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Cour III

C-1514/2012

 

 

 


Faits :

A.
En date du 9 novembre 2001, A._______ (ressortissant chinois, né en 1976) est entré légalement en Suisse, en vue d'y tra­vail­ler comme cui­si­nier spécialisé dans la restauration chinoise. A cet effet, il a obtenu une autorisation de séjour pour travailleurs qua­lifiés (per­mis L) dans le canton de Zurich, valable jus­qu'au 8 mai 2003.

Le 22 janvier 2002, il a été dénoncé aux autorités pénales notamment pour obten­tion frauduleuse d'une prestation (art. 150 du Code pénal suis­se du 21 dé­­cem­bre 1937 [CP, RS 311.0]). Cette affaire a été classée par ordonnance de non-lieu du Ministère public zurichois du 7 mai 2004, en raison de la prescription des faits repro­chés.

B.  

B.a Le 13 mai 2003, A._______ a épousé à Lausanne B._______ (res­sor­tis­sante suisse d'origine thaïlandaise, née en 1965), qui était divorcée et mère de trois enfants. Le 21 août 2003, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable rétroacti­vement à partir de la date de son mariage.

Après avoir poursuivi un certain temps son activité profes­sion­nelle dans la région zurichoise, il a décroché un emploi de cuisinier dans un restau­rant chinois de l'arc lémanique, à l'automne 2003.

B.b Ayant été informé en janvier 2004 que le prénommé vivait séparé de son épouse, le SPOP a re­quis de la police cantonale vaudoise qu'elle pro­cè­de (ou fasse procéder) à une en­quê­te de situa­tion.

B.b.a Entendue le 10 février 2004 par la police de la Ville de Lausanne, B._______ a expliqué que son mari avait quitté le domicile conjugal le 9 novembre 2003 et vivait depuis lors à X._______, sur son lieu de travail. Elle a dé­cla­ré qu'ils s'étaient séparés suite à une dispute pour des rai­sons finan­cières, mais qu'elle espérait reprendre la vie commune avec son époux et n'envisageait pas de divorcer. Elle a précisé qu'ils avaient emménagé ensemble au moment de leur mariage.

B.b.b Le 7 avril 2004, le Bureau des étrangers de X._______ a enregistré l'arrivée de A._______ sur son territoire (en provenance de Lausanne), rétroactivement à partir du 9 novembre 2003.

B.b.c Dans une lettre adressée le 1er mai 2004 au SPOP, et contresignée par son épouse, le prénommé a relaté les circonstances à l'origine de la dispute ayant conduit à la séparation du couple au mois de novembre 2003. Il a expliqué que toute la famille (le couple et les trois enfants de sa conjointe) vivait dans un trois pièces et demie, que son épouse (qui était alors sans emploi) avait dès lors émis le souhait - en soi légitime - de pren­­­­­dre un appartement plus grand, mais qu'il s'y était opposé, estimant ne pas disposer des moyens financiers requis. En raison de ce différend, il avait pris la décision de s'installer provisoirement à X._______, dans un logement de service (situé dans le bâtiment du restaurant dans lequel il oeuvrait) mis à sa disposition par son employeur, afin de réflé­chir à la situation. Il a fait valoir que, dans l'intervalle, les tensions ayant présidé à la séparation du couple s'étaient estompées du fait que sa situa­tion professionnelle s'était stabilisée, que son salaire avait augmenté et que son épou­se avait trouvé un emploi de serveuse à temps complet à partir de janvier 2004. Il a précisé que, depuis le début de l'année 2004, il rejoignait sa conjointe "aussi souvent que possible", qu'ils étaient à la recher­che d'un appartement plus spacieux pour leur famille et proje­taient à terme de se lancer à leur propre compte dans la restauration, expli­quant que son épouse était titulaire de la patente pour l'exploitation d'un éta­blis­sement public.

B.b.d Entendu le 4 mai 2004 par la police municipale de X._______, le prénommé a maintenu ses explications sur les circonstances l'ayant amené à quitter le domicile conjugal le 9 novembre 2003, faisant valoir que, depuis quel­ques mois, lui et son épouse se revoyaient "très souvent" et qu'en réalité, leur séparation avait duré "un mois". Lors de cette audi­tion, l'intéressé était accompagné par l'une de ses connaissances, qui a fonction­­né comme interprète.

Auditionnée à son tour, le 12 mai 2004, son épouse a - pour l'essentiel - corroboré ses dires. Elle a affirmé qu'ils s'étaient "remis ensemble" et que tout était "rentré dans l'ordre". Elle a précisé que A._______ était un mari attentionné et qu'il s'occupait bien des trois enfants qu'elle avait eus de précédentes relations.

B.b.e Le 9 juin 2004, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a enregistré l'arrivée de A._______ sur son territoire (en provenance de X._______), à compter rétroactivement du 1er juin 2004.

B.c Le 11 juin 2004, le SPOP a accepté de renouveler l'autorisation de sé­­jour du prénommé. Dite autorisation a par la suite été régulière­ment renouvelée, la dernière fois jusqu'au 12 novembre 2010.

C.  

C.a Au mois d'octobre 2009, A._______ a requis du SPOP la trans­­formation de son autorisation de séjour en autorisation d'établisse­ment, subsidiairement le renouvellement de son autorisation de séjour.

C.b Sur réquisition du SPOP, la police de l'ouest lausannois a entendu le prénommé le 30 mars 2010 (avec l'aide de l'interprète qui avait déjà ac­com­pagné l'intéressé lors de sa précédente audition) et son épouse le 9 avril 2010.

A._______ a déclaré avoir rencontré sa future épou­­se le 1er février 2003, qu'ils avaient formé un couple un mois plus tard et qu'il avait proposé le mariage à l'intéressée environ six mois après leur pre­mière rencontre du fait qu'il éprouvait des sentiments pour elle. Il a précisé qu'ils vivaient sé­parés depuis "avril ou mai 2008", mais qu'aucune procédure matrimoniale n'avait été engagée, une reprise de la vie commune n'ap­pa­raissant pas exclue. Il a expliqué que cette sépara­tion était intervenue suite à une nouvelle dispute, liée au fait que son épouse (qui, dans l'inter­val­le, avait ouvert un restaurant asiatique et rencontrait des difficultés matérielles) avait refusé de l'accom­pagner en Chine au printemps 2008 pour assister aux obsèques de son père et avait de surcroît profité de son absence momen­ta­née du pays pour solliciter à son insu un emprunt ban­caire en se prévalant de son salaire de cuisinier, un prêt qu'elle n'avait finalement pas obtenu du fait qu'il s'y était opposé à son retour en Suisse. Il a observé que, pour le surplus, les sujets de discorde - liés essen­tielle­ment aux finances précaires et aux horai­res de travail irréguliers des époux - étaient restés les mê­mes. Il a ajou­té qu'il n'y avait jamais eu de vio­lences au sein du couple.

