Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo
federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2513/2007{T 0/2}
Arrêt
du 27 août 2010
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald
Bovier, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______,
née le (...), son époux
B._______, né le (...), et leur enfant
C._______, né
le (...),
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par le Comité valaisan
pour la défense du droit d'asile,
recourants,
contre
Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée
de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 12 mars 2007 / N_______.
Faits
:
A.
Le 6 mars 2001, A._______ et son fils, C._______, ont déposé une demande
d'asile en Suisse.
A._______ a allégué, en substance, être d'ethnie (...),
de religion (...) et avoir vécu à D._______ depuis 1995 jusqu'à son départ du pays.
Elle a notamment invoqué avoir reçu des menaces écrites de la part d'extrémistes
serbes.
Par décision du 11 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de son fils, au
motif notamment que les déclarations de celle-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Le 12 juin 2001, l'intéressée et son fils ont
recouru contre cette décision, uniquement en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi.
Le
13 septembre 2001, l'ODR a reconsidéré sa décision du 11 mai 2001. Estimant que l'exécution
du renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans l'immédiat au vu de la situation de l'intéressée,
mère élevant seule son enfant, souffrant d'un état de stress post-traumatique et ne disposant
pas, en cas de retour dans son pays, de moyens d'existence suffisants ni de liens sociaux ou familiaux,
il a suspendu cette mesure au profit d'une admission provisoire.
Par décision du 3 octobre
2001, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a radié du rôle
le recours devenu sans objet.
B.
Le 30 avril 2002, le mari de l'intéressée,
B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Le 20 juin 2002, l'ODR a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Etant donné que
son épouse avait été admise provisoirement notamment pour des raisons de santé, l'ODR
lui a également accordé l'admission provisoire.
C.
Invitée, le 28 mai
2003 puis le 14 septembre 2005, par l'ODM à rendre compte de son état de santé, l'intéressée
a produit successivement deux rapports médicaux établis le 25 juillet 2003, respectivement
le 10 octobre 2005. Il ressort de ces rapports que les problèmes de santé de la recourante
s'étaient chronifiés, en s'aggravant progressivement et que son humeur était dépressive
avec des idées suicidaires récurrentes. Le médecin diagnostiquait un état de stress
post-traumatique (F 43.1). Le traitement consistait en une prise en charge psychiatrique intégrée,
une psychothérapie de soutien et la prise de médicaments. Son médecin relevait encore
que, sans traitement, l'état de santé de l'intéressée évoluerait probablement
vers une décompensation psychique grave.
Après analyse du rapport médical du
14 septembre 2005, l'ODM a informé les recourants, par lettre du 14 octobre 2005, qu'il n'envisageait
pas, pour le moment, de lever leur admission provisoire.
D.
Le 13 décembre 2006,
l'ODM a invité la recourante à lui remettre un rapport médical actualisé. Celle-ci
a produit un rapport médical établi le 8 janvier 2007 en tout point identique à celui
du 10 octobre 2005. Ce document fait notamment état d'un statut qui s'est chronifié et n'a
pas évolué comparativement aux anciens rapports. Invité à fournir des informations
complémentaires, le médecin de la recourante a indiqué, par courrier du 9 février
2007, que la prise en charge psychiatrique intégrée consistait en un suivi médical avec
des entretiens psychiatriques, un traitement pharmacologique et des activités de gymnastique. Il
a précisé que les séances de psychothérapie se déroulaient à raison d'une
fois par mois ou d'une fois tous les deux mois, que l'état de santé de l'intéressée
se chronifiait avec des moments de certaine instabilité et que celle-ci restait symptomatique.
E.
Le
19 février 2007, l'ODM a informé les intéressés de son intention de lever leur admission
provisoire. Il a indiqué que l'admission provisoire avait été essentiellement prononcée
en raison des problèmes de santé de l'intéressée. Il a estimé que sa situation
médicale ainsi que le traitement suivi n'empêchaient pas un retour en Bosnie et Herzégovine.
F.
Le
2 mars 2007, les recourants ont fait valoir, en se référant notamment à un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'octobre 2004, que le système de santé
en Bosnie et Herzégovine ne permettait généralement pas une prise en charge adéquate
des personnes gravement traumatisées. Ils ont ainsi soutenu que la prise en charge de l'intéressée
ne pourrait être assurée ni à D._______ ni à Sarajevo. Ils ont également rappelé
qu'ils n'avaient quasiment plus de réseau familial dans leur pays et aucune possibilité de
relogement.
