Faits :
A.
Le 12 décembre 2013, les autorités compétentes françaises
ont adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC
ou l'autorité inférieure) une demande d'assistance administrative indiquant comme personnes
concernées en France : "Monsieur A._______ et Madame B._______" et portant sur "l'impôt
sur le revenu 2010 (ainsi que) l'impôt sur la fortune 2010, 2011, 2012 et 2013". Elles ont
exposé ce qui suit : les deux intéressés font l'objet d'un contrôle fiscal;
B._______ a déposé une déclaration à l'impôt sur le revenu en France pour l'année
2010 faisant état de revenus correspondant à une pension alimentaire versée par son conjoint,
A._______, qui serait quant à lui domicilié fiscalement au X._______; les éléments
en possession des autorités fiscales françaises permettraient de considérer que les époux
seraient en fait tous deux domiciliés en France; les pensions seraient versées à partir
du compte de l'époux portant le n° (...) ouvert
auprès de la banque C._______ à Y._______. Au vu de ces éléments, les autorités
françaises demandent à l'AFC les informations suivantes :
1.
Les états de fortune au 1er janvier
2010, 2011, 2012 et 2013 du compte n° (...) et les relevés de ce compte sur la période
du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2011 [recte : 2010], précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur
cette période ainsi que les gains financiers générés. La date, le montant et la nature
des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus values...) ainsi que la copie du formulaire
A concernant ce compte);
2.
Les références des autres comptes bancaires dont Monsieur A._______ et Madame B._______
seraient directement ou indirectement titulaires, quelles que soient les structures interposées,
ou ayant-droits économiques au sein de la banque. Les comptes bancaires pour lesquels ils disposeraient
d'une procuration, ainsi que le formulaire A concernant ces autres comptes;
3.
Les états de fortune au 1er janvier
2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que les relevés pour les comptes visés au point 2) sur
la période du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2011 [recte : 2010], précisant les apports et les prélèvements
enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. La date,
le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values...),
ainsi que la copie du formulaire A concernant les comptes visés au point 2);
4.
La confirmation que Madame B._______ et ou Monsieur A._______ est titulaire d'une carte bancaire
sur les comptes visés aux points 1) et 2) et les relevés de ces cartes de crédit.
B.
Par ordonnance du 20 février 2014, l'AFC a requis banque C._______
(ci-après : la banque) de lui fournir les documents et renseignements demandés. Elle a
également prié celle-ci d'informer les personnes concernées "domiciliées à
l'étranger" de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter
à désigner, dans les dix jours, un représentant en Suisse.
C.
Le 28 février 2014, A._______ s'est adressé à l'AFC par
l'intermédiaire de son mandataire, soulignant qu'il était domicilié en Z._______, qu'il
n'était pas atteignable à l'adresse en France que l'AFC avait indiquée dans son ordonnance
du 20 février précédent adressée à la banque C._______ et requérant
la consultation de la demande d'entraide et des pièces justificatives y afférentes.
D.
Le 6 mars 2014, la banque a transmis à l'AFC les informations demandées,
confirmé que A._______ avait été informé par ses soins de la procédure et indiqué
que, s'agissant de B._______, elle n'avait pas pu être informée. Le 20 mars 2014, elle
a confirmé à l'AFC avoir suppléé à cette carence. Aucun représentant n'ayant
été désigné par B._______ à la suite de cette information, l'AFC lui a imparti,
par publication dans la Feuille fédérale le (...), un nouveau délai pour désigner
un représentant en Suisse. Vainement.
E.
Le 25 mars 2014, l'AFC s'est adressé à A.______ pour lui indiquer
que les autorités françaises avaient expressément demandé que la requête d'assistance
administrative soit traitée de manière confidentielle, de sorte que ce document ne lui serait
pas transmis. En revanche, elle lui en a communiqué un résumé.
F.
Le 7 août 2014, elle lui a fait part de son intention de transmettre
aux autorités requérantes françaises différents renseignements et lui a donné
la possibilité de prendre position à ce sujet dans un délai de quinze jours.
G.
Le 12 août 2014, A._______ a requis une prolongation du délai
imparti, ce qui lui a été accordé.
H.