B._______ a, quant à elle, confirmé avoir rencontré son futur époux au début de l'année 2003, expliquant que leur expérience commune dans le domaine de la restauration orientale les avait tout de suite rapprochés. Elle a certifié qu'ils s'étaient "mariés par amour", même si ce mariage avait été conclu de manière quelque peu précipitée en raison du statut précaire de son mari. Elle a affirmé qu'ils vivaient séparés depuis "environ deux ans", sans pouvoir situer la date exacte de cette sé­pa­ra­tion, assurant qu'ils n'avaient jamais eu des comportements violents l'un en­vers l'autre pendant la vie commune. Elle s'est dite favorable à la sépa­­ra­tion, car (selon elle) son mari envoyait beaucoup d'ar­gent en Chine et n'était donc plus en mesure de la soutenir financière­ment. Elle a expliqué que d'autres circonstances avaient pesé sur la vie de cou­ple, en particu­lier le fait que son époux était sou­vent contraint de dormir sur son lieu de travail (X._______) en raison de l'éloignement de leur nou­veau lieu de ré­si­dence (Y._______). Elle a précisé avoir engagé les ser­vi­ces d'un avocat en vue d'initier une procé­dure de divorce.

Dans son rapport d'enquête du 12 avril 2010, la police de l'ouest lausan­nois a constaté que A._______ ne s'exprimait ni en français, ni en alle­mand, qu'il cohabitait avec des collègues de travail, tous de nationalité chinoise, et qu'il reconnaissait avoir peu de contacts avec des ci­toyens suisses. Elle en a déduit que l'intégration de l'intéressé n'é­tait pas pro­portion­nelle à la durée prolon­gée de son séjour en Suisse.

C.c Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été conféré par le SPOP, A._______ s'est déterminé le 16 août 2010. Il a notamment fait valoir que des raisons ma­­­jeures au sens de l'art. 49 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) avaient justi­fié la constitution de domiciles séparés "entre fin 2003" et le "printemps 2004". Il a invoqué que cette séparation, si elle était certes inter­venue à la suite d'une dispute, était essentiellement motivée par des raisons pro­fes­­sion­nel­les, liées au fait qu'il venait de décrocher un emploi dans un lieu excentré, difficile d'accès pour une personne non motorisée comme lui, et qu'il se devait de faire tous les efforts nécessaires pour conserver cet em­ploi, afin d'assurer sa subsistance et celle de son entourage.

C.d Par décision du 14 octobre 2010, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour du prénommé en autorisation d'établissement, a ré­vo­qué dite autorisation de séjour (qui était valable jusqu'au 12 no­­vem­bre 2010) et a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse.

C.e Par arrêt du 1er septembre 2011, la Cour de droit administratif et pu­blic du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tri­bunal cantonal) a rejeté le recours formé par A._______ contre cette décision en tant qu'il concluait à l'octroi d'une autorisation d'éta­blis­se­ment, estimant que les con­­ditions d'application de l'art. 42 al. 3 LEtr (en rela­tion avec l'art. 49 LEtr) n'é­taient pas réalisées en l'espèce. Il a toute­fois admis ledit recours en tant qu'il tendait à la prolongation de l'auto­risa­tion de séjour de l'inté­res­sé en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, re­te­nant en substan­ce que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans et que l'inté­gra­tion du recourant devait être con­sidérée comme suffisam­ment réus­­sie, même si celui-ci ne maîtrisait pas la langue fran­çaise. Il a néan­moins observé qu'il s'agissait d'un cas limi­te.

C.f Le 25 octobre 2011, le SPOP a transmis le dossier de la cause à l'autorité fédérale pour approbation, avec son préavis favorable quant à la prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé.

D.  

Par décision du 10 février 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.

L'autorité inférieure a considéré que la première condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était réalisée, dès lors que le prénommé avait vé­cu en ménage com­mun avec son épouse pendant plus de trois ans. Elle a toutefois esti­mé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie et ne satisfaisait donc pas à la seconde condition posée par cette disposition. A ce propos, elle a observé que le prénommé avait certes tra­vaillé depuis son arrivée en Suisse comme cuisinier, puis comme chef de cuisine, et qu'il avait toujours assuré son indépendance financière et eu un com­porte­­ment correct, "hormis le fait qu'il ait fait l'objet d'une con­dam­na­tion en 2004". Elle a toutefois constaté que l'intéressé, alors qu'il vivait de­­puis plus de huit ans dans le canton de Vaud, ne maîtri­sait toujours pas la langue française et qu'il ne s'était décidé à suivre des cours de français que très récemment, estimant que le suivi de ces cours semblait plus dicté par les be­soins de la cause que par une réelle volonté d'intégration. Elle a par ailleurs considéré que le prénommé ne pouvait se prévaloir de rai­sons per­son­nelles majeures au sens l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, du mo­ment qu'il n'avait pas été victime de violences con­jugales et que sa réin­té­gration dans son pays d'origine ne semblait pas compromise, eu égard à son âge et à son état de santé. Elle a estimé, enfin, que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obsta­cles à l'exécution du renvoi.

E.  

Par acte daté du 15 mars 2012, A._______ (par l'entremise de son man­da­taire) a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribu­nal) contre la décision précitée, en concluant à ce que la prolon­ga­tion de son autorisation de séjour soit approuvée.

