Droit
:
1.
1.1 Sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), cette juridiction connaît,
selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réclamation
rendues par l'AFC en matière d'impôt anticipé peuvent être contestées devant
le tribunal de céans en sa qualité de tribunal administratif ordinaire de la Confédération
(art. 5 al. 2 PA en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, art. 32 LTAF a
contrario et art. 1 al. 1 LTAF). La procédure est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, sont directement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification, ont manifestement qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). La décision attaquée, datée du 1er juillet
2015, a respectivement été notifiée le lendemain à la recourante et le 6 juillet
2015 au recourant, de sorte que, compte tenu des règles relatives à la supputation des délais
(cf. art. 20 al. 1 et 3 PA) et des féries (art. 22a al. 1 let. b PA), les
mémoires de recours, respectivement postés les 2 et 7 septembre 2015, sont intervenus
dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA). Munis de conclusions valables et motivées
et accompagnés d'une copie de la décision attaquée, les recours répondent en outre
aux exigences de forme de la procédure administrative (art. 52 al. 1 PA). Les recours
sont donc recevables et il convient d'entrer en matière au fond.
1.2
1.2.1 D'après
l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 (PCF, RS 273) en relation avec l'art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure
des affaires qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait
et dans lesquels se posent en outre les mêmes questions de droit, une telle solution répondant
à l'économie de procédure et étant dans l'intérêt de toutes les parties
(cf. André Moser/
Michael Beusch/Lorenz
Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2e éd.,
Bâle 2013, n. marg. 3.17; ATF 131 V 224 consid. 1 et
128 V 126 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin
2015 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3945/2013 du 2 avril
2014 consid. 1.4.1 et A-510/2011 du 14 août 2012 consid. 1.3.1).
1.2.2 En
l'occurrence, les procédures A-5433/2015 et A-5505/2015 concernent le même complexe de faits
et portent sur des questions juridiques communes. Les recours des 2 et 7 septembre 2015 sont en
outre dirigés contre la même décision, à savoir celle rendue par l'autorité
inférieure le 1er juillet 2015.
Depuis le 2 novembre 2015, les recourants sont en outre représentés par les mêmes
mandataires (cf. dossier
A-5433/2015, procuration annexée à la pièce
n° 11; dossier A-3113/2015, procuration annexée à la pièce n° 11).
Le secret fiscal ne fait en outre pas obstacle à la jonction des deux procédures, dès
lors que les parties ne s'y opposent pas. Partant, il se justifie de joindre les causes A-5433/2015
et A-5505/2015 et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt, sans qu'il soit nécessaire,
au préalable, de rendre sur ce point une décision incidente séparément susceptible
de recours, la jonction ne pouvant en l'occurrence pas causer de préjudice irréparable. En
outre, dès lors que le Tribunal administratif fédéral s'est déjà prononcé
par arrêt du 10 novembre 2015 dans les procédures A-3060/2015 et A-3113/2015, la demande
des recourants tendant à ce que ces affaires soient jointes aux présentes causes est devenue
sans objet.
1.3
1.3.1 Le
recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité
(art. 49 PA; cf. Moser/
Beusch/Kneubühler,
op. cit, n. marg. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd.,
Zurich/St-Gall 2016, n. marg. 1146 ss).
1.3.2 Le
Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). En outre,
les procédures fiscales sont régies par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement. Les art. 12 ss PA
ne sont toutefois pas applicables en la matière (art. 2 al. 1 PA). Selon la volonté
du législateur, la procédure fiscale doit en effet être réservée, "dans
la mesure où la procédure administrative normale n'est pas appropriée aux affaires fiscales
et où le droit fiscal a instauré une procédure dérogatoire, mieux adaptée aux
besoins" (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la procédure
administrative du 24 septembre 1965, in : Feuille fédérale
[FF] 1965 II 1383 ss et 1397; cf. ATF 128 II 139 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.2.2).
1.3.3 La
maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir
des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 39 de la loi fédérale
du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [LIA, RS 642.21]), en vertu duquel celles-ci doivent
notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52 PA). Bien
que l'application de l'art. 13 PA soit exclue (cf. consid. 1.2.2 ci-avant), ce devoir existe
pleinement devant le Tribunal administratif fédéral, soit en procédure de recours contentieuse.
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5183/2014 précité consid. 1.2.3 et A-1438/2014 du 17 août
2015 consid. 1.2.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135 s.).
1.4 Après
une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité
(administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour.
1.4.1 Si
elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision.
Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve
supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci.
Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration
serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base
de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2,
134 I 140 consid. 5.2 et 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral
2C_109/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.1;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.5.2
et A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.1; Moser/Beusch/Kneubühler,
op. cit., n. marg. 3.144; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer
des parties en procédure administrative, thèse Fribourg 2008, n. marg. 170).
Une telle manière de procéder n'est pas jugée contraire au droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b
et 122 V 157 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_272/2011 du 6 décembre
2011 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5519/2012 du 31 mars
2014 consid. 2.2; cf. ég. consid. 5 ci-après). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire
que la conviction de l'autorité confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité.
Il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée
sur des motifs objectifs (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-704/2012 précité consid. 3.5.3; Moser/
Beusch/Kneubühler,
op. cit., n. marg. 3.141).
1.4.2 En
revanche, lorsque l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé
aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la
preuve. Dans ce cadre, et à défaut de dispositions spéciales, le juge s'inspire de l'art. 8
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver
les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow/Heinrich
Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht,
3e éd., Bâle 2014, n. marg. 996 ss;
Thierry Tanquerel; Manuel de droit administratif, Genève 2010, n. marg. 1563;
Moor/Poltier, op. cit., p. 299 s.). La simple allégation n'est pas suffisante (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.5.4
et les références citées).
Appliquées au droit fiscal, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve
supposent que l'administration supporte la charge de la preuve des faits qui créent ou augmentent
la créance fiscale, alors que l'assujetti doit pour sa part prouver les faits qui diminuent ou lèvent
l'imposition. Si les preuves recueillies par l'autorité apportent suffisamment d'indices révélant
l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir
l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son
exonération (cf. ATF 133 II 153 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_109/2015
précité consid. 4.1 et 2C_1201/2012 précité consid. 4.6; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-7032/2013 du 20 février 2015 consid. 1.4.2
et A-704/2012 précité consid. 3.5.4).
2.
La
loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale), à partir
du principe de l'équivalence des trois langues officielles (cf. art. 14 al. 1 i.f.
de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles [LPubl, RS 170.512]; ATF 134 V 1 consid. 6.1).
Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles,
il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant
de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions
légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la
règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle
qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet
examen, il sied de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes,
celles-ci n'étant soumises à aucun ordre de priorité (cf. ATF 140 II 80 consid. 2.5.3
et 139 IV 270 consid. 2.2; ATAF 2007/4 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1438/2014 précité consid. 2.1).
3.
3.1 La
Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers,
les gains faits dans les loteries et les prestations d'assurances (art. 132 al. 2 Cst.; art. 1
al. 1 LIA). Pour les revenus de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries, la créance
fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable (art. 12 al. 1
LIA). L'échéance de la prestation imposable se détermine en principe d'après les
règles du droit civil (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.310/2002 du 4 décembre
2002 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2014 précité
consid. 3.1.3.1 et A-1878/2014 du 28 janvier 2015 consid. 4.1.2; W. Robert
Pfund, Verrechnungssteuer, 1re partie,
Bâle 1971,n° 2.2 ad art. 12 al. 1 LIA;
cf. ég. art. 21 al. 3 OIA).
Conformément à l'art. 16 al. 1 let. c LIA, l'impôt anticipé échoit
trente jours après la naissance de la créance fiscale sur les ("autres" [cf. art. 16
al. 1 let. a]) revenus de capitaux mobiliers (art. 16 al. 1 let. c LIA). Dès
l'échéance du délai de trente jours, un intérêt moratoire de 5 % l'an est
dû, sans sommation, sur les montants d'impôt impayés (art. 16 al. 2 LIA en relation
avec l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1996 sur l'intérêt moratoire
en matière d'impôt anticipé [RS 642.212]). La créance fiscale se prescrit en règle
générale par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris
naissance (art. 17 al. 1 LIA; cf. ég. consid. 4.3 ci-après).
3.2 L'impôt
anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a notamment pour objet les participations aux bénéfices
et tous autres rendements des actions émises par une société anonyme suisse (cf. art. 4
al. 1 let. b LIA; Pfund, op. cit., n° 3.11 ss ad
art. 4 al. 1 let. b LIA).
