Droit
:
1.
L'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuellement régie, pour
ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance
administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er
février 2013. L'art. 24 LAAF prévoit que
cette loi s'applique aux demandes déposées après son entrée en vigueur. La demande
d'assistance litigieuse, datée du *** et reçue par l'AFC le ***, entre ainsi dans le champ
d'application de cette loi.
La présente procédure est au demeurant soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF).
Le Tribunal est ici compétent pour statuer sur le présent recours (art. 32 s. de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
Le recours répond en outre aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative
(art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]).
Le recourant jouit par ailleurs sans conteste de la qualité pour recourir (art. 14 al.
1 et 2, 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA).
Il y a lieu ainsi d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le
Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate
les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe
aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 [...].
3.2
3.2.1 [...].
3.2.2 [...].
3.3
3.3.1 La
demande d'assistance doit en outre respecter le principe de subsidiarité (***; voir arrêt du
TAF A-4992/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.2).
3.3.2 Lorsque
l'Etat requérant dispose déjà des informations qu'il réclame au moment où il
dépose sa demande, le principe de subsidiarité (arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre
2016 consid. 7.2) implique que la procédure d'assistance (arrêt du TAF A-6728/2014 du 25 septembre
2015 [recours déclaré irrecevable par arrêt du TF 2C_955/2015 du 12 novembre 2015] consid.
11), respectivement la demande d'assistance, sont irrecevables (arrêts du TAF A-6600/2014 du 24
mars 2015 consid. 6, A-6287/2014 du 20 mars 2015 consid. 6), l'Etat requérant perdant son intérêt
à poursuivre ladite procédure d'assistance (arrêts du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du
25 avril 2016 [recours déclaré irrecevable par arrêt du TF 2C_469/2016 du 27 mai 2016]
consid. 7.2.3, A-6099/2014 du 27 novembre 2015 consid. 3.4, A-6600/2014 du 24 mars 2015 consid. 6).
Cela ne veut pas pour autant dire que l'Etat requérant serait privé de la possibilité
de demander des informations déjà largement en sa possession, dans la mesure où les renseignements
à transmettre permettraient d'examiner la crédibilité des informations déjà
fournies en procédure nationale par l'intéressé ou d'éclairer tout aspect s'avérant
obscur (arrêt du TAF A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 3.3.2 renvoyant au consid. 3.2.3).
3.3.3 La
déclaration de l'autorité requérante selon laquelle la demande est conforme aux termes
de la convention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit régner entre les Etats, que
celle-ci a épuisé les sources habituelles de renseignement dont elle pouvait disposer en vertu
de son droit interne (arrêts du TAF A-6983/2014 du 12 janvier 2016 consid. 7, A-6399/2014 du 4 janvier
2016 consid. 5; voir aussi arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015
consid. 5.3.3).
3.4 La
demande d'assistance ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche
de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements [fishing expedition]; ***). Il n'est cela
dit pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à
une recherche fructueuse correspondante (arrêt du TAF A-3716/2015 du 16 février 2016 consid.
5.5.1).
3.5 Conformément
aux principes du droit international, la demande doit en outre respecter le principe de la bonne foi
(voir art. 7 let. c LAAF; arrêt du TAF A-7351/2015
du 27 octobre 2016 consid. 3.1).
3.6 Pour
ce qui est des conditions de fond de l'assistance, le Tribunal relève ce qui suit.
3.6.1
3.6.1.1 [...].
3.6.1.2 [...].
3.6.2
3.6.2.1 L'art.
*** dans sa teneur actuelle prévoit désormais que les autorités compétentes des Etats
contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents
pour appliquer les dispositions de la CDI-*** ou pour l'administration ou l'application de la législation
interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des
Etats contractants (arrêt du TAF A-3789/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a récemment rendu des arrêts relatifs à la notion de
vraisemblable pertinence, prévue dans les différentes conventions internationales calquées
sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après:
Modèle CDI-OCDE [différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet:
www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales]) (voir notamment arrêts
du TF 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [= ATF
142 II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [=
ATF 142 II 161]), et en particulier à l'art. ***.
Le Tribunal administratif fédéral a cela dit souligné que la terminologie dont le
Tribunal fédéral a fait usage pour cerner la notion de vraisemblable pertinence n'a pas toujours
été uniforme (arrêt du TAF A-6666/2014 du 19 avril 2016 consid. 2.3). Quoi qu'il en soit,
dernièrement, le Tribunal fédéral a rappelé que la condition de la pertinence vraisemblable
est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe
une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents. Le
rôle de l'Etat requis se limite à examiner si les documents demandés ont un rapport avec
l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres à être
utilisés dans la procédure étrangère (arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre
2016 consid. 6.2).
3.6.2.2 Il
n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce que
cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents.
L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu
du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis étant, comme cela vient d'être
rappelé, assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si les documents demandés ont
un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement
propres à être utilisés dans la procédure étrangère. Le Tribunal fédéral
évoque en particulier une "répartition des rôles" entre Etat requérant
et Etat requis (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4).
La jurisprudence fait référence plus généralement à la signification double
(doppelte Bedeutung) du terme "vraisemblablement". D'une part,
l'Etat requérant doit pouvoir évaluer (voraussehen) la pertinence
afin de la faire valoir dans le cadre de sa demande. D'autre part, seuls les documents vraisemblablement
pertinents peuvent être transmis (arrêts du TAF A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.3.3,
A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.3.6 et 5.6, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.2, A-6505/2012
du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1).
3.6.2.3 Normalement,
la demande d'assistance vise à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable
par l'Etat requérant. Des informations peuvent cela dit également, dans certaines constellations
spécifiques, être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué
par l'Etat requérant (arrêt du TAF A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1).
L'art. 8 al. 1 et 2 LAAF concrétise l'art. *** par. 3 et 5 ***. Ainsi, pour obtenir les renseignements,
l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12 LAAF, dont elle peut
admettre qu'elles détiennent ces renseignements (art. 8 al. 3 LAAF). Les renseignements peuvent
ainsi être obtenus notamment auprès de la "personne concernée", qui est en particulier
la "personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande
d'assistance administrative" (art. 3 let. a LAAF, dont la nouvelle indication, en vigueur depuis
le 1er janvier 2017 [RO 2016 5059] relative
à l'échange spontané de renseignements n'est pas pertinente ici), ainsi qu'auprès
du "détenteur des renseignements", qui est la "personne qui détient en Suisse
les renseignements demandés" (art. 3 let. b LAAF) (arrêt du TAF A-4044/2015 du 16 février
2016 consid. 2.2.2). Cela dit, lorsque la Suisse entre en matière sur une demande et obtient des
personnes concernées ou des détenteurs de renseignements les informations requises, elle doit
vérifier que les conditions matérielles de l'assistance sont remplies et en premier lieu celle
de la pertinence vraisemblable des renseignements (arrêt du TF 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid.
4.1 non publié dans l'ATF 142 II 218).
Dans ce cadre, la notion de "personne concernée" évoquée à l'art. 3
let. a LAAF dispose d'une part d'un sens formel (arrêt du TAF A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid.
3.2.1). En outre, compte tenu de circonstances particulières, il a été jugé qu'il
faut aussi entendre cette notion dans un sens matériel (arrêt du TAF A-6666/2014 du 19 avril
2016 consid. 2.2.1 et 4.4.1), qui découle de l'expression "personnes qui ne sont pas concernées
par la demande" figurant à l'art. 4 al. 3 LAAF dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2016,
l'interprétation de cette norme devant pour sa part être effectuée à la lumière
du critère conventionnel de la pertinence vraisemblable (ATF 141 II 436 consid. 3.3 et 4.5).
Il a ainsi été jugé que lorsque les renseignements demandés portent non seulement
sur des personnes concernées au sens de l'art. 4 al. 3 LAAF (cet article prévoyait, jusqu'au
31 décembre 2016, que "[l]a transmission de renseignements concernant des personnes qui ne
sont pas concernées par la demande est exclue") mais aussi sur des tiers non impliqués,
il appartient à l'autorité saisie de procéder à une pesée des intérêts
(art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse
[Cst., RS 101]). L'Etat requis doit partant supprimer les indications relatives aux tiers non concernés
lorsqu'elles sont sans incidence sur la demande (par exemple le nom des employés de banque qui n'ont
rien à voir avec la question fiscale motivant la demande).
