Faits :
A.
A.a Le
[...] 2015, le Ministry of Finance, Foreign Tax & Tax Research Division de la République
de l'Inde (ci-après : MFI, l'autorité requérante ou l'autorité
fiscale indienne) adressa à l'Administration fédérale des contributions (ci-après :
l'AFC ou l'autorité inférieure) une demande d'assistance administrative fondée
sur l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse
et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu (CDI-IN, RS 0.672.942.31 ; dossier autorité inférieure,
annexes 1 et 2).
A.b L'autorité
requérante formula les quatre questions suivantes au sujet de X. _______ (ci-après : la
recourante), portant sur la période du 1er avril
1997 au 31 mars 2014 :
1.What
is the status of residence for X. _______ between 1 April 1997 to 31 March 2014?
2.Adress
of X. _______ in Switzerland?
3.Whether
X. _______ has paid taxes in Switzerland in respect of funds credited in / interest earned in respect
of her account with HSBC Private Bank (Suisse) SA, having [...]?
4.Are
there any tax evasion / tax assessment cases / pending in Switzerland against X. _______ with Swiss Tax
Authorities w.r.t the HSBC Swiss Bank account? If yes, details of the same may be provided.
B.
La demande du MFI comportait initialement une requête de ne pas informer la recourante. Par
courrier du 21 mai 2015, l'AFC demanda au MFI de justifier cette requête, tout en sollicitant
de la part de cette autorité des informations quant à la date de naissance de la recourante
(dossier autorité inférieure, annexe 3, p. 1). Par courrier du 14 janvier 2016, les
autorités fiscales indiennes confirmèrent à l'AFC, d'une part, que l'interdiction
d'informer la recourante sur la procédure en cours n'avait plus lieu d'être
et, d'autre part, ne pas disposer de sa date de naissance dans les registres des autorités
fiscales indiennes (dossier autorité inférieure, annexe 5).
C.
C.a Par
courrier du 29 mars 2016, l'AFC informa la recourante, d'une part, de l'ouverture
de la procédure d'assistance administrative et, d'autre part, de
son intention de transmettre les renseignements sollicités par le MFI, reçus entretemps de
la part des autorités fiscales genevoises (dossier autorité inférieure, annexes 6, 8 et
9).
C.b Dans
une correspondance du 1er avril 2016,
la recourante s'opposa à la transmission des informations et requit la consultation de la
demande de renseignements, tout en sollicitant une prolongation de délai pour le dépôt
de sa prise de position écrite (dossier autorité inférieure, annexe 10).
C.c Dans
un courrier du 12 avril 2016, l'AFC accorda à la recourante l'accès complet
aux pièces du dossier (dossier autorité inférieure, annexe 11).
C.d Après
une prolongation de délai admise par l'AFC (dossier autorité inférieure, annexe
11), la recourante confirma en date du 27 avril 2016 son opposition à la transmission des renseignements
aux autorités indiennes (dossier autorité inférieure, annexe 12). Elle argua que la demande
d'assistance était excessive du fait de la période visée (A.b ci-avant), qu'elle
n'avait jamais été résidente fiscale en Inde et que la transmission des informations
constituait une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données
(LPD, RS 235.1). Elle conclut par conséquent au rejet de la demande au motif qu'elle
serait une « fishing expedition », que les informations demandées par le MFI
ne seraient pas pertinentes et que « si je ne suis pas sujet fiscal en Inde, les autorités
indiennes n'ont aucun intérêt à obtenir des informations, de quelque nature qu'elle[s]
soi[en]t, me concernant » (dossier autorité inférieure, annexe 12, p. 4)
D.
D.a Dans
une décision finale datée du 30 juin 2016 (réf. [...]), l'AFC décida
d'accorder l'assistance administrative au MFI (dossier autorité inférieure, annexe
13).
D.b En
réponse aux questions formulées par l'autorité fiscale indienne (A.b ci-avant),
les informations qu'envisageait de transmettre l'AFC étaient les suivantes :
1.X.
_______ has been registered in the Canton of [...] since 1997, coming from [...]. Her father
is A. _______ and her mother B. _______. She has been married since [...] 2007. She is registered
as a taxpayer with the obligation to file a tax return.
2.According
to the Population register of [...], her addresses are the following in the canton of [...] :
- 1997 to 2006
- 2006 to 2007
- 2007 au (sic) 2008
- from [...] to date
3.According
to the cantonal authorities of [...], no information is available concerning this account at HSBC
Private Bank (Suisse) SA.
4.[...].
E.
E.a La
recourante a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral par
recours daté du 29 juillet 2016. Elle conclut principalement à l'annulation de la
décision attaquée et au rejet de la demande d'assistance administrative des autorités
indiennes du 11 mai 2015. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation partielle de la
décision, « en particulier les points 1 et 2b à d du dispositif » (recours,
p. 17).
