Droit
:
1.
1.1 Sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en
l'espèce - le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par l'AFC (cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 10 al. 1 de loi fédérale
du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS
651.1]).
1.2 L'assistance
administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie, pour ce qui concerne
le droit interne, par la LAAF, en vigueur depuis le 1er
février 2013. La demande d'assistance litigieuse, déposée le 5 décembre 2014, entre
ainsi dans le champ d'application de la LAAF (cf. art. 24 LAAF a contrario).
1.3 La
présente procédure est soumise aux règles générales de la PA, sous réserve
des dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF, cf. ég. art. 37 LTAF).
1.4 Pour
le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en les formes requises (art. 52 PA),
par les destinataires de la décision litigieuse lesquels possèdent un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA ; cf. pour la qualité
pour recourir d'un ayant droit économique ATF 139 II 404 consid. 2), le recours est donc recevable
sur ce plan et il peut être entré en matière sur ses mérites.
2.
2.1 Les
recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; cf. André
Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e
éd., Bâle 2013, ch. 2.149, p. 73; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, ch. 1146 ss).
2.2 Le
Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). La procédure
est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer
à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf.
ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2012/23 consid. 4, ATAF 2007/27 consid 3.3 ; Alfred
Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135).
2.3 Ressortissant
au domaine de la procédure, le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de
façon générale à toute procédure de nature administrative (cf., notamment, art.
19 PA cum art. 40 de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 (PCF, RS 273); ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485; arrêt du Tribunal fédéral
2C_244/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.3; Benoît Bovay,
Procédure administrative, 2000, p. 191 s. ; Regina
Kiener/Bernhard Rütsche/Mathias Kuhn, Öffentliches
Verfahrensrecht, 2012, p. 168; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., p. 52 ; Moor/Poltier,
op. cit., p. 298 s.; René Rhinow et al., Öffentliches
Prozessrecht, 3e éd., Bâle 2014, n. marg. 330 et n° 1001). L'appréciation des preuves
est libre avant tout en ce qu'elle n'est pas liée par des règles rigides sur la preuve qui
prescriraient exactement au juge la manière dont se constitue une preuve valable ni la valeur probante
des différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2;
voir aussi ATF 133 I 33 consid. 2.1 p. 36; arrêt du Tribunal fédéral 2C_244/2010 du 15
novembre 2010 consid. 3.3).
Il n'est en ainsi pas nécessaire que la conviction de l'autorité confine à une certitude
absolue qui exclurait toute autre possibilité. Il suffit qu'elle découle de l'expérience
de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (cf. ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1201/2012 du16 mai 2013
consid. 4.5; arrêts du TAF A-1679/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.4.1, A-704/2012 du 27 novembre 2013
consid. 3.5.3 et A-5519/2012 précité du 31 mars 2014 consid. 2.2; Moser/Beusch/Kneubühler,
op. cit., n. marg. 3.141).
2.4
2.4.1 Après
une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire)
se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction
est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle peut renoncer à
des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin
à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également
admissible s'il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à
entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute
valeur probatoire (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et 131 I 153 consid. 3; arrêts du
TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 2.3.1, A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.5.2;
A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.1; Moser et al., op. cit., n. 3.144; Clémence
Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse Fribourg
2008, n. 170). Une telle manière de procéder n'est pas jugée contraire au droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1).
2.4.2 En
revanche, si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux
investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve.
Dans ce cadre, et à défaut de dispositions spéciales en la matière, le juge s'inspire
de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit
prou-ver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Autrement dit, le défaut de
preuve d'un fait va au détriment de la partie qui entendait en tirer un droit (cf. arrêts du
TAF A-606/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.5.3; A 163/2011 du 1er mai 2012 consid. 2.3
et A-7046/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.4.2; Moor/Poltier, op. cit., p. 299 s.; René
Rhinow et al., op. cit., n. marg. 996 ss; Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2010, n. marg. 1563).
3.
Une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y
a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément
de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et
sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3, 134 I 140 consid. 5.4; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_629/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.4). Une constatation de fait est arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle se trouve clairement en contradiction avec la situation réelle,
qu'elle repose sur une erreur manifeste ou qu'elle est dénuée de toute justification objective
(cf. ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398 et la jurisprudence citée). En outre, pour que la décision
critiquée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable,
il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266 et
la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_860/2008 du 20 novembre 2009
consid. 5.4).
4.
4.1 Selon
la jurisprudence, l'interprétation et l'application d'une convention de double imposition suivent
les principes du droit international conventionnel et du droit coutumier international, en particulier
ceux de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111; cf. ATF 141
II 447 consid. 4.3.1, 140 II 167 consid. 5.5.2, 139 II 404 consid. 7.2.1 ; arrêt
du TAF A-2122/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2). Tout traité en vigueur lie les parties
selon l'article 26 CV et elles se doivent de l'exécuter de bonne foi (pacta sunt servanda). Il s'agit
ainsi de s'assurer à chaque application d'une convention internationale qu'elle respecte le principe
de la bonne foi ainsi que l'objet et le but du traité. Chaque partie peut attendre de l'autre qu'elle
se comporte dans le respect de ces principes (cf. ATF 140 II 167 consid. 5.5.2, 139 II 404 consid. 7.2.1).
