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Cour V

E-3238/2018

 

 

 

 

 

Arrêt du 18 février 2019

Composition

 

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

William Waeber, Barbara Balmelli, juges,

Thierry Leibzig, greffier.

 

 

 

Parties

 

A._______, née le (...),

et son fils,

B._______, né le (...),

Erythrée, 

tous deux représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(...),

recourants,

 

 

 

contre

 

 

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

 

 

 

Objet

 

Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 2 mai 2018 / N (...).

 

 

 


Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et son fils B._______, le 12 août 2015,

la décision du 2 mai 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux prénommés, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté contre cette décision, le 1er juin 2018, concluant, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire,

la demande d'assistance judicaire totale dont il est assorti,

le courrier du 15 juin 2018, par lequel la recourante a transmis une attestation démontrant son indigence,

la décision incidente du 22 juin 2018, par laquelle la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné, en qualité de mandataire d'office, Philippe Stern,

le courrier du 26 juin 2018, par lequel la recourante a transmis un rapport médical établi, le (...), par une psychiatre et une psychologue,

l'ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2018 invitant le SEM à se déterminer tant sur le recours que sur le rapport médical précité,

la décision du 22 octobre 2018, par laquelle le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 2 mai 2018, en mettant les recourants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse,

l'ordonnance du 30 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a invité les recourants à lui communiquer s'ils entendaient maintenir leur recours, en tant qu'il concernait la qualité de réfugié, seule question demeurant litigieuse,

le courrier du 13 novembre 2018, dans lequel les intéressés ont déclaré maintenir leur recours,

 

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),

que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),

que lors des auditions des 25 août 2015 et 23 juin 2016, la recourante a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et avoir deux enfants mineurs, C._______ et B._______ ; qu'elle aurait mis un terme à sa scolarité en (...), lorsqu'elle était en 9ème année ; que suite à la naissance de son fils aîné, en (...), les autorités auraient cessé de lui demander d'effectuer le service national ; qu'en janvier 2013, le père de son second enfant aurait déserté ; qu'à titre de représailles, les autorités l'auraient emprisonnée deux jours avec son fils B._______ ; que sa libération résulterait du retour de son compagnon au sein du service national ; qu'après avoir regagné son affectation, celui-ci n'aurait pas respecté la durée d'une permission, suite à quoi la recourante aurait une nouvelle fois été arrêtée puis relâchée aussitôt après être arrivée au poste de police n° 2 de D._______ ; que son compagnon aurait été interpellé en mars et en septembre 2013 ; qu'elle aurait encore été arrêtée en décembre 2013, et son compagnon en 2014 et en mars 2015 ; que dans ces conditions, elle n'aurait pas été en mesure de vivre sereinement et d'élever ses deux enfants en Erythrée, de sorte qu'elle aurait décidé de quitter ce pays ; qu'elle serait partie de D._______ en juin 2015 ; que son périple l'aurait menée au Soudan, en Libye et en Italie ; que suite à son départ, sa mère aurait été emprisonnée, en représailles, durant trois mois ; que le 11 août 2015, le Corps des gardes-frontière l'a interpellée, avec son fils B._______, dans le train en provenance de E._______; que son autre enfant serait resté en Erythrée auprès de sa mère et qu'elle n'aurait plus de nouvelles de son compagnon, lequel serait toujours incarcéré,

que par décision du 2 mai 2018, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressée n'étaient ni vraisemblables, en raison de contradictions, ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a, de plus, estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun motif qui la ferait apparaître comme une personne indésirable envers les autorités érythréennes, sa seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisant pas à la placer dans une situation de crainte fondée de préjudices graves ; que, par ailleurs, le SEM a tenu l'exécution de son renvoi et de celui de son enfant pour licite, possible et raisonnablement exigible,

que, par acte du 1er juin 2018, l'intéressée a recouru, en son nom et en celui de son fils, en arguant que le SEM avait remis en cause la vraisemblance de ses propos en se fondant uniquement sur des erreurs de dates ; qu'elle a mis en exergue que son bref emprisonnement n'avait pas été remis en cause par l'autorité intimée ; que cet élément, ainsi que son départ illégal et le fait que son compagnon est considéré comme un opposant au régime, permettent, selon elle, de lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d'Erythrée,

qu'à l'appui de son recours, elle a déposé une attestation du 17 mai 2018 de la F._______, dont il ressort qu'elle y bénéficie d'un suivi depuis le (...) 2015,

que par décision du 22 octobre 2018, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 2 mai 2018 et a mis les recourants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,

qu'il s'ensuit que la conclusion subsidiaire du recours, en tant qu'elle porte sur le prononcé d'une admission provisoire, est devenue sans objet,

que les recourants ayant fait part de leur volonté de maintenir leur recours, par courrier du 13 novembre 2018, les seules questions demeurant litigieuses sont donc celles portant sur la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, et sur le principe du renvoi,

que, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,

qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),

qu'en l'espèce, des facteurs tels que mentionnés dans la jurisprudence rappelée ci-dessus font à l'évidence défaut,

qu'en effet, A._______ a fait savoir que les autorités ne l'avaient « plus dérangée » suite à la naissance de son premier enfant en (...) (procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 146 et 161),

qu'elle n'aurait donc reçu aucune convocation à l'armée durant les (...) années précédant son départ d'Erythrée,

qu'elle ne peut dès lors être considérée comme réfractaire ou déserteur,

qu'elle n'a, de plus, pas allégué avoir exercé une activité politique ou religieuse en Erythrée,

que, cependant, elle a affirmé avoir été emprisonnée en raison des désertions de son compagnon,

que, comme relevé à juste titre par le SEM, les déclarations à ce sujet sont contradictoires,

qu'en effet, lors de la première audition, elle a soutenu avoir été emprisonnée durant deux jours, en décembre 2013, à la prison de G._______ (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01),

qu'elle n'a pas mentionné d'autres arrestations, lorsque l'auditeur lui a demandé s'il lui était arrivé quelque chose entre sa libération et son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01),

que, toutefois, lors de la seconde audition, elle a allégué avoir été détenue en janvier 2013 à G._______ puis, environ un mois après, avoir été interpellée et emmenée au poste de police, avant d'être relâchée quelque trois heures plus tard (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 117 à 120, et 124 à 128),

qu'elle a également déclaré avoir été arrêtée une nouvelle fois en décembre 2013, et emmenée à la prison de G._______ (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 173 et 175),

qu'ainsi, selon ses propos avancés lors de la seconde audition, les autorités érythréennes l'auraient interpellée à trois reprises, entre janvier et décembre 2013,

que ces déclarations ne correspondent pas à ses allégations lors de la première audition, ni d'ailleurs à celles figurant dans son recours,

qu'en effet, dans son pourvoi, l'intéressée ne fait état que d'une seule arrestation la concernant, en décembre 2013, précisant que celle-ci serait intervenue suite à la désertion de son compagnon (cf. recours du 1er juin 2018, let. C, p. 2 ; ch. 6 et 7, p. 4),

que cette contradiction supplémentaire renforce le caractère invraisemblable de ses allégations,

qu'en effet, si la recourante avait réellement été arrêtée par les autorités de son pays, événement manifestement marquant, elle aurait été en mesure d'indiquer, de manière constante, le nombre de ces arrestations,

que s'agissant des autres éléments contradictoires de son récit, il est renvoyé à la décision du SEM, laquelle est suffisamment motivée,

que, par ailleurs, l'affirmation de la recourante, au stade du recours, selon laquelle le SEM n'a pas remis en cause son arrestation en 2013 n'est pas fondée, puisqu'il ressort expressément de la décision dont est recours que ses déclarations ne remplissent pas les exigences de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, en raison, précisément, des contradictions relatives au nombre d'arrestations dont elle et son compagnon auraient été l'objet, ainsi que de la chronologie de celles-ci,

que les autres arguments du recours, consistant à relever que le SEM n'avait contesté la vraisemblance ni de l'emprisonnement de sa mère, suite à son départ d'Erythrée, ni de l'absence de nouvelles de son compagnon, ne sauraient convaincre le Tribunal que le récit de la recourante est, dans son ensemble, vraisemblable,

qu'il est rappelé à ce sujet que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance, en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

que la recourante n'a donc pas rendu vraisemblable, au sens de
l'art. 7 LAsi, le fait d'avoir été arrêtée à une ou plusieurs reprises, puis emprisonnée en raison du comportement de son compagnon,

qu'en d'autres termes, il est invraisemblable qu'elle était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ,

qu'en conséquence, sa crainte d'être exposée, en cas de retour au pays, à une persécution réfléchie en raison de l'incorporation de son compagnon dans le service national et de l'opposition de celui-ci « au régime » ne repose pas sur des faits établis au sens de l'art. 7 LAsi,

que ladite crainte n'est tout au plus que subjective,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté,

que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),

qu'en raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure partiels à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que, toutefois, l'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi),

que cela étant, la recourante ayant partiellement obtenu gain de cause, suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, elle a droit à des dépens (art. 7 al. 1 FITAF) ; que ceux-ci sont réduits, vu l'issue de la cause (art. 7 al. 2 FITAF),

que le mandataire des recourants a fourni une note d'honoraires, datée du 1er juin 2018, d'un montant de 947.50 francs, calculé sur la base d'un tarif horaire de 200 francs,

que, cependant, cette note ne mentionne pas le temps consacré par le mandataire pour chacune de ses interventions, puisque seuls des montants forfaitaires sont indiqués,

que, compte tenu des pièces au dossier, il paraît équitable d'allouer des dépens d'un montant de 200 francs, à la charge du SEM, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants sur la question de l'exécution du renvoi (cf. art. 14 al. 2 FITAF [1ère phr.]),

que, pour le reste, le mandataire ayant été nommé d'office dans la présente affaire, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF),

qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF),

que, partant, l'indemnité allouée est arrêtée à 300 francs, à la charge du Tribunal,

 

(dispositif : page suivante)


le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. 
Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le principe du renvoi, est rejeté.

2. 
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.

3. 
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. 
Le SEM versera un montant de 200 francs aux recourants à titre de dépens.

5. 
Une indemnité de 300 francs est allouée au mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

6. 
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

 

La présidente du collège :

Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner

Thierry Leibzig

 

 

 

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