E.b En
substance, la recourante considère que les informations requises par le MFI ne sont pas vraisemblablement
pertinentes, que la demande d'assistance administrative est manifestement disproportionnée,
que le défaut de mention de l'objectif fiscal visé par la demande et la violation du
principe de bonne foi doivent entraîner le rejet de la demande et, enfin, que l'AFC aurait
à tort accepté de prendre en compte la période du 1er avril
1997 au 31 mars 2014 (A.b ci-avant).
E.c Dans
sa réponse du 26 septembre 2016, l'AFC a en particulier soutenu que la demande des autorités
indiennes respecte le principe de la bonne foi lequel saurait uniquement être renversé sur
la base d'éléments de preuve incontestables, que les informations requises sont vraisemblablement
pertinentes et, enfin, que le champ d'application temporel de la CDI-IN est respecté.
E.d Le
19 octobre 2016, la recourante s'est encore déterminée sur la réponse de l'AFC,
confirmant les conclusions de son recours du 29 juillet 2016 et arguant au surplus d'une violation
de la législation sur la protection des données.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront
repris dans les considérants
en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'AFC en matière d'assistance
administrative fiscale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 28 septembre 2012
sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), étant
précisé que le Tribunal est aussi compétent pour traiter des questions relatives à
la protection des données qui se posent dans le cadre d'une demande d'assistance administrative
internationale (arrêt du TF 1C_124/2011 du 11 mai 2011 consid. 1.2 ; arrêts
du TAF A-8297/2015 du 25 août 2016 consid. 1.1 et A-6242/2010 du 11 juillet 2011
consid. 1.1).
Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière
fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février
2013 (RO 2013 231, 239) et qui a un caractère de loi d'exécution de nature procédurale
(cf. ATF 143 II 136 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 consid. 2.2
[destiné à la publication]). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable
dans les cas d'espèces sont par ailleurs réservées (art. 1 al. 2 LAAF).
La procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale,
sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF ; art. 37
LTAF). Déposée le 11 mai 2015, la demande d'assistance litigieuse entre dans le
champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario).
1.2 La
recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est
directement atteinte par la décision attaquée et jouit sans conteste de la qualité pour
recourir (art. 14 al. 1 et 2 ainsi que 19 al. 2 en relation avec l'art. 3 let. a
LAAF ; art. 48 al. 1 PA). La décision attaquée est datée du 30 juin
2016 et a été reçue par la recourante le 1er juillet
2016. Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de sa communication (cf. art. 20
al. 1 PA). Posté le 29 juillet 2016, le mémoire de recours a été déposé
dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1 PA), étant rappelé que
les féries ne s'appliquent pas en matière d'assistance administrative internationale
en matière fiscale (art. 5 al. 2 LAAF). Il répond, en outre, aux exigences de forme
de la procédure administrative (art. 52 al. 1 PA). Enfin, la recourante a versé
l'avance de frais requise en temps voulu (cf. art. 21 al. 3 PA).
1.3 Le
recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L'éventuelle transmission
de renseignements par l'AFC ne doit donc avoir lieu qu'une fois l'entrée en force
de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241, 248).
Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.4
1.4.1 La
recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité
de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.,
2013, n° 2.149 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd.,
2016, n° 1146 ss).
1.4.2 Le
Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
PA). Il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points
que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; arrêts du TAF A-3421/2016 du 5 juillet 2017
consid. 2 [décision attaquée], A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 2.1,
A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 2 et A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 2).
2.
2.1
2.1.1 L'assistance
administrative avec l'Inde est actuellement régie par l'art. 26 CDI-IN et le ch. 10
du protocole (ce dernier est publié également au RS 0.672.942.31 ; ci-après :
Protocole CDI-IN). L'art. 26 CDI-IN et le ch. 10, dans leur nouvelle teneur, ont été
introduits par le protocole du 30 août 2010 modifiant la CDI-IN (Protocole modifiant la Convention
entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter
les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et son protocole signée
le 2 novembre 1994 et modifiée par le Protocole supplémentaire signé à New Delhi
le 16 février 2000), le protocole du 30 août 2010 étant lui-même entré
en vigueur par échange de notes le 7 octobre 2011 (RO 2011 4617 ; FF 2010 8081 ;
ci-après : Protocole du 30 août 2010).
