|
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal
administratif fédéral
Tribunale
amministrativo federale
Tribunal
administrativ federal
|
|
|
|
|
|
|
Cour
I
A-6735/2011
|
|
|
Arrêt
du 30 avril 2013
|
Composition
|
|
Jérôme
Candrian (président du collège),
Christoph
Bandli, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Déborah
D'Aveni, greffière.
|
|
|
|
Parties
|
|
X._______,
représenté
par Maître Yves
Hofstetter,
MCE Avocats,
Grand-Chêne 1 - 3,
case postale
6868, 1002 Lausanne
,
recourant,
|
|
|
contre
|
|
|
Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS,
Centre de dommages
du DDPS, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
autorité
inférieure .
|
Objet
|
|
Responsabilité
de l'Etat.
|
Faits :
A.
Y._______, né le (...), a pris part au recrutement de l'Armée
suisse au Centre de recrutement de Lausanne en date des 4 et 5 janvier 2006. Au terme des examens
effectués au cours de ces deux journées, le commandant du recrutement a déclaré Y._______
apte au service militaire et l'a affecté à l'infanterie. Le 20 mars 2006, Y._______ a débuté
son école de recrue (...). À ce moment, il s'est vu délivrer son équipement personnel,
dont un fusil d'assaut (F ass 90). Au total, il a effectué 89 jours de service, les derniers durant
la période du 1er au 19 octobre
2007 (cours de répétition).
B. Début
novembre 2007, Y._______ s'est marié au (...). Le lendemain du mariage, lui et son épouse
sont rentrés en Suisse et ont emménagé dans leur appartement. Le 12 novembre 2007, Y._______
s'est rendu au Centre culturel islamique de (...) (ci après aussi: la mosquée) muni
de son fusil militaire chargé. Une fois dans la salle de prière, il a voulu rassembler les
fidèles en leur ordonnant de s'aligner. Certains des fidèles se sont approchés de lui,
afin de le désarmer. À ce moment, Y._______ a tiré douze coups de feu. Parmi les fidèles
se trouvant alors dans la mosquée, X._______, né le (...), a été touché
par l'une des balles tirées par Y._______ et a été victime d'une plaie perforante au poumon
droit ainsi que d'une fracture de la septième côte droite.
C. Ensuite
de cet événement, X._______ n'a pas été en mesure de retrouver sa capacité de
travail. Par décision des 25 janvier et 8 février 2010, l'Office d'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud l'a déclaré incapable de travailler à 100% et l'a mis au bénéfice
d'une rente entière, rétroactivement dès le 1er
novembre 2008. Selon le barème en vigueur pour les années 2009-2010, X._______ perçoit
mensuellement, à titre de rente ordinaire d'invalidité, la somme de 1'666 francs ainsi que
666 francs, à titre de rente ordinaire pour enfant. Pour les mois de novembre et décembre
2008, la rente ordinaire d'invalidité s'élevait à 1'614 francs et la rente pour enfant
à 646 francs.
D.
D.a Une enquête
pénale a été ouverte et instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne contre Y._______ pour crime manqué d'assassinat et menaces. Dans le cadre de l'enquête
pénale, Y._______ a été soumis à une expertise psychiatrique. En leur rapport
du 8 mai 2008, les experts commis du Centre d'expertise du CHUV ont posé le diagnostic d'épisode
maniaque avec symptômes psychotiques. Y._______ présentait, le 12 novembre 2007 en question,
une élévation de l'humeur, une hyperactivité, une réduction du besoin de sommeil,
une accélération de la pensée, une importante interprétativité avec idée
de concernement et des idées délirantes de persécution. Les experts ont retenu en conclusion
que si la capacité de Y._______ d'apprécier le caractère illicite de son acte était
conservée, sa faculté de se déterminer en fonction de cette appréciation était,
en revanche, nulle au moment des faits, en raison de l'intensité de la symptomatologie maniaque
et psychotique qui abolissait sa capacité volitive.
D.b Par jugement
du 13 février 2009 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Y._______
a été déclaré irresponsable au sens de l'art. 19 al. 1 du Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). En se fondant sur les considérations des experts qui
ne pouvaient exclure le risque de récidive en cas de nouvel épisode de décompensation
psychiatrique, sur la faible conscience morbide de Y._______, ainsi que sur la gravité de son acte,
les juges l'ont astreint à suivre un traitement institutionnel en application de l'art. 59 CP.
E. X._______
a agi en responsabilité contre la Confédération en date du 22 octobre 2008 par le
biais d'une réclamation au sens de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité
de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (RS 170.32,
loi sur la responsabilité, LRCF). La responsabilité qu'il invoque est celle des autorités
responsables du recrutement dans le cadre de l'Armée suisse et des autorités responsables de
la remise d'une arme à feu en main d'un soldat.
