Droit
:
1.
1.1 Sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors
de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 En
l'espèce, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019,
la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires
de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 A._______
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al.
1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi
d'un recours contre une décision du SEM de rejet d'asile, le Tribunal prend en considération
l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec
réf. cit.). Il s'appuie alors sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid.
5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il en va de même s'agissant des motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient
d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence
et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995
no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité).
2.2 Le
Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant
une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf.
ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1
Dans ses écrits datés des (...) et (...) 2018 relatifs à sa deuxième
demande d'asile, A._______ a fait valoir que son
pays connaissait à nouveau de violents troubles ayant amené les autorités à déclarer
l'état d'urgence. De nombreuses personnes, qui auraient pris position contre le gouvernement
sur les réseaux sociaux et lors de manifestations, auraient de ce fait été arrêtées,
torturées et emprisonnées, certaines étant même portées disparues. Etant constamment
surveillé par des informateurs du gouvernement éthiopien et ayant été identifié
dans le cadre de manifestions d'opposition [dans une ville suisse], il craindrait pour sa vie en
cas de retour en Ethiopie.
Invité par le SEM à préciser ses activités
politiques déployées en exil, l'intéressé a expliqué avoir participé
à une manifestation à Genève le (...),
à une réunion [d'un groupe politique d'opposition] [dans une ville suisse] le (...)
et à une autre réunion de ce même groupe, le (...), à laquelle B._______
[ndr. un leader de ce groupe] était présent. Il a aussi indiqué être membre [d'un
groupement] et être responsable de ce mouvement [dans un canton suisse]. Dans ce cadre, il aurait
organisé des manifestations et des discussions. Il aurait de plus participé à des
réunions (...) [ndr. chaîne de télévision éthiopienne par satellite] [dans
des villes suisses].
A l'appui de ses allégations, A._______
a produit plusieurs photographies le représentant dans le cadre de ses activités, des tickets
qu'il aurait achetés pour assister à des évènements organisés par (...),
et des exemplaires des tracts qu'il aurait distribués lors des différentes manifestations,
afin d'interpeller l'opinion publique sur les violations des droits humains en Ethiopie.
Le prénommé a en outre produit une attestation
établie par un certain C._______, secrétaire auprès [d'une association en Suisse],
lequel indique que l'intéressé est un membre actif de cette association depuis son arrivée
en Suisse et qu'il est l'un des responsables de l'association dans le canton (...).
Dite attestation indique en outre qu'il participe à l'organisation et à l'animation
de manifestations contre le régime éthiopien et milite pour la libération des prisonniers
politiques en Ethiopie. Il y est aussi mentionné qu'il figurerait sur la liste noire de la
mission éthiopienne à Genève, en tant qu'activiste contre le régime.
Faisant valoir une péjoration de son état
de santé, en lien avec la perspective d'un renvoi dans son pays d'origine, A._______
a également produit un certificat et une ordonnance médicale datés du (...) 2018,
ainsi qu'un rapport médical du (...) 2018, établis par son médecin traitant.
Il ressort de ces documents qu'il souffre de
douleurs intenses de la paroi abdominale et qu'il a consulté son médecin en raison d'une
sensation d'angoisse permanente, de troubles sévères du sommeil et de vomissements répétés ;
symptômes engendrés par la perspective d'un retour au pays d'origine. Par ailleurs,
il ressort du rapport médical daté du (...) 2018, que l'intéressé
présente des hémangiomes hépatiques, une gastrite et une dépression réactionnelle
(F32) et que son traitement consiste en la prise de Primpéran®,
Nexium®,
Xanax®
et Zoldorm®.
Selon ce rapport, les traitements nécessaires et adéquats à entreprendre sont une coloscopie,
un traitement antiacides, une surveillance probiotique des hémangiomes hépatiques et une thérapie
de soutien. A cet effet, une échographie et/ou un scanner abdominal sont prévus.
3.2 Dans
sa décision du 19 octobre 2018, le SEM a considéré que les motifs subjectifs allégués
par A._______, intervenus postérieurement à
la fuite de son pays d'origine, n'étaient pas de nature à justifier la reconnaissance
du statut de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
Relevant l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par le prénommé
au cours de sa première procédure d'asile, le SEM a tout d'abord estimé qu'il
était peu crédible que les autorités éthiopiennes l'aient placé sous une
surveillance particulière depuis son arrivée en Suisse. Il a ensuite retenu qu'aucun
élément au dossier ne permettait de retenir que dites autorités aient pu avoir connaissance
des activités politiques déployées par A._______ en Suisse,
d'autant moins que [l'association précitée], pour laquelle l'intéressé
s'était engagé, n'est pas un parti d'opposition politique en exil, mais une
association qui, active dans le domaine culturel, se veut indépendante sur le plan politique.
Par ailleurs, le SEM a considéré que l'exécution
du renvoi de A._______ en Ethiopie était licite,
raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que les traitements et les soins
prescrits à l'intéressé étaient disponibles à Addis-Abeba et que son état
de santé n'était pas grave au point de faire obstacle à l'exigibilité
de l'exécution de son renvoi.
