Faits :
A.
X._______,
née le [...] 1979, est gravement handicapée, présentant notamment un retard du développement
mental sévère (cf. arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud du 2 septembre
1994 et arrêt de la chambre des recours du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud du 16 octobre 1996
[TAF pce 1 annexes 4 et 5]). Par décision du 31 juillet 1997, la Justice de Paix a décidé
l'interdiction civile de X._______ et son maintien sous autorité parentale de sa mère (TAF
pce 14 annexe).
B.
X._______
a touché pour les années 2004 à 2010 au moins des prestations complémentaires pour
frais de guérison (cf. décisions de la Caisse cantonale de compensation AVS des 17 août
et 26 octobre 2009 et 30 août 2010 [TAF pce 1 annexes 6, 7, 9, 11 et 12); en vertu
des décisions des 21 février et 14 mars 2005 de la Caisse cantonale de compensation AVS et
du courrier du 20 janvier 2006 du bureau des prestations complémentaires de l'agence communale d'assurances
sociales, elle a touché en 2004 et 2005, au moins, des prestations complémentaires pour les
soins prodigués par sa mère (TAF pce 1 annexe 8 et 10).
Le bureau des prestations complémentaires de l'agence communale d'assurances
sociales a rendu X._______ attentive au fait que le salaire de sa mère, excédant la somme de
Fr. 19'350.- par année, devait être assuré pour le 2ème
pilier auprès d'une institution de prévoyance (cf. courrier du 20 janvier 2006; TAF pce 7
annexe 101).
Par courrier recommandé du 16 mai 2007, la caisse de compensation
cantonale a sommé l'intéressée de lui retourner le questionnaire relatif au contrôle
annuel 2006 de l'affiliation des employeurs à une institution LPP (TAF pce 7 annexe 102).
C.
Le
18 février 2009, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : Institution supplétive)
a notifié à X._______ une décision d'affiliation d'office à l'institution supplétive
selon l'art. 11 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (LPP, RS 831.40), avec effet rétroactif au 1er
janvier 2004 (TAF pce 1 annexe 3).
Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
D.
Par
facture datée du 31 mars 2009 mais envoyée le 31 août 2009, l'Institution supplétive
demande à X._______ le versement d'un montant de Fr. 28'456.10 relatif à la période
du 1er janvier au 31 mars 2009 (TAF pce 16
et annexe).
E.
Par
courrier recommandé du 13 septembre 2010, l'Institution supplétive somme X._______ à verser
le montant de Fr. 28'456.10 jusqu'au 13 septembre 2010 faute de quoi elle sera contrainte d'engager
des poursuites (TAF pce 16 et annexe).
F.
Le
19 novembre 2010 la Fondation transmet à X._______ des certificats de prévoyance 2009
et 2010 pour A._______ (TAF pce 7 annexe 107).
G.
Par
commandement de payer notifié le 2 décembre 2010, l'Institution supplétive a requis la
poursuite (n° 5609890) de X._______ pour une créance de Fr. 28'456.- avec intérêt
de 5% depuis le 31 mars 2009 et de frais de contentieux de Fr. 100.- auxquels s'ajoutent des frais de
poursuite et d'encaissement. A._______ a fait opposition totale le même jour (TAF pce 1 annexe 2).
H.
Par
décision de cotisations et mainlevée de l'opposition du 21 décembre 2010, l'Institution
supplétive a fixé la créance et prononcée la mainlevée de l'opposition formée
au commandement de payer n° 5609890 pour la somme de Fr. 28'656.10 avec intérêt de 5%
sur Fr. 28'456.10 depuis le 31 mars 2009, plus frais de la décision de Fr. 450.-. Elle a considéré
que X._______ en tant qu'employeur de sa mère est tenue de payer les cotisations et les frais facturés
dans le délai imparti selon la décision du 18 février 2009 (TAF pce 1 annexe 1).
I.
Le
1er février 2011, X._______ représentée
par sa mère A._______ interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) contre cette décision dont elle demande principalement, sous suite de
dépens, l'annulation, X._______ étant totalement incapable de discernement, aucun contrat de
travail avec sa mère ne pouvant exister et aucune poursuite ne pouvant être mise en oeuvre
à son encontre. Elle relève en outre qu'elle ignore totalement sur quelle base ont été
calculées les cotisations LPP réclamées. Elle conclut aussi à ce qu'elle ne soit
débitrice d'aucune somme quelle que soit à l'égard de la Fondation Institution supplétive
LPP et que les sommes versées par l'Agence communale d'assurances sociales à A._______ au titre
de frais de guérison ne soient pas soumises à cotisations LPP (TAF pce 1).