F. Sur
demande du Secrétariat général du Département fédéral des finances (ci après:
le SG DFF), X._______ a motivé sa requête du 22 octobre 2008. Il ressort de son écriture
en ce sens du 26 avril 2010 qu'il reproche à la Confédération une omission, soit de ne
pas avoir correctement appliqué la loi et procédé aux examens imposés par l'ordonnance
du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC, RS 511.11). Il a également étayé son dommage,
qui se compose d'une indemnité pour tort moral de 50'000 francs et d'une prétention en dommages
et intérêts pour atteinte à son avenir économique de 674'104 francs.
G. Saisi
du litige, le SG DFF s'est déclaré incompétent par décision du 16 juin 2011.
Le dossier a dès lors été transmis au Secrétariat général du Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), Centre
de dommages du DDPS (ci après: le CEDO), qui a procédé à une instruction interne
afin de statuer sur la responsabilité de la Confédération.
H. Par
décision du 14 novembre 2011, le CEDO a rejeté la demande de X._______ en dommages et intérêts
du 22 octobre 2008.
En substance, il retient que rien ne laisse supposer
que Y._______ présentait des éléments psychiatriques perturbants lors de son recrutement,
en janvier 2006, ni durant toute la période de son service militaire qui s'est terminée
le 19 octobre 2007. Selon le CEDO, rien n'indique, au surplus, que cet élément eût été
décelable par le personnel militaire en charge du recrutement de Y._______ ou sous les ordres duquel
il effectuait son service militaire. Aucun document versé à son dossier médical militaire
n'a d'ailleurs laissé supposer que ce dernier aurait pu présenter un tel élément
perturbateur. Au contraire, les seuls éléments qui ont influencé sa santé psychologique
sont apparus après son licenciement de l'armée. La responsabilité de la Confédération
ne peut dès lors être engagée.
I. X._______
(ci-après aussi: le recourant) a recouru, le 13 décembre 2011, contre cette décision du
CEDO devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal), en
concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de la
Confédération à lui verser un montant de 823'800 francs avec intérêts à
5% à partir du 12 novembre 2007.
Pour l'essentiel, le recourant considère qu'un
dommage est manifestement réalisé, sous forme de perte de gain et de tort moral, puisqu'il
est invalide depuis cet événement. Ce dommage se trouve également en lien de causalité
avec la remise d'un fusil à une personne psychiquement inapte à en détenir un, dans
la mesure où les éléments de fait relevés dans l'expertise psychiatrique de
Y._______ sont antérieurs au recrutement. De plus, la Confédération répond du dommage
causé sans droit à un tiers, sans égard à la faute. Elle a ainsi créé un
état de fait dangereux en remettant un fusil à une personne atteinte dans sa santé psychique
et en ne procédant pas aux investigations nécessaires, ou, à tout le moins, en le faisant
de manière insuffisante. Finalement, le recourant demande à ce que faculté lui soit donnée
de déposer un mémoire complémentaire une fois les déterminations du CEDO connues
et après avoir pris connaissance du dossier militaire complet de Y._______. Il requiert également
la tenue d'une audience si cette mesure devait apparaître appropriée.
J. Invité
à se déterminer, le CEDO (ci-après aussi: l'autorité inférieure) a répondu
le 27 février 2012 en concluant au rejet intégral du recours.
L'autorité inférieure indique qu'en raison
de la protection des données personnelles, elle n'a pas pu accorder au recourant le droit de consulter
intégralement le dossier médical militaire de Y._______. Dans tous les cas, le recourant dispose
déjà de nombreuses pièces figurant audit dossier. Sur le fond, elle précise qu'il
n'existe aucun lien de causalité naturelle entre la remise de l'arme personnelle et l'affaire
du 12 novembre 2007. En effet, la remise de l'arme à Y._______ n'est pas la condition absolument
nécessaire à la réalisation du dommage qu'a subi le recourant. De plus, Y._______ a été
soumis, lors de son recrutement, à un « screening »
médico-psychologique sans qu'aucun élément psychologique significatif n'ait
été révélé. Les visites médicales dont il a fait l'objet lors de l'école
de recrue et des cours de répétition avaient pour cause des affections somatiques. Rien n'indique
non plus que les médecins impliqués n'aient pas fait leur devoir. L'expertise médicale
du 8 mai 2008 ne relève aucun comportement psychotique préexistant. Enfin, il appartient
au lésé d'apporter la preuve du lien de causalité et du dommage.
