Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo
federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6528/2007{T 0/2}
Arrêt
du 3 février 2010
Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise
Vuille, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée
par Maître Minh Son Nguyen, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey 1,
recourante,
contre
Office
fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Extension
d'une décision cantonale de renvoi.
Faits :
A.
A._______, ressortissante
cubaine, née le 25 avril 1977, est entrée en Suisse le 29 mars 2003 et a épousé,
le 25 juillet 2003, un ressortissant suisse, de 19 ans son aîné, de sorte qu'elle a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement
renouvelée jusqu'au 24 juillet 2006.
B.
Par décision du 2 février 2006,
le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a révoqué l'autorisation
de séjour de la prénommée, au motif que la vie commune des conjoints n'avait duré
que deux ans et quelques mois, que ces derniers n'avaient pas l'intention de reprendre la vie commune,
qu'ils n'avaient pas d'enfants communs, que l'intéressée n'avait pas d'attaches particulières
avec la Suisse, que le mariage était vidé de toute substance et que l'invoquer afin de conserver
son autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit, tout en lui impartissant un
délai pour quitter le territoire cantonal.
Dans le cadre de la procédure de recours
contre cette décision, la requérante a produit, par l'entremise de son précédent
conseil, un certificat établi, le 6 juin 2006, par l'Ambassade de Cuba à Berne attestant qu'elle
se trouvait dans une situation d'émigrante, dès lors qu'elle n'avait pas de domicile permanent
dans sa patrie.
Ladite décision a été confirmée sur recours par le Tribunal
administratif du canton de Vaud en date du 11 avril 2007, puis par le Tribunal fédéral, par
arrêt du 2 juillet 2007.
C.
Le 25 juillet 2007, le SPOP a informé l'ODM que
sa décision précitée avait acquis force de chose jugée et lui a proposé d'en
étendre les effets à l'ensemble du territoire de la Confédération.
D.
Le
7 août 2007, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de suivre la proposition
cantonale, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations.
Dans
ses déterminations du 20 août 2007, la requérante a allégué, par l'entremise
de son mandataire, que son retour à Cuba n'était pas possible. Elle a exposé que, d'après
la législation de ce pays, comme elle n'était pas rentrée au pays dans un délai de
onze mois, elle était considérée comme une immigrante (recte: émigrante), qu'elle
devait ainsi être mise au bénéfice d'une autorisation des autorités cubaines pour
vivre durablement dans sa patrie et qu'elle ne pouvait prendre le risque d'y retourner sans visa, dès
lors qu'elle était passible d'une peine privative de liberté de un à trois ans ou d'une
amende de 300 à 1'000 cutos (art. 215 du code pénal cubain). Elle a également argué
qu'elle s'était rendue à l'Ambassade de Cuba à Berne et que la Consule lui avait répondu
qu'un retour définitif dans sa patrie n'était pas possible, dans la mesure où elle avait
dépassé le délai précité. A l'appui de ses dires, elle a produit une lettre
datée du 17 août 2007 rédigée par un collègue de travail qui l'avait accompagnée,
à deux reprises, auprès de cette autorité.
E.
Par décision du 24
août 2007, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération
de la décision cantonale de renvoi concernant A._______. L'office a estimé que la poursuite
du séjour de la prénommée en Suisse ne se justifiait plus et que l'exécution de son
renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, tout en lui fixant un délai pour
quitter la Suisse. Dite autorité a également retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
F.
Par acte du 27 septembre 2007, l'intéressée a recouru contre cette
décision, par l'entremise de son conseil, concluant à la restitution de l'effet suspensif et
à l'octroi de l'admission provisoire en sa faveur. Elle a fait valoir pour l'essentiel ses précédentes
allégations, tout en insistant sur le fait qu'elle avait entrepris des démarches pour pouvoir
rentrer dans son pays en se rendant auprès de la représentation de son pays à Berne. Se
référant au témoignage précité du 17 août 2007, elle a soutenu que les
propos tenus par la Consule étaient suffisamment éloquents pour établir le refus des autorités
cubaines d'autoriser son retour dans son pays.
