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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal
administratif fédéral
Tribunale
amministrativo federale
Tribunal
administrativ federal
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Cour
III
C-1514/2012
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Arrêt
du 12 mai 2014
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Composition
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Jean-Daniel
Dubey (président du collège),
Andreas
Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine
Schenk, greffière.
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Parties
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A._______,
représenté
par M. Patrick Torma, conseiller
juridique, chemin de Barberine 1, 1004 Lausanne
,
recourant,
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contre
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Office
fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité
inférieure .
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Objet
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Refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (art. 50 al. 1 LEtr) et renvoi
de Suisse.
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Faits :
A. En
date du 9 novembre 2001, A._______ (ressortissant
chinois, né en 1976) est entré légalement en Suisse, en vue d'y travailler
comme cuisinier spécialisé dans la restauration chinoise. A cet effet, il a obtenu
une autorisation de séjour pour travailleurs qualifiés (permis L) dans le canton
de Zurich, valable jusqu'au 8 mai 2003.
Le 22 janvier 2002, il a été dénoncé
aux autorités pénales notamment pour obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Cette
affaire a été classée par ordonnance de non-lieu du Ministère public zurichois du
7 mai 2004, en raison de la prescription des faits reprochés.
B.
B.a Le 13 mai
2003, A._______ a épousé à Lausanne
B._______ (ressortissante suisse d'origine thaïlandaise, née en 1965), qui
était divorcée et mère de trois enfants. Le 21 août 2003, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, valable rétroactivement à partir de la date de son mariage.
Après avoir poursuivi un certain temps son activité
professionnelle dans la région zurichoise, il a décroché un emploi de cuisinier
dans un restaurant chinois de l'arc lémanique, à l'automne 2003.
B.b Ayant été
informé en janvier 2004 que le prénommé vivait séparé de son épouse, le
SPOP a requis de la police cantonale vaudoise qu'elle procède (ou fasse procéder)
à une enquête de situation.
B.b.a Entendue
le 10 février 2004 par la police de la Ville de Lausanne, B._______ a expliqué que son
mari avait quitté le domicile conjugal le 9 novembre 2003 et vivait depuis lors à X._______,
sur son lieu de travail. Elle a déclaré qu'ils s'étaient séparés
suite à une dispute pour des raisons financières, mais qu'elle espérait reprendre
la vie commune avec son époux et n'envisageait pas de divorcer. Elle a précisé qu'ils
avaient emménagé ensemble au moment de leur mariage.
B.b.b Le 7 avril
2004, le Bureau des étrangers de X._______ a enregistré l'arrivée de A._______ sur son
territoire (en provenance de Lausanne), rétroactivement à partir du 9 novembre 2003.
B.b.c Dans une
lettre adressée le 1er mai 2004
au SPOP, et contresignée par son épouse, le prénommé a relaté les circonstances
à l'origine de la dispute ayant conduit à la séparation du couple au mois de novembre
2003. Il a expliqué que toute la famille (le couple et les trois enfants de sa conjointe) vivait
dans un trois pièces et demie, que son épouse (qui était alors sans emploi) avait dès
lors émis le souhait - en soi légitime - de prendre
un appartement plus grand, mais qu'il s'y était opposé, estimant ne pas disposer des moyens
financiers requis. En raison de ce différend, il avait pris la décision de s'installer provisoirement
à X._______, dans un logement de service (situé dans le bâtiment du restaurant dans lequel
il oeuvrait) mis à sa disposition par son employeur, afin de réfléchir à la
situation. Il a fait valoir que, dans l'intervalle, les tensions ayant présidé à la séparation
du couple s'étaient estompées du fait que sa situation professionnelle s'était stabilisée,
que son salaire avait augmenté et que son épouse avait trouvé un emploi de serveuse
à temps complet à partir de janvier 2004. Il a précisé que, depuis le début
de l'année 2004, il rejoignait sa conjointe "aussi souvent
que possible", qu'ils étaient à la recherche d'un appartement plus spacieux
pour leur famille et projetaient à terme de se lancer à leur propre compte dans la restauration,
expliquant que son épouse était titulaire de la patente pour l'exploitation d'un établissement
public.
B.b.d Entendu le
4 mai 2004 par la police municipale de X._______, le prénommé a maintenu ses explications
sur les circonstances l'ayant amené à quitter le domicile conjugal le 9 novembre 2003,
faisant valoir que, depuis quelques mois, lui et son épouse se revoyaient "très
souvent" et qu'en réalité, leur séparation avait duré "un
mois". Lors de cette audition, l'intéressé était accompagné par
l'une de ses connaissances, qui a fonctionné comme interprète.
Auditionnée à son tour, le 12 mai 2004,
son épouse a - pour l'essentiel - corroboré ses dires. Elle a affirmé qu'ils s'étaient
"remis ensemble" et que tout était "rentré
dans l'ordre". Elle a précisé que A._______
était un mari attentionné et qu'il s'occupait bien des trois enfants qu'elle avait eus
de précédentes relations.
B.b.e Le 9 juin
2004, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a enregistré l'arrivée de A._______
sur son territoire (en provenance de X._______), à compter rétroactivement du 1er
juin 2004.
B.c Le 11 juin
2004, le SPOP a accepté de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé.
Dite autorisation a par la suite été régulièrement renouvelée, la dernière
fois jusqu'au 12 novembre 2010.
C.
C.a Au mois d'octobre
2009, A._______ a requis du SPOP la transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement, subsidiairement le renouvellement de son autorisation de séjour.
C.b Sur réquisition
du SPOP, la police de l'ouest lausannois a entendu le prénommé le 30 mars 2010 (avec l'aide
de l'interprète qui avait déjà accompagné l'intéressé lors
de sa précédente audition) et son épouse le 9 avril 2010.
A._______ a déclaré avoir rencontré sa
future épouse le 1er février
2003, qu'ils avaient formé un couple un mois plus tard et qu'il avait proposé le mariage à
l'intéressée environ six mois après leur première rencontre du fait qu'il éprouvait
des sentiments pour elle. Il a précisé qu'ils vivaient séparés depuis "avril
ou mai 2008", mais qu'aucune procédure matrimoniale n'avait été engagée,
une reprise de la vie commune n'apparaissant pas exclue. Il a expliqué que cette séparation
était intervenue suite à une nouvelle dispute, liée au fait que son épouse (qui,
dans l'intervalle, avait ouvert un restaurant asiatique et rencontrait des difficultés
matérielles) avait refusé de l'accompagner en Chine au printemps 2008 pour assister aux
obsèques de son père et avait de surcroît profité de son absence momentanée
du pays pour solliciter à son insu un emprunt bancaire en se prévalant de son salaire
de cuisinier, un prêt qu'elle n'avait finalement pas obtenu du fait qu'il s'y était opposé
à son retour en Suisse. Il a observé que, pour le surplus, les sujets de discorde - liés
essentiellement aux finances précaires et aux horaires de travail irréguliers
des époux - étaient restés les mêmes. Il a ajouté qu'il n'y
avait jamais eu de violences au sein du couple.