Le même jour, l'AFC a rendu une décision concernant B._______, celle-ci
y étant désignée comme (seule) personne concernée. Le dispositif en a été
publié dans la Feuille fédérale du (...). Aux termes de ce prononcé, l'AFC a
décidé (ch. 1) d'accorder aux autorités françaises l'assistance administrative
et (ch. 2) de leur transmettre les informations suivantes, reçues du détenteur d'informations,
à savoir la banque C._______ en Z._______, étant précisé que des caviardages ont
été effectués dans les documents à transmettre pour protéger des informations
non couvertes par la demande :
- Madame
B._______ dispose d'une procuration sur le compte bancaire n° (...);
- Les
états de fortune déterminants pour les 1ers janvier
2010, 2011, 2012 et 2013 et les extraits du compte bancaire n° (...) sur la période
du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2010, ainsi que la copie du formulaire A concernant ce compte;
- Madame
B._______ n'est ni titulaire, ni ayant-droit économique d'un autre compte bancaire auprès de
la banque C._______;
- Les avis de débits
relatifs à la carte de crédit dont Madame B._______ a été titulaire sur le compte
bancaire n° (...).
I.
Le 13 août 2014, A._______ s'est adressé à l'AFC pour souligner
qu'il n'était pas - et n'avais jamais été - domicilié en France et qu'il
lui était nécessaire de prendre connaissance de la requête d'assistance administrative
française pour se défendre utilement. Le 26 août 2014, l'AFC lui a à nouveau
communiqué le contenu essentiel de cette demande, sans pour autant lui transmettre le document en
tant que tel.
J.
Le 2 septembre, B._______ s'est adressée à l'AFC afin d'obtenir
une copie complète de la décision du 12 août précédent. L'AFC y a pourvu
le 4 septembre suivant.
K.
Le 9 septembre 2014, A._______ s'est exprimé pour souligner qu'il
avait été successivement domicilié au X._______ en 2010, puis en V._______ en 2011 et
finalement en Z._______ depuis janvier 2012. Faute de domicile fiscal en France, il ne pouvait être
concerné par une demande d'assistance administrative de cet Etat. Sa situation était dès
lors bien distincte de celle de B._______ qui était résidente française.
L.
Le 10 septembre suivant, le mandataire de A._______ a informé l'AFC
qu'il était désormais également en charge de la défense des intérêts de
B._______. Il a fait savoir que ses deux mandants entendaient former recours contre la décision
publiée dans la feuille fédérale le (...) précédent, l'un en sa qualité
de personne concernée et l'autre en sa qualité de tiers particulièrement touché.
M.
Le 11 septembre 2014, B._______ a recouru contre ce prononcé. Le
même jour, A._______ en a fait de même. Les conclusions de ces deux recours sont identiques,
en ce sens qu'elles tendent à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il
soit décidé d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative
concernant B._______ et de transmettre aux autorités compétentes françaises les informations
demandées, reçues du détenteur d'informations, la banque C._______ en Z._______, comme
suit :
- Madame
B._______ dispose d'une procuration sur le compte bancaire n° (...);
- Madame
B._______ n'est ni titulaire, ni ayant-droit économique d'un autre compte bancaire auprès de
la banque C._______;
- Les
avis de débits relatifs à la carte de crédit dont Madame B._______ a été titulaire
sur le compte bancaire n° (...).
Des caviardages
ont été effectués dans les documents qui seront transmis aux autorités compétentes
françaises pour protéger les informations non couvertes par la demande.
N.
Ces deux recours ont été enregistrés par le Tribunal administratif
fédéral sous les références A-5090/2014 et A-5135/2014. Ces causes ont été
instruites séparément et font l'objet d'un arrêt distinct (A-5090/2014).
O.
Par écrit non daté adressé au mandataire de A._______ et reçu
par ce dernier le 27 octobre 2014, l'AFC lui a fait savoir - à la suite de sa prise de
position du 9 septembre précédent - qu'elle entendait donner suite à la demande
d'assistance administrative le concernant et lui a donné la possibilité de s'exprimer sur la
transmission des informations qu'elle envisageait dans un délai de cinq jours. A._______ a saisi
cette possibilité le 30 octobre suivant, soulignant que le fisc français, dans le cadre
du contrôle qu'il avait opéré, avait reconnu que son épouse et lui devaient faire
l'objet d'une imposition séparée; pour le surplus, il a réitéré en substance
les arguments qu'il avait déjà développés.
P.
Par décision finale du 4 novembre 2014, l'AFC a statué dans
la cause relative à A._______, celui-ci y étant désigné comme (seule) personne concernée.