Le recourant a fait valoir qu'il avait eu un parcours professionnel remar­qua­ble, puisqu'il avait été promu au rang de chef de cuisine dans un restaurant chinois réputé au début de l'année 2011, insistant sur le fait qu'il exer­­­çait un em­ploi qualifié en tant que cuisinier chinois spécialisé, venu en Suisse pré­ci­sé­ment à ce titre. Il a expliqué que, d'un naturel inquiet, réservé et perfectionniste, il s'était toujours énormément investi dans sa vie pro­fes­sionnelle, afin de stabiliser son em­ploi et d'as­su­­rer sa sécurité finan­­cière, ar­guant que c'étaient préci­sé­­ment les efforts qu'il avait consentis dans son métier qui lui avaient valu son ascension professionnelle. Il a invoqué qu'il avait toujours été fi­nan­ciè­re­ment auto­nome, qu'il n'avait en particulier jamais fait l'objet de pour­sui­tes ou d'actes de défaut de biens, ni émargé à l'aide sociale, qu'il avait toujours eu un com­por­te­ment correct et que, contraire­ment à ce que sou­tenait l'autorité inférieure, il n'avait fait l'objet d'aucune con­dam­na­tion pé­na­le, insistant sur le fait que l'ordonnance rendue le 7 mai 2004 par le Ministère public zurichois était une ordonnance de non-lieu. Il a ajouté qu'il avait de la famille dans le can­ton de Vaud, où vivait l'un de ses frères (celui qui lui était le plus proche, en âge et sur le plan affectif, selon ses dires) avec son épouse et leurs deux en­fants, et qu'inversement, il n'avait plus guère d'atta­ches familiales en Chine depuis le décès de ses parents. Il a allégué qu'il avait également des amis sur le territoire helvétique, "chinois mais aussi suisses ou occi­dentaux". Il a expliqué que, compte tenu de son mode de vie, essen­tielle­ment axé sur le travail, il ne s'était guère autorisé des distractions depuis son arrivée en Suisse, mais qu'il jouait parfois au billard et son­geait à inté­grer un club de tennis de table. Il a reconnu qu'il était peu doué pour les langues et rencontrait d'importantes difficultés dans l'ap­pren­tissage du français, faisant toutefois valoir que ses connais­san­ces linguistiques, si elles étaient cer­tes limitées, n'étaient pas pour au­tant inexistantes, sans compter qu'elles étaient en voie d'a­mé­lio­ration cons­tante par le suivi de cours réguliers. Il a observé que, de­puis sa pro­motion au rang de chef de cuisine, une fonction qui requé­rait de sa part un contact accru avec la clientèle, notamment pour expli­quer ses pré­pa­ra­tions culinaires, ses pa­trons com­prenaient que l'optima­li­sa­tion de son ascension professionnelle pas­sait désormais par l'acqui­­si­tion de nou­vel­les compétences linguisti­ques, raison pour laquelle ils étaient aujour­d'hui dispo­sés à encou­rager ses efforts dans l'apprentissage du français. Sur le plan de sa réinté­gra­tion, il a invoqué que sa façon de cuisiner, qui était très ada­ptée aux goûts occidentaux, était difficilement trans­portable en Chine. Il a précisé qu'il vivait séparé de son é­pou­­­­se depuis fin mai 2008 et que leurs rap­ports - bien que courtois - s'étaient espacés dans l'intervalle, recon­nais­sant que la séparation intervenue était sinon dé­fi­ni­tive, du moins durable, même si aucune procédure matrimo­nia­le n'avait été engagée.

F.  

Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse succincte du 5 juillet 2012, qui a été transmise pour information au recourant.

G.
Par courriers datés des 26 et 28 juin 2013, l'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a fourni au Tribunal des informations et pièces complé­mentaires.

H.  

Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Tribunal a invité le recourant à lui faire part des derniers développements concernant sa situation per­son­nelle et familiale et à produire un certain nombre de docu­ments sus­cepti­bles de démontrer son intégration (sociale et profession­nelle) et, en par­ti­culier, le degré de maîtrise de la langue française qu'il avait aujour­d'hui atteint.

I.
L'intéressé (par l'entremise de son mandataire) a fourni les informations et pièces requises à l'appui de ses déterminations datées respectivement des 2 et 18 février 2014. Dans sa dernière écriture, il a précisé qu'il n'a­vait plus guère de contact avec son épouse, dont il vivait séparé "de­puis de nombreuses années".

J.  

Le 2 mars 2014, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler dans cette affaire.

 

 

Droit :

1.  

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus de délivrance, de renouvellement ou de prolongation d'autorisations de séjour et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive en matière de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et 4 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

 

Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et les références citées; André Moser/Mi­chael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes­ver­wal­tungs­­gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).

3.  

3.1 Dès lors que la demande d'autorisation à l'origine de la présente procédure a été déposée au mois d'octobre 2009 (cf. let. C.a supra), soit après l'entrée en vigueur - le 1er jan­vier 2008 - de la Loi sur les étrangers et de sa législation d'application, telle notamment l'Ordon­nan­ce du 24 oc­to­­bre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), c'est à juste titre que les autorités vaudoi­ses de police des étran­­gers et l'autorité inférieure ont traité la présente cause - aux plans formel et matériel   sous l'angle du nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr).

3.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé­tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de l'octroi et du renouvellement (respectivement de la prolongation) d'autorisations de séjour, la compétence décisionnelle en la ma­­­­tière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confé­dé­ra­tion et, plus particulièrement, à l'ODM, (notamment) lorsque dit office estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 85 al. 1 let. a OASA, en relation avec l'art. 40 al. 1 et l'art. 99 LEtr). Sont notamment soumises à approbation   selon les directives de l'ODM (applicables par renvoi de l'art. 89 OASA)   les demandes tendant (com­me en l'espèce) à la prolongation de l'autorisation après la dissolution de l'union conjugale, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un Etat mem­­bre de la CE ou de l'AELE (cf. ch. 1.3.1.4 let. e des Directives I. Domaine des étran­gers [version octobre 2013], en ligne sur le site de l'ODM). Cette réglementation est conforme à celle qui prévalait déjà sous l'ancien droit (cf. art. 1 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RO 1983 535], en relation avec l'art. 18 al. 2 a contrario et al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse­ment des étrangers [LSEE, RS 1 113] et avec le ch. 132.4 let. e des Directives LSEE abrogées [version mai 2006]) et il ressort des tra­vaux préparatoires ayant présidé à l'éla­bora­tion de la Loi sur les étrangers que le législateur fé­dé­ral n'entendait pas s'écarter du système de répartition des com­pé­ten­ces (par le biais de la procédure d'approbation notamment) en vigueur jusque-là (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.3.3, et les références citées). Aussi, même s'il convient d'admettre que l'art. 85 al. 1 let. a OASA ne repose pas sur une base légale suffisante, cette disposition demeure applicable en l'espèce (sur ces questions, cf. arrêt du TAF C 2578/2012 du 6 janvier 2014 consid. 7 à 10, spéc. consid. 10.2).

C'est donc à juste titre que l'ODM s'est prononcé   sous forme d'approbation - sur la demande du recourant tendant à la prolongation de son autorisation de séjour.

3.3 Du moment que la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra­tion en vertu des règles de procédure précitées, ni l'ODM, ni le Tribunal de céans ne sont liés par la décision des autorités vaudoises de police des étran­gers de prolonger   suite à l'arrêt rendu le 1er septembre 2011 par le Tribu­­nal cantonal - l'autorisation de sé­jour qu'elles avaient octroyée au recourant.

4.  

4.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au re­nou­vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'éta­blisse­ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particu­lière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 con­sid. 1, et la jurisprudence citée).

4.2 En vertu de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa du­rée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation d'éta­blisse­ment (al. 3).

Selon cette disposition, l'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation, que du droit à une autorisation d'établissement (cf. arrêt du TF 2C_40/2012 du 15 oc­to­­bre 2012 consid. 4; Martina Caroni, in: Caroni/Gächter/ Thurn­­herr [éd.], Bundes­ge­setz über die Aus­länderin­nen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 11, 19 et 55; Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bölzli, Migrations­recht, Zurich 2012, ad art. 42 n. 2 et 9).

