Droit
:
1.
1.1 Sauf
exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal
est compétent pour juger de la présente affaire (voir art. 19 al. 5 de la loi fédérale
du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS
651.1], art. 24 LAAF a contrario; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3).
Pour autant que ni la LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par
la PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
1.2 Le
recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative
(art. 50 al. 1 et 52 PA), la recourante disposant en outre de la qualité pour recourir (art. 48
PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours, sous
réserve de ce qui suit (consid. 5.3).
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA).
Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite
en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 Le
droit d'être entendu (voir art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse [Cst., RS 101]) est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation
suffit, si elle est particulièrement grave, à entraîner l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1,
134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3, arrêt du TAF A-3951/2015 du
26 avril 2016 consid. 3.1). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné
en priorité (ATF 124 I 49 consid. 1; arrêt du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid.
3.1.1). L'annulabilité de la décision est la règle, la nullité l'exception (arrêts
du TAF A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid.
3.1, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1). La
décision nulle ne déployant pas d'effet juridique, elle ne peut pas être l'objet de la
contestation (Anfechtungsobjekt) dans une procédure de recours de
droit administratif: il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur un tel recours. La nullité
- qui peut être partielle (arrêt du TAF A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 4.4.1
et 5.5.1) - doit être constatée dans le dispositif (ATF 132 II 342 consid. 2.3; ATAF
2008/59 consid. 4.3, arrêts du TAF A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A-3765/2015 du
15 septembre 2015 consid. 2.4, A-2433/2015 du 9 juillet 2015 consid. 5). Compte
tenu des particularités de la procédure d'assistance administrative, qui implique la transmission
à l'autorité requérante d'informations touchant des parties étroitement liées
entre elles, la nullité de la décision attaquée vaut à l'égard de toutes les
parties en présence (arrêts du TAF A-7076/2014 du 1er
avril 2015 consid. 3.3, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3).
3.2 L'art.
14 LAAF prévoit quatre manières d'informer les personnes habilitées à recourir de
la procédure, lorsque celles-ci habitent à l'étranger. Il s'agit 1) de l'information par
l'intermédiaire du détenteur de renseignements, 2) de l'information directe par l'AFC avec
le consentement de l'autorité requérante, 3) de l'information par l'autorité requérante
elle-même et 4) d'une publication dans la Feuille fédérale (arrêts du TAF A-688/2015
du 22 février 2016 consid. 2 [non remis en cause sur ce point par l'arrêt du TF 2C_241/2016
du 7 avril 2017], A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2). Selon l'art.
14 al. 3 LAAF en particulier, lorsqu'une personne visée à l'art. 14 al. 1 ou 2 (personne habilitée
à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements
à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir
des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
La notification de la procédure par la voie de la Feuille fédérale a un caractère
subsidiaire par rapport à une notification par l'entremise de l'autorité requérante ou
par l'AFC, procédant avec l'assentiment de la première (arrêts du TAF A-3951/2015 du 26
avril 2016 consid. 3.2, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 2). La notification - lorsqu'elle
est conforme à la loi - par la voie de la Feuille fédérale entraîne la fiction
que les personnes visées par la notification ont eu connaissance de cette dernière (arrêts
du TAF A-5540/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.3, A-6011/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.2.2).
3.3 L'absence
de possibilité de participer à la procédure constitue une violation des règles essentielles
de procédure, et ainsi un grave vice de procédure, à l'instar de l'incompétence qualifiée,
fonctionnelle ou matérielle de l'autorité qui a rendu la décision; ils sont des motifs
de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1, 137 I 273 consid. 3.1, 133 II 366 consid. 3.1, 132 II 342
consid. 2.1; arrêts du TAF A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 4.3.2, A-7401/2014 du 24 mars
2015 consid. 3.1, A-5926/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.2.1), qui doit être relevée d'office
et en tout temps (ATF 133 II 366 consid. 3.1, 129 I 361 consid. 2).