Selon l'article 31 par. 1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant
le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière
de son objet et de son but (ATF 141 II 447 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_498/2013 du 29 avril 2014 consid. 5.1 ; ATAF 2010/7 consid. 3.5 ; arrêts
du TAF A-4143/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1, A-155/2015 du 22 juin 2015 consid. 4.1).
4.2 Il
peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment
aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu,
en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31 CV, soit de déterminer
le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31 CV laisse le sens
ambigu ou obscur ou conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable que les
parties, en toute bonne foi, n'ont pas pu vouloir (art. 32 let. a et b CV; cf. Michael
Beusch, Der Einfluss "fremder" Richter - Schweizer Verwaltungsrechtspflege im internationalen
Kontext, in RSJ/SJZ 109/2013 p. 349, p. 351 s. ; ATF 141 II 447 consid. 4.3.2 et les réf. cit.).
En tant que les règles d'interprétation de la CV codifient le droit international coutumier,
elles s'appliquent aussi aux Etats non parties à la CV (arrêts du TAF A-8400/2015 du
21 mars 2016 consid. 2.1.1, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 1.4.1), ce qui
est le cas de l'Inde qui n'a pas adhéré à la CV (cf. arrêt TAF A-4232/2013
du 17 décembre 2013 consid. 4.1).
5.
5.1
5.1.1 L'assistance
administrative avec l'Inde est actuellement régie par l'art. 26 de la Convention
entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu du 2 novembre 1994 et le ch. 10 du Protocole
additionnel joint à la convention (RS 0.672.942.31 ; ci-après : « CDI-IN »
et « Protocole additionnel CDI-IN »). Ces articles ont été modifiés
par le protocole du 30 août 2010, entré en vigueur par échange de notes le 7 octobre
2011 (Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République
de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et
son protocole [ci-après: Protocole du 30 août 2010] [RO 2011 4617]). Pour être complet,
il sied encore de signaler l'Accord amiable du 20 avril 2012 concernant l'interprétation
du ch. 10 let. b Protocole additionnel CDI-IN (publié également au RS 0.672.942.31; RO 2012
4105), non pertinent en l'espèce puisqu'il vise les demandes d'assistance relatives
à des personnes dont l'autorité requérante ne connaît pas le nom.
5.1.2 Ces
modifications à la CDI-IN s'appliquent aux demandes d'assistance en lien avec les revenus
réalisés, en Inde, au cours de l'année fiscale débutant le 1er avril
2011 et les années suivantes (art. 14 ch. 2 Protocole du 30 août 2010 ;
arrêts du TAF A-6391/2016 du17 janvier 2018 consid. 4.1.2, A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.1, A-6314/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1 et A-4232/2013
du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.2). En effet, la procédure fiscale indienne correspond
à un système de taxation annuelle postnumerando. L'assujetti
engrange des revenus durant telle année fiscale (previous year) et doit les déclarer durant
l'année fiscale suivante (assessment year). La période de taxation suit donc la période
fiscale (période d'évaluation ou de calcul). L'art. 26 CDI-IN - dans sa nouvelle
teneur - est ainsi applicable au plus tôt aux renseignements qui se rapportent à la « previous
year » (cf. art. 3 ch. 1 let. k CDI-IN) ayant débuté le 1er
avril 2011, ce qui correspond à la « fiscal year » 2011/2012. Dès lors,
l'assistance administrative internationale fondée sur l'art. 26 CDI-IN peut tout
au plus entrer en ligne de compte à partir de l'année fiscale (« fiscal year »)
débutant le 1er avril 2011 (arrêt
du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.).
5.1.3 Par
ailleurs, l'art. 26 par. 1 CDI-IN correspond dans une large mesure au Modèle de convention fiscale
de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (ci-après: OCDE) concernant
le revenu et la fortune, lequel est assorti d'un commentaire issu de cette organisation (OCDE, Modèle
de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire
article par article], Paris 2014, n. 4.1 et 5 ad art. 26; différentes versions de ce document
sont disponibles sur le site internet: www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions
fiscales ; cf. arrêt du TAF A-6314/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1).
5.2 Sur
le plan formel, le ch. 10 let. b du Protocole additionnel CDI-IN prévoit que la demande d'assistance
doit indiquer (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et,
si disponibles, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes
tels que l'adresse, la date de naissance, l'état-civil ou le numéro d'identification fiscale;
(ii) la période visée; (iii) une description des renseignements demandés; (iv) l'objectif
fiscal poursuivi et, (v) le nom et, si elle est connue, l'adresse de toute personne présumée
être en possession des renseignements requis (le détenteur d'informations).
5.3 Outre
aux exigences formelles, la demande d'assistance doit satisfaire à plusieurs critères matériels.
5.3.1
Aux termes de l'art. 26 par. 1 CDI-IN, l'assistance doit être accordée
à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application
de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants. Les renseignements qui ne sont
pas vraisemblablement pertinents ne sont pas transmis par l'AFC (art. 17 al. 2 LAAF).
La jurisprudence a eu l'occasion de circonscrire la notion de vraisemblable pertinence commune aux CDI
conçues sur le Modèle de l'OCDE (cf. arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.1,
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.1.1 et les nombreuses références citées).
La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où
la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis
se révéleront pertinents. Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de
transmettre les informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour
l'enquête ou le contrôle sous-jacents. L'appréciation de la pertinence vraisemblable des
informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de
l'Etat requis se bornant à un contrôle de plausibilité (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2,
142 II 161, consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêt du TAF
A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.1).