3.3
Dans son recours, le prénommé a tout d'abord
contesté l'analyse du SEM, considérant que ses activités politiques déployées
en exil étaient bel et bien de nature à l'exposer à une persécution future.
Se fondant sur un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) daté
du 26 avril 2018, il a indiqué faire l'objet d'une surveillance de la part
des autorités éthiopiennes et aussi craindre d'être inquiété par celles-ci
à cause de ses prises de position politiques en Suisse.
En ce qui concerne son état de santé, il
a expliqué avoir subi des interventions chirurgicales en date des (...) et (...), en raison
d'une perforation des tympans, et prendre régulièrement des antibiotiques pour éviter
d'éventuelles infections. Au vu des persécutions déjà subies en Ethiopie, il
y serait privé de soins médicaux adaptés et de médicaments. Par ailleurs, il ne serait
plus en mesure de s'y procurer les moyens financiers nécessaires à sa survie économique,
ne pouvant réintégrer son emploi de chauffeur. En effet, pour assurer sa propre survie, [un
membre de sa famille] aurait vendu (...) dont
il se servait pour son travail. En outre, il ne pourrait pas compter sur l'aide financière
des membres de sa famille, (...).
4.
4.1 A
l'appui de sa nouvelle demande d'asile, le recourant a invoqué une crainte de persécution
future fondée sur son engagement politique en exil, autrement dit, des motifs subjectifs intervenus
après sa fuite d'Ethiopie (cf. pt. C. ci-dessus).
4.2 Une
demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi ne pouvant
pas servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le
cadre d'une décision de rejet d'asile entrée en force (cf. ATAF 2014/39 consid.
7), la seule question qu'il y a lieu d'examiner en l'espèce est celle de savoir
si les activités politiques déployées en exil par le recourant, en particulier celles
exercées postérieurement à l'arrêt D-331/2015 du (...),
justifient d'admettre une crainte fondée de persécution future.
5.
5.1 Sont
des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière
résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre
de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance
à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle
ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
5.2 La
crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié,
celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996
et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures.
En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures
a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été
confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer
à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
5.3 Celui
qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré
uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, au vu de l'art. 54 LAsi,
en aucun cas à l'octroi de l'asile. En présence de tels motifs, la qualité
de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé
que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance
des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence
du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
6.
6.1 En
l'occurrence, A._______ a allégué avoir, en Suisse,
participé à des manifestations contre le gouvernement éthiopien, organisé des réunions
et milité pour la libération de prisonniers politiques dans son pays. De plus, il serait membre
[d'une association] et aurait assisté à des réunions [d'un groupe politique
d'opposition].
6.2 Tout
d'abord, c'est à bon droit que le SEM a relevé que le recourant n'avait pas,
dans le cadre de sa première demande d'asile, rendu vraisemblable qu'il était dans
le collimateur des autorités éthiopiennes au moment de son départ du pays.
6.3 Partant,
la question à examiner sous l'angle de l'art. 3 LAsi est celle de savoir si A._______
est aujourd'hui fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Ethiopie
en raison de son engagement politique en Suisse. A cet effet, il convient tout particulièrement
d'examiner la situation actuelle dans son pays d'origine, étant rappelé que l'intéressé
a quitté l'Ethiopie (...) et que la dernière analyse de situation entreprise par
le Tribunal remonte à juillet 2011 (cf. ATAF 2011/25). Pour ce faire, les sources suivantes
ont été consultées (par ordre alphabétique, dernière consultation le 10 avril
2019) :
- Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Country report : Popular mobilization in Ethiopia,
an investigation of activity from November 2015 to May 2017, accessible à <https://www.acleddata.
com/wp-content/uploads/2017/06/ACLED_Africa_Country-Reports_
Ethiopia_June-2017_pdf.pdf>
(cité : ACLED) ;
- Bertelsmann
Stiftung, BTI 2018 Country Report - Ethiopia, accessible à <https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/
detail/itc/ETH/>
(cité : BTI 2018) ;
- International
Crisis Group, rapport n° 269 du 21 février 2019, Managing Ethiopia's Unsettled Transition,
accessible à https://www.crisisgroup.
org/africa/horn-africa/ethiopia/269-managing-ethiopias-unsettled-tran
sition>
(cité : ICG) ;
- Danish
Immigration Service, Ethiopia : Political situation and treatment of opposition, 10 octobre 2018,
accessible à <https://www.refworld.