B._______ a, quant à elle, confirmé avoir rencontré
son futur époux au début de l'année 2003, expliquant que leur expérience commune
dans le domaine de la restauration orientale les avait tout de suite rapprochés. Elle a certifié
qu'ils s'étaient "mariés par amour", même
si ce mariage avait été conclu de manière quelque peu précipitée en raison du
statut précaire de son mari. Elle a affirmé qu'ils vivaient séparés depuis "environ
deux ans", sans pouvoir situer la date exacte de cette séparation,
assurant qu'ils n'avaient jamais eu des comportements violents l'un envers l'autre pendant la vie
commune. Elle s'est dite favorable à la séparation, car (selon elle) son
mari envoyait beaucoup d'argent en Chine et n'était donc plus en mesure de la soutenir financièrement.
Elle a expliqué que d'autres circonstances avaient pesé sur la vie de couple, en particulier
le fait que son époux était souvent contraint de dormir sur son lieu de travail (X._______)
en raison de l'éloignement de leur nouveau lieu de résidence (Y._______).
Elle a précisé avoir engagé les services d'un avocat en vue d'initier une
procédure de divorce.
Dans son rapport d'enquête du 12 avril 2010,
la police de l'ouest lausannois a constaté que A._______ ne
s'exprimait ni en français, ni en allemand, qu'il cohabitait avec des collègues de travail,
tous de nationalité chinoise, et qu'il reconnaissait avoir peu de contacts avec des citoyens
suisses. Elle en a déduit que l'intégration de l'intéressé n'était pas
proportionnelle à la durée prolongée de son séjour en Suisse.
C.c Dans le cadre
du droit d'être entendu qui lui a été conféré par le SPOP, A._______ s'est déterminé
le 16 août 2010. Il a notamment fait valoir que des raisons majeures au sens
de l'art. 49 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) avaient justifié la constitution de domiciles séparés "entre
fin 2003" et le "printemps 2004". Il a invoqué
que cette séparation, si elle était certes intervenue à la suite d'une dispute,
était essentiellement motivée par des raisons professionnelles,
liées au fait qu'il venait de décrocher un emploi dans un lieu excentré, difficile d'accès
pour une personne non motorisée comme lui, et qu'il se devait de faire tous les efforts nécessaires
pour conserver cet emploi, afin d'assurer sa subsistance et celle de son entourage.
C.d Par décision
du 14 octobre 2010, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour du prénommé
en autorisation d'établissement, a révoqué dite autorisation de séjour
(qui était valable jusqu'au 12 novembre 2010) et a prononcé le renvoi
de l'intéressé de Suisse.
C.e Par arrêt
du 1er septembre 2011, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours formé par A._______ contre cette décision en tant qu'il concluait à l'octroi
d'une autorisation d'établissement, estimant que les conditions d'application
de l'art. 42 al. 3 LEtr (en relation avec l'art. 49 LEtr) n'étaient pas réalisées
en l'espèce. Il a toutefois admis ledit recours en tant qu'il tendait à la prolongation
de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, retenant en substance que la vie commune des époux avait duré
plus de trois ans et que l'intégration du recourant devait être considérée
comme suffisamment réussie, même si celui-ci ne maîtrisait pas la langue
française. Il a néanmoins observé qu'il s'agissait d'un cas limite.
C.f Le 25 octobre
2011, le SPOP a transmis le dossier de la cause à l'autorité fédérale pour approbation,
avec son préavis favorable quant à la prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé.
D.
Par décision du 10 février 2012, l'Office fédéral
des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______,
a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé
et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.
L'autorité
inférieure a considéré que la première condition d'application de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr était réalisée, dès lors que le prénommé avait vécu
en ménage commun avec son épouse pendant plus de trois ans. Elle a toutefois estimé
que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie et ne satisfaisait
donc pas à la seconde condition posée par cette disposition. A ce propos, elle a observé
que le prénommé avait certes travaillé depuis son arrivée en Suisse comme cuisinier,
puis comme chef de cuisine, et qu'il avait toujours assuré son indépendance financière
et eu un comportement correct, "hormis
le fait qu'il ait fait l'objet d'une condamnation en 2004".
Elle a toutefois constaté que l'intéressé, alors qu'il vivait depuis plus
de huit ans dans le canton de Vaud, ne maîtrisait toujours pas la langue française et
qu'il ne s'était décidé à suivre des cours de français que très récemment,
estimant que le suivi de ces cours semblait plus dicté par les besoins de la cause que par
une réelle volonté d'intégration. Elle a par ailleurs considéré que le prénommé
ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens l'art. 50
al. 1 let. b LEtr, du moment qu'il n'avait pas été victime de violences conjugales
et que sa réintégration dans son pays d'origine ne semblait pas compromise, eu
égard à son âge et à son état de santé. Elle a estimé, enfin, que
le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.
E.
Par acte daté du 15 mars 2012, A._______
(par l'entremise de son mandataire) a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral
(TAF ou Tribunal) contre la décision précitée, en concluant à ce que la prolongation
de son autorisation de séjour soit approuvée.
Le recourant a fait valoir qu'il avait eu un parcours
professionnel remarquable, puisqu'il avait été promu au rang de chef de cuisine
dans un restaurant chinois réputé au début de l'année 2011, insistant sur le fait
qu'il exerçait un emploi qualifié en tant que cuisinier chinois spécialisé,
venu en Suisse précisément à ce titre. Il a expliqué que, d'un
naturel inquiet, réservé et perfectionniste, il s'était toujours énormément
investi dans sa vie professionnelle, afin de stabiliser son emploi et d'assurer
sa sécurité financière, arguant que c'étaient précisément
les efforts qu'il avait consentis dans son métier qui lui avaient valu son ascension professionnelle.
Il a invoqué qu'il avait toujours été financièrement autonome,
qu'il n'avait en particulier jamais fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut
de biens, ni émargé à l'aide sociale, qu'il avait toujours eu un comportement
correct et que, contrairement à ce que soutenait l'autorité inférieure, il
n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale, insistant sur le
fait que l'ordonnance rendue le 7 mai 2004 par le Ministère public zurichois était une
ordonnance de non-lieu. Il a ajouté qu'il avait de la famille dans le canton de Vaud, où
vivait l'un de ses frères (celui qui lui était le plus proche, en âge et sur le plan affectif,
selon ses dires) avec son épouse et leurs deux enfants, et qu'inversement, il n'avait plus
guère d'attaches familiales en Chine depuis le décès de ses parents. Il a allégué
qu'il avait également des amis sur le territoire helvétique, "chinois
mais aussi suisses ou occidentaux". Il a expliqué que, compte tenu de son mode
de vie, essentiellement axé sur le travail, il ne s'était guère autorisé
des distractions depuis son arrivée en Suisse, mais qu'il jouait parfois au billard et songeait
à intégrer un club de tennis de table. Il a reconnu qu'il était peu doué pour
les langues et rencontrait d'importantes difficultés dans l'apprentissage du français,
faisant toutefois valoir que ses connaissances linguistiques, si elles étaient certes
limitées, n'étaient pas pour autant inexistantes, sans compter qu'elles étaient
en voie d'amélioration constante par le suivi de cours réguliers. Il
a observé que, depuis sa promotion au rang de chef de cuisine, une fonction qui requérait
de sa part un contact accru avec la clientèle, notamment pour expliquer ses préparations
culinaires, ses patrons comprenaient que l'optimalisation de son ascension
professionnelle passait désormais par l'acquisition de nouvelles
compétences linguistiques, raison pour laquelle ils étaient aujourd'hui disposés
à encourager ses efforts dans l'apprentissage du français. Sur le plan de sa réintégration,
il a invoqué que sa façon de cuisiner, qui était très adaptée aux goûts
occidentaux, était difficilement transportable en Chine. Il a précisé qu'il vivait
séparé de son épouse depuis fin mai 2008 et que leurs rapports - bien
que courtois - s'étaient espacés dans l'intervalle, reconnaissant que
la séparation intervenue était sinon définitive, du moins durable, même
si aucune procédure matrimoniale n'avait été engagée.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM
en a proposé le rejet, dans sa réponse succincte du 5 juillet 2012, qui a été transmise
pour information au recourant.
G. Par
courriers datés des 26 et 28 juin 2013, l'intéressé (par l'entremise de son mandataire)
a fourni au Tribunal des informations et pièces complémentaires.
H.
Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Tribunal
a invité le recourant à lui faire part des derniers développements concernant sa situation
personnelle et familiale et à produire un certain nombre de documents susceptibles
de démontrer son intégration (sociale et professionnelle) et, en particulier,
le degré de maîtrise de la langue française qu'il avait aujourd'hui atteint.
I. L'intéressé
(par l'entremise de son mandataire) a fourni les informations et pièces requises à l'appui
de ses déterminations datées respectivement des 2 et 18 février 2014. Dans sa dernière
écriture, il a précisé qu'il n'avait plus guère de contact avec son épouse,
dont il vivait séparé "depuis de nombreuses années".
J.
Le 2 mars 2014, l'autorité inférieure a informé
le Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler dans cette affaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve
des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui
constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus de délivrance, de renouvellement ou de prolongation d'autorisations
de séjour et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière
définitive en matière de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 a contrario et 4 de la Loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La
procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement
(cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 A._______ a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation
du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise
(cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de
cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office
(cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et les références citées;
André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc.
n. 1.49 et n. 1.54; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.).
Aussi peut il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF
129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Dès lors
que la demande d'autorisation à l'origine de la présente procédure a été déposée
au mois d'octobre 2009 (cf. let. C.a supra), soit après l'entrée en vigueur - le
1er janvier 2008 - de
la Loi sur les étrangers et de sa législation d'application, telle notamment l'Ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), c'est à juste titre que les autorités vaudoises
de police des étrangers et l'autorité inférieure ont traité la présente
cause - aux plans formel et matériel sous l'angle du nouveau droit (cf.
art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr).
3.2 En vertu de la
réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté
de se déterminer à titre préalable au sujet de l'octroi et du renouvellement (respectivement
de la prolongation) d'autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en la matière
(sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération et,
plus particulièrement, à l'ODM, (notamment) lorsque dit office estime qu'une procédure
d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique
uniforme de la loi (cf. art. 85 al. 1 let. a OASA, en relation avec l'art. 40 al. 1 et
l'art. 99 LEtr). Sont notamment soumises à approbation selon les directives de
l'ODM (applicables par renvoi de l'art. 89 OASA) les demandes tendant (comme
en l'espèce) à la prolongation de l'autorisation après la dissolution de l'union
conjugale, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un Etat membre
de la CE ou de l'AELE (cf. ch. 1.3.1.4 let. e des Directives I. Domaine des étrangers
[version octobre 2013], en ligne sur le site de l'ODM). Cette réglementation est conforme à
celle qui prévalait déjà sous l'ancien droit (cf. art. 1 al. 1 let. a de
l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE,
RO 1983 535], en relation avec l'art. 18 al. 2 a contrario et
al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers [LSEE, RS 1 113] et avec le ch. 132.4 let. e des Directives LSEE abrogées
[version mai 2006]) et il ressort des travaux préparatoires ayant présidé à
l'élaboration de la Loi sur les étrangers que le législateur fédéral
n'entendait pas s'écarter du système de répartition des compétences
(par le biais de la procédure d'approbation notamment) en vigueur jusque-là (cf. ATAF 2010/55
consid. 4.3.3, et les références citées). Aussi, même s'il convient d'admettre que
l'art. 85 al. 1 let. a OASA ne repose pas sur une base légale suffisante, cette disposition demeure
applicable en l'espèce (sur ces questions, cf. arrêt du TAF C 2578/2012 du 6 janvier
2014 consid. 7 à 10, spéc. consid. 10.2).
C'est donc à juste titre que l'ODM s'est prononcé sous
forme d'approbation - sur la demande du recourant tendant à la prolongation de son autorisation
de séjour.
3.3 Du moment que
la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des
règles de procédure précitées, ni l'ODM, ni le Tribunal de céans ne sont liés
par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de prolonger suite
à l'arrêt rendu le 1er septembre
2011 par le Tribunal cantonal - l'autorisation de séjour qu'elles avaient
octroyée au recourant.
4.
4.1 D'emblée,
il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour (respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une
telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
4.2 En vertu de l'art. 42
LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).
Selon cette disposition, l'existence d'un ménage commun
est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation, que
du droit à une autorisation d'établissement (cf. arrêt du TF 2C_40/2012 du 15 octobre
2012 consid. 4; Martina Caroni, in: Caroni/Gächter/
Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 11, 19 et 55; Marc Spescha/Hanspeter
Thür/Andreas Zünd/Peter Bölzli, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 42
n. 2 et 9).
