Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour III
C-385/2006
{T 0/2}

Arrêt du 26 avril 2010

Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Blaise Vuille, Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.

Parties
A._______,
représentée par Maître Michel Dupuis,
place St-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exception aux mesures de limitation.

Faits :

A.
A._______, ressortissante de Côte d'Ivoire née le 1er janvier 1979, est entrée illégalement en Suisse le 20 octobre 2002 en provenance de France.

Le 13 octobre 2005, elle a déclaré son arrivée à l'Office de la population de Montreux et a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour. Elle a indiqué être arrivée en Europe en compagnie de son petit ami, qu'elle avait quitté en raison des violences qu'il exerçait sur elle. Elle s'est alors retrouvée à Lausanne, où elle a fait la connaissance de B._______, citoyen suisse, avec lequel elle a eu une relation. Leur enfant commun, C._______, est né le 31 janvier 2005. B._______ l'a reconnu et, par convention homologuée par la Justice de paix du district de Vevey, s'est engagé à lui verser une pension mensuelle de Fr. 1'000.--. Il était également disposé à aider A._______ dans la mesure de ses moyens.

L'instruction du dossier par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a permis d'établir que A._______, qui n'était pas en possession d'un permis de travail, n'exerçait pas d'activité lucrative. Elle ne faisait pas ménage commun avec B._______, lequel vivait à Lausanne auprès de son épouse, D._______. B._______ versait régulièrement sa pension alimentaire et il entretenait des rapports avec son fils, lui rendant visite toutes les deux ou trois semaines, l'accueillant chez lui un week-end par mois ainsi que durant les vacances d'été.

Le 19 mai 2006, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à l'exempter des mesures de limitation, pour autant que l'ODM accepte de donner son approbation.

B.
Le 6 juin 2006, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations.

Dans sa réponse du 23 juin 2006 (formulée avec l'aide d'une assistante sociale), A._______ a fait état des liens importants qui unissaient C._______ et B._______, ce dernier étant père pour la première fois. B._______ avait toujours assuré la responsabilité parentale et financière qui était la sienne. Bien que la naissance de C._______ ait eu lieu dans un contexte familial et relationnel particulier, chacun avait petit à petit trouvé, au sein de cette constellation, la place qui était la sienne. Il convenait de consolider ces liens plutôt que de les briser. De son côté, B._______ a confirmé qu'il gardait C._______ environ une semaine par mois. Le départ de son fils mettrait en péril leur équilibre sentimental et affectif.

C.
Par décision du 29 août 2006, l'ODM a refusé d'excepter A._______ et son fils C._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée. A._______ ne faisait pas ménage commun avec le père de son enfant. L'intensité de la relation entre C._______ et son père devait dès lors être relativisée, d'autant qu'elle n'était pas particulièrement étroite. Le seul maintien d'un lien familial entre le père et l'enfant n'était pas suffisant pour exempter la recourante des nombres maximums.

D.
Le 28 septembre 2006, A._______, agissant par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP). Elle a une nouvelle fois relevé que B._______ entretenait des contacts réguliers et privilégiés avec son fils, lesquels seraient rompus en cas de renvoi de Suisse, en violation des normes protégeant la vie privée et familiale. Elle a mentionné ne jamais avoir émargé à l'assistance publique et avoir consacré son temps à s'occuper de son fils. Sa présence auprès de C._______ était indispensable et justifiait une exception aux mesures de limitation.

Le 5 décembre 2006, la nationalité suisse a été accordée à C._______ par la voie de la naturalisation facilitée.

Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 12 décembre 2006. Il a estimé que l'enfant était encore jeune et que son intégration en Suisse n'était pas telle que l'on ne puisse exiger de lui qu'il suive sa mère à l'étranger.

Invitée à se déterminer sur ces observations, la recourante a, dans sa réplique du 22 février 2007 adressée au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), remarqué qu'elle était la mère d'un enfant suisse, qui entretenait une relation affective intensément vécue avec son père, suisse également. Cette situation impliquait deux possibilités: soit elle était renvoyée avec son fils, en violation du droit de présence en Suisse de l'enfant tiré directement de sa nationalité, soit elle était contrainte de quitter seule le territoire helvétique, son droit à entretenir des relations personnelles avec son fils de deux ans étant violé dans ce cas.

E.
Le 12 avril 2007, la recourante a versé au dossier une lettre de B._______ du 20 avril (sic) 2007. Celui-ci y explique qu'il voit son fils deux week-ends par mois et quelques jours durant les vacances. Il effectue également des visites spontanées à C._______ et entretient de bons rapports avec A._______, avec qui il fait en sorte d'assurer le bien-être et l'avenir de leur enfant.