L'art. 49 LEtr pré­voit ce­pen­dant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la com­munauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons ma­­­jeures justi­fiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo­quées; ces conditions étant cumulatives (cf. arrêt du TF 2C_40/2012 précité consid. 4, et la jurisprudence citée), il ap­par­­tient à l'étranger d'éta­blir à la fois l'existence de raisons majeu­res au sens de l'art. 49 LEtr et le main­tien de la communauté conjugale en dépit des domi­­­­ciles séparés (cf. arrêts du TF 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 4.2, 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1, 2C_1188/2012 du 17 a­vril 2013 consid. 3.1). Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation a duré long­temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la com­­mu­­nauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêts du TF précités 2C_1119/2012, 2C_1188/2012 et 2C_40/2012, loc. cit.). Ainsi, après plus d'un an de sé­pa­ra­tion, il y a présomption que la communauté conjugale est rom­pue (cf. arrêts du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, 2C_672/2012 du 26 fé­vrier 2013 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). Le seul fait que le maria­ge n'ait pas été dissous et que les époux n'aient pas entre­pris de dé­mar­ches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (cf. arrêts du TF précités 2C_1119/2012 et 2C_1188/2012, loc. cit.).

Selon l'art. 76 OASA, des raisons ma­jeures au sens de l'art. 49 LEtr peu­vent être dues, no­tam­ment, à des obli­ga­tions pro­­fes­sionnelles ou à une sépa­ra­tion pro­visoi­re en raison de pro­blè­mes fami­liaux impor­tants. Il res­sort de la formulation de l'art. 49 LEtr ("raisons majeures") et de l'art. 76 OASA ("problèmes familiaux importants") que ces dispositions vi­sent des si­tua­­tions exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'or­dre pro­fes­­sionnel ou familial (cf. arrêts du TF précités 2C_428/2013, 2C_1119/ 2012, 2C_1188/2012 et 2C_40/2012, loc. cit.). Les problèmes fa­mi­­­liaux im­­por­tants doivent donc provenir de situations particulièrement diffi­ciles, telles des violences domestiques (cf. arrêts du TF 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.1, 2C_1188/2012 précité consid. 3.1, 2C_560/ 2011 du 20 fé­vrier 2012 consid. 3). En revanche, une mé­sen­tente entre conjoints due principalement à des diffi­cul­tés finan­ciè­res résultant des dépenses inconsidérées de l'épouse ne saurait suffire (cf. arrêt du TF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Il en va de même de la décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ("living apart together"), lorsque dite décision ne résulte pas d'au­tres mo­tifs (cf. arrêts du TF précités 2C_418/2013, 2C_1188/2012 et 2C_40/ 2012, loc. cit.).

4.3 En l'occurrence, le recourant et son épouse se sont mariés en Suisse le 13 mai 2003, date à partir de laquelle ils ont vécu en ménage commun (cf. let. B.a et B.b.a supra). Le 9 novembre 2003, le recourant a toutefois quitté le domicile conjugal (sis à Lausanne) pour s'installer dans un loge­ment de service mis à dispo­si­tion par son employeur sur son lieu de tra­vail (à X._______). Les pièces du dossier révèlent à ce propos que l'in­té­res­sé a été enregistré au­près du Bureau des étrangers de X._______ de novembre 2003 à fin mai 2004 (cf. let. B.b.b et B.b.e supra). Ainsi que l'a reconnu le recourant, ce sont des ten­sions au sein du couple, liées à un différend d'or­dre financier, qui ont présidé à cette (première) sépa­ration (cf. let. B.b.c et B.b.d supra). L'intéressé a toutefois argué que, par la suite, des rai­sons essentiellement profes­sion­nelles av­aient mo­tivé sa dé­ci­sion de con­tinuer de vivre sur son lieu de travail, celui-ci étant situé dans un lieu excentré, difficile d'ac­cès pour une personne non motorisée comme lui (cf. let. C.c supra), faisant valoir que la séparation effective du couple - non justifiée pour des rai­sons majeures au sens de l'art. 49 LEtr -avait duré tout au plus "un mois" (cf. let. B.b.d su­pra). S'agissant de la date de la sé­pa­ra­tion du cou­ple intervenue en 2008, il a présenté des ver­sions quelque peu di­ver­­gen­­tes. Lors de son audition du 30 mars 2010, il a affirmé qu'il vivait séparé de son épouse depuis "avril ou mai 2008" (cf. let. C.b supra), avant de soutenir, par-devant le Tribunal cantonal (au sta­de de la réplique), qu'il n'avait quitté le domicile con­jugal que "vers la fin du mois de mai 2008". Son épouse a, quant à elle, été dans l'inca­pa­cité de si­tuer le moment exact de cette séparation, lors de son audition du 9 a­vril 2010; il ressort toutefois des propos qu'elle a tenus à cette occa­sion qu'elle n'avait alors pas l'intention de re­pren­­dre la vie commune (cf. let. C.b su­pra). Or, dans son recours, l'inté­ressé a informé le Tribunal de céans que, dans l'intervalle, les rap­ports au sein du couple s'é­taient pro­gres­si­vement diste­n­­dus, recon­naissant que la sé­para­tion intervenue était, sinon dé­fi­nitive, du moins du­ra­ble, même si aucune procé­dure de divorce n'a­vait été engagée (cf. let. E supra). Dans sa dernière écriture, il a préci­sé qu'il n'avait plus guère de con­tact avec son épou­­­se, dont il vivait sé­paré "de­puis de nom­breuses an­nées" (cf. let. I su­pra).

Force est dès lors de constater que la sépa­­ration du couple intervenue en avril ou mai 2008 trahit une rupture durable, sinon irréversible du lien con­ju­gal, mê­me si les époux ne sont pas divor­­cés. Le recourant ne saurait en conséquence se pré­va­loir d'un droit à la prolon­ga­tion (res­pective­ment au renouvelle­ment) de son auto­risation de séjour fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr (en rela­tion avec l'art. 49 LEtr).

L'intéressé ne peut davantage se réclamer d'un droit à l'octroi d'une au­to­risation d'établissement basé sur l'art. 42 al. 3 LEtr (en relation avec l'art. 49 LEtr), ainsi que le Tribunal cantonal l'a retenu à juste titre dans son arrêt du 1er septem­bre 2011. En effet, quand bien même le mariage con­clu par les époux dure formellement depuis plus de cinq ans, la période pen­dant laquelle le recourant et sa conjointe ont réellement fait ménage commun n'atteint pas cinq ans, et ce même si l'on se base sur la version la plus favorable à l'intéressé (selon laquelle la vie commune au­rait duré du 13 mai 2003 à la fin du mois de mai 2008, sous déduction d'une période minimale d'un mois pendant laquelle les époux auraient pro­vi­soi­re­ment vécus séparés dans l'inter­valle).