G.
Par décision incidente du 5 octobre
2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a restitué
l'effet suspensif au recours (art. 55 al. 3
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA,
RS 172.021]).
H.
Appelé à se prononcer
sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 22 novembre 2007. L'autorité intimée
a en particulier souligné qu'il incombait à la recourante de présenter une demande de
retour durable auprès des autorités cubaines compétentes.
I.
Invitée
à se déterminer sur ce préavis, la requérante a indiqué, par écrit du 18
janvier 2008, que, le 4 décembre 2007, son mandataire avait adressé une lettre à l'Ambassade
de Cuba à Berne, que celle-ci était demeurée sans réponse, et que, sur le plan médical,
sa situation était préoccupante, dès lors qu'elle avait fait une tentative de suicide
en date du 25 septembre 2007. Elle a joint copie du rapport médical établi à cette occasion,
ainsi que de la lettre précitée.
Le 25 février 2008, l'intéressée
a transmis au TAF un courrier rédigé, le 14 février 2008, par un Municipal de la ville
de Morges, duquel il ressort que ce dernier l'avait accompagnée, à cette même date, auprès
de la représentation de Cuba à Berne, que le premier secrétaire de cette autorité
avait affirmé que, bien qu'étant d'origine cubaine, A._______ n'avait pas de résidence
à Cuba, qu'en cas de retour dans son pays, elle serait ainsi immédiatement renvoyée par
le même avion vers son lieu de départ et que la compagnie devrait s'acquitter d'une amende
de 2'000 US dollars.
J.
J.a Compte tenu de ce nouveau témoignage, l'autorité
d'instruction a ouvert un second échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 2
PA et sollicité
de nouvelles déterminations de l'ODM.
Dans ses observations du 14 mai 2008, l'autorité
intimée a constaté que, bien qu'elle ne remettait pas en cause la réalité des démarches
entreprises par la prénommée auprès de la représentation de son pays d'origine, le
dossier de la requérante ne contenait toujours aucun document émanant des autorités cubaines
attestant de l'impossibilité objective d'un retour et d'une réinstallation à Cuba. Elle
a également retenu que tout ressortissant cubain se devait, lors de son séjour à l'étranger,
d'assurer auprès d'une représentation de son pays la continuité de la validité de
son visa de sortie et ce, dans les délais prévus à cet égard, que tout portait à
croire que l'intéressée n'avait pas effectué dites formalités ou les avait entreprises
de manière tardive et qu'au vu des renseignements à disposition, les ressortissants cubains
pouvaient solliciter leur « réadmission » en qualité de résidents à Cuba
en déposant des demandes formelles auprès des autorités cubaines, lesquelles examinaient
ces requêtes au cas par cas, de sorte que l'exécution du renvoi de la recourante dans sa patrie
ne pouvait être considérée comme impossible.
Invitée à se déterminer
sur ces observations, A._______ a argué, par courrier du 20 juin 2008, qu'elle était arrivée
en Suisse au mois de mars 2003, qu'à la suite de son mariage, elle avait été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour et que, grâce au soutien financier de son époux, elle avait
pu retourner deux fois à Cuba, soit les 20 mai 2004 et 17 mai 2005. Elle a expliqué qu'en 2006,
elle n'avait pas pu effectuer ce voyage, dès lors que, le 18 novembre 2005, son époux avait
ouvert une action en annulation du mariage, subsidiairement en divorce, et que son salaire de l'ordre
de Fr. 2'800.- ne lui avait pas permis de payer les factures de la vie quotidienne, les frais relatifs
à la procédure de divorce, ainsi que ceux liés à la procédure de non renouvellement
de son autorisation de séjour, qu'elle avait dû emprunter un montant de Fr. 2'000.- à
un tiers pour payer son avocat et qu'elle n'avait ainsi pas pu acheter un billet d'avion pour retourner
à Cuba. A l'appui de ses déterminations, la prénommée a produit diverses pièces.