Lorsque l'AFC ne parvient pas à prouver devant le Tribunal administratif fédéral qu'elle
a notifié l'existence de la procédure d'assistance administrative à la personne concernée
avant de rendre sa décision finale, l'on considère qu'elle a violé le droit d'être
entendu de cette dernière (arrêts du TAF A-2433/2015 du 9 juillet 2015 consid. 3, A-7076/2014
du 1er avril 2015 consid. 3.1). Une notification
irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA; arrêt
du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2).
En matière d'assistance administrative internationale, des violations du droit d'être entendu
comme la privation de la possibilité de connaître les questions posées par l'autorité
requérante et les réponses envisagées par l'AFC à ces questions ainsi que l'absence
de notification de la décision relative à ces points entraînent la nullité intégrale
de la décision en tant qu'elles équivalent à l'absence de connaissance de la procédure
d'assistance administrative (arrêts du TAF A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 4.2.3, A-3765/2015
du 15 septembre 2015 consid. 4.2.3; voir aussi arrêts du TAF A-8272/2015 du 29 août 2016 consid.
5.5.1, A-8269/2015 du 29 août 2016 consid. 5.5.1).
3.4 La
notification de la décision par la Feuille fédérale est prévue par la loi lorsqu'une
personne habilitée à recourir se trouve à l'étranger et qu'elle n'a pas désigné
de représentant en Suisse (art. 17 al. 3 LAAF; arrêts du TAF A-688/2015 du 22 février
2016 consid. 2, A-5540/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1.5). Pour qu'elle soit en mesure de désigner
un représentant, chaque personne habilitée à recourir doit d'abord être informée
de l'existence d'une demande d'assistance à son sujet, cette étape de la procédure étant
réglée par l'art. 14 LAAF (voir consid. 3.2
ci-dessus; arrêts du TAF A-7076/2014 du 1er
avril 2015 consid. 2.1, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 2). Une personne doit en tout cas
se voir notifier une décision indiquant les informations bancaires qui pourront être utilisées
contre elle dans la procédure étrangère, sous peine de nullité de la décision
d'envoyer ces informations (arrêts du TAF A-8269/2015 du 29 août 2016 consid. 5.4.2 et 5.5.1,
A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 5.4.2 et 5.5.1, A-8273/2015 du 29 août 2015 consid. 5.4.2
et 5.5.1).
4.
4.1 L'assistance
administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre
la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F,
RS 0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après:
Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant
de l'Avenant du 27 août 2009 (ci-après: Avenant) (RO 2010 5683) (voir aussi plus bas la modification
du 25 juin 2014 [consid. 4.2.1]),
s'appliquent aux présentes demandes d'assistance administrative, qui portent sur des renseignements
concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 ch. 3 de l'Avenant; arrêt du
TAF A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 2).
4.2
4.2.1 Sur
le plan formel, la requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel. Le ch. XI du Protocole additionnel
a été modifié le 25 juin 2014 par l'Accord modifiant le Protocole additionnel, entré
en vigueur le 30 mars 2016 (ci-après: Accord 2014) (RO 2016 1195; voir arrêts du TF 2C_893/2015
du 16 février 2017 consid. 4, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.1; arrêt du TAF
A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.1.2). Cette modification vise les cas dans lesquels les noms
des personnes impliquées ne sont pas connus de l'Etat requérant (arrêt du TAF A-7143/2014
du 15 août 2016 consid. 3). La question de savoir si l'Accord 2014 s'applique ici peut demeurer
ouverte (consid. 5.4.2
ci-dessous).
4.2.2 La
demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction
de la pêche aux renseignements ["fishing expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel;
voir arrêt du TF 2C_276/2016 du 12 septembre 2016 [destiné à la publication], notamment
consid. 6.3).
4.2.3 Le
principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interprétation et d'exécution des
traités, dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3,
arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 8.3, 8.7.1
et 8.7.4, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3).
