Faits :
A.
Le
12 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même
et ses enfants, B._______ et C._______.
B.
Les
investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité
centrale du système européen « Eurodac », que la recourante a déposé
une demande d'asile en Pologne, le 7 août 2013, en Allemagne, le 4 septembre 2013, et en France,
le 21 octobre 2014.
C.
Entendue
le 22 décembre 2014 dans le cadre d'un entretien individuel, A._______ a été invitée
à se déterminer sur le prononcé d'une décision de nonentrée en matière,
ainsi que sur son éventuel transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable pour traiter
sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après :
règlement Dublin III). Elle a déclaré s'y opposer, en raison de la proximité
avec la Russie, du risque de refoulement et des insultes et menaces qu'un ressortissant tchétchène
aurait proférées à son encontre. Elle craindrait également que son ex-mari,
lequel aurait été violent à son égard, ne la retrouve et kidnappe ses enfants. Interrogée
sur son état de santé, elle a allégué souffrir de dépression depuis plusieurs
années et suivre un traitement médical. Elle n'aurait pas eu les moyens financiers d'être
soignée en Russie, raison pour laquelle sa maladie n'aurait été diagnostiquée qu'en
Allemagne et en Pologne.
D.
Le
8 janvier 2015, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes une requête aux fins
de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III.
Le 19 janvier 2015, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressées,
sur la base de l'art. 18 par. 1 pt c du règlement Dublin III.
E.
Sur
demande du SEM, la recourante a transmis un rapport médical établi, le (...) janvier 2015,
par la Dresse D._______, médecin généraliste au E._______, duquel il ressort qu'elle
souffre de syndrome anxio-dépressif sévère, pour lequel un traitement médicamenteux
a été prescrit et des mesures psychothérapeutiques seraient préconisées.
F.
Par
décision du 25 février 2015, notifiée le 22 avril 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
des intéressées, a prononcé leur transfert en Pologne et ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Dans
le recours interjeté, le 29 avril 2015, contre la décision précitée, la recourante
a conclu à son annulation et à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile.
Elle a également sollicité le droit d'exposer ses motifs dans le cadre d'une audition fédérale,
ainsi que la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire
partielle.
Elle a réitéré s'opposer à un transfert vers la Pologne, en raison du harcèlement
qu'elle y aurait subi de la part d'un ressortissant tchétchène, du risque de refoulement
vers la Russie, et de la crainte que son ex-mari ne la retrouve et kidnappe ses enfants. Elle a également
insisté sur son mauvais état de santé psychique, notamment le risque de suicide élevé,
ayant conduit à son hospitalisation et nécessitant un traitement médical adéquat
et durable. A cet égard, elle a précisé avoir été admise à l'Hôpital
F._______, dès son arrivée en G._______, ainsi que, le (...) avril 2015, suite à
une grave décompensation. Lors de ses séjours hospitaliers, ses filles auraient été
confiées au foyer du H._______, structure d'accueil pour requérants d'asile mineurs non accompagnés,
à I._______.
La recourante a produit une copie d'un certificat médical établi, le (...) avril
2015, par les Drs J._______, médecin-chef, et K._______, médecin-assistant, au
L._______ à I._______, duquel il ressort qu'elle y était hospitalisée depuis le
(...) avril 2015. A._______ présentait alors une « symptomatologie dépressive
d'intensité sévère avec de forts risques de mise en danger[,] menaçant son intégrité
physique [...][et] ne permet[tant] pas un voyage de quelque nature que ce soit ».
H.
Le
30 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, sur
la base de l'art. 56 PA, provisoirement suspendu l'exécution du transfert des intéressées.
I.
Par
décision incidente du 7 mai 2015, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et admis
la demande d'assistance judiciaire partielle.
J.