Le dispositif en a été publié dans la Feuille fédérale du (...). Aux termes
de ce prononcé, l'AFC a décidé (ch. 1) d'accorder aux autorités françaises
l'assistance administrative concernant le prénommé et (ch. 2) de leur transmettre les
informations suivantes, reçues du détenteur d'informations, à savoir la banque C._______
en Z._______, étant précisé que des caviardages ont été effectués dans
les documents à transmettre pour protéger des informations non couvertes par la demande :
-
Monsieur A._______ [recte : A._______] est titulaire du compte bancaire n° (...);
-
les états de fortune déterminants pour les 1ers janvier
2010, 2011, 2012 et 2013;
-
les extraits du compte bancaire n° (...) sur la période du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2010;
-
la copie du formulaire A concernant ce compte;
-
l'information selon laquelle le prénommé ne possède pas d'autres relations bancaires
auprès de la banque C._______;
-
l'information selon laquelle le prénommé dispose d'une carte de crédit sur le compte
précité;
-
les avis de débits relatifs à la carte de crédit en question pour les années
2010 à 2012.
Q.
Le 8 décembre 2014, A._______ (ci-après : le recourant)
a déposé un recours contre cette décision, concluant préalablement à ce qu'il
soit ordonné à l'AFC de produire toutes les demandes d'assistance formulées par la France
en lien avec lui et principalement à ce que la décision du 4 novembre 2014 soit annulée
et à ce que l'assistance administrative ne soit pas accordée en ce qui le concerne. Il a fait
valoir qu'il n'avait jamais été résident de France, qu'il vivait séparément
de son épouse - quant à elle domiciliée en France - et était imposé
également séparément de celle-ci. Les autorités fiscales françaises auraient
reconnu cet état de fait. Les informations demandées par la France ne seraient dès lors
pas pertinentes. Il a en outre reproché à l'autorité inférieure une violation de
son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'avait pas eu accès à la demande
d'assistance administrative.
R.
Dans sa réponse du 16 janvier 2015, l'AFC a contesté toute violation
du droit d'être entendu du recourant - le contenu essentiel de la demande précitée
lui ayant été communiqué en mars et en août 2014 et le document lui-même
en décembre 2014 - et souligné que les documents et informations destinés à
être transmis aux autorités françaises étaient propres à confirmer l'état
de fait évoqué dans la demande. S'agissant du domicile du recourant, il conviendrait de s'en
tenir au principe de la confiance entre Etats lequel commanderait à se fier aux indications contenues
dans la demande. Elle a dès lors conclu au rejet du recours.
S.
Le 5 février 2015, le Tribunal de céans - constatant que
l'autorité inférieure avait transmis au recourant, en date du 23 décembre 2014,
une copie de la demande d'assistance administrative - a invité ce dernier à produire
d'éventuelles observations d'ici le 26 février 2015. A cette date, le recourant a fait
savoir qu'il persistait intégralement dans ses conclusions.
T.
Les autres faits et moyens des parties seront évoqués ci-après
dans les considérants en droit, dans la mesure où ils sont pertinents.
Droit :
1.
1.1
La nouvelle loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative
internationale en matière fiscale (LAAF, RS 672.5) est entrée en vigueur le 1er février
2013. Elle prévoit que les dispositions d'exécution fondées sur la loi fédérale
du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération
en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.2) demeurent applicables aux demandes d'assistance
administrative déposées avant son entrée en vigueur (cf. art. 24 LAAF). A contrario,
les demandes d'assistance déposées après son entrée en vigueur sont donc soumises
aux dispositions de celle-ci. En l'occurrence, les autorités françaises ayant adressé
la demande d'entraide litigieuse aux autorités suisses le 12 décembre 2013, la LAAF
est applicable.
1.2
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. L'AFC étant une autorité au sens de l'art. 33 LTAF, et aucune
des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral
est compétent pour juger de la présente affaire (cf. aussi art. 19 al. 5
LAAF). Pour autant que la LAAF ou la LTAF n'en disposent pas autrement, la procédure est régie
par la PA (cf. art. 5 LAAF; art. 37 LTAF).