K. Par
décision incidente du 13 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral a refusé d'accorder
l'assistance judiciaire au recourant, faute d'indigence.
L. Par
écriture du 29 mai 2012, le recourant a demandé à pouvoir accéder au dossier militaire
complet produit par l'autorité inférieure.
M. Invité
à déposer des observations finales, le recourant a répété, par écriture
du 25 juin 2012, qu'il apparaissait que les intérêts privés de Y._______ ne pouvaient
s'opposer à son droit d'accès au dossier médical militaire. Le refus d'accès
audit dossier constitue une entrave à la procédure et, partant, les décisions prises par
les autorités sont affectées d'une violation grave du droit d'être entendu. Enfin, le
recourant rappelle, quant au fond de la cause, que la condition des liens de causalité naturelle
et adéquate est manifestement remplie.
N.
N.a Invitée
à se prononcer sur la question de l'accès au dossier, l'autorité inférieure a confirmé,
par écriture du 19 juillet 2012, son refus de laisser le recourant consulter le dossier sanitaire
militaire de Y._______.
En particulier, elle indique que le
dossier sanitaire militaire est un document confidentiel - contenant des données personnelles
- que les organes fédéraux ne sont pas autorisés à communiquer, à moins
que la personne concernée y consente ou qu'il existe une base légale. S'il est vrai que Y._______
a finalement donné son consentement à la consultation de son dossier, le droit conféré
ne concerne que l'autorité inférieure et ne comprend donc pas le recourant. La pesée des
intérêts en présence ne justifie pas que le dossier soit remis au recourant, cela d'autant
plus qu'il est déjà en possession d'un grand nombre de documents tirés dudit dossier.
N.b
Egalement invité à se prononcer sur la question de l'accès au dossier, Y._______
n'a lui-même pas pris position.
O. Par
décision incidente du 25 juillet 2012, le Tribunal a donné au recourant accès à l'ensemble
des pièces du dossier, dès l'expiration du délai de recours contre cette décision
incidente. Il a estimé que l'intérêt du recourant à consulter le dossier, dans le
seul but de défendre valablement ses droits, prévalait sur celui de Y._______ à ce que
ses données médicales ne soient pas divulguées.
P. Dans
le délai imparti pour déposer un complément à ses observations finales, le recourant
a ajouté, en date du 22 octobre 2012, qu'aucun examen sérieux n'avait été effectué
sur la personne de Y._______ lors du recrutement, alors que cela aurait permis de détecter les troubles
dont il est affecté. En conséquence, le recourant reproche aux autorités sanitaires militaires
d'avoir violé le principe de précaution qui aurait pourtant dû les guider. Pour le surplus,
il maintient intégralement tous les moyens développés dans son recours et ses écritures
postérieures.
Q.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes de
l'art. 142 al. 3 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire (loi sur l'armée, LAAM, RS 510.10), le Conseil fédéral désigne les autorités
compétentes pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire
et administratif formées par la Confédération ou contre elle. Le Secrétariat général
du DDPS (centre des sinistres) (CEDO) est compétent pour connaître des actions en dommages
et intérêts d'un tiers visées aux art. 134 à 136 LAAM, si aucun autre service
ne l'est (art. 168 al. 1 let. a ch. 1 de l'ordonnance sur l'administration de l'armée du 29 novembre
1995 [OAA, RS 510.301]; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6749/2010 du 3
octobre 2011 consid. 1.1).
1.2 Selon l'art. 142 al. 4 LAAM,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre
les décisions du Secrétariat général du DDPS (centre des sinistres). La décision
du CEDO du 14 novembre 2011 satisfait, en l'espèce, aux conditions posées à l'art. 5 PA
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
et à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion prévu à l'art. 32 LTAF. Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du litige.
1.3 Le recourant
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 En sa qualité
d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application
du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA)
et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c PA). Ces motifs peuvent
tous trois constituer des griefs à l'appui du recours. Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue
dans certains cas. Il en va ainsi lorsque la nature litigieuse des questions qui lui sont soumises l'exige,
en particulier lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales. Le Tribunal n'annule
alors le prononcé attaqué que si l'autorité ainsi spécialisée s'est laissée
guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions
applicables, ou violant des principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]),
l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou la proportionnalité
(art. 5 al. 2 Cst.). Il ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de spécialistes
intervenus en première instance - en l'espèce, les membres de la commission de visite
sanitaire (CVS) chargés d'examiner les conscrits (voir consid. 4.1.1 et 6.3.2 ci-après) -
sans motifs sérieux (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 et réf. cit.; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A 7111/2010 du 11 avril 2012 consid. 2, B 4888/2010 du 8 décembre
2010 consid. 3.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.149, spéc. 2.154; Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 396).