4.2.4 Le
chiffre XI par. 1 du Protocole additionnel précise que l'autorité compétente de l'Etat
requérant doit formuler ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources
habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, ce en vertu du principe
de subsidiarité, qui n'impose de toute façon pas l'épuisement de l'intégralité
des moyens envisageables (arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A-4414/2014
du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1]).
Selon le Tribunal fédéral, le principe de la confiance implique qu'à défaut d'élément
concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison
de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une
demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé
les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention
(arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2).
4.3
4.3.1 Sur
un plan matériel, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à
condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents
pour l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants (voir notamment
arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 12.3,
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2, 2C_594/2015 du 1er
mars 2016 [= ATF 142 II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], 2C_1174/2014 du 24
septembre 2015 [= ATF 142 II 161]). La condition de la pertinence vraisemblable est réputée
réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité
raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents. Le rôle de l'Etat
requis se limite à examiner si les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait
présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés
dans la procédure étrangère (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3,
arrêts du TF 2C_411-418/2016 du 13 février 2017 [destiné à la publication] consid. 3.3.2,
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2).
4.3.2 L'information
de l'assujettissement d'une personne en Suisse, dans un canton donné, peut remplir la condition
de la pertinence vraisemblable, en particulier si une question en ce sens est posée par l'autorité
requérante (arrêt du TAF A-2838/2016 du 8 mars 2017 consid. 5.5.5.1 s.; dans ce sens, voir
aussi arrêt du TAF A-6394/2016 du 16 février 2017 let. A.c et A.d et consid. 3.3.2, des détails
au sujet des assujettissements litigieux n'étant toutefois pas développés dans l'arrêt;
au sujet d'une personne morale, voir arrêt du TF 2C_411-418/2016 du 13 février 2017 [destiné
à la publication] consid. 4.4).
4.4
4.4.1 Les
renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables
dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis (voir art. 28 par. 3 CDI-F). L'art. 28 par.
5 CDI-F prime cela dit le droit de procédure interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2). L'AFC dispose,
en vertu de l'art. 28 par. 5 2ème phrase
CDI-F, des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble
des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable, sans que puissent lui
être opposés l'art. 47 loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0)
ou toute autre disposition de droit interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du TF 2C_490/2015
du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
4.4.2 Le
droit interne, en l'occurrence l'art. 111 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct (LIFD, RS 642.11) (message du 6 juillet 2011 concernant l'adoption d'une loi
sur l'assistance administrative fiscale, FF 2011 5771, 5791), permet à l'Administration fédérale
d'obtenir des renseignements de l'Administration fiscale cantonale, pour autant qu'ils remplissent la
condition de la pertinence vraisemblable au sens de l'art. 28 par. 1 CDI-F (arrêt du TF 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 7.1, reprenant en substance le raisonnement de l'arrêt du TAF A-6708/2014
du 24 septembre 2015 consid. 9.2; voir aussi art. 11 al. 1 LAAF 1ère
phrase et art. 8 al. 1 et 2 LAAF).
4.5 La
question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI-F dans le contexte
particulier d'une demande visant un contribuable considéré par les deux Etats comme assujetti
à l'impôt de manière illimitée ne doit pas s'apprécier en fonction de l'existence
ou non d'une double résidence fiscale effective, mais à la lumière des critères
que l'Etat requérant applique pour considérer la personne visée par la demande comme un
de ses contribuables assujettis à l'impôt de manière illimitée. Cela signifie que
si l'Etat requérant fait valoir un critère d'assujettissement illimité à l'impôt
que l'on retrouve dans la Convention (par exemple, parce qu'il soutient que le contribuable a le centre
de ses intérêts vitaux dans cet Etat), l'imposition qui en découle dans l'Etat requérant
n'est pas en soi contraire à la Convention (voir art. 4 par. 2 let. a du Modèle CDI-OCDE),
même si la Suisse considère aussi la personne visée comme un de ses contribuables. Ainsi,
lorsqu'une demande porte sur un contribuable que les deux Etats contractants considèrent chez eux
respectivement comme résident fiscal, le rôle de la Suisse en tant qu'Etat requis doit se limiter,
au stade de l'assistance administrative, à vérifier que le critère d'assujettissement
auquel l'Etat requérant recourt se retrouve dans ceux qui sont prévus dans la norme conventionnelle
applicable concernant la détermination de la résidence fiscale (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2,
142 II 218 consid. 3; arrêts du TAF A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.3.5, A-3782/2016 du
22 septembre 2016 consid. 12, A-2548/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2.3).
5.
5.1 En
l'espèce, on peut se demander s'il ne faudrait pas suspendre la procédure au vu du courrier
de l'AFC, qui fait état d'un doute quant au respect du principe de spécialité, selon lequel
l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard
des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont
été transmises, conformément aux termes du traité applicable (arrêts du TAF
A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.1.4, A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 5.3, A-6011/2012 du
13 mars 2013 consid. 13.3.2).
A ce titre, le Tribunal relève en premier lieu que l'AFC n'a pas formellement requis la suspension
de la présente procédure, de sorte qu'il n'existe pas de requête de l'AFC à traiter.
En tout état de cause, l'AFC n'expose que de manière extrêmement succincte les motifs
pour lesquels elle est d'avis qu'il serait opportun de renoncer à rendre une décision à
ce stade. Enfin, on ne sait rien de la durée pendant laquelle il faudrait surseoir à statuer.
Or, compte tenu du principe de diligence exprimé à l'art. 4 al. 2 LAAF (ATF 142 II 218 consid. 2.5;
arrêts du TAF A-4143/2015 du 27 juin 2016 consid. 7.3 s., A-3951/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2),
le Tribunal ne voit en l'occurrence aucune raison de prononcer une suspension. En outre, le poids à
accorder au principe de célérité a conduit le Tribunal de céans à renoncer à
toute suspension dans les affaires liées au contexte de l'arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février
2017, ce qui n'a en substance pas été remis en cause par le Tribunal fédéral (voir
notamment arrêt du TAF A-6854/2014 du 12 novembre 2015 consid. 2 et arrêt du TF 2C_1043/2015
du 29 mars 2017 consid. 5).
D'ailleurs, même en cas d'entrée en force du présent arrêt, l'AFC demeure libre
d'examiner les possibilités légales de surseoir à l'envoi d'informations, respectivement
de revenir sur la décision d'octroyer l'assistance à l'autorité requérante.
5.2 Aux
fins de définir l'objet de la contestation (sur cette notion, voir arrêt du TAF A-1635/2015
du 11 avril 2016 consid. 3.1.2) - sans préjudice de la constatation de nullité ci-dessous
(consid. 5.3)
- le Tribunal relève que l'AFC envisage de transmettre l'information selon laquelle les sociétés
sont titulaires de trois relations bancaires sur lesquelles la recourante disposait d'un droit de signature;
il est aussi prévu de transmettre les relevés de compte de ces trois relations (ch. 2 let.
d et e du dispositif attaqué; voir aussi courrier de la banque du 15 décembre 2015 [pièce
10 du dossier de l'AFC]).