1.3
Posté le 8 décembre 2014, alors que la décision attaquée est datée
du 4 novembre 2014, le mémoire de recours a été déposé dans le délai
légal de trente jours (art. 50 al. 1 PA). Signé par un avocat au bénéfice
d'une procuration, muni de conclusions valables et motivées et accompagné d'une copie de la
décision attaquée, il répond aux exigences de forme et de contenu de la procédure
administrative (art. 52 al. 1 PA).
1.4
Le recourant, directement visé par le dispositif de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir (cf. art. 19 al. 2 LAAF, art. 48 PA). Il y a dès
lors lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.5
Le Tribunal administratif fédéral jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49
PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins,
il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c;
Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e
éd. 2013, ch. 1135).
1.6
Le recourant s'oppose à toute transmission d'informations le concernant à l'autorité
requérante française. L'intégralité du dispositif de la décision attaquée
est dès lors litigieuse.
1.7
En premier lieu, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.; art. 15 al. 1 LAAF), grief de nature formelle qu'il convient de traiter d'emblée
à mesure que sa violation suffit à entraîner l'annulation de la décision attaquée
et le renvoi à l'autorité inférieure (cf. par exemple, en matière d'assistance
administrative, arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1). Il n'aurait
en effet pas reçu en temps utile un exemplaire de la demande d'assistance administrative internationale.
Le Tribunal de céans relève sur la base du dossier que ce document lui a été remis
par l'autorité inférieure le 23 décembre 2014. La conclusion préalable du recourant,
tendant à la production de cette demande, a ainsi été satisfaite. Certes, cette date est
ultérieure au dépôt du recours. Toutefois, le recourant a pu déposer des observations
ultérieurement. Par pli du 26 février 2015, le recourant a simplement déclaré
persister intégralement dans ses conclusions, marquant explicitement qu'il n'avait pas d'autres
observations à formuler. Le Tribunal retient donc que - si même il y avait eu violation
du droit d'être entendu, ce qui n'est pas certain - cette violation devrait certainement être
considérée comme guérie dans le cadre de la procédure de recours (cf. arrêt
du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.4). Le Tribunal de céans peut
toutefois se dispenser d'aller plus loin dans ces considérations, par économie de procédure,
compte tenu des conclusions auxquels il parvient à l'issue du présent arrêt.
1.8
Dans les considérants suivants, le Tribunal de céans évoquera tout d'abord les
conditions dans lesquelles l'assistance administrative en matière fiscale peut être accordée,
en s'attachant à décrire les conditions matérielles et formelles de l'entraide lesquelles
définissent les éléments qui peuvent être échangés entre Etats (consid. 2
ci-dessous); il ne rappellera en revanche pas la procédure à suivre dans chaque Etat pour répondre
à la demande d'entraide, le cas d'espèce pouvant être résolu à la lumière
des seules considérations qui figurent ci-après.
2.
2.1
L'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la France est régi
par la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude
et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91; ci-après : CDI-F). La CDI-F est largement inspirée
du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, lequel est assorti
d'un commentaire issu de cette organisation (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant
le revenu et la fortune, version complète [avec un commentaire article par article], Paris 2012
[ci-après: Modèle CDI OCDE, respectivement : OCDE, Commentaire], ch. 4.1 et
5 ad art. 26; différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet: www.oecd.org
> thèmes > fiscalité > conventions fiscales). La CDI-F est complétée par
un Protocole additionnel du même jour (ci-après : le Protocole additionnel; publié
également au RS 0.672.934.91).
La teneur actuelle
de la CDI-F et de son Protocole additionnel résulte d'un Avenant conclu le 27 août 2009
(cf. RO 2010 5683). Les dispositions ainsi modifiées s'appliquent en particulier aux demandes
d'échange de renseignements qui concernent toute année civile ou tout exercice commençant
à compter du 1er janvier de l'année
qui suit immédiatement la date à laquelle il a été signé (cf. art. 11
par. 3 de l'Avenant). Les nouvelles règles valent ainsi à partir du 1er janvier
2010 et couvrent la présente procédure, puisque celle-ci a été initiée le 12 décembre
2013 et qu'elle porte sur la période du 1er janvier
2010 au 1er janvier 2013.
2.2
2.2.1
Les conditions matérielles de l'assistance administrative en matière fiscale sont fixées
à l'art. 28 par. 1 CDI-F. Selon cette disposition, les autorités compétentes
des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer
les dispositions de la Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne
relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants,
de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition
qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est
pas restreint par les art. 1 et 2 CDI-F, qui définissent les personnes bénéficiant
de la convention et les impôts concernés.