Invité
à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 mai
2015. Il a notamment relevé que, bien que souffrant d'une dépression depuis plusieurs années,
la recourante avait pu quitter la Russie en 2013, pour se rendre successivement en Allemagne, en France
et en Suisse. Le diagnostic posé en Pologne laisserait entendre qu'elle y aurait bénéficié
de soins. De plus, selon une jurisprudence constante, l'exécution du transfert d'une personne présentant
des risques de suicide n'était susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans
des conditions très particulières que ne remplissait pas A._______. Il aurait d'ailleurs
instruit sa situation et l'aurait signalée aux autorités (...) en vue de l'exécution
du transfert, respectivement annoncée aux autorités polonaises. S'agissant de sa crainte d'être
retrouvée par son ex-mari, le SEM a estimé que l'intéressée pourrait solliciter
la protection des autorités polonaises si elle devait se concrétiser, mais a fait part de ses
doutes à ce sujet. La recourante serait en effet séparée de son ex-mari depuis 200(...)
et n'aurait quitté son pays qu'en 2013. Enfin, les menaces qu'aurait proférées un
ressortissant tchétchène seraient tout aussi douteuses vu son récit relativement confus.
K.
Faisant
usage de son droit de réplique, le 15 juin 2015, la recourante a contesté cette appréciation.
Elle a relevé qu'on ne pouvait que la féliciter du courage démontré pour sauver ses
filles malgré son état psychique. Pour le reste, elle a maintenu ses arguments et ajouté
que ses enfants étaient sous surveillance de la structure du H._______. Enfin, elle a souligné
que, depuis sa sortie de l'hôpital, le (...) mai 2015, elle était suivie par la Dresse
K._______ au L._______ de I._______. A l'appui de ses allégations, elle a produit un certificat
médical attestant de son hospitalisation du (...) avril 2015 au (...) mai 2015, ainsi qu'un
article du 10 novembre 2010, paru dans « le Temps », intitulé « Le
martyre des femmes tchétchènes ».
L.
Après y avoir été invitée par ordonnance du 4 novembre
2015, la recourante a produit, le 30 novembre 2015, un rapport médical établi, le (...)
novembre 2015, par les Drs N._______, O._______ et P._______, respectivement médecin-adjoint, chef
de clinique et médecin-assistant, à l'hôpital F._______. Il ressort dudit rapport qu'elle
souffre de trouble dépressif récurrent dont un « épisode
actuel sévère » avec symptômes psychotiques (F33.3), de syndrome de stress post-traumatique
(F43.1), d'hypercholestérolémie et de vertiges d'origine indéterminée, pour
lesquels elle bénéficie d'un traitement psychiatrique intégré, dont un traitement
médicamenteux (Mirtazapine, Lorazépam, Rispéridone, Esoméprazole, Paracétamol
et Ibuproféne) ainsi que des séances de physiothérapie, d'ergothérapie et
de psychomotricité. Il est précisé que l'intéressée
a bénéficié de plusieurs consultations, entre le (...) février 2015 et le
(...) novembre 2015, et a été hospitalisée du (...) février 2015 au (...) avril
2015, du (...) avril 2015 au (...) mai 2015, et depuis le (...) novembre 2015. A cet égard,
il est préconisé d'évaluer l'intéressée quotidiennement en raison
d'un risque suicidaire élevé. Selon les médecins,
« il est difficile de se prononcer sur le pronostic de [A._______].
Sans la prise en charge qu'elle bénéficie actuellement, c'est-à-dire un traitement
psychiatrique régulier intégré, l'évolution sera défavorable ». Il
est également indiqué qu'elle est dans l'incapacité de voyager vu sa grande
détresse nécessitant des soins adaptés (« suivi psychiatrique régulier
et traitement adéquat »), sans lesquels elle se trouverait « en danger ».
M.