Selon l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance d'exécution du 19 décembre 1966 de
la loi fédérale sur l'impôt anticipé (OIA, RS 642.211), est un rendement imposable
d'actions toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs
de droits de participation, ou à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas
comme le remboursement des parts au capital social versé existant au moment où la prestation
est effectuée (dividendes, bonis, actions gratuites, bons de participation gratuits, excédents
de liquidation, etc.). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exprimer que pour
faire application de cette disposition, les autorités fiscales n'étaient pas strictement liées
par la qualification de droit privé de l'opération juridique, mais devaient plutôt apprécier
l'état de fait conformément à la réalité économique (cf. not. arrêts
du Tribunal fédéral 2C_695/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 et 2A.537/2005
du 21 décembre 2006 consid. 2.1). Il appartient à l'autorité fiscale d'apporter
la preuve des éléments propres à démontrer l'existence d'une prestation appréciable
en argent. Si elle y échoue, c'est à elle de supporter l'échec de la preuve (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 2C_263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 5.2 et 2C_272/2011 du
5 décembre 2011 in : Revue fiscale [RF] 67/2012
p. 127 ss consid. 3.4).
3.3
3.3.1 Constituent,
entres autres, de telles prestations appréciables en argent les distributions dissimulées de
bénéfice. Selon la jurisprudence constante, entre dans cette catégorie toute attribution
faite par la société, sans contre-prestation équivalente, à ses actionnaires ou à
toute personne la ou les touchant de près et qu'elle n'aurait pas faite dans les mêmes circonstances
à des tiers non participants, soit toute prestation qui n'est pas commercialement justifiée
et apparaît comme insolite. Par ailleurs, le caractère insolite de cette prestation doit être
reconnaissable par les organes de la société (cf. ATF 131 II 593 consid. 5; arrêts
du Tribunal fédéral 2C_708/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.3 [non publié
in : ATF 139 I 64, mais traduit in :
Revue de droit administratif et de droit fiscal {RDAF} 2013 II 469] et 2C_265/2009 du 1er septembre
2009 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6523/2007 du 4 avril
2011 consid. 2.2; Marcus Duss/Andreas Helbing/Fabian Duss,
in : Zweifel/
Beusch/Bauer-Balmelli
[édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer [VStG], 2e éd.,
Bâle 2012 [ci-après cité: VStG-Kommentar], n° 132 ad
art. 4 LIA et n° 41 ad art. 12 LIA;
Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4e éd.,
Bâle 2012, § 14 n° 20-22 p. 314).
Pour que l'impôt soit dû, la société doit subir un désavantage économique,
lequel doit trouver son fondement dans les rapports de participation. Du fait de la distribution dissimulée
de bénéfice, la société est appauvrie (perte ou manque à gagner; cf. ATF 115
Ib 111 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 1987 in :
Archives de droit fiscal suisse [Archives] 58 p. 427 ss consid. 1b; décision
de la Commission fédérale de recours en matière de contributions [CRC] 2000-138 du 8 janvier
2002 consid. 2a; Duss/Helbing/
Duss,
op. cit., n° 132 ad art. 4 LIA; Oberson,
op. cit., § 14 n° 25 p. 315; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6523/2007 précité consid. 2.2; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1594/2006 du 4 octobre 2010 consid. 3.5.1
et 3.5.2). Ne sont en revanche pas soumises à l'impôt les prestations que la société
effectue en faveur de ses actionnaires ou de proches et qui reposent sur une autre base juridique que
les rapports de participation, par exemple un contrat de droit privé qui aurait également pu
être conclu avec un tiers extérieur (cf. ATF 119 Ib 431 consid. 2b).
3.3.2 On
considère comme personnes proches celles avec lesquelles il existe des rapports économiques
ou personnels qui sont le véritable motif de la prestation imposable, selon l'ensemble des circonstances.
Il faut également considérer comme personnes proches celles à qui l'actionnaire a permis,
pour quelque raison que ce soit, de disposer de sa société comme si elle leur appartenait en
propre. Dans la mesure où de telles prestations n'auraient pas été accordées à
des tiers dans les mêmes circonstances, l'impôt anticipé est en règle générale
dû (cf. ATF 131 II 593 consid. 5 et 119 Ib 431 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral
2A.72/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1, 2A.457/2002 du 19 mars 2003 consid. 3.1, 2A.223/2000
du 23 août 2000 consid. 4b et du 29 janvier 1999 in:
Archives 68 p. 246 ss [traduit in : RDAF 1999 II
p. 449 ss] consid. 3a; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6523/2007
précité consid. 2.2 et
A-1594/2006 précité consid. 3.3;
Oberson, op. cit., § 14 n° 23 p. 314).
L'avantage peut consister en ce que des versements qu'obtient la société ne sont pas comptabilisés
par celle-ci comme rendement, mais distribués directement aux actionnaires ou à des personnes
la ou les touchant de près (ATF 119 Ib 116 consid. 2 et les références cités).
Il peut également avoir la forme d'une renonciation à un produit entraînant une diminution
des profits inscrits au crédit du compte de résultat. Tel est le cas lorsque la société
renonce entièrement ou partiellement à des recettes qui devraient normalement lui revenir et
que le produit en question est directement réalisé par un actionnaire ou une personne la ou
le touchant de près, sans que la société ne reçoive la contre-prestation qu'elle
aurait exigée d'un tiers non participant (cf. ATF 119 Ib 116 consid. 2; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_726/2009 du 20 janvier 2010 consid. 2.2 et 2C_265/2009 précité
consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral A-5927/2007 du 3 septembre 2010 consid. 2.3.1;
Duss/Helbing/Duss, op. cit., n° 132 ad
art. 4 LIA).
3.3.3 Sauf
disposition légale expresse, le droit fiscal suisse ne connaît pas la notion de groupe économique,
de sorte que les sociétés appartenant à un même groupe doivent être traitées
fiscalement comme des entités juridiques indépendantes (cf. ATF 119 Ib 116 consid. 2 p.
119; arrêts du Tribunal fédéral 2C_895/2008 du 9 juin 2009 consid. 4.2, 2A.355/2004
précité consid. 2.2 et 2A.249/2003 du 14 mai 2004 consid. 4.3). Les opérations
qu'elles réalisent entre elles doivent ainsi intervenir comme si elles étaient effectuées
avec des tiers dans un environnement de libre concurrence et obéir aux conditions du marché
(principe du « dealing at arm's length »).
Cela vaut tant pour le choix des formes juridiques que pour la fixation des montants (cf. ATF 131 I 722
consid. 4.1 et 119 Ib 116 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_895/2008 du
9 juin 2009 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-579/2009
du 29 août 2011 consid. 3.2). A défaut, l'AFC est fondée à considérer
qu'il s'agit de mises à disposition d'actifs de la société en faveur de son actionnaire,
sans contre-prestation correspondante, à savoir de prestations appréciables en argent soumises
à l'impôt anticipé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6523/2007 précité consid. 8.2).
3.3.4 Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque des personne sont tenues, de par la loi, à
un devoir de fidélité envers leur société (cf. not. art. 717, 803 et 812 du
Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]) en vertu duquel il doivent s'abstenir d'exercer
des activités qui pourraient concurrencer cette société, mais que celle-ci les autorise
néanmoins à exercer une telle activité et qu'elle renonce à exiger d'eux les recettes
qui, d'après leur nature, lui reviennent, elle leur verse une prestation appréciable en argent,
dans la mesure où la cause de cette renonciation réside dans l'existence de droits de participation.
Tel est notamment le cas lorsqu'un actionnaire unique ou un actionnaire principal conclut des affaires
pour son propre compte dans le domaine d'activité de la société (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_263/2014 précité consid. 5.3, 2C_708/2012 précité consid. 4.3
et 2C_265/2009 du 1er septembre 2009
consid. 3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5927/2007 précité
consid. 2.3.2).
Dans cette situation, la prestation appréciable en argent se traduit ainsi, non pas par une
perte effective pour la société, mais par un gain manqué auquel la société a
renoncé. Pour admettre une prestation appréciable en argent dans un tel contexte, il est toutefois
indispensable que l'ensemble de l'opération, et non seulement une partie, ait pu être réalisé
par la société. En effet, on ne peut imposer la société sur un bénéfice
découlant d'activités concurrentes auxquelles elle a renoncé au profit d'actionnaires,
de dirigeants ou de proches en violation de leur devoir de fidélité, alors qu'elle n'aurait
pas été en mesure de réaliser l'entier de l'opération en cause (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_263/2014 précité consid. 5.3).
