Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-6528/2007

{T 0/2}

Arrêt du 3 février 2010

Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties
A._______,
représentée par Maître Minh Son Nguyen, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey 1,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Extension d'une décision cantonale de renvoi.

Faits :

A.
A._______, ressortissante cubaine, née le 25 avril 1977, est entrée en Suisse le 29 mars 2003 et a épousé, le 25 juillet 2003, un ressortissant suisse, de 19 ans son aîné, de sorte qu'elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 24 juillet 2006.

B.
Par décision du 2 février 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de la prénommée, au motif que la vie commune des conjoints n'avait duré que deux ans et quelques mois, que ces derniers n'avaient pas l'intention de reprendre la vie commune, qu'ils n'avaient pas d'enfants communs, que l'intéressée n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse, que le mariage était vidé de toute substance et que l'invoquer afin de conserver son autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit, tout en lui impartissant un délai pour quitter le territoire cantonal.

Dans le cadre de la procédure de recours contre cette décision, la requérante a produit, par l'entremise de son précédent conseil, un certificat établi, le 6 juin 2006, par l'Ambassade de Cuba à Berne attestant qu'elle se trouvait dans une situation d'émigrante, dès lors qu'elle n'avait pas de domicile permanent dans sa patrie.

Ladite décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud en date du 11 avril 2007, puis par le Tribunal fédéral, par arrêt du 2 juillet 2007.

C.
Le 25 juillet 2007, le SPOP a informé l'ODM que sa décision précitée avait acquis force de chose jugée et lui a proposé d'en étendre les effets à l'ensemble du territoire de la Confédération.

D.
Le 7 août 2007, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de suivre la proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations.

Dans ses déterminations du 20 août 2007, la requérante a allégué, par l'entremise de son mandataire, que son retour à Cuba n'était pas possible. Elle a exposé que, d'après la législation de ce pays, comme elle n'était pas rentrée au pays dans un délai de onze mois, elle était considérée comme une immigrante (recte: émigrante), qu'elle devait ainsi être mise au bénéfice d'une autorisation des autorités cubaines pour vivre durablement dans sa patrie et qu'elle ne pouvait prendre le risque d'y retourner sans visa, dès lors qu'elle était passible d'une peine privative de liberté de un à trois ans ou d'une amende de 300 à 1'000 cutos (art. 215 du code pénal cubain). Elle a également argué qu'elle s'était rendue à l'Ambassade de Cuba à Berne et que la Consule lui avait répondu qu'un retour définitif dans sa patrie n'était pas possible, dans la mesure où elle avait dépassé le délai précité. A l'appui de ses dires, elle a produit une lettre datée du 17 août 2007 rédigée par un collègue de travail qui l'avait accompagnée, à deux reprises, auprès de cette autorité.

E.
Par décision du 24 août 2007, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi concernant A._______. L'office a estimé que la poursuite du séjour de la prénommée en Suisse ne se justifiait plus et que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, tout en lui fixant un délai pour quitter la Suisse. Dite autorité a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

F.
Par acte du 27 septembre 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision, par l'entremise de son conseil, concluant à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'admission provisoire en sa faveur. Elle a fait valoir pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en insistant sur le fait qu'elle avait entrepris des démarches pour pouvoir rentrer dans son pays en se rendant auprès de la représentation de son pays à Berne. Se référant au témoignage précité du 17 août 2007, elle a soutenu que les propos tenus par la Consule étaient suffisamment éloquents pour établir le refus des autorités cubaines d'autoriser son retour dans son pays.

G.
Par décision incidente du 5 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a restitué l'effet suspensif au recours (art. 55 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 22 novembre 2007. L'autorité intimée a en particulier souligné qu'il incombait à la recourante de présenter une demande de retour durable auprès des autorités cubaines compétentes.

I.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la requérante a indiqué, par écrit du 18 janvier 2008, que, le 4 décembre 2007, son mandataire avait adressé une lettre à l'Ambassade de Cuba à Berne, que celle-ci était demeurée sans réponse, et que, sur le plan médical, sa situation était préoccupante, dès lors qu'elle avait fait une tentative de suicide en date du 25 septembre 2007. Elle a joint copie du rapport médical établi à cette occasion, ainsi que de la lettre précitée.