5.3
5.3.1 Cela
étant précisé, la notification de la décision (consid. 3.4
ci-dessus), par publication du *** 2016 (pièce 23 s. du dossier de l'AFC), ne guérissant de
toute façon pas le fait éventuel que les sociétés n'ont pas été placées
au préalable dans la position d'exercer leur droit d'être entendues (voir arrêt du TAF
A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3),
il faut se demander si les sociétés ont fait l'objet d'une notification de la procédure
conforme à l'art. 14 LAAF (consid. 3.2
ci-dessus), compte tenu des notifications du *** 2016
(let. B
ci-dessus). A ce propos, le Tribunal a certes laissé ouverte la question de la conformité de
la notification de la procédure dans la Feuille fédérale dans l'arrêt A-688/2015
du 22 février 2016 consid. 2, dans la mesure où il s'agissait d'une question "un peu plus
complexe" de recevabilité du recours - finalement rejeté - déposé
par la personne alors recourante, domiciliée dans un pays tiers (le Panama). Cela dit, il apparaît
au contraire clairement ici que les sociétés ne sont pas intervenues dans la procédure
administrative relative à l'échange de renseignements prévu par la décision attaquée,
pas plus qu'elles n'ont déposé de recours contre cette décision auprès du Tribunal
de céans. On ne peut donc pas retenir, sur la base du dossier, que les sociétés ont été,
"d'une manière ou d'une autre, au courant de la procédure d'assistance administrative
du fait de [...] liens avec [la recourante]", en particulier au sens de l'arrêt du TF 2C_954/2015
du 13 février 2017 consid. 8.3 (voir aussi arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014
du 9 juillet 2015 consid. 3.5.2), puisqu'il n'apparaît pas ici que la recourante et les sociétés
ont été liées dans la mesure retenue par l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué.
Il faut encore ajouter que les sociétés paraissent sises à l'étranger (***, pour
l'une), même si leur lieu d'incorporation ne ressort pas clairement du dossier. A ce propos, le
Tribunal a déjà relevé que les lecteurs de la Feuille fédérale à l'étranger
ne sont pas forcément très nombreux (arrêt du TAF A-688/2015 du 22 février 2016 consid.
2).
Enfin, la banque a indiqué le 15 décembre 2015 ce qui suit (pièce 10 du dossier de
l'AFC):
"Nous vous informons que les relations bancaires des sociétés précitées
étant clôturées, nous ne leur avons pas envoyé de notification."
Sur le vu de cette indication, le Tribunal ne discerne pas de motif qui pourrait
expliquer pourquoi
l'AFC n'a pas entrepris quelque démarche (voir art. 14 al. 3 LAAF) en vue de revenir sur l'approche
adoptée par la banque, qui apparaît avoir renoncé à prendre contact avec les sociétés
sans pour autant soutenir qu'elles n'existaient plus. Cette absence d'explication - qui serait
d'autant plus flagrante s'il fallait, par impossible, retenir un siège suisse des sociétés
- n'est pas compatible avec le caractère subsidiaire (consid. 3.2
ci-dessus) de la notification par voie de publication, compte tenu de la relative simplicité qu'aurait
impliqué une prise de contact avec la banque pour discuter l'approche adoptée dans le courrier.
Il en résulte une violation du droit d'être entendues des sociétés, que seule
la nullité peut en l'occurrence protéger. Il est vrai que les sociétés ne sont pas
visées par la procédure fiscale française, alors que les cas de nullité constatés
par le Tribunal de céans concernaient avant tout des défauts de notification à des personnes
contre lesquelles l'Etat requérant disait diligenter une procédure fiscale nationale (voir
consid. 3.3
s. ci-dessus). Il n'empêche que les sociétés sont ici titulaires de relations bancaires
au sujet desquelles l'AFC prévoit de transmettre des informations - issues des relevés
de comptes - de manière extensive. Les droits de ces sociétés sont ainsi incontestablement
touchés avec une intensité propre à leur conférer la qualité de partie. L'AFC
a d'ailleurs bien admis une telle qualité, puisqu'elle a procédé à des notifications
- non conformes - à l'attention des sociétés dans la Feuille fédérale
afin de leur permettre de "faire valoir [leur] droit d'être entendu[es]" (pièces
19 s. du dossier de l'AFC), avant de leur notifier les décisions dans cette même Feuille. Ne
pas constater la nullité en raison de la non-conformité de la notification publique reviendrait
ici à entériner une notification irrégulière au préjudice des sociétés,
dont la qualité de partie a pourtant été admise en première instance.
5.3.2 En
conséquence, compte
tenu des conditions pour admettre la nullité (consid. 3.1
ci-dessus), la gravité de la violation du droit d'être entendues (consid. 3.3
ci-dessus) des sociétés sous le volet de la notification de la procédure (consid. 3.2
ci-dessus), implique la constatation de la nullité partielle de la décision attaquée en
tant qu'elle prévoit le transfert d'informations des trois relations bancaires dont les sociétés
sont titulaires (ch. 2 let. d et e du dispositif attaqué).
Vu les particularités de la procédure d'assistance administrative, la nullité vaut à
l'égard de tous les intéressés (consid. 3.1
ci-dessus), y compris les sociétés. Dans la mesure où le recours attaque cette partie
du dispositif de la décision, le Tribunal n'entre ainsi pas en matière.
5.3.3 Le
dossier de la cause doit ainsi être renvoyé à l'autorité inférieure, afin qu'elle
notifie correctement l'existence de la procédure d'assistance administrative aux sociétés,
en leur octroyant un délai pour prendre position avant le prononcé d'une nouvelle décision
finale, respectant ainsi pleinement leur droit d'être entendues (voir art. 61 al. 1 PA et arrêts
du TAF A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 5.5.2, A-7076/2014 du 1er
avril 2015 consid. 3.3).
Vu les circonstances spéciales de la présente affaire, le dispositif du présent arrêt
est notifié aux sociétés par le biais de la Feuille fédérale (art. 36 let. b
PA).
5.4
5.4.1 L'objet
du litige qui demeure à traiter concerne d'une part les informations remises par l'administration
cantonale (ch. 2 let. a du dispositif attaqué), d'autre part les informations remises par la banque
relatives à la relation du compte A (ch. 2 let. b et c dudit dispositif).
5.4.2 Il
faut considérer que la demande d'assistance (déposée sous la forme de deux missives) est
conforme aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (consid. 4.2.1
ci-dessus). Les autres détails utiles, comme le nom de la banque, ont été fournis. Il
n'y a donc pas lieu d'examiner la portée des changements apportés par l'Accord 2014 (consid.
4.2.1
ci-dessus) plus avant. La demande de l'autorité requérante ne constitue au surplus pas une
"fishing expedition" (consid. 4.2.2
ci-dessus), compte tenu de sa précision, hormis éventuellement la question relative au rôle
exercé "au sein de personnes morales"; comme la question n'a toutefois pas porté,
on ne la discutera pas plus ici.
Pour ce qui concerne la période concernée, aussi bien les questions de la seconde demande
d'assistance que le ch. 2 let. a du dispositif attaqué visent les années 2012 à 2014 incluses,
même si dite demande indique en outre que l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année
2015 est concerné. Quant à la première demande de l'autorité requérante visant
des avoirs bancaires, il convient de retenir, comme cela ressort de la partie en faits de la décision
litigieuse, que l'assistance est octroyée pour la période allant du 1er
janvier 2010 au 1er janvier 2015. En tout
état, vu la déclaration idoine de l'autorité requérante, à laquelle il convient
de se fier (consid. 4.2.3
ci-dessus), le principe de subsidiarité (consid. 4.2.4
ci-dessus) a été respecté.
5.4.3 Aucun
élément de nature formelle ne faisant obstacle à la demande, il faut désormais se
pencher sur la condition de la vraisemblable pertinence. Il est vrai qu'on
pourrait douter de la portée, dans la procédure de taxation en France, de l'information du
régime fiscal suisse appliqué concrètement à la recourante (voir arrêt du TAF
A-2838/2016 du 8 mars 2017 consid. 5.5.5.5). Néanmoins, il faut retenir ici que l'information selon
laquelle la recourante est assujettie de manière illimitée, au sens du droit fiscal suisse,
à l'impôt sur le revenu et sur la fortune, remplit la condition de la vraisemblable pertinence
au sens décrit par le Tribunal fédéral (consid. 4.3
ci-dessus), le présent cas ne concernant au demeurant pas la forme d'imposition spéciale traitée
dans l'arrêt du TAF A-2838/2016 du 8 mars 2017. Cette condition est également remplie pour
ce qui concerne les revenus et avoirs bancaires déclarés par la recourante au fisc cantonal.
Il en va de même pour ce qui est des informations du compte A,
au sujet duquel l'AFC a renoncé, à juste titre (voir arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars
2017 consid. 4.4), de communiquer la date d'ouverture, hors champ d'application temporel de la demande.
5.4.4 Le
droit interne suisse ne s'oppose pas à la transmission à l'étranger des documents bancaires
(consid. 4.4.1
ci-dessus) ni à celle relative aux informations remises par le fisc cantonal (consid. 4.4.2
ci-dessus), puisqu'ils sont tous vraisemblablement pertinents, tout caviardage portant sur des tiers
non concernés ayant été décidé par l'AFC. Il est au surplus conforme à
l'art. 17 al. 4 LAAF de décider de transmettre copie de la décision attaquée à l'administration
cantonale.
5.5 Il
convient encore d'examiner les arguments de la recourante, dans la mesure de leur pertinence (voir arrêts
du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.3.1, A-973/2015 du 14 décembre 2016 consid. 4). La
recourante soutient qu'elle est domiciliée en Suisse et qu'elle possède une résidence
secondaire en France. Elle se serait occupée de "quelques paiements sur territoire français
pour le compte d'amis de son ancien employeur", ce qui aurait entraîné un contrôle
du fisc français, auquel elle aurait remis des pièces destinées à établir le
domicile suisse. Ces pièces auraient à tort été ignorées par le fisc français.
Or ici, ce sont le foyer d'habitation permanent et le lieu de résidence habituelle qui sont
en jeu, ces éléments semblant en particulier avoir été retenus, le 3 décembre
2015 et le 11 mars 2016 (pièces 9 et 37 jointes au recours), par l'autorité fiscale française,
qui a souligné que la recourante n'avait pas "justifié être assujettie à l'impôt
en Suisse en raison d'un domicile ou d'une résidence", malgré la production d'avis d'imposition
en Suisse. Dans son recours, la recourante allègue uniquement la violation de l'art. 4 par. 1 et
2 CDI-F, ce qui démontre que le litige porte précisément sur les critères prévus
par cet article. Or, le Tribunal fédéral a justement jugé à ce propos que le rôle
de la Suisse en tant qu'Etat requis doit se limiter, dans un tel cas, à examiner que le critère
d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se retrouve dans ceux qui sont prévus à
l'art. 4 par. 1 et 2 CDI-F (consid. 4.5
ci-dessus). Partant, le Tribunal de céans ne peut pas trancher les questions concernant la résidence
fiscale de la recourante, raison pour laquelle les pièces telles que les bordereaux d'impôts,
factures téléphoniques et autres baux à loyers suisses ne lui sont d'aucun secours, pas
plus que l'arrêt du TF 2C_627/2011, 2C_653/2011 du 7 mars 2012, qui concerne un cas d'assujettissement
à l'impôt et non un cas d'assistance internationale. Le Tribunal rappelle qu'il incombe au
contribuable touché par une potentielle double imposition de s'en plaindre auprès des autorités
compétentes, ce indépendamment des recours prévus par le droit interne (voir art. 27 par.
1 CDI-F) (voir ATF 142 II 161 consid. 2.2.2).
5.6 Il
découle de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit (consid.
5.4
s.), en tant qu'elle n'est pas nulle (consid. 5.3).
Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Les
frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]) sont ici arrêtés à Fr. 5'000.-. En raison de la nullité
partielle ici constatée (voir arrêts du TAF A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 10.1,
A-8269/2015 du 29 août 2016 consid. 7.1), ils sont mis à la charge de la recourante à
raison de trois cinquièmes, à savoir Fr. 3'000.-, qui sont imputés sur le montant de Fr. 10'000.-
versé à titre d'avance de frais. La recourante a droit, sur la même base de calcul, au
versement de Fr. 3'000.- à titre de dépens, mis à la charge de l'AFC (art. 64 al. 1 PA;
art. 7 al. 1 FITAF). Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC
(art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)