L'art. 49 LEtr prévoit cependant
une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou
conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées; ces conditions étant cumulatives
(cf. arrêt du TF 2C_40/2012 précité consid. 4, et la jurisprudence citée), il appartient
à l'étranger d'établir à la fois l'existence de raisons majeures au sens
de l'art. 49 LEtr et le maintien de la communauté conjugale en dépit des domiciles
séparés (cf. arrêts du TF 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 4.2, 2C_1119/2012
du 4 juillet 2013 consid. 4.1, 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1). Cela vaut
d'autant plus lorsque cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine
durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister
(cf. arrêts du TF précités 2C_1119/2012, 2C_1188/2012 et 2C_40/2012, loc. cit.).
Ainsi, après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté
conjugale est rompue (cf. arrêts du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1,
2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). Le seul
fait que le mariage n'ait pas été dissous et que les époux n'aient pas entrepris
de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté
conjugale (cf. arrêts du TF précités 2C_1119/2012 et 2C_1188/2012, loc. cit.).
Selon l'art. 76 OASA, des raisons majeures au sens
de l'art. 49 LEtr peuvent être dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation
de l'art. 49 LEtr ("raisons majeures") et de l'art. 76
OASA ("problèmes familiaux importants") que ces
dispositions visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur
des raisons d'ordre professionnel ou familial (cf. arrêts du TF précités
2C_428/2013, 2C_1119/ 2012, 2C_1188/2012 et 2C_40/2012, loc. cit.). Les problèmes familiaux
importants doivent donc provenir de situations particulièrement difficiles,
telles des violences domestiques (cf. arrêts du TF 2C_275/2013 du 1er août
2013 consid. 3.1, 2C_1188/2012 précité consid. 3.1, 2C_560/ 2011 du 20 février
2012 consid. 3). En revanche, une mésentente entre conjoints due principalement
à des difficultés financières résultant des dépenses
inconsidérées de l'épouse ne saurait suffire (cf. arrêt du TF 2C_488/2010 du 2 novembre
2010 consid. 3.2). Il en va de même de la décision librement consentie des époux de "vivre
ensemble séparément" ("living apart together"),
lorsque dite décision ne résulte pas d'autres motifs (cf. arrêts du TF précités
2C_418/2013, 2C_1188/2012 et 2C_40/ 2012, loc. cit.).
4.3 En l'occurrence,
le recourant et son épouse se sont mariés en Suisse le 13 mai 2003, date à partir de laquelle
ils ont vécu en ménage commun (cf. let. B.a et B.b.a supra). Le 9 novembre 2003, le recourant
a toutefois quitté le domicile conjugal (sis à Lausanne) pour s'installer dans un logement
de service mis à disposition par son employeur sur son lieu de travail (à
X._______). Les pièces du dossier révèlent à ce propos que l'intéressé
a été enregistré auprès du Bureau des étrangers de X._______ de novembre
2003 à fin mai 2004 (cf. let. B.b.b et B.b.e supra). Ainsi que l'a reconnu le recourant, ce sont
des tensions au sein du couple, liées à un différend d'ordre financier, qui
ont présidé à cette (première) séparation (cf. let. B.b.c et B.b.d supra).
L'intéressé a toutefois argué que, par la suite, des raisons essentiellement professionnelles
avaient motivé sa décision de continuer de vivre sur son lieu
de travail, celui-ci étant situé dans un lieu excentré, difficile d'accès pour
une personne non motorisée comme lui (cf. let. C.c supra), faisant valoir que la séparation
effective du couple - non justifiée pour des raisons majeures au sens de l'art.
49 LEtr -avait duré tout au plus "un mois"
(cf. let. B.b.d supra). S'agissant de la date de la séparation du couple
intervenue en 2008, il a présenté des versions quelque peu divergentes.
Lors de son audition du 30 mars 2010, il a affirmé qu'il vivait séparé de son épouse
depuis "avril ou mai 2008" (cf. let. C.b supra), avant
de soutenir, par-devant le Tribunal cantonal (au stade de la réplique), qu'il n'avait quitté
le domicile conjugal que "vers la
fin du mois de mai 2008". Son épouse a, quant à elle, été dans l'incapacité
de situer le moment exact de cette séparation, lors de son audition du 9 avril
2010; il ressort toutefois des propos qu'elle a tenus à cette occasion qu'elle n'avait alors
pas l'intention de reprendre la vie commune (cf. let. C.b supra). Or, dans son
recours, l'intéressé a informé le Tribunal de céans que, dans l'intervalle,
les rapports au sein du couple s'étaient progressivement distendus,
reconnaissant que la séparation intervenue était, sinon définitive,
du moins durable, même si aucune procédure de divorce n'avait été
engagée (cf. let. E supra). Dans sa dernière écriture, il a précisé qu'il
n'avait plus guère de contact avec son épouse, dont il vivait séparé
"depuis de nombreuses années"
(cf. let. I supra).
Force est dès lors de constater que la séparation
du couple intervenue en avril ou mai 2008 trahit une rupture durable, sinon irréversible du lien
conjugal, même si les époux ne sont pas divorcés. Le recourant
ne saurait en conséquence se prévaloir d'un droit à la prolongation
(respectivement au renouvellement) de son autorisation de séjour fondé
sur l'art. 42 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 49 LEtr).
L'intéressé ne peut davantage se réclamer
d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement basé sur l'art. 42
al. 3 LEtr (en relation avec l'art. 49 LEtr), ainsi que le Tribunal cantonal l'a retenu à
juste titre dans son arrêt du 1er septembre
2011. En effet, quand bien même le mariage conclu par les époux dure formellement depuis
plus de cinq ans, la période pendant laquelle le recourant et sa conjointe ont réellement
fait ménage commun n'atteint pas cinq ans, et ce même si l'on se base sur la version la plus
favorable à l'intéressé (selon laquelle la vie commune aurait duré du 13 mai
2003 à la fin du mois de mai 2008, sous déduction d'une période minimale d'un mois pendant
laquelle les époux auraient provisoirement vécus séparés
dans l'intervalle).
4.4 En outre, du
moment qu'il vit séparé de son épouse depuis plusieurs années, le recourant ne peut
pas non plus exciper d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 par. 1 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), car la jurisprudence subordonne la possibilité d'invoquer cette norme conventionnelle
à l'existence d'une relation étroite, effective et intacte avec la personne bénéficiant
d'un droit de présence en Suisse (cf. ATF
137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée;
arrêt du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1).
5.
5.1 Il convient dès
lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation
de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.2 Selon l'art. 50
al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré
au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour
en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
5.3 Lorsque le législateur
a élaboré la disposition susmentionnée, sa volonté était avant tout de
maintenir - dans des cas de rigueur - le droit ("Anspruch")
du conjoint étranger à une autorisation de séjour même après la dissolution
de la famille. Contrairement à ce que prévoyait le droit antérieur, la décision quant
à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne devait plus être laissée
à l'appréciation de l'autorité, de manière à favoriser une certaine harmonisation
des pratiques cantonales en la matière (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe; cf.
également Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, spéc. ch. 1.3.7.6 p. 3512).
Ainsi, le législateur a prévu, à l'art.
50 al. 1 let. a LEtr, que l'étranger dont l'union conjugale avait duré au moins trois ans et
dont l'intégration en Suisse était réussie aurait un droit à la prolongation (respectivement
au renouvellement) de son autorisation de séjour. Quant à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation
avec l'alinéa 2 de cette même disposition), il vise à régler des situations qui échappent
à la réglementation prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour
en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins
être admis au regard de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, et la jurisprudence
citée).
5.4 Les deux conditions
d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union conjugale d'une durée d'au moins trois ans et
intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêts
du TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1, 2C_418/2013
précité consid. 4.1, 2C_1258/ 2012 du 2 août 2013 consid. 4.1).
La notion d'union conjugale ("Ehegemeinschaft")
prévue par cette disposition ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce dernier peut
être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux,
sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 précité
consid. 3.2; arrêts du TF 2C_1258/2012 précité consid. 4.1,
2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Elle
suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une
volonté matrimoniale réciproque; à cet égard, il convient en principe de prendre
en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière
perceptible par les tiers (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 précité consid. 3.1.2;
arrêt du TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).
Pour le calcul du délai de trois ans prévu par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, seule est déterminante la durée pendant laquelle le couple a fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF
137 II 345 précité consid. 3.1.3, 136 II 113 précité consid. 3.3.3; arrêt
du TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1, cas dans lequel l'addition des périodes
de vie commune en Suisse aboutissait à une durée supérieure à trois ans). La durée
de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue
quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. ATF 137 II 345 précité,
loc. cit.; arrêts du TF précités 2C_418/2013
consid. 4.1 et 2C_1258/2012 consid. 4.1).
5.5 En l'espèce,
comme on l'a vu (cf. consid. 4.3 supra), le recourant et son épouse se sont mariés en
Suisse le 13 mai 2003, date à partir de laquelle ils ont vécu en ménage commun,
et se sont définitivement séparés au mois d'avril ou de mai 2008. Dans l'intervalle,
ils ont provisoirement vécus séparés entre le 9 novembre 2003 et la fin du
mois de mai 2004. Point n'est toutefois besoin d'examiner si la constitution de domiciles
séparés durant cette période était (ou non) justifiée
pour des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, du moment que les époux ont ensuite repris
la vie commune et l'ont poursuivie pendant environ quatre ans jusqu'à leur séparation
définitive. A l'examen du dossier, le Tribunal ne décèle en effet aucun motif
justifiant de s'écarter de l'appréciation selon laquelle les intéressés
ont constitué une communauté conjugale effective pendant ces quatre
années.
5.6 Aussi, il convient
d'admettre que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée en l'espèce,
ce que l'ODM ne conteste pas.
Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si
l'intégration du recourant est réussie.
6.
6.1 Le
principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal
et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art.
4 al. 2 LEtr). Pour ce faire, il est indispensable que ceux-ci se familiarisent avec la société
et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale
(cf. art. 4 al. 4 LEtr; ATF 134 II 1 consid.
4.1). D'après l'art.
77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al.
1 let. a LEtr,
notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Selon l'art. 4 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE,
RS 142.205), la contribution que l'on peut attendre d'un étranger en terme d'intégration
se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution
fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée
sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)
et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, l'adverbe "notamment",
qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions
et met aussi en exergue le fait que la notion d' "intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et art. 96 al. 1 LEtr, en relation
avec l'art. 3 OIE; sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêts du TF 2C_777/2013 précité
consid. 3.2, 2C_719/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2, 2C_329/2013 du 27 novembre
2013 consid. 2.1, 2C_300/ 2013 du 21 juin
2013 consid. 4.2, 2C_286/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.2, et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en
présence d'un étranger qui est intégré professionnellement et dispose
d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté
correctement (respectivement qui n'a pas contrevenu à l'ordre public) et qui maîtrise
la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts du TF précités
2C_719/2013 consid. 2.2, 2C_329/2013 consid. 2.1, 2C_286/2013
consid. 2.4, et la jurisprudence citée). Une intégration réussie n'implique pas nécessairement
la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers
d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière
est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette
pas (cf. arrêts du TF précités 2C_777/2013 consid. 3.2, 2C_719/2013 consid. 2.2, 2C_329/
2013 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi
à temps partiel, un revenu mensuel modeste, mais qui lui permet de subvenir à ses besoins,
jouit d'une situation professionnelle stable; peu importe à cet égard que
son indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié (cf.
arrêt du TF précité 2C_777/2013 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Des
périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent
pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement
(cf. arrêts du TF 2C_983/2011
du 13 juin 2012 consid. 3.2, 2C_749/2011
du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et 2C_427/2011
du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans
l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de telles attaches ne permet pas,
à elle seule, de conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêts
du TF 2C_719/2013 précité consid. 2.2, 2C_427/2011
du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée); une vie associative cantonnée à
des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant
en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_427/2011
précité consid. 5.3, et la jurisprudence citée).
Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal
fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions
des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier
l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires
(cf. arrêts du TF précités 2C_300/
2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 consid.
2.3, et la jurisprudence citée). En cas de contravention à l'ordre public, les autorités
doivent respecter la présomption d'innocence. Il y a donc lieu d'écarter de l'examen les délits
qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, du moins lorsque les faits reprochés
n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. En revanche, les infractions
radiées du casier judiciaire peuvent être prises en considération. Il n'est ainsi pas
possible de refuser une autorisation de séjour lorsque l'autorité pénale a mis la personne
concernée au bénéfice d'un non-lieu (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier
2012 consid. 3.3 in fine), ni en présence de simple soupçons
(cf. arrêt du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.3.3).