En revanche, l'art. 4 al. 3 LAAF, toujours selon la jurisprudence
relative à sa teneur au 31
décembre 2016, ne saurait être compris comme imposant à l'autorité suisse de supprimer
des indications qui concernent des tiers non concernés (qui figurent par exemple sur la liste de
transactions relatives à un compte bancaire) lorsque leur suppression rendrait vide de sens la demande
d'assistance administrative (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 s.; voir art. 17 al. 2 LAAF). Ainsi,
ce même art. 4 al. 3 LAAF ne fait point obstacle à ce que l'entier des documents bancaires
liés à un compte, y compris les noms de tiers qui apparaissent dans ceux-ci, soient transmis
aux autorités requérantes, hormis lorsque la mention d'un nom est le fruit d'un pur hasard,
sans lien avec la situation de la personne concernée par la demande d'assistance (ATF 142 II 161
consid. 4.6.2, arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2 non publié dans l'ATF
141 II 436; arrêt du TAF A-1015/2015 du 18 août 2016 consid. 12).
Au 1er janvier 2017 est entrée en
vigueur la nouvelle teneur de l'art. 4 al. 3 LAAF (RO 2016 5059). Il prévoit ce qui suit:
"La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées
est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation
de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes
de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de
la partie requérante à la transmission des renseignements."
Selon le message du 5 juin 2015 (message relatif à l'approbation de la Convention du Conseil
de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière
fiscale et à sa mise en oeuvre [modification de la loi sur l'assistance administrative
fiscale], FF 2015 5121, 5134),
"[l]'art. 4, al. 3, de la LAAF est reformulé de telle sorte que la disposition puisse
s'appliquer tant à l'échange de renseignements sur demande qu'à l'échange
spontané de renseignements. La disposition exprime désormais plus clairement qu'aucune
information concernant un tiers ne peut être transmise si celle-ci ne semble pas vraisemblablement
pertinente pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée. Ce principe
est déjà ancré dans le message relatif à la LAAF. Il correspond à la pratique
actuelle de l'AFC. Celle-ci devrait être reprise dans le texte de loi aux fins de transparence
et de sécurité juridique. Etant donné cette nouvelle formulation, il y a lieu d'adapter
la structure de l'art. 4 de la LAAF ainsi que la définition de la personne concernée
à l'art. 3, let. a, de la LAAF."
Dans la mesure où le nouvel art. 4 al. 3 LAAF reprend les principes développés par
le Tribunal fédéral, à savoir la règle selon laquelle le critère conventionnel
de la pertinence vraisemblable est déterminant d'une part, et la règle selon laquelle il convient
de tenir compte d'une pesée des intérêts d'autre part, la jurisprudence développée
ci-dessus conserve toute sa portée.
3.6.2.4 Si
des informations - notamment bancaires, mais aussi celles qui ont trait aux activités, au
nombre des employés et aux locaux - concernant une société tierce peuvent être
pertinentes (relevant) pour l'imposition du contribuable visé par
la demande d'assistance, elles constituent alors à tout le moins des renseignements vraisemblablement
pertinents (voraussichtlich erheblich). Tel peut en particulier être
le cas si le contribuable (par exemple, unique actionnaire et gérant) visé par la demande domine
économiquement la société détentrice des informations (ATF 141 II 436 consid. 4.6,
142 II 69 [confirmant partiellement l'arrêt du TAF A-6098/2014 du 17 juin 2015] consid. 3.1 s.;
arrêts du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 5.5.3, A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril
2016 [recours déclaré irrecevable par arrêt du TF 2C_469/2016 du 27 mai 2016] consid.
7.4.2, A-6666/2014 du 19 avril 2016 consid. 6.1.1).
3.6.2.5 Si
des informations relatives à la personne bénéficiaire de commissions (Kommissionsempfänger)
en provenance d'une société française visée par une procédure fiscale en France,
comme sa date de naissance, son adresse (arrêt du TAF A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 5.7.2.1)
et l'information selon laquelle l'administration cantonale n'a pas connaissance d'une activité réelle
de cette personne, peuvent se révéler vraisemblablement pertinentes (arrêt du TAF A-2468/2016
du 19 octobre 2016 consid. 5.7.2.2), il n'en va pas de même, faute de vraisemblable pertinence,
des renseignements relatifs généralement aux revenus (allgemeine einkommensrechtliche
Situation) de ladite personne, en tant qu'ils ne sont pas utiles pour la taxation de la société
française (arrêt du TAF A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 5.7.2.2). Ne peuvent pas non
plus être transmises toutes informations relatives à la comptabilisation des versements au
sein de société tierces, auxquelles participe cette personne mais qui sont des sujets légaux
et fiscaux indépendants non évoqués dans la demande (arrêt du TAF A-2468/2016 du
19 octobre 2016 consid. 5.7.2.2).
3.6.2.6 L'assujettissement
d'une société suisse dans un pays, ses activités, ses moyens matériels et humains,
y compris sa situation financière avec recettes et dépenses, semblent propres à déterminer
si elle dispose d'une existence réelle ou non, raison pour laquelle ces informations apparaissent
vraisemblablement pertinentes, étant précisé que cette règle vaut en raison de la
problématique spécifique posée dans le cas ayant conduit à l'arrêt du TAF A-7111/2014,
A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 (contre lequel tout recours a été déclaré
irrecevable par le Tribunal fédéral [voir arrêts du TF 2C_636/2015 du 30 juillet 2015
et 2C_638/2016 du 3 août 2015]). Dans ce cas, selon sa demande d'assistance, le fisc français
procédait d'une part au contrôle fiscal de la société fille française, dont
l'intégralité des actions était détenue par la société mère suisse,
et d'autre part au contrôle de l'administrateur unique de cette dernière, par ailleurs habilité
à représenter la seconde dans la fonction de direction de la première; les trois parties
étaient donc juridiquement étroitement liées entre elles ("configuration triangulaire")
(arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.5.2 et 6.2.1).
3.6.2.7 En
revanche, dans le contexte de l'arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet
2015, il ne saurait être donné suite à la demande de communication du taux et du quantum
de l'impôt payé par une société suisse en Suisse, ainsi que le régime fiscal
appliqué à cette dernière. En effet, on ne voit guère en quoi cette information aurait
une influence sur la réalité de l'existence de celle-ci. Ces éléments dépendent
des règles du droit interne du pays dans lequel une société est assujettie, et non de
cette société elle-même, raison pour laquelle l'Etat requérant ne saurait procéder
à des déductions sur l'existence de la société suisse à partir de paramètres
sur lesquels cette dernière n'a pas d'influence; cette information n'apparaît pas comme pertinente
pour déterminer si l'existence de la société suisse doit être admise fiscalement
et, partant, pour effectuer la taxation des personnes intéressées dans l'Etat requérant
(arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2.2; voir aussi
l'arrêt du TAF A-6098/2014 du 17 juin 2015 [consid. 6.3], non contesté par l'AFC auprès
du Tribunal fédéral en tant qu'il est refusé de communiquer le taux et la quotité
d'impôt payé par la société suisse en 2010 [arrêt du TF 2C_594/2015 du 1er
mars 2016 consid. 1.5 non publié dans l'ATF 142 II 69]).
3.6.2.8 Les
informations relative au mode de taxation (Art der Besteuerung) d'une société
taxée en Suisse et incontestablement non résidente fiscale dans l'Etat requérant ne sont
en principe pas pertinentes pour déterminer si elle dispose d'une substance, respectivement s'il
s'agit d'une société dite "boîte aux lettres" (Briefkastenfirma),
dans le cadre de l'examen par l'autorité requérante de la répartition du bénéfice
(Gewinnverteilung) et des prix de transfert (Verrechnungspreise)
au sein d'un groupe de société en vue de la taxation d'une succursale de ce groupe. Ainsi,
ne doivent pas être transmis les renseignements relatifs au régime fiscal (Steuerregime),
les éléments imposables (Steuerfaktoren), les taux d'imposition
(Steuersätze) et le montant de l'impôt acquitté en Suisse
(Höhe der Steuer) (arrêt du TAF A-6666/2014 du 19 avril 2016
consid. 6.1.1 et 6.2, voir aussi arrêts du TAF A-6680/2014 du 19 avril 2016 consid. 6.2.1, A-6676/2014
du 19 avril 2016 consid. 6.5.1, A-6667/2014 du 19 avril 2016 consid. 6.5.1).
3.6.2.9 L'affaire
ayant donné lieu à l'arrêt du TAF A-6652/2014 du 17 mars 2015 porte enfin certes sur une
décision de l'AFC qui envisage de transmettre en particulier l'information selon laquelle une société
suisse recourante, "assujettie de façon illimitée aux impôts cantonal, communal et
fédéral" en Suisse, remplit ses obligations fiscales auprès des autorités suisses.