2.1.2 Ces
modifications s'appliquent aux demandes d'assistance en lien avec les revenus réalisés,
en Inde, au cours de l'année fiscale débutant le 1er avril
2011 et les années suivantes (art. 14 par. 2 Protocole du 30 août 2010 ;
arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.1, A-6314/2015 du 25 février
2016 consid. 3.1 et A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.2). L'art. 26
CDI-IN - dans sa nouvelle teneur - est ainsi applicable au plus tôt aux renseignements
qui se rapportent à la « previous year » (cf. art. 3 ch. 1 let. k
CDI-IN) ayant débuté le 1er
avril 2011, ce qui correspond à la « fiscal year » 2011/2012 (arrêt du
TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.2). Dès lors, l'assistance
administrative internationale fondée sur l'art. 26 CDI-IN peut tout au plus entrer en
ligne de compte à partir de l'année fiscale (« fiscal year ») débutant
le 1er avril 2011 (arrêt du TAF
A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.1 [qui précise que la procédure
fiscale indienne correspond à un système de taxation annuelle postnumerando]
et 6.2.5).
2.2
2.2.1 Sur
le plan formel, la requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. 10 let.
b du Protocole CDI-IN, ce qui n'impose toutefois pas l'indication des dispositions du droit
fiscal étranger (arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.1 et A-4353/2016
du 27 février 2017 consid. 6.1.2). En outre, l'Accord amiable du 20 avril 2012
(RO 2012 4105 ; cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5.4)
et qui concerne le ch. 10 let. b du Protocole CDI-IN vise, en substance, à déclarer
admissibles les demandes d'assistance qui portent sur des personnes dont l'autorité
requérante ne connaît pas le nom, pour autant toutefois qu'il n'en résulte
pas une pêche aux renseignements. La portée dudit accord n'a pas non plus besoin d'être
examinée plus avant ici puisque l'autorité requérante connaît le nom -
certes de jeune fille - de la recourante (cf. consid. 3.1.1 ci-après ; cf. arrêt
du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.1).
2.2.2 La
demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction
de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »]) ; ch. 10
let. d Protocole CDI-IN ; ATF 143 II 136, notamment consid. 6.3 ; cf. arrêt
du TAF A-3421/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.2.2 [décision attaquée]). L'interdiction
des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5
al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative (arrêts du
TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.2, A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3
ainsi que A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2017 du 9 juillet 2015 consid. 5.2.5). Il n'est,
cela dit, pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement
à une recherche fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid.
3.3 ; A-3716/2015 du 16 février 2016 consid. 5.5.1).
2.3 En
outre, le principe de la bonne foi s'applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe
d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange
de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêt du TAF A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.3.1, arrêt du TAF A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3). La
bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internationales, ce qui
implique que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat
requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai
2017 consid. 4.2.2.4 et A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3), sauf s'il existe un doute
sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un
éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la
présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis
et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt
du TAF A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3). En vertu du principe de la confiance, l'Etat
requis est lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la
demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés
(sofort entkräftet) en raison de fautes, de lacunes ou de
contradictions manifestes (arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 [décision
attaquée], A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.4 et A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3
avec les réf. citées).
2.4 Le
ch. 10 let. a du Protocole CDI-IN précise que l'autorité compétente de
l'Etat requérant doit formuler ses demandes de renseignements après avoir épuisé
les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, et ce,
en vertu du principe de subsidiarité. Ledit principe n'impose toutefois pas l'épuisement
de l'intégralité des moyens envisageables (arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.4, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A-4414/2014
du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). En effet, selon le Tribunal fédéral, le principe
de la confiance (consid. 2.3 ci-avant) implique qu'à défaut d'élément
concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en cause la
réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance
administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles
de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (arrêt du TF
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A-4025/2016
du 2 mai 2017 consid. 3.2.4).
2.5 Conformément
au principe de spécialité (cf. art. 26 par. 2 CDI-IN), les informations ne peuvent
être utilisées par l'Etat requérant que dans la procédure relative au recourant
et, précisément, pour l'état de fait décrit dans la demande (cf. arrêts
du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.1 [décision attaquée] et A-2915/2016
du 4 avril 2017 consid. 4.4). La Suisse peut à cet égard considérer que l'Etat
requérant qui est lié avec elle par un accord d'assistance administrative respectera
le principe de spécialité (arrêts du TAF A-4991/2016 du 29 novembre 2016 consid. 10.2
et A-6473/2012 du 29 mars 2013 consid. 8.3).
2.6
2.6.1 Selon
l'art. 26 par. 1 CDI-IN, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la
CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants (cf. not. A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.4 avec les réf. citées). Les renseignements qui ne sont pas vraisemblablement
pertinents ne sont pas transmis par l'AFC (art. 17 al. 2 LAAF). La condition de
la pertinence vraisemblable des renseignements requis exprimée à l'art. 26 par. 1
CDI-IN est ainsi la clé de voûte de l'échange
de renseignements (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3).