org/docid/5beadac74.html>
(cité : Danish Immigration Service) ;
- Freedom
House, Freedom on the Net 2018 Ethiopia, 1er
novembre 2018, accessible à <https://www.refworld.org/docid/5be16b1a4.html>
(cité : Freedom House) ;
- Human
Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update, Briefing note for countries on the 2018
Statistical Update, Ethiopia, accessible à <http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/ETH.pdf>
(cite : HDI) ;
- Human
Rights Watch (HWR), Ethiopia to Free Political Prisoners, Close Prison, 3 janvier 2018, accessible à
<https://www.refworld.org/docid/5
a60c7714.html>
(cité : HWR, Free Political Prisoners) ;
- Human
Rights Watch, World Report 2019 - Ethiopia, 17 janvier 2019, accessible à <https://www.ecoi.net/en/document/2002171.html>
(cité : HWR, World Report 2019) ;
- Minority
Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples Ethiopia,
janvier 2018, accessible à <https://
www.refworld.org/docid/4954ce295.html>
(cité : Minority Rights Group International) ;
- OSAR,
Éthiopie : Oromo, système de surveillance étatique, 26 avril 2018, accessible à
<https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/
afrika/athiopien/180426-eth-oromos-opposition-f.pdf>
(cité : OSAR, Oromo) ;
- OSAR,
Äthiopien : Exilpolitische Aktivitäten, staatliche Überwachung, neuere Entwicklungen,
26 septembre 2018, accessible à <https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/athiopien/180926-eth-exilpolitische-aktivitaeten-staatl.ueberwachung.pdf>
(cité : OSAR, Exilpolitische Aktivitäten) ;
- SEM,
Focus Äthiopien, Der politische Umbruch 2018, 16 janvier 2019, accessible à <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationa
les/herkunftslaender/afrika/eth/ETH-politscher-umbruch-d.pdf>
(cité : SEM, Focus Äthiopien) ;
- United
Kingdom : Home Office, Country Policy and Information Note - Ethiopia : Background information,
including actors of protection and internal relocation, octobre 2017, accessible à <https://www.refworld.
org/docid/59ef3b954.html>
(cité : Home Office, Background information) ;
- United
Kingdom : Home Office, Country Policy and Information Note - Ethiopia : Opposition to
the government, octobre 2017, accessible à <https://www.refworld.org/docid/59ddc9734.html>
(cité : Home Office, Opposition) ;
- United
Kingdom : Home Office, Country Policy and Guidance Note - Ethiopia : Oromos including
the « Oromo Protests », novembre 2017, accessible à <https://www.refworld.org/docid/5a1d65e14.html>
(cité : Home Office, Oromos) ;
- United
States Department of State, Ethiopia 2018 human rights report, 13 mars 2019, accessible à <https://www.state.gov/documents/
organization/289207.pdf>
(cité : Department of State).
Des articles de presse ont également été consultés, à savoir, du plus récent
au plus ancien (dernière consultation le 10 avril 2019) :
- article
paru le 14 janvier 2019 sur le site du quotidien Le Temps, intitulé « L'Ethiopie
à l'épreuve des conflits ethniques », accessible à <https://
www.letemps.ch/monde/lethiopie-lepreuve-conflits-ethniques>
(cité : Le Temps 14 janvier 2019) ;
- article
paru le 12 novembre 2018 sur le site de Reuters, intitulé « Dozens in court as Ethiopia
says security chiefs ordered attack on PM », accessible à <https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-politics/dozens-in-court-as-ethiopia-says-security-chiefsordered-attack
-on-pm-idUSKCN1NH1HA>
(cité : Reuters 12 novembre 2018) ;
- article
paru le 7 novembre 2018, sur le site de Reuters, intitulé « After years in exile, an Ethiopian
politician returns home with hope and fear », accessible à <https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-demo
cracy-insight-idUSKCN1NC0JD>
(cité : Reuters 7 novembre 2018) ;
- article
paru le 23 octobre 2018 sur le site du quotidien La Croix, intitulé « L'Ethiopie
fait la paix avec la rébellion de l'Ogaden », accessible à <https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/LEthiopie-fait-paix-rebellion
-lOgaden-2018-10-23-1200978071>
(cité : La Croix 23 octobre 2018) ;
- article
paru le 21 octobre 2018 sur le site d'Al Jazeera, intitulé « Ethiopia : Exiled
Olympic runner Feyisa Lilesa returns home », accessible à <https://www.aljazeera.com/news/2018/10/ethiopia-exiled
-olympic-runner-feyisa-lilesa-returns-home-181021153243516.html>
(cité : Al Jazeera 21 octobre 2018) ;
- article
paru le 24 septembre 2018 sur le site du New York Times, intitulé « Thousands Are Arrested
in Ethiopia After Ethnic Violence », accessible à <https://www.nytimes.com/2018/09/24/world/africa/
ethiopia-ethnic-violence-arrests.html>
(cité : The New York Times 24 septembre 2018) ;
- article
paru le 3 septembre 2018 sur le site d'ESAT, intitulé « Ethiopia : Hundreds
of combatants of resistance group return home », accessible à <https://ethsat.com/2018/09/hundreds-of-combatants-of-resistance-group-return-home/>
(cité : ESAT 3 septembre 2018) ;
- article
paru le 14 août 2018 sur le site d'Al Jazeera, intitulé « What Ethiopia needs
is a new federal arrangement », accessible à <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ethiopia-federal-arrangem
ent-180814121031286.html>
(cité : Al Jazeera 14 août 2018) ;
- article
paru le 12 août 2018 sur le site de Reuters, intitulé « Ethiopian rebels declare
ceasefire amid government reforms », accessible à <https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-politics/ethiopian-rebels-declare-ceasefire-amid-governmentreforms-idUSKBN1KX0O4>
(cité : Reuters 12 août 2018) ;
- article
paru le 6 août 2018 sur le site de RFI, intitulé « Ethiopie : démission
du président de la région Somali », accessible à <http://www.rfi.fr/afrique/20180806-ethiopie-demission-president-region-somali>
(cité : RFI 6 août 2018) ;
- article
paru le 9 juillet 2018 sur le site de France 24, intitulé « Éthiopie - Érythrée
: la paix après des décennies de guerre », accessible à <https://www.france24.com/fr/20180709-ethiopie-erythree-accord-paix
-histoire-guerres-conflit-badme>
(cité : France 24 9 juillet 2018) ;
- article
paru le 5 juillet 2018 sur le site d'Al Jazeera, intitulé « Ethiopia removes OLF,
ONLF and Ginbot 7 from terror list », accessible à <https://www.aljazeera.com/news/2018/06/ethiopia-olf-onlf-ginbot-7-terror-list-180630110501697.html>
(cité : Al Jazeera 5 juillet 2018) ;
- article
paru le 22 juin 2018 sur le site de Committee to Protect Journalists (CPJ), intitulé « Ethiopia
allows access to over 260 blocked websites », accessible à <https://cpj.org/2018/06/ethiopia-allows-access-to-over-260-blocked-website.php>
(cité : CPJ 22 juin 2018) ;
- article
paru le 4 juin 2018 sur le site de rfi Afrique, intitulé « Ethiopie : vers une levée
anticipée de l'état d'urgence », accessible à <http://www.rfi.fr/afrique/20180604-ethiopie-vers-une-levee-anticipee-etat-urgence>
(cité : rfi Afrique 4 juin 2018) ;
- article
paru le 20 mars 2018 sur le site d'Africa Center, intitulé « The many layers of
the Ethiopia crisis », accessible à <https://africacenter.
org/spotlight/many-layers-ethiopia-crisis/>
(cité : Africa Center 20 mars 2018).
7.
7.1 Depuis
l'arrêt de référence du 7 juillet 2011 (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4),
les sources citées au consid. 6.3 ci-dessus démontrent clairement que la situation politique
générale en Ethiopie a beaucoup évolué, en particulier depuis l'entrée
en fonction du nouveau premier ministre Abiy Ahmed, en avril 2018, et la déclaration de paix
signée avec le voisin érythréen.
7.2 Deuxième
plus grand pays d'Afrique, comptant environ 100 millions d'habitants, l'Ethiopie est
un Etat « fédéral-ethnique » composé de neuf Etats régionaux,
lesquels ont été délimités selon l'ethnie et l'idiome de leur population
(cf. ACLED, p. 5 ; BTI 2018, p. 1 et 5 ; Home Office, Background information, p. 13),
et de deux régions urbaines indépendantes, Addis-Abeba et Dire Dawa (cf. portail du gouvernement
éthiopien, accessible à <http://www.ethiopia.gov.et/regional-states1>, consulté
le 10 avril 2019). Le pouvoir politique y est actuellement encore détenu par le Front démocratique
révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF), une coalition de quatre partis politiques à
base ethnique, à savoir (par ordre alphabétique) le Front de libération du peuple du Tigray
(FLPT), le Mouvement démocratique des peuples du sud de l'Éthiopie (MDPSE), le Parti démocratique
Amhara (ADP ; anciennement : Mouvement national démocratique Amhara) et le Parti démocratique
Oromo (ODP ; anciennement : Organisation démocratique des peuples Oromo ; cf. ICG,
p. 2 ; Home Office, Background information, p. 13). Bien que les Tigréens ne représentent
que 6% de la population, le FLPT dont le premier ministre de l'époque, Meles Zenawi,
a été le dirigeant a toutefois occupé une position dominante dès 1991 (cf.