Invité
à se déterminer sur la réplique du 15 juin 2015 et sur le rapport médical du (...)
novembre 2015, le SEM a transmis sa réponse, le 16 décembre 2015. Il a considéré
que les documents relatifs à la situation des femmes en Tchétchénie n'avaient aucune
influence sur le transfert de l'intéressée en Pologne. S'agissant de ses problèmes
de santé, il a relevé que l'accès aux soins constituait non seulement un prérequis
à l'application du règlement Dublin III mais également une obligation pour les Etats de
« l'espace Dublin ». A cet égard, il a précisé que la Pologne ne faisait
nullement exception à cette règle, dans la mesure où cet Etat disposait des infrastructures
médicales suffisantes afin d'assurer les traitements médicaux nécessaires et un
suivi adéquat des affections dont souffrait la recourante. Il a également souligné que
son état de santé n'était en soi pas de nature à empêcher la mise en oeuvre
concrète d'un vol de transfert et que la mention d'un risque suicidaire ne saurait à elle seule
contraindre l'autorité à revoir sa position. Enfin, il a indiqué que la mise en oeuvre
du transfert nécessiterait la mise en place d'un accompagnement, l'annonce préalable
et précise aux autorités polonaises de l'état de santé de la recourante, du suivi
nécessaire à son arrivée et de la présence de ses deux filles mineures.
Cette détermination du SEM a été envoyée aux intéressées, pour information,
le 21 décembre 2015.
N.
Le
13 décembre 2016, les intéressées se sont enquises de l'état d'avancement
du dossier et ont indiqué que leur procédure d'asile devait être reprise en Suisse
si le SEM n'avait pas sollicité de prolongation de délai auprès des autorités
polonaises.
O.
Par
ordonnance du 20 décembre 2016, le Tribunal a invité les intéressées à fournir,
jusqu'au 13 janvier 2017, des informations sur leur situation personnelle ainsi qu'un rapport
concernant A._______. Il les a informées que, le 13 mai 2015, le SEM avait avisé les autorités
polonaises de la suspension provisoire de leur transfert, suite au recours du 29 avril 2015.
P.
Le
6 janvier 2017, l'Hôpital du G._______ a transmis au Tribunal un rapport médical concernant
A._______ établi, le (...) janvier 2017, par
le Dr Q._______, médecin chef de service et R._______, psychologue.
Il ressort dudit rapport que la recourante souffre
de trouble
dépressif récurrent dont un « épisode actuel sévère » avec
symptômes psychotiques (F32.3) et de syndrome de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels
elle bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré,
dont un traitement médicamenteux (Temesta Expidet 2,5 mg, Remeron, Rispéridone, Sertraline
et Valium), lequel aurait été plusieurs fois adapté. Il est précisé que l'intéressée
a bénéficié de six consultations, entre le (...) septembre 2016 et le (...)
décembre 2016. Selon les médecins, « l'état psychique de [A._______]
a peu évolué depuis le début du suivi, la symptomatologie demeur[ant] passablement aigüe.
L'intéressée « présente également des périodes de décompensation
où une hospitalisation devient nécessaire [...] ainsi qu'un ralentissement psychomoteur
manifeste ».
Q.
Le
27 janvier 2017, les intéressées ont informé le Tribunal de leur situation, précisant
que leur logement se situait auprès de la structure du H._______ et que de nombreux bénévoles
les entouraient afin de parer à une soudaine décompensation psychique et une éventuelle
hospitalisation de A._______, tout en prenant les mesures préservant le quotidien des enfants.
R.
Invité
à se déterminer sur le courrier du 6 janvier 2017 et son complément du 27 janvier 2017,
le SEM a transmis sa réponse, le 27 février 2017, précisant que la situation médicale
de A._______ ne dictait pas de renoncer à son transfert et à celui de ses filles en Pologne.
Dite réponse a été envoyée pour information aux intéressées, le 2 mars
2017.
S.
Les
autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit
:
1.
1.1 Sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L'intéressée
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA)
et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le
recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus
ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
2.
2.1 Saisi
d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le
Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid.
2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). Partant, la conclusion tendant à la tenue
d'une audition fédérale sort de l'objet de la contestation, de sorte qu'elle est irrecevable.