La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment
où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements
requis se révéleront pertinents. Le rôle de l'Etat requis se limite à examiner
si les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans
la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure
étrangère (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2, ATF 142 II 161, consid. 2.1.1, 2.1.4 et
2.4, ATF 141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.5).
2.6.2 La
demande d'assistance vise normalement à obtenir des informations sur la personne identifiée
comme contribuable par l'Etat requérant. Cela dit, dans certaines constellations spécifiques,
des informations peuvent également être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement
n'est pas invoqué par l'Etat requérant (arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.4, A-2838/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.6.2.3, A-2468/2016 du 19 octobre
2016 consid. 3.2.1). La transmission d'informations vraisemblablement pertinentes concernant
des tiers est ainsi également possible, à quelques exceptions jurisprudentielles près
(cf. art. 4 al. 3 LAAF ; cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 ; arrêts
du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4 avec les réf. citées).
2.7 La
procédure d'assistance administrative ne tranche en outre pas matériellement l'affaire
(cf. arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.6 et A-6385/2012 du 6 juin
2013 consid. 2.2.1) ; il appartient à chaque Etat d'interpréter sa propre législation
et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée, de sorte qu'un point qui
relève du droit interne de l'Etat requérant, comme par exemple une question de délai
de prescription applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales, doit être
tranché, le cas échéant, par ses autorités, ce qui vaut aussi pour les questions
de droit de procédure étranger (arrêt du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.6
avec les nombreuses réf. citées).
2.8 Les
renseignements demandés doivent également être compatibles avec les règles de procédure
applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis (cf. art. 26 par. 3 CDI-IN).
L'art. 26 par. 5 CDI-IN prime le droit de procédure interne (cf. ATF 142 II
161 consid. 4.5.2 [sur l'applicabilité directe de l'art. 28 par. 5 CDI-FR
au contenu semblable, RS 0.672.934.91] ; arrêt du TAF A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.3). En vertu de l'art. 26 par. 5 2ème
phrase CDI-IN, l'AFC dispose des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger
la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence
vraisemblable (consid. 2.6 ci-avant), sans que puissent en particulier lui être opposés
l'art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0)
ou toute autre disposition de droit interne (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêt du
TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1 ; arrêt du TAF A-4025/2016 du
2 mai 2017 consid. 3.3).
2.9
2.9.1 La
LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font
l'objet d'un traitement de données (art. 1 LPD ; arrêts du TAF A-8297/2015
du 25 août 2016 consid. 3.3.1 et A-6242/2010 du 11 juillet 2011 consid. 10.3).
Elle régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué
par des organes fédéraux (art. 2 al. 1 let. b LDP), auxquels appartient l'AFC
(arrêt du TAF A-6242/2010 du 11 juillet 2011 consid. 10.2).
2.9.2 En
principe, la LPD trouve application en matière d'assistance administrative (cf. arrêt
du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 consid. 3.1 ; ATAF 2015/13 consid. 3.2.1 ;
cf. arrêts du TAF A-8297/2015 du 25 août 2016 consid. 3.3.1, A-5149/2015, 5150/2015
du 29 juin 2016 consid. 6.3.1 [décision attaquée], A-7019/2010 du 6 octobre
2011 consid. 14.2). L'art. 2 al. 2 let. c LPD précise cependant que la
LPD ne s'applique pas aux procédures d'entraide judiciaire internationale, à l'exception
des procédures administratives de première instance (cf. ATAF 2015/13 consid. 3.2 ;
cf. arrêt du TAF A-1648/2016 du 27 juin 2017 consid. 6.2). Cette exclusion
se justifie par le fait que la protection de la personnalité est alors réputée suffisamment
garantie et réglée par les dispositions spéciales des procédures considérées
(ATF 126 II 126 consid. 5a/aa [assistance administrative en matière boursière] ;
ATAF 2015/13 consid. 3.2.1 ; arrêt du TAF A-6242/2010 du 11 juillet 2011 consid. 10.2 ;
cf. Maurer-Lambrou/Kunz, Basler Kommentar, Datenschutzgesetz
- Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd.
2014, art. 2 LPD n° 27 [ci-après : Maurer-Lambrou/Kunz,
Basler Kommentar]).
