'entre elles se caractérisaient par un niveau éducatif
très faible et étaient sans emploi. A ces 18%, il faut encore rajouter un ratio de 70% de personnes,
qui se trouvent au dessus du seuil de pauvreté, mais qui présentent une très grande vulnérabilité
face à ce seuil. Bien que conscient de ces chiffres, le gouvernement ne dispose que de moyens limités
pour influer sur ceux-ci. A cela s'ajoute le fait que l'Etat bosniaque, après avoir dû gérer
le flux des personnes déplacées ainsi que des personnes revenues de l'étranger (principalement
des réfugiés), doit maintenant s'attacher à mettre en place une politique permettant d'assumer
un service public performant. Or, sous cet angle, on observe que bien des régions sises dans les
campagnes ne sont pas encore reliées au réseau d'eau, respectivement que nombre de surfaces
agricoles ne sont pas cultivables, n'ayant toujours pas été déminées. Quant au domaine
de la santé, quand bien même des progrès conséquents ont été réalisés
depuis la fin de la guerre, ils ne sont cependant pas suffisants pour couvrir de manière adéquate
les besoins de l'ensemble de la population. De même, s'agissant du domaine de l'éducation,
si 93% de la population a été scolarisée dans le degré primaire, ce chiffre passe
à 70% au niveau secondaire. Par ailleurs, 40% des étudiants n'ont pas acquis, à la fin
du degré primaire, les connaissances de base et nombre d'étudiants du secondaire n'ont pas
reçu une formation en adéquation avec les besoins du marché. Enfin, pour ce qui a trait
au soutien social, il convient de relever qu'il ne se distingue pas de manière significative de
ce qui existe dans les pays voisins. Cela étant, on observe que ce soutien - en tant qu'il est constitué
avant tout dans le versement de sommes d'argent - n'incite pas leurs bénéficiaires à réintégrer
le marché du travail et peut, de ce fait, s'avérer contre-productif.
6.3 S'agissant
des intéressés, le Tribunal observe que les difficultés auxquelles ils ont été
confrontés durant leur séjour précédent leur retour en Suisse en 2006 n'excèdent
pas de manière significative celles auxquelles sont exposés nombre de leurs compatriotes, restés
en Bosnie et Herzégovine. Toutefois, ainsi que cela ressort du point précédent, ils doivent
certainement être comptabilisés dans la tranche de la population exposée à la pauvreté,
dès lors que ni A._______ ni son épouse ne sont au bénéfice d'une formation professionnelle
qui faciliterait leur accès au marché du travail, du moins sur sol bosniaque.
6.3.1 De
plus, les intéressés font état de divers problèmes de santé. Ainsi, A._______
présente un trouble dépressif récurrent et suit un traitement antidépresseur et sédatif
ainsi qu'un soutien psychologique.
S'agissant de B._______, il apparaît des documents fournis
qu'elle souffre de stress post-traumatique et de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse
et dépressive. Elle bénéficie d'un traitement médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie
de soutien. Sous l'angle des traitements à suivre par les recourants, ils apparaissent compatibles
avec un éventuel retour en Bosnie et Herzégovine. Toutefois, les traitements sont coûteux
et leur accès peut être limité en raison du nombre restreint de psychiatres et psychologues.
Dès lors, s'ils venaient à être renvoyés dans leur pays d'origine, les recourants,
qui ont besoin des traitements qui leurs sont actuellement prodigués, ne seraient pas du tout assurés
de pouvoir en bénéficier.
6.3.2 Quant aux enfants, ils présentent des troubles de
l'adaptation et de l'apprentissage. Tous deux bénéficient d'une thérapie individuelle
afin de se reconstruire et de reprendre confiance en eux, dès lors qu'ils ont été conditionnés
par des parents souffrant d'angoisses dépressogènes liée à l'incertitude de leur
statut en Suisse. Si ce soutien a certes amené une évolution positive dans l'attitude des enfants,
il doit être constaté que celle-ci reste cependant fragile. Un arrêt du suivi des enfants
et leur renvoi pourraient provoquer, selon les thérapeutes, un effondrement dépressifs chez
ceux-ci et le retranchement dans une attitude défensive, rigide, susceptible d'entraîner un
arrêt de leur évolution intellectuelle et cognitive.
6.3.3 Outre ces situations médicales,
un autre facteur doit encore être pris en compte.
6.3.4 En effet, les deux enfants des recourants
ont, hormis une relative courte période, vécu quasi toute leur vie en Suisse. S'agissant d'une
famille avec des enfants, il s'impose de tenir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires
avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al.
1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE,
RS 0.107], selon lequel
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Les
critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant
pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de retour dans son pays d'origine et celle
qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans
la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son
degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes
de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la
capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement
et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite
de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays
d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du
séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné,
sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant
en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme
conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à
rendre le retour inexigible (cf.
ATAF 2009/51 consid. 5.6,
ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références
citées). En l'espèce, les enfants (nom) avaient respectivement 3 et 1 année lorsqu'ils
sont venus en Suisse et à ce jour il y ont séjourné environ 10 ans. Hormis un relativement
bref séjour en Bosnie Herzégovine entre juillet 2005 et mai 2006, ils ont effectué toute
leur scolarité dans leur pays d'accueil. Certes, compte tenu de l'instabilité de leur statut
en Suisse, il appert des rapports fournis, qu'ils ont été conditionnés par des parents
souffrant d'angoisses dépressogènes liées à l'incertitude de leur statut. Ainsi,
les enfants n'ont pas pu projeter leur avenir dans leur pays d'accueil, ce qui a engendré des problèmes
d'intégration et d'apprentissage. Cependant, ces dernières années, avec l'aide de spécialistes,
ils ont commencé à s'ouvrir, s'exprimer et fixer leurs points de repères en Suisse. Aussi,
vu leur fragilité psychologique, il est certain que le renvoi de ceux-ci dans un pays qu'ils ne
connaissent pas bien et dont ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue (cf. rapport médical
du 9 juin 2008 qui relève que les enfants ont eu des difficultés à l'école dans leur
pays d'origine vu qu'ils ne comprennent pas la langue serbo-croate) risque d'entraîner de graves
problèmes dans leur développement personnel, ce d'autant plus au vu de la symptomatologie dépressive
des parents.
En outre, l'aînée des enfants, C._______, est âgée aujourd'hui
de 13 ans et se trouve dans l'adolescence, une période essentielle pour le développement personnel,
scolaire et professionnel. Or, il n'est pas certain que celle-ci, compte tenu de son âge et des
lacunes dans ses connaissances de la langue de son pays d'origine, voire de son profil personnel (elle
cherche surtout à faire plaisir aux adultes et à agir en fonction de ce qu'elle pense qu'on
attend d'elle) ait des possibilités de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine au delà
du cycle primaire, voire de commencer une formation professionnelle.
6.3.5 Aussi, au vu de la conjugaison
de facteurs défavorables affectant tous les membres de la famille et suite à une pondération
de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal juge que l'exécution du renvoi de tous les
membres de la famille (nom) est actuellement inexigible. Il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire
des intéressés.
6.4 Au vu de ce qui précède, les recours, en tant qu'ils
portent sur l'exécution du renvoi, doivent être admis et les décisions attaquées
annulées sur ce point.
7.
7.1 Les conclusions des recourants en matière d'asile
et sur le principe du renvoi ayant été rejetées, il y a lieu de mettre à leur charge
la moitié des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 2
et 3
let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés à Fr. 600.-, dans
la mesure où le Tribunal a eu à traiter deux recours distincts.
7.2 Les recourants,
qui ont eu gain de cause sur une partie de leurs conclusions, ont droit à des dépens partiels,
pour les frais occasionnés par la présente procédure (cf. art.64 al. 1
PA, art. 7 al.
1
et 2
FITAF). En l'absence de décompte de prestations, il se justifie de leur octroyer un montant
de Fr. 800.- à titre de dépens, pour l'activité indispensable et utile déployée
par le mandataire dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2
FITAF).
(dispositif
page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les
recours sont rejetés, en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Les recours sont admis, en tant qu'ils
portent sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point.
3.
L'ODM
est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs enfants conformément
aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Des frais partiels
de procédure, soit Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement
compensés par l'avance du 31 juillet 2006.
5.
L'ODM versera aux recourants, à
titre de dépens, un montant de Fr. 800.-.
6.
Le présent arrêt est adressé
au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La
présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro
Astrid Dapples
Expédition :