J.
Invitée
par décision incidente du 15 février 2011 du Tribunal à verser une avance sur les frais
de justice présumés de Fr. 1'000.-, la recourante s'en acquitte dans le délai imparti
(TAF pces 2 et 3).
K.
Dans
sa réponse du 21 octobre 2011, l'Institution supplétive conclut au rejet du recours, la décision
d'affiliation d'office du 8 février 2010 étant entrée en force, il n'y a pas lieu de remettre
en cause l'existence d'un contrat de travail. Elle note en outre que X._______ ne semble pas avoir contesté
les déductions de cotisations AVS et conteste en outre la qualité de partie de sa mère
A._______ (TAF pce 7).
L.
Par
réplique du 25 novembre 2011, la recourante persiste dans ses conclusions, précisant que X._______
étant totalement incapable de discernement, seule sa mère ou son père sont en mesure de
contester la décision (TAF pce 9).
M.
Par
duplique du 12 janvier 2012, l'Institution supplétive maintient ses conclusions (TAF pce 11).
N.
Invitées
par le Tribunal par décision incidente du 4 mai 2012 (TAF pce 13),
-
la recourante transmet par courrier du 9 mai 2012 notamment la décision du 31 juillet 1997
de la Justice de Paix relative à l'interdiction civile de X._______ et son maintien sous l'autorité
parentale de sa mère (TAF pce 14 et annexe),
-
l'Institution supplétive envoie le 15 mai 2012 une copie de la facture du 31 mars 2009 (envoyée
le 31 août 2009) et de la sommation de cette facture (envoyée le 13 septembre 2010). Elle informe
que le rappel de la facture du 31 mars 2009 a été envoyé le 30 septembre 2009, mais qu'elle
n'en a pas conservé de copie (TAF pces 16 et annexes).
O.
Invitée
à se prononcer sur les pièces produites par la recourante, l'Institution supplétive renonce
par acte du 15 juin 2012 à déposer de plus amples déterminations et réitère
ses conclusions (TAF pces 15 et 18).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions que la Fondation institution
supplétive a rendu en matière de contributions et de mainlevée d'opposition, sous réserve
des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 5 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021], art. 31, 32 et 33 let.
h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] ainsi que l'art. 54 al. 4 et 60 al. 2bis
de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
du 25 juin 1982 [LPP, RS 831.40]).
1.2. La procédure
devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art.
37 LTAF).
1.3. A qualité
pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou
a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision
attaquée, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
A également qualité pour recourir toute personne qu'une autre loi fédérale autorise
à recourir (cf. art. 48 PA).
Lorsqu'un tiers qui n'est pas le destinataire formel et matériel de
la décision recourt, celui-ci doit bénéficier d'un intérêt se trouvant, avec
l'objet du litige, dans un rapport suffisamment étroit et digne d'être pris en considération
qui se distingue clairement d'un intérêt général de tout le monde. L'exigence de
la motivation du recours concernant aussi la question de la qualité pour agir, il appartient à
cette tierce personne d'établir l'existence d'un tel intérêt propre (cf. Isabelle
Häner, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, n°
12 ad art. 48).
X._______, dûment représentée par sa mère qui a l'autorité
parentale prolongée au sens de l'art. 385 al. 3 CC, a qualité pour recourir contre la décision
de l'institution supplétive ayant pris part à la procédure devant celle-ci, étant
spécialement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé
en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), et l'avance de frais de procédure
ayant été dûment acquittée, le recours de X._______ est recevable et le Tribunal
entre en matière sur le fond. Dans cette situation, la question de savoir si A._______, la mère
de la recourante, a également qualité pour recourir, peut rester indécise.
2.
2.1. Devant le Tribunal
administratif fédéral, les recourants peuvent invoquer : a. la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b. la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents, et c. l'inopportunité qui peut être invoquée lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2. Le TAF applique
le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 février 2006).