2.9.3 Ainsi,
en matière d'assistance administrative internationale, pour le cas où une CDI ne contient
pas de dispositions pertinentes relatives à la protection des données (datenschutzrechtliche
Bestimmungen), il faut s'en référer au droit national, étant précisé
que la LAAF (cf. art. 4 al. 3 LAAF) contient de telles dispositions (arrêt du TAF
A-8297/2015 du 25 août 2016 consid. 3.3.1). En d'autres termes, l'art. 2
al. 2 let. c LPD n'exclut pas l'application de la LPD à la procédure
d'assistance administrative devant l'AFC (cf. arrêt du TAF A-6242/2010 du
11 juillet 2011 consid. 10.2). Toutefois, la LPD ne trouve pas application si les dispositions
d'une autre loi - une CDI (en vertu de la primauté du droit international, cf. art. 5
al. 4 Cst.) ou la LAAF (pour l'affirmation selon laquelle l'art. 4 al. 3 LAAF,
notamment, fait fonction de loi spéciale, arrêt du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017
consid. 5.2.2) - octroient une protection jugée équivalente à la personne concernée
(cf. Maurer-Lambrou/Kunz, Basler Kommentar, art. 2
LPD n° 27 ; cf. ATAF 2015/13 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-6242/2010
du 11 juillet 2011 consid. 10.2).
2.9.4 Conformément
à l'art. 6 LPD, aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à
l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver
gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un
niveau de protection adéquat (art. 6 al. 1 LPD). L'art. 6 al. 2 LPD retient
qu'en dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection
adéquat à l'étranger, des données personnelles peuvent néanmoins être
communiquées, en particulier (sur le caractère alternatif, mais exhaustif, des différentes
conditions visées à l'art. 6 al. 2 LPD, Maurer-Lambrou/Steiner,
Basler Kommentar, art. 6 n° 22c) lorsque des garanties suffisantes, notamment contractuelles,
permettent d'assurer un niveau de protection adéquat (art. 6 al. 2 let. a LPD).
Cela dit, tant le droit de l'assistance administrative (art. 22 al. 5 LAAF ; sur
le principe de spécialité, consid. 2.5 ci-avant) que la LPD (cf. arrêt du TAF A-7019/2010
du 6 octobre 2011 consid. 17.4) imposent à l'AFC de mentionner une restriction d'utilisation
des informations transmises à l'intention de l'autorité requérante. Si, cette
mention est faite par l'AFC dans la décision finale dont est litige (cf. art. 17 al. 1
LAAF), alors la transmission des informations ne viole en principe pas l'art. 6 al. 2
let. a LPD (cf. arrêts du TAF A-1648/2016 du 27 juin 2017 consid. 6.2 et A-7019/2010
du 6 octobre 2011 consid. 17.4).
3.
3.1
3.1.1 En
l'espèce, le Tribunal de céans constate tout d'abord, qu'à la forme,
la demande du MFI du 11 mai 2015 est complète au regard des exigences de l'art. 10
let. b Protocole CDI-IN (dossier autorité inférieure, annexe 1). En particulier, elle
mentionne le nom de la recourante et son adresse présumée (dossier autorité inférieure,
annexe 1, points 7 et A [recte : 14]), la période visée par la demande - soit le
1er avril 1997 au 31 mars 2014
- (point 9), fournit une description des renseignements demandés (dossier autorité inférieure,
annexe 1, points 13 et 16), l'objectif fiscal fondant la demande (dossier autorité inférieure,
annexe 1, points 4, 11 et 12), ainsi que le nom et l'adresse de toute personne présumée
être en possession des renseignements requis (dossier autorité inférieure, annexe 1, point
15).
3.1.2 S'agissant
des faits motivant la demande, force est de constater que le MFI présente les éléments
du contexte fondant ladite demande (point 12). L'autorité requérante expose qu'elle
cherche, en substance, à établir certains liens d'ordre économique entre, d'une
part, la recourante et, d'autre part, deux autres personnes et une société. En particulier,
le MFI justifie sa demande par le fait que le compte [...] appartenant à la recourante serait
lié à C. _______, lui-même en relation avec la société A. _______
et D. _______. Il serait dès lors nécessaire au MFI d'obtenir les détails des
liens entre ces trois dernières personnes et la recourante. Le MFI indique encore que, pour établir
le statut fiscal exact de la recourante et déterminer si elle était résidente en Inde
durant la période du 1er avril
1997 au 31 mars 2014, il cherche par conséquent à obtenir des informations précises
pour la période considérée.