Cette dernière a également sollicité des précisions de la part de l'ODM s'agissant
des « demandes formelles », dont il faisait état dans ses observations précitées.
J.b
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée a relevé,
dans ses déterminations du 7 août 2008, que, selon les informations transmises par le Haut
Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, les autorités cubaines considéraient
comme « émigrants » les ressortissants cubains ayant émigré illégalement
ou ayant séjourné plus de 11 mois et 29 jours à l'étranger, soit au delà de
la validité officielle de l'« autorisation de sortie temporaire », que ces ressortissants
n'étaient alors, en principe, autorisés à retourner à Cuba qu'en qualité de
visiteurs et non pas de résidents, que, s'ils souhaitaient toutefois se réinstaller dans ce
pays, ils devaient déposer une demande formelle de réadmission sur le territoire cubain en
tant que résidents et que ces requêtes étaient examinées au cas par cas par les autorités
cubaines et étaient agrées de manière exceptionnelle. L'ODM a en outre observé qu'il
ressortait du document du 6 juin 2006 émanant de l'Ambassade de Cuba à Berne que la recourante
était considérée comme ayant le statut d'émigrante, puisqu'elle ne possédait
plus de domicile permanent dans son pays, mais que ce document n'indiquait toutefois nullement qu'elle
avait déposé une demande formelle de réadmission ou qu'une telle requête avait été
refusée.
Le 29 septembre 2008, l'intéressée a en particulier requis de la part
de l'autorité intimée davantage de précisions quant aux motifs pouvant conduire à
une réinstallation des ressortissants cubains dans leur pays.
J.c Le 27 novembre 2008, l'ODM
a souligné, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, qu'il appartenait à la
requérante de déposer une demande écrite auprès des autorités cubaines et d'exposer
de manière détaillée sa situation et le fait que son mariage avec un ressortissant suisse
s'était soldé par un échec, en indiquant qu'elle ne disposait plus d'un droit de séjour
en Suisse et qu'elle sollicitait une autorisation de réinstallation à Cuba malgré son
statut d'« émigrante ».
Le 30 janvier 2009, l'intéressée a fait part
de ses déterminations. Elle a expliqué qu'elle avait transmis, le 14 janvier 2009, une requête
en bonne et due forme à l'Ambassade de Cuba à Berne - afin d'être mise au bénéfice
d'une autorisation pour rentrer à Cuba -, que cette lettre avait été envoyée en LSI,
qu'elle avait été invitée téléphoniquement à se rendre personnellement
auprès de cette autorité, qu'elle s'était présentée sur place en date du 27
janvier 2009 et que ladite représentation lui avait alors délivré un certificat signifiant
très clairement qu'il lui était impossible de retourner à Cuba. A l'appui de ses affirmations,
elle a notamment fourni copie de sa demande du 14 janvier 2009, au terme de laquelle elle a exposé
sa situation et requis d'être mise au bénéfice d'une autorisation pour rentrer définitivement
dans sa patrie, ainsi que le certificat établi le 27 janvier 2009 par la représentation précitée
attestant que la recourante était partie de Cuba le 17 mai 2005 grâce à une autorisation
de voyage à l'étranger, qu'elle n'était pas rentrée au pays dans les délais
stipulés par les lois cubaines sur la migration, qu'elle était ainsi émigrante et qu'un
retour à Cuba pour y résider de façon permanente était impossible.
J.d Dans
le cadre d'un dernier échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa position en date du 31 mars
2009. L'autorité intimée a relevé que si, par écrit du 14 janvier 2009, l'intéressée
avait donné suite aux indications contenues dans son précédent préavis, force était
toutefois de constater que ce courrier ne contenait aucun élément démontrant aux autorités
cubaines une réelle motivation ou volonté de sa part de retourner dans son pays d'origine et
que A._______ avait placé les autorités suisses devant le fait accompli en laissant expirer
son autorisation de voyage à l'étranger, tout en se référant à l'art. 83 al.
7 let. c
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
Invitée
à se déterminer sur ce préavis, la prénommée n'a pas fait usage de son droit
de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier,
les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération
d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art.
83 let. c
ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE
de 1931,
RS 1 113), conformément à l'art. 125
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe
2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel le règlement d'exécution
du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE de 1949, RO 1949 I 232) (cf. art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]).
Dès
lors qu'en l'occurrence, la décision cantonale révoquant l'autorisation de séjour et faisant
débuter la procédure de renvoi date du 2 février 2006, soit avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1
LEtr
(cf. en ce sens
ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2 ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par
le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (art. 37
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
et 52
PA).
2.
2.1 L'étranger qui
n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse
(art. 12 al. 1
LSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation
(art. 12 al. 2
LSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3
phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu
de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision
qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf.
art. 15 al. 1
et art. 18
LSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ.
S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
phr. 2 et 3
LSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton
en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3
phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension,
qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle
générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs
spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2
in fine RSEE).
3.
3.1 Pour saisir la portée
de la réglementation en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération
d'une décision cantonale de renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a
LSEE. En
vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite
loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce propos l'art. 2
LSEE, en relation avec
l'art. 1
RSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal
et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en
relation avec l'art. 23 al. 1
LSEE qui sanctionne pénalement le séjour illégal; cf. NICOLAS
WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.).
3.2 Le renvoi prononcé en application de
l'art. 12 al. 3
phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift",
qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p.
130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais
bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit
(cf. ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD
(éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht [...]
der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et
100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation
(cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision
cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art.
17 al. 2
in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf.
ATF
110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).
3.3 Dans ces conditions, les
motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée
des intérêts publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou
le renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire
ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale
d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt
privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée
de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socio-professionnel
en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays), qui relèvent de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par
les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4
LSEE.
Du
reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière
de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la
compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause
les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit
de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont
définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos
l'art. 18 al. 1
LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif).
L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer
si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le
territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3
phr. 4 LSEE (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral
C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.3 et jurisprudence
citée).
3.4 Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale
de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs
spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2
in fine RSEE,
en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF
129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur
l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière
ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension
que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé
l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure.
En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si
cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la
Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, force est de
constater que la décision du SPOP du 2 février 2006 révoquant l'autorisation de séjour
de A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal a été confirmée par
le Tribunal administratif du canton de Vaud en date du 11 avril 2007, puis par le Tribunal fédéral
par arrêt du 2 juillet 2007. Cette décision a acquis force de chose jugée et est dès
lors exécutoire. La prénommée, à défaut d'être encore titulaire d'un titre
de séjour, n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire
vaudois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire
de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être
contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait engagé,
à la suite des décisions négatives rendues par les autorités vaudoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à
régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral
C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 5.2 et référence citée). Dans
ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de
motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale
posée par l'art. 17 al. 2
in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération
de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc parfaitement
fondée quant à son principe.
5.
La décision de renvoi de Suisse étant
confirmée, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1
LSEE,
d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison
du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard,
on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution
du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique
ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2
à 4
LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question
dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure
d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés
du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss). D'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4
LSEE ne sauraient donc
remettre en cause la décision d'extension en tant que telle.
L'exécution n'est pas
possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat
d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnable- ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art.
14a al. 2
à 4
LSEE).
6.
6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles
d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité)
sont de nature alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable. En l'espèce, dans la mesure où le recours ne porte que sur la question de
la possibilité de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limitera à examiner le pourvoi
sous ce seul angle.
6.2 Le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire fondée sur l'art.
14a al. 2
LSEE ne peut être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne
puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou
un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans
l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel
de mesures de contrainte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3426/2006 du 30
juillet 2008 consid. 3.2 à propos de l'art. 83 al. 2
LEtr et jurisprudence citée). De tels
obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination
de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore
du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant
titulaire d'un document de voyage valable. L'autorité de première instance dispose d'une certaine
marge dans l'appréciation de ces critères. Le pouvoir d'appréciation de l'ODM trouve ses
limites dans l'obligation faite à cette autorité, en cas d'existence d'obstacles objectifs
durables à l'exécution du renvoi, d'en faire le constat et de prononcer l'admission provisoire.