2.3. Eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références),
la présente affaire est déterminée selon les dispositions légales en vigueur en 2010,
moment où la décision litigieuse a été rendue.
3.
3.1. Selon l'art.
11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être
affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance
professionnel. L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP).
3.2. L'Institution
supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1 LPP) qui est notamment tenue, selon
l'art. 60 al. 2 let. a LPP, d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation
de s'affilier à une institution de prévoyance.
Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'Institution
supplétive s'appliquent à l'employeur tant que le rapport d'affiliation n'est pas résilié
selon les modalités applicables définies par les conditions d'affiliation. Notamment, selon
l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires
le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur
est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci
peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3.3. A teneur de
l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution supplétive
peut rendre des décisions afin de remplir ses obligations prévues à l'art. 60 al. 2
let. a LPP cité ci-dessus; ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires
au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et constituent titre de mainlevée définitive. La prérogative
de l'art. 60 al. 2bis LPP inclut celle de lever
l'opposition du débiteur au commandement de payer (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2). Après
l'entrée en force de la décision de mainlevée, l'Institution supplétive peut agir
en continuation de la poursuite.
Lorsque l'Institution supplétive choisit - comme dans le cas
concret - de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée
et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, l'Institution supplétive, souhaitant
continuer la poursuite, doit d'une part rendre une décision condamnant le débiteur à lui
payer une sommer d'argent et d'autre part, lever elle-même l'opposition au commandement de payer.
Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil
en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur
le fond et la levée de l'opposition (ATF 134 III 115 consid. 4).
4.
En
l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle est interdite et totalement incapable de discernement
raison pour laquelle elle ne peut pas être l'employeur de sa mère - ayant l'obligation
de l'affilier à une institution de prévoyance et ayant l'obligation de payer des cotisations
- tout contrat de travail, dont elle nie par ailleurs l'existence, étant nul.
4.1. D'après
l'art. 18 CC, les actes d'une personne incapable de discernement sont nuls, certaines exceptions réservées
(alors que les interdits capables de discernement peuvent s'engager avec le consentement de leur représentant
légal aux termes de l'art. 19 CC). Il s'agit d'une nullité absolue ex tunc qui peut être
invoquée en tout temps, par toutes les personnes concernées et qui vaut également contre
les tiers de bonne foi. Le contrat ne peut pas être validé par le représentant légal
de la personne incapable de discernement (cf. Franz Werro/Irène Schmidlin,
in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, 2010, n° 8 et 16 ad art. 18).
4.2. Selon la loi
sur les prestations complémentaires (LPC, RS 831.30), les cantons remboursent aux bénéficiaires
d'une prestation complémentaire annuelle les frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile
(art. 14 al. 1 let. b LPC). Le droit appartient au bénéficiaire indépendant du point de
savoir s'il a le discernement, respectivement si, au vu du droit des obligations, il est en mesure de
conclure des contrats avec les personnes qui lui prodiguent les soins dont le remboursement est demandé.
En outre, les frais étant remboursés, une rémunération due à la personne qui
prodigue les soins est présupposée. Par ailleurs, dans le cas concret, selon la lettre du 20
janvier 2006 du bureau des prestations complémentaires de l'agence communale d'assurances sociales,
le remboursement des frais d'aide à domicile par un membre de la famille se base depuis le 1er janvier
2004 sur le salaire effectif d'une auxiliaire polyvalente engagée par un Centre-médico social
(cf. TAF pce 7 annexe 101).
4.3. Sont soumis
à l'assurance à la prévoyance professionnelle obligatoire les salariés qui ont plus
de 17 ans et qui reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à montant
limite fixé à l'art. 5 de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité [OPP 2]). Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; cf. art. 2 al.
1 et art. 7 al. 2 LPP).
Aux termes de la LAVS, on considère salaire déterminant, toute
rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé
(art. 5 al. 2 LAVS). Si la notion d'activité dépendante englobe en premier lieu les rapports
créés par un contrat de travail, elle les déborde largement dans la mesure où ce
n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais
l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (cf. arrêt du Tribunal
fédéral H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2. et 2.3 et références).
