Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-3907/2007
{T 0/2}

Arrêt du 5 juin 2009

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Maître Gisèle de Benoît-Regamey, rue du Lion-d'Or 2, case postale 5857, 1002 Lausanne,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A.a A._______, ressortissant péruvien né le 21 mars 1982, est arrivé clandestinement en Suisse le 15 novembre 1993 pour y rejoindre sa mère, B._______. Cette dernière, qui résidait illégalement en Suisse depuis plusieurs années, a contracté mariage avec un ressortissant italien, C._______, le 19 novembre 1993. Dans l'intervalle, A._______ et sa soeur D._______, née le 15 septembre 1990, avaient été confiés à leurs grands-parents maternels.
A.b La présence de A._______ en Suisse a été découverte le 31 mars 1995 à la suite d'une intervention de la police municipale de E._______, pour conflit conjugal, au sein du foyer formé par A._______, sa mère et le mari de celle-ci. L'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après l'OCE, actuellement le Service de la population du canton de Vaud [ci-après le SPOP]) a refusé la demande d'autorisation de séjour déposée pour A._______ et ordonné son renvoi le 11 décembre 1995, décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 7 juin 1996.
A.c A._______, par l'intermédiaire de sa mère, a demandé le 8 juillet 1996 le réexamen de la décision du 11 décembre 1995, respectivement de l'arrêt du 7 juin 1996. L'OCE, constatant que la situation de l'intéressé avait favorablement évolué, que sa soeur D._______ s'installerait également en Suisse et que le mari de sa mère ne semblait plus opposé à la venue des enfants de sa femme, a accordé à A._______ une autorisation de séjour le 16 juillet 1996, à la condition que sa soeur le rejoignît effectivement en Suisse et la famille s'assumât financièrement, sans l'aide de l'assistance publique. D._______ a obtenu une autorisation de séjour le 31 octobre 1996.

B.
B.a Le 17 avril 1998, l'OCE a refusé de renouveler les autorisations de séjour en Suisse de B._______ et ses deux enfants, en raison du départ définitif pour l'Italie de C._______. Par arrêt du 8 novembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé cette décision et renouvelé les trois autorisations de séjour en cause, précisant toutefois qu'il incomberait au SPOP de réexaminer le cas de A._______ à l'issue de la procédure pénale dirigée à son encontre (cf. consid. C infra).
B.b A la suite de cet arrêt, le SPOP a informé B._______ qu'il proposerait à l'ODM le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ de six mois en six mois, jusqu'à droit connu sur l'affaire pénale en cours.
B.c Les dossiers de B._______ et ses deux enfants ont ainsi été transmis à l'ODM qui, par écrit du 14 décembre 2000, a invité B._______ à se déterminer, dans la mesure où il envisageait de refuser son approbation au renouvellement de leurs autorisations de séjour.
B.d Après plusieurs prises de position de la part de B._______, qui mettait notamment l'accent sur la parfaite intégration de sa famille en Suisse, l'ODM a finalement indiqué au SPOP le 13 juillet 2001 qu'il lui laissait le soin de régler le cas de B._______ et de ses deux enfants dans le cadre du regroupement familial, attendu que l'autorité cantonale était disposée à réintégrer C._______ dans ses droits découlant de sa précédente autorisation d'établissement.
B.e Le 14 août 2001, le SPOP a temporairement renouvelé l'autorisation de séjour de A._______ pour instruction complémentaire. Le 14 décembre 2001, il lui a octroyé une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 2 octobre 2002. Le 3 octobre 2002, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial avec activité lucrative, valable jusqu'au 2 octobre 2007.

C.
A._______ a entrepris en 1998 un apprentissage d'installateur sanitaire, couronné de succès le 30 juin 2001, avant de débuter une nouvelle formation de "projeteur en technique du bâtiment, option sanitaire", qui n'a cependant, et selon toute vraisemblance, pas débouché sur l'obtention d'un CFC.
Jusqu'à sa majorité, A._______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales de la part du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, respectivement de son président. Le 18 décembre 1997, il a été condamné à deux demi-journées de prestation au travail pour vol d'un cycle. Par jugement du 30 septembre 1998, confirmé par la Cour de cassation pénale le 20 novembre 1998, il s'est vu infliger deux demi-journées de prestation au travail pour extorsion. A la suite du jugement du Tribunal des mineurs du 5 juillet 2001, confirmé pour l'essentiel par le jugement de la Cour de cassation pénale du 13 février 2002, A._______ a été condamné à quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de vingt-trois jours de détention préventive, avec sursis et patronage pendant deux ans, pour homicide par négligence et lésions corporelles simples qualifiées.