3.1.3 S'agissant
précisément de la période considérée, les informations requises par le MFI sont
cependant en partie relatives à une période largement antérieure à l'entrée
en vigueur du nouvel art. 26 CDI-IN (consid. 2.1 ci-avant). En outre, la demande ne précise
pas quelles périodes fiscales seraient concernées, mais se limite à indiquer qu'elle
vise à déterminer si la recourante était résidente en Inde du 1er avril
1997 au 31 mars 2014. Cela dit, comme le relève à juste titre l'AFC (réponse,
p. 3 et décision attaquée, p. 6), les informations relatives au statut de résidence
et à aux adresses de la recourante, qui portent également sur la période antérieure
au 1er avril 2011, peuvent être
transmises (ch. 2 let. a et b de la décision attaquée). En effet, lesdites informations
doivent être considérées comme étant nécessaires à l'application
de la Convention dans sa version telle qu'en vigueur avant les modifications relatives à l'art. 26
CDI-IN et au ch. 10 Protocole CDI-IN (cf. consid. 2.1 ci-avant).
Il n'y a donc pas lieu, pour le statut de résidence et les adresses privées de la
recourante, de limiter la période pertinente à partir du 1er avril
2012 (pour cet argument de la recourante, dossier autorité inférieure, annexe 12, p. 3).
La demande des autorités indiennes est en outre expressément limitée au 31 mars 2014
(dossier autorité inférieure, pièce 1, point 9), ce dont il convient effectivement de
tenir compte (cf. décision attaquée, p. 6 ; dossier autorité inférieure,
annexe 9, p. 2 et annexe 12, p. 3).
En revanche, la limitation temporelle au 1er avril
2011 (cf. consid. 2.1.2) s'impose pour les deux autres informations demandées. Il
s'agit, d'une part, de celles relatives à l'assujettissement fiscal de la recourante
en Suisse en lien avec le compte [...] et, d'autre part, de celles touchant à une éventuelle
évasion fiscale de la recourante dans ce pays (ch. 2 let. c et d de la décision attaquée).
Compte tenu de la formulation et du contenu de ces questions, la Cour les analysera toutefois plus amplement
sous l'angle du critère de la vraisemblable pertinence (consid. 3.2.2 ci-après).
3.2
3.2.1 Cela
étant précisé, et contrairement à ce qu'allègue la recourante (recours,
p. 8 ss), la demande du MFI ne consacre ni une pêche aux renseignements proscrite (consid. 2.2.2
ci-avant), ni ne porte principalement sur des renseignements qui ne seraient pas vraisemblablement pertinents
(consid. 2.6 ci-avant). La description du contexte factuel mentionne certes trois autres personnes
que la recourante (consid. 3.1.2 ci-avant). D'après les informations fournies par les
autorités indiennes, lesdites personnes seraient pourtant en lien avec la recourante. La demande
la concerne quoi qu'il en soit expressément (dossier autorité inférieure, annexe
1, point 7) et la formulation des questions ne laisse aucun doute quant au fait que le MFI cherche à
obtenir des informations à son sujet exclusivement (dossier autorité inférieure, annexe
1, point 13), et ce, dans un but d'application du Indian Income Tax Act de 1961 et du Indian Wealth
Tax Act de 1957 (dossier autorité inférieure, annexe 1 point 10). La demande du MFI ne saurait
ainsi être qualifiée de disproportionnée (cf. art. 5 al. 2 Cst.) au seul
motif que l'état de fait la fondant est décrit largement et par rapport aux liens qu'entretiendraient,
apparemment, les différentes personnes mentionnées dans la demande, dont la recourante.
3.2.2 Par
sa demande, le MFI cherche ainsi à vérifier le statut fiscal de la recourante en vue de son
éventuelle imposition en vertu du droit indien. Or, en tant qu'Etat requis, la Suisse ne saurait
s'opposer à pareille démarche. Les informations relatives au statut de résidence
et aux adresses privées de la recourante sont manifestement nécessaires, respectivement vraisemblablement
pertinentes, pour l'application de la CDI-IN. Aussi, les informations concernant le compte [...]
et sa déclaration aux autorités fiscales suisses (ch. 2 let. c du dispositif de la
décision attaquée) sont susceptibles d'avoir un impact, le cas échéant, sur
la base d'imposition de la recourante en Inde. De l'avis de la Cour de céans, ces éléments
suffisent à retenir le caractère nécessaire, respectivement vraisemblablement pertinent
des informations demandées.
En revanche, le Tribunal ne discerne pas, sur la base du contenu de la demande
du MFI, en quoi des
informations sur une évasion fiscale de la recourante en Suisse en lien avec le compte concerné
par la demande seraient vraisemblablement pertinentes (dossier autorité inférieure, annexe
1, point 13 ch. v [recte : iv]). En effet, cette question n'a aucun lien avec l'éventuel
assujettissement fiscal de la recourante en Inde, mais porte exclusivement sur l'application de
la législation fiscale interne par des autorités souveraines suisses. Sur ce dernier point,
la décision de l'AFC devra donc être corrigée (consid. 4).
