Faits :
A.
A._______,
ressortissant français, né le (...) 1958, a travaillé en Suisse en tant que carreleur
et cotisé à l'AVS/AI suisse pendant les années suivantes: 1982, 1983, de 1987 à 1992
et de 2000 à 2004 (AI pce 122).
B.
Le
(...) 2004, l'assuré a été victime d'un accident de travail avec blessures au genou
gauche (rupture du ligament croisé antérieur et lésion du ménisque interne) et a
été opéré en décembre 2004. En mars et août 2009, il s'est à nouveau
blessé au genou gauche et a subi deux nouvelles opérations au genou en mars et juillet 2010.
Entre 2008 et 2010, il a bénéficié de mesures de reconversion professionnelle dans le
secteur de la menuiserie de la part de l'assurance-invalidité suisse. Par décision du 16 mars
2010 (AI pce 95), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) a constaté que l'assuré était en mesure d'exercer une activité
de menuisier à plein temps et a mis fin aux mesures de réadaptation. Cette décision est
entrée en force.
C.
Le
8 juin 2012, l'assuré a demandé, par l'intermédiaire de la SUVA, de pouvoir bénéficier
d'un soutien dans la recherche d'un emploi approprié (AI pce 100). Par courrier du 28 septembre
2012, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Bâle Ville (OAI-BS) a fixé à
l'assuré un délai jusqu'au 12 octobre 2012 pour s'exprimer, faute de quoi il mettrait fin à
l'aide au placement (AI pce 104). Le même jour, l'assuré a présenté une demande de
rente (AI pce 105). Il a argué qu'il ne se sentait pas en mesure de travailler à plein temps
comme attesté par la SUVA et considérait qu'il présentait une incapacité totale de
travail (AI pce 106).
D.
Par
décision du 22 mars 2013, la SUVA a accordé à l'assuré une rente d'invalidité
de 21 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 11'256.- (AI pce
116). Cette décision est entrée en force.
E.
Le
11 avril 2013, l'assuré a produit un certificat de son psychiatre traitant attestant un traitement
psychotrope et une psychothérapie (AI pce 117). Dans sa prise de position du 24 juin 2013, le médecin
de l'OAI-BS a estimé que l'assuré présentait une incapacité totale de travail comme
carreleur, vu ses problèmes au genou gauche, mais qu'une activité légère à moyenne
appropriée à l'état de santé était exigible à plein temps dès le 1er
juin 2012. Le médecin de l'OAI-BS a exclu des facteurs étrangers aux accidents au genou gauche,
il a estimé que d'autres examens médicaux n'étaient pas nécessaires et qu'il fallait
se baser sur l'estimation de la SUVA (AI pce 119).
F.
Par
projet de décision du 17 juillet 2013 (AI pce 123), l'OAIE a signifié à l'assuré
qu'il entendait rejeter la demande de prestations parce qu'une activité légère à
moyenne était exigible à plein temps à condition d'éviter les travaux pénibles
pour les genoux, l'humidité, le froid et les courants d'air. L'OAIE a retenu un salaire sans invalidité
de CHF 72'943.-, un salaire d'invalide de CHF 56'038.- (après un abattement de 10 %) et une
perte de gain de CHF 16'905.-, ce qui correspond à un degré d'invalidité de 23 %.
Le 25 juillet 2013, l'assuré a fait opposition contre le projet de décision et a déclaré
vouloir produire ultérieurement des certificats médicaux (AI pce 124). Par courrier du 5 août
2013, l'OAIE a fixé à l'assuré un délai au 23 septembre 2013 pour produire les pièces
nécessaires (AI pce 125). L'assuré n'a pas réagi dans le délai imparti. Par décision
du 15 octobre 2013 (AI pce 128), l'OAIE a rejeté la demande de prestations parce qu'une activité
adaptée était exigible à plein temps, le degré d'invalidité étant de 23 %
et n'ouvrant pas de droit à une rente. Egalement le 15 octobre 2013, l'OAIE a reçu de l'assuré
deux courts certificats manuscrits de deux médecins généralistes attestant des douleurs
au genou (AI pce 127).
G.
Le
29 octobre 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de l'OAIE,
qui a transmis le courrier pour compétence au Tribunal administratif fédéral. L'assuré
a argué qu'il ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle parce que son état
de santé s'était aggravé (TAF pce 1).
H.
Dans
sa réponse du 6 décembre 2013 (TAF pce 3), l'OAIE a renvoyé à la prise de position
du 3 décembre 2013 de l'OAI-BS qui a relevé que la SUVA avait accordé à l'assuré
une rente d'invalidité de 21 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité
de CHF 11'256.-, que l'état de santé était stable, qu'il n'y avait pas de facteurs étranger
aux accidents et qu'il fallait donc se baser sur l'estimation de la SUVA.
I.
Par
décision incidente du 16 décembre 2013 (TAF pce 4), le Tribunal administratif fédéral
a imparti à l'assuré un délai de 30 jours pour déposer une réplique et s'acquitter,
sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les frais de procédure
présumés. Le 31 janvier 2014, l'assuré a présenté une demande de prolongation
de délai (TAF pce 6). Par décision incidente du 7 février 2014, le Tribunal administratif
fédéral a accordé au recourant une prolongation de délai pour la réplique jusqu'au
3 mars 2014 et lui a imparti un nouveau délai de 30 jours dès réception pour s'acquitter
de l'avance de frais de CHF 400.-. L'assuré s'est acquitté dudit montant le 10 mars 2014 (TAF
pce 9). Il n'a pas produit de réplique dans le délai imparti.
J.
Le
21 octobre 2014, l'assuré a fait recours au Tribunal fédéral contre la décision incidente
du Tribunal administratif fédéral du 7 février 2014 (TAF pce 10). Dans son arrêt
du 4 novembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable parce qu'il
n'avait pas été interjeté dans le délai de 30 jours (TAF pce 13).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve
des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art.
37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF
n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis
PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où
les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt
digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité
pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
1.4 Déposé
en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais
effectuée, le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit applicable
est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit
ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Lors d'un changement de législation durant
la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon
l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application
pro rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi l'arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid.
2.2).
2.2 L'assuré
est ressortissant français résidant en France, Etat membre de l'UE. Au niveau du droit international,
l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er
juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement (CE) n°
883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°
883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1
et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc applicables in casu (cf. arrêt du TF 8C_455/2011
du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71
auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012 contenait
une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.3 Il sied de souligner
que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation
de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après
le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII
dudit règlement respectivement, pour le droit en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, art. 40 al. 4 en
relation avec l'annexe V du règlement n° 1408/71; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt
du TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale
et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit
être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.4 Pour ce qui est
du droit interne, les modifications consécutives à la 6ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er
janvier 2012, trouvent également application en l'espèce, étant précisé que
les nouvelles normes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant à
l'évaluation de l'invalidité dont il convient de procéder in casu.
2.5 En application
de l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le Tribunal peut
donc se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 1er
décembre 2012 (6 mois après le dépôt de la demande du 8 juin 2012) ou si le droit
à une rente était né entre cette date et le 15 octobre 2013, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
3.
Selon
les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
-
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1
LAI);
-
compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations
versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être
comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règlement n°883/2004).
Le recourant a
versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans. Il remplit donc la condition de la
durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à
la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
4.
4.1
Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1
LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
4.2
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité
de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité
et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
[VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.3 Selon l'art.
28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide
à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à
50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1er
juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.2), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est plus
applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253
consid. 2.3). Depuis l'entrée en vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et
n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l'Union européenne qui présentent
un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l'art. 28
al. 2 LAI indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
4.4
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail
équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
5.
Le
recourant a travaillé de nombreuses années comme carreleur. Suite à son accident en 2004,
il a dû abandonner son activité pénible pour les genoux et a bénéficié
de mesures de reconversion d'ordre professionnel dans le domaine de la menuiserie. Ces mesures ont pu
être achevées avec succès en 2010.
5.1 La notion d'invalidité,
dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique
et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable
par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé,
en application de la méthode dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
5.2
Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité
fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4).
Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés
de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4).
6.
6.1
L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201)
prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail
et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées
de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou
des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes
de l'aide publique ou privée aux invalides.
6.2
En application de l'art. 40 al. 2 RAI, l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier
a travaillé est compétent pour examiner les demandes présentées par des frontaliers
(en l'occurrence l'OAI-BS), tandis que les décisions sont notifiées par l'OAIE.
6.3
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4
La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière
d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte
en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche
de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 351 cons. 3b/aa et 118 V 290 consid. 1b). Selon la jurisprudence, un tel motif peut
notamment consister dans le fait que l'expertise contient des contradictions, ou qu'une surexpertise
ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_459/2009
du 31 mars 2010 consid. 2.2 et I 582/05 du 5 octobre 2006 consid. 4.2).
6.5
Selon la jurisprudence, la valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale particulière
dépend du point de savoir si l'expert dispose d'une formation spécialisée dans le domaine
concerné. Le titre de spécialiste (FMH) n'en est en revanche pas une condition (arrêt
9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 3.3). Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a
à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur,
dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances
spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir
particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique
suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical
ou du moins du médecin qui vise celui-ci (arrêt 9C_53/2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les
arrêts cités). Ce qui précède vaut également pour les rapports établis
par un service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR; cf. arrêt 9C_323/2009
du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1; arrêt I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.3).
6.6
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit
à ce dernier. Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple
fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à l'impartialité ou au bien-fondé
de l'évaluation, et le juge ne saurait l'écarter pour ce seul motif, sans examiner autrement
sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd).
6.7
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le Tribunal cantonal des assurances
(respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu'une instruction est nécessaire,
il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise. Un renvoi à l'autorité
inférieure reste possible lorsqu'une expertise concernant une question encore totalement non éclaircie
jusqu'alors s'impose ou lorsqu'il s'agit d'éclaircir, préciser ou compléter un point de
l'expertise ordonnée par l'administration (ATF 137 V 210 consid. 4.4).
7.
7.1 En l'espèce,
l'intéressé a subi à trois reprises, à savoir en août 2004, en mars 2009 et
en août 2009, des blessures au genou gauche et a dû être opéré en décembre
2004, en mars 2010 et en décembre 2010. Le 31 mai 2012, le médecin de la SUVA a constaté
une nette amélioration depuis la dernière opération puisque trois heures de marche sans
pause étaient possibles et que les douleurs nocturnes avaient presque disparues. Il a considéré
qu'une activité légère à moyenne était exigible à plein temps (AI pce 98.6).
Le 5 décembre 2012, le médecin de la SUVA a confirmé son évaluation (AI pce 110.3)
après avoir pris connaissance du rapport du 12 novembre 2012 de l'hôpital Bruderholz (AI pce
110.8). Dans sa prise de position du 24 juin 2013, le médecin de l'OAI-BS a mentionné que l'état
de santé était stable et qu'il n'y avait pas de facteurs étrangers aux accidents (AI pce
119). Le recourant a fait parvenir le 15 octobre 2013 à l'OAIE deux courts certificats manuscrits
de deux médecins généralistes attestant des douleurs au genou (AI pce 127). D'autres lésions
somatiques que les problèmes au genou gauche ne ressortent pas des pièces versées au dossier.
Dans ses écritures, le recourant ne mentionne pas d'autres problèmes somatiques que ceux du
genou gauche. Le Tribunal constate donc que, du point de vue somatique, seuls des facteurs dus aux blessures
au genou gauche, à savoir les suites de la rupture du ligament croisé antérieur et de
la lésion du ménisque interne, limitent la capacité de travail de l'assuré. Conformément
à l'estimation de la SUVA des 31 mai et 5 décembre 2012 (AI pces 98.6 et 110.3) et du médecin
de l'OAI-BS du 24 juin 2013 (AI pce 119), on peut donc considérer, du point de vue strictement somatique,
que l'assuré, malgré ses problèmes de genou gauche, disposait, au moment de la décision
attaquée, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée légère
à moyenne ménageant le genou gauche.
7.2 En ce qui concerne
l'état de santé psychique du recourant, par contre, le Tribunal constate que l'administration
n'a pas réuni les pièces nécessaires qui lui aurait permis de se prononcer à ce sujet.
Bien que l'assuré ait produit le 11 avril 2013 un certificat de son psychiatre traitant attestant
un traitement psychotrope et une psychothérapie à cause d'un syndrome dépressif sévère
avec des idées suicidaires et une insomnie quasi totale (AI pce 117), le médecin de l'OAI-BS
n'a pas mentionné ces nouvelles pièces et ne s'est nullement prononcé sur l'état
psychique dans sa prise de position du 24 juin 2013 (AI pce 119). Il a au contraire expressément
exclu des facteurs étrangers aux blessures au genou gauche, estimé que d'autres examens médicaux
n'étaient pas nécessaires et renvoyé à l'estimation de la SUVA qui ne prend en compte
que les blessures au genou gauche. De plus, le Dr B._______ de l'OAI-BS n'est pas un spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie. C'est pourquoi, du point de vue psychiatrique, sa prise de position
du 24 juin 2013 n'a pas dans son ensemble valeur probante (cf. consid. 6.5). En l'état du dossier,
il n'est donc pas possible de se prononcer sur la capacité de travail du recourant et son éventuel
droit à une rente. Une expertise psychiatrique s'avère nécessaire.
7.3 Compte tenu du
fait que la question de l'état de santé psychique de l'assuré a totalement été
laissée de côté par l'administration lors du traitement de la demande de prestations et
que son appréciation ne repose pas sur l'avis d'un médecin spécialiste de son service
médical régional, il se justifie exceptionnellement de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires en application de
l'art. 61 al. 1 PA et non de mettre en oeuvre une expertise judiciaire. La jurisprudence
prévoit en effet une telle exception lorsqu'une expertise concernant une question encore totalement
non éclaircie jusqu'alors s'impose comme exposé plus haut sous consid. 6.7. L'autorité
inférieure veillera à requérir l'établissement d'une expertise psychiatrique afin
de recueillir des informations détaillées concernant les répercussions de la santé
psychique sur la capacité de travail de l'assuré dans son ancienne activité et surtout
dans une activité somatique adaptée, ainsi que tout autre rapport que l'appréciation de
l'état de santé de ce dernier devait rendre nécessaire. L'ensemble
du dossier sera par la suite soumis au service médical de l'administration pour examen. Après
une nouvelle comparaison de revenus, une nouvelle décision sera prise.
Concernant la comparaison de salaires, l'administration
examinera pourquoi il n'est pas possible de se baser sur le dernier salaire réalisé (cf. questionnaire
du 4 août 2008), indexé jusqu'en 2012, et si le recourant, compte tenu des difficultés
constatées dans le domaine des connaissances scolaires, est à même d'exercer n'importe
quelle activité du niveau 4.
7.4 Partant, il y
a lieu d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision de l'autorité inférieure
du 15 octobre 2013.
8.
8.1 Selon la jurisprudence,
la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire
est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(ATF 132 V 215 consid. 6.2). Partant, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 69 al. 2 LAI et art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais
de CHF 400.- versée par le recourant lui sera en conséquence restituée dès l'entrée
en force du présent arrêt, à charge pour ce dernier de communiquer un numéro de compte
bancaire au moyen duquel le remboursement puisse intervenir.
8.2 Le recourant
ayant agi en étant représenté, il a droit à une indemnité de dépens (art.
7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue
du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant,
le Tribunal lui alloue une indemnité globale de dépens de CHF 650.- (sans TVA qui n'est pas
due).
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