Le 25 février 2008, l'intéressée a transmis au TAF un courrier rédigé, le 14 février 2008, par un Municipal de la ville de Morges, duquel il ressort que ce dernier l'avait accompagnée, à cette même date, auprès de la représentation de Cuba à Berne, que le premier secrétaire de cette autorité avait affirmé que, bien qu'étant d'origine cubaine, A._______ n'avait pas de résidence à Cuba, qu'en cas de retour dans son pays, elle serait ainsi immédiatement renvoyée par le même avion vers son lieu de départ et que la compagnie devrait s'acquitter d'une amende de 2'000 US dollars.

J.
J.a Compte tenu de ce nouveau témoignage, l'autorité d'instruction a ouvert un second échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 2 PA et sollicité de nouvelles déterminations de l'ODM.

Dans ses observations du 14 mai 2008, l'autorité intimée a constaté que, bien qu'elle ne remettait pas en cause la réalité des démarches entreprises par la prénommée auprès de la représentation de son pays d'origine, le dossier de la requérante ne contenait toujours aucun document émanant des autorités cubaines attestant de l'impossibilité objective d'un retour et d'une réinstallation à Cuba. Elle a également retenu que tout ressortissant cubain se devait, lors de son séjour à l'étranger, d'assurer auprès d'une représentation de son pays la continuité de la validité de son visa de sortie et ce, dans les délais prévus à cet égard, que tout portait à croire que l'intéressée n'avait pas effectué dites formalités ou les avait entreprises de manière tardive et qu'au vu des renseignements à disposition, les ressortissants cubains pouvaient solliciter leur « réadmission » en qualité de résidents à Cuba en déposant des demandes formelles auprès des autorités cubaines, lesquelles examinaient ces requêtes au cas par cas, de sorte que l'exécution du renvoi de la recourante dans sa patrie ne pouvait être considérée comme impossible.

Invitée à se déterminer sur ces observations, A._______ a argué, par courrier du 20 juin 2008, qu'elle était arrivée en Suisse au mois de mars 2003, qu'à la suite de son mariage, elle avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour et que, grâce au soutien financier de son époux, elle avait pu retourner deux fois à Cuba, soit les 20 mai 2004 et 17 mai 2005. Elle a expliqué qu'en 2006, elle n'avait pas pu effectuer ce voyage, dès lors que, le 18 novembre 2005, son époux avait ouvert une action en annulation du mariage, subsidiairement en divorce, et que son salaire de l'ordre de Fr. 2'800.- ne lui avait pas permis de payer les factures de la vie quotidienne, les frais relatifs à la procédure de divorce, ainsi que ceux liés à la procédure de non renouvellement de son autorisation de séjour, qu'elle avait dû emprunter un montant de Fr. 2'000.- à un tiers pour payer son avocat et qu'elle n'avait ainsi pas pu acheter un billet d'avion pour retourner à Cuba. A l'appui de ses déterminations, la prénommée a produit diverses pièces. Cette dernière a également sollicité des précisions de la part de l'ODM s'agissant des « demandes formelles », dont il faisait état dans ses observations précitées.
J.b Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée a relevé, dans ses déterminations du 7 août 2008, que, selon les informations transmises par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, les autorités cubaines considéraient comme « émigrants » les ressortissants cubains ayant émigré illégalement ou ayant séjourné plus de 11 mois et 29 jours à l'étranger, soit au delà de la validité officielle de l'« autorisation de sortie temporaire », que ces ressortissants n'étaient alors, en principe, autorisés à retourner à Cuba qu'en qualité de visiteurs et non pas de résidents, que, s'ils souhaitaient toutefois se réinstaller dans ce pays, ils devaient déposer une demande formelle de réadmission sur le territoire cubain en tant que résidents et que ces requêtes étaient examinées au cas par cas par les autorités cubaines et étaient agrées de manière exceptionnelle. L'ODM a en outre observé qu'il ressortait du document du 6 juin 2006 émanant de l'Ambassade de Cuba à Berne que la recourante était considérée comme ayant le statut d'émigrante, puisqu'elle ne possédait plus de domicile permanent dans son pays, mais que ce document n'indiquait toutefois nullement qu'elle avait déposé une demande formelle de réadmission ou qu'une telle requête avait été refusée.

Le 29 septembre 2008, l'intéressée a en particulier requis de la part de l'autorité intimée davantage de précisions quant aux motifs pouvant conduire à une réinstallation des ressortissants cubains dans leur pays.
J.c Le 27 novembre 2008, l'ODM a souligné, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, qu'il appartenait à la requérante de déposer une demande écrite auprès des autorités cubaines et d'exposer de manière détaillée sa situation et le fait que son mariage avec un ressortissant suisse s'était soldé par un échec, en indiquant qu'elle ne disposait plus d'un droit de séjour en Suisse et qu'elle sollicitait une autorisation de réinstallation à Cuba malgré son statut d'« émigrante ».

Le 30 janvier 2009, l'intéressée a fait part de ses déterminations. Elle a expliqué qu'elle avait transmis, le 14 janvier 2009, une requête en bonne et due forme à l'Ambassade de Cuba à Berne - afin d'être mise au bénéfice d'une autorisation pour rentrer à Cuba -, que cette lettre avait été envoyée en LSI, qu'elle avait été invitée téléphoniquement à se rendre personnellement auprès de cette autorité, qu'elle s'était présentée sur place en date du 27 janvier 2009 et que ladite représentation lui avait alors délivré un certificat signifiant très clairement qu'il lui était impossible de retourner à Cuba. A l'appui de ses affirmations, elle a notamment fourni copie de sa demande du 14 janvier 2009, au terme de laquelle elle a exposé sa situation et requis d'être mise au bénéfice d'une autorisation pour rentrer définitivement dans sa patrie, ainsi que le certificat établi le 27 janvier 2009 par la représentation précitée attestant que la recourante était partie de Cuba le 17 mai 2005 grâce à une autorisation de voyage à l'étranger, qu'elle n'était pas rentrée au pays dans les délais stipulés par les lois cubaines sur la migration, qu'elle était ainsi émigrante et qu'un retour à Cuba pour y résider de façon permanente était impossible.
J.d Dans le cadre d'un dernier échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa position en date du 31 mars 2009. L'autorité intimée a relevé que si, par écrit du 14 janvier 2009, l'intéressée avait donné suite aux indications contenues dans son précédent préavis, force était toutefois de constater que ce courrier ne contenait aucun élément démontrant aux autorités cubaines une réelle motivation ou volonté de sa part de retourner dans son pays d'origine et que A._______ avait placé les autorités suisses devant le fait accompli en laissant expirer son autorisation de voyage à l'étranger, tout en se référant à l'art. 83 al. 7 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

Invitée à se déterminer sur ce préavis, la prénommée n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors qu'en l'occurrence, la décision cantonale révoquant l'autorisation de séjour et faisant débuter la procédure de renvoi date du 2 février 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2 ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE).

2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE).

2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).

3.
3.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12 LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.).

3.2 Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).

3.3 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socio-professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.

Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.3 et jurisprudence citée).

3.4 Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).

4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 2 février 2006 révoquant l'autorisation de séjour de A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Vaud en date du 11 avril 2007, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 2 juillet 2007. Cette décision a acquis force de chose jugée et est dès lors exécutoire. La prénommée, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire vaudois.

4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait engagé, à la suite des décisions négatives rendues par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 5.2 et référence citée). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc parfaitement fondée quant à son principe.

5.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnable- ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).

6.
6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, dans la mesure où le recours ne porte que sur la question de la possibilité de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limitera à examiner le pourvoi sous ce seul angle.

6.2 Le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire fondée sur l'art. 14a al. 2 LSEE ne peut être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3426/2006 du 30 juillet 2008 consid. 3.2 à propos de l'art. 83 al. 2 LEtr et jurisprudence citée). De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable. L'autorité de première instance dispose d'une certaine marge dans l'appréciation de ces critères. Le pouvoir d'appréciation de l'ODM trouve ses limites dans l'obligation faite à cette autorité, en cas d'existence d'obstacles objectifs durables à l'exécution du renvoi, d'en faire le constat et de prononcer l'admission provisoire. L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°15 consid. 3.1 p. 163 ss).

L'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise à toutes les démarches exigées par les autorités cantonales et fédérales et y a collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint. Elle doit également être constatée si la personne intéressée s'est livrée de son propre chef, avec l'appui desdites autorités, à toutes les tentatives qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3426/2006 précité consid. 3.2 et jurisprudence citée).

6.3 Selon les renseignements transmis à l'ODM, au mois de mars 2007, par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, les autorités cubaines considèrent comme « émigrants » les ressortissants cubains ayant émigré illégalement ou ayant séjourné plus de 11 mois et 29 jours à l'étranger, soit au delà de la validité officielle de l'« autorisation de sortie temporaire ». Ces ressortissants ne sont alors, en principe, autorisés à retourner à Cuba qu'en qualité de visiteurs et non pas de résidents. S'ils souhaitent toutefois se réinstaller dans ce pays, ils doivent déposer une demande formelle de réadmission sur le territoire cubain en tant que résidents. Ces requêtes sont examinées au cas par cas par les autorités cubaines et sont agrées de manière exceptionnelle.

6.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée a expliqué, dans ses observations du 20 juin 2008, que, si elle était retournée à Cuba les deux premières années ayant suivi son arrivée en Suisse grâce au soutien financier de son époux, elle n'avait toutefois pas pu s'y rendre en 2006 pour des raisons économiques, ce dernier ayant ouvert une action en annulation du mariage, subsidiairement en divorce, le 18 novembre 2005. Par certificat du 6 juin 2006 produit dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du SPOP du 2 février 2006, l'Ambassade de Cuba à Berne a attesté que la recourante se trouvait dans une situation d'émigrante, dès lors qu'elle n'avait pas de domicile permanent dans sa patrie. En outre, par lettre datée du 17 août 2007, un collègue de travail de l'intéressée a notamment déclaré qu'il l'avait accompagnée auprès de cette autorité, au mois d'avril et juin 2007, et que la Consule leur avait alors indiqué que A._______ était émigrante, qu'elle n'avait pas le droit de rentrer définitivement dans sa patrie et qu'elle ne serait, le cas échéant, même pas acceptée dans l'avion. Par courrier du 14 février 2008, un Municipal de la ville de Morges a également certifié qu'il s'était rendu, le même jour, avec la recourante auprès de l'Ambassade de Cuba à Berne, que le premier secrétaire de cette représentation avait affirmé que, bien qu'étant d'origine cubaine, A._______ n'avait pas de résidence à Cuba et qu'en cas de retour dans son pays, elle serait immédiatement renvoyée par le même avion vers son lieu de départ. Par ailleurs, donnant suite au préavis de l'ODM du 27 novembre 2008, la prénommée a adressé, le 14 janvier 2009, sous pli LSI, une demande à l'Ambassade de Cuba à Berne, au terme de laquelle elle a en particulier expliqué que son mariage s'était soldé par un échec, qu'elle ne disposait plus d'un droit de séjour en Suisse et qu'elle requérait d'être mise au bénéfice d'une autorisation pour rentrer définitivement dans sa patrie. Le 27 janvier 2009, elle s'est encore présentée - sur invitation téléphonique - devant cette représentation, laquelle lui a délivré un certificat confirmant qu'elle était partie de Cuba le 17 mai 2005 grâce à une autorisation de voyage à l'étranger, qu'elle n'était pas rentrée au pays dans les délais stipulés par les lois cubaines sur la migration, qu'elle était ainsi émigrante et qu'un retour à Cuba pour y résider de façon permanente était impossible. Il sied à cet égard de relever que, dans ses déterminations du 14 mai 2008, l'ODM avait précisément fait grief à la recourante de n'avoir fourni aucun document émanant des autorités cubaines attestant de l'impossibilité objective d'un retour et d'une réinstallation à Cuba.

Selon les prescriptions prévalant dans le pays d'origine de la recourante, les ressortissants cubains considérés comme "émigrants" par les autorités cubaines (cf. consid. 6.3 supra) doivent formellement solliciter leur réadmission comme résidents sur le territoire cubain, en principe par le biais d'un formulaire (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 16 février 2009 intitulé « Kuba: Rückkehr »). En l'espèce, il n'a certes pas été démontré que la recourante ait effectivement rempli un tel formulaire, de sorte qu'on peut se demander si cette dernière a accompli toutes les démarches qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour permettre son retour dans son pays d'origine. Au vu des démarches déjà entreprises sur la base des informations données par les autorités, cette dernière question n'est toutefois pas déterminante. En effet, tout porte à penser que la présentation d'un tel formulaire n'aurait pas abouti à un résultat plus positif, au vu de l'opposition systématique manifestée, à plusieurs reprises, par l'Ambassade de Cuba à Berne, suite aux diverses démarches accomplies par l'intéressée (cf. lettres de témoignage des 17 août 2007 et 14 février 2008, demande formelle de retour définitif à Cuba du 14 janvier 2009). Par ailleurs, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi prévaut depuis plus d'un an et pour une durée indéterminée (cf. en particulier les « certificado » établis par l'Ambassade de Cuba à Berne en date des 6 juin 2006, respectivement 27 janvier 2009).

Il sied enfin de relever que, dans ses dernières déterminations du 31 mars 2009, l'ODM s'est référé à l'art. 83 al. 7 let. c LEtr qui dispose notamment que l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger. Or, comme rappelé ci-dessus, la décision cantonale révoquant l'autorisation de séjour et faisant débuter la procédure de renvoi date du 2 février 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). Certes, une semblable réserve figure à l'ancien art. 17 al. 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et l'expulsion d'étrangers (OERE, RO 1999 2254) qui prévoit en particulier que si le manque de coopération de l'intéressé fait échec à l'exécution du renvoi, il n'est, en règle générale, pas possible d'ordonner l'admission provisoire. Toutefois, compte tenu des démarches entreprises par la recourante en vue de son retour définitif dans son pays d'origine et du fait qu'elle a donné suite, au cours de la présente procédure, aux diverses injonctions de l'ODM, on ne saurait sérieusement lui reprocher un quelconque manque de coopération.

7.
En conséquence, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi est fondée dans son principe, mais que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est ainsi invité à mettre la recourante au bénéfice d'une admission provisoire.

Compte tenu de l'issue de la cause, des frais de procédure réduits sont mis à charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1 PA).

Dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à l'octroi de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'ODM étant invité à régler les conditions de séjour de A._______ en vertu des dispositions sur l'admission provisoire.

2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 350.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 11 octobre 2007, dont le solde de Fr. 350.- lui sera restitué par le Service financier du Tribunal.

3.
L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à titre de dépens réduits.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe);
à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 4344862.8 en retour;
en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 761'583 en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo

Expédition :
vorheriges Urteil
nächstes Urteil

pdf

Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert.
Deskriptoren
behörde
kuba
entscheid
rückkehr
kanton
aufenthalt
verfahren
wegweisungsvollzug(asylrecht)
ertrag
bundesverwaltungsgericht
vergehen
eidgenossenschaft
vorläufige aufnahme
aufenthaltsbewilligung
vertretener
brief
grund
heimatstaat
austritt
monat
bescheinigung
aussicht
sinngehalt
fremdenpolizei
kostenvoranschlag
beendigung
verordnung
hinterleger
unmöglichkeit
unternehmung
bundesbehörde
examinator
akte
wirkung
waadt
inkrafttreten
einladung
parteientschädigung
bootshafen
dritter
begnadigung
ehe
mais
kantonale behörde
frage
zuständigkeit
reiseveranstalter
fachmann
bundesgericht
rechtskraft(entscheid)
ehegatte
föderalismus
schriftenwechsel
wohnsitz
drittstaat
ort
tag
befas
präzedenzfall
anwesenheit
1949
dunst
einzelfallweise
dauer
umstände
ehescheidung
hochkommissariat
ermessen
verhalten
allgemeinverbindlicherklärung
bundesrecht
berechnung
rückweisungsentscheid
urkunde(allgemein)
zahlung
nachrichten
Amtliche Sammlung
BVGE