D'après la jurisprudence, les soins prodigués contre rémunération à un parent
âgé qui dépassent la simple obligation d'entretien des père et mère sont considérés
comme une activité lucrative salariée même si, en raison de son mauvais état de santé
(dans le cas concret la personne souffrait d'une démence sénile d'un degré faible à
moyen), la personne soignée n'est pas en mesure de donner des instructions. En vertu de l'art. 320
al. 2 CO, d'après lequel un contrat de travail est aussi réputé conclu lorsque l'employeur
accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne
doit être fourni que contre un salaire, le Tribunal fédéral a alors noté qu'une rémunération
est due, indépendamment de la validité d'une convention conclue entre la fille et sa mère.
Il a également noté que s'agissant de l'indemnité pour travail consacré à la
famille - qui présente une situation de fait comparable - la pratique admet également
le caractère d'une activité lucrative salariée (Pratique VSI 3/1998 p. 156 s. et référence;
Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), 2011, p. 92 s.).
4.4. Selon l'art.
66 al. 1 et 2 LPP, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution
de prévoyance. Celle-ci fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations
de l'employeur et celles des salaries. Les cotisations payées tardivement peuvent être majorées
d'un intérêt moratoire.
4.5. En l'occurrence,
le Tribunal note au vu des documents versés en cause que X._______ qui est interdite et sous l'autorité
parentale de sa mère selon l'art. 385 al. 3 CC (cf. décision du 31 juillet 1997 de la Justice
de Paix [TAF pce 14 annexe]) n'a pas non plus la capacité de discernement (cf. arrêt de la
Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud du 2 septembre 1994 et arrêt de la chambre des
recours du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud du 16 octobre 1996 [TAF pce 1 annexes 4 et 5]). En
effet dans certains cas, l'expérience de la vie permet de présumer l'absence de discernement
et le juge peut se passer d'expertise médicale lorsque l'incapacité de discernement est évidente
(cf. art. 16 CC; Franz Werro/Irène Schmidlin, in Commentaire romand,
Code civil I, Art. 1-359 CC, 2010, n° 4, 12, 66 et 72 ad art. 16). Nonobstant l'absence de
discernement de la recourante, les prestations complémentaires qu'elle touche pour les frais de
soins à domicile prodigués par sa mère, supposant une rémunération due à
celle-ci, constituent selon la jurisprudence citée un salaire provenant d'une activité dépendante
en vertu de la LAVS. Dans la mesure où ces prestations dépassent la limite déterminée
dans l'art. 5 OPP 2 (cf. art. 2 al. 1 LPP), X._______, représentée par sa mère et affiliée
à l'Institution supplétive en vertu de la décision du 18 février 2009 (TAF pce 1
annexe 3), doit d'après l'art. 66 al. 2 LPP la totalité des cotisations à l'Institution
supplétive. Les griefs de la recourante sont alors infondés.
5.
La
recourante soutient également que les prestations obtenues par l'agence communale d'assurances sociales
servent au paiement de l'Institution dans laquelle est hébergée X._______ et des personnes
qui la prennent en charge au quotidien lorsque cette dernière est à l'extérieur de l'Institution
(TAF pce 1), contestant ainsi implicitement que ces prestations ont été versées pour rembourser
les frais de soins prodigués par sa mère. Or, le Tribunal de céans ne peut suivre la recourante
dans la mesure où ses assertions portent sur les décisions de prestations complémentaires
AVS/AI pour frais de guérison des 21 février et 14 mars 2005 qui indiquent clairement que les
prestations ont été versées pour les soins "par votre mère" (TAF pce 1
annexes 8 et 10). Cependant, le Tribunal constate que l'Institution supplétive ne prend pas position
sur les allégués de la recourante et qu'elle ne fournit pas non plus de documents à l'appui
de sa prétention, notamment les décisions de prestations complémentaires de guérison
concernées (cf. également consid. ci-dessous). En état du dossier, le Tribunal n'est donc
pas en mesure de statuer sur ce grief de la recourante.
6.
Enfin,
la recourante soulève à juste titre que l'on ignore totalement sur quelle base ont été
calculées les prétentions de l'Institution supplétive en cause. Les cotisations LPP ont
été facturées - d'après l'administration intimée - le 31 mars
2009, mais envoyées le 31 août 2009 (cf. courrier du 15 mai 2012 [TAF pce 16]), par un
bordereau indiquant la période du 1er janvier
au 31 mars 2009. Cependant, le Tribunal note que le montant réclamé est constitué
principalement de "total mutations des périodes précédentes" s'élevant
à Fr. 27'331.- ce qui laisse présumer, aussi en raison de la somme très élevée,
que les cotisations réclamées concernent (également) d'autres périodes antérieures.