2.2 Conformément
à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité
inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 2.165, p. 78). Il se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans
la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 125 V 193 consid. 2;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 2.2 et
réf. cit.).
3.
3.1 L'autorité
saisie sur recours doit déterminer l'objet du litige. Celui-ci est défini par le contenu de
la décision attaquée - plus particulièrement son dispositif - en tant qu'il
est effectivement contesté par le recourant (ATF 133 II 135 consid. 2, ATF 125 V 413 consid. 1;
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6331/2010 du 3 février
2012 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 2.7 ss).
Il est fixé par les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué
(objet de la contestation) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1818/2006 du
16 août 2007 consid. 2.2).
3.2 Dans la présente
affaire, le recourant a fait valoir, dans un premier temps, que la responsabilité de la Confédération
était engagée dès l'instant où une arme à feu et des munitions avaient été
remises à une personne manifestement irresponsable et incapable de discernement. Dans un second
temps, il a précisé qu'il reprochait aux organes de l'armée de ne pas avoir respecté
les obligations découlant de l'OREC en n'ayant pas procédé pas à l'évaluation
de la santé psychique de Y._______ ou, au moins, pas de manière suffisante.
Il s'avère ainsi que, dans la mesure où le commandant
du recrutement se base lui-même sur le résultat des examens médicaux effectués par
la CVS pour déterminer si une personne est apte au service et l'affecter à l'armée (cf.
consid. 4.1.1 ci-après), c'est le second grief formulé par le recourant qui devra être
examiné en l'occurrence, à défaut du premier qui n'est, le cas échéant, que
la conséquence du second. Le recourant ne reproche donc pas un comportement actif aux organes de
l'armée, mais bien une omission (cf. consid. 6.1 ci-après).
4. Conformément
à l'art. 7 PA, le Tribunal saisi d'un recours doit examiner d'office la compétence de
l'autorité inférieure. Comme vu précédemment, le Secrétariat général
du DDPS (centre des sinistres) (CEDO) est compétent pour connaître des actions en dommages
et intérêts d'un tiers visées aux art. 134 à 136 LAAM, si aucun autre service
ne l'est (art. 168 al. 1 let. a chiffre 1 OAA) (cf. consid. 1.1 ci-avant). Il
convient d'en déduire que, pour admettre la compétence du CEDO dans le cas d'espèce,
il faut préalablement vérifier que la LAAM s'applique (arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6749/2010 précité consid. 3.2 et réf. cit.). De manière
plus générale, il s'agit d'examiner si le CEDO s'est déclaré
à bon droit compétent pour statuer sur les prétentions en cause.
4.1 La responsabilité
de l'Etat est régie, sous réserve de textes spéciaux, par la loi sur la responsabilité
(LRCF). Cependant, selon l'art. 1 al. 2 LRCF, les personnes appartenant à l'armée, pour ce
qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, sont exclues du champ d'application
de cette loi. Cette exception vaut seulement pour les militaires en service, mais ne comprend pas le
personnel civil de l'administration militaire (cf. décision de la Commission fédérale
de recours en matière de responsabilité de l'Etat du 5 novembre 2001 publiée dans la Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 66.51 consid. 2).
4.1.1 Le recrutement
a pour but d'évaluer le profil des prestations des conscrits et d'affecter ceux-ci à l'armée
ou à la protection civile, les transférer aux autorités d'admission au service civil ou
les déclarer inaptes au service (art. 11 OREC). Pour ce faire, les conscrits sont soumis à
des examens relatifs, notamment, à leur état de santé, à leur intelligence et à
leur personnalité, à leur psychisme et à leur compétence sociale (art. 12 al. 1 OREC).
Conformément à l'art. 13 al. 4 OREC, l'appréciation médicale de l'aptitude au service
militaire est effectuée sur la base de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation
médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS,
RS 511 12) par les commissions de visite sanitaire (CVS) qui sont formées par le médecin chef
de l'armée (art. 4 al. 1 OAMAS). Chaque CVS se compose d'un président et d'au
moins un membre adjoint titulaires d'un diplôme fédéral de médecine, lesquels sont
incorporés comme médecins militaires ou engagés par l'armée (art. 4 al. 2
OAMAS). Pour sa part, le commandant du recrutement prend les décisions en relation avec le
recrutement qui n'ont pas été attribuées à une autre unité administrative (art.
1 al. 2 de l'ordonnance du DDPS du 16 avril 2002 sur le recrutement [OREC-DDPS, RS 511.110]). Il
est lui même subordonné à l'Etat-major de conduite de l'armée (art. 1 al. 3
OREC-DDPS).
