et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral
et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi
de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité
inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002
n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter
un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA)
et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit. ;
Ulrich Meyer / Isabel von Zwehl, L'objet du litige
en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'in casu, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM
a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le
SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat
tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
dans lequel il a séjourné auparavant,
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs,
à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6 al. 2 let. b LAsi ;
cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle
périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi),
que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat
tiers ne requiert pas de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit
entre l'intéressé et le pays en question (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc.
6364),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat
de destination au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
présuppose que sa réadmission par ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution
de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions
de renvoi (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ; ATAF 2010/56
consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.5),
que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision
de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi,
le droit d'être entendu est accordé au requérant,
qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité le recourant, par
courrier du 27 mars 2014, à se déterminer quant à l'éventuelle décision
de non-entrée en matière sur la demande d'asile ; que celui-ci a fait part de ses observations
le 24 avril 2014,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le séjour préalable de l'intéressé en Italie avant
de rejoindre la Suisse est établi et n'est pas contesté,
que, le 22 avril 2013, les autorités italiennes ont autorisé
la réadmission du recourant en Italie,
que le 12 mai 2014, à la demande de l'autorité intimée,
celles-ci ont à nouveau donné leur accord à la réadmission de l'intéressé
sur leur territoire,
que, nonobstant le fait que dite autorisation avait une durée de validité
de six mois, aucune raison objective ne laisse supposer qu'une nouvelle requête de réadmission
serait refusée (cf. arrêts du Tribunal D 1508/2015 du 16 septembre 2015 p. 7
et D-5251/2013 du 26 juin 2014 consid. 3.3),
que, dans ses observations du 24 avril 2014, l'intéressé
a certes soutenu qu'il n'était pas établi que l'Italie avait la volonté de le réadmettre
et de lui accorder, à nouveau, la protection internationale ; qu'à cet égard, il
a prétendu que son permis de séjour était échu, la police italienne ayant saisi ce
document et l'ayant enjoint de quitter le pays,
que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément
quelque peu concret,
qu'elle sont au contraire infirmées par l'accord exprès de réadmission
du 22 avril 2013, confirmé le 12 mai 2014,
qu'il ne s'agit donc pas de faits établis, mais de pures allégations
qu'il convient d'écarter,
que s'agissant plus particulièrement de son permis de séjour,
qui était valable jusqu'au 1er mai 2014
(cf. accord de réadmission du 22 avril 2013), il pourra en obtenir le renouvellement de
par son statut de réfugié (cf. art. 24 par. 1 de la directive 2011/95/UE
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [refonte]),
que le recourant n'a par ailleurs pas fourni
d'indices concrets ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales
en le renvoyant, au mépris du statut de réfugié qu'elle lui a accordé et du principe
de non-refoulement s'y rapportant, dans son pays d'origine ou dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44
LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art.
44 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution
de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution
du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement
de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé
à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'il reste à examiner les arguments du recourant ayant trait à
l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison des
conditions d'accueil des réfugiés en Italie, en lien avec son état de santé,
qu'il
a ainsi fait valoir qu'il n'avait bénéficié dans ce pays d'aucune aide des autorités
et qu'il avait été contraint de vivre dans la rue, sans abri, sans moyens de subsistance et
sans soins ; que les autorités lui auraient en outre confisqué ses documents lui permettant
de séjourner en Italie,
que ses allégations à ce sujet ne constituent cependant que de
simples affirmations, qu'aucun élément tangible ni aucun moyen de preuve fiable et déterminants
le concernant personnellement ne viennent étayer,
que même si son renvoi en Italie devait conduire à une modification
de son niveau de vie actuel, le recourant, qui bénéficie d'une protection internationale en
Italie, n'a pas démontré de manière concrète qu'il serait confronté à une
situation de grave précarité et de dénuement matériel, qu'il serait privé durablement
de toute aide adéquate de la part d'institutions étatiques ou privées, qu'il serait ainsi
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits de manière
durable, sans perspective d'amélioration, et, partant, que ses conditions de vie en Italie atteindraient,
sous cet angle, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que si le requérant devait être contraint
par les circonstances, après son retour en Italie, à mener une existence non conforme à
la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à
son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de
droit adéquates,
qu'il
ressort des rapports médicaux produits par le recourant que celui-ci souffre de troubles urinaires
et mictionnels post-traumatiques ([...]), d'un état anxio-dépressif avec idées suicidaires,
de troubles du sommeil, de problèmes gastro-intestinaux et de multiples allergies et intolérances
alimentaires ; que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux relativement
complexe, ainsi que des mesures d'accompagnement ([...], régime alimentaire),
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf.
arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008,
26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels,
en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré
que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et
qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les problèmes de
santé du recourant n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi en Italie
serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,
qu'ils pourront y être traités, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que l'Italie
refuserait ou renoncerait à une nouvelle prise en charge médicale adéquate dans le cas
du recourant,
qu'à relever que l'arrêt Tarakhel c. Suisse
du 4 novembre 2014, 29217/12, par lequel la CourEDH exige
de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert Dublin vers l'Italie d'enfants, l'obtention
des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse,
§§ 120-122), ne lui est pas applicable, dans la mesure
où il concerne les situations impliquant des enfants dans les procédures dites Dublin,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi est
licite,
que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du
renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution
du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel
de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2),
qu'il n'apparaît en outre pas que les problèmes de santé
du recourant, qui étaient déjà présents en Italie et tels qu'ils ressortent des rapports
médicaux versés au dossier, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du
renvoi ; que ce pays dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels,
au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal D 6522/2012
du 16 octobre 2014 consid. 4.3, D-7133/2013 du 4 septembre 2014 consid. 6.6 ss,
E 128/2014 du 4 février 2014 p. 7 ss) ; que l'état de santé
de l'intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi
vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 op. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que par ailleurs, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et jurisp. cit.),
qu'enfin, s'agissant des risques suicidaires évoqués, il convient
de préciser que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité")
ne s'opposent pas, en soi, à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité
(cf. arrêt du Tribunal D-4542/2015 du 20 octobre 2015 p. 5 et jurisp. cit.),
que le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que le recourant
peut ressentir à l'idée de regagner l'Italie, surtout au vu des conditions de vie difficiles
dans lesquelles peuvent se retrouver les migrants, même après avoir été reconnus
réfugiés, dans ce pays ; qu'il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière
générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective
d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé et réveille des idées de suicide ;
que le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé
en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi ;
qu'il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer
à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de
mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi,
qu'à ce sujet, il incombera aux autorités suisses chargées
de l'exécution du renvoi de transmettre aux autorités italiennes, le cas échéant,
les renseignements permettant une prise en charge médicale du recourant dès sa descente d'avion,
voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales
ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter
d'un examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant
s'avère également raisonnablement exigible,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
dans la mesure où il n'existe aucun obstacle au renvoi et que l'Italie a donné son accord à
la réadmission du recourant, celui-ci bénéficiant d'une protection internationale dans
ce pays,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit ainsi être également rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées
à l'échec au moment de son dépôt et l'intéressé étant indigent (cf. attestation
du 21 août 2014), la demande d'assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 PA
et art. 110a al. 1 LAsi) ; qu'il n'est
dès lors pas perçu de frais de procédure et B._______ est désignée en tant que
défenseur d'office (art. 110a al. 3 LAsi),
que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis
d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut
de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière
d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12
en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte
de prestations du 21 août 2014 et sur la base du dossier s'agissant des écrits produits
ultérieurement ; que le nombre d'heures consacrées au dossier et le tarif horaire demandé
par la mandataire sont injustifiés dans leur ampleur ; qu'en outre, les frais forfaitaires
liés à l'ouverture du dossier et aux frais généraux ne sont pas établis à
satisfaction ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à la mandataire
une indemnité de 2'500 francs au titre de sa défense d'office,
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