Droit
:
1.
Le
Tribunal est compétent pour trancher la présente affaire (arrêt A-6576/2014 consid. 1)
et il entre donc en matière sur le recours du 11 novembre 2014, sous réserve de ce qui suit,
le recours du 3 novembre 2014 ayant au surplus été définitivement rejeté (consid.
4.1.1
s. ci-dessous). En outre, pour autant que ni la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ni la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur
l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1) n'en disposent autrement,
la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021; art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
2.
Le
Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate
les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe
aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 L'assistance
administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F, largement calqué sur le Modèle
de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE; ATF 142 II
69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après:
Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant
de l'Avenant, s'appliquent à la présente demande (art. 11 ch. 3 de l'Avenant). Le ch. XI cité
a été modifié le 25 juin 2014 par l'Accord modifiant le Protocole additionnel, entré
en vigueur le 30 mars 2016 (RO 2016 1195). La question de savoir si cet Accord s'applique ici peut toutefois
demeurer ouverte (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4 non publié
dans ATF 143 II 202).
3.2 La
requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel
(voir sa version en vigueur avant la modification du 25 juin 2014 citée [RO 2010 5683, 5688 s.]).
3.3 La
demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction
de la pêche aux renseignements ["fishing expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel;
voir arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1, 2C_276/2016 du 12 septembre 2016 [=
ATF 143 II 136], notamment consid. 6.3),
ce qui n'empêche toutefois pas l'autorité requérante de déposer, selon les circonstances,
une demande sans indiquer de numéro de compte, mais seulement le nom des banques à interroger
(voir arrêts du TAF A-2915/2017 du 4 avril 2017 consid. 3.2.2, A-3830/2015, A-3838/2015 du
14 décembre 2016 consid. 11.4).
3.4
3.4.1 Le
principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interprétation et d'exécution des
traités, dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1
et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3).
3.4.2 La
bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales (principe de la confiance),
ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute
les allégations de l'Etat requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid.
2.1.3, arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016
consid. 6.3 et 7.2). Le principe de la confiance
implique aussi que l'Etat requis est en principe lié par l'état de fait et les déclarations
présentés dans la demande (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.3,
A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé
sur ce point par arrêt du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
3.5 L'Etat
requérant doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel;
arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014
consid. 3.1.1).
Le respect de ce principe doit généralement être retenu, sauf circonstances particulières
(voir consid. 3.4.2
ci-dessus et arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2; arrêt du TAF A-4154/2016
du 15 août 2017 consid. 4.3).
3.6
3.6.1 Selon
l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur
des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la
CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants (voir notamment arrêts du TF 2C_893/2015
du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié dans ATF 143 II 202, 2C_594/2015 du 1er
mars 2016 [= ATF 142 II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], 2C_1174/2014 du 24
septembre 2015 [= ATF 142 II 161] consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre
2017 consid. 6.3, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2).
3.6.2 Les
informations relatives à des comptes sur lesquels les contribuables visés par la demande sont
seulement titulaires d'une procuration remplissent en principe la condition de la pertinence vraisemblable
au sens de l'art. 28 par. 1 CDI-FR (arrêts du TF 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.2; voir
aussi arrêts du TF 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 4.2 [les consid. 5.4 et 6.1 semblant
toutefois ne traiter explicitement de la question des extraits de comptes que pour les relations directement
détenues par les contribuables intéressés], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2
non publié dans ATF 141 II 436; arrêt du TAF A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.4).
3.7 Doivent
être respectées les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant
et dans l'Etat requis, l'AFC disposant toutefois des pouvoirs de procédure nécessaires
pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition
de la pertinence vraisemblable (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts
du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
3.8 Normalement,
la demande d'assistance vise à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable
par l'Etat requérant (personne concernée au sens formel). Des informations peuvent cela dit
également, dans certaines constellations spécifiques, être transmises au sujet de personnes
dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (personne concernée au
sens matériel; voir art. 4 al. 3 LAAF; ATF 141 II 436 consid. 3.3; arrêts du TAF A-2540/2017
du 7 septembre 2017 consid. 4.4.2.1, A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1; Andrea
Opel, Schutz von Dritten im internationalen Amtshilfeverfahren, in RF 71/2016 p. 928, 939).