4.4 En outre, du moment qu'il vit séparé de son épouse depuis plusieurs années, le recourant ne peut pas non plus exciper d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car la jurispru­dence subordonne la possibilité d'invoquer cette norme con­ven­tionnelle à l'existence d'une relation étroite, effective et intacte avec la personne bénéficiant d'un droit de présence en Suisse (cf. ATF 137 I 284 con­sid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurispru­dence ci­tée; arrêt du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1).

5.  

5.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.

5.2 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du con­­­joint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro­lon­gation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsi­ste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

5.3 Lorsque le législateur a élaboré la disposition susmentionnée, sa volon­té était avant tout de maintenir - dans des cas de rigueur - le droit ("Anspruch") du conjoint étran­ger à une autorisation de séjour même après la dissolution de la famille. Contrairement à ce que prévoyait le droit antérieur, la décision quant à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne devait plus être laissée à l'appréciation de l'autorité, de manière à favoriser une cer­taine harmonisation des pratiques cantonales en la matière (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. ch. 1.3.7.6 p. 3512).

Ainsi, le législateur a prévu, à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, que l'étranger dont l'union conjugale avait duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse était réussie aurait un droit à la prolongation (respectivement au renouvellement) de son autorisation de séjour. Quant à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette même disposition), il vise à régler des situations qui échappent à la réglementation prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins être admis au regard de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

5.4 Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union conjugale d'une durée d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cu­mu­latives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêts du TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1, 2C_418/2013 précité consid. 4.1, 2C_1258/ 2012 du 2 août 2013 consid. 4.1).

La notion d'union conjugale ("Ehegemeinschaft") prévue par cette disposition ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en com­mun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 précité consid. 3.2; arrêts du TF 2C_1258/2012 précité consid. 4.1, 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Elle suppose l'existence d'une communauté conjuga­le effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque; à cet égard, il convient en principe de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 précité consid. 3.1.2; arrêt du TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).

Pour le calcul du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, seule est déterminante la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 137 II 345 précité consid. 3.1.3, 136 II 113 précité consid. 3.3.3; arrêt du TF 2C_430/2011 du 11 octo­bre 2011 consid. 4.1, cas dans lequel l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutissait à une durée supérieure à trois ans). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. ATF 137 II 345 précité, loc. cit.; arrêts du TF précités 2C_418/2013 consid. 4.1 et 2C_1258/2012 consid. 4.1).

5.5 En l'espèce, comme on l'a vu (cf. consid. 4.3 supra), le recourant et son épouse se sont ma­riés en Suisse le 13 mai 2003, date à partir de la­quelle ils ont vécu en ménage commun, et se sont définitivement sépa­rés au mois d'avril ou de mai 2008. Dans l'intervalle, ils ont provisoire­ment vécus séparés entre le 9 novembre 2003 et la fin du mois de mai 2004. Point n'est toutefois besoin d'exa­miner si la constitution de domici­les sé­pa­rés durant cette pé­rio­de était (ou non) justifiée pour des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, du moment que les époux ont ensuite re­pris la vie com­mu­ne et l'ont poursuivie pendant environ quatre ans jusqu'à leur séparation dé­fi­nitive. A l'examen du dossier, le Tribunal ne décèle en effet aucun motif justi­fiant de s'écarter de l'appréciation selon la­quelle les intéressés ont cons­­ti­­tué une communauté conjugale effective pendant ces quatre an­nées.

5.6 Aussi, il convient d'admettre que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée en l'espèce, ce que l'ODM ne conteste pas.

Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l'intégration du recourant est réussie.

6.  

6.1 Le principe d'intégration doit per­mettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr). Pour ce faire, il est indispensable que ceux-ci se familia­risent avec la so­cié­té et le mode de vie en Suisse et, en parti­culier, qu'ils apprennent une langue na­tio­nale (cf. art. 4 al. 4 LEtr; ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un é­tran­ger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, no­tam­ment lorsqu'il res­pecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa vo­lon­té de participer à la vie économi­que et d'ap­prendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'Ordon­nan­ce du 24 octobre 2007 sur l'inté­gration des étran­gers (OIE, RS 142.205), la contri­bution que l'on peut attendre d'un étranger en terme d'intégration se manifeste no­tam­ment par le respect de l'ordre juri­dique et des valeurs de la Constitu­tion fédérale (let. a), par l'apprentis­sa­ge de la lan­gue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la con­naissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de partici­per à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion d' "intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appré­ci­ation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 3 OIE; sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêts du TF 2C_777/2013 précité consid. 3.2, 2C_719/2013 du 10 décem­bre 2013 con­sid. 2.2, 2C_329/2013 du 27 novembre 2013 consid. 2.1, 2C_300/ 2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2, et la jurisprudence citée).

 

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un é­tran­ger qui est intégré professionnellement et dispose d'un emploi sta­ble, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement (respectivement qui n'a pas contrevenu à l'ordre public) et qui maî­tri­se la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ar­rêts du TF précités 2C_719/2013 consid. 2.2, 2C_329/2013 consid. 2.1, 2C_286/2013 consid. 2.4, et la jurisprudence citée). Une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire profession­nelle particulièrement brillante au travers d'une activité exer­cée sans dis­con­tinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêts du TF précités 2C_777/2013 consid. 3.2, 2C_719/2013 consid. 2.2, 2C_329/ 2013 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un em­ploi à temps partiel, un revenu mensuel modeste, mais qui lui permet de subvenir à ses besoins, jouit d'une situation professionnelle stable; peu importe à cet égard que son indépen­dance financière résul­te d'un emploi peu qualifié (cf. arrêt du TF précité 2C_777/2013 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Des périodes d'inac­ti­vité de durée rai­sonnable n'im­pli­quent pas forcément que l'étran­ger n'est pas intégré pro­fes­sion­nelle­ment (cf. arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2, 2C_749/2011 du 20 jan­vier 2012 consid. 3.3 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 con­sid. 5.3). Si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de telles atta­ches ne permet pas, à elle seule, de con­clure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêts du TF 2C_719/2013 précité consid. 2.2, 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée); une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt du TF 2C_427/2011 précité con­sid. 5.3, et la jurispru­dence citée).

Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend no­tamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en par­ti­culier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponc­­­tuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF précités 2C_300/ 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). En cas de contravention à l'ordre public, les autorités doivent respecter la présomption d'innocence. Il y a donc lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, du moins lorsque les faits reprochés n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. En revanche, les infractions radiées du casier judiciaire peuvent être prises en considération. Il n'est ainsi pas possible de refuser une autorisation de séjour lorsque l'autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 jan­vier 2012 consid. 3.3 in fine), ni en présence de simple soupçons (cf. arrêt du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.3.3).

6.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ est en­tré légalement en Suisse en novembre 2001 pour y travailler dans le secteur de la restau­ration chinoise et que, sous réserve des quel­ques jours séparant la date d'é­ché­ance de son premier titre de séjour (8 mai 2003) et celle de son mariage avec une ressortis­sante suis­se d'origine thaï­landaise (13 mai 2003), son séjour sur le territoire helvétique a tou­jours été par­fai­te­­­ment légal (cf. let. A et B.a supra). Depuis son arri­vée en Suisse il y a plus de douze ans, le prénommé n'a fait l'objet d'au­cu­ne con­­damna­tion péna­le. Le dos­sier révèle en revanche que le recourant avait été dénoncé aux au­to­rités pénales, le 22 janvier 2002, no­tam­ment pour ob­ten­tion frau­du­leu­se d'une pres­ta­tion (art. 150 CP). Si l'affaire avait certes été classée par ordonnance de non-lieu du Ministère public zuri­chois du 7 mai 2004, en raison de la pres­crip­tion des faits re­pro­chés, les frais de justice a­­vaient néanmoins été mis à la char­ge de l'intéressé, au motif que celui-ci les avait occasion­nés par son comportement punis­sa­ble. Ainsi qu'il appert de cette ordon­nance de non-lieu et d'un rapport de la police cantonale zurichoise daté du 11 juillet 2002, l'ins­truction pé­na­­le avait alors établi que le recourant (qui était âgé de 25 ans ré­volus au mo­ment des faits) avait fait usage - depuis le 4 jan­vier 2002 - d'un abon­ne­­ment CFF demi-tarif ap­parte­­nant à un compatriote âgé de moins de 25 ans, ce qui lui avait per­mis de voya­ger durant pres­que trois semaines à prix réduit; ces faits, réprimés par l'art. 150 CP, a­vaient du reste été re­con­­nus par l'inté­res­sé. Dans ces con­ditions, même si cette infraction n'a pas formel­le­ment donné lieu à une condamnation péna­le, elle peut néan­moins être pri­se en consi­dé­ration dans le cadre de l'a­na­ly­­­se de la réus­site de l'inté­gration (cf. consid. 6.1 su­pra, et la jurispru­den­ce citée, appli­cable mutatis mutandis). Cela étant, comme les faits re­pro­chés re­mon­tent in casu à plus de douze ans et vu leur caractère bénin, ils ne sauraient être rete­nus en défa­veur du recourant dans le cadre de la pré­sente pro­cé­dure. Il appert par ailleurs des pièces du dos­sier, notam­ment d'un extrait du re­gis­tre des poursuites ré­cem­ment versé en cause, que l'inté­res­sé n'a pas de dettes et n'a ja­mais fait l'objet d'actes de défaut de biens. Le rapport d'enquête de la po­lice de l'ouest lausan­nois du 12 avril 2010 mentionne tout au plus l'exis­ten­ce d'une pour­suite datée du 26 octobre 2007, que le prénommé avait ensuite réglée. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant au­rait émar­gé à l'aide so­ciale. Sous l'angle du respect de l'ordre juridique suisse, il convient donc d'admettre que, globalement, l'intéressé s'est bien comporté durant son séjour prolongé en Suisse.

Le dossier révèle par ailleurs que le recourant a fait preuve d'une volonté mar­­quée de participer à la vie économique. Arrivé en Suisse en novem­bre 2001 pour y travailler en qualité de cuisinier spécialisé dans la restau­ra­tion chinoise, il y a d'abord exercé cette activité dans la région zuri­choi­se, avant de décro­cher, à l'automne 2003, un emploi de cui­sinier dans un restaurant chinois de l'arc lémanique, établissement pour lequel il travaille en­core actu­elle­­ment. Malgré la durée prolongée de son séjour en Suisse, il n'a jamais sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-chômage. Au début de l'an­née 2011, il a - de surcroît - été promu au rang de chef de cuisine. Dans une attesta­tion de travail datée du 15 fé­vrier 2014, ses pa­trons ex­pli­quent que, depuis cette promotion, leur éta­blissement, qui jouis­­sait dé­jà d'une excel­­len­te renommée, a en­core été dis­tin­­gué par plu­sieurs gui­­des gas­tro­­nomiques et que leur chef de cuisine a lar­ge­­­ment con­tribué à cette réussite, par son talent, sa créa­ti­vité et son sa­voir-faire. Ils ont insisté sur le fait qu'un dé­part forcé du recourant les acculerait à une si­tua­tion délicate. Ainsi qu'en témoi­gnent les listes de signatures qui a­vaient été versées au dossier cantonal, l'intéressé est apprécié non seule­­ment par la direction de l'établissement et ses collègues de travail, mais également par la clien­­tèle du restaurant. Quant aux certifi­cats an­nuels de salaire ayant été produits à la demande du Tribunal, ils démon­trent que le re­venu du re­courant a été régulière­ment augmenté au cours de ces der­niè­res an­nées et que l'intéressé réa­lise aujourd'hui un salaire ap­pré­­cia­ble, au regard de ceux en usage dans la branche.

Sur le plan de l'intégration sociale, il appert du dossier que le recourant est membre sympathisant de la Société de développement de sa com­mu­ne de rési­dence depuis le mois d'avril 2013, époque à laquelle il s'était ac­quit­­té de la modique cotisation due, d'un montant annuel de 30 francs. Force est toutefois de constater que l'intéressé n'a pas démontré qu'il au­rait dé­velop­­pé con­­crè­­tement une quel­con­que vie associative en Suis­se; de mê­me, il n'a apporté aucune preuve tangible des relations sociales et amicales qu'il dit avoir nouées avec des citoyens suisses. En effet, bien qu'il ait récemment été invité à démontrer ses attaches sociales en Suis­se (cf. let. H supra), le recourant n'a versé en cause qu'une attestation d'un club de billard datée du 16 février 2014, confirmant qu'il s'a­don­nait "oc­ca­sion­nelle­ment" au billard, "certaines fois" accompagné d'amis "asia­ti­­ques ou européens". Cette attestation laisse tout au plus supposer que l'intéressé s'est créé sur le territoire helvétique un cercle restreint de connaissances et que sa vie so­ciale, même si elle demeure limitée, ne se cantonne pas ex­clusi­vement à des relations avec des res­sortissants de son pays d'ori­gine. Les liens du recourant avec la Suisse semblent néan­moins ténus. On ne saurait en effet perdre de vue que l'inté­ressé a obte­nu un ti­tre de sé­­­jour durable en Suisse uni­quement en rai­son de son ma­riage avec une ressortissante suisse d'ori­gine thaïlan­daise, avec la­quel­­­le il n'a prati­que­­ment plus de contact à l'heure actuelle, et qu'il a tra­vaillé dans ce pays ex­clu­­sivement dans le secteur de la restauration chinoise, coha­bitant par ail­leurs avec des collègues de tra­vail d'ori­gine chinoise. Le dossier révèle par ailleurs que c'est en Chine qu'il a pas­sé la ma­jeure par­tie de ses vacances an­nuel­les durant ces deux der­niè­­res an­nées (cf. les vi­sas de retour qui lui ont été délivrés pour les pério­des al­lant du 20 no­­vem­bre au 20 décembre 2012, du 25 jan­­­vier au 28 fé­vrier 2013 et du 5 novembre au 23 décembre 2013), et ce malgré la pré­sence en Suis­se d'un frère dont il s'est dit pro­che. Cela étant, ainsi que le Tribunal fédé­ral l'a retenu dans sa juris­pru­dence constante, l'ab­sen­ce d'attaches sociales en Suisse ne per­met pas, à elle seu­le, de con­clure que l'étranger ne joui­rait pas d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. consid. 6.1 supra, et la jurisprudence citée).