L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation
au moment où elle prend sa décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°15 consid. 3.1 p. 163 ss).
L'impossibilité
de l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise
à toutes les démarches exigées par les autorités cantonales et fédérales
et y a collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint.
Elle doit également être constatée si la personne intéressée s'est livrée
de son propre chef, avec l'appui desdites autorités, à toutes les tentatives qu'on pouvait
exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans
succès (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3426/2006 précité
consid. 3.2 et jurisprudence citée).
6.3 Selon les renseignements transmis à l'ODM,
au mois de mars 2007, par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, les autorités
cubaines considèrent comme « émigrants » les ressortissants cubains ayant émigré
illégalement ou ayant séjourné plus de 11 mois et 29 jours à l'étranger, soit
au delà de la validité officielle de l'« autorisation de sortie temporaire ». Ces
ressortissants ne sont alors, en principe, autorisés à retourner à Cuba qu'en qualité
de visiteurs et non pas de résidents. S'ils souhaitent toutefois se réinstaller dans ce pays,
ils doivent déposer une demande formelle de réadmission sur le territoire cubain en tant que
résidents. Ces requêtes sont examinées au cas par cas par les autorités cubaines
et sont agrées de manière exceptionnelle.
6.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée
a expliqué, dans ses observations du 20 juin 2008, que, si elle était retournée à
Cuba les deux premières années ayant suivi son arrivée en Suisse grâce au soutien
financier de son époux, elle n'avait toutefois pas pu s'y rendre en 2006 pour des raisons économiques,
ce dernier ayant ouvert une action en annulation du mariage, subsidiairement en divorce, le 18 novembre
2005. Par certificat du 6 juin 2006 produit dans le cadre de la procédure de recours contre la décision
du SPOP du 2 février 2006, l'Ambassade de Cuba à Berne a attesté que la recourante se
trouvait dans une situation d'émigrante, dès lors qu'elle n'avait pas de domicile permanent
dans sa patrie. En outre, par lettre datée du 17 août 2007, un collègue de travail de
l'intéressée a notamment déclaré qu'il l'avait accompagnée auprès de cette
autorité, au mois d'avril et juin 2007, et que la Consule leur avait alors indiqué que A._______
était émigrante, qu'elle n'avait pas le droit de rentrer définitivement dans sa patrie
et qu'elle ne serait, le cas échéant, même pas acceptée dans l'avion. Par courrier
du 14 février 2008, un Municipal de la ville de Morges a également certifié qu'il s'était
rendu, le même jour, avec la recourante auprès de l'Ambassade de Cuba à Berne, que le
premier secrétaire de cette représentation avait affirmé que, bien qu'étant d'origine
cubaine, A._______ n'avait pas de résidence à Cuba et qu'en cas de retour dans son pays, elle
serait immédiatement renvoyée par le même avion vers son lieu de départ. Par ailleurs,
donnant suite au préavis de l'ODM du 27 novembre 2008, la prénommée a adressé, le
14 janvier 2009, sous pli LSI, une demande à l'Ambassade de Cuba à Berne, au terme de laquelle
elle a en particulier expliqué que son mariage s'était soldé par un échec, qu'elle
ne disposait plus d'un droit de séjour en Suisse et qu'elle requérait d'être mise au bénéfice
d'une autorisation pour rentrer définitivement dans sa patrie. Le 27 janvier 2009, elle s'est encore
présentée - sur invitation téléphonique - devant cette représentation, laquelle
lui a délivré un certificat confirmant qu'elle était partie de Cuba le 17 mai 2005 grâce
à une autorisation de voyage à l'étranger, qu'elle n'était pas rentrée au pays
dans les délais stipulés par les lois cubaines sur la migration, qu'elle était ainsi émigrante
et qu'un retour à Cuba pour y résider de façon permanente était impossible. Il sied
à cet égard de relever que, dans ses déterminations du 14 mai 2008, l'ODM avait précisément
fait grief à la recourante de n'avoir fourni aucun document émanant des autorités cubaines
attestant de l'impossibilité objective d'un retour et d'une réinstallation à Cuba.