5.3.2 La
demande d'assistance ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche
de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ;
cf. ch. 10 let. d Protocole additionnel CDI-IN ; ATF 143 II 136, notamment consid. 6.3).
L'interdiction des "fishing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (voir
art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative (arrêts
du TAF A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.2, A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.2
et A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3). Cela étant, il n'est pas attendu de
l'autorité requérante que chacune de ses questions conduise nécessairement à
une recherche fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3
et A-3716/2015 du 16 février 2016 consid. 5.5.1). En outre, suivant les circonstances,
l'autorité requérante peut déposer une demande sans indiquer de numéro de compte
mais seulement le nom des banques à interroger (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars
2017 consid. 3.3, A-3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 11.4).
5.3.3 La
demande d'assistance est soumise au respect du principe de subsidiarité qui dicte que l'autorité
requérante doit épuiser au préalable toutes les sources habituelles de renseignements
prévues dans sa procédure fiscale interne (ch. 10 let. a du Protocole additionnel CDI-IN),
ce qui n'implique pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables
(arrêts du TAF A-6391/2016 du17 janvier 2018 consid. 4.3.3, A-4353/2016 du 27 février
2017 consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). A cet égard,
il est admis que - sous réserve d'éléments concrets ou à tout le moins
de doutes sérieux - la déclaration de l'autorité requérante selon laquelle
la demande est conforme aux termes de la convention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit
régner entre les Etats, qu'elle a épuisé les sources habituelles de renseignement dont
elle pouvait disposer en vertu de son droit interne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.3).
5.3.4
5.3.4.1 Conformément
aux principes du droit international (cf. la CV, consid. 3), la demande doit en outre respecter
le principe de la bonne foi. La bonne foi d'un Etat est présumée. Dans le contexte de l'assistance
administrative en matière fiscale, cette présomption implique que l'Etat requis ne saurait
en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant ; il doit se fier aux
indications que lui fournit celui-ci (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3), sauf s'il existe un doute sérieux. Autrement
dit, les déclarations de l'autorité requérante doivent être tenues pour correctes
tant qu'aucune contradiction manifeste ne résulte des circonstances (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.4,
143 II 202 consid. 8.7.1 ; arrêts du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.1,
A-4569/2015 du 17 mars 2016 consid. 6, A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6).
Cas échéant, le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement
soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne
foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II
202 consid. 8.7.1 et 8.7.4).
En présence de tels éléments, les autorités suisses peuvent en informer l'autorité
requérante par écrit en lui donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit
(voir art. 6 al. 3 LAAF), voire, en cas de mauvaise foi avérée, refuser d'entrer en matière
(voir art. 7 let. c LAAF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2017 du 3 avril 2017
consid. 4.2). En vertu du principe de la confiance, l'Etat requis est lié par l'état de
fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne
peuvent pas être immédiatement réfutés en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions
manifestes (arrêts du TAF A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.4.1, A-778/2017
du 5 juillet 2017 consid. 4.2, A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-6394/2016
du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral
2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
5.3.4.2 Il
n'est pas entré en matière lorsqu'une demande d'assistance viole le principe
de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables
au regard du droit suisse (cf. 7 let. c LAAF). A suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative aux demandes d'assistance fondées sur des données volées, il faut comprendre
que cette expression renvoie à des actes effectivement punissables
en Suisse. Cela suppose, outre la satisfaction des conditions objectives de la norme pénale suisse
prétendument violée, la compétence ratione loci de
la Suisse (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.6, arrêt du TAF A-6391/2016 du17 janvier 2018
consid. 4.3.4.2). En effet, l'expression citée constitue une concrétisation admissible
du principe de la bonne foi reconnu en droit international public, dans la mesure où le législateur
n'a pas voulu s'écarter du droit international en édictant l'art. 7 let. c LAAF, mais uniquement
fournir un exemple de comportement jugé contraire à ce principe. Cet article n'a donc pas de
portée propre, si ce n'est dans la mesure où il oblige la Suisse en tant qu'Etat requis à
refuser d'entrer en matière lorsqu'une demande d'assistance est formée de manière contraire
à la bonne foi, là où ce principe de droit international général se limiterait
à rendre seulement possible un tel refus d'accorder l'assistance administrative (ATF 143 II 224
consid. 6.2, arrêt du TAF A-6391/2016 du17 janvier 2018 consid. 4.3.4.2). Il s'ensuit
que, lorsqu'une partie allègue qu'une demande d'assistance administrative en matière fiscale
repose sur des actes punissables, il faut examiner si la demande est conforme au principe de la bonne
foi applicable en droit international.
