Vu
la décision de la FINMA du 30 juin 2017 constatant notamment que la recourante avait gravement
enfreint le droit de la surveillance (ch. 1 du dispositif),
la communication par la FINMA à la recourante par courriel du 4 juillet 2017 de son intention
de publier sur son site Internet, le 6 juillet 2017 à 10h00, un communiqué de presse dédié
à la clôture de la procédure d'enforcement diligentée à l'encontre de celle-ci
et aux principales constatations qui en découlent, et invitant la recourante à lui faire part
d'éventuelles observations jusqu'au 5 juillet 2017 à 16h00,
la prise de position de la recourante du 5 juillet 2017 demandant à la FINMA de renoncer
à la publication,
le recours daté du 5 juillet 2017 anticipé par courriel du même jour et déposé
le 6 juillet 2017 par la recourante contre l'acte de la FINMA du 4 juillet 2017 avec requête
urgente de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles,
la déclaration faite au Tribunal de céans par la FINMA par téléphone et courriel
du 6 juillet 2017 qu'elle ne procédera pas à la publication avant qu'il n'ait été
statué sur la demande de mesures,
la décision incidente du Tribunal de céans du 6 juillet 2017 admettant la demande
de restitution de l'effet suspensif,
le courrier de la recourante du 12 juillet 2017 dans lequel elle a précisé que le
recours du 6 juillet 2017 était dirigé uniquement contre l'acte du 4 juillet 2017
et non pas contre la décision du 30 juin 2017, ajoutant que ce courriel remplissait tous les
critères d'une décision au sens matériel malgré son absence de formalisation, et
déclarant que la FINMA l'avait informée oralement de son intention de procéder à
la publication malgré son opposition manifestée le 5 juillet 2017,
les déterminations de la FINMA du 24 juillet 2017 concluant à l'irrecevabilité
de la requête de mesures déposée par la recourante, subsidiairement à son rejet,
expliquant en particulier que le courriel du 4 juillet 2017 ne constitue pas une décision susceptible
de recours,
les observations de la recourante du 10 août 2017 maintenant son opinion quant à la
qualité de décision de l'acte contesté et reprochant à la FINMA d'avoir refusé
de rendre une décision au sens formel alors même qu'elle avait immédiatement manifesté
son opposition à la publication envisagée et avait droit à se voir notifier une telle
décision,
et
considérant
qu'à teneur de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour juger des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA rendues par l'une
des autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF dont la FINMA fait partie,
qu'en l'espèce, se pose la question de savoir si le courriel de la FINMA du 4 juillet 2017
constitue une décision,
que lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il n'est pas nécessaire que les
exigences formelles prévues aux art. 34 s PA soient remplies,
qu'est déterminant le fait que l'acte en question revête les caractéristiques matérielles
d'une décision, cela indépendamment de la volonté de l'autorité ou de celle de l'administré
(cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1),
que selon l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures
prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral
et ayant pour objet, soit de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations (let. a),
soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de tels droits ou obligations (let. b),
soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à un tel but (let. c),
qu'autrement dit, il doit s'agir d'un acte de souveraineté unilatéral fondé sur le
droit public par lequel une autorité règle, dans un cas individuel et concret, un rapport de
droit de manière contraignante et obligatoire (cf. ATF 139 V 72 consid. 2.2.1),
qu'un acte ne peut déjà être qualifié de décision du fait qu'il touche d'une
manière ou d'une autre à la situation juridique d'un administré (cf. arrêt du
TF 2C_1097/2014 du 6 octobre 2015 consid. 3.1),
que ne constituent en particulier pas des décisions les actes dits matériels (Realakte)
de l'autorité soit ceux qui ne sont pas destinés à produire un effet juridique contraignant
mais ne tendent qu'à un résultat purement de fait (Taterfolg)
(cf. ATF 130 I 369 consid. 6.1),
que, notamment, de simples déclarations telles que des opinions, des communications, des prises
de position, des recommandations ou des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions,
faute de caractère juridique contraignant (cf. arrêt du TF 8C_220/2011 du 2 mars
2012 consid. 4.1.2),
que le courriel adressé par la FINMA à la recourante afin de l'informer de son intention
de publier un communiqué de presse la concernant ne crée pas pour celle-ci des droits ou des
obligations et doit dès lors être assimilé à un acte matériel tout comme le
communiqué lui-même (cf. ordonnance du TF du 11 janvier 2012 dans la cause B-19/2012
concernant une situation similaire à celle qui se présente en l'espèce ; arrêt
du TAF A-5323/2012 du 6 novembre 2012 concernant la publication par une autorité d'un
rapport et d'un communiqué de presse ; Urs Zulauf et al., Finanzmarktenforcement,
2e éd. 2014, p. 306 ss ;
François Rayroux/Shelby du Pasquier, in : Basler Kommentar Börsengesetz
- Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2e éd.
