et
considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère
phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 LEtr (RS 142.20) en relation avec l'art. 49 PA; cf. aussi ATAF 2014/26 consid.
5.6 et 7.8),
que le Tribunal
examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de
fait, sans être lié par les motifs qu'invoquent les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid.
2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure
sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas
Häberli, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar
VwVG, 2ème
éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41
consid. 2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent
à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité,
de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3
al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté,
de même
que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié
(art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur
des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les
points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant
est personnellement crédible; qu'elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance
de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée;
qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre; qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut
non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations
en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint
son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que conformément à une jurisprudence constante, compte
tenu du caractère sommaire de l'audition au centre d'enregistrement sur les motifs de départ,
les déclarations faites alors par le requérant n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans
l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile; que des contradictions éventuelles ou
omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de
la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure,
portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations
faites ultérieurement devant le SEM ou lorsque des événements ou des craintes déterminés
invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au
moins dans les grandes lignes, audit centre (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3),
qu'il convient aussi de faire preuve d'encore plus de prudence lors de la comparaison
des allégations faites lors de deux auditions lorsque celle-ci sont très éloignées
l'une de l'autre dans le temps,
que par ailleurs, outre du caractère sommaire de l'audition au centre d'enregistrement,
il faut aussi tenir compte de manière particulière de la qualité de mineur d'un
requérant, auquel cas, il s'agit de ne pas se fixer trop vite sur des contradictions isolées
(JICRA 2004 n° 34 consid. 4.4.),
que l'audition d'un mineur, spécialement s'il
n'est pas accompagné, ne saurait être conduite de la même manière que celle
d'un adulte; qu'il convient en particulier de tenir compte de son âge, de sa maturité,
de la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant
à la valeur probante de ses déclarations, le SEM devant prendre des mesures pour que l'enfant
se sente à l'aise et pour créer un climat de confiance qui lui permettra de parler de
son vécu (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3),
qu'en l'espèce, le SEM a considéré
que les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi, en retenant que certaines de
ses allégations étaient apparues tardivement en cours de procédure ou différaient
sur des points essentiels de celles exposées précédemment, respectivement étaient
contraires à toute logique ou à l'expérience générale de la vie,
qu'en premier lieu, il convient de relever que le déroulement
de l'audition principale du 17 janvier 2017 sur les motifs d'asile n'a pas été
optimal; qu'à son issue, la curatrice du recourant a déclaré que son pupille se
sentait très stressé par l'idée de cette audition et qu'il lui avait confié
s'être senti alors comme dans un interrogatoire et très mal à l'aise, voire
même très en colère (cf. p. 15 du pv); que le représentant des oeuvres
d'entraide aussi présent a retenu que le temps prévu pour l'audition avait été
plutôt court et l'intéressé interrompu à plusieurs reprises; qu'au début
de celle-ci, il gesticulait, décrivait des scènes et donnait des explications concernant ses
allégations, mais avait ensuite de plus en plus perdu son attitude détendue et enfantine, en
montrant vers la fin de l'audition des signes d'émotion, en particulier lorsqu'on
lui avait posé des questions sur les obstacles à son renvoi (cf. les remarques faites
sur le formulaire annexé au pv),
qu'en outre, les deux auditions ont été fort distantes l'une de l'autre;
que la première s'est déroulée le 16 juillet 2015 ; que la deuxième
s'est tenue le 17 janvier 2017, soit 18 mois plus tard et plus de deux ans après la survenance
alléguée de ces motifs et le départ du pays,
qu'au vu de ce qui précède et des aspects liés
à la minorité du recourant, le SEM aurait dû faire preuve d'une prudence particulière
lors de l'examen de la vraisemblance des motifs d'asile exposés et entreprendre des
mesures d'instruction complémentaires (cf. ci-après),
que le SEM s'est fondé en particulier sur des contradictions et omissions entre les deux
auditions du recourant (p. ex circonstances entourant le paiement d'une amende de 5000 Nakfas
et son exclusion de l'école; période exacte de la permission dont aurait bénéficié
son père durant l'automne 2014, etc.) qui n'ont pas un caractère aussi essentiel
qu'il le prétend dans sa décision (cf. aussi les explications dans le recours [p. 5 ch. 5 a-b
et p. 6 s ch. 7 s.]); qu'il en va de même de la prétendue invraisemblance
de certaines de ses allégations, qualifiées d'illogiques ou contraires à l'expérience
générale de la vie (p. ex. au sujet du peu de connaissances des activités militaires
de son père et sur les raisons pour lesquelles sa mère n'aurait pas été arrêtée;
cf. également p. 5 s. ch. 6 du mémoire),
qu'il ressort par contre aussi des propos de l'intéressé