Cela dit, il a été décidé par l'AFC qu'en vertu de l'article 28 par. 1 de la Convention
du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale
(CDI-F, RS 0.672.934.91), "la copie des déclarations fiscales déposées ne constitue
pas un élément pertinent" pour la taxation de la société française, respectivement
pour le traitement fiscal de commissions versées depuis la société française en faveur
de la société suisse, ces aspects n'ayant pas été alors attaqués auprès
du Tribunal de céans (arrêt A-6652/2014 du 17 mars 2015 consid. 6 et 8).
3.6.2.10 La
question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. *** par. 1 in fine *** dans
le contexte particulier d'une demande visant un contribuable considéré par les deux Etats comme
assujetti à l'impôt de manière illimitée ne doit pas s'apprécier en fonction
de l'existence ou non d'une double résidence fiscale effective, mais à la lumière des
critères que l'Etat requérant applique pour considérer la
personne visée par la demande comme un de ses contribuables assujettis à l'impôt de manière
illimitée. Cela signifie que si l'Etat requérant fait valoir un critère d'assujettissement
illimité à l'impôt que l'on retrouve dans la Convention (par exemple, parce qu'il soutient
que le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux dans cet Etat), l'imposition qui en
découle dans l'Etat requérant n'est pas en soi contraire à la Convention (voir art. 4
par. 2 let. a du Modèle CDI-OCDE), même si la Suisse considère aussi la personne visée
comme un de ses contribuables. Ainsi, lorsqu'une demande porte sur un contribuable que les deux Etats
contractants considèrent chez eux respectivement comme résident fiscal, le rôle de la
Suisse en tant qu'Etat requis doit se limiter, au stade de l'assistance administrative, à vérifier
que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se retrouve dans ceux qui
sont prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination de la résidence
fiscale (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêts du TAF A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.3.5,
A-3782/2016 du 22 septembre 2016 consid. 12, A-2548/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2.3, tous rendus
au sujet de la CDI-F, dont l'art. 4 par. 1 à 3 correspond à l'art. 4 par. 1 à 3 CDI-***).
3.6.3
3.6.3.1 La
transmission d'informations doit par ailleurs être compatible avec la réserve du droit interne
prévue à l'art. *** par. 3 *** (ATF 142 II 69 consid. 3.2 et 5.5).
L'art. 28 par. 5 CDI-F prime le droit de procédure interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2). L'AFC
dispose, en vertu de l'art. 28 par. 5 2ème
phrase CDI-F, des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission
de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable, sans
que puissent lui être opposés l'art. 47 loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques
(LB, RS 952.0) ou toute autre disposition de droit interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts
du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3). Or, l'art.
28 par. 5 2ème phrase CDI-F correspond
à l'art. *** par. 5 2ème phrase
*** dans la mesure pertinente ici (voir arrêt du TAF A-3787/2016 du 22 septembre 2016 consid. 12).
3.6.3.2 L'AFC
requiert des administrations fiscales cantonales concernées qu'elles lui remettent les renseignements
vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative
(art. 11 al. 1 LAAF 1ère phrase), pour
autant que ceux-ci puissent leur être demandés en application du droit fiscal suisse ou de
la convention applicable (voir art. 8 al. 1 et 2 LAAF). L'assistance mutuelle à laquelle
les autorités fiscales sont tenues dans l'exécution de leurs tâches est par ailleurs
réglée à l'art. 111 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) (message du 6 juillet 2011 concernant l'adoption
d'une loi sur l'assistance administrative fiscale, FF 2011 5771, 5791; Charlotte
Schoder, Praxiskommentar StAhiG, 2014, n. 129 ad art. 11 LAAF). Ainsi, cette disposition autorise
en particulier les autorités à consulter leurs dossiers fiscaux respectifs
(arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1, reprenant en substance le raisonnement
de l'arrêt du TAF A-6708/2014 du 24 septembre 2015 consid. 9.2; arrêt du TAF A-2468/2016 du
19 octobre 2016 consid. 3.5.2).