Or, une demande heurte la confiance légitime que la Suisse peut avoir dans l'engagement de l'Etat
requérant si ce dernier donne une assurance (« Zusicherung ») qu'aucune des
données dérobées à une banque sur le territoire suisse ne sera utilisée dans
le cadre d'une demande d'assistance administrative et qu'il dépose quand même une telle demande,
en lien de causalité, direct ou indirect, avec les données dérobées (cf. ATF 143
II 224 consid. 6.3 et 6.5). Dans un tel cas, si l'on est en présence de données
provenant d'actes effectivement punissables en droit suisse (au sens de la jurisprudence ATF 143
II 202 consid. 8.5.6), l'art. 7 let. c LAAF est applicable et la Suisse doit refuser l'assistance
(cf. arrêts du TAF A-6391/2016 du17 janvier 2018 consid. 4.3.4.2, A-2540/2017 du
7 septembre 2017 consid. 3.1.1). Dans une constellation où la demande d'assistance se
fonde sur des données provenant d'actes effectivement punissables en droit suisse, données
qui auraient été communiquées par un Etat tiers à l'Etat requérant par
voie d'assistance spontanée ou sur demande, la seule acquisition et l'utilisation de
ces données ne constituent pas une violation du principe de la bonne foi (cf. arrêt du TAF
A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 5.2.3.1). En effet, l'élément décisif
pour refuser l'octroi de l'assistance est l'existence, ou non, d'une assurance
(« Zusicherung ») de l'Etat requérant envers la Suisse de ne pas utiliser
des données volées dans le cadre d'une demande d'assistance administrative (arrêts
du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 5.2.4)
5.3.5 Conformément
au principe de spécialité (cf. art. 26 par. 2 CDI-IN), les informations ne peuvent
être utilisées par l'Etat requérant que dans la procédure relative au recourant
et, précisément, pour l'état de fait décrit dans la demande (cf. arrêts
du TAF A-6391/2016 du17 janvier 2018 consid. 4.3.5, A-778/2017 du 5 juillet 2017
consid. 4.3.1 et A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.4). La Suisse peut à cet
égard considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord
d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF
A-4991/2016 du 29 novembre 2016 consid. 10.2 et A-6473/2012 du 29 mars 2013
consid. 8.3).
5.3.6
5.3.6.1 Les
renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables
dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, les règles sur le secret bancaire n'ayant toutefois
pas à être respectées (voir art. 26 par. 3 et 5 CDI-IN ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2).
Lorsque la Suisse est l'Etat requis, l'AFC dispose donc des pouvoirs de procédure nécessaires
pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition
de la pertinence vraisemblable, sans que puissent lui être opposés l'art. 47 loi fédérale
du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0) ou toute autre disposition de droit interne (ATF 143
II 185 consid. 3, 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du Tribunal fédéral 2C_490/2015
du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3, arrêt du TAF
A-6391/2016 du17 janvier 2018 consid. 4.3.6.1).
5.3.6.2 Le
respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie pas que l'Etat requis doit
vérifier que la procédure dans celui-là s'est déroulée en conformité avec
toutes les dispositions de droit applicables (cf. arrêt du TAF A-3830/2015 du 14 décembre
2016 consid. 12). En effet, le respect des prescriptions du droit de procédure de l'Etat requérant
est un point qui concerne essentiellement celui-ci (cf. arrêt du TAF A-688/2015 du 22 février
2016 consid. 9). Une solution contraire serait impossible à mettre en oeuvre, les autorités
suisses n'ayant pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application
du droit étranger. A cela s'ajoute que la procédure d'assistance administrative ne tranche
pas matériellement l'affaire (cf. arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.6 et A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1) ; il appartient
ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière
dont celle-ci est appliquée (cf. arrêt du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.5.1).
En conséquence, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités
compétentes étrangères (cf. arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5,
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11,
A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9). Cela vaut par exemple pour les questions de
délai de prescription applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales qui doivent
être tranchées, le cas échéant, par ses autorités (arrêts du Tribunal fédéral
2C_954/2015 du 13 février 2017 consid. 5.5, 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.7 ; arrêts
du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 13.1
s.), et pour les questions de droit de procédure étranger (arrêts du TAF A-6391/2016 du17
janvier 2018 consid. 4.3.6.2, A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014
du 15 août 2016 consid. 11, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9).
5.4
5.4.1 La
loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) vise à
protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un
traitement de données (art. 1 LPD ; arrêts du TAF A-4669/2016 du 8 décembre 2017
consid. 2.9.1, A-8297/2015 du 25 août 2016 consid. 3.3.1 et A-6242/2010 du 11 juillet 2011 consid.
10.3). Elle régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué
par des organes fédéraux (art. 2 al. 1 let. b LDP), auxquels appartient l'AFC (arrêt
du TAF A-6242/2010 du 11 juillet 2011 consid. 10.2).
5.4.2 En
principe, la LPD trouve application en matière d'assistance administrative (cf. arrêt
du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 consid. 3.1 ; ATAF 2015/13 consid. 3.2.1 ; cf. arrêts du
TAF A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.9.2, A-8297/2015 du 25 août 2016 consid. 3.3.1,
A-5149/2015, 5150/2015 du 29 juin 2016 consid. 6.3.1, A-7019/2010 du 6 octobre 2011 consid. 14.2). L'art.
2 al. 2 let. c LPD précise cependant que la LPD ne s'applique pas aux procédures d'entraide
judiciaire internationale, à l'exception des procédures administratives de première
instance (cf. ATAF 2015/13 consid. 3.2 ; cf. arrêt du TAF A-1648/2016 du 27 juin 2017 consid. 6.2).
Cette exclusion se justifie par le fait que la protection de la personnalité est alors réputée
suffisamment garantie et réglée par les dispositions spéciales des procédures considérées
(ATF 126 II 126 consid. 5a/aa [assistance administrative en matière boursière] ; ATAF 2015/13
consid. 3.2.1 ; arrêt du TAF A-6242/2010 du 11 juillet 2011 consid. 10.2 ; cf. MAURER-LAMBROU/KUNZ,
Basler Kommentar, Datenschutzgesetz - Öfentlichkeitsgesetz, 3e
éd. 2014, art. 2 LPD n° 27 [ci-après : MAURER-LAMBROU/KUNZ,
Basler Kommentar]).
5.4.3 Ainsi,
en matière d'assistance administrative internationale, pour le cas où une CDI ne contient
pas de dispositions pertinentes relatives à la protection des données (datenschutzrechtliche
Bestimmungen), il faut s'en référer au droit national, étant précisé que
la LAAF (cf. art. 4 al. 3 LAAF) contient de telles dispositions (arrêts du TAF A-4669/2016 du 8
décembre 2017 consid. 2.9.3, A-8297/2015 du 25 août 2016 consid. 3.3.1). En d'autres
termes, l'art. 2 al. 2 let. c LPD n'exclut pas l'application de la LPD à la procédure
d'assistance administrative devant l'AFC (cf. arrêt du TAF A-6242/2010 du 11 juillet
2011 consid. 10.2). Toutefois, la LPD ne trouve pas application si les dispositions d'une autre
loi - une CDI (en vertu de la primauté du droit international, cf. art. 5 al. 4 Cst.) ou la
LAAF (pour l'affirmation selon laquelle l'art. 4 al. 3 LAAF, notamment, fait fonction de
loi spéciale, arrêt du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 consid. 5.2.2) - octroient
une protection jugée équivalente à la personne concernée (cf. Maurer-Lambrou/Kunz,
Basler Kommentar, art. 2 LPD n° 27 ; cf. ATAF 2015/13 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-6242/2010
du 11 juillet 2011 consid. 10.2).
5.4.4 Conformément
à l'art. 6 LPD, aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger
si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée,
notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat
(art. 6 al. 1 LPD). L'art. 6 al. 2 LPD retient qu'en dépit de l'absence d'une
législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, des données
personnelles peuvent néanmoins être communiquées, en particulier (sur le caractère
alternatif, mais exhaustif, des différentes conditions visées à l'art. 6 al.
2 LPD, Maurer-Lambrou/Steiner, Basler Kommentar, art. 6
n° 22c) lorsque des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer
un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 2 let. a LPD). Cela dit, tant le droit de l'assistance
administrative (art. 22 al. 5 LAAF) que la LPD (cf. arrêt du TAF A-7019/2010 du 6 octobre 2011 consid.
17.4) imposent à l'AFC de mentionner une restriction d'utilisation des informations
transmises à l'intention de l'autorité requérante. Si, cette mention est faite
par l'AFC dans la décision finale dont est litige (cf. art. 17 al. 1 LAAF), alors la transmission
des informations ne viole en principe pas l'art. 6 al. 2 let. a LPD (cf. arrêts du TAF A-4669/2016
du 8 décembre 2017 consid. 2.9.4, A-1648/2016 du 27 juin 2017 consid. 6.2 et A-7019/2010 du
6 octobre 2011 consid. 17.4).
6.
En
l'espèce, le Tribunal examinera tout d'abord si les conditions de forme de la demande ont été
respectées (consid. 6.1). Il passera ensuite en revue l'application au cas présent des
différentes conditions matérielles (consid. 6.2 et 6.3)
6.1
Sur
le plan formel, le Tribunal constate que la demande d'assistance contient la liste des informations nécessaires
à sa recevabilité. Elle mentionne en effet, le nom des recourants (ch. 7 de la demande) ;
la période visée par la demande (ch. 9), soit du 1er avril 1997 au 31 mars 2014 ; la description
des renseignements demandés (ch. 13) ; l'objectif fiscal fondant la demande (ch. 10), soit
l' « Income Tax Act, 1961 », ainsi que le nom et l'adresse de la banque détentrice
des documents demandés (ch. 12).
S'agissant de la période visée, l'autorité inférieure a d'emblée exclu -
à juste titre (cf. consid. 5.1.2 ci-avant) - l'échange d'informations antérieures au 1er
avril 2011. L'assistance a été restreinte aux années fiscales indiennes à compter
du 1er avril 2011 jusqu'au 31 mars 2014 (soit la fin de « previous year » qui précède
la demande d'assistance). Dès lors, les renseignements que l'autorité inférieure entend
transmettre aux autorités indiennes portent sur une période qui entre dans le champ d'application
temporel de l'art. 26 CDI-IN et du ch. 10 du Protocole additionnel CDI-IN. Demeure ainsi litigieuse la
transmission d'informations pour cette période.
6.2
6.2.1 Pour
ce qui est des conditions de fond, il sied d'examiner en premier lieu le grief des recourants qui reprochent
à l'autorité inférieure d'accéder à une demande d'assistance basée sur
des données volées. L'approche développée par les recourants consiste à démontrer
qu'ils auraient été identifiés par l'autorité fiscale indienne grâce à
des données volées à la filiale genevoise de la banque HSBC. Ils estiment que la décision
entreprise constate de façon inexacte les faits pertinents et violerait en conséquence les
art. 7 let. c LAAF et 9 Cst.
6.2.1.1
6.2.1.1.1 Certes,
l'article 7 let. c LAAF prévoit qu'il n'est pas entré en matière lorsque la
demande viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus
par des actes punissables au regard du droit suisse. Selon les recourants, du point de vue du droit suisse,
ce principe vaut également pour des renseignements acquis de façon indirecte, mais dont l'origine
était illégale. Ils estiment que si la demande d'assistance administrative est muette ou excessivement
succincte sur l'origine des données, il revient à l'AFC - pour autant qu'elle conçoive
des doutes à ce sujet - de s'en enquérir auprès de l'Etat requérant et d'obtenir
de ce dernier une déclaration expresse selon laquelle la demande ne se fonde pas sur des informations
qui ont été obtenues par le biais d'actes punissables selon le droit suisse.
Certes encore, la CDl CH-IN consacre à son art. 26 par. 3 let. b le principe selon lequel un
Etat contractant n'est pas tenu de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur
la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de
l'autre Etat contractant. C'est en outre à raison que les recourants rappellent que ce principe
est confirmé par l'art. 10 let. f du protocole additionnel CDl CH-IN qui prévoit qu'en cas
d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits
du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information
ne soit transmise à l'Etat contractant requérant et que cette disposition vise expressément
à garantir une procédure équitable au contribuable.
6.2.1.1.2 Cela
étant, et comme déjà exposé (cf. consid. 5.3.4.2 ci-avant), la LAFF n'est qu'une
loi d'exécution des conventions concernées. A ce titre, elle ne contient pas de définitions
matérielles propres mais vise à concrétiser les dispositions conventionnelles applicables.
La CDI-IN, comme toutes les conventions rédigées sur le modèle de l'OCDE (cf. consid.
5.1.3 ci-avant), ne renferme pas de disposition selon laquelle une demande d'assistance fondée
sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse serait irrecevable.
En revanche, l'interprétation d'une telle convention est soumise au respect du principe
de la bonne foi (cf. consid. 4 ci-avant). Il s'ensuit que
l'art. 7 let. c LAAF n'a pas de portée distincte autre que d'obliger la Suisse,
en qualité d'Etat requérant, à refuser d'entrer en matière lorsqu'une
demande d'assistance est formée de manière contraire à la bonne foi. Or, la Cour
de céans a déjà eu l'occasion de préciser que, en application de la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral (cf. ATF 143 II 224 consid. 3), le fait de fonder une demande
d'assistance sur des données volées, c'est-à-dire des données acquises
par des actes effectivement punissables au regard du droit suisse dans le sens restrictif que lui a donné
la jurisprudence (cf. consid. 5.3.4.2 ci-avant ; ATF 143 II 202 consid. 8.5.1) ne constitue
pas en soi une violation du principe de la bonne foi reconnu du droit public international (cf. arrêts
du TAF A-6391/2016 du17 janvier 2018 consid. 5.2.1.2, A-2540/2017 du 7 septembre 2017
consid. 3, A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 6.2, A-1515/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.4).
En conséquence, les arguments des recourants qui visent à démontrer que les preuves
indépendantes (« indépendant évidence ») que prétend détenir
l'autorité requérante sont dans un lien de causalité directe avec des données
volées ne lui sont d'aucun secours puisque le fait que l'autorité requérante
exploite des renseignements issus de ces données n'est pas per
se contraire au principe de la bonne foi. En particulier dans un contexte, comme celui de l'espèce,
où l'Etat requérant est entré en possession de ces données non pas en les acquérant
de l'auteur de l'acte punissable mais par le biais de l'assistance administrative avec
un pays tiers (cf. arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 5.2.2, A-778/2017
du 5 juillet 2017 consid. 6.2). L'art. 26 par. 3 let. b CDI-IN
ne permet en effet pas de refuser d'entrer en matière sur une demande d'assistance administrative
en raison de la manière dont l'Etat requérant s'est procuré les données qui ont abouti
à la formulation de la demande (cf. ATF 143 II 202 consid. 6.3.6).
6.2.1.1.3 La
question déterminante à trancher sous l'angle de la bonne foi en présence de données
volées est celle de savoir si l'Etat requérant avait donné l'assurance de
ne pas utiliser ces données dans le cadre d'une demande d'assistance (cf.
supra consid. 5.3.4.2).
Or, la Cour de céans a déjà constaté l'absence d'engagement de l'Inde
envers la Suisse de ne pas déposer de requête d'assistance fondée sur des données
volées (cf. arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 5.2.4 et
A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 6.3). Une telle assurance ne ressort en particulier
pas du joint statement du 15 octobre 2014, signé par le secrétaire d'Etat aux questions
financières internationales Jacques de Watteville et son homologue indien, le secrétaire d'Etat
au revenu Shaktikanta Das (disponible à l'adresse https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-54850.html)
ni de celui du 15 juin 2016 (disponible à l'adresse https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/44446.pdf)
signés par l'ancien secrétaire d'Etat aux questions financières internationales
Jacques de Watteville et ses homologues indiens Shaktikanta Das, respectivement Hasmukh Adhia (pour l'examen
de ces deux documents, cf. les deux arrêts du TAF précités). Aucun engagement ne se dégage
non plus de la correspondance échangée dans le cas présent entre l'autorité
fiscale indienne et l'autorité suisse requise.
Vu ce qui précède, à défaut d'un engagement de l'Etat requérant
à cet égard, il faut retenir que l'utilisation de données volées - qu'elle
soit directe ou indirecte - par l'autorité fiscale indienne ne porte pas atteinte au
principe de la bonne foi. Pour le surplus, le Tribunal ne voit pas d'autres motifs - et les
recourants n'en soulève aucun qui soit pertinent - qui donneraient à penser que
la demande d'assistance repose sur un comportement contraire à la bonne foi.
