Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo
federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4959/2007{T 0/2}
Arrêt
du 12 novembre 2008
Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise
Vuille, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté
par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate à Lausanne,
recourant,
contre
Office
fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus
de reconnaissance du statut d'apatride.
Faits :
A.
A.a En date du 12 mars
2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il s'est dit apatride d'origine roumaine,
né le 20 juillet 1954.
Lors de ses auditions, l'intéressé a expliqué avoir quitté
son pays d'origine (la Roumanie) la première fois en 1980, muni de son passeport national, après
avoir été molesté par des agents de l'ancienne police secrète (la Securitate). Il
se serait alors rendu en Allemagne, où il aurait été mis au bénéfice du statut
d'apatride, après avoir renoncé à sa citoyenneté roumaine. Le 6 décembre 2002,
après plusieurs années de détention dans les prisons allemandes (selon ses dires, il aurait
été incarcéré parce qu'il ne s'était pas acquitté de ses dettes fiscales
et de la pension alimentaire due à son fils), il aurait été rapatrié par avion à
destination de la Roumanie, encadré par deux policiers allemands. A son arrivée à l'aéroport
de Bucarest, il aurait été pris en charge par un fonctionnaire, qui lui aurait expliqué
qu'il ne pouvait s'établir en Roumanie qu'à la condition de solliciter sa réintégration
dans la nationalité roumaine. Après avoir signé une requête allant dans ce sens,
il aurait été relâché. Selon ses dires, il aurait une nouvelle fois quitté la
Roumanie le « 2 ou 3 janvier 2003 » et, après avoir transité par plusieurs pays,
serait entré en Suisse, le 11 mars 2003. Interrogé sur les motifs de son départ, il a
indiqué qu'il ne voulait pas être contraint de recouvrer la citoyenneté d'un pays où
il avait été persécuté par le passé. Il a expliqué être venu en Suisse
dans le but d'obtenir la nationalité helvétique d'une personne qu'il tenait pour sa défunte
mère (qu'il aurait peu connue et dont il aurait appris, dans l'intervalle, qu'elle avait usurpé
l'identité d'une citoyenne suisse) ou, à tout le moins, un permis de séjour et de travail.
Il a précisé qu'il n'était pas venu en Suisse en vue d'y déposer une demande d'asile,
mais que la police tessinoise lui avait conseillé d'entreprendre cette démarche pour pouvoir
rester sur le territoire helvétique. Il a précisé qu'une fois en Suisse, il avait retiré
sa demande du 6 décembre 2002 tendant au recouvrement de sa citoyenneté roumaine, car il n'avait
« pas du tout l'intention d'avoir cette nationalité » (cf. le procès-verbal d'audition
du prénommé au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Chiasso [CERA] du 18
mars 2003, p. 1, 6 et 7, et le procès-verbal de l'audition fédérale de l'intéressé
du 9 avril 2003, p. 2 à 6).
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment
produit une attestation de l'Ambassade de Roumanie en Allemagne du 28 février 1984 (confirmant que,
par décret du 18 juin 1983, les autorités roumaines avaient fait droit à sa requête
tendant à l'abandon de sa nationalité roumaine), un document de voyage (« Reiseausweis
») établi le 3 septembre 1984 en Allemagne et un acte de libération (« Entlassungsschein
») des autorités allemandes du 6 décembre 2002 (révélant qu'il avait été
détenu du 22 janvier 1991 au 6 décembre 2002 en Allemagne, avant d'être rapatrié
par avion à destination de Bucarest). Il a précisé qu'il n'était en mesure de fournir
ni son passeport roumain, ni son passeport pour apatrides (cf. le procès-verbal d'audition du prénommé
au CERA du 18 mars 2003, p. 4 et 5).
A.b Par décision du 22 avril 2003, l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) a rejeté dite demande, prononcé le renvoi du requérant de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours formé par l'intéressé
contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
a été déclaré irrecevable, le 15 juillet 2003. Un délai, échéant le
9 septembre 2003, a été imparti au prénommé pour quitter le territoire helvétique.