ACLED, p. 6 ; Danish Immigration Service, p. 8 ; Minority Rights Group International ;
SEM, Focus Äthiopien, p. 8 ; Home Office, Background information, p. 10). Après le décès
de Meles Zenawi en août 2012 et la désignation de Haile Mariam Dessalegn à la fonction
de premier ministre, les anciennes élites politiques ont certes commencé à perdre de leur
pouvoir (cf. ICG, p. 7 ; SEM, Focus Äthiopien, p. 8 ; Africa center du
20 mars 2018). Cela étant, les postes clés en politique étaient encore occupés par
des membres du FLPT (cf. ibidem). A cela s'ajoute que, si l'Ethiopie a connu une forte
croissance économique ces dernières années, celle-ci n'a pas profité à
l'ensemble de la population, mais a, au contraire, conduit à de plus importantes inégalités
(cf. ACLED, p. 3 s., BTI 2018, p. 17 ; ICG, pp. 8-11 ; Home Office, Background
information, p. 7). A noter à cet égard que l'Ethiopie figure toujours parmi les
pays les plus pauvres au monde (cf. BTI 2018, p. 17 ; HDI ; Home Office, Background
information, p. 7). C'est du reste le sentiment grandissant de marginalisation politique et
économique et le mécontentement découlant de l'adoption du « Master Plan »
à savoir un plan d'expansion des limites de la capitale Addis-Abeba sur la région
environnante, l'Oromia , qui ont poussé les personnes issues de l'ethnie Oromo,
qui représentent environ 35% de la population éthiopienne, à descendre dans la rue dès
avril 2014 (cf. ACLED, pp. 1 s. ; ICG, p. 3-11 ; Minority Rights Group International ;
Home Office, Oromo, pp. 24 s. et 30 s.). Les mouvements de protestation, qui étaient d'abord
des manifestations estudiantines, pacifistes, limitées à l'ouest de la région Oromia,
se sont rapidement étendus à l'ensemble de la région. Ils ont par ailleurs été
réprimés par les autorités, parfois par l'emploi abusif de la violence (cf. Home
Office, Opposition, pp. 36 s. ; Home Office, Oromo, pp. 24 s.). Malgré
la renonciation du gouvernement, en janvier 2016, à l'implémentation du « Master
Plan », les mouvements de protestation n'ont pas cessé et se sont même étendus
à la région Amhara, où ils étaient motivés non seulement par un élan de
solidarité envers les Oromos, mais aussi par un appel à des réformes politiques et économiques.
En effet, les Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie, se sentaient, à l'instar
des Oromos, lésés par la domination de l'élite tigréenne (cf. ACLED, p. 7 ;
ICG, p. 4 ; Minority Rights Group International). En réponse à ces protestations,
un premier état d'urgence a été décrété par le Parlement en date
du 8 octobre 2016, associé à des promesses de remaniement du gouvernement (cf. ACLED ;
ICG, pp. 5-6 ; Home Office, Oromo, pp. 30 s. ; HRW, World Report 2019 ;
Home Office, Background information, pp. 15 s.). L'état d'urgence a par la
suite été prolongé jusqu'en août 2017. Non reconduit durant plusieurs mois,
il a été rétabli en février 2018 pour une durée de six mois, ceci suite aux
tensions générées par la démission du premier ministre Hailemariam Desalegn (cf. Danish
Immigration Service, pp. 8-9 ; Department of State, p. 1 et 16 ; SEM, Focus Äthiopien).
Cette démission surprise a conduit les élites de l'EPRDF, en particulier celles tigréennes,
à perdre encore davantage de leur pouvoir. Cela a cependant permis aux partis MNDA et ODPO d'en
profiter pour s'allier (cf. ICG, p. 7 ; SEM, Focus Äthiopien, p. 8). C'est
dans ce contexte qu'Abiy Ahmed, issu de l'ethnie Oromo, a été désigné
pour le poste de premier ministre le 2 avril 2018. Sur son initiative, l'état d'urgence
a finalement été levé par le parlement le 4 juin suivant (cf. Danish
Immigration Service, pp. 8-9 ; Department of State, p. 1 ; rfi Afrique 4 juin 2018).
Bien que la situation se soit apaisée après l'entrée en fonction du premier
ministre Abiy Ahmed et la levée définitive de l'état d'urgence (cf. Danish
Immigration Service, p. 9), les mouvements de protestation n'ont pas pour autant totalement
cessé (cf. The New York Times 24 septembre 2018). Ainsi, des troubles ont encore ponctuellement
éclaté, en particulier entre les Somalis et les Oromos à la frontière de leurs deux
régions (cf. Al Jazeera 14 août 2018). Ces conflits régionaux opposent principalement
les personnes issues de ces deux ethnies qui se disputent les terres cultivables et l'accès
à l'eau (cf. ICG, pp. 5 et 22 ; SEM, Focus Äthiopien, pp. 30 s. ;
Le Temps 14 janvier 2019). Le 3 août 2018, des troupes de l'armée nationale
éthiopienne sont également intervenues dans la région Somali (cf. Aljeezera 14 août
2018). Cette intervention a cependant abouti à la démission du président de cette région,
Abdi Mahamoud Omar, alias Abdi Iley, et à la déclaration de cessez-le-feu de l'ONLF (cf. RFI
6 août 2018, Department of State, p. 2 ; Al Jazeera 14 août 2018 ; Reuters 12
août 2018). Des confrontations ont également eu lieu entre d'autres ethnies, provoquées
essentiellement lors de déplacements de populations. Ainsi, un grand nombre de Tigréens a été
contraint de quitter la région Amhara en raison de la mise en oeuvre de projets de développement
économique. Tel a également été le cas des Amharas et des Welaytas poussés à
partir de la région Oromia (cf. ICG, pp. 13-14). Au cours du mois de septembre 2018, des troubles
ont également eu lieu dans et autour de la capitale, lors desquels plusieurs personnes ont perdu
la vie (cf. ICG, p. 23).
Nonobstant ces différents conflits ponctuels et limités territorialement, survenus encore
au cours de ces derniers mois, le premier ministre Abiy Ahmed a procédé à de nombreuses
réformes qui ont, d'une manière générale, conduit le pays vers une plus grande
stabilité (cf. Danish Immigration Service, p. 4 ; SEM, Focus Äthiopien, pp. 6 s.,
Department of State, p. 1 ; Al Jazeera 14 août 2018). Ces réformes se sont ajoutées
aux changements déjà entrepris par son prédécesseur, l'ancien premier ministre
Hailemariam Desalegn, qui avait annoncé la fermeture le tristement célèbre centre de détention
Maekelawi à Addis-Abeba (cf. HRW, Free Political Prisoners ; Department of State, p. 4).
Suite à cette fermeture, au mois d'avril suivant, plusieurs milliers de prisonniers politiques,
y compris des opposants notoires, des journalistes et des leaders de la communauté musulmane ont
été libérés. De même, peu après son entrée en fonction, le premier
ministre Abiy Ahmed a ordonné la libération de nombreux prisonniers politiques, y compris Andargachew
Tsige, secrétaire général du groupe oppositionnel Arbegnoch Ginbot 7 (cf. ICG,
p. 17). Toutes ces libérations ont eu pour conséquence qu'à la fin de l'année
2018, plus aucun opposant politique présentant un profil élevé ne se trouvait en prison
(cf. Department of State, p 12). Sur le plan international, le premier ministre Abiy Ahmed a également
signé une déclaration de paix avec le président érythréen Issaias Afeworki le 9 juillet
2018, mettant ainsi fin à un état de guerre qui perdurait entre leurs deux pays depuis plus
de 20 ans (cf. SEM, Focus Äthiopien, p. 12 ; France 24 9 juillet 2018). Il a aussi
appelé les opposants en exil à rentrer au pays et à prendre part à la politique éthiopienne,
en particulier aux élections prévues pour l'année 2020 (cf. ICG, p. 17). Par ailleurs,
le parlement éthiopien a ratifié la recommandation du gouvernement de retirer les groupes oppositionnels
OLF, ONLF et Ginbot de la liste des organisations terroristes (cf. Danish Immigration Service, p. 13 ;
Al Jazeera 5 juillet 2018). Dans ce nouveau climat, de nombreux dissidents politiques, d'anciens
rebelles, des leaders indépendantistes et des journalistes sont rentrés d'exil (cf. SEM,
Focus Äthiopien, pp. 15 s. ; Washington Post 17 septembre 2018 ; Reuters 7 novembre
2018). Tel a notamment été le cas du leader du groupe Ginbot 7, Berhanu Nega, ainsi que
de Feyisa Lilesa, un marathonien qui avait publiquement exprimé son opposition au gouvernement éthiopien
(cf. SEM, Focus Äthiopien, p. 17 ; Al Jazeera 21 octobre 2018 ; ESAT 3 septembre
2018).
Aux efforts du premier ministre Abiy Ahmed tendant au renforcement de la démocratie en invitant
activement toutes les forces politiques à participer au débat politique s'est ajouté
le souci de poursuivre les atteintes commises contre les droits humains et de garantir le respect de
ces derniers (cf. Danish Immigration Service, p. 10 ; Department of State, p. 1). Ainsi,
en juin 2018, l'ancien responsable des services de renseignements éthiopiens (National Intelligence
and Security Service [NISS]) a été démis de ses fonctions et plusieurs membres de ce service
et de l'armée ont été arrêtés au motif de soupçons de violation des
droits humains (cf. ICG, p. 17 ; SEM, Focus Äthiopien, pp. 8 s. ; Reuters
12 novembre 2018). A cela s'ajoute, qu'afin de favoriser un retour au calme dans l'est
du pays, un accord de paix a été conclu le 21 octobre 2018 entre le ministre éthiopien
des affaires étrangères, le vice-président de la région Somali et des membres du
groupe indépendantiste ONLF. Ainsi, après 34 années de lutte armée, ce groupe en
faveur de l'indépendance somali a renoncé à la violence (cf. SEM, Focus Äthiopien,
p. 24 ; La Croix 23 octobre 2018).
Il sied encore de relever que la population éthiopienne, en plus de s'exprimer librement
dans les médias et sur les réseaux sociaux, descend désormais dans la rue pour faire entendre
ses opinions, sans craindre une arrestation (cf. Reuters 7 novembre 2018 ; Department of State,
p. 1). Quant aux sites Internet auxquels l'accès avait été bloqué durant
l'état d'urgence, ils sont à nouveau librement accessibles, y compris celui de
la chaîne de télévision de la diaspora éthiopienne par satellite (ESAT), laquelle
est installée aux Etats-Unis (cf. Freedom House ; CPJ 22 juin 2018).
S'agissant plus particulièrement de la situation des ressortissants éthiopiens à
l'étranger, le rapport de l'OSAR du 26 avril 2018 indiquait certes encore que les services
secrets éthiopiens surveillaient leurs ressortissants à l'étranger et récoltaient
des informations auprès des autorités européennes en charge de l'immigration (cf.