2011, n°46 s. ad art. 22 LFINMA),
que le fait qu'elle soit citée nommément dans le communiqué prévu ne change rien
à la caractérisation du courriel en tant qu'acte matériel,
que, par ailleurs, une publication non anonymisée constituerait certes une atteinte à sa
situation juridique mais ne règlerait pas pour autant un rapport de droit de manière contraignante,
que le courriel de la FINMA du 4 juillet 2017 ne revêt dès lors pas les caractéristiques
matérielles d'une décision et ne peut donc faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
de céans,
que la recourante reproche en outre à la FINMA d'avoir refusé de rendre une décision
au sens formel alors qu'elle avait manifesté son opposition à la publication,
qu'elle ne fait cependant pas valoir explicitement un déni de justice comme motif de son recours,
qu'en vertu de l'art. 46a PA, le recours est en effet recevable si, sans en avoir le droit,
l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde
à le faire,
que le recours pour déni de justice n'est recevable que si l'administré a sollicité
de l'autorité compétente qu'elle rende une décision à laquelle il a droit (cf. arrêt
du TF 1C_165/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.2),
que la recourante explique avoir adressé le 5 juillet 2017 un courriel à la FINMA
priant celle-ci de bien vouloir lui confirmer avant 16h qu'elle renonçait à la publication
envisagée du communiqué de presse,
que la recourante indique dans ces écritures avoir également pris contact par téléphone
avec la FINMA,
que cette dernière aurait répondu qu'elle n'entendait pas revenir sur son intention de
publier le communiqué le lendemain,
qu'il ne ressort pas du dossier que la recourante ait requis de la
FINMA une décision formelle,
que, par conséquent, il ne peut être conclu que la FINMA ait commis un déni de justice,
que le recours du 6 juillet 2017 doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que, l'effet suspensif ainsi que les autres mesures provisionnelles
en vertu des art. 55 s.
PA ne pouvant intervenir que dans le cadre d'une procédure de recours dirigée contre une décision
au sens de l'art. 5 PA (cf. Regina Kiener, in : Auer/Müller/Schindler
(éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, n° 4
ad art. 55 et n° 5 ad art. 56), le Tribunal de céans ne peut donner suite aux
conclusions topiques de la recourante,
que même si la FINMA a exposé les motifs de la publication du communiqué de presse,
le Tribunal de céans ne peut retenir l'existence d'une décision au sens de l'art. 5 PA
par économie de procédure, comme la recourante y conclut,
que la recourante dispose en revanche de la possibilité d'exiger de la FINMA qu'elle s'abstienne
de publier le communiqué de presse en se fondant sur l'art. 25a al. 1 let. a PA ou
le cas échéant sur l'art. 25a al. 1 let. a de la loi fédérale du 19
juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1 ; LPD) auxquels elle s'est d'ailleurs
référée dans ses déterminations,
qu'en procédant de la sorte, elle peut en vertu de l'art. 25a al. 2 PA obtenir de
l'autorité une décision qui serait alors susceptible de recours auprès du Tribunal de
céans,
que, dans la mesure où la recourante entend fonder son recours sur les articles précités
et attendu qu'il ne ressortit pas à la compétence du Tribunal administratif fédéral
de rendre une décision sur cette base mais à celle de la FINMA, le Tribunal de céans doit
pour ce motif également rendre une décision d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 PA),
qu'attendu que la recourante a clairement requis une décision sur recours, il n'y pas lieu de
renvoyer la requête à la FINMA comme objet de sa compétence en application de l'art. 8
al. 1 PA (cf. Michel Daum, in : Auer/Müller/Schindler
(éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, n° 8
ad art. 8 ; Thomas Flückiger, in : Waldmann/Weissenberger
(éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e
éd. 2016, n° 11 ad art. 8 et n° 9 ad art. 9),
que sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'500 francs à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1
ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'étant donné l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA),