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Cour IV

D-637/2012

 

 

 

Arrêt du 9 février 2012

Composition

 

Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro,

Gaëlle Geinoz, greffière.

 

 

 

Parties

 

A._______, né le (...), son épouse

B._______, née le (...), et leurs enfants,

C._______, née le (...),

D._______, né le (...),

E._______, née le (...),

F._______, née le (...),

G._______, née le (...),

Afghanistan,

représentés par (...),

recourants,

 

 

 

contre

 

 

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

 

Objet

 

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 janvier 2012 / (...).


Vu

les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, le 3 novembre 2011,

le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 7 novembre 2011, par le biais du système Eurodac,

les procès-verbaux des auditions du 15 novembre 2011, au cours desquelles les intéressés ont été invités à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter leur demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,

la requête aux fins de prise en charge adressée le 22 novembre 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 al. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles-ci dans le délai imparti,

la décision du 24 janvier 2012, notifiée le 28 du même mois, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes précitées du 3 novembre 2011, a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 2 février 2012, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'admission dudit recours et à l'annulation de la décision précitée, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de dépens,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 3 février 2012,

les autres pièces du dossier,

 

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss  ci-après : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),

que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),

que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),

que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,

qu'en vertu de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" cf. art. 3 par. 2, 1ère phrase),

qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,

que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5, destiné à la publication),

qu'en l'espèce, les intéressés ont déclaré avoir quitté l'Iran et être arrivés en Italie le 16 juillet 2011 après avoir été interceptés en mer par la police italienne,

qu'ils sont entrés clandestinement en Suisse le 3 novembre 2011, déposant une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen,

qu'il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac que les intéressés, avant de venir en Suisse, sont entrés clandestinement en Italie, à H._______, le 16 juillet 2011, date à laquelle leurs empreintes ont été enregistrées par les autorités,

que, le 22 novembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,

que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 18 ch. 1 règlement Dublin II),

que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la demande d'asile des intéressés ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de prise en charge qui lui a été adressée ; que l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut en effet, selon l'art. 18 ch. 7 règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée,

que les intéressés ont fait valoir dans leur acte de recours une violation du droit d'être entendu, motif pris que les auditions conduites par l'autorité inférieure seraient restées très superficielles, ne permettant pas d'établir les raisons de leur départ d'Iran et les circonstances de leur séjour en Italie,

qu'exerçant leur doit d'être entendus lors de l'audition susmentionnée du 3 novembre 2011, les recourants ont uniquement déclaré qu'ils préféraient voir leur demande d'asile traitée en Suisse; qu'ils n'ont ainsi fait valoir aucun motif particulier susceptible d'empêcher leur transfert en Italie,

que cela étant, il ne découle pas de la garantie du droit d'être entendu que l'autorité doive attirer l'attention des parties sur l'appréciation qu'elle va donner aux faits ou aux arguments fournis et commentés, ni sur les motifs de la future décision (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011),

que, partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu apparaît manifestement mal fondé,

que les recourants invoquent également l'absence, en Italie, de garanties individuelles de prise en charge d'une famille comprenant cinq enfants âgés de respectivement 13, 11, 9, 6 et 4 ans; que selon eux, un renvoi vers ce pays, où ils n'ont aucun lien d'intégration, ne serait pas conforme aux obligations internationales de la Suisse,

qu'il est bon de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils sont privés d'un recours effectif, ni qu'ils sont exposés à un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),

que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),

que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et que l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003], ci-après : directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3),

qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,

qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,

que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",

que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,

que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),

qu'en l'occurrence, les recourants, qui n'ont d'ailleurs pas indiqué avoir sollicité d'une manière ou d'une autre l'aide ou la protection des autorités italiennes, n'apportent aucun élément particulier de nature à renverser cette présomption,

qu'ainsi, en décidant de gagner la Suisse, ils n'ont pas donné aux autorités italiennes l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à leur situation,

que, de plus, ils ne font valoir aucun indice concret qu'ils auraient été, ou risqueraient d'être confrontés, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans leur cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,

qu'en tout état de cause, si les intéressés étaient effectivement contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,

qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),

que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),

qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asiles (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),

qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,

que faute d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,

que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),

que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,

 

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