En tout état de cause, le SEM n'étant pas entré en matière sur la demande d'asile
des intéressées en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, il n'y avait pas lieu d'organiser une audition sur les motifs d'asile (dite « audition fédérale
» ; art. 29 et 36 al. 1 1ère phrase et al. 2 LAsi).
2.2 Saisi
d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte
de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
3.
3.1 Il
y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2 Avant
de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin
III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain
délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
3.3 Aux
termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères
fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est
engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première
fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés
au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe
de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme c'est
le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème
alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers
l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons
de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination
de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer
le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat
auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable.
3.4 L'Etat
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III) ou encore le ressortissant de pays tiers
ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande
dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat
membre (art. 18 par. 1 pt c du règlement Dublin III).
3.5
Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Il doit le
faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse (ATAF 2015/9
consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2 et 10.2). La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé
d'une non-entrée en matière en application l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi et la marge d'appréciation du SEM, dans un tel cas, se réduit à
néant (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1). Il peut aussi, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé
et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »),
en cas de transfert. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu
d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8).
4.
4.1 En
l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante a déposé
une demande d'asile en Pologne, le 7 août 2013, en Allemagne, le 4 septembre 2013, et en France,
le 21 octobre 2014. Le 8 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes,
dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin
III.
4.2 Les
autorités polonaises ayant expressément accepté de reprendre en charge les intéressées,
le 19 janvier 2015, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt c du règlement Dublin III, elles ont
reconnu leur compétence pour traiter leur demande d'asile, point que la recourante ne conteste pas.
5.
5.1 Il
n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 al. 2
du règlement Dublin III).
5.1.1 Ce
pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce
titre, en applique les dispositions.
5.1.2 Dans
ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile,
en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive Procédure (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de
la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013) et de la directive Accueil (directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013).
5.2 A
la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil
de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile
y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
polonaises. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les requérants d'asile y seraient privés
d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d'origine (arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09
; Mohammed c. Autriche du 6 juin 2013, 2283/12 ; Mohammadi c. Autriche du 3 juillet 2014, 71932/12).
La Pologne possède une longue tradition de protection des réfugiés, un solide cadre
juridique et, comme pour la majorité des Etats membres de l'Union européenne, un régime
national d'asile opérationnel. Des informations concernant la procédure d'asile dans ce pays,
des statistiques sur les décisions rendues par les autorités, en particulier en faveur de ressortissants
russophones, ainsi que les conditions d'accueil des requérants d'asile sont d'ailleurs accessibles
sur Internet (à ce sujet voir arrêt du Tribunal D-334/2014 du 23 septembre 2015 consid. 6.4).
L'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas.
6.
6.1 La
recourante s'oppose à son transfert et à celui de ses filles en Pologne, au motif qu'il
les mettrait concrètement en danger. Elle fait valoir les menaces qu'un ressortissant tchétchène
aurait proférées à son encontre, les risques d'être refoulée en Russie,
respectivement d'être retrouvée par son ex-mari et le kidnapping de ses enfants. Elle
insiste sur le fait que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager. Ainsi, elle sollicite
l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement
Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).
6.2 Tout
d'abord, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret, susceptible de
démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement et donc faillirait
à ses obligations internationales en les renvoyant - elle et ses filles - dans
un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un
tel pays.
6.3 A
l'instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations de la recourante, portant sur
les menaces proférées par un ressortissant tchétchène en Pologne et le risque qu'elle
et ses filles puissent y être retrouvées par son ex-mari, se limitent à de simples affirmations
ne reposant sur aucun élément objectif, concret et sérieux. Il retient également
qu'en cas d'éventuelle menace ou d'agression en Pologne, il appartiendrait à la recourante
de solliciter la protection des autorités polonaises, rien ne permettant de considérer que
celles-ci leur refuseraient leur aide et ne seraient pas en mesure de les protéger (sur ce point
arrêt du Tribunal
D-334/2014 du 23 septembre 2015 consid. 6.4 p. 16). En effet,
la Pologne est un Etat de droit, doté d'autorités policières et judiciaires fonctionnelles,
capable d'offrir aux intéressées une protection adéquate contre d'éventuelles menaces
ou agressions de tiers.