3.3.5 Selon
les règles générales, il appartient à la société assujettie d'apporter
la preuve du caractère de charge commerciale des versements qu'elle a opérés, si elle
s'en prévaut. Elle est également tenue, en vertu de l'art. 39 LIA, de renseigner en conscience
l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou
les bases de calcul de l'impôt et, en particulier, de tenir et de produire ses livres, à la
requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et les autres documents. Certes,
il n'est pas du ressort des autorités fiscales de décider, à la place des organes dirigeants
de la société, de la justification commerciale de dépenses et de leur ampleur. Cela étant,
l'autorité fiscale doit s'assurer que ce sont des motifs exclusivement commerciaux, et non pas les
relations personnelles ou économiques étroites entre la société et le récipiendaire
de la prestation, qui ont déterminé les versements en question (cf. ATF 119 Ib 431 consid. 2c;
arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2.3, 2C_377/2009
du 9 septembre 2009 consid. 2.3, 2A.72/2006 précité consid. 2.2 et 2A.79/2002
du 27 janvier 2003 [traduit in : RDAF 2003 II p. 382 ss]
consid. 5.2; ATAF 2011/45 consid. 4.3.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6523/2007 précité consid. 2.3; Markus Küpfer,
in : VStG-Kommentar, n° 7 ad
art. 39 LIA).
3.4
3.4.1 Selon
le cours ordinaire des choses, les opérations conclues en nom propre sont effectuées pour le
compte de la personne qui agit. D'après la jurisprudence, les autorités fiscales sont donc
autorisées à imputer une opération juridique à la personne qui l'a effectuée
en nom propre. Si le contribuable prétend avoir agi - dans le cadre d'un rapport de représentation,
d'un rapport fiduciaire ou d'un mandat d'encaissement - pour le compte d'un tiers, il doit en apporter
la preuve certaine dès lors qu'il s'agit d'un élément qui éteint son obligation fiscale.
Des conventions claires existant au moment de la création du rapport juridique et contenant les
aspects les plus importants de l'opération envisagée sont à tout le moins exigées.
L'allégation selon laquelle une opération a été conclue en nom propre mais pour le
compte d'un tiers ne saurait être prise en considération lorsqu'elle n'est pas prouvée
de façon certaine. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de relations juridiques internationales,
qui échappent dans une large mesure au contrôle des autorités fiscales suisses. Dès
lors, les preuves qui les concernent doivent être soumises à des exigences strictes, afin d'éviter
d'ouvrir la porte à des abus (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_24/2014
du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1, 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.3.2 [non
publié aux ATF 140 I 68] et 2C_387/2007
du 4 mars 2008 consid. 4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-6523/2007 précité consid. 3.1 et A-4825/2007 du 19 mars 2009 consid. 5.2;
cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 2C_232/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3,
2C_24/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1 et 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 9.2).
3.4.2 Dans
le cadre d'un contrat de fiducie, le mandataire (le fiduciaire) exécute le mandat en son propre
nom, en vertu de droits propres, mais pour le compte du mandant. La fiducie se distingue de la représentation
en ce que les droits acquis par le fiduciaire et les obligations qu'il a contractées pour le compte
du fiduciant ne passent pas à celui-ci. Néanmoins, lorsque l'existence d'un rapport fiduciaire
est établie de manière probante, les transactions effectuées pour le compte du fiduciant
sont, du point de vue fiscal, réputées réalisées par ce dernier. Si, en revanche,
la preuve du rapport de fiducie n'est pas apportée à satisfaction, il s'agit de considérer
que le fiduciaire a effectué une transaction pour compte propre ("Eigengeschäft";
cf. not. ATF 98 V 191 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral du 26 mai 1999 in :
Archives 68 p. 746 ss consid. 3d et du 10 octobre 1979 in :
Archives 49 p. 211 ss consid. 1a; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6523/2007 précité consid. 3.2 et les références citées). L'AFC a exposé
les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un rapport fiduciaire dans sa notice "Rapports
fiduciaires" d'octobre 1967, qui a valeur de directive administrative.
Outre des conventions claires qui doivent exister au moment de la création du rapport juridique,
le bien fiduciaire doit être précisément décrit dans le contrat, lequel doit également
fixer la commission due par le fiduciant au fiduciaire. Ce dernier ne doit en outre assumer aucun risque
relativement à la gestion ou à la vente du bien fiduciaire, qui doit apparaître clairement
comme tel dans le bilan du fiduciaire. Des comptes particuliers concernant les biens fiduciaires et les
droits et obligations du fiduciant doivent finalement être ouverts et figurer séparément
dans la comptabilité du fiduciaire. La réalisation des exigences formelles posées dans
cette notice n'est, d'après la jurisprudence, pas une condition indispensable pour la reconnaissance
d'un rapport fiduciaire et le contribuable peut apporter la preuve d'une autre manière. En revanche,
une preuve indiscutable, qui ne peut en principe être apportée par témoins, est dans tous
les cas nécessaire (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 9C_417/2010 du 21 octobre
2010 consid. 4.1.1, 2C_387/2007 précité
consid. 4.3, 2A.79/2002 précité consid. 5.2 et 5.3 et du 26 mai 1999
précité consid. 3a;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6523/2007 précité consid. 3.2,
A-1594/2006 du 4 octobre 2010 consid. 3.6 et A-4285/2007
du 19 mars 2009 consid. 5; Duss/Helbing/Duss, op. cit., n° 145
ad art. 4 LIA; Küpfer, op.
cit., n° 7 ad art. 39 LIA).
Par ailleurs, un rapport de fiducie formellement prouvé ne doit pas être pris en considération
sur le plan fiscal lorsque le mandat en question ne repose sur aucune raison économique sérieuse
ou lorsque la construction juridique apparaît insolite au vu du but économique visé. Il
en ira notamment ainsi s'agissant d'un rapport de fiducie conclu exclusivement ou principalement en vue
d'éluder des impôts suisses ou étrangers (cf. ATF 119 Ib 431 consid. 3b; arrêt
du Tribunal fédéral du 31 octobre 1986 in :
Archives 56 p. 431 consid. 5b). C'est en outre le lieu de relever que le développement
d'un commerce de marchandises par voie fiduciaire doit en principe être considéré comme
inhabituel. Il est vrai qu'il peut exister, pour le faire, des raisons économiques sérieuses.
Tel sera par exemple le cas lorsque le fiduciant ne dispose pas des connaissances spécialisées
et de relations nécessaires pour ce commerce, ni des employés ou des installations exigées
pour cela, ou encore s'il ne peut pas réaliser une affaire en raison d'une absence, et que le fiduciaire,
au contraire, connaît les circonstances, peut nouer les relations nécessaires et dispose des
connaissances spécialisées et des installations qui conviennent pour effectuer l'affaire. Le
Tribunal fédéral a ainsi posé que les services fournis par le fiduciaire ne pouvaient
être reconnus fiscalement comme tels si ce dernier ne les réalise pas lui-même, mais les
laisse exécuter par le fiduciant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_417/2010 précité
consid. 4.1.2, 2P.20/2002 du 7 mars 2002 consid. 3, du 26 mai 1999 précité
consid. 3d et A.908/1984 du 18 avril 1986 in :
Archives 58 p. 516 ss [traduit in : RDAF 1991 p. 126 ss]
consid. 2b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6523/2007 précité
consid. 3.2; décision de la CRC 2004-098 du 4 janvier 2006 consid. 2d; Duss/Helbing/Duss,
op. cit., n° 145 ad art. 4 LIA;
Pfund, op. cit., n° 3.64 ad art. 4 al. 1
let. b LIA; notice AFC "Rapports fiduciaires", ch. 15 let. D p. 4).
3.5
3.5.1 L'assujetti
doit se laisser opposer les suites fiscales des formes juridiques qu'il a choisies pour organiser ses
relations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1120/2013 du 20 février 2015 consid. 9.3
et 2A.351/2004 du 1er décembre
2004 consid. 5.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-7029/2013
du 20 février 2015 consid. 3.3, A-412/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.2.5
et A-7032 A-1137/2012 du 6 novembre 2013 consid. 6.5.1). Corollairement, l'administration doit
elle-même en accepter les conséquences et ne peut intervenir, dans la mesure où l'organisation
des relations économiques des parties concernées demeure dans les limites légales (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7029/2013 précité consid. 3.3,
A-412/2013 précité consid. 2.2.5 A-1137/2012 précité consid. 6.5.1; Oberson,
op. cit., § 4 n. 13 p. 63; a contrario :
Archives 65 p. 674 consid. 2d/bb et Archives 55 p. 72 consid. 4c). Il n'appartient
en outre pas à l'autorité fiscale de se substituer aux parties pour rétablir une hypothétique
situation plus favorable à l'encontre des opérations que ces dernières ont effectivement
choisi de mener (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.249/2003 du 14 mai 2004 consid. 4.3
i.f.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1137/2012 précité consid. 6.5.1
et A-2276/2012 du 29 octobre 2013 consid. 3.6.1).
3.5.2 Un
acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les parties sont d'accord que les effets juridiques
correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont
voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Leur volonté
véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet
que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure
un second acte dissimulé. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune
des parties, le contrat simulé est nul tandis que le contrat dissimulé - que, le cas
échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales
auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées
(cf. ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc, 117 II 382 consid. 2a et 112 II 337 consid. 4a p. 342; arrêts
du Tribunal fédéral 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3 et 5A_260/2013 du 9
septembre 2013 consid. 3.3.2.1).