Le critère conventionnel de la pertinence vraisemblable demeure quoi qu'il en soit déterminant,
mais il convient aussi de tenir compte d'une pesée des intérêts en présence (art.
5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.,
RS 101]; ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 s., arrêts du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 [destiné
à la publication] consid. 5.2.1, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2 non publié
dans ATF 141 II 436).
3.9
3.9.1 Le
principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues
de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées
et pour lesquels elles lui ont été transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du
TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.1, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3;
en matière d'entraide internationale en matière pénale
[Rechtshilfe], voir art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [loi sur l'entraide pénale internationale,
EIMP, RS 351.1] et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.3, A-8275/2015 du
29 août 2016 consid. 6.1.1 et 6.1.4; Daniel Holenstein,
in Zweifel/Beusch/Matteotti [éd.], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, 2015, n. 258, 262
et 266 ad art. 26 MC OCDE; Robert Zimmermann, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 732 n. 761).
3.9.2 La
violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant, soulevée
en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformément en particulier
à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse compétent, qui demandera
des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II 248 consid. 1c; décision du Département
fédéral de justice et police du 21 juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4;
Zimmermann, op. cit., p. 756 n. 728; Alexander M. Glutz
von Blotzheim, Die spontane Übermittlung - Die unaufgeforderte Übermittlung von
Beweismitteln und Informationen ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, p. 214) ou devant les autorités
de l'Etat requérant (Zimmermann, op. cit., p. 763 n. 732;
arrêt du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.2 et 7.3.1).
4.
4.1
4.1.1 En
l'espèce, le Tribunal doit examiner les conditions de l'assistance administrative ainsi que les
griefs des recourants (voir arrêt 2C_1023/2015 consid. 4), qui ont succombé sur le point du
litige relatif aux données dites volées, qui n'a plus à être traité (voir arrêt
du TAF A-7273/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4). Dans ce cadre, l'objet du litige se circonscrit
à la question de savoir si l'assistance peut être octroyée au sujet du recourant 1
et, dans ce contexte, si l'AFC peut informer l'autorité requérante de ce que le recourant 1
a disposé d'une procuration sur la relation n° ***. Il est prévu de remettre le formulaire
A et les relevés de fortune et de comptes relatifs à cette relation pour la période allant
du 1er janvier 2010 au 1er
janvier 2011 (voir pièce 17 du dossier de l'AFC),
ce sans caviardage du nom du recourant 2, titulaire et ayant droit économique de la relation (pièce
17 du dossier de l'AFC).
4.1.2 La
question de la récusation soulevée dans le premier recours a été définitivement
tranchée (arrêt 2C_1023/2015 consid. 5); il n'y a donc pas lieu d'y revenir, pas plus qu'il
n'y a lieu de revenir sur la demande de suspension de la procédure rejetée le 13 novembre 2014.
4.1.3 Les
recourants ont, le 16 mai 2017, dit maintenir "à l'exclusion du chiffre 2.1.5 tranché
par le Tribunal fédéral - tous les moyens développés sur le fond au ch. 2 de
leur recours formé le 11 novembre 2014". Dès lors, la violation alléguée du
droit d'être entendu - figurant sous ch. 1 des moyens du recours - n'est plus litigieuse.
De toute façon, ladite violation alléguée a été traitée dans l'arrêt
A-6576/2014 consid. 3, en ce sens que toute violation devrait désormais être considérée
comme guérie (voir notamment la décision incidente du 23 avril 2015 ordonnant la communication
de certaines pièces aux recourants et le recours contre cette décision déclaré irrecevable
par arrêt du TF 2C_370/2015 du 7 mai 2015, ainsi que les multiples prises de positions des recourants
en cours de procédure), de sorte que le grief des recourants devrait être rejeté, s'il
fallait entrer en matière. Il n'y a donc pas lieu de discuter plus avant ce grief d'ordre formel.