Le chiffre XI
du Protocole additionnel précise que l'autorité compétente de l'Etat requérant doit
formuler ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements
prévues par sa procédure fiscale interne. L'assistance administrative internationale inter-vient
ainsi à titre subsidiaire uniquement.
2.2.2
Selon le ch. XI du Protocole additionnel :
La référence aux renseignements
«vraisemblablement pertinents» [contenue à l'art. 28 par. 1 CDI-F susmentionné]
a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large
possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants «d'aller à la pêche
aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents
pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé.
Cette disposition
reprend le Commentaire de l'art. 26 Modèle CDI OCDE. Il ressort en particulier de celui-ci que les
termes "nécessaires", "vraisemblablement pertinents" ou tout simplement
"pertinents", que l'on trouve alternativement dans les différentes CDI, possèdent
ici le même sens et que les Etats sont libres de choisir la formulation qui leur convient, le champ
d'application de l'article en question ne devant pas en être modifié. Certains auteurs soulignent
que la formulation actuelle du modèle (qui vise les renseignements "vraisemblablement pertinents")
témoigne de la volonté de l'OCDE d'élargir la portée de l'échange de renseignements
(cf. Xavier Oberson, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.],
Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune : Commentaire, 2014 [ci-après:
Modèle de Convention OCDE: Commentaire], ch. 35 ad art. 26 Modèle CDI OCDE; Michael
Engelschalk, in : Vogel/Lehner [éd.] Doppelbesteuerungsabkommen [...] :
Kommentar auf der Grundlage der Musterabkommen, 5e éd.,
Munich 2008 [ci-après: DBA Kommentar], ch. 34 ad art. 26 Modèle OCDE).
Fondamentalement,
les renseignements pertinents pour l'application interne de la législation d'un Etat concernent
toutes les informations dont l'Etat contractant a besoin pour imposer l'un de ses contribuables (cf. Oberson,
in : Modèle de Convention OCDE: Commentaire, ch. 41 ad art. 26; Andreas
Donatsch/Stefan Heimgartner/Madeleine Simonek, Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe
im Steuerrecht, 2011, p. 149). La notion de pertinence vraisemblable implique deux choses. D'un
point de vue matériel, la demande doit porter sur un état de fait concret et répondre
à un but précis, qui est soit d'appliquer une CDI, soit d'assurer l'imposition dans l'Etat
requérant. D'un point de vue formel, l'autorité requérante doit délimiter de manière
suffisamment précise l'objet de la requête et son sujet pour permettre à l'autorité
requise de vérifier que les documents à transmettre sont susceptibles de servir au but fiscal
recherché (cf. Oberson, in : Modèle
de Convention OCDE: Commentaire, ch. 36 s. ad art. 26 Modèle CDI OCDE).
Ces exigences
doivent toutefois être interprétées de manière souple. Ainsi, le Tribunal administratif
fédéral a retenu, en lien avec des requêtes d'entraide liées à des soupçons
de fraude fiscale, qu'il suffit que les documents requis soient de nature à servir l'avancement
de l'enquête (cf. arrêts du TAF A-6903/2010 du 23 mars 2011 consid. 2.4; A-7014/2010
du 3 février 2011 consid. 3.4). En d'autres termes, il suffit, pour que l'entraide doive
être admise, que la personne au sujet de laquelle des renseignements sont requis puisse, en fonction
des données transmises, se trouver assujettie à l'impôt, à tout le moins de manière
limitée, dans l'Etat requérant (cf. Engelschalk,
in : DBA Kommentar, ch. 57 ad art. 26 Modèle CDI OCDE).
En résumé,
la notion de pertinence vraisemblable doit permettre un échange d'informations aussi large que possible,
les cas de fishing expeditions étant réservés, et il suffit que l'utilité des renseignements
demandés soit raisonnablement envisageable (cf. Ernst Czakert,
in : Schönfeld/Ditz [éd.] Doppelbesteuerungsabkommen : Kommentar, Cologne 2013,
ch. 55 s. ad art. 26 Modèle CDI OCDE). Cette possible utilité doit ressortir de la
demande d'entraide elle-même (cf. ATF 128 II 407 consid. 6.3.1; arrêts du TAF
A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.2; A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 3.2;
A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2; A-6505/2012 du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1).