6.3 Le principal grief émis par l'autorité inférieure à l'encontre du recou­rant pour nier la réussite de son intégration en Suisse réside dans le fait que l'intéressé ne maîtrise pas la langue parlée à son lieu de domicile. Cette ques­tion mérite en l'occurrence un examen attentif.

6.3.1 Ainsi que le précise l'art. 4 al. 4 LEtr, en relation avec l'alinéa 2 de cette même disposition, pour pouvoir participer à la vie économique, so­ciale et culturelle de la Suisse, il est indispensable que les ressortissants étrangers ap­pren­nent une langue na­tio­nale (cf. consid. 6.1 supra). S'agis­sant du degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exi­­­­ger d'un ressortissant étranger sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé qu'il pouvait varier en fonction de la situa­­tion socioprofessionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit en me­sure de communiquer de façon intelligible (cf. arrêt du TF 2C_839/ 2010 du 25 fé­vrier 2011 consid. 7.1.2). Selon les directives fédérales, les con­nais­san­ces linguistiques requises doivent permettre à l'étran­ger de se faire com­prendre dans les situations de la vie quotidienne. Comme exi­gen­ce minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre eu­ro­péen com­mun de référence pour les langues. Le cas échéant, il convient de te­nir compte des raisons qui ont pu empêcher l'apprentissage de la lan­gue par­lée au lieu de domicile, par exemple une situation familiale con­trai­gnan­te (cf. ch. 5.6.4.1.2 et 6.14.2 des Directives I. Domaine des étran­gers citées au consid. 3.2 supra). Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, des connaissances linguistiques lacunaires ne per­­met­tent pas automatique­ment de conclure à une intégration insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr; sur ce plan, il convient d'examiner si des motifs permettent de justifier ces lacu­nes dans le cas concret et si la personne concernée est prête, par exem­ple, à sui­vre des cours de langue (cf. Caroni, op. cit., ad art. 50 n. 21).

6.3.2 En l'espèce, le recourant, bien qu'il ait vé­cu et travaillé durant un an et demi dans la ré­gion zurichoise, n'a jamais fait état de connais­san­ces de la langue alleman­de. Le dossier révèle par ailleurs que l'inté­ressé, quand bien même il séjournait et travaillait depuis plusieurs années dans le can­ton de Vaud, avait dû s'adjoindre les services d'une interprète lors de son au­di­tion du 30 mars 2010 par la police de l'ouest lausannois. Celle-ci avait dès lors été amenée à constater, dans son rapport d'en­quê­te du 12 avril 2010, que le recourant ne s'expri­mait ni en français, ni en allemand (cf. let. C.b supra). Ainsi qu'il appert des pièces ayant été pro­duites par-devant l'au­torité inférieure, ce n'est qu'au cours de l'été 2011 que l'inté­res­sé a com­mencé à nouer des contacts avec des écoles de langues pour se renseigner au su­jet des cours de fran­çais qui y étaient dis­pensés. Sachant que le recourant réside en Suisse ro­man­de depuis mi-2003 et qu'il est libéré de toute contrainte fami­liale de­puis mi-2008 (cf. consid. 4.3 supra), son intérêt pour l'appren­­­tissage du français paraît assu­ré­ment tardif.

Cela étant, les pièces versées en cause dans le cadre de la présente pro­cé­dure de recours révèlent que le recourant, s'il a finalement renoncé à s'inscrire dans une école de langues, a néanmoins suivi, depuis le mois de no­vem­bre 2011, à raison de deux heures par semaine, des cours de français élémentaire desti­nés aux mi­grants en situation de précarité, dispensés en petits groupes par des personnes béné­vo­les oeuvrant au sein d'une struc­tu­re mise en place par les Egli­ses é­van­gélique réformée et ca­tho­lique du can­ton de Vaud, et ce durant 29 se­mai­nes au total. Depuis le mois de mars 2013, il prend des cours particuliers de con­ver­sa­tion fran­çaise "sur la base d'un tandem" (cours de français en échange de cours de cuisine) auprès d'une "amie" bilingue (chinois-français), "au ry­thme d'environ une séance par semai­ne". Invité récem­ment par le Tribu­nal à démontrer le degré de maî­tri­se du français qu'il avait atteint (cf. let. H supra), le recourant a produit une attes­ta­­tion de cette amie datée du 10 fé­­vrier 2014, dans la­quelle celle-ci indique qu'ils ont normalement pour­­sui­vi leurs cours en tandem jusqu'au début du mois d'octobre 2013, qu'ils les ont en­suite espa­cés, puis inter­rom­pus début novembre 2013, en raison du voyage du recourant à l'étranger et de sa sur­char­ge de travail en fin d'année, mais qu'ils les ont repris mi-janvier 2014, précisant qu'il comp­taient les poursui­vre "encore un semes­tre avant de voir pour la suite". Dans cette attesta­tion, cette amie recon­naît que le niveau de français du recourant n'est "pas vraiment très haut", relevant au demeu­rant que, lors de la reprise de leurs cours en tandem en janvier 2014, l'intéressé avait "un peu moins d'auto­matismes" et "oublié quel­ques rè­gles gram­ma­ticales"; elle certifie néan­moins que celui-ci a atteint un ni­veau de français suffisant pour "les conversa­tions plutôt basiques de la vie quoti­dienne", ainsi que pour "exercer son métier et mê­me nouer certaines connais­sances".

6.3.3 Au regard des pièces récemment versées en cause, il est assu­rément douteux que le recourant ait atteint le niveau A1 du Cadre eu­ro­pé­en com­mun de référence pour les lan­gues, si l'on se réfère au cur­sus généralement pro­­­­po­sé à cet effet aux person­­nes débutantes (com­me lui) par les éco­­­­les de lan­gues. Cela étant, ainsi que le pré­ci­se le Tribunal fédéral, l'in­té­­gration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit s'exa­miner à l'aune d'une appréciation globale des circons­tances, y com­pris de la situation socioprofessionnelle de l'étran­ger; selon les directives fédérales, il sied notamment de tenir compte des motifs ayant pu empê­cher l'ap­pren­tis­­sage de la langue parlée au lieu de domicile (cf. consid. 6.1 et 6.3.1 su­pra).