4.2 Cela
clarifié, la demande d'assistance du *** 2013 (qui seule doit être examinée ici, voir
arrêt A-6576/2014 consid. 1) est conforme aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel
(voir consid. 3.2
ci-dessus et arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4 non publié dans ATF
143 II 202, qui concerne la même demande que celle litigieuse ici [arrêt 2C_1023/2015 consid.
3.4]). La demande ne constitue au surplus pas une
"fishing expedition" (consid. 3.3
ci-dessus), quoi qu'en disent les recourants. Le fait que le compte soit ouvert au sein d'une agence
de la banque qui n'est pas mentionnée dans la demande n'est pas relevant (arrêt du TF 2C_893/2015
du 16 février 2017 consid. 12.6 non publié dans ATF 143 II 202). Rien ne laisse enfin penser
que le droit interne suisse ou le droit interne français s'opposerait pas à la transmission
à l'étranger des documents bancaires (consid. 3.7
ci-dessus).
Certes, les recourants se plaignent de ce qu'ils ne seraient liés à aucune enquête
en cours, alors qu'en principe - il est vrai -, l'interdiction de procéder à une
pêche aux renseignements suppose que l'Etat requérant ait au préalable effectué un
contrôle ou mené une enquête à l'encontre de toute personne visée par la demande,
étant précisé que c'est, dans le contexte d'une demande d'assistance individualisée
visant des personnes identifiées par l'Etat requérant, l'examen du lien
suffisamment concret avec l'état de fait présenté dans la demande et son objectif
fiscal qui demeure déterminant au regard de la notion de pêche aux renseignements (voir arrêt
du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1.1 s.). Toutefois, il n'y a pas lieu d'exiger de
l'autorité requérante qu'elle démontre qu'elle a interpellé en vain les recourants
avant de demander l'assistance de la Suisse (arrêts du TAF A-2797/2016, A-2801/2016
du 28 décembre 2016 consid. 4.2.4.2, A-6708/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2). De toute
façon, vu la déclaration idoine de l'autorité requérante, à laquelle il faut
se fier (consid. 3.4.2
ci-dessus), le principe de subsidiarité (consid. 3.5
ci-dessus) a été respecté (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 11
non publié dans ATF 143 II 202), et les simples assertions contraires des recourants n'y changent
rien. Ils se limitent en effet à souligner que l'allégation selon laquelle des "transferts
de sommes d'argent sur des comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de [la] banque ont [...] été
tracés" serait fausse. Or, dans le contexte des relations internationales entre Etats, le Tribunal
fédéral a souligné à réitérées reprises l'importance à accorder
au principe de la confiance (consid. 3.4.2
ci-dessus), qui implique qu'on ne peut en principe pas s'écarter des allégations de l'Etat
requérant.
4.3
4.3.1 Les
informations ne pourront être utilisées, en vertu de la décision (ch. 3 let. a du
dispositif) et après envoi, que dans le cadre de la procédure relative au recourant 1, ce pour
l'état de fait décrit dans la demande du *** 2013, conformément au principe de spécialité
(voir consid. 3.9.1
ci-dessus). Or, les recourants demandent que les documents éventuellement
à transmettre soient tenus secrets. Dans la mesure où leur requête se recoupe avec les
obligations de confidentialité à charge de l'autorité requérante dans le traitement
des informations, qui doit intervenir conformément au principe de spécialité, il faut
considérer que le ch. 3 let. a n'est pas litigieux.
4.3.2 Cela
précisé, les informations bancaires en lien incontesté avec le recourant 1, résident
de France, remplissent la condition de la vraisemblable pertinence, même
si ce dernier n'est que titulaire d'une procuration sur le compte litigieux, l'arrêt 2C_527/2015
du 3 juin 2016 - immédiatement applicable (ATF 135 II 78 consid. 3.2) - étant clair
à ce propos (consid. 3.6.2
ci-dessus). Pour le surplus, le recourant 2 est visiblement un proche du recourant 1 (voir arrêt
du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.3; pour un cas d'absence de liens entre proches, voir
arrêt du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 7.3.2), puisqu'ils portent le même
nom et sont d'ailleurs représentés par le même Conseil. Dans ces circonstances, le recourant
2 ne peut s'opposer avec succès à la transmission des informations de ladite relation, dès
lors que la condition de la vraisemblable pertinence est remplie, étant
souligné qu'il ne fait pas valoir qu'une pesée des intérêts en présence (consid.