En matière fiscale, la simulation a le plus souvent pour but d'éviter une imposition (Markus
Reich, op. cit., p. 144). La nullité par le droit civil déploie alors également
ses effets en matière fiscale (Peter Locher, Grenzen der Rechtsfindung
im Steuerrecht, Berne 1983, p. 195) : les autorités fiscales sont légitimées
à soumettre l'acte dissimulé à la norme fiscale pertinente et à lui donner ainsi
plein effet sur le plan du droit fiscal (Markus Reich, op. cit., p. 144;
Laurence Cornu, Théorie de l'évasion fiscale et interprétation
économique - Les limites imposées par les principes généraux du droit, Zurich
2014, p. 301). En vertu du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2
al. 2 CC), les auteurs d'un acte simulé ne peuvent en revanche pas invoquer leur simulation
pour échapper aux conséquences des apparences qu'ils ont créées (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3 et 2A.549/2004 du 24
janvier 2005 consid. 2.4; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral A.908/1984 précité
consid. 2; Danielle Yersin, in :
Danielle Yersin/Yves Noël [édit.], Commentaire de la loi fédérale sur l'impôt
fédéral direct, n° 48 ad Remarques préliminaires).
4.
4.1 Dans
la mesure où une soustraction d'impôt (cf. art. 61 LIA) est établie avec vraisemblance,
l'art. 67 al. 1 LIA déclare applicables les dispositions de la loi fédérale
du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0). Selon le Tribunal fédéral,
tel est notamment le cas lorsqu'une société anonyme fait une prestation appréciable en
argent aisément reconnaissable comme telle pour les participants et qu'elle ne déclare ni ne
paie spontanément l'impôt anticipé, dans la mesure où un tel comportement réalise
selon toute vraisemblance les éléments constitutifs de l'infraction de soustraction fiscale
(cf. arrêts du Tribunal fédéral du 26 mars 1987 in :
Archives 56 p. 203 ss [traduit in : RDAF 1989
p. 271 ss] consid. 4 et du 6 mars 1986 in :
Archives 55 p. 285 ss consid. 2b et 2c).
4.2 En
vertu de l'art. 12 al. 1 let. a DPA, lorsqu'à la suite d'une infraction à la
législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue,
la contribution et les intérêts seront perçus après coup ou restitués, alors
même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Est assujetti à la prestation
ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui
qui est tenu au paiement de la contribution (art. 12 al. 2 DPA). Le seul fait d'être économiquement
avantagé par le non-versement de la redevance en cause constitue un avantage illicite au sens de
l'art. 12 al. 2 DPA. En conséquence, lorsqu'une société effectue une prestation
appréciable en argent en faveur des possesseurs de droits de participation sans déduction de
l'impôt soustrait, ces derniers peuvent être appelés, sur la base de l'art. 12 al. 1
et 2 DPA, à restituer la somme dont ils ont indûment la jouissance. Il n'est pas nécessaire,
pour cela, qu'une faute ait été commise, ni, a fortiori,
qu'une action pénale soit intentée (cf. ATF 107 Ib 198 consid. 6c et 106 Ib 218 consid. 2c;
arrêts du Tribunal fédéral du 4 août 1999 in :
Archives 68 p. 438 ss consid. 2b et du 6 mars 1986 précité consid. 2c;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.5
et
A-4084/2007 du 5 novembre 2008 consid. 7.2).
4.3
4.3.1 Dans
les cas d'infraction à la législation administrative fédérale, la prescription de
la créance fiscale est réglée par l'art. 12 al. 4 DPA, selon lequel l'assujettissement
à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas tant que l'action pénale et l'exécution
de la peine ne sont pas prescrites. En cas de soustraction, de mise en péril de contributions ou
d'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai
de prescription, initialement de cinq ans (art. 11 al. 2 LIA) et augmenté à dix ans
par l'art. 333 al. 6 let. a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP,
RS 311.0), a été limité à sept ans par la jurisprudence (cf. ATF 134 IV 328
[traduit in : Journal des Tribunaux {JdT} 2010 IV p. 164 ss]
consid. 2.1).
4.3.2 Concernant
le point de départ du délai, l'art. 98 CP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 2
DPA, prévoit que la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité
coupable (let. a; version allemande : "mit dem Tag, an dem der Täter die strafbare
Tätigkeit ausführt"; version italienne : "dal giorno in cui l'autore ha commesso
il reato"), ce jour n'étant pas pris en compte (cf. ATF 107 Ib 74 consid. 3a et 97 IV
238 consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2014.168 du 30 juin
2015 consid. 3.7 et SK.2014.14 du 18 mars 2015 consid. 3.4). Le fait que la lettre de
cette disposition se réfère, dans les trois langues, non pas au moment de la survenance du
résultat, mais à celui où l'activité coupable a été exercée,
est déterminant pour son interprétation (cf. consid. 2 ci-avant), de sorte qu'il y a lieu
d'admettre que la prescription de l'acte illicite puisse être acquise avant même que le résultat
ne se produise et, partant, que le lésé ne connaisse ses prétentions. Le Tribunal fédéral
a eu l'occasion de relever qu'une telle solution n'était pas contraire à la ratio
de la prescription, dès lors qu'après l'écoulement d'un certain temps, le prononcé
d'une peine n'apparaissait ni nécessaire d'un point de vue de politique criminelle, ni justifié
(cf. ATF 136 II 187 [traduit in : RDAF 2011 I p. 550 ss]
consid. 7 et ATF 134 IV 297 consid. 4; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3060/2015
et A-3113/2015 du 10 novembre 2015 consid.4.3.1).
4.3.3 Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars
1987 précité consid. 5), lorsqu'une société anonyme fait une prestation appréciable
en argent en faveur d'un actionnaire ou d'une personne proche en renonçant à des recettes qui
devaient normalement lui revenir et ce, en infraction à la législation administrative fédérale,
le délai de prescription ne commence à courir que dès après la date à laquelle
le bilan incorrect est remis à l'AFC ("[d]ie [...] Verjährungsfrist [...] beginnt
erst nach dem Termin zu laufen, an dem die unrichtige Jahresrechnung bei der ESTV eingereicht
wurde"; cf. ég. consid. 3.3.1, 3.3.2 et 4.1 ci-avant). La date de dépôt à
la Poste par la société contribuable est à cet égard déterminante (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéralA-3060/2015 et A-3113/2015 précité consid. 5.2.2
et les références citées). Le fait qu'à ce moment, l'AFC ne pouvait avoir connaissance
des supposées prestations appréciables en argent ne saurait poser problème, dès lors
qu'il est admis que la prescription peut être acquise avant même que le résultat ne se
soit produit et que le lésé n'ait connaissance de ses prétentions (cf. consid. 4.3.2
ci-avant).
4.3.4 Conformément
à l'art. 11 al. 3 DPA, en matière de délits et de contraventions, la prescription
est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure
judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution. En cas de procédures
pénales administratives dirigées contre plusieurs participants, qui concernent des états
de fait identiques ou qui se recoupent, le délai de la prescription pénale est suspendu à
l'égard de tous les participants pendant la procédure de réclamation ou de recours introduite
par l'un des participants sur la question de l'assujettissement à la prestation (cf. ATF 134 IV
328 [traduit in : JdT 2010 IV p. 164 ss] consid. 2.2
et 3, en particulier consid. 3.3).
5.
Le
droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit
pour l'intéressé de consulter le dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat
et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_109/2015 précité consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 4.1; cf. ég. art. 26 à
33 et 35 PA). L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit toutefois pas, de façon générale,
le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.2 et 4.3;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-510/2011 précité consid. 5.1;
Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. marg. 248; Moser/
Beusch/Kneubühler,
op. cit., n. marg. 3.86). Cela s'applique également aux procédures fiscales
qui n'ont pas un caractère pénal (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).
En revanche, comme pour toute autre offre de preuve, l'art. 29 al. 2 Cst. impose à
l'autorité de donner suite à une demande d'audition lorsque celle-ci a été requise
en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort
de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration
de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver
ou lorsque ce fait est sans pertinence. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2, 134
I 140 consid. 5.2 s. et 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral
2C_109/2015 précité consid. 4.1 et 2C_263/2014 précité consid. 4.2.1; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-632/2013 du 19 février 2014 consid. 3.1;
cf. ég. consid. 1.4.1 ci-avant).
6.
L'autorité
judiciaire saisie peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la suspension de la procédure
lorsqu'il existe des motifs particuliers et pour autant qu'il n'en résulte pas de retard inadmissible
au regard de l'art. 29 al. 1 Cst. Une suspension de la procédure doit être justifiée
par des motifs suffisants (cf. ATAF 2009/42 consid. 2.2, arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-3696/2012 du 14 juin 2013 consid. 1.6.1,
A-4307/2010 du 28 février
2013 consid. 6.1 et A-510/2011 précité consid. 1.2.1; Moser/Beusch/Kneubühler,
op. cit., n. marg. 3.14). Elle peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas,
sous l'angle de l'économie de la procédure, de prendre une décision dans l'immédiat,
notamment lorsque le jugement prononcé dans un autre litige peut influer sur l'issue du procès
(cf. art. 6 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 [PCF, RS 273]; ATF 123 II 1 consid. 2b et 122 II 211 consid. 3e; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-510/2011 précité consid. 1.2.1 et A-514/2011 du 14 août
2012 consid. 1.2.1; Moser/
Beusch/Kneubühler,
op. cit, n. marg. 3.14 s.).
La suspension ne doit toutefois pas s'opposer à des intérêts publics et privés
prépondérants et doit en outre demeurer l'exception (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 et 119
II 389 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_982/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2;
arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-510/2011 précité
consid. 1.2.1 et A-514/2011 précité consid. 1.2.1). En particulier, le principe de
célérité qui découle de l'art. 29 Cst. pose des limites à la suspension
d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle. On rappellera
notamment à cet égard que les autorités administratives et les autorités de poursuite
pénale sont indépendantes les unes vis-à-vis des autres. Le juge administratif n'est en
conséquence pas lié par les constatations du juge pénal et il n'a pas à suspendre
une procédure en cours dans l'attente d'une décision en matière pénale portant sur
des faits pertinents pour l'issue du litige, sauf cas exceptionnels (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1B_103/2010 du 10 avril 2010 consid. 2; cf. ég. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2 i.f.,
2P.34/2004 du 17 février 2005 consid. 5.1 et 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5;
arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1444/2009 du 25 février
2010 consid. 5.2).
De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation
de l'autorité saisie. Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir, elle procédera à la pesée
des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites
(cf. ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1P.99/2002 du 25 mars
2002 consid. 4.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3696/2012 précité
consid. 1.6.1 et
A-4307/2010 précité consid. 6.1). Il appartient
à l'autorité de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai
raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires. Le caractère raisonnable
du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances
(cf. ATF 129 V 411 consid. 1.2 et 125 V 188 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral
1P.283/2004 du 25 juin 2004 consid. 5; ATAF 2009/42 consid. 2.2; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-514/2011 précité consid. 1.2.1).
7.
7.1 En
l'espèce, la recourante requiert la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans les procédures
pénales ordinaire et administrative ouvertes à l'encontre de ses organes (cf. mémoire
du 2 septembre 2015, ch. IV p. 27 ss). A l'appui de sa demande, elle fait en substance
valoir que le dossier constitué par l'autorité inférieure provient exclusivement des informations
recueillies par le MPC et la DAPE dans le cadre de ces procédures. Compte tenu des mesures d'instruction
encore en cours, le Tribunal administratif fédéral prendrait ainsi le risque de trancher le
litige sur la base d'un état de fait incomplet, avec pour conséquence possible d'aboutir à
des résultats différents sur le plan pénal et sur le plan de la taxation anticipée.
Enfin, le résultat d'un jugement aurait une influence déterminante sur l'issue de la procédure
fiscale, dès lors que la prescription diffère si l'état de fait est objectivement constitutif
ou non d'une infraction pénale.
7.2 On
ne saurait en soi nier que les informations recueillies par le MPC et la DAPE dans le cadre des procédures
en cours, en tant qu'elles portent sur des états de faits qui se recoupent en partie avec celui
du présent litige, permettent de préciser ce dernier. Cela étant, le tribunal de céans
considère que les relations et transactions juridiques en l'occurrence déterminantes sont suffisamment
établies sur la base du dossier pour trancher le litige en matière fiscale, lequel porte uniquement
sur l'existence d'une prestation appréciable en argent imposable, ainsi que, le cas échéant,
sur la prescription de la créance fiscale et l'assujettissement du recourant à la restitution
en vertu de l'art. 12 al. 2 DPA.
Il sied de rappeler ici que l'applicabilité des dispositions de la DPA dépend uniquement
de l'existence vraisemblable d'une soustraction d'impôt, laquelle est acquise lorsqu'une société
anonyme fait une prestation appréciable en argent aisément reconnaissable comme telle pour
les participants et qu'elle ne déclare ni ne paie spontanément l'impôt anticipé (cf.
consid. 4.1 ci-avant). Par ailleurs, dans la mesure où l'art. 12 al. 1 et 2 DPA -
sur la base duquel les possesseurs de droits de participation peuvent être appelés à restituer
la somme dont ils ont indûment la jouissance - est applicable en l'absence de toute faute,
il n'est évidemment pas nécessaire qu'une infraction
pénale soit constituée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Il en va par ailleurs de même
du délai de prescription allongé de l'art. 12 al. 4 DPA, qui est applicable en cas
de simple infraction à la législation administrative fédérale (cf. consid. 4.3.1
ci-avant; cf. ég. titre marginal des art. 12 ss DPA). Il s'ensuit que le sort des procédures
de droit pénal et de droit pénal administratif actuellement en cours n'est en soi pas décisif
pour l'issue du présent litige.
On notera au demeurant que conformément à la maxime inquisitoire applicable en procédure
administrative (cf. consid. 1.4.2 ci-avant), le tribunal de céans a la possibilité de
procéder à des mesures d'instruction, telles notamment que des auditions de témoins, en
vue d'éclaircir au besoin l'état de fait pertinent. Il convient également de prendre en
compte, d'une part, que le présent litige porte sur les périodes fiscales 2006 à 2009,
soit sur un état de fait initié il y a plus de dix ans et révolu depuis plus de sept ans,
et, d'autre part, que les procédures d'importance prétendument préjudicielle ne sont actuellement
qu'au stade de l'instruction, les décisions à venir étant encore susceptibles de recours.
Au vu de ce qui précède et des principes de l'économie de la procédure, de la
célérité et de l'indépendance du juge administratif vis-à-vis du juge pénal
(cf. consid. 1.2.2 ci-avant), il n'apparaît pas opportun de suspendre la présente cause.
La demande formée en ce sens par la recourante doit donc être rejetée.
8.
Au
fond, les recourants contestent en premier lieu l'existence d'une prestation appréciable en argent
soumise à l'impôt anticipé (cf. mémoire du 2 septembre 2015, p. 7 s.
et 9 ss; mémoire du 7 septembre 2015, n. marg. 93 ss; cf. ég. consid. 3.3.1 ss
ci-avant). Ils font par ailleurs valoir que la créance fiscale serait de toute façon prescrite,
à tout le moins partiellement (cf. mémoire du 2 septembre 2015, p. 8 s.; mémoire
du 7 septembre 2015, n. marg. 90 ss).
8.1 Concernant
ce dernier point, les recourants soutiennent qu'en application du délai usuel de prescription, les
créances d'impôt pour les périodes fiscales 2006, 2007 et 2008 seraient respectivement
prescrites depuis la fin des années 2011, 2012 et 2013. Il convient de rappeler à ce propos
que, si la prescription est en règle générale acquise cinq ans après la fin de l'année
civile au cours de laquelle la créance fiscale a pris naissance (cf. consid. 3.1 ci-avant),
pour le cas où l'existence contestée d'une prestation appréciable en argent constitutive
d'une soustraction d'impôt devrait en l'occurrence être confirmée, ce délai serait
augmenté à sept à compter du jour auquel les comptes irréguliers ont été
déposés à la Poste par la recourante (cf. consid. 4.3.1 à 4.3.3). Concernant
les périodes fiscales 2007, 2008 et 2009, la prescription aurait ainsi commencé à courir
dans le courant des années 2008, 2009 et 2010 et aurait en conséquence été suspendue
en date du 26 mai 2014, suite au dépôt des réclamations (cf. consid. 4.3.4
ci-avant).
Concernant la période fiscale 2006, il s'agirait de considérer
pour le cas où l'existence d'une soustraction d'impôt devrait être confirmée
que la prescription n'est acquise que pour autant que les comptes aient été remis au plus tard
le 25 mai 2007, de sorte qu'elle aurait commencé à courir le lendemain et serait échue
le 25 mai 2014 à minuit, soit avant l'ouverture des procédures de réclamation. Afin
d'établir ce fait, la recourante requiert la production par l'autorité inférieure de toute
pièce permettant d'examiner les dates d'envoi et de réception des comptes 2005 (recte :
2006) de la recourante, notamment l'enveloppe dans laquelle ceux-ci lui ont été adressés
(cf. mémoire du 2 septembre 2015, p. 26 [ch. V]). Dans sa réponse du 23 novembre
2015 (dossier TAF A-5433/2015, pièce n° 12), l'autorité inférieure expose que
dans la mesure où l'envoi n'a pas été effectué sous pli recommandé, l'enveloppe
en question ne figure pas au dossier. Elle fait à cet égard valoir qu'en raison du volume de
courriers qui lui est adressé dans le cadre de son activité, seules sont conservées les
enveloppes des envois recommandés. Cette pratique n'apparaît pas critiquable.
Au demeurant - et bien que, dans les cas où l'Etat revêt la position de "créancier"
dans sa relation avec l'administré, la question de la prescription doit être examinée
d'office (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5294/2012 du 18 juin
2013 consid. 4.1 et A-7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 10; décision de la commission
fédéral de recours du Département fédéral de l'économie publique [DFEP]
94/KB-001 du 30 juin 1995 in : Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 60.54 consid. 3; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
op. cit., n. marg. 774; ATTILIO GADOLA,
Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, Pratique juridique actuelle [PJA] 1995 p. 50;
RENÉ A. RHINOW/BEAT
KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle 1990, Nr. 34 B. II.) -, la date de remise des comptes
à l'AFC constitue un fait susceptible de lever l'imposition. Ainsi et contrairement à l'avis
du recourant (cf. mémoire du 7 septembre 2015, n. marg. 92), il revient à la
recourante, à qui il appartenait de procéder à un envoi recommandé afin de pouvoir
attester de la date de dépôt des comptes 2006, de supporter l'absence de preuve à cet
égard (cf. consid. 1.4.2 ci-avant). Dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir aux
déclarations de l'autorité inférieure, qui affirme que les comptes en question ont été
réceptionnés par elle le vendredi 1er juin
2007. Partant, il sied de considérer que, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire
des choses (cf. consid. 1.4.1 i.f. ci-avant), les comptes
relatifs à l'exercice 2006 n'ont pas été adressés au plus tard le vendredi (précédent)
25 mai 2007.
Il suit de ce qui précède que la question de la prescription dépend de l'issue du
litige au fond, c'est-à-dire du point de savoir si la recourante a, ou non, réalisé une
prestation appréciable en argent, aisément reconnaissable comme telle, sous la forme de la
renonciation, en faveur d'une personne proche, à un produit qui devait normalement lui revenir,
sans déclarer ni payer l'impôt anticipé. Partant, il convient à présent de se
prononcer à ce sujet.
8.2
8.2.1 Il
ressort du dossier que le contrat de vente de *** ("*** supply agreement") - venu selon
les dires des recourants formaliser les termes commerciaux des accords d'approvisionnement de novembre
2004 (cf. mémoire de recours du 2 septembre 2015, p. 12 [let. e] mémoire du
7 septembre 2015, n. marg. 54 ss; cf, ég. let. B ci-avant) - a été
signé le 11 avril 2005 par C._______ au nom de la société "B._______, a company
incorporated in Switzerland", sise à l'adresse *** (cf. point n° 9.2 (a)
du contrat de vente). Dès lors que la recourante était, à cette date, l'unique société
inscrite en Suisse sous cette raison sociale (cf. ég. art. 951 al. 2 CO), que son adresse
correspond en outre à celle indiquée ci-avant et que C._______ était au surplus autorisé
à l'engager par sa signature individuelle (cf. pièce recourante n° 3 = pièce
recourante n° 12), il est manifeste que le contrat de vente a été conclu au nom de
la recourante. Ce point est d'ailleurs expressément admis (cf. not. mémoire du 2 septembre
2015, p. 16; mémoire du 7 septembre 2015, n. marg. 54 et 96). Par ailleurs,
c'est également au nom de cette dernière que les 180 factures concernant la vente de ***,
adressées à O._______ de début 2006 à fin 2009, ont été établies (cf.
let. C ci-avant). De même, c'est également sur papier à en-tête de la
recourant qu'un projet d'accord relatif au contrat de vente a été adressé
à O._______ en date du 25 novembre 2004 (cf. pièce AFC n° 7 jointe aux mémoires
de duplique du 18 avril 2016).
Compte tenu de ce qui précède et attendu que la recourante est clairement désignée
en qualité de venderesse ("Seller"; cf. en-tête et point n° 9.2 (a)
du contrat de vente), il s'agit a priori de retenir que le contrat
de fourniture a bien été conclu pour le compte de celle-ci et que c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a décidé de lui imputer les opérations de vente (cf. consid. 3.4.1
ci-avant). Dans ces circonstances, on notera par ailleurs que l'argument des recourants, selon lequel
l'indication de la recourante lors de la formalisation du contrat de vente avec O._______ résulte
d'une erreur (cf. mémoire de réplique du 29 février 2016, ch. II, p. 19;
mémoire de triplique du 30 juin 2016, p. 4), paraît hautement invraisemblable. Ce
d'autant plus qu'il ressort du fax adressé au recourant par S._______ en date du 26 novembre
2004 (pièce AFC n° 11 jointe aux mémoires de duplique du 18 avril 2016) que
le client final, à savoir O._______, ne souhaitait pas faire affaire avec une société
sise dans une juridiction offshore, comme c'est le cas des deux autres sociétés du recourant
(X._______ et Y._______; cf. ég. à cet égard pièce AFC n° 12 jointe aux
mémoires de duplique du 18 avril 2016). Il apparaît ainsi plutôt dans ces conditions
que la recourante a été constituée précisément en vue de réaliser les opérations
de vente avec O._______.
Dès lors, il s'agit en principe de retenir qu'en effectuant en son nom et pour son
compte les opérations en question et en renonçant au produit en résultant au profit de
la société X._______ et, in
fine, du recourant , la recourante a réalisé
des distributions dissimulées de bénéfice imposables (cf. consid. 3.3 vi-avant).
8.2.2 Les
recourants soutiennent toutefois que si le contrat a été signé et les factures émises
au nom de la recourante, celle-ci n'a pas agi pour son propre compte, mais pour celui d'autres sociétés
du groupe du recourant (cf. not. mémoire du 2 septembre 2015, p. 5 [n. marg. 9
et 10], p. 7 [sous ch. III] et p. 9 ss [sous ch. 3], en particulier p. 16;
mémoire du 7 septembre 2015, n. marg. 112 ss). Ils se réfèrent à
cet égard notamment aux contrats de services conclus les 1er février
2006 et 2 avril 2007 entre, d'une part, la recourante et, d'autre part, Y._______, respectivement
X._______ (cf. pièces recourante n° 15 et 16 = pièces recourant n° 17
et 18). Ils font en outre valoir, en substance, que les conditions commerciales des contrats d'achat
et de vente garantissait le dégagement d'une marge brute importante, qui correspondait à la
commission d'agent au bénéfice du recourant et de son groupe pour avoir permis à M._______
d'opérer la vente de *** à O._______, et que ce revenu ne devait pas revenir à la
recourante, qui n'existait pas au moment de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat
et des accords d'approvisionnement de novembre 2004 (cf. not. mémoire du 2 septembre 2015,
p 20 à 22 [cf. ég. p. 7 s. sous ch. III.1]; mémoire du 7 septembre
2015, n. marg. 4 ss et 100 ss; cf. ég. à ce propos l'expertise réalisée
par la société T._______ sur requête de la recourante [pièce recourant n° 2]).
8.2.2.1 Concernant
d'abord les contrats de service invoqués, aux termes desquels (cf. ch. 2) la recourante est
autorisée - de manière très large - à "représenter le groupe
de sociétés B dans les domaines concernant les affaires du groupe dans le cadre des contrats
d'achat et d'offre (...) impliquant le groupe de sociétés" (traduction reprise du
mémoire du 2 septembre 2015 [cf. p. 12 sous let. f]; cf. ég. mémoire
du 7 septembre 2015, n. marg. 68 et 113), il s'agit de noter qu'ils ne contiennent aucune
indication précise concernant notamment la conclusion du contrat de vente et la facturation à
O._______, la personne (morale ou physique) pour le compte de laquelle ces services auraient été
rendus, ou encore la rémunération versée à la recourante à ce titre. Il convient
également de relever que ces contrats n'existaient pas au moment de la signature, au nom de cette
dernière, du contrat de vente. Il en va par ailleurs de même du procès-verbal du conseil
d'administration de la société X._______ du 2 avril 2007 invoqué par les recourants
(cf. pièce recourante n° 17 = pièce recourant n° 19; mémoire de recours
du 2 septembre 2015, p. 12 [let. f]; mémoire de recours du 7 septembre 2015,
n. marg, 67), qui constitue au demeurant un document purement interne de la société
X._______, qui ne lie d'aucune manière la recourante.
Par ailleurs, il ressort certes du rapport CCWF du 14 avril 2015, auquel la recourante renvoie
(cf. mémoire du 2 septembre 2015, p. 12 [let. g] et p. 16), que, suite à
l'échec de négociations pour l'obtention, en faveur de cette dernière, d'un statut fiscal
de société de base, une demande de statut de société de services a finalement été
déposée le 6 mai 2005, (cf. p. 24 et 77 ss [ch. 3.3.10.5.1 à 3.3.10.5.3];
cf. ég. mémoire de réplique du 29 février 2016, ch. I, n. marg. 19
et 21), ce qui semble en outre cohérent avec le but de la société tel qu'inscrit au registre
du commerce (cf. let. A ci-avant). On ne saurait toutefois en conclure que la recourante n'a pas
réalisé d'autres types de prestations. Cela vaut d'autant plus que les statuts de l'intéressée,
selon lesquels celle-ci peut notamment exercer toute activité financière, commerciale et industrielle
en rapport direct ou indirect avec son but (cf. pièce AFC n° 3 jointe aux mémoires
de duplique du 18 avril 2016), élargissent considérablement son champ d'activité.
Dans ces circonstances et attendu que la preuve d'un rapport fiduciaire ou de
représentation
doit être soumise à des exigences strictes lorsqu'il s'agit de relations juridiques internationales
(cf. consid. 3.4.1 ci-avant), comme c'est en l'occurrence le cas, le tribunal de céans
est d'avis, contrairement à la recourante (cf. mémoire du 2 septembre 2015, p. 16),
que les documents invoqués, s'ils peuvent tout au plus avoir valeur d'indices, n'apportent en revanche
pas la preuve indiscutable que les opérations de vente de *** que la recourante a conclues en son
nom n'ont pas été effectuées pour son compte, mais pour celui d'autres sociétés
du groupe auquel elle appartient (cf. ég. consid. 3.4.2 ci-avant).
8.2.2.2 Il
convient ensuite de noter que le fait que la recourante n'avait pas encore été constituée
lorsque les accords d'approvisionnement avec O._______ et le contrat d'achat avec M._______ ont été
passés, respectivement en novembre et en décembre 2004, n'exclut pas, en soi, que le contrat
de vente - venu "formaliser" lesdits accords - ait pu être conclu pour le
compte de la recourante, ni, partant, que les transactions y relatives puissent lui être imputées.
D'une part, aucune (autre) société inscrite au registre du commerce ne portait à
ce moment la raison sociale B._______. D'autre part, on remarquera dans ce contexte que l'art. 645
CO - qui prévoit notamment que lorsque des obligations expressément contractées
au nom d'une société qui n'est pas inscrite au registre du commerce ont été assumées
par elle dans les trois mois à dater de son inscription, celle-ci demeure seule engagée (cf.
al. 2) - vise précisément à permettre à une société qui n'a
pas encore été constituée de se préparer à exercer son activité (cf. not.
Carlo Lombardi/Caroline Clemetson, in :
Pierre Tercier/Marc Amstutz [édit.], Commentaire romand - Code des obligations II, Bâle
2008, n. 1 ad art. 645 CO). Ainsi, c'est
bien au nom de la recourante, alors en formation, qu'un compte a été ouvert auprès
de la Banque G._______, à ***, en date du 29 décembre 2004 (cf. pièce AFC n° 2
jointe aux mémoires de duplique du 18 avril 2016; pièce recourants n° 201 jointe
au mémoire de triplique du 30 juin 2016). La question de l'application - contestée
(cf. mémoire du 2 septembre 2015, p. 13 s.; mémoire du 7 septembre
2015, n. marg. 96 ss; cf. ég. mémoire de réponse de l'autorité inférieure,
p. 5 s.) - de la disposition susmentionnée au cas d'espèce peut cependant demeurer
ouverte.
Etant donné qu'à aucun moment une autre société du groupe B n'est apparue dans
les transactions réalisées avec O._______ sur la période considérée et dès
lors que le contrat de vente a bien été conclu - et les factures émises -
au nom de la recourante agissant expressément en qualité de venderesse, il serait en effet
nécessaire que le prétendu mandat confié en ce sens à cette dernière repose
sur une raison économique sérieuse pour que les transactions qu'elle a soi-disant effectuées
pour le compte d'une tierce société soient, du point de vue fiscal, réputées réalisées
par cette dernière (cf. consid. 3.4.2 ci-avant). Or tel ne serait manifestement pas le
cas en l'occurrence, si l'on considère, comme le prétendent les recourants, que la recourante
n'a d'une part pas participé à la négociation des contrats d'achat et de vente de
***, qui ne fut possible qu'en raison des relations et du fait des services du recourant (cf. mémoire
de recours du 2 septembre 2015, p. 11 [sous let. b], 19 et 22; mémoire de recours
du 7 septembre 2015, n. marg. 6 et 107 s.; mémoire de réplique du 29 février
2016, ch. I, n. marg. 3), et, d'autre part, que ces contrats garantissaient, dès
leur conclusion, la réalisation d'une marge bénéficiaire brute importante dont le montant
dépendait uniquement du cours de cette matière (cf. mémoire de recours du 2 septembre
2015, p. 20 ss; mémoire de recours du 7 septembre 2015, n. marg. 5, 62 s.
et 103 s.), de sorte que l'essentiel des prestations liées au contrat de vente avait été
fourni et qu'il ne restait plus qu'à assurer un simple suivi administratif des opérations de
livraison et des paiements (cf. not. mémoire du 2 septembre 2015, p. 21; mémoire
du 7 septembre 2015, n. marg. 65, 100 et 103; mémoire de réplique du 29 février
2016, ch. II, p. 9; cf. ég. consid. 3.4.2 ci-avant).
Dans la mesure où il est en outre soutenu que la recourante - dont le seul employé
durant la période considérée était C._______ (cf. rapport CCWF du 14 avril 2015,
p. 69) - n'a pas établi les factures émises en son nom (cf. mémoire du
2 septembre 2015, p. 5 [n. marg. 11] et p. 17 [sous let. a]; mémoire
de réplique du 29 février 2016, ch. I, n. marg. 12, et ch. II, p. 15 s.)
et qu'il était au surplus sans importance, pour O._______, de traiter avec elle (cf. mémoire
du 7 septembre 2015, n. marg. 9 et 110; cf. ég. mémoire du 2 septembre
2015, p. 19 et 22; mémoire de réplique du 29 février 2016, ch. II, p. 14
[3e par.], p. 18 i.f.
et p. 20 i.f.), tout laisserait au contraire à penser
que la recourante - constituée le 30 décembre 2004, soit l'avant-veille de l'entrée
en vigueur des deux contrats, et inscrite au registre du commerce quelques jours plus tard - a
servi de prête-nom dans le cadre d'opérations de vente effectuées par et pour le compte
d'autres sociétés du groupe B (cf. en ce sens mémoire du 7 septembre 2015, n. marg. 11
et 113, où il est fait état de la "mise à disposition de [la] raison sociale"
de la recourante; concernant les actes juridiques "per interpositam
personam" ou "convention de prête-nom", cf. not. ATF 117 II 290 consid. 4c,
98 V 191 consid. 2 et 85 II 97 consid. 1 et les références citées; Pascal
Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, Bâle 2009, chap. 1 ch. 483 s.).
Dans ces conditions, la construction juridique mise en place, consistant à opérer la vente
de *** par l'interposition de la recourante, devrait de plus être qualifiée d'insolite au vu
du but économique (prétendument) visé, à savoir rémunérer le recourant
et son groupe de sociétés pour avoir permis la conclusion de la transaction concernant la vente
de *** de M._______ à O._______. On relèvera encore, dans ce contexte, que les recourants ne
sauraient être admis à invoquer, quand bien même cela serait avéré, que le revenu
découlant de la conclusion simultanée des contrats d'achat et de vente de *** correspondait
à la commission d'agent au bénéfice du recourant et de son groupe pour leur intermédiation
dans le cadre de la transaction commerciale entre M._______ et O._______. Il sied en effet de rappeler
que la recourante doit bien plutôt se laisser opposer les suites fiscales des formes juridiques
qu'elle a choisies pour organiser ses relations (cf. consid. 3.5.1 ci-avant) de même que,
le cas échéant, les apparences ainsi créées (cf. consid. 3.5.2 ci-avant).
Cela vaut en particulier concernant la conclusion, au nom de la recourante, du contrat de vente de ***.
Il s'ensuit que le prétendu rapport fiduciaire, respectivement de représentation indirecte,
ne saurait de toute façon être pris en compte sur le plan fiscal et ce, même s'il était
formellement prouvé (cf. consid. 3.4.2 ci-avant).