6.2 En l'espèce,
il ressort des pièces du dossier que A._______ est
entré légalement en Suisse en novembre 2001 pour y travailler dans le secteur
de la restauration chinoise et que, sous réserve
des quelques jours séparant la date d'échéance de son premier titre
de séjour (8 mai 2003) et celle de son mariage avec une ressortissante suisse d'origine
thaïlandaise (13 mai 2003), son séjour sur le territoire helvétique a toujours
été parfaitement légal (cf. let. A et B.a supra). Depuis
son arrivée en Suisse il y a plus de douze ans, le prénommé n'a fait l'objet d'aucune
condamnation pénale. Le dossier révèle en revanche que
le recourant avait été dénoncé aux autorités pénales, le
22 janvier 2002, notamment pour obtention frauduleuse
d'une prestation (art. 150 CP). Si l'affaire avait certes été classée par
ordonnance de non-lieu du Ministère public zurichois du 7 mai 2004, en raison de la prescription
des faits reprochés, les frais de justice avaient néanmoins été
mis à la charge de l'intéressé, au motif que celui-ci les avait occasionnés
par son comportement punissable. Ainsi qu'il appert de cette ordonnance de non-lieu
et d'un rapport de la police cantonale zurichoise daté du 11 juillet 2002, l'instruction
pénale avait alors établi que le recourant (qui était âgé
de 25 ans révolus au moment des faits) avait fait usage - depuis le 4 janvier
2002 - d'un abonnement CFF demi-tarif appartenant à un compatriote
âgé de moins de 25 ans, ce qui lui avait permis de voyager durant presque
trois semaines à prix réduit; ces faits, réprimés par l'art. 150 CP, avaient
du reste été reconnus par l'intéressé. Dans ces conditions,
même si cette infraction n'a pas formellement donné lieu à une condamnation
pénale, elle peut néanmoins être prise en considération
dans le cadre de l'analyse de la réussite de l'intégration
(cf. consid. 6.1 supra, et la jurisprudence citée, applicable mutatis
mutandis). Cela étant, comme les faits reprochés remontent in
casu à plus de douze ans et vu leur caractère bénin, ils ne sauraient être
retenus en défaveur du recourant dans le cadre de la présente procédure.
Il appert par ailleurs des pièces du dossier, notamment d'un extrait
du registre des poursuites récemment versé en cause, que l'intéressé
n'a pas de dettes et n'a jamais fait l'objet d'actes de défaut de biens. Le rapport d'enquête
de la police de l'ouest lausannois du 12 avril 2010 mentionne tout au plus l'existence
d'une poursuite datée du 26 octobre 2007, que le prénommé avait ensuite réglée.
Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant aurait émargé à
l'aide sociale. Sous l'angle du respect de l'ordre juridique suisse, il convient donc d'admettre
que, globalement, l'intéressé s'est bien comporté durant son séjour prolongé
en Suisse.
Le dossier révèle par ailleurs que le recourant
a fait preuve d'une volonté marquée de participer à la vie économique.
Arrivé en Suisse en novembre 2001 pour y travailler en qualité de cuisinier
spécialisé dans la restauration chinoise, il y a d'abord exercé cette activité
dans la région zurichoise, avant de décrocher, à l'automne 2003, un
emploi de cuisinier dans un restaurant chinois de l'arc lémanique, établissement pour
lequel il travaille encore actuellement. Malgré la durée prolongée
de son séjour en Suisse, il n'a jamais sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-chômage.
Au début de l'année 2011, il a - de surcroît - été
promu au rang de chef de cuisine. Dans une attestation de travail datée du 15 février
2014, ses patrons expliquent que, depuis cette promotion, leur établissement,
qui jouissait déjà d'une excellente renommée, a encore
été distingué par plusieurs guides gastronomiques
et que leur chef de cuisine a largement contribué à cette réussite,
par son talent, sa créativité et son savoir-faire. Ils ont insisté sur
le fait qu'un départ forcé du recourant les acculerait à une situation
délicate. Ainsi qu'en témoignent les listes de signatures qui avaient été
versées au dossier cantonal, l'intéressé est apprécié non seulement
par la direction de l'établissement et ses collègues de travail, mais également par la
clientèle du restaurant. Quant aux certificats annuels de salaire ayant
été produits à la demande du Tribunal, ils démontrent que le revenu
du recourant a été régulièrement augmenté au cours de ces dernières
années et que l'intéressé réalise aujourd'hui un salaire appréciable,
au regard de ceux en usage dans la branche.
Sur le plan de l'intégration sociale, il appert du
dossier que le recourant est membre sympathisant de la Société de développement de sa
commune de résidence depuis le mois d'avril 2013, époque à laquelle
il s'était acquitté de la modique cotisation due, d'un montant annuel de
30 francs. Force est toutefois de constater que l'intéressé n'a pas démontré
qu'il aurait développé concrètement une
quelconque vie associative en Suisse; de même, il n'a apporté aucune
preuve tangible des relations sociales et amicales qu'il dit avoir nouées avec des citoyens suisses.
En effet, bien qu'il ait récemment été invité à démontrer ses attaches
sociales en Suisse (cf. let. H supra), le recourant n'a versé en cause qu'une attestation
d'un club de billard datée du 16 février 2014, confirmant qu'il s'adonnait
"occasionnellement" au billard,
"certaines fois" accompagné d'amis "asiatiques
ou européens". Cette attestation laisse tout au plus supposer que l'intéressé
s'est créé sur le territoire helvétique un cercle restreint de connaissances et que sa
vie sociale, même si elle demeure limitée, ne se cantonne pas exclusivement
à des relations avec des ressortissants de son pays d'origine. Les liens du recourant
avec la Suisse semblent néanmoins ténus. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé
a obtenu un titre de séjour durable en Suisse uniquement en
raison de son mariage avec une ressortissante suisse d'origine thaïlandaise,
avec laquelle il n'a pratiquement plus de contact à l'heure
actuelle, et qu'il a travaillé dans ce pays exclusivement dans le secteur
de la restauration chinoise, cohabitant par ailleurs avec des collègues de travail
d'origine chinoise. Le dossier révèle par ailleurs que c'est en Chine qu'il a passé
la majeure partie de ses vacances annuelles durant ces deux dernières
années (cf. les visas de retour qui lui ont été délivrés pour les
périodes allant du 20 novembre au 20 décembre 2012,
du 25 janvier au 28 février 2013 et du 5 novembre au 23 décembre
2013), et ce malgré la présence en Suisse d'un frère dont il s'est dit proche.
Cela étant, ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans sa jurisprudence
constante, l'absence d'attaches sociales en Suisse ne permet pas, à elle seule,
de conclure que l'étranger ne jouirait pas d'une intégration réussie au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. consid. 6.1 supra, et la jurisprudence citée).
6.3 Le principal
grief émis par l'autorité inférieure à l'encontre du recourant pour nier la
réussite de son intégration en Suisse réside dans le fait que l'intéressé ne
maîtrise pas la langue parlée à son lieu de domicile. Cette question mérite
en l'occurrence un examen attentif.
6.3.1 Ainsi que le
précise l'art. 4 al. 4 LEtr, en relation avec l'alinéa 2 de cette même disposition,
pour pouvoir participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse, il est
indispensable que les ressortissants étrangers apprennent une langue nationale
(cf. consid. 6.1 supra). S'agissant du degré de maîtrise de la langue nationale que l'on
est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger sous l'angle de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé qu'il pouvait varier en
fonction de la situation socioprofessionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci
soit en mesure de communiquer de façon intelligible (cf. arrêt du TF 2C_839/ 2010 du
25 février 2011 consid. 7.1.2). Selon les directives fédérales, les connaissances
linguistiques requises doivent permettre à l'étranger de se faire comprendre
dans les situations de la vie quotidienne. Comme exigence minimale, il faut se référer
au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Le cas échéant, il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l'apprentissage
de la langue parlée au lieu de domicile, par exemple une situation familiale contraignante
(cf. ch. 5.6.4.1.2 et 6.14.2 des Directives I. Domaine des étrangers citées au consid.