3.8
ci-dessus) devrait conduire à une autre conclusion.
Enfin, les recourants ne peuvent rien tirer, dans ce contexte, de l'arrêt du TAF A-6989/2014 du
25 février 2015, puisqu'il a précisément été cassé par arrêt du TF
2C_216/2015 du 8 novembre 2015.
4.3.3
4.3.3.1 L'AFC
ayant décidé de procéder à des caviardages portant sur des données relevant
d'une période antérieure à celle visée ainsi que sur des tiers non concernés
par la demande (ch. 2 in fine du dispositif de la décision), il n'est pas douteux que seules les
informations vraisemblablement pertinentes seront transmises et que tout intérêt de tiers est
sauvegardé (voir arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.6, A-7351/2015 du 27 octobre
2016 consid. 4.4). Il n'y a au surplus pas lieu de soumettre aux recourants les pièces à
envoyer avec les caviardages décidés conformément à ce qui vient d'être exposé
(voir arrêt du TAF A-3716/2015 du 16 février 2016 consid. 5.9).
4.3.3.2 Les
recourants demandent, sur la base de l'art. 4 al. 3 LAAF et 17 al. 2 LAAF, que les documents soient
caviardés pour garantir la parfaite confidentialité des tiers non concernés. Dans la mesure
où cette requête couvre le point du dispositif évoqué (consid. 4.3.3.1),
il faut retenir que ce dernier n'est pas litigieux. Si la requête devait aller au-delà de cette
réserve, elle devrait être rejetée, en raison de la conformité de la décision
à la condition de la vraisemblable pertinence (consid. 4.3.2
ci-dessus).
4.4 Il
résulte de ce qui précède que la décision est conforme au droit. Les arguments des
recourants - traités ci-dessous dans la mesure de leur pertinence (voir arrêt du TAF
A-2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 4.4) - n'y changent rien.
4.5
4.5.1 Dès
lors que la demande est conforme aux exigences conventionnelles (consid. 4.2
s. ci-dessus), il est exclu de retenir une quelconque violation de l'art. 6 al. 3 LAAF, qui prévoit
la possibilité de requérir de l'autorité requérante quelque complément à
sa demande, étant rappelé que l'art. 6 al. 2 LAAF ne s'applique pas ici, dans la mesure
où le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel règle les exigences que doit remplir une demande
d'assistance (voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.4). Ce serait du reste méconnaître
le sens et le but de l'assistance administrative que d'exiger de l'Etat requérant qu'il présente
une demande dépourvue de lacune et de contradiction, car la demande d'assistance implique par nature
certains aspects obscurs que les informations demandées à l'Etat requis doivent éclaircir
(ATF 142 II 161 consid. 2.1.1). Il n'y a donc rien à tirer de l'argument selon lequel l'autorité
requérante aurait choisi, par mesure de facilité, de demander à l'AFC de "faire le
travail" consistant à rassembler les informations sollicitées.
4.5.2 Que
le recourant 1 ne soit lui-même titulaire d'aucun compte auprès de la banque ne change rien
au fait qu'il dispose incontestablement de certaines prérogatives sur un compte bancaire découlant
en l'occurrence d'un pouvoir de procuration sur le compte litigieux détenu par le recourant 2. Il
est dès lors exclu de parler ici de "fishing expedition" (consid. 4.2
ci-dessus).
4.6
4.6.1 Il
reste à examiner la problématique du principe de spécialité. Tout d'abord, le Tribunal
renonce à suspendre la présente procédure en raison de cette problématique (voir
notamment arrêts du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 5.1, A-2309/2017 du 17 juillet
2017 consid. 3): outre que l'AFC a retiré sa demande de suspension le 14 juillet 2017, le principe
de célérité prime (art. 4 al. 2 LAAF; ATF 142 II 218 consid. 2.5).
4.6.2 Sur
le fond du problème, dans la mesure de sa compétence (consid. 3.9.2
ci-dessus), le Tribunal, avec l'AFC (voir ses courriers des 2 et 28 novembre 2017), ne relève pas
de question concrète à régler dans le cadre du présent litige, mais tout au plus
des questions abstraites. En effet, pour ce qui est de l'utilisation des informations litigieuses à
l'égard de tiers, si des doutes ont été initialement soulevés par l'AFC quant au
respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, cette dernière
a ensuite affirmé, par e-mail du 4 juillet 2017, ne pas avoir "relevé [de] dossier où
une utilisation des informations [est] envisagée à l'égard de tiers". Il convient
de s'en tenir à cette allégation de l'Etat étranger (consid. 3.4.2
ci-dessus).
Le Tribunal constate de plus que l'AFC invoquait initialement que
des informations bancaires remises
par le biais de l'assistance administrative au sujet de quelques milliers
de contribuables en vertu de
la CDI-F auraient été transmises par le fisc français à une autorité de poursuite
pénale (hypothétiquement suite à sa demande) pour servir une procédure dirigée
contre une personne tierce en France. Cependant, le 11 juillet 2017, l'autorité requérante
a précisé que la phase d'instruction pénale visant cette personne tierce était alors
close, ce qui assurait qu'aucune information reçue des autorités suisses au sujet de compte
bancaire n'allait être utilisée dans la procédure pénale visant cette personne.
Cela précisé, même s'il est vrai que le Tribunal a émis quelques doutes quant
au respect par l'autorité requérante du principe de spécialité dans l'affaire ayant
conduit à l'arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016 (voir notamment le consid. 3.1.4),
les recourants ne mettent pas en évidence ici, ni même n'étayent, le fait prétendu
que leurs informations, dans le présent cas, pourraient être utilisées
en violation du principe de spécialité. Il n'y a donc pas lieu de retenir que les informations
pourraient être utilisées au détriment de tiers, ni qu'elles seront utilisées autrement
que pour procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à
adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le Tribunal fédéral
a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161 consid. 2.3). Dès lors, demeurent
ici au stade de la conjecture toute générale les craintes des recourants quant à une violation
du principe de spécialité - prévu, on le rappelle, notamment par le droit international
(consid. 3.9.1
ci-dessus).
Il n'y a donc pas lieu de se poser la question de la relation entre
l'accord entre autorités
du 11 juillet 2017 - apparemment non publié au RS (sur la publication des textes internationaux,
voir arrêt du TAF A-340/2015 du 28 novembre 2016 consid. 4.1.2.2; pour un accord publié concernant
l'interprétation de dispositions relatives à l'échange de renseignements calqué sur
le MC OCDE, voir notamment accord amiable [Verständigungsvereinbarung]
du 31 octobre 2011 concernant l'interprétation de l'art. XVI let. b du Protocole à la
Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas
en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [RS 0.672.963.61]
et ATF 143 II 136 consid. 5.3.1 s.) - et les règles de l'art. 28 par. 2 CDI-F ni de discuter
de la qualité des parties à cet accord.
4.7 Par
conséquent, la décision doit être confirmée. Le recours est rejeté.
5.
Dans
l'arrêt A-6576/2014 consid. 7.1, les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art.
2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ont été
arrêtés à Fr. 8'000.-. Ce même montant sera donc mis à la charge des recourants,
qui succombent, aussi bien dans la présente procédure que dans la procédure A-6576/2014.
Ces frais seront imputés sur le montant de Fr. 15'000.- versé à titre d'avance de frais
dans la cause A-6576/2014. Le solde de cette avance, soit Fr. 7'000.-, leur sera restitué une fois
le présent arrêt définitif et exécutoire. Une indemnité à titre de dépens
n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF) ni aux recourants (art. 64 al. 1 PA a contrario,
art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
6.
La
présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière
fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral
(art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs
d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral
est seul habilité à décider du respect de ces conditions.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)