Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 02.11.2017 (2C_917/2017)

 

 

 

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Cour I

A-2701/2017

 

 

 

 

 

Décision de radiation
du 11 octobre 2017

Composition

 

Pascal Mollard, juge unique,

Lysandre Papadopoulos, greffier.

 

 

 

Parties

 

A._______,

représenté par

Maître Frédéric Neukomm,

recourant,

 

 

 

contre

 

 

Administration fédérale des contributions AFC,

Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,  

autorité inférieure.

 

 

 

 

Objet

 

assistance administrative (CDI-IN).

 

 

 


Faits :

A. 
Par demande du *** 2016 déposée sur la base de l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI-IN, RS 0.672.942.31) et du ch. 10 du Protocole joint à cette convention (également publié au RS 0.672.942.31), l'autorité compétente indienne (ci-après: autorité requérante) a demandé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) des informations au sujet de A._______ (ci-après: recourant).

B.   

B.a  Suite à cette demande, l'AFC a rendu une décision du 10 avril 2017 (n° ***) selon laquelle il est décidé d'accorder l'assistance administrative au sujet du recourant. Il a aussi été décidé de transmettre certaines informations dans lesquelles apparaissent notamment B._______ (ci-après: intéressé). La décision a été notifiée à ces deux personnes.

B.b  Cette décision a été attaquée devant le Tribunal administratif fédéral par recours du 10 mai 2017, dans lequel le recourant a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision évoquée soit réformée et à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande d'assistance de l'autorité requérante concernant le recourant.

B.c  Dans sa réponse du 30 juin 2017, l'AFC a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant à tous les frais et dépens.

B.d  Le 20 juillet 2017, le recourant a déposé un "complément au recours du 10 mai 2017".

B.e  Par déterminations du 2 août 2017, l'AFC a persisté dans ses conclusions.

C. 
Le 7 septembre 2017, l'AFC a rendu une décision de révocation (n° ***), notifiée au recourant et à l'intéressé et prévoyant notamment ce qui suit:

1) La décision finale du 10 avril 2017 est annulée.

2) Aucune assistance n'est octroyée concernant le recourant et l'intéressé.

3) La procédure ouverte suite à la demande de l'autorité requérante du *** 2016 devient sans objet.

D. 
Par ordonnance du 20 septembre 2017, le Tribunal a dit qu'il rendrait en principe une décision de radiation dans un délai raisonnable.

 

Droit :

1.   

1.1  Pour autant que ni la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ni la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF; arrêt du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 1.1).

1.2  L'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (voir à ce sujet arrêt du TAF A-2317/2016 du 21 mars 2017 [recours au TF déclaré irrecevable par arrêt 2C_368/2017 du 20 avril 2017], dans lequel l'AFC n'avait toutefois pas rendu de nouvelle décision), ce aussi longtemps que la procédure est pendante devant l'autorité de recours (voir art. 58 al. 1 PA; arrêts du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.2, A-3980/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2, décision de radiation du 1er juin 2017 consid. 2, décision incidente du 31 mars 2016 consid. 6.2.7.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, ch. 3.44).

L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA).

1.3  Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet (art. 23 al. 1 let. a LTAF; décision de radiation du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 5).

1.4   

1.4.1  Selon l'art. 5 1ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue.

La détermination de la partie qui a occasionné ladite issue dépend de critères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formellement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 260 n. 4.56). Par exemple, lorsque l'autorité reconsidère sa décision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connaissance de la cause, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éliminé la circonstance qui avait conduit à la décision (décision de radiation du TAF A-5593/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.1, arrêt du TAF C-7164/2014 du 21 mai 2015; voir aussi arrêts du TAF A-5666/2016 du 13 février 2017 consid. 10, A-2519/2012 du 26 mai 2014 consid. 4 s.).

1.4.2  Selon l'art. 5 2ème phr. FITAF, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (voir arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; décision de radiation du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 6).

1.4.3  Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA; décision de radiation du TAF A-4701/2012 du 31 janvier 2013).