4.1.2 Il découle
de ces dispositions que tant les membres de la CVS que le commandant du recrutement ont le statut de
personnel militaire. De plus, leurs activités - qu'il s'agisse de l'appréciation
médicale ou de la déclaration d'aptitude au service des conscrits ou encore de l'affectation
de ces derniers à l'armée - concernent leur situation militaire et leurs devoirs de service.
Cela étant, la LRCF ne s'applique pas au cas d'espèce.
4.2 Sur la base de
l'art. 135 al. 1 LAAM, il sied également d'examiner si les examens médicaux effectués
lors du recrutement - ayant conduit à une décision d'aptitude au service et d'affectation
à l'armée - peuvent être considérés comme une "activité
militaire particulièrement dangereuse" ou une "autre
activité de service". En effet, si tel n'est pas le cas, la LAAM ne s'applique
pas (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6749/2010 précité consid.
4.1).
4.2.1 Selon la
jurisprudence, sont considérés comme étant des "activités
militaires particulièrement dangereuses" l'usage d'armes ou d'explosifs, ainsi
que tous les exercices de tir à balles d'une troupe et le service armé (arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-7385/2006 du 6 juillet 2007 consid. 3.1 et réf. cit.).
La notion d'"autre
activité de service" comprend, quant à elle, les activités militaires ou les
activités qu'exige la mission ou la marche du service (cf. Message du 8 septembre 1993 relatif
à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté
fédéral sur l'organisation de l'armée, in: Feuille fédérale [FF] 1993 IV
124; ég. Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, Berne 2001,
p. 48). Il faut ainsi comprendre par les termes "activité de
service", toute activité entreprise par un militaire, soit en vertu d'un règlement
ou d'un ordre, soit sous la pression des circonstances, à l'aide de moyens qui ont été
mis à sa disposition ou dont il est autorisé à se servir (arrêt du Tribunal administratif
fédéral A 6749/2010 précité consid. 4 et réf. cit.). A cet égard,
il faut tenir compte du fait que le militaire qui exerce une activité de service n'agit pas à
sa guise, mais obéit aux ordres, ce qui le place dans une situation dont il ne peut pas être
maître. La responsabilité de la Confédération vise à compenser le fait que le
militaire soit soumis à l'obligation de servir et n'agisse pas toujours conformément à
sa volonté (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7385/2006 précité
consid. 3.2 et réf. cit.). En revanche, la responsabilité de la Confédération
n'est pas engagée, lorsque la marche du service n'imposait pas, à l'évidence, l'accomplissement
de l'acte. Dans cet ordre d'idées, un militaire qui commet un dommage alors qu'il est de sortie
ou en congé est responsable personnellement, la responsabilité de la Confédération
pour les activités militaires n'étant, dès lors, pas engagée (FF 1993 IV 124).
4.2.2 En l'occurrence,
il n'y a pas lieu de considérer que les examens médicaux effectués lors du recrutement
puissent être qualifiés d'"activité militaire particulièrement
dangereuse" au sens de l'art. 135 al. 1 let. a LAAM. En revanche, il s'agit clairement
d'une "autre activité de service". En effet, la
phase de recrutement est une activité militaire nécessaire à la future marche du service.
Celle-ci est d'ailleurs prévue par l'OAMAS qui se fonde sur la LAAM. Il ne saurait en
aller différemment pour l'école de recrue et les cours de répétition. Par conséquent,
la LAAM est applicable et le CEDO était bien compétent pour rendre la décision du 14 novembre
2011, aucune autre hypothèse de l'art. 168 OAA n'étant donnée.
5. Dans
le cadre de son recours, X._______ soutient que la Confédération est responsable du préjudice
qu'il a subi ensuite de l'acte de Y._______, ce que l'autorité inférieure nie.
5.1 Complémentairement
à ce qui a été développé au considérant 4, il convient de rappeler que,
pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée au sens de l'art. 135 LAAM, la personne lésée
doit apporter la preuve de la réalisation des conditions cumulatives suivantes - qui sont
les mêmes que celles prévues par la disposition générale de l'art. 3 al. 1 LRCF (cf.
ATAF 2010/4 consid. 3 et réf. cit.; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus
Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème
éd., Berne 2009, par. 62 n° 10 ss.; Ulrich Häfelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème
édition, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 2238 ss) :
- un dommage;
- un comportement (commission ou
omission) d'un ou plusieurs militaires ou de la troupe;
- un lien de causalité naturelle
et adéquate, voire hypothétique, entre le comportement reproché et le dommage;
- l'illicéité du comportement.