Le 11 décembre 2008, en réponse à une ordonnance du TAF, A._______ a communiqué que le père et l'enfant étaient très proches l'un de l'autre. B._______ exerçait son droit de visite (deux week-ends par mois, deux à trois semaines de vacances durant l'année) et il emmenait régulièrement l'enfant chez lui, à son domicile à Lausanne. Il était particulièrement sensible à cette relation, n'ayant pas eu d'enfants avec son épouse actuelle. Celle-ci était aussi très attachée à C._______ et le considérait comme son propre fils. B._______ n'envisageait pas un divorce. Il s'acquittait de sa contribution d'entretien. La recourante ne pouvait pas exercer d'activité lucrative et elle était au bénéfice de l'aide sociale de Montreux. Toutefois, compte tenu de sa position, B._______ aurait certainement la possibilité de l'engager une fois ses conditions de séjour régularisées. A._______ a encore fait savoir qu'elle avait une fille en Côte d'Ivoire, âgée de 16 ans, qui vivait avec son père depuis de nombreuses années. La recourante n'avait plus ses parents, mais trois frères et soeurs vivaient toujours dans son pays d'origine.

F.
Sur la base de ces informations, le Tribunal a ordonné un deuxième échange d'écritures avec l'ODM le 7 janvier 2009.

Dans sa duplique du 20 janvier 2009, l'ODM a maintenu sa position, notant que l'intéressée était à la charge de la collectivité publique. Malgré les attaches existantes avec son père, C._______ était uni à sa mère par des liens largement prépondérants, compte tenu de son très jeune âge et du fait qu'il n'était pas encore scolarisé.

Par mémoire ampliatif du 2 mars 2009, A._______ a annexé une déclaration de E._______, frère de B._______, qui s'est dit prêt à l'engager dans une des sociétés de son groupe à la première date utile, ce qu'il aurait souhaité faire depuis un certain temps déjà si elle avait disposé des autorisations idoines. La recourante a relevé qu'elle vivait à Clarens depuis plusieurs années et qu'elle était intégrée dans la famille de B._______. Son renvoi, ainsi que celui de C._______, empêcherait pratiquement l'exercice d'un droit de visite, solution qui était inutilement sévère. Une séparation de l'enfant avec son père ou sa mère entraînerait une situation dramatique, soit un cas de rigueur, et violerait le respect de sa vie privée et familiale.

G.
Le 15 avril 2009, suite à une évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les enfants suisses dont la garde est attribuée à un parent étranger, le dossier a été retourné à l'ODM pour nouvel échange d'écritures.

Par préavis du 29 juin 2009, l'ODM a observé que la recourante était totalement assistée depuis le 1er avril 2006 pour plus de Fr. 1'000.-- par mois. A._______ se prévalait d'une situation qu'elle avait créée en toute connaissance de cause (séjour illégal, enfant avec un ressortissant suisse marié et de 27 [recte: 26] ans son aîné) pour revendiquer un titre de séjour alors qu'elle ne remplissait manifestement pas les critères pour être régularisée. L'ODM a estimé qu'il y avait lieu de se montrer strict dans la pesée des intérêts privés et publics en présence. Cela était d'autant plus nécessaire qu'il était constaté une multiplication des naissances dont les mères étaient des étrangères en situation irrégulière et les pères des citoyens suisses, souvent nettement plus âgés qu'elles et peu enclins à assumer leurs responsabilités, de sorte que c'étaient finalement les services sociaux, donc la collectivité, qui en supportaient les conséquences, et ceci pour de nombreuses années.

Dans ses déterminations du 17 août 2009, A._______ a réaffirmé qu'il était malvenu de lui reprocher de bénéficier d'une aide sociale, somme toute modeste, alors qu'elle n'était pas autorisée à travailler. Elle a signalé que C._______ allait débuter sa scolarité le 24 août 2009. Pour le surplus, elle a indiqué ne pas avoir adopté en Suisse un comportement répréhensible ou commis un abus quelconque. La dernière jurisprudence du Tribunal fédéral commandait d'être dorénavant plus large dans l'admission des droits de l'enfant de nationalité suisse à vivre avec ses deux parents, qu'ils soient mariés ou non. Les droits de l'enfant devaient être pris en compte de manière plus importante lors de la pesée des intérêts. Elle a ajouté qu'il n'y avait eu aucun subterfuge ou dissimulation pour permettre à l'enfant d'obtenir la nationalité helvétique, que le père de l'enfant était suisse et entretenait des rapports affectifs et économiques avec lui depuis son plus jeune âge, et que des liens très proches avaient aussi été noués avec la famille suisse de C._______. Enfin, l'enfant avait été le fruit d'une relation sincère entre ses parents. Cette situation différait sensiblement de celle de l'arrêt 2C_2/2009 du 23 avril 2009 cité par l'ODM.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).

Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).

Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.

1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).

A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

3.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

3.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).

3.4 Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).

4.
4.1 A._______ est entrée en Suisse sans autorisation en octobre 2002 pour s'y établir dans la clandestinité. C'est durant cette période qu'elle a fait la connaissance de B._______, avec qui elle a eu un enfant, C._______, né le 31 janvier 2005. La recourante s'est fait connaître des autorités le 13 octobre 2005, date à laquelle elle a initié une procédure de régularisation.

Bien que sa présence en Suisse antérieure à octobre 2005 ne soit pas documentée, le Tribunal peut retenir que A._______ réside dans ce pays depuis plus de sept ans. Elle n'a toutefois jamais bénéficié d'un quelconque titre de séjour, étant uniquement tolérée sur le territoire cantonal depuis qu'elle a déposé sa demande de permis humanitaire. Or, comme il l'a rappelé à de nombreuses reprises, le TAF ne saurait voir dans des séjours illégaux ou précaires un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198/199 et jurisprudence citée).

4.2 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement ardu.

A ce titre, le Tribunal relève que A._______ ne peut se prévaloir d'une intégration hors du commun en Suisse, où elle n'exerce pas d'activité lucrative. Elle vit grâce à la pension que B._______ verse pour l'entretien de C._______ ainsi que des prestations d'assistance (d'environ Fr. 1'000.-- par mois) que lui fournit la Commune de Montreux depuis le 1er avril 2006.

La recourante fait pourtant valoir que le frère de B._______, à la tête d'un important groupe de boulangeries industrielles, serait à même de l'employer au sein de l'une de ses sociétés dès qu'elle serait en possession d'une autorisation de séjour. Le Tribunal ne doute pas du sérieux de cet engagement et des perspectives qu'il ouvre pour la recourante. Il constate toutefois qu'à ce jour, A._______ ne peut se prévaloir d'aucune expérience professionnelle en Suisse et qu'elle n'est pas indépendante d'un point de vue financier. Elle n'a pas non plus acquis dans ce pays des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'elle ne pourrait mettre en pratique dans son pays d'origine. Quant à l'argument selon lequel elle n'est actuellement pas autorisée à travailler, il paraît un peu court: d'une part, la recourante n'a aucun moment démontré que le service de l'emploi du canton du Vaud aurait refusé de lui laisser occuper un poste salarié et, d'autre part, l'empressement manifesté par la recourante à respecter strictement la législation sur l'emploi est quelque peu déroutant dans la mesure où A._______ ne s'est pas encombrée d'autant de précautions s'agissant des prescriptions de police des étrangers régissant l'entrée et le séjour sur territoire helvétique.

S'il est remarqué que la recourante ne s'est pas fait connaître des services de police depuis son entrée en Suisse, il ne ressort pas du dossier qu'elle se serait investie de manière importante dans la vie associative ou culturelle de la région de Vevey-Montreux. Il est vrai que la recourante a développé, depuis la naissance de son fils, des contacts avec la famille de B._______, au sein de laquelle elle est bien acceptée, mais le Tribunal note également que A._______ a plusieurs frères et soeurs établis dans son pays d'origine, ainsi qu'une fille (de 17 ans) issue d'une précédente relation. Aussi, force est de constater qu'hormis le fait que A._______ soit la mère d'un enfant suisse (élément qui sera examiné ci-dessous, infra consid. 5), ses attaches avec la Suisse, pays où elle a elle-même signalé être arrivée "un peu par hasard", ne sauraient être qualifiées de profondes et de durables. Le Tribunal est ainsi d'avis que la recourante, qui a quitté la Côte d'Ivoire en 2002, à l'âge de 23 ans, pourra s'y réadapter sans être confrontée à des obstacles insurmontables.

En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le TAF à la conclusion que A._______ ne se trouve pas personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.

5.
5.1 Cela étant, la recourante est la mère d'un enfant suisse, dont elle a la garde et sur lequel elle exerce l'autorité parentale. Elle invoque le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) afin de se voir délivrer une autorisation de séjour fondée sur le droit de présence en Suisse de son fils. Son départ de Suisse aurait comme conséquence soit d'obliger C._______ à la suivre dans son pays d'origine, ce qui empêcherait ce dernier de maintenir des relations étroites avec son père B._______, soit de la contraindre à quitter la Suisse sans son enfant, lequel serait alors privé de la présence continue de sa mère.