OSAR, Oromo). Cela dit, si de nombreuses sources s'accordent sur la capacité des autorités
éthiopiennes de surveiller leur diaspora à l'étranger, il apparaît toutefois
que la situation des personnes issues de la diaspora est moins problématique qu'auparavant,
ces dernières se disant moins inquiètes pour leur sécurité lors d'un retour
au pays (cf. Danish Immigration Service, p. 17 ; OSAR, Exilpolitische Aktivitäten).
7.3 En
conclusion, depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie
a connu une évolution somme toute très positive de sa situation politique.
8.
8.1 A
l'appui de sa deuxième demande d'asile, le recourant a fait valoir qu'il exerçait
des activités politiques et associatives en Suisse et a expliqué que son pays connaissait des
épisodes de violences et se trouvait en état d'urgence.
8.2 Si
au regard des sources consultées (cf. consid. 6.3 et 7 ci-dessus), il est indéniable que l'Ethiopie
fait aujourd'hui encore ponctuellement face à des troubles fondés en particulier sur
l'appartenance ethnique, il apparaît toutefois que la situation s'est normalisée
au point d'avoir permis la levée définitive de l'état d'urgence en juin
2018. De plus, l'évolution positive intervenue depuis l'entrée en fonction du premier
ministre Abiy Ahmed, en avril 2018, a même permis à des opposants politiques notoires au gouvernement
d'Addis-Abeba de rentrer au pays, sans aucune crainte. Ces personnes peuvent désormais prendre
activement part à la politique éthiopienne et ont même été invités à
s'engager dans le cadre du processus démocratique en cours.
8.3 Cela
étant, au vu des conditions actuelles prévalant dans son pays d'origine (cf. consid.
6 et 7 ci-dessus), rien n'indique que A._______ puisse être exposé à des sanctions
de la part des autorités éthiopiennes, ceci même en admettant que celles-ci soient au
fait des activités politiques qu'il aurait exercées en exil.
Ainsi, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices déterminants sous
l'angle de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie, en raison de son engagement tant politique
qu'associatif en Suisse, n'est pas fondée.
8.4 Il
s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
doit être rejeté.
9.
9.1 Lorsqu'il
rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce,
en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient
compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision
de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
9.2 Aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10.
10.1 S'agissant
des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, c'est le lieu de relever
d'office que, le 1er janvier 2019,
la LEtr a été révisée et que, depuis cette date, elle s'intitule loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
10.2 L'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une
de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 LEI.
11.
11.1 L'exécution
du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre
un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord
de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et
ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
11.2 En
l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut valablement se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par.
1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30).
11.3 En
ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner
particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce, particulièrement en raison de l'état de
santé du recourant.
11.4 Il
ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05
(confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10;
S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014,
n° 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 à
33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans
sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires
militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de
l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire
D.
c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, n° 30240/96), les circonstances très exceptionnelles
tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de
la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux
ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux
ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum
de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42).
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (n°
41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH
si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un
ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural
en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie
lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des comorbidités
significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données
relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats
dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté
des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très
exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas
d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès
à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à
un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives
à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt précité
du 13 décembre 2016 par. 183).
11.5
En l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits par le recourant à l'appui
de sa deuxième demande d'asile, qu'il présente
des hémangiomes hépatiques, une gastrite et une dépression réactionnelle et que son
traitement consiste en la prise de Primpéran®
(prévention et traitement symptomatique des
nausées et vomissements), de Nexium®
(traitement des renvois acides),
de Xanax®
(traitement symptomatique des manifestations anxieuses) et de Zoldorm®
(un somnifère). Son état de santé
nécessite en outre une coloscopie, un traitement antiacides, une surveillance probiotique des hémangiomes
hépatiques et une thérapie de soutien. Dans ce cadre, une échographie et/ou un scanner
abdominal sont prévus.
11.6 Au
vu de ce qui précède, force est de constater que A._______ ne se trouve pas dans un cas très
exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH. En effet, sans vouloir
minimiser les affections dont il souffre, il n'est pas dans une situation de décès imminent,
ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ou d'une maladie conduisant nécessairement
sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé.
11.7 Dès
lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEI).
12.
12.1 Selon
l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés
de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre
personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont
impérativement besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
12.2 Selon
une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible
vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). A noter toutefois
qu'il convient, s'agissant de la situation des femmes qui retourneraient seules en Ethiopie,
de s'en tenir aux exigences posées par cette jurisprudence (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5
et 8.6).
Au regard de l'analyse effectuée (cf. consid. 7.2 et 7.3 ci-dessus), force est de retenir
que malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie,
depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière
générale plus stable. Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
12.3 Compte
tenu des problèmes médicaux dont souffre l'intéressé, il y a ensuite lieu d'examiner
si son état de santé pourrait faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution
de son renvoi.
12.3.1 S'agissant
des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins
essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf.
cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la
maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans
le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre
de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid.