6.2.1.2 Dans
un même grief, les recourants estiment que la décision litigieuse contreviendrait au principe
de l'interdiction de l'arbitraire. Ils considèrent en substance que la décision
entreprise se trouve en contradiction avec la situation de fait, heurte de manière choquante le
sentiment de justice et d'équité et qu'elle est arbitraire tant dans sa motivation
que dans son résultat.
Il y a certes notamment arbitraire lorsqu'une autorité ne prend pas en compte, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu'elle
se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou lorsque, en se fondant sur des éléments
recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Cela étant, pour que la décision
critiquée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable,
il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (cf. consid. 3) ci-avant).
En l'occurrence, les recourants estiment que les premières pages du rapport rédigé
par les autorités indiennes et produit par eux à l'appui de leurs déterminations
complémentaires du 30 novembre 2015 devant l'autorité inférieure indiquerait expressément
que la perquisition et la saisie conduite auprès d'eux ont été ordonnées suite
à la transmission par les autorités françaises au Gouvernement indien de fiches d'informations
concernant certains ressortissants et/ou résidents indiens qui détiendraient des comptes bancaires
non déclarés auprès de la banque HSBC à Genève. Ils considèrent que ce
rapport prouverait de manière incontestable que la demande d'assistance administrative en
matière fiscale du 5 décembre 2014 serait fondée exclusivement sur des renseignements
obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse, à savoir la base de données volées.
Ils considèrent donc que la décision de l'autorité inférieure serait arbitraire
car la demande d'assistance des autorités indiennes se fonderait sur des données volées
et que l'AFC n'en aurait pas tenu compte dans sa décision.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'art. 26 par. 3 let. b CDI-IN ne permet pas de refuser
d'entrer en matière sur une demande d'assistance administrative en raison de la manière dont
l'Etat requérant s'est procuré les données qui ont abouti à la formulation de la
demande (cf. ATF 143 II 202 consid. 6.3.6). Le grief des recourants à cet égard est rejeté,
la décision entreprise ne saurait en effet être qualifiée d'arbitraire.
6.3
6.3.1 Le
Tribunal constate enfin qu'en fin de recours, les recourants soulèvent encore que la décision
entreprise violerait l'art. 6 al. 1 LPD. Ils estiment que la législation indienne n'assure
pas un niveau de protection adéquat de leurs droits fondamentaux ce qui conduit à une grave
menace d'atteinte à leur personnalité. Ils considèrent qu'en pareilles circonstances,
l'art. 6 al. 1 LPD prohibe expressément la transmission des données relatives aux recourants
aux autorités indiennes, nonobstant les exceptions prévues à l'article 6 al. 2 LPD.
A cet égard, et à titre préjudiciel, le tribunal de céans constate que c'est
certes à raison que l'auteur cité par les recourants en page 14 de leur recours énonce
que lorsque l'Etat de destination, indépendamment de sa réglementation sur la protection des
données, ne respecte pas les droits fondamentaux, la communication des informations est en principe
illicite quel que soit le niveau de protection assuré et nonobstant les exceptions rendues possibles
par l'art. 6 al. 2 LPD. En effet, celles-ci ne visent qu'à résoudre une problématique
liée au défaut de réglementation adéquate (Philippe
Meier, Protection des données : fondements, principes généraux et droit privé,
Berne 2011, p. 446, n°1289). La question à résoudre ici est donc de savoir si l'Inde
respecte les droits fondamentaux des recourants.
Certes encore, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement. Il appartient cependant
aux parties de collaborer à l'établissement des faits et motiver leur recours. Il est le lieu
de préciser ici que le devoir de collaborer des parties concerne en particulier les recourants qui
adressent un recours au Tribunal dans leur propre intérêt. Ils doivent ainsi renseigner le
juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête.
Un devoir de collaborer concerne aussi les recourants en ce qui concerne les faits qu'ils sont mieux
à même de connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation
personnelle, qui s'écarte de l'ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2007
du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les références citées) (cf. consid 2.2 ci-avant).
6.3.2 En
l'occurrence, les recourants considèrent en substance que leurs droits fondamentaux ont été
bafoués par les autorités indiennes en raison d'une perquisition « musclée »
qui aurait débuté au matin du 19 août 2011 et qui aurait pris fin le lendemain vers 20h.
Ils allèguent que durant cette perquisition, une fiche d'information anonymisée les concernant
aurait brièvement été mise à leur disposition et qu'à dater de ce jour,
et malgré de nombreuses requêtes, aucun d'eux n'aurait plus eu accès à ce document.
Ils poursuivent en expliquant que les autorités en charge seraient parvenues à obtenir des
aveux contraints et forcés de M. A._______ et de son épouse, que ces derniers se seraient depuis
rétractés et auraient demandé une copie de tous les relevés bancaires prouvant l'existence
d'un compte ouvert, en leur nom, auprès d'une banque étrangère. Ces demandes seraient
restées sans suite.
Ils invoquent également avoir subi de nombreuses pressions de la part des autorités indiennes.
Ils se plaignent encore que des reprises d'impôts auraient été effectuées en
2014 et que le montant total qu'il leur aurait été imputé serait arbitraire et dépasserait
largement le montant qu'ils sont suspectés d'avoir dissimulé. Il leur aurait en
outre été imposé de s'acquitter dudit montant, sans égard à la procédure
d'appel alors pendante. Finalement, une procédure pénale aurait été enclenchée
à leur encontre par les autorités fiscales indiennes.