A cet égard, il convient de relever d'emblée que le fait que le recourant bénéficie de qualifications profes­sion­­nelles parti­cu­lières (acqui­ses dans son pays d'origine) dans le do­maine de la cuisine chinoise ne saurait cons­­ti­­­tuer un élément déter­mi­­nant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la me­sure où le droit suisse prévoit, pour l'engagement de tra­vail­leurs qualifiés ou disposant de con­naissances ou de capacités profes­sion­nelles particulières, la possibi­li­té de délivrer - dans le cadre des me­su­­res de li­mi­ta­tion fixées par le Con­seil fédéral - des autorisations idoines (fondées sur l'art. 23 al. 1 et al. 3 let. c LEtr, qui a remplacé l'art. 21 al. 2 let. a et c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]), un titre de séjour dont l'intéressé avait précisément bénéficié à son arri­vée en Suis­se. Il en va de même de l'argument selon lequel l'intéressé a travaillé exclusivement dans le do­mai­ne de la restauration chinoise depuis son arri­vée en Suisse, cette circons­tance ne pouvant assurément plaider, en soi, en fa­veur d'une intégration au tissu éco­no­mique et au mode de vie helvétiques.

En revanche, le Tribunal de céans concède que certaines circonstances ont pu frei­­ner l'appren­tissage par le recourant de la langue française, notamment le fait que l'in­téressé ait débuté sa vie professionnelle en Suis­se alé­ma­nique, qu'il ait eu certaines contraintes familiales entre mi-2003 et mi-2008 et qu'il ait dû travailler d'arra­che-pied pour pouvoir accé­­der au rang de chef de cuisine au début de l'année 2011. A cela s'ajoute que le recou­rant n'a jamais connu de périodes sans em­ploi (de chômage, notamment) au cours desquelles il aurait eu l'occa­sion de se con­­sa­crer entièrement à l'acquisition de nou­velles compétences lin­guisti­ques, par le biais de cours intensifs. Il con­vient également de tenir com­pte de la diffi­culté particulière que peut re­pré­senter l'assi­mi­lation du fran­çais pour une personne de lan­gue mater­nelle chinoise, surtout si celle-ci - à l'instar du recourant - exer­ce un mé­tier manuel et est peu douée pour l'appren­tis­sage des langues.

6.3.4 En définitive, après une appréciation globale des circonstances, le Tribu­­nal de cé­ans arrive à la conclusion que, dans la mesure où le recou­rant séjourne légalement en Suisse depuis plus de douze ans, a tou­jours exer­cé une acti­vi­té lucrative, a même connu une ascension profes­sion­nelle, n'a ja­mais solli­cité l'octroi de prestations pu­bliques (aide sociale ou indemnités de chômage), a eu un comportement correct et suit des cours de langue, ni la faiblesse de ses attaches sociales en Suisse, ni ses con­nais­­sances lacunaires de la lan­gue française ne permettent de nier la réus­site de son inté­gration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.

6.4 Etant donné que les deux conditions (cumulatives) d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées en l'espèce, il est superflu d'examiner si celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de cette même disposition) sont également remplies.

Cela étant, le Tribunal de céans considère que le recourant, compte tenu de la durée prolongée de son séjour sur le territoire helvétique, dont plus de dix années passées en Suis­se roman­de, n'a pas consenti les efforts pou­vant être rai­son­nablement exigés de sa part en vue de l'acquisition des con­nais­sances minimales de la langue parlée à son lieu de domicile, telles que requises par le ni­veau A1 du Cadre eu­ro­péen com­mun de réfé­rence pour les langues. En effet, malgré ses compétences linguistiques limitées et son milieu profes­sionnel peu pro­pice au dévelop­pement de telles compétences, il s'est relative­ment peu investi dans l'appren­tissage du fran­çais, préférant par ailleurs suivre des cours dispen­sés gratuite­ment (ou presque) par des bénévoles ou une "amie" plutôt que de fré­quenter assi­dûment une école de langues. Ainsi qu'il ressort des pièces ayant récemment été versées en cause, son bagage en la matière est si res­treint qu'une interruption relativement brè­ve des cours de français qui lui sont dispen­sés suffit à lui faire perdre une partie des maigres con­nais­sances qu'il a acquises. Or, malgré cela, l'in­téressé envisage de mettre un terme à ses cours de français dans quelques mois (cf. consid. 6.3.2 supra), n'ayant manifestement pas saisi la nécessité de posséder des connaissances minimales de l'une des langues nationales pour pouvoir participer à la vie sociale, culturelle et éco­nomique (hors du contexte de la stricte restauration chinoise) de la Suisse.

Aussi, en application de l'art. 86 al. 1 OASA (en relation avec l'art. 54 al. 1 LEtr), il convient de soumettre l'approbation à la prolongation de l'au­tori­sa­tion de séjour du recourant à la condition que celui-ci suive (respecti­vement continue de suivre) des cours de langue (dans la langue parlée à son lieu de domicile) jusqu'à l'acqui­si­tion du niveau A1 du Cadre eu­ro­péen com­mun de référence pour les lan­gues, certifiée par un enseignant neutre, sans liens personnels avec lui (par une école de langues, par exemple).

7.  

7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée ré­for­mée, en ce sens que la prolongation de l'autorisa­tion de séjour du recou­rant est approuvée, approbation soumise à la condition spécifiée au con­si­dé­rant 6.4.

7.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).

7.3 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés oc­ca­sionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA). Con­formément à l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 jan­vier 2012 consid. 2). Au regard de l'ensemble des circons­tan­ces, notam­ment de l'im­portance et du degré de complexité de la cause, respective­ment du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant dans le cadre de la présente procédure de recours (en considération du fait que l'intéressé était déjà défendu par le même mandataire dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal vaudois et de la procé­dure de première instance devant l'autorité inférieure, où il avait invoqué des arguments similaires) et du tarif applicable in casu, l'indem­nité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de 1'800 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF).

(dispositif page suivante)

 

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision attaquée est réformée, en ce sens que la prolongation de l'au­to­risation de séjour du recourant est approuvée, approbation soumise à la condition spéci­fiée au considé­rant 6.4.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.-versée le 8 mai 2012 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal à l'entrée en force de la présente décision.

4.
Un montant de Fr. 1'800.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

-        au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire; an­nexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

-        à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC [...] en retour;

-        au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour;

-        au Service des migrations du canton de Zurich (copie), avec dossier cantonal en retour.

 

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

 

Le président du collège :

La greffière :

 

 

Jean-Daniel Dubey

Claudine Schenk

 

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les con­clusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

 

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