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Cour I

A-1411/2018

 

 

 

 

 

Arrêt du 28 mars 2018

Composition

 

Pascal Mollard, juge unique,

Lysandre Papadopoulos, greffier.

 

 

 

Parties

 

A._______,

recourante,

 

 

 

contre

 

 

Administration fédérale des contributions AFC, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,  

autorité inférieure.

 

 

 

 

Objet

 

demande de sûretés (LTVA).

 

 

 


Vu

la décision du 29 janvier 2018 de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) de réquisition de sûretés de Fr. 50'000.-,

le recours daté du 26 février 2018 mais déposé le 6 mars 2018 (timbre postal) par A._______ (ci-après: recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

l'ordonnance du 9 mars 2018, par laquelle la recourante a été invitée  à se déterminer sur le respect du délai de recours,

le courrier de la recourante du 13 mars 2018, par lequel elle explique que le recours aurait été envoyé avant le 6 mars 2018 à un destinataire (inconnu du Tribunal) par erreur, ce dernier n'ayant averti la recourante de la méprise que le 5 mars 2018,

et considérant

1. Irrecevabilité du recours en raison de l'absence de respect du délai de recours

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC en matière de sûretés peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 93 al. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]),

que, conformément à l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision,

que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA),

que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),

que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA),

que lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA),

qu'en l'espèce, la décision du 29 janvier 2018 a été reçue le 31 janvier 2018, comme la recourante l'expose; que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 1er février 2018, pour arriver à échéance le 2 mars 2018, de sorte que le recours déposé le 6 mars 2018 a été déposé hors délai,

que vu cette conclusion, il n'y a pas besoin de discuter plus avant la jurisprudence relative à la notification de décisions par courrier "A+" (voir arrêts du TF 2C_195/2018 du 2 mars 2018 consid. 2.2, 2C_191/2017 du 20 février 2017 consid. 2.2), qui pourrait éventuellement impliquer en l'occurrence que la décision aurait déjà été notifiée le 30 janvier 2018,

qu'en outre, de toute évidence, si le recours devait avoir été envoyé avant le 6 mars 2018 par mégarde à une "autre société", pour reprendre les termes du courrier d'une représentante de la recourante portant la date du 26 février 2018, le Tribunal ne pourrait pas pour autant retenir que le délai a été respecté, cette autre société ne pouvant manifestement pas être considérée comme une autorité incompétente selon l'art. 21 al. 2 PA; que le courrier du 13 mars 2018 fait également état d'une "société", et non d'une quelconque autorité au sens de l'article cité,

qu'en conséquence, le recours déposé le 6 mars 2018 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),

2. En tout état de cause, absence de possibilité légale d'obtenir une restitution de délai selon l'art. 24 al. 1 PA

que si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, l'art. 24 al. 1 PA prévoit que celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et accompli l'acte omis,

que l'art. 24 al. 1 PA trouve aussi bien application pour les délais légaux que pour les délais judiciaires (arrêt du TAF A-2421/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.4),

que de manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (ATF 125 V 262 consid. 5d et 124 II 358 consid. 2; arrêt du TAF A-8109/2015 du 18 octobre 2016 consid. 3.2),

qu'en l'occurrence, le recours aurait été envoyé avant l'échéance du délai légal par erreur à une société; que ces allégations n'ont pas besoin d'être établies aux fins du présent examen; qu'il n'y a pas non plus besoin de savoir si le courrier du 13 mars 2018 peut être interprété comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA,

qu'en effet, même s'il fallait suivre la recourante et considérer qu'elle demande une restitution du délai de recours, le Tribunal ne pourrait que relever que l'envoi involontaire - même s'il est malheureux - à une société tierce ne constitue d'aucune manière un motif de restitution au sens de l'art. 24 al. 1 PA; cet envoi relèverait tout au plus d'un manque d'organisation de la recourante que la jurisprudence (arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2; arrêt du TAF A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5) ne considère pas comme un motif valable de restitution,

que le fait que l'associé gérant de la recourante produise un certificat médical dans le but de démontrer une incapacité de travail à 100% du 22 février 2018 au 11 mars 2018 ne change rien à l'absence de motif de restitution; qu'on ne saurait retenir que l'omission de la recourante est consécutive à une erreur non fautive (ATF 114 II 181 consid. 2, arrêt du TF 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2; arrêts du TAF A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2, A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2), puisque entre le 31 janvier 2018 (notification de la décision) et le 22 février 2018 (début de l'incapacité) se sont écoulées trois semaines permettant la prise de toute mesure utile au respect du délai de recours,

que le fait que l'associé gérant, qui n'a agi qu'en tant qu'auxiliaire de la recourante, serait le seul employé de cette dernière ne signifie pas encore qu'aucune mesure de type organisationnel (voir arrêt du TAF A-2421/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.5.2) n'aurait permis de sauvegarder le délai de recours,

qu'en conséquence, il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA,

3. Remise des frais de la présente procédure

qu'on pourrait se demander s'il n'y aurait pas lieu, au vu de l'art. 63 al. 1 PA, de mettre les frais de la présente procédure à la charge de la recourante,

que toutefois, en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et vu les circonstances particulières de la présente affaire, le Tribunal remet totalement ces frais, de sorte que la recourante est libérée de tous frais de procédure,

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)


 

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. 
Le présent arrêt est adressé :

-        à la recourante (Acte judiciaire)

-        à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

 

Le juge unique :

Le greffier :

 

 

Pascal Mollard

Lysandre Papadopoulos

 

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

 

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