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Cour IV

D-1520/2017

 

 

 

 

 

Arrêt du 5 avril 2017

Composition

 

Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation de William Waeber, juge;

Edouard Iselin, greffier.

 

 

 

Parties

 

A._______, né le (...),

Erythrée,

représenté par Maître Jean-Louis Berardi, avocat,

Fondation Suisse du Service Social International,

recourant,

 

 

 

contre

 

 

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

 

 

 

Objet

 

Asile et renvoi; décision du SEM du 16 février 2017 /

N (...).

 

 

 


Vu

la demande d'asile déposée le 10 juillet 2015 par A._______, mineur non accompagné,

le procès-verbal (ci-après : pv) de son audition sommaire du 16 juillet 2015, effectuée dans un centre d'enregistrement et de procédure,

l'ordonnance du 11 août 2015 du Tribunal compétent, instituant une curatelle en faveur du susnommé,

le procès-verbal de son audition du 17 janvier 2017 sur les motifs d'asile,

la décision du 16 février 2017, adressée à l'une de ses deux curatrices et notifiée un jour plus tard, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 10 mars 2017 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une requête de dispense des frais de de procédure (assistance judiciaire partielle),

l'écrit du 14 mars 2017, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,

que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr (RS 142.20) en relation avec l'art. 49 PA; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),

que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de fait, sans être lié par les motifs qu'invoquent les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),

qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible; qu'elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée; qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre; qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie,

que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),

que conformément à une jurisprudence constante, compte tenu du caractère sommaire de l'audition au centre d'enregistrement sur les motifs de départ, les déclarations faites alors par le requérant n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile; que des contradictions éventuelles ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant le SEM ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3),

qu'il convient aussi de faire preuve d'encore plus de prudence lors de la comparaison des allégations faites lors de deux auditions lorsque celle-ci sont très éloignées l'une de l'autre dans le temps,

que par ailleurs, outre du caractère sommaire de l'audition au centre d'enregistrement, il faut aussi tenir compte de manière particulière de la qualité de mineur d'un requérant, auquel cas, il s'agit de ne pas se fixer trop vite sur des contradictions isolées (JICRA 2004 n° 34 consid. 4.4.),

que l'audition d'un mineur, spécialement s'il n'est pas accompagné, ne saurait être conduite de la même manière que celle d'un adulte; qu'il convient en particulier de tenir compte de son âge, de sa maturité, de la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante de ses déclarations, le SEM devant prendre des mesures pour que l'enfant se sente à l'aise et pour créer un climat de confiance qui lui permettra de parler de son vécu (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3),

qu'en l'espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi, en retenant que certaines de ses allégations étaient apparues tardivement en cours de procédure ou différaient sur des points essentiels de celles exposées précédemment, respectivement étaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale de la vie,

qu'en premier lieu, il convient de relever que le déroulement de l'audition principale du 17 janvier 2017 sur les motifs d'asile n'a pas été optimal; qu'à son issue, la curatrice du recourant a déclaré que son pupille se sentait très stressé par l'idée de cette audition et qu'il lui avait confié s'être senti alors comme dans un interrogatoire et très mal à l'aise, voire même très en colère (cf. p. 15 du pv); que le représentant des oeuvres d'entraide aussi présent a retenu que le temps prévu pour l'audition avait été plutôt court et l'intéressé interrompu à plusieurs reprises; qu'au début de celle-ci, il gesticulait, décrivait des scènes et donnait des explications concernant ses allégations, mais avait ensuite de plus en plus perdu son attitude détendue et enfantine, en montrant vers la fin de l'audition des signes d'émotion, en particulier lorsqu'on lui avait posé des questions sur les obstacles à son renvoi (cf. les remarques faites sur le formulaire annexé au pv),

qu'en outre, les deux auditions ont été fort distantes l'une de l'autre; que la première s'est déroulée le 16 juillet 2015 ; que la deuxième s'est tenue le 17 janvier 2017, soit 18 mois plus tard et plus de deux ans après la survenance alléguée de ces motifs et le départ du pays,

qu'au vu de ce qui précède et des aspects liés à la minorité du recourant, le SEM aurait dû faire preuve d'une prudence particulière lors de l'examen de la vraisemblance des motifs d'asile exposés et entreprendre des mesures d'instruction complémentaires (cf. ci-après),

que le SEM s'est fondé en particulier sur des contradictions et omissions entre les deux auditions du recourant (p. ex circonstances entourant le paiement d'une amende de 5000 Nakfas et son exclusion de l'école; période exacte de la permission dont aurait bénéficié son père durant l'automne 2014, etc.) qui n'ont pas un caractère aussi essentiel qu'il le prétend dans sa décision (cf. aussi les explications dans le recours [p. 5 ch. 5 a-b et p. 6 s ch. 7 s.]); qu'il en va de même de la prétendue invraisemblance de certaines de ses allégations, qualifiées d'illogiques ou contraires à l'expérience générale de la vie (p. ex. au sujet du peu de connaissances des activités militaires de son père et sur les raisons pour lesquelles sa mère n'aurait pas été arrêtée; cf. également p. 5 s. ch. 6 du mémoire),

qu'il ressort par contre aussi des propos de l'intéressé des possibles indices d'invraisemblance plus sérieux, qu'il aurait toutefois convenu d'examiner de manière plus approfondie et de tenter d'éclaircir avant de statuer,

que l'intéressé n'a en particulier pas fait état lors de la première audition de deux éléments notables relatifs au point central de ses motifs d'asile, à savoir l'arrestation dont il dit avoir été victime avant son départ; qu'en effet, il n'a pas mentionné durant dite audition avoir été victime de maltraitances pendant sa détention ni qu'il souffrait encore pour cette raison de séquelles, notamment au niveau des dents, de l'appareil urinaire et des testicules (cf. question n° 71 p. 9 et question n° 112 p. 14 du pv de la deuxième audition); que le SEM, sans mettre en doute que l'intéressé souffrait alors de ces problèmes de santé, qualifiés de peu importants, a considéré qu'ils devaient avoir une autre origine que celle alléguée (cf. ch. II 1 p. 2 par. 1 et ch. III 2 p. 8 par. 3 de la décision), sans qu'il lui ait été donné la possibilité de produire un moyen de preuve étayant ses dires (p. ex. un certificat médical),

qu'au vu de tout ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au SEM pour ces motifs déjà,

qu'en outre, si le SEM - après avoir entrepris les investigations nécessaires et effectué une analyse appropriée et retenue des éventuels indices d'invraisemblance ressortant encore du dossier - devait estimer que les allégations de l'intéressé ne répondent pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi, il devra aussi procéder à un examen plus approfondi de la cause s'agissant de l'exécution du renvoi,

que cette mesure est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible,

que dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),

qu'ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. également art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi),

que par ailleurs, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr),

qu'en l'espèce, la minorité du recourant - qui n'a pas été remise en cause - n'a pas été prise en compte de manière adéquate lors de l'examen du caractère licite et exigible de cette mesure, en contradiction avec la loi et la jurisprudence de longue date des autorités en matière d'asile,

qu'aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,

que cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042),

 

que cette norme, qui intègre dans le droit national un engagement de la Suisse sur le plan international (développement de l'acquis de Schengen), correspond à une jurisprudence constante, antérieure à son entrée en vigueur, rendue par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, mais demeurant encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d'examiner, lorsque l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non accompagné, la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire,

qu'il est à cet égard insuffisant de constater simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures,

qu'en somme, il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3; JICRA 2006 n° 24 consid. 6, 1998 no 13 consid. 5e/bb),

que l'intéressé doit être traité comme un mineur non accompagné jusqu'à la date de sa majorité, peu importe (...),

que le SEM a considéré qu'il était actuellement en bonne santé, sans avoir toutefois éclairci de manière précise cette question,

que cette autorité a certes procédé à une analyse approfondie de son réseau familial en Erythrée et à l'étranger, en se basant toutefois, pour l'essentiel, sur des informations obtenues au cours de l'audition du 17 janvier 2017, dont le déroulement n'a pas été optimal (cf. à ce sujet les remarques à la p. 5 ci-avant),

qu'en outre, au vu de la loi et de la jurisprudence topique (cf. ci-dessus), le SEM ne pouvait pas, pour le surplus, se contenter de déclarer qu'il appartenait à l'intéressé d'effectuer lui-même les démarches en vue des modalités de son retour et de prendre contact avec les personnes compétentes en Erythrée, en faisant appel à l'aide de sa personne de confiance (cf. p. 9 de la décision),

qu'au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires s'imposent,

qu'il est rappelé au recourant qu'il a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations, et produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi),

qu'en cas de besoin, il conviendra ensuite pour le SEM d'adresser éventuellement à l'Ambassade de Suisse responsable pour l'Erythrée une demande de renseignements concernant les possibilités de vérification sur place quant à une réintégration effective du recourant dans son milieu familial, ou, dans la négative, s'il peut d'une autre manière être pris en charge,

qu'il y a lieu d'admettre le recours pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),

que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),

que vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire est désormais sans objet,

que le recourant devant être considéré comme ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ces dépens sont fixés à 1000 francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à la charge du SEM,

 

 

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis.

2. 
La décision du 16 février 2017 est annulée.

3. 
Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.

4. 
Il n'est pas perçu de frais.

5. 
Le SEM versera au recourant la somme totale de 1000 francs à titre de dépens.

6. 
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

 

Le juge unique :

Le greffier :

 

 

Yanick Felley

Edouard Iselin

 

 

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