A.c
Le 22 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part à l'intéressé
(qui se trouvait toujours en Suisse) de son intention d'enregistrer sa citoyenneté de naissance
(la nationalité roumaine) dans son fichier informatique, compte tenu du fait que son statut d'apatride
n'avait jamais été formellement reconnu par les autorités helvétiques et lui a accordé
le droit d'être entendu à ce sujet.
B.
Par requête du 3 août 2005,
A._______ a sollicité de l'ODM d'être reconnu comme apatride au sens de la Convention du 28
septembre 1954 relative au statut des apatrides (cf. consid. 2.2 infra). Se fondant sur une attestation
de l'Ambassade de Roumanie en Suisse du 9 juin 2005, il a rappelé qu'il avait été déchu
de sa citoyenneté d'origine par décret de l'Etat roumain du 18 juin 1983. Il a exposé
qu'il n'avait nullement l'intention de recouvrer sa nationalité roumaine, mais que, même si
tel était son souhait, il n'aurait aucune chance de la récupérer, dès lors qu'il
avait, par le passé, déposé une plainte contre l'Etat roumain « auprès des instances
européennes à Bruxelles ».
C.
Le 3 avril 2006, l'ODM s'est enquis auprès
de la Représentation de Roumanie en Suisse des motifs ayant conduit le prénommé à
la perte de sa nationalité roumaine et des possibilités qui s'offraient à lui pour la
recouvrer.
Dans sa réponse du 26 mai 2006, l'Ambassade de Roumanie à Berne a informé
l'office que l'intéressé avait perdu la nationalité roumaine à sa demande (laquelle
avait été approuvée par un décret) et qu'il lui était possible de la recouvrer
selon la procédure existante en cette matière en s'adressant aux autorités roumaines compétentes,
directement ou par l'intermédiaire de la section consulaire de l'ambassade.
Le 23 octobre 2006,
l'ODM a transmis cette réponse au requérant et lui a accordé le droit d'être entendu
à ce sujet.
L'intéressé a pris position le 30 novembre 2006.
D.
Par
décision du 15 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande de A._______ tendant à la reconnaissance
du statut d'apatride. L'autorité a considéré que le prénommé ne pouvait se prévaloir
de la Convention du 28 septembre 1954 dès lors qu'il avait été déchu de sa nationalité
roumaine à la suite d'une intervention de sa part (perte de la nationalité par action), ayant
renoncé volontairement à sa citoyenneté d'origine, et qu'au surplus, il n'avait pas fait
usage de la possibilité qui lui était offerte par la législation de son pays de la recouvrer
(perte de la nationalité par omission). Elle a par ailleurs réfuté les allégations
de l'intéressé selon lesquelles il aurait vécu en Allemagne pendant une vingtaine d'années
au bénéfice du statut d'apatride, considérant que le titre de voyage qu'il avait produit
dans le cadre de la procédure d'asile, un document de remplacement destiné à des personnes
sans titre de voyage national, ne préjugeait en aucune façon du statut d'apatride de son détenteur.
E.
Le
18 juillet 2007, A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement
à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance du statut d'apatride,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
Le recourant a reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte
des circonstances dans lesquelles il avait été amené à renoncer à sa nationalité
de naissance. A ce propos, il a exposé avoir été contraint de quitter la Roumanie pour
se réfugier en Allemagne après avoir été molesté par des agents de l'ancienne
police secrète, puis d'abandonner sa citoyenneté d'origine à son arrivée sur le territoire
allemand afin d'obtenir des autorités roumaines qu'elles autorisent son épouse et son fils
(aujourd'hui décédé) à quitter le pays pour venir le rejoindre, faisant valoir que
le statut d'apatride lui avait été reconnu en Allemagne précisément pour ces motifs.
Il en a voulu pour preuve que, le 3 septembre 1984, les autorités allemandes lui avaient délivré
un document de voyage fondé sur la Convention du 28 septembre 1954, qu'elles avaient ensuite prolongé
jusqu'en 2002. Il a invoqué que, dans la mesure où l'Allemagne lui avait reconnu le statut
d'apatride, la Suisse, qui avait également ratifié la convention internationale précitée,
ne pouvait décemment lui refuser ce statut et les droits en découlant. Pour le cas où
des doutes subsisteraient quant à son statut en Allemagne, il a requis, à titre de moyen de
preuve, que les autorités allemandes soient invitées à fournir des renseignements au sujet
de la procédure en reconnaissance de l'apatridie qu'il avait engagée auprès d'elles au
début des années 80 et de l'issue de celle-ci ou que la cause soit renvoyée à l'ODM
pour un complément d'instruction sur ce point.
L'intéressé a expliqué, par ailleurs,
avoir été condamné par les autorités de justice pénale allemandes, « à
la suite d'une violente altercation avec l'amant de sa femme » (dont il a divorcé dans l'intervalle),
à une peine d'emprisonnement prolongée assortie d'une mesure d'expulsion du territoire allemand
d'une durée de cinq ans et que, le 6 décembre 2002, le jour de sa libération conditionnelle,
il avait été rapatrié à destination de la Roumanie sous escorte. Il a fait valoir
qu'à son arrivée à l'aéroport de Bucarest, il avait immédiatement déposé
une demande tendant à sa réintégration dans la nationalité roumaine, mais qu'aucune
suite favorable n'avait été donnée à cette requête « pendant de nombreux
mois ». Ayant été surveillé par la police roumaine, il aurait ensuite été
contraint de se réfugier en Suisse. Pour ces motifs, il aurait pris la décision, peu après
son arrivée sur le territoire helvétique, de retirer sa demande de réintégration
du 6 décembre 2002. A l'appui de ses dires, il a produit une copie de sa déclaration de retrait
du 14 mars 2003 (dont il a traduit les passages essentiels dans son recours).
Le recourant a invoqué
que, de toute façon, il n'avait pas la possibilité de recouvrer sa citoyenneté d'origine
dès lors que les autorités roumaines exigeaient de lui qu'il produise des extraits de ses casiers
judiciaires roumain et étrangers, qui révéleraient inévitablement ses antécédents
judiciaires en Allemagne, ainsi qu'une déclaration écrite certifiant qu'il n'avait entrepris
aucune action contre l'ordre et le droit de l'Etat roumain, document qu'il ne pouvait décemment
signer vu qu'il s'était « plaint devant une instance européenne à Bruxelles, il y
a de nombreuses années, d'avoir été persécuté en Roumanie » (relevant à
ce propos qu'il n'était pas en mesure de prouver ce fait, son avocat de l'époque ayant détruit
les pièces de ce dossier). L'intéressé a fait valoir que sa mandataire avait invité
l'Ambassade de Roumanie en Suisse à se déterminer sur les chances de succès d'une telle
démarche par courrier du 26 juin 2007, qui était demeuré sans réponse, et a requis,
à titre de moyen de preuve, que cette ambassade soit invitée à répondre à ce
courrier ou que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour un complément
d'instruction sur ce point. Il a soutenu, enfin, qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires
pour se procurer les documents légalisés d'état civil et les extraits de casier judiciaire
exigés par les autorités roumaines pour sa réintégration dans sa citoyenneté
d'origine, sollicitant par ailleurs la dispense des frais de procédure et la désignation d'un
mandataire d'office.
F.
Par décision incidente du 13 août 2007, le Juge instructeur
a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale présentée par le recourant, au motif
que la cause apparaissait, après un premier examen du dossier, dénuée de chances de succès.
G.
Invité
à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 3
octobre 2007.
H.
Dans sa réplique du 8 novembre 2007, le recourant a repris en substance
l'argumentation précédemment développée et confirmé les conclusions et réquisitions
de preuves qu'il avait formulées dans son recours, faisant valoir que l'Ambassade de Roumanie en
Suisse n'avait toujours pas répondu à la lettre de sa mandataire du 26 juin 2007.
Droit
:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) entrée en vigueur
le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (
PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33
et 34
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du
statut d'apatride rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d
LTAF) conformément à l'art. 14 al. 3
de l'ordonnance du 17 novembre
1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP,
RS 172.213.1)
peuvent être portées devant le TAF, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF, en relation avec l'art. 83
de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] a contrario).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose
autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
LTAF).
1.3
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52
PA).
2.
2.1
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents,
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise sauf si une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49
PA). Le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter
aussi bien des arguments des parties (cf. art. 62 al. 4
PA) que des considérants juridiques de la
décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne
2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. cit.). Il prend en considération l'état
de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF
124 II 361 consid. 2a p. 365 et
ATF
122 II 1 consid. 1b p. 4 ; cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF]
2A.451/2002
du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF
129 II 215).
2.2 Selon l'art. 1er par.
1
de la Convention relative au statut des apatrides conclue le 28 septembre 1954 à New York (ci-après:
la Convention ou la Convention du 28 septembre 1954,
RS 0.142.40) et entrée en vigueur pour la Suisse
le 1er octobre 1972 (RO 1972 2374), le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun
Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Cette convention
ne s'applique donc qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement
pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto, qui sans avoir été privés
ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent
faire appel à sa protection (cf. arrêt du TF
2A.65/1996 du 3 octobre 1996 consid. 3a et 3b,
publié in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.74, et confirmé par l'arrêt du TAF
C-1042/2006 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 ; Samuel
Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Diss. Bâle 1987, p. 128ss
; Yvonne Burckhardt-Erne, Die Rechtsstellung der Staatenlosen im Völkerrecht und Schweizerischen
Landesrecht, Diss. Berne 1977, p. 1ss et 19).
2.3 La question de savoir si le terme «
apatride » vise seulement les personnes qui ont été privées de leur nationalité
sans intervention de leur part ou également celles qui ont volontairement renoncé à leur
nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches
nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée
par la Convention (cf. arrêts du TF
2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.1,
2A.78/2000 du
23 mai 2000 consid. 2a et
2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b).
Les autorités administratives
suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention
aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le cas notamment
des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée à
l'échec afin de bénéficier du statut privilégié d'apatride. L'Organisation des
Nations Unies (ONU) s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatrides.
Ainsi que le TF le précise dans sa jurisprudence, la Convention sert au premier chef à aider
les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle
n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut
d'apatride, qui est - à certains égards - plus favorable que celui des autres étrangers,
en matière d'assistance notamment (cf. arrêts du TF
2C_1/2008 précité consid. 3.2,
2A.78/2000 précité consid. 2b et
2A.373/1993 précité consid. 2b).
C'est le lieu
de rappeler que la Convention a pour objectif de traiter les apatrides de la même manière que
les réfugiés, en particulier en ce qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un
titre de voyage, les assurances sociales et leur assistance éventuelle. Elle reprend du reste, le
plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés
signée le 28 juillet 1951 à Genève (Convention de Genève,
RS 0.142.30 ; cf. arrêt
du TF
2A.65/1996 précité consid. 3b, publié in:
JAAC 61.74 ; cf. Message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale du 11 août 1971 concernant l'approbation de la Convention
relative au statut des apatrides, FF 1971 II 425ss ; cf. également le préambule de la Convention).
Reconnaître
la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité
pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait ainsi au but poursuivi par la communauté
internationale. Cela reviendrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. arrêt du
TF
2C_1/2008 précité consid. 3.2 ; WERENFELS, op. cit., p. 130s.).
2.4 A la lumière
de ces principes, le TF considère, dans sa jurisprudence constante, qu'il y a lieu d'interpréter
l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par « apatrides », il faut entendre les personnes
qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont
aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes
qui abandonnent volontairement leur nationalité (perte de la nationalité par action) ou refusent,
sans raisons valables, de la recouvrer alors qu'ils ont la possibilité de le faire (perte de la
nationalité par omission), dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêts du TF
2C_1/2008 précité consid. 3.2,
2A.153/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1,
2A.388/2004 du 6 septembre
2004 consid. 4.1,
2A.221/2003 du 19 mai 2003 consid. 2,
2A.147/2002 du 27 juin 2002 consid. 3.1,
2A.78/2000
précité consid. 2b,
2A.545/1998 du 15 mars 1999 consid. 2,
2A.65/1996 précité consid.
3c publié in:
JAAC 61.74, et
2A.373/1993 précité consid. 2c).
3.
3.1 En
l'espèce, il est établi que A._______ a perdu la nationalité roumaine, au début des
années 80, à la suite d'une intervention de sa part (perte de la nationalité par action),
ainsi qu'il ressort des déclarations concordantes qu'il a faites aux autorités d'asile suisses
et dans le cadre de la présente procédure, lesquelles sont corroborées par les informations
qui ont été fournies par les Représentations de Roumanie en Allemagne et en Suisse (cf.
let. A.a, C et E supra).
La question de savoir si, au vu de la situation politique qui prévalait
à cette époque en Roumanie, le prénommé avait alors été « contraint
» de renoncer à sa citoyenneté d'origine à son arrivée en Allemagne afin de
permettre à son épouse et à son fils de quitter le pays pour venir le rejoindre, comme
il le soutient, peut en l'occurrence demeurer indécise.
Il appert en effet des renseignements
apportés à l'autorité inférieure par l'Ambassade de Roumanie en Suisse (cf. let.
C supra) que le recourant a la possibilité de recouvrer sa nationalité de naissance selon une
procédure existante en la matière en s'adressant aux autorités roumaines compétentes,
directement ou par l'intermédiaire de la section consulaire de cette ambassade (cf. arrêts
du TF
2A.221/2003 et
2A.147/2002 précités, où il a également été constaté
que les citoyens roumains concernés avaient la possibilité de récupérer leur nationalité
roumaine).
L'intéressé avait d'ailleurs entamé des démarches en vue de sa réintégration
dans sa citoyenneté d'origine à son arrivée à l'aéroport de Bucarest, le 6 décembre
2002, à la suite de son rapatriement par les autorités allemandes. Le 14 mars 2003, après
son arrivée en Suisse, il avait toutefois retiré sa requête (cf. let. A.a et E supra).
Or,
selon la jurisprudence constante du TF (cf. consid. 2.4 supra), la personne privée ou déchue
de sa nationalité qui se refuse, sans raisons valables, à entreprendre - respectivement à
mener à bien - les démarches nécessaires pour recouvrer son ancienne citoyenneté
alors qu'elle aurait la possibilité de le faire (perte de la nationalité par omission) ne peut
se prévaloir de la Convention du 28 septembre 1954.
3.2 Dans le cadre de la présente
procédure, A._______ défend la thèse selon laquelle il avait des raisons valables, le
14 mars 2003, de mettre un terme à la procédure qu'il avait engagée, le 6 décembre
2002, en vue de recouvrer sa nationalité d'origine.
3.2.1 Le recourant fait notamment valoir
qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il tente de recouvrer la citoyenneté d'un pays où
il avait été persécuté au début des années 80 et où il s'était
à nouveau senti surveillé à la fin de l'année 2002, à son retour dans ce pays.
Cet
argument tombe à faux. En effet, l'intéressé n'a jamais allégué, ni - a fortiori
- démontré, qu'il se serait vu reconnaître la qualité de réfugié par les
autorités allemandes. Il a par ailleurs été débouté de toutes ses conclusions
dans le cadre de la procédure qu'il a introduite au mois de mars 2003 auprès des autorités
d'asile helvétiques. Ces dernières ont retenu, en particulier, que le dossier du prénommé
- qui était venu en Suisse non pas pour solliciter l'octroi de l'asile, mais pour tenter d'obtenir
la nationalité suisse d'une personne (qu'il tenait pour sa défunte mère, allégation
infirmée par certaines pièces du dossier) qui avait usurpé l'identité d'une citoyenne
helvétique - ne faisait pas apparaître l'existence de persécutions ou d'éléments
concrets propres à fonder une crainte de futures persécutions de la part des autorités
actuellement en place en Roumanie (cf. la décision de refus d'asile et de renvoi rendue le 22 avril
2003 par l'ODM et la décision incidente de la CRA du 16 juin 2003). Or, ainsi que le TF l'a relevé,
le recourant n'est pas habilité à se prévaloir, à l'appui d'une demande en reconnaissance
d'apatridie, de motifs qu'il a invoqués sans succès dans le cadre d'une procédure d'asile
(cf. arrêt du TF
2A.373/1993 précité consid. 2d).
3.2.2 L'intéressé soutient
avoir retiré sa demande de réintégration également du fait qu'aucune suite favorable
n'avait été donnée à cette requête « pendant de nombreux mois », reprochant
implicitement aux autorités roumaines les lenteurs de la procédure, voire un déni de justice
formel.
Au vu du court laps de temps (d'un peu plus de trois mois) qui sépare le dépôt
de sa requête (6 décembre 2002) et le retrait de celle-ci (14 mars 2003), ce grief apparaît
toutefois manifestement infondé.
Il est par ailleurs à noter que la version des faits
présentée par le recourant aux autorités roumaines dans sa déclaration de retrait
du 14 mars 2003 (telle qu'elle ressort de la traduction en langue française contenue dans le recours),
dans laquelle celui-ci avait notamment fait part de son intention de quitter une nouvelle fois la Roumanie
au motif qu'il y séjournait (chez sa soeur) « depuis plus de quatre mois » sans statut,
est contraire à la réalité. Par-devant les autorités d'asile suisses, l'intéressé
avait en effet reconnu avoir quitté son pays d'origine le « 2 ou 3 janvier 2003 » déjà,
soit moins d'un mois après son rapatriement par les autorités allemandes et le dépôt
de sa demande de réintégration (cf. let. A.a supra). Rendu attentif à cette contradiction
par le Juge instructeur dans sa décision incidente du 13 août 2007, le recourant n'a fourni
aucune explication à ce sujet.
3.2.3 Or, le départ précipité de l'intéressé
de Roumanie au début du mois de janvier 2003 et la promptitude avec laquelle il a retiré sa
demande de réintégration à son arrivée en Suisse au mois de mars 2003 (comportement
que ne justifiait aucun motif valable), de même que la mauvaise foi dont il a fait preuve vis-à-vis
des autorités roumaines dans sa déclaration de retrait du 14 mars 2003 (cf. consid. 3.2.1 et
3.2.2 supra) constituent autant d'éléments propres à démontrer que celui-ci n'avait
aucunement l'intention de collaborer avec les autorités de son pays en vue de recouvrer sa nationalité
roumaine, ce qu'il a d'ailleurs admis dans le cadre de la procédure d'asile et dans sa demande en
reconnaissance de l'apatridie (cf. let. A.a et B supra).
3.3 Sur un autre plan, A._______
fait valoir que la Suisse, qui est partie à la Convention du 28 septembre 1954, ne saurait décemment
lui refuser un statut (le statut d'apatride et les droits en découlant) que l'Allemagne lui avait
reconnu jusqu'en 2002, à savoir pendant une vingtaine d'années.
A ce propos, il se fonde
sur le document de voyage émis le 3 septembre 1984 par les autorités allemandes, qu'il avait
produit en original à l'appui de sa demande d'asile (cf. let. A.a supra) et dont il a requis l'édition.
3.3.1
D'emblée, le Tribunal de céans observe que le document de voyage susmentionné, dont l'authenticité
n'a pas été remise en cause par l'autorité inférieure, constitue de toute évidence
un titre de voyage pour apatrides au sens de l'art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954.
Il
en veut pour preuve que ce document se réfère expressément à la convention internationale
précitée, dont l'intitulé apparaît non seulement sur sa couverture, mais également
en toile de fond sur chacune de ses pages. Ce document correspond en outre parfaitement aux critères
définis dans l'annexe à cette convention pour l'établissement de titres de voyage pour
apatrides. A cela s'ajoute que cette convention ne prévoit la délivrance de documents de voyage
qu'à des apatrides (qu'ils aient ou non été reconnus comme tels par le pays de leur résidence
régulière), ainsi que le relève la mandataire du recourant.
Compte tenu du fait que
son titre de voyage (« Reiseausweis ») a été assorti d'un titre de séjour («
Aufenthaltserlaubnis ») octroyé le même jour et que ceux-ci ont tous deux été
renouvelés à plusieurs reprises par les autorités allemandes, tout porte à penser
que le statut d'apatride a effectivement été formellement reconnu à A._______ au début
des années 80 par l'Allemagne, qui était alors le pays de sa résidence régulière.
C'est
donc à tort que l'ODM, se fondant sur la première page du titre de voyage du prénommé
(où il est indiqué, conformément au modèle de titre de voyage annexé à
la convention internationale précitée, que ce document ne préjuge pas « de la nationalité
» du titulaire et est sans effet sur celle-ci), a retenu que ce document ne préjugeait en aucune
façon « du statut d'apatride » de son détenteur.
3.3.2 Force est toutefois de
constater que le titre de voyage pour apatrides délivré au recourant par les autorités
allemandes, de même que l'autorisation de séjour y afférente, sont venus à échéance
au plus tard le 1er septembre 2002, ainsi qu'il ressort des inscriptions manuscrites figurant aux pages
6 et 26 de ce document. De toute évidence, l'intéressé n'était plus au bénéfice
du statut d'apatride lorsque les autorités allemandes ont procédé à son rapatriement
à destination de Bucarest au mois de décembre 2002, au vu des conditions restrictives auxquelles
est soumise l'expulsion d'un apatride (cf. art. 31 de la convention internationale précitée).
A._______
est donc malvenu de se prévaloir aujourd'hui, par-devant les autorités helvétiques, du
statut d'apatride qui lui avait autrefois été reconnu en Allemagne.
Cette conclusion s'impose
d'autant plus que le titre de voyage pour apatrides remis au prénommé par les autorités
allemandes est, selon toute vraisemblance, venu à échéance bien avant le 1er septembre
2002.
Il est en effet curieux que les autorités allemandes - qui ont délivré à
l'intéressé en date du 3 septembre 1984 un titre de voyage assorti d'un titre de séjour
d'une durée de validité de deux ans, titres qu'elles ont renouvelés tous les deux ans
jusqu'au 1er septembre 1990 - aient alors subitement pris la décision de les prolonger pour une
période de 12 ans. L'attitude des autorités allemandes s'explique d'autant moins que la situation
politique en Roumanie a subi des changements notables à cette époque, à la suite de la
chute du régime de Nicolae Ceausescu en décembre 1989. Pour cette raison, ce pays a d'ailleurs
été désigné comme Etat exempt de persécutions (« safe country ») par
le Conseil fédéral en date du 25 novembre 1991 (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [
JICRA] 1993 n° 2 consid. 3 p. 9). Dans ces circonstances,
et au regard des nombreux privilèges rattachés au statut d'apatride (en matière d'assistance,
notamment), l'attitude des autorités allemandes apparaît contraire à toute logique.
Or,
force est de constater que les dates manuscrites « 01.09.02 » inscrites dans le document de
voyage du recourant aux page 6 (date d'échéance du titre de voyage) et 26 (date d'échéance
du titre de séjour y afférent) présentent toutes deux des traces de falsification, ce
qui ne saurait constituer une pure coïncidence dans les circonstances décrites. Tout porte
en effet à penser que les chiffres « 02 » (correspondant à l'année 2002) ont
été rajoutés par un tiers après effacement des données initiales (cf. les traces
de gommage présentes à ces deux endroits précis ; cf. les chiffres « 02 », dont
l'écriture ne correspond pas à celle du fonctionnaire ayant inscrit les chiffres « 01.09
»).
Ces éléments, ajoutés au fait que la durée de validité maximale
d'un document de voyage fondé sur la Convention du 28 septembre 1954 est de deux ans (cf. par. 5
de l'annexe à ladite convention), autorisent le Tribunal de céans à conclure que le titre
de voyage pour apatrides délivré au recourant par les autorités allemandes est venu à
échéance le 1er septembre 1992 au plus tard.
3.4 Enfin, A._______ requiert du Tribunal
de céans qu'il invite l'Ambassade de Roumanie en Suisse à répondre au courrier de sa mandataire
du 26 juin 2007, avant de statuer. Dans cette correspondance, cette dernière avait en effet sollicité
de l'ambassade précitée qu'elle se prononce sur les chances de succès d'une procédure
visant à la réintégration de son mandant dans la nationalité roumaine, compte tenu
de ses antécédents judiciaires en Allemagne et de la plainte qu'il avait déposée
contre l'Etat roumain « auprès des instances européennes à Bruxelles » durant
son séjour sur le territoire allemand.
A ce propos, il convient toutefois de relever que la
Représentation de Roumanie à Berne, qui ne dispose d'aucune compétence décisionnelle
en la matière, n'est pas en mesure de procéder à une évaluation des chances de succès
de telles démarches. Quant aux autorités roumaines compétentes, elles ne sauraient se
prononcer sur une situation concrète en l'absence de procédure pendante par-devers elles et
sans avoir procédé, au préalable, à l'ensemble des mesures d'instruction nécessaires
à l'établissement de l'état de fait pertinent ; le cas échéant, elles ne sauraient
préjuger de l'issue d'une telle procédure.
Au demeurant, la demande de renseignements
de la mandataire du recourant, qui n'est étayée d'aucun moyen de preuve, est si lacunaire qu'elle
ne permet pas à son destinataire de se déterminer en toute connaissance de cause sur la question
soulevée. En effet, s'agissant des antécédents judiciaires de A._______ en Allemagne,
cette requête ne contient aucune indication au sujet des faits qui lui ont été reprochés
par la justice pénale allemande (et de l'époque à laquelle ils ont été commis),
de son degré de culpabilité et de la peine qui lui a été infligée. En outre,
pour le cas où le prénommé aurait réellement porté plainte contre l'Etat roumain
(ce qui n'est pas avéré), dite requête ne fournit aucune information au sujet du contenu
de cette plainte, de l'époque à laquelle celle-ci a été déposée (avant
ou après la chute du régime de Nicolae Ceausescu), de l'instance européenne qui s'en est
saisie et de la suite qui lui a été donnée.
In casu, au vu de la nature des infractions
commises en Allemagne par le recourant (qui affirme avoir été condamné tantôt pour
non-paiement de ses dettes fiscales et de la pension alimentaire due à son fils, tantôt à
la suite d'une altercation avec l'amant de son ex-épouse ; cf. let. A.a et E supra) et compte tenu
du fait que sa plainte contre l'Etat roumain (qui aurait été déposée « il y
a de nombreuses années » en raison des persécutions qu'il avait subies dans ce pays, selon
ses dires ; cf. let. E supra) n'était selon toute vraisemblance pas dirigée contre le gouvernement
actuellement en place en Roumanie, rien ne permet de penser que de telles circonstances puissent aujourd'hui
constituer un obstacle à sa réintégration dans sa nationalité roumaine.
3.5
Quant à l'argument de l'intéressé, selon lequel il éprouverait des difficultés
financières à se procurer les documents exigés par les autorités de son pays pour
recouvrer sa nationalité d'origine (en particulier, les actes légalisés d'état civil
et les extraits de casier judiciaire requis), il n'est pas pertinent au vu des exigences strictes auxquelles
est subordonnée la reconnaissance du statut d'apatride (cf. consid. 2.2 à 2.4 supra). Au demeurant,
cette allégation n'apparaît pas crédible, les frais d'obtention de tels documents étant
généralement modiques.
3.6 Dans la mesure où le dossier est complet et l'état
de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal de céans peut se dispenser de procéder
à des mesures d'instruction complémentaires dans le cadre de la présente cause (cf. ATF
131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF
125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée ; cf. JAAC
56.5).
3.7 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que A._______ (qui a retiré
sans raisons valables sa demande du 6 décembre 2002 tendant à sa réintégration dans
la nationalité roumaine) n'a pas démontré avoir entrepris, préalablement à l'introduction
de la présente procédure en reconnaissance du statut d'apatride, l'ensemble des démarches
que les autorités helvétiques étaient raisonnablement en droit d'attendre de lui en vue
de recouvrer sa citoyenneté d'origine (perte de la nationalité par omission). L'intéressé
ne remplit donc pas les conditions restrictives prévues par la Convention du 28 septembre 1954 et
la jurisprudence y relative pour être reconnu comme apatride, son attitude constituant assurément
un abus de droit.
La question de savoir si, au vu des infractions qu'il a commises en Allemagne
(qui ont été sanctionnées par une lourde peine privative de liberté), le recourant
devrait éventuellement être exclu du champ d'application de la Convention du 28 septembre 1954
(cf. art. 1 par. 2 let. iii/b de cette convention) peut dès lors demeurer indécise.
4.
4.1
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2007, l'ODM n'a pas violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète
; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
4.2 Partant,
le recours doit être rejeté.
4.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu
de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 1
à
3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par
ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est
rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à
la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée
le 4 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
à la
mandataire du recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure, avec dossier N
446 954 (dossier de la procédure d'asile et de la procédure en reconnaissance du statut d'apatride)
en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard
Vaudan Claudine Schenk
Indication des voies de droit:
La présente décision
peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours
en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent sa notification (cf. art. 82ss
, 90ss
et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [
LTF,
RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art.
42
LTF).
Expédition :