3.2 supra). Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, des connaissances linguistiques lacunaires
ne permettent pas automatiquement de conclure à une intégration insuffisante
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr; sur ce plan, il convient d'examiner si des motifs
permettent de justifier ces lacunes dans le cas concret et si la personne concernée est prête,
par exemple, à suivre des cours de langue (cf. Caroni, op.
cit., ad art. 50 n. 21).
6.3.2 En l'espèce,
le recourant, bien qu'il ait vécu et travaillé durant un an et demi dans la région
zurichoise, n'a jamais fait état de connaissances de la langue allemande. Le dossier
révèle par ailleurs que l'intéressé, quand bien même il séjournait
et travaillait depuis plusieurs années dans le canton de Vaud, avait dû s'adjoindre les
services d'une interprète lors de son audition du 30 mars 2010 par la police de
l'ouest lausannois. Celle-ci avait dès lors été amenée à constater, dans son
rapport d'enquête du 12 avril 2010, que le recourant ne s'exprimait ni en
français, ni en allemand (cf. let. C.b supra). Ainsi qu'il appert des pièces ayant été
produites par-devant l'autorité inférieure, ce n'est qu'au cours de l'été
2011 que l'intéressé a commencé à nouer des contacts avec des écoles
de langues pour se renseigner au sujet des cours de français qui y étaient dispensés.
Sachant que le recourant réside en Suisse romande depuis mi-2003 et qu'il est libéré
de toute contrainte familiale depuis mi-2008 (cf. consid. 4.3 supra), son intérêt
pour l'apprentissage du français paraît assurément tardif.
Cela étant, les pièces versées en cause
dans le cadre de la présente procédure de recours révèlent que le recourant,
s'il a finalement renoncé à s'inscrire dans une école de langues, a néanmoins suivi,
depuis le mois de novembre 2011, à raison de deux heures par semaine, des cours de français
élémentaire destinés aux migrants en situation de précarité, dispensés
en petits groupes par des personnes bénévoles oeuvrant au sein d'une structure
mise en place par les Eglises évangélique réformée et catholique
du canton de Vaud, et ce durant 29 semaines au total. Depuis le mois de mars 2013,
il prend des cours particuliers de conversation française "sur
la base d'un tandem" (cours de français en échange de cours de cuisine) auprès
d'une "amie" bilingue (chinois-français), "au
rythme d'environ une séance par semaine". Invité récemment
par le Tribunal à démontrer le degré de maîtrise du français
qu'il avait atteint (cf. let. H supra), le recourant a produit une attestation de cette
amie datée du 10 février 2014, dans laquelle celle-ci indique qu'ils
ont normalement poursuivi leurs cours en tandem jusqu'au début du mois d'octobre
2013, qu'ils les ont ensuite espacés, puis interrompus début novembre
2013, en raison du voyage du recourant à l'étranger et de sa surcharge de travail
en fin d'année, mais qu'ils les ont repris mi-janvier 2014, précisant qu'il comptaient
les poursuivre "encore un semestre avant de voir pour
la suite". Dans cette attestation, cette amie reconnaît que le niveau de
français du recourant n'est "pas vraiment très haut",
relevant au demeurant que, lors de la reprise de leurs cours en tandem en janvier 2014, l'intéressé
avait "un peu moins d'automatismes" et "oublié
quelques règles grammaticales"; elle certifie néanmoins
que celui-ci a atteint un niveau de français suffisant pour "les
conversations plutôt basiques de la vie quotidienne",
ainsi que pour "exercer
son métier et même nouer certaines connaissances".
6.3.3 Au regard des
pièces récemment versées en cause, il est assurément douteux que le recourant
ait atteint le niveau A1 du Cadre européen commun
de référence pour les langues, si l'on se réfère au cursus généralement
proposé à cet effet aux personnes débutantes
(comme lui) par les écoles de langues. Cela étant,
ainsi que le précise le Tribunal fédéral, l'intégration
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale
des circonstances, y compris de la situation socioprofessionnelle de l'étranger;
selon les directives fédérales, il sied notamment de tenir compte des motifs ayant pu empêcher
l'apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile (cf. consid. 6.1
et 6.3.1 supra).
A cet égard, il convient de relever d'emblée
que le fait que le recourant bénéficie de qualifications professionnelles
particulières (acquises dans son pays d'origine) dans le domaine de la cuisine
chinoise ne saurait constituer un élément déterminant
sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la mesure où le droit suisse prévoit,
pour l'engagement de travailleurs qualifiés ou disposant de connaissances ou de
capacités professionnelles particulières, la possibilité de délivrer -
dans le cadre des mesures de limitation fixées par le Conseil
fédéral - des autorisations idoines (fondées sur l'art. 23 al. 1 et al. 3 let. c
LEtr, qui a remplacé l'art. 21 al. 2 let. a et c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]), un titre de séjour dont l'intéressé
avait précisément bénéficié à son arrivée en Suisse. Il
en va de même de l'argument selon lequel l'intéressé a travaillé exclusivement dans
le domaine de la restauration chinoise depuis son arrivée en Suisse, cette circonstance
ne pouvant assurément plaider, en soi, en faveur d'une intégration au tissu économique
et au mode de vie helvétiques.
En revanche, le Tribunal de céans concède que
certaines circonstances ont pu freiner l'apprentissage par le recourant de la langue
française, notamment le fait que l'intéressé ait débuté sa vie professionnelle
en Suisse alémanique, qu'il ait eu certaines contraintes familiales entre mi-2003
et mi-2008 et qu'il ait dû travailler d'arrache-pied pour pouvoir accéder
au rang de chef de cuisine au début de l'année 2011. A cela s'ajoute que le recourant
n'a jamais connu de périodes sans emploi (de chômage, notamment) au cours desquelles
il aurait eu l'occasion de se consacrer entièrement à l'acquisition
de nouvelles compétences linguistiques, par le biais de cours intensifs. Il convient
également de tenir compte de la difficulté particulière que peut représenter
l'assimilation du français pour une personne de langue maternelle
chinoise, surtout si celle-ci - à l'instar du recourant - exerce un métier manuel
et est peu douée pour l'apprentissage des langues.
6.3.4 En définitive,
après une appréciation globale des circonstances, le Tribunal de céans
arrive à la conclusion que, dans la mesure où le recourant séjourne légalement
en Suisse depuis plus de douze ans, a toujours exercé une activité
lucrative, a même connu une ascension professionnelle, n'a jamais sollicité
l'octroi de prestations publiques (aide sociale ou indemnités de chômage), a eu un comportement
correct et suit des cours de langue, ni la faiblesse de ses attaches sociales en Suisse, ni ses connaissances
lacunaires de la langue française ne permettent de nier la réussite de son intégration
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral en
la matière.
6.4 Etant donné
que les deux conditions (cumulatives) d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées
en l'espèce, il est superflu d'examiner si celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec
l'alinéa 2 de cette même disposition) sont également remplies.
Cela étant, le Tribunal de céans considère
que le recourant, compte tenu de la durée prolongée de son séjour sur le territoire helvétique,
dont plus de dix années passées en Suisse romande, n'a pas consenti les efforts
pouvant être raisonnablement exigés de sa part en vue de l'acquisition des
connaissances minimales de la langue parlée à son lieu de domicile, telles que
requises par le niveau A1 du Cadre européen commun de référence
pour les langues. En effet, malgré ses compétences linguistiques limitées et son milieu
professionnel peu propice au développement de telles compétences, il s'est
relativement peu investi dans l'apprentissage du français, préférant
par ailleurs suivre des cours dispensés gratuitement (ou presque) par des bénévoles
ou une "amie" plutôt que de fréquenter
assidûment une école de langues. Ainsi qu'il ressort des pièces ayant récemment
été versées en cause, son bagage en la matière est si restreint qu'une interruption
relativement brève des cours de français qui lui sont dispensés suffit à
lui faire perdre une partie des maigres connaissances qu'il a acquises. Or, malgré cela,
l'intéressé envisage de mettre un terme à ses cours de français dans quelques
mois (cf. consid. 6.3.2 supra), n'ayant manifestement pas saisi la nécessité de posséder
des connaissances minimales de l'une des langues nationales pour pouvoir participer à la vie sociale,
culturelle et économique (hors du contexte de la stricte restauration chinoise) de la Suisse.
Aussi, en application de l'art. 86 al. 1 OASA (en relation
avec l'art. 54 al. 1 LEtr), il convient de soumettre l'approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour du recourant à la condition que celui-ci suive (respectivement continue de
suivre) des cours de langue (dans la langue parlée à son lieu de domicile) jusqu'à l'acquisition
du niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues,
certifiée par un enseignant neutre, sans liens personnels avec lui (par une école de langues,
par exemple).
7.
7.1 Il s'ensuit que
le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en
ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée,
approbation soumise à la condition spécifiée au considérant 6.4.
7.2 Obtenant gain
de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
phr. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui
succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
7.3 Il convient
par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de
dépens pour les frais "indispensables" et relativement
élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA).
Conformément à l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur
la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). Au
regard de l'ensemble des circonstances, notamment de l'importance et du degré
de complexité de la cause, respectivement du temps nécessaire à la défense
des intérêts du recourant dans le cadre de la présente procédure de recours (en considération
du fait que l'intéressé était déjà défendu par le même mandataire
dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal vaudois et de la procédure
de première instance devant l'autorité inférieure, où il avait invoqué des arguments
similaires) et du tarif applicable in casu, l'indemnité
à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à
un montant global de 1'800 francs, débours et TVA compris
(cf. art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le
recours est admis.
2. La
décision attaquée est réformée, en ce sens que la prolongation de l'autorisation
de séjour du recourant est approuvée, approbation soumise à la condition spécifiée
au considérant 6.4.
3. Il
n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.-versée le 8 mai
2012 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal à l'entrée en force de la présente
décision.
4. Un
montant de Fr. 1'800.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité
inférieure.
5. Le
présent arrêt est adressé :
-
au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire;
annexe: un formulaire "adresse de paiement" à
retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
-
à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] en retour;
-
au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour;
-
au Service des migrations du canton de Zurich (copie), avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve
à la page suivante.
Le
président du collège :
|
La
greffière :
|
|
|
Jean-Daniel
Dubey
|
Claudine
Schenk
|
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué
devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :
|
Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert. |
beschwerdeführer
elternentfremdungssyndrom
bundesgericht
verfahrensbeteiligter
neuenburg(kanton)
entscheid
ehegatte
jahreszeit
beendigung
eidgenossenschaft
aktiengesellschaft
schweiz
akte
schweizer bürgerrecht
verlängerung
aufenthaltsbewilligung
leben
integration
monat
aufenthalt
französisch
haftstrafe
dauer
sinngehalt
gemeinsamer haushalt
ort
sprachkurs
gerichts- und verwaltungspraxis
teilung(allgemein)
wohnsitz
ausländer
sprache
stichtag
koch
berufsausbildung
verfahren
beschwerde in öffentlich-rechtlichen angelegenheiten
ehe
grund
bundesrecht
urkunde(allgemein)
benutzung
umstände
eheliche gemeinschaft
bundesamt für migration
bewilligung oder genehmigung(allgemein)
verhältnis zwischen
valutaverhältnis
leiter
wirkung
persönlicher verkehr
einstellung der untersuchung
sachverhalt
restauration
rang
polizei
beginn
vorinstanz
lausanne
autonomie
heimatstaat
niederlassungsbewilligung
werkstoff
voraussetzung(allgemein)
mais
verordnung
kreis
restaurant
ausschluss(allgemein)
sozialhilfe
wille
kantonsgericht
bundesverwaltungsgericht
familie
waadt
kanton
person
china
erlass(gesetz)
berechnung
massnahmenplan
parteientschädigung
arbeit
öffentliche ordnung
anwesenheit
gesetzessammlung
ermessen
kommunikation
beweis
grad
lohn
aussicht
mode
landessprache
geschoss
beauftragter
abwesenheit
beurteilung(allgemein)
sportschiedsgericht
fähigkeitsausweis
weisung
alter
bescheinigung
verhalten
arbeitsort
privatperson
bruchteil
härtefall
information(allgemein)
form und inhalt
leumund
klageschrift
schule
übersetzer
termin
verzug
achtung
staatsanwalt
innerhalb
auslegung e contrario
verurteilung
öffentlich-rechtliche anstalt
berufsausübungsbewilligung
gerichtskosten
region
schutzmassnahme
unternehmung
ertrag
nachrichten
kosten(allgemein)
rechtsbegehren
abklärung(allgemein)
bundesrat
beruf
treffen
verfahrenskosten
strafuntersuchung
strasse
deutsch |
AIG: | Art.4,
Art.18,
Art.23,
Art.40,
Art.42,
Art.43,
Art.49,
Art.50,
Art.54,
Art.96,
Art.99,
Art.112,
Art.126, |
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