6.4 Dans
l'ancienne jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'était
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouvait à
un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaissait comme une perspective
proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agissait de cas très exceptionnels, en ce sens
que la personne concernée devait connaître un état à ce point altéré que
l'hypothèse de son rapide décès après le retour confinait à la certitude.
Toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie jusqu'alors pouvait
conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas
très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil
de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient
jamais fait l'objet d'une clarification (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 181 et 182). Ainsi, selon la CourEDH, un « cas
très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement,
il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance
de vie (idem, par. 183). La CourEDH a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil
élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l'éloignement d'étrangers gravement malades.
6.5 Dans
le cas d'espèce, sans vouloir minimiser les sérieux problèmes de santé psychique
de A._______, ils n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que
son transfert vers la Pologne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée.
6.6 En
ce qui concerne l'incapacité d'être transférée en Pologne et le risque de suicide
dont se prévaut la recourante, il y a lieu de rappeler que des menaces d'automutilation, voire de
suicide d'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'État
contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes
pour en prévenir la réalisation (arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique et A.S. c.
Suisse précités ; également décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres
c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne,
33743/03, par. 2a).
Cette jurisprudence vaut même dans les cas où des tentatives de suicide ont déjà
eu lieu (arrêt de la CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse op. cit., par. 34 précité).
6.7 Ainsi,
le transfert des intéressées en Pologne est, en l'état, conforme aux engagements
de droit international de la Suisse, tels qu'ils ressortent de l'art. 3 CEDH.
7.
7.1 Comme
relevé plus haut (consid. 3.5), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même
si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon
l'art. 29a al. 3 OA1, le SEM peut entrer en matière sur une
demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable.
Cette disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss). Il doit dès lors
examiner s'il y a lieu de faire application de la clause de souveraineté en relation avec
l'art. 29a al. 3 OA1 (« clause de souveraineté
pour des raisons humanitaires ») et motiver sa décision (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 p. 128).
7.1.1 Le
résultat de l'examen d'une application potentielle de la « clause de souveraineté pour
des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné
sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé.
Le pouvoir d'examen du Tribunal restreint, celui-ci ne peut que vérifier s'il se justifie
d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir
d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait
et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait
selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour
cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions
les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause
de souveraineté pour des raisons humanitaires » (ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127).
7.2 En
l'espèce, au vu des éléments allégués par la recourante devant le SEM,
il appert que celui-ci a, dans sa décision du 25 février 2015, correctement exercé son
pouvoir d'appréciation, sans faire preuve d'arbitraire ni violer
le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Il a en effet
pris position sur la base des informations qu'il avait au moment où il a statué et a
motivé sa décision.
7.2.1 Au
stade du recours, A._______ a fait part de nouveaux éléments, notamment de ses hospitalisations
- certificats médicaux à l'appui -, lors desquelles ses filles ont été confiées
au foyer du H._______, structure d'accueil pour requérants d'asile mineurs non accompagnés,
à I._______.
Bien qu'invité à plusieurs reprises à se déterminer sur la situation familiale
des intéressées, le SEM s'est limité, dans ses réponses des 22 mai 2015, 16
décembre 2015 et 27 janvier 2017, à examiner la situation médicale de A._______. Il a
relevé le caractère sérieux de l'état de santé de celle-ci et insisté
sur la nécessité, d'une part, d'informer les autorités polonaises de sa vulnérabilité
et du traitement médical nécessaire et, d'autre part, d'instaurer, « selon
toute vraisemblance » un accompagnement, lors de l'exécution du transfert. Il n'a
toutefois nullement évoqué la situation de B._______ et de C._______, filles de l'intéressée,
aujourd'hui âgées de (...) et (...)
ans, ni même indiqué les raisons pour lesquelles il ne l'avait pas analysée.
