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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal
administratif fédéral
Tribunale
amministrativo federale
Tribunal
administrativ federal
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Décision
confirmée partiellement par le TF par arrêt du 09.09.2015 (9C_807/2014)
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Cour
III
C-4842/2013
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Arrêt
du 6 octobre 2014
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Composition
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Madeleine
Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole
Ricklin, greffière.
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Parties
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A._______,
représenté
par Maître Eric Maugué,
recourant,
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contre
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Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité
inférieure .
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Objet
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Assurance-invalidité
(décision du 2 juillet 2013).
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Faits :
A. A._______,
ressortissant français et allemand, né en Birmanie le (...) 1994, souffre de Bêta-thalassémie
majeure. Il habite en France avec ses parents adoptifs qui exercent tous deux une activité lucrative
en Suisse et cotisent à l'AVS/AI suisse (AI pce 7).
B. Le
7 décembre 2007, les parents de l'intéressé ont présenté une première demande
de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Genève (OAI-GE)
qui a transmis la demande pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE). Par décision du 25 mars 2008, l'OAIE a
rejeté la demande de prestations parce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions
d'assurance puisque, résidant à l'étranger, il n'était pas assuré, même
si ses parents étaient assujettis à l'assurance obligatoire à cause de leur activité
lucrative en Suisse (AI pce 4). Cette décision est entrée en force.
C. Le
15 octobre 2012, les parents de l'intéressé ont présenté une demande de prise en
charge d'une formation professionnelle initiale auprès de l'OAIE (AI pces 5 à 9). Par projet
de décision du 23 avril 2013, l'OAIE a signifié à l'intéressé qu'il entendait
rejeter la demande de prise en charge d'une formation professionnelle initiale parce que les conditions
d'assurance n'étaient pas remplies (AI pce 30). Par courrier du 14 mai 2013, le représentant
de A._______ a demandé de lui envoyer le dossier (AI pce 32), ce qu'a fait l'OAIE le 27 mai 2013
(AI pce 33). Par décision du 2 juillet 2013, l'OAIE a rejeté la demande de prise en charge
d'une formation professionnelle initiale parce que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies
(AI pce 34).
D. Le
29 août 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que la discrimination des frontaliers
pour des raisons de coûts était contraire au droit international car le droit à une formation
professionnelle initiale était à considérer comme un avantage social pour lequel il n'était
pas possible de faire de différence selon le lieu de résidence.
E. Dans
sa réponse au recours du 14 novembre 2013, l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée (TAF pce 3). Il a argué que le recourant ne remplissait pas les
conditions d'assujettissement à l'assurance puisqu'il n'était pas domicilié en Suisse
et que ses parents étaient certes assujettis à l'assurance obligatoire mais également
domiciliés à l'étranger.
F. Par
décision incidente du 26 novembre 2013 (TAF pce 4), le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai jusqu'au 10 janvier 2014 pour produire une réplique et s'acquitter,
sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les frais de procédure
présumés. Le recourant s'est acquitté dudit montant le 6 décembre 2013 (TAF pce 6).
Dans sa réplique du 9 janvier, le recourant a réitéré ses conclusions (TAF pce 7).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve
des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art.
37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis
PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans
la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt
digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité
pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
1.4 Déposé
en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'examen du droit
à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente octroyée antérieurement est régi
par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA,
sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier
2012, sauf mention contraire, puisque les dispositions de la 6ème
révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En ce qui concerne les faits déterminant selon
la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant
jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid. 1.2).
2.2 Au niveau du
droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres
sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur
le 1er juin 2002 avec notamment son annexe
II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit
européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art.
4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation
de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.
3.1 Les mesures de
réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi
à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI). Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance
au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint
au plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 9 al. 1bis
LAI). Selon l'art. 9 al. 2 LAI, une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance
a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un
de ses parents est assuré facultativement (lit. a) ou est assuré obligatoirement pour une activité
professionnelle exercée à l'étranger (lit. b).
3.2 En l'occurrence,
A._______ est domicilié à l'étranger et ne remplit donc pas les conditions d'assujettissement
à l'assurance-invalidité suisse. Ses parents sont assurés obligatoirement à l'assurance,
mais pour une activité professionnelle exercée en Suisse et non à l'étranger. Par
conséquent, les conditions de l'exception prévue à l'art. 9 al. 2 LAI ne sont pas remplies
en l'occurrence. L'intéressé n'a donc pas droit à des mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité suisse.
3.3 Comme le relève
le représentant du recourant dans son recours du 29 août 2013, le Tribunal fédéral
avait constaté dans un arrêt I 169/03 du 12 janvier 2005 que la discrimination des enfants
de frontaliers n'était pas compatible avec le droit à l'égalité de traitement. En
connaissance de cet arrêt, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
(CSSS) du Conseil national a, lors de sa séance du 10 novembre 2005, expressément refusé
de prendre en compte les enfants de frontaliers et le parlement a adopté l'art. 9 al. 2 LAI excluant
les enfants de frontaliers sans discussion (BO 2006 N 349). Cette disposition se base sur le lieu de
résidence et non sur la nationalité, les enfants de parents de nationalité suisse résidants
en France et travaillant en Suisse n'ont donc pas non plus droit à des mesures de réadaptation.
Dans ces conditions le Tribunal ne voit pas en quoi l'art. 9 al. 2 LAI pourrait violer le droit international.
C'est donc à juste titre que l'OAIE a rejeté la demande de prise en charge d'une formation
professionnelle initiale.
4.
4.1 Le recours, manifestement
infondé, doit partant être
rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis
al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
[LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
4.2 Les frais de
procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1
PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
4.3 Il n'est pas
alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le
recours est rejeté.
2. Les
frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et sont prélevés
sur l'avance de même montant déjà fournie.
3. Il
n'est pas alloué de dépens.
4. Le
présent arrêt est adressé :
-
au recourant (Acte judiciaire)
-
à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
-
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication
des voies de droit se trouve à la page suivante.
La
juge unique :
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La
greffière :
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Madeleine
Hirsig-Vouilloz
|
Nicole
Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :
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Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert. |
entscheid
elternentfremdungssyndrom
bundesverwaltungsgericht
beschwerdeführer
eltern
klageschrift
verfahrensbeteiligter
versicherung
iv
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richtlinie(allgemein)
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beschwerde in öffentlich-rechtlichen angelegenheiten
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beendigung
neuenburg(kanton)
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soziale sicherheit
bundesrecht
replik
international
verfahren
versicherter
obligatorische versicherung
rechtsgleiche behandlung
stichtag
nicht wieder rückgängig zu machende disposition
parteientschädigung
rückübernahme dublin
erwerbstätigkeit
erlass(gesetz)
sachverhalt
aktiengesellschaft
genf(kanton) |
Höchstansatz der Verwaltungskostenbeiträge: | |
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