1.4.4  Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base d'un décompte; à défaut d'un tel document, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art 7 ss, en particulier art. 14 al. 1 et 2 FITAF; arrêts du TAF A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6, décision de radiation du TAF A-5593/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.1).

1.4.5  Les actes de l'autorité requérante étrangère - qui n'est certes pas partie à la présente procédure - sont néanmoins imputables à l'AFC. Ceci implique, à tout le moins lorsque la première retire sa demande sans que cela n'ait été occasionné par la partie recourante, qu'aucun frais de procédure n'est perçu (consid. 1.4.3 ci-dessus) et que des dépens peuvent être octroyés (art. 15 et 5 FITAF; décision de radiation du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 8).

 

2.   

2.1  En l'espèce, suite à la décision du 7 septembre 2017 annulant la décision du 10 avril 2017, la procédure devient sans objet, puisque, conformément aux conclusions du recours, aucune assistance n'est octroyée concernant le recourant. La cause doit donc être radiée du rôle par le juge unique.

2.2   

2.2.1  Il faut encore examiner si l'issue de la procédure est imputable à une partie et, le cas échéant, déterminer la partie qui a occasionné cette issue, afin de procéder à la répartition des frais (consid. 1.4.1 ci-dessus). L'AFC n'expose pas les motifs pour lesquels l'autorité requérante ne requiert plus les informations décrites dans la demande d'assistance. Le pli de l'autorité requérante du *** 2017 joint à la décision de révocation dit au demeurant uniquement que les informations ne sont plus demandées, de sorte que le cas peut être considéré comme clos. Dans ces circonstances, conformément aux règles exposées (consid. 1.4.5 ci-dessus), il convient de considérer que c'est l'AFC qui a occasionné l'issue de la procédure.

2.2.2  Par conséquent, les frais de procédure sont fixés, sur la base du dossier, à Fr. 300.- (voir décision de radiation du TAF A-5593/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2), étant souligné qu'un arrêt n'a pas dû être rendu ici. Cela dit, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure auprès de l'AFC (consid. 1.4.3 ci-dessus).

L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par le recourant devra donc lui être restituée une fois la présente décision définitive et exécutoire.

2.2.3  Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le recourant, qui est représenté par un avocat et qui a réclamé des dépens, a droit à ceux-ci (consid. 1.4.4 ci-dessus). A défaut de décompte, et compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, et des frais de procédure qui auraient potentiellement été fixés si un arrêt au fond avait dû être rendu, les dépens alloués au recourant sont ainsi fixés au total à Fr. 7'500.-.

2.3  Le Tribunal relève au demeurant que même s'il fallait retenir que la procédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties (consid. 1.4.2 ci-dessus), il conviendrait de ne pas prélever de frais de procédure et d'octroyer des dépens au recourant. En effet, il faudrait, dans ce cas, juger que les frais sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. Or, en l'absence de demande d'assistance étrangère, la procédure d'assistance ouverte contre le recourant devrait de toute manière être classée (arrêts du TAF A-5743/2016 du 29 mars 2017 consid. 2.2 et 3.1, A-2317/2016 du 21 mars 2017 [recours au TF déclaré irrecevable par arrêt 2C_368/2017 du 20 avril 2017] consid. 8). Par conséquent, avant la notification de la décision de révocation entraînant la radiation de la cause, l'état des faits était tel que le recours aurait dû être admis.

3. 
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

(Le dispositif figure à la page suivante.)


Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. 
Le recours du 10 mai 2017 est devenu sans objet et la cause est radiée du rôle.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure d'un montant de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sera restituée au recourant une fois la présente décision de radiation définitive et exécutoire.

3. 
Un montant de Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents francs) est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4. 
La présente décision est adressée :

-        au recourant (Acte judiciaire)

-        à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

 

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

 

Le juge unique :

Le greffier :

 

 

Pascal Mollard

Lysandre Papadopoulos

 


 

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF).

 

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