Selon
les prescriptions prévalant dans le pays d'origine de la recourante, les ressortissants cubains
considérés comme "émigrants" par les autorités cubaines (cf. consid. 6.3
supra) doivent formellement solliciter leur réadmission comme résidents sur le territoire cubain,
en principe par le biais d'un formulaire (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
du 16 février 2009 intitulé « Kuba: Rückkehr »). En l'espèce, il n'a certes
pas été démontré que la recourante ait effectivement rempli un tel formulaire, de
sorte qu'on peut se demander si cette dernière a accompli toutes les démarches qu'on pouvait
raisonnablement attendre d'elle pour permettre son retour dans son pays d'origine. Au vu des démarches
déjà entreprises sur la base des informations données par les autorités, cette dernière
question n'est toutefois pas déterminante. En effet, tout porte à penser que la présentation
d'un tel formulaire n'aurait pas abouti à un résultat plus positif, au vu de l'opposition systématique
manifestée, à plusieurs reprises, par l'Ambassade de Cuba à Berne, suite aux diverses
démarches accomplies par l'intéressée (cf. lettres de témoignage des 17 août
2007 et 14 février 2008, demande formelle de retour définitif à Cuba du 14 janvier 2009).
Par ailleurs, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi prévaut depuis plus d'un an
et pour une durée indéterminée (cf. en particulier les « certificado » établis
par l'Ambassade de Cuba à Berne en date des 6 juin 2006, respectivement 27 janvier 2009).
Il
sied enfin de relever que, dans ses dernières déterminations du 31 mars 2009, l'ODM s'est référé
à l'art. 83 al. 7 let. c
LEtr qui dispose notamment que l'admission provisoire n'est pas ordonnée
lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.
Or, comme rappelé ci-dessus, la décision cantonale révoquant l'autorisation de séjour
et faisant débuter la procédure de renvoi date du 2 février 2006, soit avant l'entrée
en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à l'art. 126 al. 1
LEtr (cf. consid. 1.2 supra). Certes, une semblable
réserve figure à l'ancien art. 17 al. 2
de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution
du renvoi et l'expulsion d'étrangers (OERE,
RO 1999 2254) qui prévoit en particulier que si
le manque de coopération de l'intéressé fait échec à l'exécution du renvoi,
il n'est, en règle générale, pas possible d'ordonner l'admission provisoire. Toutefois,
compte tenu des démarches entreprises par la recourante en vue de son retour définitif dans
son pays d'origine et du fait qu'elle a donné suite, au cours de la présente procédure,
aux diverses injonctions de l'ODM, on ne saurait sérieusement lui reprocher un quelconque manque
de coopération.
7.
En conséquence, il y a lieu de constater que la décision
de l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
cantonale de renvoi est fondée dans son principe, mais que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est
ainsi invité à mettre la recourante au bénéfice d'une admission provisoire.
Compte
tenu de l'issue de la cause, des frais de procédure réduits sont mis à charge de l'intéressée
(cf. art. 63 al. 1
PA).
Dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de
cause, elle peut prétendre à l'octroi de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1
PA en
relation avec l'art. 7 al. 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que
le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par
ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est
partiellement admis au sens des considérants, l'ODM étant invité à régler les
conditions de séjour de A._______ en vertu des dispositions sur l'admission provisoire.
2.
Les
frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 350.-, sont mis à la charge de la recourante.
Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 11 octobre 2007, dont
le solde de Fr. 350.- lui sera restitué par le Service financier du Tribunal.
3.
L'autorité
intimée versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à titre de dépens réduits.
4.
Le
présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé; annexe: un formulaire
"adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe
ci-jointe);
à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 4344862.8
en retour;
en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 761'583 en retour.
Le
président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan
Sophie Vigliante Romeo
Expédition :