des possibles indices d'invraisemblance plus sérieux, qu'il aurait toutefois convenu
d'examiner de manière plus approfondie et de tenter d'éclaircir avant de statuer,
que l'intéressé n'a en particulier pas
fait état lors de la première audition de deux éléments notables relatifs au point
central de ses motifs d'asile, à savoir l'arrestation dont il dit avoir été
victime avant son départ; qu'en effet, il n'a pas mentionné durant dite audition
avoir été victime de maltraitances pendant sa détention ni qu'il souffrait encore
pour cette raison de séquelles, notamment au niveau des dents, de l'appareil urinaire et des
testicules (cf. question n° 71 p. 9 et question n° 112 p. 14 du pv
de la deuxième audition); que le SEM, sans mettre en doute que l'intéressé souffrait
alors de ces problèmes de santé, qualifiés de peu importants, a considéré qu'ils
devaient avoir une autre origine que celle alléguée (cf. ch. II 1 p. 2
par. 1 et ch. III 2 p. 8 par. 3 de la décision), sans qu'il lui ait été
donné la possibilité de produire un moyen de preuve étayant ses dires (p. ex. un
certificat médical),
qu'au vu de tout ce qui précède, la décision
attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au SEM pour ces motifs déjà,
qu'en outre, si le SEM - après avoir entrepris
les investigations nécessaires et effectué une analyse appropriée et retenue des éventuels
indices d'invraisemblance ressortant encore du dossier - devait estimer que les
allégations de l'intéressé ne répondent pas aux exigences posées par les
art. 3 et 7 LAsi, il devra aussi procéder à un examen plus approfondi de la cause s'agissant
de l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est possible, licite
et raisonnablement exigible,
que dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (cf. art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. également
art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi),
que par ailleurs, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en l'espèce, la minorité du recourant
- qui n'a pas été remise en cause - n'a pas été prise en
compte de manière adéquate lors de l'examen du caractère licite et exigible de cette
mesure, en contradiction avec la loi et la jurisprudence de longue date des autorités en matière
d'asile,
qu'aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger
mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre
de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans
l'Etat concerné,
que cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles,
l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après :
directive sur le retour; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié
sous RS 0.362.380.042),
que cette norme, qui intègre dans le droit national un engagement de la Suisse sur le plan international
(développement de l'acquis de Schengen), correspond à une jurisprudence constante, antérieure
à son entrée en vigueur, rendue par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, mais demeurant
encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d'examiner, lorsque
l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non accompagné, la possibilité
d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à
défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement
nécessaire,
qu'il est à cet égard insuffisant de constater simplement la présence sur place
des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures,
qu'en somme, il y a lieu d'élucider, de manière
concrète, la question de savoir si l'enfant peut effectivement être réintégré
dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge
(cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3; JICRA
2006 n° 24 consid. 6, 1998 no
13 consid. 5e/bb),
que l'intéressé doit être traité comme un mineur non accompagné jusqu'à
la date de sa majorité, peu importe (...),
que le SEM a considéré qu'il était actuellement
en bonne santé, sans avoir toutefois éclairci de manière précise cette question,
que cette autorité a certes procédé à une
analyse approfondie de son réseau familial en Erythrée et à l'étranger, en
se basant toutefois, pour l'essentiel, sur des informations obtenues au cours de l'audition
du 17 janvier 2017, dont le déroulement n'a pas été optimal (cf. à
ce sujet les remarques à la p. 5 ci-avant),
qu'en outre, au vu de la loi et de la jurisprudence topique (cf. ci-dessus), le SEM ne
pouvait pas, pour le surplus, se contenter de déclarer qu'il appartenait à l'intéressé
d'effectuer lui-même les démarches en vue des modalités de son retour et de prendre
contact avec les personnes compétentes en Erythrée, en faisant appel à l'aide de
sa personne de confiance (cf. p. 9 de la décision),
qu'au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction
complémentaires s'imposent,
qu'il est rappelé au recourant qu'il a l'obligation
de collaborer dans le cadre de ces investigations, et produire tous renseignements, voire moyens de preuve
non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi),
qu'en cas de besoin, il conviendra ensuite pour le SEM d'adresser
éventuellement à l'Ambassade de Suisse responsable pour l'Erythrée une demande de
renseignements concernant les possibilités de vérification sur place quant à une réintégration
effective du recourant dans son milieu familial, ou, dans la négative, s'il peut d'une autre manière
être pris en charge,
qu'il y a lieu d'admettre le recours pour constatation incomplète et inexacte des faits
pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, lorsque
l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision,
dont
l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de
cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid.
7.1
et réf. cit.),
que vu l'issue de la cause, il est statué sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire est désormais
sans objet,
que le recourant devant être considéré comme ayant
obtenu gain de cause, il a droit à des dépens
pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations,
ces dépens sont fixés
à 1000 francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à la charge du SEM,
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