7.3 Il
ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir - ou non l'existence
de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble
des éléments du cas d'espèce (arrêt E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid.
7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la
reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la
base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce,
un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de
vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également Jean-Pierre
Monnet, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert
Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015, p. 425 et réf.
cit, p. 426 s.). Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant
précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté
d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses
possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté
est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation
à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd.,
2012, ch. 5.2.1.1, p. 809).
7.3.1 Ainsi,
en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas médicaux (ATAF 2011/9 consid.
7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid.
6.2 et 6.3 ), d'autres facteurs peuvent également contribuer à l'admission
de raisons humanitaires (arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit), parmi
lesquels :
-
la situation spécifique dans l'Etat de destination ;
-
la vulnérabilité particulière de la / des personne(s) visée(s) par le transfert ;
-
l'intérêt supérieur de l'enfant ;
-
des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement,
en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené
à retourner ;
-
des considérations tirées du principe de l'unité familiale ou de la présence
en Suisse d'un proche susceptible d'apporter un soutien particulier ;
-
la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement
la durée de la présence en Suisse.
7.3.2 En
l'espèce, au vu des nouveaux éléments allégués en procédure de recours,
plus précisément, de la prise en charge des filles mineures par une structure d'accueil pour
requérants d'asile mineurs non accompagnés, durant les fréquents séjours hospitaliers
de leur mère, le SEM était en présence d'éléments commandant manifestement
un examen du cas sous l'angle de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ».
Quand bien même cette situation particulière a été invoquée en procédure
de recours, le SEM devait, dans ses déterminations, effectuer un examen complet, tenant compte de
toutes les particularités du cas d'espèce, au vu des facteurs à examiner énumérés
dans la jurisprudence précitée.
A cet égard, bien que le Tribunal ne puisse plus substituer son appréciation en opportunité
à celle de l'autorité inférieure, il sied de relever que le SEM a notamment omis
d'examiner la situation des intéressées à la lumière de l'art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) qui implique
la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. A cela s'ajoute, la longueur
de la procédure et plus précisément, l'écoulement du temps passé en Suisse,
lesquels sont susceptible de créer des préjudices, surtout chez les personnes vulnérables,
spécialement les enfants (Jean-Pierre Monnet,
op. cit., p. 425 et réf. cit, p. 428). En effet, en vertu du principe de proportionnalité,
il convient de prendre en compte le principe de célérité de la procédure d'asile
consacré par le considérant n° 5 du préambule du règlement Dublin III et
le principe de proportionnalité pour trancher la question de l'existence ou non de raisons
humanitaires, l'intérêt public au respect du système de responsabilité de la
réglementation Dublin ne pouvant, dans de telles circonstances, l'emporter sur les autres
éléments à prendre en compte.
7.3.2.1 En
refusant d'exercer correctement son pouvoir d'appréciation, dans ses déterminations
des 22 mai 2015, 16 décembre 2015 et 27 février 2017, le SEM a commis un excès
négatif de son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6.1).
7.4 Dans
la mesure où le pouvoir d'examen par le Tribunal ne comprend plus le contrôle de l'opportunité
conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1er février
2014 (ATAF 2015/9 consid. 5.4), une cassation se justifie en l'espèce.
8.
Au
vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d'admettre le recours, dans la mesure où
il est recevable, d'annuler la décision du 25 février 2015, pour violation du droit fédéral
et constatation incomplète de l'état de fait pertinent, et de renvoyer la cause au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art.
106 al. 1 LAsi et art. 61 al. 1 PA).
9.
9.1 Vu
l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 Conformément
à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais
nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe les dépens
d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier,
si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte
avant le prononcé (art 14 FITAF).
9.3 En
l'espèce, la recourante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens.
9.4 En
l'absence de note de frais, l'indemnité due à titre de dépens est fixée ex
aequo et bono à 1'200 francs.
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