L'existence d'une faute n'est en revanche pas une condition,
puisque la responsabilité de la Confédération au sens de l'art. 135 al. 1 LAAM est une
responsabilité causale. Les art. 42, 43 al. 1, 44 al. 1, 45 à 47, 49, 50 al. 1 et 51 à
53 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) s'appliquent par analogie (art. 141 al.
1 LAAM).
5.2 Par souci d'économie
de procédure, le Tribunal examinera d'abord l'illicéité et le lien de causalité,
puisque l'autorité inférieure a considéré que ces conditions n'étaient pas réalisées,
et a ainsi nié toute responsabilité de la Confédération.
6.
6.1 Afin de déterminer
si la Confédération, par le biais de ses agents, se rend coupable d'omission, il est indispensable
de rechercher si une norme de comportement a été violée et de vérifier que celle-ci
ait pour but de protéger le bien lésé (ATF 136 II 187 consid. 4.2 et réf. cit.; ATAF 2010/4
consid. 4.2.2 et réf. cit.; Tobias Jaag, in: Anne-Christine
Favre/Vincent Martenet/Etienne poltier, La responsabilité de l'Etat, Zurich 2012, p. 32).
Aussi, la Confédération n'est susceptible d'engager sa responsabilité que lorsqu'une norme
légale lui confère une position de garant, c'est à dire lorsqu'une norme prévoit
à sa charge une obligation d'agir en faveur du lésé. Il convient de souligner que même
dans une telle hypothèse, l'Etat n'a pas l'obligation de tout entreprendre pour empêcher la
survenance de l'atteinte. En effet, il est uniquement tenu de prendre les mesures appropriées à
la situation et au besoin de l'administré (Etienne Poltier, in:
Favre/Martenet/poltier, op. cit., p. 58; Pierre
Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème
éd., Zurich 2009, p. 587). En présence d'une omission, il
n'est pas évident de distinguer entre rapport de causalité naturelle et adéquate
(ATF 132 III 715 consid. 2.3 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A 842/2007 du 17 février 2010 consid. 5), ce qui amène certains auteurs à retenir
que - ces liens étant fondés sur la même hypothèse - seule la causalité
hypothétique doit être examinée (Gross, op. cit., p. 197).
En définitive, si une norme impose à une personne un devoir d'agir en vue d'empêcher la
survenance du préjudice, il s'agit d'établir si son acte aurait permis d'empêcher celle-ci
(ATAF 2010/4 consid. 4.2.2; Franz Werro, La responsabilité civile, 2ème
éd., Berne 2011, p. 65 n° 206 s.). Dans le cas où il apparaît qu'il aurait
très vraisemblablement permis d'éviter la survenance du préjudice, la condition d'illicéité
du comportement est simultanément réalisée (ATAF 2010/4 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
Vu qu'en l'espèce, le recourant considère que
les organes de l'armée n'ont pas procédé, ou du moins pas correctement, à l'évaluation
psychique de Y._______, puisque si tel avait été le cas, elle aurait été en mesure
de déceler les troubles mis en lumière par l'expertise psychiatrique, il convient de se limiter
à déterminer ce à quoi le personnel sanitaire de l'armée devait procéder au
cours du recrutement en matière d'évaluation du psychisme, s'ils l'ont fait et si cela paraît
approprié.
6.2 Lors de l'évaluation
du profil de prestations des conscrits, ceux-ci sont notamment soumis à un examen relatif au psychisme
(art. 12 al. 1 let. d OREC), qui permet de déterminer leur santé psychique, leur courage, leur
confiance en eux, leur résistance au stress, leur stabilité émotionnelle et leur sociabilité
(art. 13 al. 1 OREC-DDPS). En ce qui concerne plus précisément les examens à effectuer
et les tableaux d'évaluation y relatifs, c'est le commandant du recrutement qui est chargé
de les déterminer en collaboration avec le Groupe des affaires sanitaires de l'Etat-major général
(13 al. 2 OREC-DDPS). Le niveau des examens est quant à lui déterminé par l'Etat-major
de conduite de l'armée en collaboration avec les services spécialisés compétents
(art. 12a al. 1 let. a OREC). Ces évaluations sont établies dans le but de permettre aux
autorités compétentes de connaître ou d'identifier à temps un éventuel problème
de santé (art. 12a al. 2 OREC).
6.3 Il ressort du
dossier sanitaire militaire de Y._______ qu'il a été déclaré apte au service militaire.
Ce document retranscrit également l'ensemble des examens et contrôles médicaux auxquels
il s'est soumis durant son service.