5.2 L'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette procédure ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et jurisprudence citée; arrêt du TAF C-254/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1).

5.3 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 126 II 335 consid. 2a p. 339s., et la jurisprudence citée; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 285s.).

Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., 126 II 377 consid. 7 p. 394).

5.4 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

5.5 La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s., 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155, cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155, 122 II 289 consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155, 134 II 10 consid. 4.1 p. 23). Celle-ci suppose de prendre en compte l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6, 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).

5.6 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, 143 consid. 2.2 et 2.3 p. 147s., 127 II 60 consid. 2a p. 67, 122 II 289 consid. 3c p. 298, ATF 2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 2.2). Il a récemment précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (respectivement de l'art. 13 Cst.) (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156s. in fine et la jurisprudence citée).

5.7 S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF 122 II I consid. 2; 116 Ib 353 consid. 3b). Lorsque le départ à l'étranger s'avère possible "sans difficultés", le refus d'une autorisation de séjour ne porte en principe pas atteinte à la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisque celle-ci peut être vécue sans problème à l'étranger; une pesée complète des intérêts devient ainsi superflue (ATF 122 II 289 consid. 3b). Toutefois, la question de l'exigibilité du départ à l'étranger ne peut généralement pas être résolue de manière tranchée, par l'affirmative ou la négative. Lorsque, sans être inexigible, le départ ne va pas sans certaines difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée des intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de l'autorisation de séjour requise (ATF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un enfant suisse, même lorsqu'il dispose, de par son âge, d'une bonne faculté d'adaptation et d'un réseau social restreint, ne peut être contraint à quitter la Suisse avec le parent qui en a la garde sans que l'on procède à une étroite pesée des intérêts en présence. Il a en effet un intérêt évident à pouvoir vivre dans ce pays afin d'y profiter des possibilités de formation et des conditions d'existence. En outre, en tant que Suisse, il pourra y revenir de manière indépendante dès sa majorité, ce qui n'est pas sans poser des problèmes de réintégration, lesquels vont à l'encontre des buts que le législateur s'est fixé (ATF 135 I 153 consid. 2.2.3 p. 158 et ATF 2C_285/2009 du 4 février 2010 consid. 4.2).

Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de ce départ, mais encore de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence (arrêt 2C_174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1). Le seul intérêt public à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers n'est, à ce titre, pas suffisant (ATF 135 I 143 consid. 2 à 4 p. 147ss, 153 consid. 2 p. 154ss, ATF 2C_285/2009 précité consid. 4.2).

Lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a agi de manière abusive ou qu'il a adopté un comportement répréhensible est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public pouvant faire échec à l'octroi de l'autorisation requise (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158, ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsque la mère a contracté un mariage fictif grâce auquel l'enfant a acquis la nationalité suisse (ATF 122 II 289 consid. 3 p. 296 ss) ou lorsque la personne tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (ATF 2C_174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1, 2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4). Entrent également en ligne de compte les attaches de l'intéressé avec son pays d'origine, son intégration en Suisse, sa situation financière ou le parcours scolaire des enfants.

5.8 En l'espèce, C._______ (5 ans) vit avec la recourante à Clarens. Il est scolarisé dans un cycle initial depuis août 2009. De par son jeune âge, C._______ dispose cependant d'une grande faculté d'adaptation et il est encore fortement lié à sa mère. Son réseau social est limité, pour l'essentiel, à celui de sa parenté et de son proche voisinage. Par ailleurs, la fréquentation de classes de la petite enfance, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et de la socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration si profonde et irréversible que l'adaptation à un autre environnement socioculturel, même très différent de celui que l'enfant a connu jusqu'à présent, équivaudrait à un véritable déracinement (ATF 123 II 125 consid. 4b). Bien que les conditions de vie et d'éducation soient plus favorables en Suisse qu'en Côte d'Ivoire, ce seul point n'est pas décisif pour empêcher C._______ de suivre sa mère qui détient sur lui l'autorité parentale (cf. ATF 2C_2/2009 précité consid. 3.3.1). Au demeurant, il existe à Abidjan plusieurs écoles françaises (www.ambafrance-ci.org/spip.php?article335, consulté le 22 mars 2010) qui dispensent un enseignement qui s'étale du degré primaire au collège, où C._______ serait en mesure de suivre une scolarité répondant aux standards européens.