2.2.3
Dans un arrêt A-3294/2014 du 8 décembre 2014, le Tribunal de céans a indiqué
de quelle manière s'analysait la notion de pertinence vraisemblable, lorsque la personne concernée
par la demande d'assistance administrative était imposée ailleurs qu'en France de manière
illimitée. Il a rappelé que le système des conventions de double imposition n'excluait
nullement qu'une personne puisse être assujettie dans plusieurs pays sur différents éléments
de revenus, un cas de double imposition n'étant alors pas réalisé. Il a ensuite évoqué
le mécanisme prévu à l'art. 27 CDI-F pour la résolution des cas dans lesquels
un contribuable se trouverait confronté à une situation de double imposition, dont en particulier
les conflits de résidence et rappelé que - selon le Commentaire de l'OCDE - un
Etat pouvait demander des renseignements à un autre Etat lorsque ceux-ci sont nécessaires
pour mettre en oeuvre cette procédure (cf. arrêt précité, consid. 3.2.4.2).
Il en a déduit qu'un Etat ne pouvait exciper du fait qu'il impose déjà une personne pour
refuser par principe à un autre Etat le droit de taxer cette même personne, ni rejeter d'emblée
une demande d'entraide sous prétexte que la personne concernée paierait déjà des
impôts chez lui (cf. arrêt précité, consid. 3.2.4.3). Cela étant, le fait
qu'une personne soit imposée de manière illimitée ailleurs qu'en France exige des autorités
helvétiques une attention particulière quant aux arguments soulevés par l'autorité
requérante pour justifier la présence d'un autre domicile fiscal principal qui serait,
implicitement, préférable (cf. arrêt précité, consid. 3.2.4.4). Ces considérations
ont justifié - dans l'arrêt en question - un rejet de la demande d'assistance administrative,
vu les indications sommaires données par la France sur les motifs pour lesquels elle estimait que
les personnes en question étaient domiciliées sur son sol. Les renseignements demandés
par la France n'apparaissaient pas vraisemblablement pertinents, faute de précision quant aux motifs
qui justifieraient de ne pas tenir compte du domicile fiscal en Z._______ des personnes en question (cf. arrêt
précité, consid. 3.2.5).
Plus récemment,
le Tribunal de céans a rappelé que - en présence d'un domicile fiscal dans un autre
pays que la France - cette dernière devait justifier, ne serait-ce que sommairement, pourquoi
elle contestait le domicile reconnu dans un autre Etat ou pourquoi elle estimait que la personne concernée
dispose d'un domicile limité sur son sol. A défaut, les renseignements demandés n'apparaissent
pas vraisemblablement pertinents pour la perception des impôts français, la principale
condition de l'entraide n'est pas remplie et la requête d'assistance, affectée d'une lacune
manifeste, se révèle irrecevable (cf. arrêt du TAF A-7249/2014 et A-7342/2014 du
20 mars 2015 consid. 7 et 9).
2.2.4
Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande d'entraide sont réglées
au ch. XI du Protocole additionnel. Ainsi, l'autorité compétente requérante doit
fournir les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis :
a)
le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête
et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l'identification de la personne
(date de naissance, état civil...);
b)
la période visée par la demande;
c)
une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle
l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis;
d)
le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
e)
dans la mesure où ils sont connus, les noms et adresse de toute personne dont il y a lieu
de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.
Le ch. XI
du Protocole additionnel précise encore que les règles de procédure administrative relatives
aux droits du contribuable s'appliquent dans l'Etat requis, même si elles ne doivent pas entraver
ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
2.2.5
L'art. 7 LAAF pose certaines limites aux demandes d'entraide abusives. Cette disposition
prévoit qu'il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques
suivantes :
- elle
est déposée à des fins de recherche de preuves [cf. la problématique des fishing
expeditions; consid. 4.2.2 ci-dessus];
- elle
porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance
administrative de la convention applicable;
- elle viole le
principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes
punissables au regard du droit suisse.
2.2.6
Les relations internationales sont basées sur la confiance entre Etats. La bonne foi de ceux-ci
est présumée aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en
cause. (cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2, 4.3.1 et 4.3.3; 126 II 409 consid. 4; 107 Ib 264
consid. 4b; arrêts du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.5; A-5390/2013
du 6 janvier 2014 consid. 5.2.2; A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.2; A-737/2012
du 5 avril 2012 consid. 8.2.3; A-6242/2011 du 11 juillet 2011 consid. 11.4, A-6925/2010
du 1er juillet 2011 consid. 2.4;
A-6176/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.5).
S'il incombe aux
autorités de l'Etat requérant de présenter l'état de fait pertinent, il ne peut toutefois
être exigé d'elles qu'elles le fassent sans lacune ni contradiction aucune. Une telle exigence
serait incompatible avec le but et l'esprit de l'assistance administrative (ou de l'entraide judiciaire),
puisque les informations requises doivent précisément servir à clarifier les points de
l'affaire restés dans l'ombre. Ainsi, les autorités requérantes n'ont pas à rapporter
la preuve absolue de l'état de fait invoqué, mais seulement à démontrer l'existence
de soupçons suffisants à ce propos. L'AFC est liée par l'état de fait présenté
dans la requête d'entraide, sauf à ce que celle-ci paraisse d'emblée infondée en
raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1
[entraide en matière boursière]; 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c; 116
Ib 96 consid. 4c; arrêts du TAF A-6989/2014 du 25 février 2015 consid. 3.1.3;
A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.3; A-3294/2014 du 8 décembre
2014 consid. 2.3.5; A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 2.3.3; A-6011/2012 du 13 mars
2013 consid. 7.1.1; Robert Zimmermann, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3e
éd. 2009, p. 276 ch. 295).
3.
Pour résoudre le présent litige, il s'agit de se demander si les
conditions matérielles et formelles de l'entraide, telles qu'elles résultent des accords applicables
et de l'art. 7 LAAF, sont remplies.
3.1
Du point de vue formel, le Tribunal de céans considère que la demande d'assistance
administrative remplit les réquisits précédemment énoncés (consid. 2.2.3
ci-avant). En effet, conformément au ch. XI du Protocole additionnel à la CDI-F, ladite
demande mentionne le nom et l'adresse du recourant (même si cette adresse est contestée
par le recourant) au titre de personne concernée (au même titre d'ailleurs que son épouse),
la période visée par la demande (du 1er janvier
2010 au 1er janvier 2013), une description
des renseignements recherchés, le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés (i.e.
la taxation du recourant en France) ainsi que le nom du détenteur de renseignements, à savoir
la banque C._______.
3.2
Sur un plan matériel, il en va tout autrement. En effet, la condition relative à la
pertinence vraisemblable des informations que l'autorité requérante française demande,
respectivement que l'autorité inférieure entend transmettre, fait clairement défaut.
Le recourant est
domicilié fiscalement aux W._______, en Z._______, et y est imposé de manière illimitée
depuis le 1er janvier 2012 (cf. le
courrier du Service des migrations de U.________ et la décision de taxation 2012). Auparavant, il
affirme avoir été domicilié successivement au X._______ en 2010 et en V._______ en 2011.
Ceci apparaît crédible sur la base des pièces qu'il a déposées, à savoir
sa déclaration d'impôt au X._______, pays dont il est ressortissant, remontant à 2010
et une carte de résident espagnol accordée le 12 juillet 2011. L'attestation de la commune
des W._______ qu'il a produite confirme par ailleurs qu'il y a pris domicile le 1er janvier
2012 en provenance de T._______ (V._______). Le contrat de bail qu'il a conclu pour un appartement de
165 m2 aux W._______, également
versé au dossier, a débuté le 1er octobre
2011. Ces éléments concordent dès lors avec ses déclarations et rien ne laisse supposer
que l'authenticité des documents produits doive être remise en cause (cf. pièces
2-8 annexées au recours).
L'autorité
requérante française affirme, dans la demande d'assistance administrative, que "les éléments
en possession des services fiscaux français permettent de considérer que ce contribuable et
son épouse sont domiciliés en France". Toutefois, aucun des éléments dont il
s'agirait n'est indiqué. Le simple fait que B._______ soit, pour sa part, domiciliée en France,
ne fait pas naître la présomption qu'il en irait de même du recourant : ce dernier
a indiqué qu'ils vivaient séparément et les éléments au dossier accréditent
ces affirmations; notamment, la banque s'est adressée au recourant à son domicile des W._______
pour l'informer de la procédure (cf. pièce 17 annexée au recours). La demande
d'assistance administrative française indique par ailleurs elle-même que le recourant verse
une pension alimentaire à son épouse et, à lire la correspondance échangée entre
l'autorité fiscale française et l'épouse (cf. pièces 13 ss annexées
au recours), il n'apparaît en définitive pas que le domicile séparé du recourant
soit contesté par l'Etat requérant. Au contraire, tout porte à croire que les autorités
requérantes françaises avaient connaissance de l'absence de résidence française du
recourant, bien avant de déposer leur demande d'assistance administrative du 12 décembre
2013 (cf. pièce 15 annexée au recours, p. 4). Or, dans une telle circonstance,
la demande d'assistance en cause apparaît non seulement fondée sur un état de fait erroné,
mais contrevient en outre au principe de subsidiarité régissant l'assistance administrative
en matière fiscale (cf. ch. XI du Protocole additionnel).