3.3
3.3.1 Le
Tribunal de céans rappelle ici que la bonne foi de l'autorité requérante est présumée
(consid. 2.3 ci-avant). La question fiscale motivant la demande - à savoir l'application
du Indian Income Tax Act (1961) et de l'Indian Wealth Act (1957) - ne semble pas déraisonnable
eu égard aux questions adressées à l'AFC. Comme l'indique la demande, une
personne est en effet susceptible d'être fiscalement assujettie en Inde si elle y réside
pendant 182 jours ou plus sur une période d'une année (dossier autorité inférieure,
annexe 1, point 13). Or, en tant qu'Etat requis, la Suisse n'a en principe pas à juger
du bien-fondé des allégations de l'Etat requérant, fût-elle en possession de
documents démontrant un assujettissement illimité en Suisse.
D'une part, la question de la résidence fiscale relève, en effet, du fond et n'a
pas à être tranchée au stade de l'assistance administrative (cf. ATF 142 II
218 consid. 3.6). La fonction de l'art. 4 par. 1 CDI-IN se limite à cet égard
à déterminer la résidence fiscale d'une personne au plan international et non pas
à déterminer la résidence fiscale au plan interne (pour cette distinction, ATF 142 II
218 consid. 3.6 [CDI-FR] ; comp. recours, p. 11 s.). D'autre part, on ne peut
exiger de l'Etat requérant qu'il dépose une demande dépourvue de lacune ou
de contradiction, car la demande d'assistance implique, par nature, certains aspects obscurs que
les informations demandées à l'Etat requis doivent éclaircir (cf. ATF 142 II
161 consid. 2.1.1).
Au demeurant, l'arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 dont se prévaut
la recourante (recours, p. 8 ss) a été cassé par l'ATF 142 II 161. La
recourante ne peut dès lors rien en tirer en sa faveur. Il en va de même du passage cité
de l'arrêt du TF 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1 désormais publié
aux ATF 142 II 218 (recours, p. 10). Ledit passage présente uniquement la position des juges
précédents, étant précisé que le Tribunal fédéral admet ensuite le
recours déposé contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Enfin,
s'agissant de l'arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 (recours,
p. 10), il n'a pas non plus force de précédent pour la présente cause. Il concerne
une demande d'information intervenant en raison de l'absence d'enregistrement d'un
compte sis en Suisse dans une comptabilité et des déclarations d'impôts en Inde.
Or, en la présente cause, le MFI cherche à déterminer la résidence fiscale de la
recourante pour la période considérée ; il agit dès lors « en amont ».
3.3.2 Le
ch. 3 du dispositif de la décision attaquée enjoint également aux autorités
indiennes de n'utiliser les informations citées au ch. 2 du dispositif que dans le cadre
de la procédure relative à la recourante. Sur la base des indications du MFI (dossier autorité
inférieure, annexe 1, point 18 : « All information received in relation to this request
will be kept confident and used only for the purpose permitted in the agreement which forms the basis
for this request »), l'AFC n'avait, à juste titre, pas de motifs suffisants
de douter de la bonne foi du MFI quant à l'utilisation des informations transmises en lien
avec les affaires de la recourante exclusivement. La référence aux trois personnes dans la
demande n'y change rien puisque, comme le relève avec raison l'AFC, les informations
requises sont tout autant susceptibles d'élucider les liens entretenus par la recourante et
lesdites personnes (décision attaquée, p. 5) et non pas, comme le soutient la recourante
(recours, p. 15), d'être utilisées contre D. _______ en particulier. Ainsi,
il faut admettre que le MFI ne cherche pas à obtenir des informations relatives à un autre
contribuable que la recourante (cf. recours, p. 13 en réf. à l'arrêt du
TAF A-6287/2014 du 20 mars 2015 consid. 9) et ne procède pas à une pêche aux
renseignements proscrite (consid. 3.2.1 ci-avant).
3.3.3 Hormis
le cas particulier de la quatrième question adressée par l'autorité requérante
(consid. 3.2.2 ci-avant), la Cour de céans n'identifie ainsi aucune faute, lacune ou
contradiction manifestes qui réfuteraient immédiatement l'état de fait et les déclarations
présentées dans la demande (consid. 2.3). Les arguments de la recourante selon lesquels
« la seule hypothèse dans laquelle les informations requises
par l'autorité indienne seraient justifiées est le cas où cette dernière invoquait
que la recourante était assujettie en Inde, ce qu'elle ne fait même pas dans sa demande »
(observations de la recourante, p. 3) et qu' « il
va sans dire que le fait de dévoiler les adresses de la recourante n'a rien à voir avec
la question fiscale motivant la demande des autorités indiennes » (observations
de la recourante, p. 4) ne sauraient à ce titre être suivis. Comme l'indique le
MFI, sa demande intervient précisément pour élucider le statut résidentiel exact
de la recourante pour les années considérées, et ce, dans l'optique de l'examen
de son assujettissement fiscal en Inde (dossier autorité inférieure, annexe 1, points 10 et
12). Au demeurant, la prescription invoquée par les autorités indiennes pour justifier l'urgence
de la demande, et apparemment échue le 31 mars 2016 (dossier autorité inférieure,
annexe 1, point 6 ; dossier, pièce 10, p. 4), est un élément relevant strictement
du droit interne indien et que les autorités suisses ne sauraient remettre en question au stade
de la procédure d'assistance administrative (consid. 2.7).
3.3.4 L'AFC
ne s'est finalement pas aveuglément fiée au contenu de la demande d'assistance
(cf. arrêt du TAF A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 7) ; là où elle
avait un doute, elle a sollicité des éclaircissements auprès du MFI (dossier autorité
inférieure, annexes 3 et 5). L'on ne saurait toutefois voir dans ces demandes de précision
et de justification des éléments suffisamment établis et concrets de nature à renverser
la présomption de bonne foi dont doit bénéficier l'autorité requérante
(consid. 2.3 ci-avant).
3.4 Aucun
élément ne permet finalement de douter du respect du principe de subsidiarité par les
autorités indiennes. La Cour relèvera que, conformément aux critères posés par
le Tribunal fédéral (consid. 2.4 ci-avant), le MFI a valablement indiqué à
l'AFC avoir épuisé les sources habituelles internes de renseignements (dossier autorité
inférieure, annexe 1 p. 5 let. c et d). Or, il n'y a pas de raison suffisante de
douter du bien-fondé de cette déclaration, laquelle émane de surcroît d'un
Etat souverain. Les règles de procédure tant de l'Etat requis que de l'Etat requérant
(cf. dossier autorité inférieure, annexe 1, p. 1 et 5) ont en outre été
respectées, étant rappelé que l'art. 26 par. 5 CDI-IN prime de toute manière
le droit interne (consid. 2.8 ci-avant).
Le fait que l'Inde n'aurait pas un niveau de protection des données suffisant n'y
change en principe rien (observations de la recourante, p. 5), compte tenu du principe de spécialité
(consid. 2.5 ci-avant) applicable dans le cadre de la CDI-IN également. La question de
savoir si, dans le contexte de cette CDI, la LPD s'applique à côté de la LAAF peut
ainsi souffrir de rester ouverte. Fût-ce le cas, la recourante ne pourrait quoi qu'il en soit
pas se prévaloir d'une violation de l'art. 2 al. 2 let. c LPD (dossier,
pièce 10) ; la mention de restriction d'utilisation des informations transmises faite
par l'AFC dans la décision finale paraît en effet suffisante au regard des exigences
fixées par l'art. 6 al. 2 let. a LPD (consid. 2.9.4 ci-avant).
4.
Vu
l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours est partiellement admis dans
le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.
Ainsi, les renseignements mentionnés aux ch. 2 let. a, b et c du dispositif de la
décision finale de l'AFC peuvent être transmis au MFI. En revanche, dans la mesure où
la question sous ch. 2 let. d porte sur des renseignements n'étant pas vraisemblablement
pertinents, la décision doit être modifiée (cf. consid. 3.2.2 ci-avant). La
réponse de l'AFC au ch. 2 let. d doit dès lors indiquer « Not relevant ».
5.
5.1 Les
frais de procédure sont fixés à Fr. 5'000.-. Compte tenu de l'admission
partielle du recours, ils sont mis à la charge de la recourante à raison de Fr. 4'000.-
(art. 63 al. 1 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure
(art. 63 al. 2 PA). Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de Fr. 5'000.-
déjà versée (cf. art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Le solde de Fr. 1'000.- sera restitué à la recourante une
fois le présent arrêt définitif et exécutoire, à charge pour elle de communiquer
un numéro de compte postal ou bancaire.
5.2 Une
indemnité de dépens réduite de Fr. 1'500.- est allouée à la recourante
(art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 2 FITAF), laquelle n'a du reste produit
aucune note de frais. L'autorité inférieure n'a pas droit aux dépens (art. 7
al. 3 FITAF).
6.
S'agissant
enfin des voies de droit qui entrent en ligne de compte ici, il convient de se référer aux
art. 83 let. h, 84a, 90 ss et 100 al. 2 let. b de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Par conséquent, le présent arrêt,
qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être
attaqué par un recours en matière de droit public, à condition qu'une question juridique
de principe se pose ou qu'il s'agisse pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2
let. b LTF). Il revient au Tribunal fédéral de dire si les conditions de recevabilité
du recours sont réunies.