C._______ entretient des contacts réguliers avec son père, qui s'est toujours occupé de lui, sur un plan affectif et économique. B._______ voit son fils un week-end sur deux ainsi que plusieurs jours durant les vacances, selon ses disponibilités professionnelles (cf. lettre du 20 avril 2007). Il rend aussi à C._______ des visites plus spontanées et ce dernier a été bien accepté par son épouse, qui le considère comme son propre enfant (réplique du 17 août 2009 p. 7-8, mémoire ampliatif du 2 mars 2009 p. 4, déclaration de B._______ du 25 février 2009). A n'en pas douter, un départ de C._______ avec sa mère modifierait de manière importante les relations entre l'enfant et son père, des liens étroits ne pouvant être maintenus en raison de la distance. Il s'agit là d'un élément important à prendre en compte dans la pesée des intérêts. Mais il n'est pas le seul. Le comportement de la recourante doit également être apprécié.

5.9 A cet égard, le Tribunal constate que A._______ est entrée et a vécu illégalement dans le canton de Vaud durant plusieurs années. Elle n'était pas sans savoir que sa présence en Suisse était irrégulière et que ses chances d'obtenir un titre de séjour étaient, pour ainsi dire, nulles. Elle a néanmoins conçu un enfant avec B._______, un homme marié, de 26 ans son aîné, lequel n'a jamais envisagé de se mettre en ménage commun avec elle étant donné sa situation matrimoniale. Moins de trois mois après que la Justice de paix de Vevey eut ratifié la convention d'entretien passée entre A._______ et B._______ (séance du 21 juin 2005), la recourante est sortie de la clandestinité et a initié la présente procédure. Elle se prévaut maintenant de la nationalité de son enfant suisse pour être exemptée des mesures de limitation. Au vu du déroulement chronologique des faits, le Tribunal peut sérieusement se demander s'il n'assiste pas ici à une forme d'instrumentalisation de la cause de C._______. La recourante tente en effet de tirer parti du droit de présence en Suisse de son fils pour demeurer dans ce pays. Dès le départ pourtant, ni la recourante, ni B._______, n'ont eu la volonté de fonder une famille, le second étant marié depuis de nombreuses années et n'ayant aucunement l'intention de se séparer de son épouse actuelle. Pour le Tribunal, ce comportement, qui est proche de l'abus de droit, pèse lourdement en défaveur de la recourante. Il ne saurait lui être profitable, étant constaté qu'au vu de la situation administrative qui était la sienne, A._______ a en quelque sorte accepté le risque de ne pas pouvoir vivre en Suisse avec son fils (ATF 2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 3.3).

De même, B._______ devait être conscient que, dans la mesure où il n'entendait pas, malgré la naissance d'un enfant, partager un avenir commun avec une personne en séjour illégal, son fils serait amené à suivre sa mère en Côte d'Ivoire. Certes, un départ est assurément de nature à compliquer l'exercice de son droit de visite. Il ne le rend pas pour autant impossible. B._______ dispose d'une solide situation financière et serait en mesure de recevoir C._______ à son domicile durant les vacances. Il peut lui-même effectuer des voyages en Côte d'Ivoire et maintenir un contact avec son fils via les moyens de communication modernes. Le départ de C._______ ne constitue donc pas à lui seul un obstacle au maintien des relations paternelles.

Dès lors, en tenant compte de l'âge de l'enfant, de l'absence d'intégration de A._______ en Suisse, de sa dépendance de l'aide sociale et de l'attitude adoptée au regard des prescriptions de police des étrangers, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir rester en Suisse, de même que celui de C._______ à maintenir des relations régulières avec son père, cède le pas sur l'intérêt public et sur le respect des conditions strictes qui régissent les cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3).

6.
Il est vraisemblable qu'un retour de A._______ en Côte d'Ivoire ne sera pas exempt de difficultés. Une exception aux mesures de limitation n'a toutefois pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci soulève d'importants obstacles concrets propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au demeurant, la question de savoir si l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire de la recourante, en tant que femme seule accompagnée d'un jeune enfant, est actuellement possible, licite ou raisonnablement exigible sort du cadre du présent litige, qui porte uniquement sur une exception aux mesures de limitation. Elle devra en revanche être examinée par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure d'exécution du renvoi.

7.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir considéré que A._______ ne se trouvait pas dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, sa décision du 29 août 2006 est-elle conforme au droit.

En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 octobre 2006.

3.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 6317316.1
en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Vaudan Cédric Steffen

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