8.2.3 Il
apparaît ainsi que les opérations de vente que la recourante a conclues en son nom doivent
dans tous les cas lui être imputées. Peu importe, dès lors, que cette dernière ait,
ou non, perçu une quelconque rémunération pour les services prétendument rendus dans
ce cadre aux sociétés du groupe auquel elle appartient (cf. arrêt du Tribunal fédéral
du 26 mai 1999 précité consid. 3d), ainsi que le rôle exact qu'elle a pris dans
les opérations d'achat, ou encore que les paiements opérés par O._______ ne lui étaient
pas destinés. Dans ces conditions, l'audition requise des témoins cités dans le mémoire
du 2 septembre 2015 (cf. p. 26 s. [ch. V]), visant à identifier, d'une
part, la partie aux contrats d'achat et de vente respectivement conclus avec M._______ et O._______,
ainsi que, d'autre part, la société ayant établi les factures émises sur papier à
en-tête de la recourante, n'apparaît en outre pas de nature à influer sur le sort de la
décision à rendre, de sorte que, par appréciation anticipée, l'autorité de céans
décide d'y renoncer (cf. consid.1.4.1 et 5 ci-avant). L'analyse sous l'angle du droit civil
effectuée par les recourants dans leur mémoire de réplique du 29 février 2016
(cf. ch. II, let. a et b p. 10 ss) ne leur est au surplus, dans ces circonstances,
d'aucun secours.
8.2.4 Dès
lors qu'il s'agit en tout état de cause de considérer que les opérations de
vente ont été effectuées par la recourante pour son propre compte, le produit y relatif
doit également lui être imputé. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si et, le
cas échéant, dans quelle mesure la jurisprudence invoquée par la recourante (cf. mémoire
du 2 septembre 2015, p. 14 s.) - suivant laquelle une société ne peut
être imposée sur un bénéfice découlant d'activités
auxquelles elle a renoncé
si elle n'était pas en mesure de réaliser l'entier de l'opération en cause (cf. consid. 3.3.4
ci-avant) - peut être transposée au cas d'espèce - dans lequel la recourante
est imposée sur le bénéfice découlant d'activités
considérées réalisées pour compte propre.
Dans ces circonstances et en tant que le produit de la vente de *** était directement versé
par O._______ sur un compte bancaire de la société X._______ - qui doit sans conteste
être considérée comme une personne proche de la recourante au sens de la jurisprudence
(cf. consid. 3.3.2 ci-avant) -, sans contre-prestation équivalente en faveur de la recourante,
et qu'une partie de ce produit était réaffecté à la fourniture de *** (cf. let. C
ci-avant), c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu l'existence d'une prestation
appréciable en argent imposable (cf. consid. 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3 ci-avant) et qu'elle a calculé
celle-ci sur la base d'une estimation - non contestée - du bénéfice résultant
des opérations d'achat et de revente (cf. décision entreprise, ch. 4.3 p. 11 s.).
En l'absence de tout document attestant d'une cession à la recourante des prétention découlant
du contrat d'achat avec M._______ et des accords d'approvisionnement de novembre 2004 avec O._______,
il n'y a au surplus aucune raison de retenir que l'attribution de ce bénéfice à X._______
constituerait la juste rétribution accordée à la société ayant acquis un droit
ferme au revenu découlant des deux contrats (cf. mémoire du 7 septembre 2015, n. marg. 13
et 115), pas plus qu'il ne se justifie de déduire la valeur de ces contrats du montant retenu par
l'autorité inférieure (cf. mémoire du 2 septembre 2015, p. 23 ss [sous
ch. 6]). Partant, la cour de céans renonce, par appréciation anticipée des preuves
(cf. consid. 1.4.1 et 5 ci-avant), à mettre en oeuvre l'expertise requise par la recourante
afin d'estimer cette valeur (cf. mémoire du 7 septembre 2015, n. marg. 13 et 115;
cf. ég. consid. 1.4.1 et 5 ci-avant).
8.3 Compte
tenu notamment du fait que la société X._______ n'est jamais apparue dans les transactions
avec O._______, ainsi que de l'importance des montants auxquels la recourante a renoncé au profit
de cette dernière, il sied enfin de constater que la prestation appréciable en argent était
aisément reconnaissable comme telle pour les participants. Dans ces circonstances, les dispositions
de la DPA sont applicables et la créance d'impôt anticipé ne se prescrit donc que par
7 ans à compter du jour de la remise des comptes irréguliers, selon l'art. 12 al. 4
de cette loi. Partant, le moyen tiré par les recourants de la prescription (partielle) de la créance
fiscale doit être écarté (cf. consid. 8.1 i.f.
ci-avant; cf. ég. consid. 4.1 et 4.3.1 à 4.3.3 ci-avant).
Il suit de ce qui précède que la décision entreprise doit être confirmée,
tant sur le principe que sur le montant de la créance fiscale, sur laquelle un intérêt
moratoire est en outre dû (cf. consid. 3.1 ci-avant), comme l'a justement prononcé l'autorité
inférieure (cf. ch. 6 de la décision attaquée), sans que les recourants ne le contestent.
9.
9.1 Le
recourant conteste en second lieu son assujettissement selon l'art. 12 al. 2 DPA. (cf. mémoire
du 7 septembre 2015, n. marg. 116 ss). A cet égard, il fait d'abord valoir que
l'application de cette disposition suppose que les éléments objectifs d'une infraction pénale
soient réalisés, ce qui ne serait en l'occurrence pas le cas (cf. n. marg. 119).
Le recourant considère en outre qu'il ne saurait quoi qu'il en soit être tenu à la restitution
du montant d'impôt non perçu du seul fait de sa qualité de bénéficiaire ultime
du groupe B (cf. n. marg. 121 ss).
9.2
9.2.1 A
cet égard, il sied dans un premier temps de relever que, dans la mesure où, d'une part, la
prestation appréciable en argent imposable était aisément reconnaissable comme telle par
l'ensemble des participants (cf. à ce propos consid. 8.3 ci-avant) et où, d'autre
part, la recourante n'a ni déclaré, ni payé spontanément l'impôt anticipé
y afférent, l'existence vraisemblable d'une soustraction fiscale doit être admise (cf. consid.
4.1 ci-avant), sans qu'il soit encore besoin de déterminer si celle-ci a été commise,
ou non, intentionnellement (cf. consid. 4.2 ci-avant). Partant, on ne saurait critiquer l'application,
par l'autorité inférieure, des dispositions de la DPA et, dès lors que c'est à tort
qu'une contribution n'a pas été perçue, de l'art. 12 al. 1 et 2 de cette loi
en particulier.
9.2.2 Il
s'agit en second lieu de rappeler que l'art. 12 al. 2 DPA définit de manière large
le cercle des personnes assujetties à la prestation ou à la restitution de l'impôt, en
ce sens que le seul fait d'être économiquement avantagé par le non-versement de la redevance
en cause constitue un avantage illicite au sens de cette disposition (cf. consid. 4.2 ci-avant).
Il ne saurait donc se limiter à la seule société assujettie et aux possesseurs de droits
de participation en faveur desquels celle-ci a effectué une prestation appréciable en argent
sans acquitter l'impôt. Lorsque les droits de participation sont possédés par une personne
morale, il sied ainsi de considérer que l'assujettissement s'étend notamment aussi à ses
ayants droit qui ont obtenu la jouissance de l'avantage illicite. Dès lors qu'en l'occurrence, il
n'est pas contesté que le recourant est le bénéficiaire ultime du groupe, que ce sont
en outre les services de ce derniers qui ont permis la conclusion des deux contrats et, partant, la réalisation
du revenu en découlant et qu'il est au surplus établi que les montants litigieux n'ont fait
que transiter sur les comptes des sociétés X._______ et Z._______, pour être finalement
transférés au recourant (cf. pièce recourante n° 26 et pièce AFC n° 35),
il s'agit indéniablement de retenir que ce dernier est bien assujetti à la restitution en vertu
de l'art. 12 al. 2 DPA.
Partant, la décision attaquée doit également être confirmée sur ce point.
Enfin, dans la mesure où le dossier est complet, l'état de
fait suffisamment établi et la conviction du tribunal de céans acquise, celui-ci peut
au surplus renoncer, par appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 1.4.1 et 5 ci-avant),
à des mesures d'instruction supplémentaires. Il convient dès lors de rejeter la conclusion
subsidiaire du recourant, tendant à ce qu'il soit acheminé, par toutes voies de droit,
à apporter la preuve des faits allégués dans son mémoire de recours.
10.
Les
considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à
rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant total de Fr. 50'000.--,
sont mis à la charge des recourants, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute,
dans le dispositif, les avances de frais déjà versées et restitue le surplus de Fr. 50'000.--
à parts égales entre les recourants dès que le présent arrêt sera devenu définitif
et exécutoire, à charge pour chacun d'entre eux de communiquer un numéro de compte sur
lequel ce montant pourra leur être respectivement versé. Une indemnité à titre de
dépens n'est allouée ni aux recourants (art. 64 al. 1 PA a
contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours
qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).