6.3.1 Sur le plan
psychique, Y._______ a indiqué ne jamais avoir été atteint par une maladie nerveuse dans
le questionnaire médical qu'il a dû remettre lors du recrutement. En date du 4 janvier 2006,
il a également fait l'objet d'un examen médico-psychologique (test 95) auquel il a obtenu la
note globale de 5.00. La CVS n'a, au surplus, pas constaté d'éventuels indices de troubles
psychiques chez le conscrit. Sur la base de ces éléments, la CVS a retenu que Y._______ était
psychiquement apte à effectuer son service militaire.
À cet égard, le fait qu'a
posteriori et au titre de l'enquête pénale, les experts ont formulé l'hypothèse
que l'épisode de décompensation psychique du 12 novembre 2007 pourrait s'inscrire dans le cadre
plus général d'une affection thymique chronique, telle qu'un trouble affectif bipolaire ou
un trouble schizo-affectif que Y._______ pourrait présenter depuis longtemps, n'est pas un élément
déterminant dont le recourant peut tirer argument. En effet, comme le relèvent eux-mêmes
les experts, ce diagnostic ne repose pas sur un épisode de décompensation antérieur au
jour de l'infraction qui aurait été objectivé par un médecin. Par ailleurs, les experts
décrivent l'épisode de décompensation du 12 novembre 2007 comme un épisode inaugural
dont seule l'évolution permettra de préciser le diagnostic.
Il convient su surplus de ne pas perdre de vue que seul
l'état de santé de Y._______ au moment du recrutement et au cours du service militaire est
déterminant pour juger de la présente affaire. Or, outre qu'aucun trouble n'était perceptible
lors de son recrutement, son dossier sanitaire militaire ne relate pas non plus de difficultés psychiques
qu'il aurait rencontrées au cours de l'école de recrue ou du cours de répétition.
Les prises en charge médicales de Y._______ durant le service militaire concernaient toutes des
affections physiques sans gravité.
6.3.2 Quant à
savoir si l'examen médico-psychologique auquel Y._______ a été soumis lors de son recrutement
était propre à identifier un éventuel problème de santé, le Tribunal se doit
de faire preuve de retenue, vu l'absence de compétences médicales de sa part (cf. consid. 2.1
ci-avant). Rétrospectivement, on constate néanmoins que, comme il a été vu, aucun
indice d'atteinte à la santé psychique n'a été mis en évidence lors du recrutement,
mais également tout au long des 89 jours de service que Y._______ a effectués. Il convient
également de préciser que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'armée
n'a pas l'obligation de faire subir un examen psychiatrique à toutes ses futures recrues. D'une
part, une telle mesure relèverait de l'impossible compte tenu du nombre de conscrits et, d'autre
part, elle n'est pas exigée par le but figurant à l'art. 12a al. 2 OREC. Enfin, les troubles
psychiques qui ont mené à l'épisode maniaque du 12 novembre 2007 ont commencé
à se manifester une semaine à dix jours avant les faits, soit après que Y._______ ait
quitté l'armée au terme de son cours de répétition. Sur ce point, il convient de
relever que, selon les experts, cet épisode est apparu dans un contexte d'importants changements
existentiels pour Y._______, notamment son mariage au (...) avec une jeune femme de même origine.
Toujours d'après leurs observations, la charge émotionnelle liée au mariage était
majorée par le fait que son père avait l'intention de lui raconter l'histoire de sa mère
biologique, dont il avait appris l'existence quelques années auparavant.
6.4 Ainsi donc, aucun
élément ne permet de retenir que l'examen médico psychologique auquel Y._______
a été soumis lors de son recrutement était insuffisant pour identifier un problème
de santé. Le fait qu'il n'ait présenté aucune difficulté de nature psychique durant
l'ensemble du service effectué le confirme. De la même manière, on ne saurait reprocher
aux organes de l'armée de ne pas avoir constaté les troubles qui ont amené Y._______ à
la commission des faits du 12 novembre 2007, puisque ceux-ci se sont manifestés après
qu'il ait quitté l'armée. Au surplus, rien n'indique que le commandant du recrutement se soit
laissé guidé par des considérations non objectives, étrangères au but visé
par les dispositions applicables, ou violant des principes généraux du droit au moment de déterminer
la nature et la teneur de l'examen de l'état de santé du conscrit. La situation ne commandait
pas, quant à elle, que des investigations plus approfondies soient effectuées, vu que le résultat
de l'examen médico-psychologique confirmait l'indication donnée par Y._______ dans le questionnaire
sanitaire et qu'aucun indice de trouble psychologique n'avait été décelé. Par conséquent,
aucun élément ne permet de retenir que la CVS n'a pas correctement procédé à
l'évaluation psychique de Y._______, ni que l'examen mis en place ne permettait pas d'atteindre
l'objectif fixé à l'art. 12a al. 2 OREC, ni même que les organes de l'armée
ont méconnu des indices qui auraient dû les amener à investiguer davantage sur l'état
de santé de ce dernier ou à prendre des mesures particulières. Etant intervenus conformément
à l'obligation d'agir que l'ordre juridique leur impose, aucune omission susceptible d'engager la
responsabilité de la Confédération au sens de l'art. 135 LAAM ne saurait être reprochée
aux organes de l'armée.