La composition du "total frais selon règlement de frais" de Fr. 1'125.- n'est pas non
plus spécifiée. L'Institution supplétive ne donne aucun renseignement concret sur ces
montants, notamment sur les périodes et cotisations concernées, respectivement sur les prestations
complémentaires considérées comme salaire prises en compte et sur les frais spécifiques
pris en charge. Elle ne fournit pas non plus de documents à l'appui de sa prétention, ni dans
la décision contestée du 21 décembre 2010, ni dans le cadre de la présente procédure.
Cette manière de faire n'est pas conforme à la garantie constitutionnelle
du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération
suisse [Cst., RS 101]) - consacrée en procédure administrative fédérale aux
art. 26 à 33 et 35 PA - qui comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée
(cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3 et les références citées). La raison d'être de l'obligation
de motiver vise d'abord à permettre au justiciable de comprendre le bien-fondé d'une décision
et, le cas échéant, d'exercer son droit de recours à bon escient. Dans la perspective
de l'autorité de recours, l'obligation de motivation a ensuite pour but d'assurer un contrôle
efficace de la décision de l'autorité inférieure. La motivation des décisions est
donc un élément de la transparence de l'administration et de la justice (cf. Andreas
Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux,
vol. II, 2e éd., Berne 2006, n°1333
s. et références).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle. Il s'agit d'une règle essentielle de procédure, dont la violation entraîne en
principe la nullité de la décision prise (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, vol. II, 2e
éd., Berne 2006, n° 1346).
Dans le cas d'espèce, la violation du droit d'être entendu est
particulièrement grave, l'Institution supplétive ne fournit aucune explication concrète
concernant les montants réclamés et n'a pas produit de pièces utiles à l'appui de
sa prétention. La recourante - et le Tribunal - ne peuvent donc pas comprendre sa décision
et le Tribunal n'est pas en mesure de se déterminer dans le présent litige.
7.
À
teneur de l'art. 61 PA, l'autorité statue en principe elle-même sur l'affaire et ne la renvoie
qu'exceptionnellement avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
Selon la jurisprudence, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié
si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et références). En l'espèce, ce cas de figure
est réalisé. Il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision
du 21 décembre 2010. La cause est renvoyée à l'Institution supplétive qui devra rendre
une nouvelle décision, expliquant les cotisations réclamées - notamment les périodes
et les prestations complémentaires pour frais de guérison prises en compte - et spécifiant
les frais facturés. Par ailleurs, elle devra réexaminer l'intérêt moratoire de 5%
facturé à partir du 31 mars 2009, la facture n'ayant été envoyée que le 31 août
2009 et la sommation le 13 septembre 2010, mentionnant comme délai de paiement ce même
jour (cf. courrier du 15 mai 2012 de l'Institution supplétive [TAF pce 16 et annexes]). A toutes
fins utiles, le Tribunal note que le commandement de payer de la poursuite n° 5609890 qui contient
comme adresse de notification uniquement le nom de X._______ (à l'encontre des art. 67 al. 1 ch.
2 et 68c LP), n'est pas nul - contrairement à ce que soutient la recourante - parce
que dans les faits cet acte a été correctement notifié à A._______ qui a signé
la notification le 2 décembre 2010 (cf. TAF pce 1 annexe 2).
8.
8.1. Au vu de l'issue
du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure, quand bien même la recourante a succombé
en partie à ses conclusions (cf. art. 63 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr.
1'000.- déjà versée par la recourante lui sera restituée une fois le présent
arrêt entré en force.
8.2. Il reste à
examiner la question des dépens relatifs à la procédure devant l'autorité de céans.
L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2) permettent
au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant
sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant
de la recourante en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours
de 10 pages accompagnées d'un bordereau de 12 pièces et d'une réplique de 2 pages et d'un
courrier d'un page avec 3 pièces justificatives. Il se justifie, eu égard à ce qui précède,
de lui allouer une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'500.-, TVA incluse,
à charge de l'Institution supplétive.
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).