8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
12.3.2 En
ce qui concerne en particulier l'état de santé psychique des personnes dont la demande
de protection a été rejetée, une péjoration de celui-ci est une réaction qui
peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux
à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide
ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à
l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant
des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où
les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités
devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger
concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-7334/2018 du
28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également
arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).
12.3.3
Comme mentionné (cf. consid. 11.5), le recourant présente des
hémangiomes hépatiques, une gastrite et une dépression réactionnelle. La médication
qui lui est actuellement prescrite consiste en un traitement contre les nausées, les vomissements,
les retours acides, ainsi que les manifestations anxieuses et l'insomnie. A noter que son médecin
traitant a constaté que les symptômes présentés en consultation étaient dus
à la perspective d'un retour au pays d'origine. Quant aux interventions subies au niveau
des deux tympans en (...) et (...),
rien n'indique que le recourant souffre encore
aujourd'hui, soit près de (...) ans
plus tard, d'une atteinte particulière à sa santé pour ce motif.
12.3.4
Dans son recours, l'intéressé a
certes allégué ne pas pouvoir accéder à des soins adaptés dans son pays. Or,
la situation sanitaire en Ethiopie a connu une nette amélioration durant ces dernières années
(cf. The World Bank, Ethiopia Health Extension Program : An Institutionalized Community Approach
for Universal Health Coverage, 2016, accessible à <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/24119/9781464808159.pdf?sequence=2&isAllowed=y> ;
Deutsche Welle (DW), « Dr. Tedros » Nur im Ausland ein Prophet?, 24 mai
2018, accessible à < http://www.dw.com/de/drtedros-nur-im-aus
land-ein-prophet/a-38974699 >,
sources consultées le 10 avril 2019). A elle seule, la capitale, Addis-Abeba, dispose de 96
centres de santé, lesquels sont également accessibles aux personnes indigentes, onze hôpitaux
publics, 28 hôpitaux privés et 882 cliniques (cf. Etiopia-Witten e.V., Äthiopien benötigt
Hilfe auf vielen Gebieten, 04.2018, accessible à <https://www.etiopia-witten.de/warum-wir-es-tun.html> ;
Addis Fortune, Addis Expects Three More Hospitals, 19 juin 2017, accessible à <https://addisfortune.net/articles/addis-expects-three-more-hospitals/ ,
sources consultées le 10 avril 2019). Certes, l'Ethiopie ne dispose pas encore d'une
assurance maladie nationale et la qualité des soins y est nettement inférieure à celle
prodiguée en Suisse. Cependant, les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour
l'ensemble de la population (cf. Jeffrey,
James / Inter Press Service (IPS), Using Ethiopia's Healthcare Gaps to Do Good and Make a Profit,
03.04.2014, accessible à http://www.ipsnews.net/2014/04/using-gaps-ethiopias-healthcare-good-make-profit/>,
consulté le 10 avril 2019).
12.3.5
Au vu des besoins médicaux du recourant, aucun
élément au dossier ne permet de retenir qu'il ne pourra pas obtenir en Ethiopie les soins
nécessaires au traitement de ses différentes affections. En particulier, les hémangiomes
hépatiques (tumeurs bégnines) dont il souffre ne nécessitent pas un traitement particulier,
mais simplement une surveillance périodique par échographie. Or, un tel contrôle pourra
être effectué dans l'un des hôpitaux à Addis-Abeba.
Pour ce qui est de la gastrite et de la dépression
réactionnelle, à savoir des troubles dus à la perspective d'un renvoi en Ethiopie,
il ne s'agit pas non plus d'affections de nature à faire obstacle à l'exigibilité
de l'exécution du renvoi. Par ailleurs, le recourant pourra se constituer une réserve
de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après
la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition
et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA
2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.
12.3.6 Au
vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que A._______ présente des troubles graves,
susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.
12.4 Cela
étant, les conditions de vie en Ethiopie demeurant toujours relativement précaires, il est
nécessaire d'examiner si, dans le cas concret, le recourant pourra compter dans son pays sur
des moyens financiers suffisants, des compétentes professionnelles et un réseau social (cf. ATAF 2011/25
consid. 8.4), lui permettant en particulier de faire face à ses besoins vitaux.
12.5
En l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressé, âgé de (...)
ans, est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...).
Il dispose également d'un réseau familial et social en Ethiopie, composé de (...)
(cf. pièce A3/11 pt. 3.01, p. 4). En outre, son état de santé ne l'empêche
pas de travailler. Si A._______ a certes allégué que (...), il y a toutefois lieu d'admettre
qu'il pourra, du moins temporairement, loger chez l'un ou l'autre membre de sa famille.
En outre, il pourra compter sur le soutien de ses proches dans la recherche d'un emploi. Il lui
sera par ailleurs possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon
les art. 73 ss OA 2, lui permettant de faire face à ses besoins, le temps de sa réinstallation.
Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable
dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41
consid. 8.3.5 p. 590).
12.6 Pour
ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
13.
Enfin,
le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le
moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
14.
En
conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également
être rejeté.
15.
Au
vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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