7. La
condition de l'illicéité du comportement n'étant pas réalisée, le lien de causalité
hypothétique est, en conséquence, inexistant. En effet, le rapport de cause à effet entre
le dommage survenu et le comportement illicite retenu doit nécessairement exister pour que la responsabilité
de la Confédération soit engagée (cf. notamment ATAF 2010/4 consid. 3).
En résumé, les conditions énoncées
à l'art. 135 LAAM ne sont pas réalisées, de sorte que la responsabilité de la Confédération
n'est pas engagée. Le recours est mal fondé et doit par conséquent être rejeté.
8.
8.1 Selon l'art.
63 al. 1, 1ère phrase PA, les frais
de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie
et les débours sont en général mis, dans le dispositif, à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA). En l'occurrence, le recourant doit prendre à sa charge les frais
de procédure qui se montent à 5'000 francs, lesquels seront prélevés sur l'avance
de frais du même montant qu'il a déjà effectuée.
8.2 Le Tribunal peut
allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités
parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne
sera donc allouée en l'espèce.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le
recours est rejeté.
2. Les
frais de procédure d'un montant de 5'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais de 5'000 francs déjà effectuée.
3. Il
n'est pas alloué de dépens.
4. Le
présent arrêt est adressé :
-
au recourant (Acte judiciaire);
-
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire);
-
à Y._______ (Courrier A).
L'indication des voies de droit se trouve
à la page suivante.
Le
président du collège :
|
La
greffière :
|
|
|
Jérôme
Candrian
|
Déborah
D'Aveni
|
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière
de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève
à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85
al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière de droit public est ouvert,
il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un
délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82
ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :
|
Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert. |
elternentfremdungssyndrom
militärische verteidigung
beschwerdeführer
aushebung
neuenburg(kanton)
entscheid
jahreszeit
akte
bundesverwaltungsgericht
angehöriger der armee
nichtbefolgung von dienstvorschriften
vbs
schaden
aktiengesellschaft
eidgenossenschaft
vorinstanz
wirkung
verhalten
tätigkeit
beendigung
beurteilung(allgemein)
bundeshaftung(mvg)
militärdienst
berechnung
kosten(allgemein)
urkunde(allgemein)
bundesgericht
bundesrecht
gesundheitswesen
sinngehalt
person
beschwerde in öffentlich-rechtlichen angelegenheiten
rechtsmittel
stichtag
sportschiedsgericht
staatshaftung
beweis
kausalzusammenhang
unterlassung
sachverhalt
verbotene eigenmacht
massnahmenplan
waffe(gegenstand)
prüfung(ausbildung)
parteientschädigung
hygiene
bruchteil
widerrechtlichkeit
verordnung
strafuntersuchung
natürliche kausalität
erlass(gesetz)
schule
zweck(allgemein)
lausanne
planungsziel
diensttauglichkeit
programm des bundesrates
privatrechtliche haftung
klageschrift
gesundheitszustand
ermessen
dauer
leiter
überschuss
ausbildungsdienst der formationen
gesetz
von amtes wegen
generalsekretariat(vbs)
grund
weisung
verschulden
dritter
frist
diagnose
ehe
geschädigter
frage
zuständigkeit
gerichtsurkunde
ordentliche rente
psychiatrisches gutachten
krankengeschichte
akteneinsicht
efd
rechtsbegehren
genugtuung
anwesenheit
mais
zwischenentscheid
gesuch an eine behörde
versicherungsleistungsbegehren
rechtsöffnungsbegehren
bedürftigkeit(allgemein)
erforderlichkeit
eidgenössisches departement
schweiz
schriftstück
nachträgliche eingabe
schadenersatz
kreis
mitwirkungspflicht
ausschluss(allgemein)
nicht wieder rückgängig zu machende disposition
umwelteinwirkung
zürich(kanton)
verfahrenskosten
sankt gallen(kanton) |
VwVG: | Art.5,
Art.7,
Art.12,
Art.13,
Art.48,
Art.49,
Art.50,
Art.52,
Art.62,
Art.63,
Art.64, |
|
|
|
|
|
|