G.
Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire
des intéressés, motifs pris qu'après analyse du certificat médical du 8 janvier 2007,
il avait été conclu que l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays
d'origine était raisonnablement exigible. Il a considéré que le traitement suivi par l'intéressée
ne pouvait être qualifié de lourd et qu'il pouvait être exigé qu'elle le poursuive
dans son pays d'origine, notamment à D._______, ville qui offrait, après Sarajevo, les meilleures
possibilités de soins psychiatriques de Bosnie et Herzégovine. Il a indiqué que les médicaments
nécessaires à l'intéressée y étaient disponibles et que le fait que la prise
en charge thérapeutique pouvait se faire dans sa langue maternelle et son environnement socioculturel
constituait un facteur important du processus de guérison. S'agissant du risque de passage à
l'acte suicidaire en cas de renvoi de Suisse, il a estimé qu'il appartenait à l'intéressée,
avec l'aide de son médecin traitant, de se préparer à son retour au pays. Il a enfin relevé
que les intéressés étaient encore jeunes et bénéficiaient tous les deux d'une
formation professionnelle et qu'il pouvait être exigé qu'ils fournissent certains efforts en
vue de se réinstaller en Bosnie et Herzégovine.
H.
Interjetant recours contre
cette décision, le 5 avril 2007, les intéressés ont conclu à son annulation et au
maintien de l'admission provisoire. Ils ont, pour l'essentiel, fait valoir la même argumentation
que celle développée dans leur courrier du 2 mars 2007. Ils ont précisé que, dans
sa décision, l'ODM s'était contenté, sans citer ses sources, de décrire la situation
médicale et humanitaire sous un aspect positif sans prendre en considération notamment l'analyse
de l'OSAR et la position du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) de
janvier 2005. Ils ont soutenu que l'intéressée avait été sévèrement traumatisée
et qu'une réinstallation dans son pays d'origine constituerait un renvoi constant aux souffrances
passées et pourrait être une source de graves difficultés. Ils ont également exposé
que, mises à part une soeur et une demi-soeur, ils n'avaient plus de famille proche en Bosnie et
Herzégovine et que leur fils n'avait pour seul repère que la Suisse où il avait d'ailleurs
commencé sa scolarité.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM
en a préconisé le rejet dans sa réponse du 30 avril 2007, estimant que celui-ci ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
J.
Par
ordonnance du 21 mai 2010, le Tribunal a invité la recourante à produire une certificat médical
complet et actualisé la concernant.
Le rapport médical du 8 avril 2010 produit par
l'intéressée fait état d'une dépression réactionnelle qui est devenue un trouble
dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symptôme psychotique
(F33.2) et une modification durable de la personnalité après des expériences de catastrophe
(F62.0). Le médecin relève que la patiente montre des symptômes de rechute dans sa santé
psychique et que la nouvelle d'une possible expulsion l'a replongée dans un état de désespoir
avec des idées noires.
K.
Invité à se déterminer après la production
de ce nouveau rapport médical, l'ODM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours.
Il a relevé que les symptômes de rechute dans la santé psychique de l'intéressée
étaient liés à l'appréhension d'un renvoi dans son pays et qu'il appartenait à
ses médecins de la préparer à cette perspective.
L.
Les autres faits et
arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit
:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(
PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier,
les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 105
LAsi.
1.2 Les intéressés
ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, le recours est recevable (art. 48
et 52
PA et 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 L'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr,
RS 142.20), a entraîné l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125
LEtr) de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE
de 1931,
RS 1 113).
2.2 S'agissant de la question du droit applicable à la présente
affaire, l'art. 126a al. 4
LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant
l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr seront
soumises au nouveau droit. La présente cause doit donc être tranchée en application de
la LEtr.
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants sont sous le coup d'une décision
de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du renvoi
est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est pas raisonnablement exigible
ou encore possible. En pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de substitution
appelée "admission provisoire". Cette mesure doit être levée si les conditions
ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies.
3.2 Selon l'art. 84 al.
1
et 2
LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission
provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas.
3.3 L'exécution
provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger
de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière
résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1
et 2
en relation avec l'art.
83 al. 1
à 4
LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2
et 3
de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi
et de l'expulsion d'étrangers [
OERE,
RS 142.281]).
4.
4.1 L'exécution n'est
pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]).
4.2
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (art. 83 al. 4
LEtr).
4.3 L'exécution n'est pas possible
lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
5.
5.1
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit porter son examen.
5.2
Selon l'art. 83 al. 4
LEtr l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité
à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés
à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [
JICRA]
1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
5.3 En l'espèce,
l'admission provisoire avait été prononcée en raison de la situation spécifique de
la recourante, mère élevant seule son enfant, souffrant d'un état de stress post-traumatique
et ne disposant pas, en cas de retour dans son pays, de moyens d'existence suffisants ni de liens sociaux
ou familiaux. L'ODM a précisé, par la suite, que la raison essentielle résidait dans l'état
de santé de l'intéressée. Dite admission a été révoquée par l'ODM,
cet office estimant que le traitement de l'intéressée pouvait être poursuivi dans son
pays d'origine.
5.4 Il convient tout d'abord de vérifier s'il existe un facteur nouveau
qui a modifié la situation de la recourante par rapport à celle qui était la sienne lors
du prononcé lui octroyant l'admission provisoire et qui aurait ainsi motivé la décision
attaquée.
5.5 Si l'on compare les rapports médicaux établis à l'époque
où l'admission provisoire a été prononcée puis reconduite à celui qui a été
transmis à l'ODM au moment où l'admission provisoire a été levée, il y a lieu
de constater que ces rapports sont similaires et qu'ainsi l'état de santé de l'intéressée
ne s'est pas amélioré ni n'a évolué durant ce laps de temps.
5.6 Dès
lors, aucun aspect de la situation personnelle de la recourante n'ayant substantiellement évolué,
notamment concernant son état de santé, il faudrait qu'il y ait eu un développement notoire
et favorable des structures médicales existant en Bosnie et Herzégovine depuis le prononcé
de l'admission provisoire pour que l'ODM ait été fondé à revenir sur sa décision.
5.6.1
Cela étant, dans la décision du 12 mars 2007, l'ODM se contente d'affirmer que le traitement
de l'intéressée, qui ne peut être qualifié de lourd, peut être poursuivi dans
son pays d'origine, en particulier à D._______ qui possède, après Sarajevo, les meilleures
possibilités de soins psychiatriques en Bosnie et Herzégovine. Il indique également que
les médicaments nécessités par la recourante y sont disponibles.
5.6.2 Toutefois,
il ne ressort de la décision aucun élément nouveau selon lequel la situation médicale
en Bosnie et Herzégovine aurait notablement et favorablement évoluée depuis le prononcé
de l'admission provisoire. A ce sujet, il peut être relevé, au passage, que, dans un arrêt
récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-2620/2007 du 2 juin
2010), le Tribunal a estimé que la dernière analyse publiée de la situation médicale
en Bosnie et Herzégovine qui remonte à huit ans (
JICRA 2002 n° 12 p. 102ss) reste toujours
d'actualité.
5.6.3 Force est ainsi de constater que l'ODM n'a fait valoir aucun facteur nouveau
qui aurait changé substantiellement la situation de la recourante et qui aurait pu justifier la
levée de l'admission provisoire.
5.7 Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi
doit toujours être considérée comme inexigible. Or, comme relevé plus haut, les trois
conditions posées par l'art. 83 al. 2
à 4
LEtr, empêchant cette exécution (illicéité,
inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit
réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. Il n'est dès lors pas nécessaire
d'examiner si l'exécution du renvoi serait licite et possible.
5.8 Dans ces conditions,
il y a donc lieu de maintenir l'admission provisoire de l'intéressée. Celle-ci, en principe
d'une durée d'un an (art. 85 al. 1
LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à
même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour. En application
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
in fine
LAsi), l'admission provisoire s'étend
à son mari et à son enfant (
JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss).
6.
Il
s'ensuit que le recours est admis. La décision de l'ODM du 12 mars 2007 est annulée et l'admission
provisoire prononcée le 13 septembre 2001, respectivement le 20 juin 2002, maintenue.
7.
7.1
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2
PA).
7.2 Conformément
à l'art. 7 al. 1
et 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, les dépens
sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
FITAF). En l'espèce, ils sont arrêtés,
ex aequo et bono, à Fr. 600.-, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire
(art. 10 al. 1
et 2
FITAF).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal
administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La
décision de l'ODM du 12 mars 2007 est annulée. Les conditions de séjour des recourants
continuent à être réglées par les dispositions relatives à l'admission provisoire
des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera
aux recourants le montant de Fr. 600.- à titre de dépens.
5.
Le présent
arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
François
Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :