Décision confirmée partiellement par le TF par arrêt du 09.09.2015 (9C_807/2014)

 

 

 

\\vs00001a.adb.intra.admin.ch\BVGER-home$\U80709142\config\Desktop\Logo_BVG_7.10_RZ.bmp

 

 

 

 

Cour III

C-4842/2013

 

 

 

 

Arrêt du 6 octobre 2014

Composition

 

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,

Nicole Ricklin, greffière.

 

 

 

Parties

 

A._______, 

représenté par Maître Eric Maugué,

recourant,

 

 

 

contre

 

 

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, 

autorité inférieure .

 

Objet

 

Assurance-invalidité (décision du 2 juillet 2013).

 

 


Faits :

A.
A._______, ressortissant français et allemand, né en Birmanie le (...) 1994, souffre de Bêta-thalassémie majeure. Il habite en France avec ses parents adoptifs qui exercent tous deux une activité lucrative en Suisse et cotisent à l'AVS/AI suisse (AI pce 7).

B.
Le 7 décembre 2007, les parents de l'intéressé ont présenté une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Genève (OAI-GE) qui a transmis la demande pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). Par décision du 25 mars 2008, l'OAIE a rejeté la demande de prestations parce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assurance puisque, résidant à l'étranger, il n'était pas assuré, même si ses parents étaient assujettis à l'assurance obligatoire à cause de leur activité lucrative en Suisse (AI pce 4). Cette décision est entrée en force.

C.
Le 15 octobre 2012, les parents de l'intéressé ont présenté une demande de prise en charge d'une formation professionnelle initiale auprès de l'OAIE (AI pces 5 à 9). Par projet de décision du 23 avril 2013, l'OAIE a signifié à l'intéressé qu'il entendait rejeter la demande de prise en charge d'une formation professionnelle initiale parce que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies (AI pce 30). Par courrier du 14 mai 2013, le représentant de A._______ a demandé de lui envoyer le dossier (AI pce 32), ce qu'a fait l'OAIE le 27 mai 2013 (AI pce 33). Par décision du 2 juillet 2013, l'OAIE a rejeté la demande de prise en charge d'une formation professionnelle initiale parce que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies (AI pce 34).

D.
Le 29 août 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que la discrimination des frontaliers pour des raisons de coûts était contraire au droit international car le droit à une formation professionnelle initiale était à considérer comme un avantage social pour lequel il n'était pas possible de faire de différence selon le lieu de résidence.

E.
Dans sa réponse au recours du 14 novembre 2013, l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). Il a argué que le recourant ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à l'assurance puisqu'il n'était pas domicilié en Suisse et que ses parents étaient certes assujettis à l'assurance obligatoire mais également domiciliés à l'étranger.

F.
Par décision incidente du 26 novembre 2013 (TAF pce 4), le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai jusqu'au 10 janvier 2014 pour produire une réplique et s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. Le recourant s'est acquitté dudit montant le 6 décembre 2013 (TAF pce 6). Dans sa réplique du 9 janvier, le recourant a réitéré ses conclusions (TAF pce 7).

 

Droit :

1.  

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.

1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.  

2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention contraire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid. 1.2).

2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.


3.  

3.1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI). Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 9 al. 1bis LAI). Selon l'art. 9 al. 2 LAI, une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré facultativement (lit. a) ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger (lit. b).

3.2 En l'occurrence, A._______ est domicilié à l'étranger et ne remplit donc pas les conditions d'assujettissement à l'assurance-invalidité suisse. Ses parents sont assurés obligatoirement à l'assurance, mais pour une activité professionnelle exercée en Suisse et non à l'étranger. Par conséquent, les conditions de l'exception prévue à l'art. 9 al. 2 LAI ne sont pas remplies en l'occurrence. L'intéressé n'a donc pas droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse.

3.3 Comme le relève le représentant du recourant dans son recours du 29 août 2013, le Tribunal fédéral avait constaté dans un arrêt I 169/03 du 12 janvier 2005 que la discrimination des enfants de frontaliers n'était pas compatible avec le droit à l'égalité de traitement. En connaissance de cet arrêt, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil national a, lors de sa séance du 10 novembre 2005, expressément refusé de prendre en compte les enfants de frontaliers et le parlement a adopté l'art. 9 al. 2 LAI excluant les enfants de frontaliers sans discussion (BO 2006 N 349). Cette disposition se base sur le lieu de résidence et non sur la nationalité, les enfants de parents de nationalité suisse résidants en France et travaillant en Suisse n'ont donc pas non plus droit à des mesures de réadaptation. Dans ces conditions le Tribunal ne voit pas en quoi l'art. 9 al. 2 LAI pourrait violer le droit international. C'est donc à juste titre que l'OAIE a rejeté la demande de prise en charge d'une formation professionnelle initiale.

4.  

4.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).

4.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.

4.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dispositif à la page suivante)

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

 

Expédition :

vorheriges Urteil
nächstes Urteil

pdf

Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert.
Deskriptoren
entscheid
elternentfremdungssyndrom
bundesverwaltungsgericht
beschwerdeführer
eltern
klageschrift
verfahrensbeteiligter
versicherung
iv
schweizer bürgerrecht
richtlinie(allgemein)
schweiz
beschwerde in öffentlich-rechtlichen angelegenheiten
bundesgericht
beendigung
neuenburg(kanton)
erstmalige berufliche ausbildung
verwaltungsverordnung
soziale sicherheit
bundesrecht
replik
international
verfahren
versicherter
obligatorische versicherung
rechtsgleiche behandlung
stichtag
nicht wieder rückgängig zu machende disposition
parteientschädigung
rückübernahme dublin
erwerbstätigkeit
erlass(gesetz)
sachverhalt
aktiengesellschaft
genf(kanton)
Bundeserlasse
Amtliche Sammlung
Amtsblatt
Bundesblatt
Weitere Urteile ab 2000
Entscheide BVGer