En définitive,
la demande d'assistance administrative est ainsi dépourvue de tout élément accréditant
un quelconque domicile fiscal du recourant en France. De deux choses, l'une : soit la France a pu
établir au moyen d'une enquête menée par ses services fiscaux que le recourant est effectivement
domicilié sur son territoire et alors elle aurait dû être en mesure de fournir des informations
précises sur les éléments qui lui permettaient de considérer que le domicile en Z._______
du recourant devait céder le pas à une résidence en France; soit elle n'a que des doutes
légitimes sur ce point et alors elle pouvait demander l'entraide pour éclaircir la situation.
Dans ce cas cependant, seuls des renseignements vraisemblablement pertinents par rapport à cette
problématique pouvaient être requis (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre
2014 consid. 3.2.4.5 et consid 2.2.3 ci-avant). Or, les renseignements qui sont requis ici
n'ont rien à voir avec une possible domiciliation en France : il s'agit de documents bancaires.
Il apparaît ainsi que les renseignements demandés ne sont pas vraisemblablement pertinents
au sens décrit plus haut pour la perception des impôts français.
S'agissant d'une
description erronée ou incomplète des faits sur un point essentiel, on ne se trouve pas en
présence d'un simple manque de précision de la requête qui pourrait être comblé
par les autorités françaises à la demande de l'AFC (cf. art. 6 al. 3 LAAF),
de sorte que la requête d'assistance de la France est irrecevable (cf. dans ce sens, arrêt
du TAF A-7249/2014 et A-7342/2014 du 20 mars 2015 consid. 9).
Certes, les relations
entre Etats sont basées sur le principe de la bonne foi, de sorte que les faits présentés
par l'Etat requérant ne doivent pas être remis en cause en l'absence d'indices clairs allant
dans un sens inverse. Cela étant, ce principe ne vaut que dans la mesure où la demande ne contient
pas de lacune ou de contradiction manifeste (cf. arrêt du TF 2A.567/2001 du 15 avril 2002
consid. 4.1; arrêts du TAF A-6600/2014 du 24 mars 2015 consid. 9; A-7249/2014 et
A-7342/2014 du 20 mars 2015 consid. 8; A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 3.3
[non définitif], A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 5.3, A-737/2012 du 5 avril
2012 consid. 6.1.2). Or tel est précisément le cas en l'espèce, la demande d'assistance
administrative contenant une lacune de ce genre. Ce principe ne change dès lors rien aux conclusions
suivantes.
Il s'ensuit que
la principale condition de l'entraide n'est pas remplie. Le recours s'avère dès lors bien fondé
et la décision attaquée doit être annulée.
4.1
Les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). En l'espèce, bien qu'elle succombe, l'autorité
inférieure ne peut se voir mettre de frais à charge (art. 63 al. 2 PA). Quant au
recourant, il obtient gain de cause, de sorte qu'il n'a pas de frais de procédure à supporter
et que l'avance de frais versée par Fr. 7'500.- lui sera restituée une fois le présent
arrêt définitif et exécutoire.
4.2
L'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés par le litige (cf. également art. 7 ssdu règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la
base de l'éventuel décompte remis par la partie concernée. A défaut, l'indemnité
est fixée sur la base du dossier. En l'occurrence, le recourant qui obtient gain de cause et est
représenté par un avocat, a droit à des dépens. En l'absence de note d'honoraires,
ceux-ci seront fixés à Fr. 5'000.-, compte tenu de la nature de la cause et de son degré
de complexité, ainsi que de sa connexité avec les procédures A-5090/2014 et A-5135/2014.
(le dispositif
est indiqué à la page suivante)
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui
suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se
pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84
al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss
et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire
remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF).