Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse le 24 avril 2012. Par décision du 23 août 2013, l'ODM lui a reconnu la qualité
de réfugié et octroyé l'asile.
Le 15 octobre 2013, le recourant a adressé
à l'ODM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi (RS 142.31) en
faveur de sa fille, B._______, avec qui il a dit avoir vécu avant son départ du pays et dont
la séparation aurait été due à sa fuite du village de C._______ en 2004, puis de
D._______ en 2005. Il a précisé que l'enfant, délaissée par sa mère, vivait
actuellement chez ses parents âgés et atteints dans leur santé.
B.
Par décision du 16 décembre 2013, notifiée
le surlendemain, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande
de regroupement en sa faveur, aux motifs que le recourant ne formait pas une communauté familiale
avec celle-ci lors de son départ du pays et n'avait pas été séparé d'elle par
la fuite.
C.
Par acte du 17 janvier 2014, le recourant a interjeté
un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM, à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa fille et, sur le plan procédural,
à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par
courrier du 24 janvier 2014 (date du sceau postal), le recourant a transmis un lot de pièces,
dont la déclaration de la mère de B._______ acceptant le départ de sa fille en Suisse,
mentionnant que le recourant avait assumé l'autorité parentale sur celle-ci de 2003 à
2004 et qu'une tutelle "incombait" depuis 2004 aux grands-parents paternels de l'enfant, la
copie d'un jugement civil tenant lieu d'acte de naissance de B._______ établi le (...) 2011
et sa transcription au registre de l'Etat civil de la commune de C._______, datée du (...) 2014,
deux attestations scolaires d'établissements à C._______, ainsi que diverses déclarations,
attestations médicales et photos témoignant de l'incapacité des grands parents à
élever B._______. Le recourant a ajouté qu'il avait demandé à un Tribunal au Togo
de lui transmettre un jugement supplétif portant sur son autorité parentale, démarche
qui prendrait environ trois mois.
E.
Les autres faits de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier,
les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées,
par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige.
1.3 Le recourant,
agissant pour B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 La question à
examiner est celle de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant en faveur de sa fille, en vue de l'octroi
de l'asile familial.
2.2 En vertu de l'art. 51
al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière
ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés
par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (art. 51 al. 4 LAsi).
2.3 L'octroi de l'asile
familial à une personne résidant à l'étranger suppose donc que le parent vivant en
Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé,
en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse. Cette condition de la séparation par la fuite implique
qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial. En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non à la création de nouvelles communautés
familiales. Au demeurant, ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non seulement à
une simple commodité (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 8
p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et
7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188
; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11
p. 86).
2.4
La condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51
al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception. Cette notion ne se recoupe
pas avec celle d'une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH (qui aurait existé
avant la fuite). D'ailleurs, de jurisprudence constante, en
l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient
pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de
l'art. 8 CEDH (JICRA 2002 no 6),
question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisations
de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers.
3.
3.1 En l'occurrence,
il y a lieu d'examiner si et dans quelle mesure les conditions énumérées ci-dessus sont
remplies.
3.2 Le recourant
a été reconnu comme réfugié et a obtenu l'asile en Suisse le 23 août 2013.
La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie.
3.3 Se pose ensuite
la question de savoir si le recourant et sa fille ont formé une communauté familiale au Togo
et s'ils ont été séparés en raison de la fuite du pays du premier.
3.4 Dans son audition
sur ses données personnelles, le 8 mai 2012, l'intéressé a déclaré avoir
vécu seul comme étudiant à E._______ jusqu'en 2005, puis au F._______ jusqu'en avril 2012,
avant de rejoindre la Suisse la même année et ne pas savoir où habitait sa fille au Togo,
si ce n'est qu'elle était avec sa mère qui avait quitté C._______ (procès-verbal
[pv] d'audition du 8 mai 2012, p. 4 ch. 2.02-04 et ch. 3.01). Dans son audition du
18 octobre 2012, il a affirmé qu'il n'avait jamais habité avec sa fille et sa mère
(pv d'audition du 18 octobre 2012, p. 5 R25).
3.5 Ainsi, comme
l'a retenu l'ODM, le recourant n'a manifestement pas vécu sous le même toit, ni partagé
le quotidien de son enfant. Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas propres à
infirmer cette conclusion, tant ils sont en contradiction avec le récit fait dans le cadre de sa
procédure d'asile ; il n'apporte en outre aucune explication convaincante pour justifier ses
contradictions. Ainsi, par exemple, le fait que, au moment de son audition, il n'ait pas été
en mesure d'indiquer le domicile de sa fille ne démontre nullement qu'il aurait vécu avec elle
avant son départ, ce qu'il a d'ailleurs lui-même nié dans son audition du 18 octobre
2012.
Le Tribunal estime par conséquent qu'il n'y a pas
lieu de remettre en doute les premières déclarations faites par le recourant dans le cadre
de sa procédure d'asile, dont il ressort qu'il n'a pas vécu avec sa fille avant son départ
du pays.
3.6 La jurisprudence
exige en outre que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique
de la communauté familiale. Or, le recourant n'a jamais affirmé ni a fortiori
démontré avoir contribué financièrement à l'éducation
de sa fille, ni aujourd'hui, ni par le passé. Son départ n'a dès lors pas eu d'impact
sur la situation de sa fille, celle-ci ayant vécu, selon ses dires, avec sa mère ou avec ses
grands-parents paternels.
3.7 Les pièces
produites par le recourant sans même aborder la question de leur force probante ne
permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, car ils ne démontrent pas l'existence d'un
noyau familial entre le recourant et sa fille, condition sine qua non pour que l'asile familial au sens
de l'art. 51 LAsi soit accordé. La même remarque s'impose s'agissant de la pièce
que le recourant entend produire relative à l'autorité parentale sur sa fille.
4.
4.1 Compte tenu de
ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a pas vécu avec sa fille
avant son départ du pays et que sa demande de regroupement familial ne vise pas à reconstituer,
en Suisse, une communauté familiale préexistante, but visé par l'art. 51 LAsi.
4.2 C'est ainsi à
bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______.
4.3 Le recours doit
donc être rejeté.
5.
5.1 S'avérant
manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
5.2 Il est renoncé
à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.3 Pour les mêmes
raisons, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions
du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA).
5.4 Au vu de l'issue
de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
5.5 Le recourant
ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA).
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