D.
Le 24 juillet 2003, le SPOP a informé A._______ qu'il avait pris connaissance du jugement de la Cour de cassation pénale du 13 février 2002 et a attiré son attention sur le fait qu'un ressortissant étranger pouvait être expulsé de Suisse s'il avait été condamné pour des infractions importantes ou répétées, lui adressant de ce fait un premier avertissement.

E.
Le 25 mars 2004, A._______ a demandé la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement.

F.
Le 28 novembre 2005, A._______ a été condamné à six mois d'emprisonnement ferme et sept ans d'expulsion avec sursis durant quatre ans pour complicité de brigandage, d'extorsion et de chantage, conduite en état d'ébriété et violation grave des règles de la circulation routière. Dans ses considérants, le Tribunal correctionnel du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après le Tribunal correctionnel) a retenu que le niveau d'efficience intellectuelle de A._______ était de l'ordre du fonctionnement intellectuel limite, avec un quotient intellectuel total de 78, le diagnostic psychiatrique étant "personnalité à traits antisociaux", ce qui impliquait une indifférence et une froideur vis-à-vis des autres et des règles, ainsi qu'une absence de sentiments de culpabilité, concluant cependant que sa responsabilité était pleine et entière.

G.
Le 26 juillet 2006, le SPOP a informé A._______ qu'il avait plus de vingt et un ans, qu'il n'était plus à la charge de sa mère et ne vivait plus avec elle, si bien qu'il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour dérivé tiré de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) au titre du regroupement familial avec sa mère. L'autorité cantonale a précisé à l'intéressé qu'elle pourrait considérer que le but de son séjour en Suisse était atteint et ainsi révoquer son autorisation de séjour, mais qu'en raison de la durée de celui-ci et de son activité professionnelle, elle était favorable à la poursuite de son séjour sur territoire helvétique, tout en l'invitant à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. Le SPOP a ainsi révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A._______, émis un préavis favorable à la poursuite de son séjour et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), et refusé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il a rappelé que l'autorisation de séjour annuelle ne serait valable que si l'ODM en approuvait l'octroi.
Le dossier de A._______ a été transmis à l'ODM le 29 novembre 2006.

H.
Le 5 mars 2007, envisageant de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, l'ODM a invité ce dernier à faire valoir sa position.
Dans sa détermination du 20 mars 2007, A._______ s'est prévalu de l'avis favorable du SPOP et a relevé que les infractions pénales qui lui étaient reprochées étaient d'une gravité toute relative et concernaient pour la plupart des faits anciens et que de surcroît, le juge pénal n'avait jamais prononcé de peine d'expulsion ferme à son encontre. Il a prétendu être parfaitement intégré en Suisse, où il vivait depuis de si nombreuses années qu'il aurait droit à la naturalisation, à tout le moins à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il a rappelé que sa famille vivait en Suisse, pays dont sa soeur avait acquis la nationalité, qu'il avait lui-même des projets de mariage avec une ressortissante helvétique, soulignant qu'il était financièrement autonome et ne faisait l'objet d'aucune poursuite, ce qui constituait une preuve supplémentaire de sa parfaite intégration et de son respect de l'ordre public helvétique. Il a ajouté qu'il était au bénéfice d'un travail stable et que son employeur était très satisfait de ses services. Il a requis la prolongation sans condition de son autorisation de séjour. A l'appui de sa prise de position, il a joint plusieurs pièces justificatives et demandé l'audition de témoins ainsi qu'un nouveau délai pour produire d'éventuels moyens de preuves supplémentaires.

I.
Le 4 avril 2007, l'ODM a rappelé à l'intéressé que la procédure en cause était en principe écrite, tout en lui octroyant un second délai au 20 avril 2007.
Par courrier du 20 avril 2007, A._______ a derechef demandé une prolongation de délai afin de fournir des pièces complémentaires attestant de sa bonne intégration.

J.
Par décision du 4 mai 2007, notifiée le 8 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande de prolongation de délai, refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______ et lui a imparti un délai de départ. En substance, l'autorité fédérale a mis en exergue le fait que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs rapports de police, qu'il avait commis certaines infractions alors qu'il se trouvait dans une période de délai d'épreuve et que les actes en cause, récents et d'une gravité certaine, démontraient l'incapacité de l'intéressé à se conformer à l'ordre établi, de telle sorte que l'intérêt public à son éloignement primait son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse, en dépit de son intégration professionnelle, de la durée de son séjour et de la présence sur sol helvétique de sa mère et de sa soeur. L'ODM a ajouté qu'en vertu de l'art. 14a al. 6 LSEE, A._______ ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l'art. 14a al. 4 LSEE relatif à l'inexigibilité du renvoi, estimant pour le surplus que son renvoi était possible et licite.

K.
Par mémoire du 7 juin 2007, A._______ a interjeté recours contre la décision du 4 mai 2007, concluant à l'approbation de l'octroi de son autorisation de séjour annuelle. Il a également requis un délai pour fournir la liste des personnes qui pourraient attester de sa parfaite intégration. En substance, le recourant a mis en évidence le fait qu'il avait passé les dernières années de son enfance, son adolescence puis ses premières années d'adulte en Suisse, où il avait dû intégrer une nouvelle culture et apprendre une langue nouvelle. Il a admis qu'il avait connu quelques turbulences, mais qu'il était alors très jeune et que ces faits, d'une gravité toute relative et constitutifs d'erreurs de jeunesse, ne sauraient justifier une décision de renvoi, d'autant moins qu'il avait tout mis en oeuvre pour se racheter une bonne conduite et que chacun relevait sa parfaite intégration. Il a prétendu que la décision attaquée, excessivement inhumaine, le contraindrait à couper tous ses liens sociaux et familiaux et à se rendre dans un pays qui lui était devenu étranger par l'écoulement du temps et, de ce fait, violait les principes de l'opportunité et de l'équité.

L.
Le 13 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a invité l'intéressé à produire une liste des personnes propres à témoigner de son intégration en Suisse et fournir une déposition écrite de ces personnes.

M.
Le 13 juillet 2007, le recourant a fourni un certificat de travail intermédiaire et confirmé que toutes les personnes ayant déjà témoigné de son intégration devant les autorités précédentes étaient disposées à être entendues comme témoins et, au besoin, à réitérer leur déclaration écrite.

N.
Dans son préavis du 29 août 2007, l'ODM a relevé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et qu'il proposait le rejet du recours.

O.
Le 11 juillet 2007, le Tribunal correctionnel a déclaré A._______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de contrainte, l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, peine complémentaire à celle de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 28 novembre 2005, a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur un an et fixé un délai d'épreuve de cinq ans. A titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, il a ordonné à A._______ de poursuivre, sous forme ambulatoire, la psychothérapie initiée sur un mode volontaire et poursuivie en détention. Ce jugement a été confirmée par la Cour de cassation pénale le 28 septembre 2007.

P.
A l'invitation du Tribunal, l'intéressé a fait valoir le 27 octobre 2008 que sur le plan professionnel, il avait trouvé une certaine stabilité, tout en trouvant le temps de poursuivre sa formation professionnelle [en vue de l'obtention d'un diplôme de technicien ES] et qu'au niveau personnel, il s'était séparé de son amie mais vivait toujours proche de sa mère et de sa soeur. Il a produit plusieurs pièces justificatives.

Q.
Le 8 décembre 2008, il a encore précisé qu'il était toujours dans l'attente du jugement du juge d'application des peines sur sa requête tendant à l'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires.
Il ressort de son courrier du 27 novembre 2008 adressé au juge d'application des peines qu'il est suivi par un psychologue une fois par semaine, et qu' "[il se] donne de la peine pour comprendre [son] comportement et enfin essayer de trouver ce qui [lui] fait d'être aussi mal dans [sa] vie".
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.

1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).

4.
Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce (cf. également le ch. 1.3.1.3 des Directives et commentaires de l'ODM, sur le site internet de l'ODM ~ > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences > Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008; consulté le 11 mai 2009).
Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions en vigueur lors du prononcé de première instance (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).
Par conséquent, ni l'ODM, ni le Tribunal ne sont liés par l'appréciation de l'autorité cantonale, dont ils peuvent parfaitement s'écarter.

5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3 , ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 130 II 388 consid. 1.1 et jurisprudence citée).

5.2 En l'espèce, le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial, du fait du mariage de sa mère avec un ressortissant communautaire (cf. art. 3 al. 2 let. a de l'annexe 1 ALCP). Cette autorisation a toutefois été révoquée par l'autorité cantonale compétente, décision contre laquelle l'intéressé n'a pas recouru et qui est par conséquent entrée en force. Dans la même décision, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à A._______ mais s'est déclaré d'accord, faisant application de son pouvoir d'appréciation, d'octroyer une autorisation de séjour ordinaire à l'intéressé, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Il s'agit là du seul titre de séjour susceptible d'être octroyé à l'intéressé (cf. art. 18 al. 1 LSEE, qui précise que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). De surcroît, le fait que le recourant soit présent en Suisse depuis de nombreuses années ne lui confère aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2D_59/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1).
A._______ n'a par conséquent aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il ne le prétend par ailleurs pas.

6.
Cela étant, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement ainsi que le degré d'intégration.
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______.

7.
C'est ici le lieu de rappeler que l'intéressé n'est pas né en Suisse, mais y est arrivé alors qu'il était encore enfant, à l'âge de onze ans et demi, pour y rejoindre sa mère. Au vu de la durée de son séjour en ce pays, où il a effectué une partie de sa scolarité, vécu la fin de son enfance, son adolescence et ses premières années de jeune adulte, sa situation s'approche de celle d'un étranger de la deuxième génération, pour lequel une expulsion n'est pas en soi d'emblée inadmissible, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive. En l'espèce, une expulsion, respectivement le non-renouvellement de son autorisation de séjour est d'autant plus envisageable que A._______ n'est justement pas né en Suisse mais y est arrivé alors qu'il avait déjà onze ans (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2008 du 20 octobre 2008 consid. 3.3; voir également ATF 130 II 176 consid. 4.4.2).

8.
8.1 Lorsque le refus de renouveler une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-539/2006 du 20 décembre 2007 consid. 6.1). Par ailleurs, la proportionnalité de la mesure doit s'examiner, s'agissant d'un étranger de la deuxième génération ou dans une situation relativement similaire, en prenant particulièrement en compte l'intensité de ses liens avec la Suisse (notamment familiaux et sociaux) ainsi que les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 131 II 329 consid. 4.3 , ATF 130 II 176 consid. 4.4).

8.2 Les condamnations pénales prononcées alors que l'intéressé était déjà majeur équivalent à deux ans et demi. En outre, même durant son adolescence, le recourant n'a pas seulement commis des petits délits assimilables à des erreurs de jeunesse, comme il le prétend dans son recours. Il s'est rendu coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles simples qualifiées. De telles infractions ne sont pas anodines et il ne peut pas en être fait abstraction en raison du simple écoulement du temps.
Les autorités pénales, dans leur jugement du 5 juillet 2001, avaient cependant posé un pronostic favorable et octroyé le sursis à A._______. Deux ans plus tard, le 24 juillet 2003, les autorités administratives vaudoises l'ont expressément rendu attentif au fait que son comportement pouvait déboucher sur une mesure d'éloignement à son encontre. Nonobstant ces mises en garde répétées, une fois adulte, l'intéressé a poursuivi son comportement délictueux. Il a ainsi été condamné le 28 novembre 2005 à six mois d'emprisonnement ferme pour complicité de brigandage, d'extorsion et de chantage, ainsi que pour conduite en état d'ébriété et violation grave des règles de la circulation routière, tandis que le 11 juillet 2007, il a encore écopé d'une peine privative de liberté complémentaire de deux ans, dont une année avec sursis, pour mise en danger de la vie d'autrui et contrainte. Un tel comportement est révélateur d'un refus de s'intégrer à la société helvétique et de respecter l'ordre public. A._______ n'hésite pas à blesser des tiers, à les contraindre et à faire totalement fi de leur volonté. Il porte atteinte en toute connaissance de cause aux biens juridiques les plus précieux, en particulier la vie et l'intégrité corporelle, ainsi que le libre arbitre.
Il y a lieu de rappeler que de l'avis du Tribunal correctionnel dans son jugement du 11 juillet 2007, le recourant n'a pas véritablement pris conscience de la gravité de ses actes, exprimant des regrets de circonstance, le Tribunal correctionnel ajoutant qu'"il nie, en tout cas banalise, les faits qui lui sont reprochés". Selon l'expertise psychiatrique réalisée le 31 août 2005 et citée par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 11 juillet 2007, "un risque de récidive existe au vu [de ses] antécédents et en raison de l'absence de culpabilité et de l'indifférence envers les règles et les autres". Le Tribunal correctionnel a cependant octroyé le sursis partiel à l'exécution de la peine, "afin de tenir compte d'une façon appropriée de la faute de l'intéressé et de lui donner encore une ultime chance en vue d'une réinsertion". La Cour de cassation pénale, dans son arrêt du 28 septembre 2007, a retenu que les fautes commises par le recourant étaient lourdes, qu'il s'était permis des déchaînements de violence intolérables contre une personne plus faible que lui, simplement pour imposer ses vues et ses désirs, précisant que "ses antécédents en la matière démontrent une absence de prise de conscience particulièrement inquiétante".
L'intéressé prétend certes qu'il suit un traitement psychologique pour déterminer ce qui "[le] fait être aussi mal dans [sa] vie". Il est toutefois permis de douter qu'une telle thérapie soit à même de lui permettre de modifier durablement son comportement. Le Tribunal relève à ce sujet qu'aucune attestation médicale n'a été produite qui rendrait compte des progrès effectués par le recourant.
Force est dès lors de retenir que l'intéressé représente toujours un sérieux danger pour la sécurité et l'ordre publics.

9.
Il reste à déterminer l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse et à procéder à une pesée des intérêts en présence.

9.1 La mère du recourant et sa soeur, désormais ressortissante helvétique, vivent en Suisse. L'intéressé n'y a toutefois pas d'autres proches, attendu notamment que sa relation avec une Suissesse, avec laquelle il formait des projets de mariage, a pris fin. Ainsi, ses liens familiaux dans son pays d'accueil, s'ils ne sont certes pas négligeables, ne sont toutefois pas extrêmement forts.

9.2 A._______ a vécu plus de quinze ans en Suisse, soit une partie de son enfance, toute son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, années déterminantes pour son développement personnel et entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 I 267, p. 297/298). Toute sa prime enfance, jusqu'à l'âge de onze ans et demi, s'est certes déroulée dans son pays d'origine, où il a suivi les premières années de sa scolarité. Après le départ de sa mère pour la Suisse, il a été élevé par ses grands-parents avec lesquels il a eu une bonne relation (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 28 novembre 2005 p. 5). Il n'a jamais connu son père. L'espagnol demeure sa langue maternelle. Une fois en Suisse, il est resté en contact avec la culture de sa patrie, à travers sa mère d'abord, puis par sa soeur qui l'a rejoint quelques mois plus tard. Il n'en demeure pas moins que les liens avec son pays d'origine demeurent ténus.
Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'intéressé sera confronté à des difficultés non négligeables lors de son retour au Pérou.

9.3 L'intégration professionnelle de l'intéressé en Suisse est bonne. Il est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée dans un bureau d'études. Dans son certificat de travail du 10 octobre 2008, son employeur a relevé que A._______ lui donnait "entière satisfaction pour l'instant dans les tâches qui lui sont confiées". Titulaire d'un CFC d'installateur sanitaire, il suit des cours en vue de devenir technicien et ainsi assumer une fonction de cadre, avec une approche interdisciplinaire (cf. www.cepm.ch > L'ES technique, consulté le 11 mai 2009). Ces compétences, même si elles plaident en faveur de la poursuite du séjour du recourant en Suisse, lui seront utiles en cas de retour au Pérou.

9.4 S'agissant du traitement psychologique initié par le recourant, il ne s'agit pas ici d'un élément déterminant. En tout état de cause, il n'est pas exclu que l'intéressé puisse trouver sur place, au Pérou, un thérapeute pour poursuivre son travail sur lui-même et s'amender durablement.

10.
Tout bien pesé, l'intérêt public à éloigner le recourant prédomine sur son intérêt à demeurer dans notre pays. La nécessité de préserver la Suisse d'un délinquant récidiviste, incapable de s'adapter à l'ordre établi et représentant une menace grave pour la sécurité publique, l'emporte sur le déracinement et les difficultés d'adaptation auxquels l'intéressé sera exposé en cas de renvoi (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.51/2004 du 3 mai 2004 consid. 3.5).
Dès lors, en refusant de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour A._______, l'instance inférieure n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et sa décision respecte le principe de la proportionnalité.

11.
Sur un autre plan, le dossier ne fait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible ou pas licite au sens de l'art. 14a al. 2 à 3 LSEE. Par ailleurs, en raison de l'art. 14a al. 6 LSEE, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'inexigibilité de son renvoi (cf. à ce propos ATAF 2007/32 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Au demeurant, il n'apparaît pas que son renvoi mettrait concrètement en danger la santé de A._______. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée.

12.
Par sa décision du 4 mai 2007, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 juillet 2007.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé)
à l'autorité inférieure (avec dossier 1 884 579 en retour)
en copie pour information, au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier cantonal en retour)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

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