6.3.3 A
suivre les recourants, les faits décisifs de la cause, soit l'existence de violations répétées
de leurs droits fondamentaux, sont impossibles à établir au moyen de documents écrits.
Ils considèrent qu'en pareilles circonstances, les renseignements fournis par eux -
qui sont également des moyens de preuve pertinents prévus par l'art. 12 let. b PA -
revêtent une importance particulière, voire décisive pour l'issue de la cause. Il s'agirait
donc ici de considérer ces renseignements comme crédibles, eu égard aux rapports d'Amnesty
International ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnés dans le
recours (cf. ci-dessous).
Certes, il ressort, entre autres, du rapport d'Amnesty International sur la torture en 2014
que « dans des pays comme la Chine, les Fidji, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar,
les Philippines, le Pakistan et le Sri Lanka, les policiers torturent parfois les détenus pendant
les interrogatoires et en détention provisoire, souvent pour les forcer à « avouer »
un crime. Certains prisonniers sont même torturés à mort » (Amnesty International,
La torture en 2014 - 30 ans d'engagements non tenus, Londres 2014, p. 35 s.). Il
ressort également du rapport d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans
le monde en 2014/2015, que dans le contexte, des élections nationales ayant porté au pouvoir
en mai 2014 un gouvernement dirigé par le Bharatiya Janata Party, les autorités indiennes auraient
violé le droit à la vie privée et à la liberté d'expression. Il ressort
en outre et entre autres de ce rapport que durant cette même année, « Les autorités
ont utilisé des dispositions législatives autorisant la détention administrative pour
maintenir des journalistes et des défenseurs des droits humains en détention sans inculpation
ni jugement en vertu de décrets » (Amnesty International Rapport 2014/2015 - La
situation des droits humains dans le monde, Londres 2014, p. 218 s.). A cet égard, il
est piquant de constater que les recourants ne mettent pas en évidence quels éléments
de ces rapports concernent leur cas.
Certes encore, en matière de garanties du respect des droits humains exigibles dans le domaine
de l'extradition, pour autant qu'applicable in casu,
le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe le 18 décembre 2007 (ATF 134 IV
156) dans lequel il a divisé les Etats requérants en trois catégories : la première
comprend les Etats ayant une tradition établie de respect de l'Etat de droit (principalement
les Etats occidentaux) qui ne présentent en principe aucun risque de violation de l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), soit une violation au principe d'interdiction de la torture ainsi que des traitements
inhumains ou dégradants, et auxquels aucune garantie ne doit être requise à cet égard.
La deuxième catégorie, dont fait partie l'Inde, englobe les Etats où le risque d'une
telle violation existe réellement, mais qui peut être pallié par l'exigence de garanties
spécifiques à ce propos. Finalement, dans la troisième catégorie figurent les Etats
dans lesquels un traitement contraire aux droits humains ne peut être évité, fût-ce
à la faveur de garanties diplomatiques.
6.3.4 Il
s'agit donc ici pour le Tribunal de se prononcer sur des allégations d'une gravité
sans conteste. A cet égard, il sera rappelé que nonobstant le fait que la procédure soit
régie par la maxime inquisitoire, les parties doivent aussi collaborer à l'établissement
des faits et motiver leur recours (cf. consid. 2.2 ci-avant). Il sera encore rappelé ici le principe
de la libre appréciation des preuves s'applique de façon générale à toute procédure
de nature administrative. Ainsi, l'appréciation des preuves est libre avant tout en ce qu'elle n'est
pas liée par des règles rigides sur la preuve qui prescriraient exactement au juge la manière
dont se constitue une preuve valable ni la valeur probante des différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Dès lors, il n'est pas nécessaire que la conviction de l'autorité
confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité mais il suffit qu'elle
découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs
objectifs (cf. consid. 2.3 ci-avant).
En l'occurrence, après une libre appréciation des preuves en sa possession le Tribunal
de céans reste dans l'incertitude quant à l'existence de violations répétées
de droits fondamentaux des recourants par l'Etat indien. Il se justifie donc d'appliquer
les règles sur le fardeau de la preuve (cf. consid. 2.4.2 ci-avant). Dans ce cadre et à défaut
de disposition spéciale, le juge s'inspire de l'art. 8 CC, en vertu duquel quiconque doit prouver
les faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Autrement dit, le défaut de preuve d'un
fait va au détriment de la partie qui entendait en tirer un droit. Or, de telles allégations
ne sauraient être admises sans de plus amples moyens de preuves. La Cour constate cependant que
ces dernières ne trouvent aucun appui dans le dossier, elles constituent donc manifestement de pures
allégation dénuées de tout fondement. Ainsi, n'ayant apporté aucun élément
propre à démontrer la réalité leurs dires, il appartient aux recourants d'en
assumer les conséquences. Le grief des recourant doit par conséquent être rejeté.
6.4 Au
vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences
de l'assistance administrative en matière fiscale. Dès lors qu'elle est fondée
à tous les points de vue, le recours doit être rejeté.
6.5 Les
recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de procédure qui se montent, compte tenu
de la charge de travail liée à la procédure, à Fr. 5'000.-. (cf. l'art. 63
al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais déjà
versée de Fr. 5'000.-.
6.6
Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF
a contrario).