et
considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent
à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité,
de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf.
art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir
ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste
titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié
(cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
al. 3 LAsi),
que lors des auditions des 25 août 2015 et 23 juin 2016, la recourante a déclaré être
d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et avoir deux enfants mineurs, C._______ et B._______
; qu'elle aurait mis un terme à sa scolarité en (...), lorsqu'elle était
en 9ème année ; que suite
à la naissance de son fils aîné, en (...), les autorités auraient cessé
de lui demander d'effectuer le service national ; qu'en janvier 2013, le père de
son second enfant aurait déserté ; qu'à titre de représailles, les autorités
l'auraient emprisonnée deux jours avec son fils B._______ ; que sa libération résulterait
du retour de son compagnon au sein du service national ; qu'après avoir regagné
son affectation, celui-ci n'aurait pas respecté la durée d'une permission, suite
à quoi la recourante aurait une nouvelle fois été arrêtée puis relâchée
aussitôt après être arrivée au poste de police n° 2 de D._______ ; que
son compagnon aurait été interpellé en mars et en septembre 2013 ; qu'elle
aurait encore été arrêtée en décembre 2013, et son compagnon en 2014 et en mars
2015 ; que dans ces conditions, elle n'aurait pas été en mesure de vivre sereinement
et d'élever ses deux enfants en Erythrée, de sorte qu'elle aurait décidé
de quitter ce pays ; qu'elle serait partie de D._______ en juin 2015 ; que son périple
l'aurait menée au Soudan, en Libye et en Italie ; que suite à son départ, sa
mère aurait été emprisonnée, en représailles, durant trois mois ; que le 11 août 2015,
le Corps des gardes-frontière l'a interpellée, avec son fils B._______, dans le train
en provenance de E._______; que son autre enfant serait resté en Erythrée auprès de sa
mère et qu'elle n'aurait plus de nouvelles de son compagnon, lequel serait toujours
incarcéré,
que par décision du 2 mai 2018, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressée
n'étaient ni vraisemblables, en raison de contradictions, ni pertinentes au sens de l'art.
3 LAsi ; qu'il a, de plus, estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun
motif qui la ferait apparaître comme une personne indésirable envers les autorités érythréennes,
sa seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisant pas à la placer dans une situation
de crainte fondée de préjudices graves ; que, par ailleurs, le SEM a tenu l'exécution
de son renvoi et de celui de son enfant pour licite, possible et raisonnablement exigible,
que, par acte du 1er juin 2018, l'intéressée
a recouru, en son nom et en celui de son fils, en arguant que le SEM avait remis en cause la vraisemblance
de ses propos en se fondant uniquement sur des erreurs de dates ; qu'elle a mis en exergue
que son bref emprisonnement n'avait pas été remis en cause par l'autorité
intimée ; que cet élément, ainsi que son départ illégal et le fait que son compagnon
est considéré comme un opposant au régime, permettent, selon elle, de lui reconnaître
la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d'Erythrée,
qu'à l'appui de son recours, elle a déposé une attestation du 17 mai 2018 de la F._______,
dont il ressort qu'elle y bénéficie d'un suivi depuis le (...) 2015,
que par décision du 22 octobre 2018, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision
du 2 mai 2018 et a mis les recourants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse,
en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'il s'ensuit que la conclusion subsidiaire du recours, en tant qu'elle porte
sur le prononcé d'une admission provisoire, est devenue sans objet,
que les recourants ayant fait part de leur volonté de maintenir leur recours, par courrier du
13 novembre 2018, les seules questions demeurant litigieuses sont donc celles portant sur la qualité
de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi,
et sur le principe du renvoi,
que, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt
de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée
ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence
de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime
ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire
au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité,
consid. 5.1 et 5.2),
qu'en l'espèce, des facteurs tels que mentionnés dans la jurisprudence rappelée ci-dessus
font à l'évidence défaut,
qu'en effet, A._______ a fait savoir que les autorités ne l'avaient « plus
dérangée » suite à la naissance de son premier enfant en (...) (procès-verbal
[ci-après : pv] de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 146 et 161),
qu'elle n'aurait donc reçu aucune convocation à l'armée durant les
(...) années précédant son départ d'Erythrée,
qu'elle ne peut dès lors être considérée comme réfractaire ou déserteur,
qu'elle n'a, de plus, pas allégué avoir exercé une activité politique ou
religieuse en Erythrée,
que, cependant, elle a affirmé avoir été emprisonnée en raison des désertions
de son compagnon,
que, comme relevé à juste titre par le SEM, les déclarations à ce sujet sont
contradictoires,
qu'en effet, lors de la première audition, elle a soutenu avoir été emprisonnée
durant deux jours, en décembre 2013, à la prison de G._______ (cf. pv de l'audition sur
les données personnelles, ch. 7.01),
qu'elle n'a pas mentionné d'autres arrestations, lorsque l'auditeur
lui a demandé s'il lui était arrivé quelque chose entre sa libération et son
départ du pays (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01),
que, toutefois, lors de la seconde audition, elle a allégué avoir été détenue
en janvier 2013 à G._______ puis, environ un mois après, avoir été interpellée
et emmenée au poste de police, avant d'être relâchée quelque trois heures plus
tard (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 117 à 120, et 124 à 128),
qu'elle a également déclaré avoir été arrêtée une nouvelle
fois en décembre 2013, et emmenée à la prison de G._______ (pv de l'audition sur
les motifs d'asile, Q. 173 et 175),
qu'ainsi, selon ses propos avancés lors de la seconde audition, les autorités érythréennes
l'auraient interpellée à trois reprises, entre janvier et décembre 2013,
que ces déclarations ne correspondent pas à ses allégations lors de la première
audition, ni d'ailleurs à celles figurant dans son recours,
qu'en effet, dans son pourvoi, l'intéressée ne fait état que d'une
seule arrestation la concernant, en décembre 2013, précisant que celle-ci serait intervenue
suite à la désertion de son compagnon (cf. recours du 1er juin 2018,
let. C, p. 2 ; ch. 6 et 7, p. 4),
que cette contradiction supplémentaire renforce le caractère invraisemblable de ses allégations,
qu'en effet, si la recourante avait réellement été arrêtée par les
autorités de son pays, événement manifestement marquant, elle aurait été en
mesure d'indiquer, de manière constante, le nombre de ces arrestations,
que s'agissant des autres éléments contradictoires de son récit, il est renvoyé
à la décision du SEM, laquelle est suffisamment motivée,
que, par ailleurs, l'affirmation de la recourante, au stade du recours, selon laquelle le SEM
n'a pas remis en cause son arrestation en 2013 n'est pas fondée, puisqu'il ressort
expressément de la décision dont est recours que ses déclarations ne remplissent pas les
exigences de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, en raison, précisément, des contradictions
relatives au nombre d'arrestations dont elle et son compagnon auraient été l'objet,
ainsi que de la chronologie de celles-ci,
que les autres arguments du recours, consistant à relever que le SEM n'avait contesté
la vraisemblance ni de l'emprisonnement de sa mère, suite à son départ d'Erythrée,
ni de l'absence de nouvelles de son compagnon, ne sauraient convaincre le Tribunal que le récit
de la recourante est, dans son ensemble, vraisemblable,
qu'il est rappelé à ce sujet que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance,
en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant
en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2
; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
que la recourante n'a donc pas rendu vraisemblable, au sens de
l'art. 7 LAsi,
le fait d'avoir été arrêtée à une ou plusieurs reprises, puis emprisonnée
en raison du comportement de son compagnon,
qu'en d'autres termes, il est invraisemblable qu'elle était personnellement dans le collimateur
des autorités érythréennes au moment de son départ,
qu'en conséquence, sa crainte d'être exposée, en cas de retour au pays, à
une persécution réfléchie en raison de l'incorporation de son compagnon dans le
service national et de l'opposition de celui-ci « au régime » ne
repose pas sur des faits établis au sens de l'art. 7 LAsi,
que ladite crainte n'est tout au plus que subjective,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite,
doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer
en matière à ce sujet,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
qu'en raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
partiels à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, l'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a
al. 1 LAsi),
que cela étant, la recourante ayant partiellement obtenu gain de cause, suite à la reconsidération
partielle par le SEM de la décision attaquée, elle a droit à des dépens (art. 7 al.
1 FITAF) ; que ceux-ci sont réduits, vu l'issue de la cause (art. 7 al. 2 FITAF),
que le mandataire des recourants a fourni une note d'honoraires, datée du 1er
juin 2018, d'un montant de 947.50 francs, calculé sur la base d'un tarif horaire de 200 francs,
que, cependant, cette note ne mentionne pas le temps consacré par le mandataire pour chacune
de ses interventions, puisque seuls des montants forfaitaires sont indiqués,
que, compte tenu des pièces au dossier, il paraît équitable d'allouer des dépens
d'un montant de 200 francs, à la charge du SEM, pour les frais nécessaires à la défense
des intérêts des recourants sur la question de l'exécution du renvoi (cf. art. 14
al. 2 FITAF [1ère phr.]),
que, pour le reste, le mandataire ayant été nommé d'office dans la présente affaire,
il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art.
8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF),
qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle
de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf.
art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF),
que, partant, l'indemnité allouée est arrêtée à 300 francs, à la charge
du Tribunal,
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