Saisie d'une demande d'assistance administrative internationale en
matière fiscale, l'AFC est
en droit selon la législation suisse d'avoir accès aux informations dont disposent les administrations
cantonales à propos de personnes autres que la personne visée par une procédure fiscale
selon la demande d'assistance, pour autant que ces informations servent à la taxation de cette dernière
(arrêts du TAF A-6680/2014 du 19 avril 2016 consid. 4.3.3 et 5.2, A-7111/2014, A-7156/2014,
A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 7.2.1). A fortiori, l'AFC est en droit d'avoir accès aux informations
dont disposent les administrations cantonales à propos du contribuable visé par la procédure
qui donne lieu à la requête d'assistance (voir arrêts du TAF A-6666/2014 du 19 avril 2016
consid. 4.3.3, A-6680/2014 du 19 avril 2016 consid. 4.3.3 ), l'art. 111 LIFD permettant un échange
de renseignements très large (arrêt du TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 [recours déclaré
irrecevable par arrêt du TF 2C_737/2016, 2C_747/2016 du 7 septembre 2016] consid. 14.1).
4.
4.1 [...].
4.2 [...].
4.3 [...].
5.
5.1
5.1.1 En
l'espèce, [...].
5.1.2 [...].
5.1.3 [...].
5.1.4 [...].
5.2 [...].
5.3 [...].
5.4 [...].
5.5
5.5.1 [...].
5.5.2 [...].
5.5.3 [...].
5.5.4 [...].
5.5.5
5.5.5.1 [...].
5.5.5.2 [...].
5.5.5.3 [...].
5.5.5.4 [...].
5.5.5.5 [...].
5.5.5.6 [...].
5.5.5.7 [...].
5.5.5.8 [...].
5.6 [...].
5.6.1 [...].
5.6.2 [...].
6.
[...].
7.
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; décisions de radiation du
TAF A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2, B-1293/2006 du 13 février 2008).
Il convient de calculer la répartition des frais sur la base de l'issue de la procédure
(arrêts du TAF A-8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9.1, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid.
2).
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 5'000.-.
Le recours est partiellement admis, dans une mesure qui équivaut à trois septième
de la substance des conclusions. Succombant sur le fond pour le surplus, le recourant doit supporter
les frais de la procédure (art. 63 al. 1 PA) à raison de Fr. 2'900.- (montant arrondi),
qui sont imputés sur le montant de l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par le recourant.
Le solde de cette avance, soit Fr. 2'100.-, lui sera restitué une fois le présent arrêt
définitif et exécutoire.
Sur la base de calcul évoquée (voir art. 64 al. 1 PA, 7 ss FITAF et arrêt du TAF A-8274/2015
du 29 août 2016 consid. 9.2), le recourant a droit à des dépens de Fr. 3'200.- (montant
arrondi), qui sont mis à la charge de l'AFC.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3
FITAF).
8.
Il est sollicité dans le recours que le nom de l'avocat soit caviardé sur l'arrêt
publié en ligne, en tant qu'il permettrait de découvrir, par recoupement, l'identité "des
personnes concernées".
Le principe de la publicité de la justice (ATF 139 I 129 consid. 3.3) ne fait pas obstacle à
ce que le Tribunal, qui publie ses arrêts dans l'intégralité, procède à une
anonymisation (art. 29 al. 2 LTAF, art. 6 al. 3 et 8 al. 1 du règlement du 21 février 2008
relatif à l'information [RS 173.320.4]), en particulier pour tenir compte d'intérêts privés
et publics (ATF 139 I 129 consid. 3.6). Tant le prononcé que la publication de l'arrêt
a ainsi lieu sous forme anonyme, compte tenu du secret fiscal auquel est soumis le Tribunal (arrêt
du TAF A-8687/2010 du 21 février 2011 consid. 2). L'anonymisation peut avoir lieu de manière
simple, ce qui conduit au caviardage des noms des personnes figurant dans l'arrêt, mais aussi de
manière plus large, de sorte à supprimer toutes données qui pourraient conduire à
l'identification de la personne par un cercle de personnes proches (Felber
Markus, Gerichtsrubrik/La page du Tribunal, in Gaudenz G. Zindel/Hans Schmid/Pascal Pichonnaz
[éd.], RSJ 109/2013 p. 529).
Ici, le Tribunal procèdera à l'anonymisation complète des données relatives à
l'avocat, pour tenir compte des intérêts du recourant mis en évidence.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)