Extrait
des considérants:
2.
2.1
La sect. 1 (« Recours ») du chap. 2 (« Compétences »)
de la LTAF s'ouvre par l'art. 31 (« Principe »), qui prévoit que le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA. Intitulé « Exceptions », l'art. 32 LTAF énumère les décisions
contre lesquelles le recours est irrecevable. L'art. 33 LTAF (« Autorités précédentes »)
donne quant à lui la liste des autorités contre les décisions desquelles le recours est
recevable.
2.2
En l'espèce,
l'autorité inférieure est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f
LTAF (cf. également: art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse
de maturité [RS 413.12, ci-après: ordonnance ESM]).
Par ailleurs, aucune des exceptions prévues par l'art. 32 LTAF n'entre en ligne de compte (cf.
ATAF 2015/6 consid. 1.2).
Vu l'art. 31 LTAF, il se pose dès lors la question de savoir si le courrier adressé
au recourant par l'autorité inférieure le 7 septembre 2015 (...) et en particulier
les notes qu'il communique peut être qualifié de décision au sens de l'art. 5
PA (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.3 1.3.1).
3.
3.1
Selon l'art. 20 al. 1 ordonnance ESM, l'examen suisse de maturité peut, au choix
du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux
sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier
examen partiel (art. 20 al. 2 ordonnance ESM). L'art. 20 al. 3 ordonnance ESM prévoit
que le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes:
a.biologie;
b.chimie;
c.physique;
d.histoire;
e.géographie;
f.arts visuels ou musique.
3.2
Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité (cf. art. 14 ordonnance
ESM) et dans le travail de maturité (cf. art. 15 ordonnance ESM) sont exprimées en notes
entières et en demi-notes. La meilleure note est 6; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous
de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 ordonnance ESM). L'art. 21
al. 3 ordonnance ESM prévoit que le total des points est la somme des notes obtenues dans les
douze disciplines et le travail de maturité, selon la pondération des notes prévue par
l'art. 21 al. 3 let. a, b et c ordonnance ESM.
En vertu de l'art. 22 al. 1 ordonnance ESM, l'examen est réussi si le candidat:
a.a obtenu un total de 105
points au moins; ou
b.a obtenu entre 84 et 104,5
points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la
somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale
à 7.
L'art. 24 al. 2 ordonnance ESM prévoit que, au terme du second examen partiel ou de
l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes
et déclarer si l'examen est réussi ou non.
3.3
Les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont communiquées
par écrit au candidat par le président de la commission (art. 25 al. 2 ordonnance
ESM).
3.4
Le candidat qui, après avoir présenté l'examen complet ou les deux examens partiels,
a échoué à l'examen a droit à se présenter une seconde fois (art. 26
al. 1 ordonnance ESM).
4.
4.1
Dans sa jurisprudence récente relative à l'examen
suisse de maturité réparti sur deux sessions (examens partiels), le Tribunal administratif
fédéral considère que, dans la mesure où par la communication des notes du
premier examen partiel l'autorité inférieure ne statue pas encore sur la réussite
ou non de l'examen dans son ensemble (le candidat n'ayant ni subi d'échec ni réussi l'examen),
elle ne rend pas une décision finale susceptible de recours (ATAF 2015/6 consid. 1.4).
Dès lors que la communication des notes du premier examen partiel constitue une étape
en vue de la décision finale relative au résultat de l'examen, le Tribunal administratif fédéral
examine, au regard de l'art. 46 PA, si les notes transmises constituent une décision incidente
susceptible de recours (ATAF 2015/6 consid. 1.5). Dans tous les cas traités depuis l'ATAF 2015/6,
le Tribunal administratif fédéral juge que l'admission d'un recours contre la communication
des notes du premier examen partiel ne peut conduire immédiatement à une décision finale
au sens de l'art. 46 al. 1 let. b PA et que la communication des notes du premier examen
partiel ne peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a
PA. Le Tribunal administratif fédéral peut ainsi laisser ouverte la question de savoir
si la communication des notes du premier examen partiel doit être qualifiée de décision
incidente au sens de l'art. 46 PA (ATAF 2015/6 consid. 1.5.2; cf. arrêts du TAF B 5743/2014
du 18 février 2015 consid. 1.5.2; B 5708/2014 du 18 février 2015 consid. 1.5.2;
B 5798/2014 du 28 janvier 2015 consid. 1.5.2). En effet, même si la communication
des notes du premier examen partiel devait être qualifiée de décision incidente, elle
ne pourrait pas faire l'objet d'un recours, car elle ne remplit pas au moins l'une des conditions alternatives
posées par l'art. 46 al. 1 let. a et b PA.
4.2
Force est de constater que cette jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral limite clairement la possibilité de déposer un recours
contre la communication des notes du premier examen partiel. Or, vu le courrier du 7 septembre 2015
attaqué en l'espèce (...), l'autorité inférieure continue de faire figurer des
voies de droit tout à fait standard au bas du courrier par lequel elle communique au candidat les
notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 ordonnance ESM). En outre, bien que le
Tribunal administratif fédéral laisse ouverte la question de savoir si la communication
des notes du premier examen partiel peut être qualifiée de décision incidente au sens
de l'art. 46 PA, l'autorité inférieure continue d'intituler ce courrier « décision ».
A la seule lecture du courrier de l'autorité inférieure du 7 septembre 2015, rien
ne permettait donc au recourant de douter de la recevabilité de son recours. C'est la raison pour
laquelle le Tribunal administratif fédéral a, par décision incidente du 8 octobre
2015, demandé au recourant d'indiquer en quoi les conditions fixées par l'ATAF 2015/6 étaient
remplies dans son cas (...). Rendu ainsi attentif aux conditions de recevabilité d'un recours
contre la communication des notes du premier examen partiel, le recourant a maintenu son recours. Or,
comme c'est le cas dans de nombreux recours en matière d'examen suisse de maturité, le recourant
n'est pas représenté par un mandataire. Face à une jurisprudence relativement complexe,
il n'est par conséquent pas réellement en mesure d'évaluer la recevabilité de son
recours.
4.3
Une telle situation n'est guère satisfaisante. Il se
justifie dès lors de trancher ici (consid. 6) la question laissée jusque-là
ouverte par le Tribunal administratif fédéral de savoir si la communication des notes
du premier examen partiel de l'examen suisse de maturité (art. 25 al. 2 ordonnance
ESM) et les notes elles-mêmes sont susceptibles d'être qualifiées de décisions au
sens de l'art. 5 PA.
5.
5.1
L'art. 5 PA a la teneur suivante:
1Sont
considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas
d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.de créer, de modifier
ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2Sont
aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41,
al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions
sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61),
les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).
[...]
5.2
Acte de souveraineté adressé à un particulier, la décision a pour objet de
régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer, de manière obligatoire
et contraignante, les droits et les obligations de sujets de droit (cf. Moor/Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3e éd.
2011, p. 179; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e éd. 2013, ch. marg. 2.13;
Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, ch. marg. 784;
Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd.
2010, ch. marg. 854).
5.2.1
La décision fixe un régime juridique individuel et concret et s'oppose en cela à
la norme qui est de nature générale et abstraite. La décision est individuelle dans la
mesure où elle s'adresse à un cercle déterminé de destinataires et concrète
dans la mesure où elle se rattache à une situation particulière (Moor/Poltier,
op. cit., p. 198; Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit.,
ch. marg. 2.12 ss). Ses effets doivent se produire à l'égard tant des autorités
que de son destinataire (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 131 II 13 consid. 2.2; 121 II 473 consid. 2a;
101 Ia 73 consid. 3a; Felix Uhlmann, in: Praxiskommentar VwVG, 2e éd.
2016, art. 5 no 20).
5.2.2
La décision se trouve assortie d'un caractère contraignant, c'est-à-dire que la
relation juridique est tranchée de manière définitive et qu'elle ne peut en principe plus
être remise en cause (Markus Müller, in: Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 5 no 20).
Cette nature obligatoire à l'égard de l'administration et de l'administré concerné
apparaît donc comme une caractéristique des actes dont il est question à l'art. 5
al. 1 PA. S'ils n'étaient pas obligatoires, personne ne disposerait alors d'un intérêt
suffisant à leur contestation par la voie du recours (ATF 104 Ib 239 consid. 1). Ne constituent
ainsi pas une décision l'expression d'une opinion, une simple communication, une prise de position,
une recommandation, un renseignement, une information, un projet de décision ou l'annonce d'une
décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (ATAF 2009/20 consid. 3.2
in fine; arrêt du TF 1C_197/2008 du 22 août 2008
consid. 2.2; Uhlmann, op. cit., art. 5 no 97).
5.2.3
Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il
importe peu qu'il soit désigné comme telle ou qu'il en remplisse les conditions formelles fixées
par la loi (ATF 133 II 450 consid. 2.1; ATAF 2008/15 consid. 2). Est bien plutôt déterminant
le fait que l'acte en question revête les caractéristiques matérielles d'une décision
(Moser/Beusch/ Kneubühler, op. cit., ch. marg. 2.14),
selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité
ou de l'administré (arrêt du TAF A 5161/2013 du 7 avril 2015 consid. 1.2.1,
non publié in ATAF 2015/22). Il n'y a pas de décision lorsqu'un acte ne contient pas d'éléments
visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels
concrets; dans un tel cas, le recours, privé de tout objet, doit être déclaré irrecevable
(arrêt du TAF B 2771/2011 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 in
fine).
5.3
5.3.1
Le résultat d'un examen constitue une décision et est susceptible de recours (cf. ATF
136 I 229 consid. 2.2). Prononçant la réussite ou l'échec, il influe en effet sur
la situation juridique du candidat. En cas de réussite, le candidat peut, par exemple, accéder
à une formation, exercer certaines professions ou porter un titre (ATAF 2015/6 consid. 1.3.1).
5.3.2
5.3.2.1
En revanche, les notes obtenues aux différentes matières
qui renseignent sur la qualité de la prestation du candidat à chacune des épreuves
ne constituent que des éléments permettant de déterminer le résultat global,
à savoir si l'examen est réussi ou non. En d'autres termes, elles ne sont qu'une partie de
la motivation de la décision. Il s'ensuit que, à elles seules, elles ne sont pas déterminantes
pour la réussite de l'examen et n'influent pas directement sur la situation juridique du candidat.
Aussi, en principe, une note ou un bulletin de notes ne constitue pas une décision et n'est
pas séparément susceptible de faire l'objet d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2
et 2.6; ATAF 2015/6 consid. 1.3.1; 2007/6 consid. 1.2; arrêt du TAF B 6087/2008
du 16 mars 2009 p. 3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit.,
ch. marg. 2.19; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei
Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, ZBl 112/2011 p. 546 s.).
5.3.2.2
Ce n'est que si le niveau d'une note a une conséquence
juridique directe notamment l'obtention d'une mention, la garantie d'une note acquise en vue
d'autres examens (Erfahrungsnote) ou encore la possibilité
d'acquérir des qualifications particulières ou d'accomplir des cours supplémentaires
ou des formations continues que cette note peut, en tant que telle, faire l'objet d'un recours
(cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et 2.6; ATAF 2015/6 consid. 1.3.1; 2007/6 consid. 1.2;
arrêts du TAF B 5612/2013 du 8 avril 2014 consid. 1.2.1 et B 6087/2008 p. 3;
Egli, op. cit., p. 546 548).
6.
Dans le cadre de l'examen suisse de maturité réparti
sur deux sessions (examens partiels), l'autorité inférieure, par son président,
communique par écrit au candidat les notes du premier examen partiel (cf. art. 25 al. 2
ordonnance ESM).
Il s'agit ici d'examiner si une telle communication (consid. 6.2) et si les notes communiquées
en tant que telles (consid. 6.3) sont susceptibles d'être qualifiées de décisions
au sens de l'art. 5 PA.
6.1
A titre préalable,
il convient de relever que, par la communication des notes du premier examen partiel, l'autorité
inférieure ne saurait prononcer ni la réussite ni l'échec à l'examen suisse
de maturité dans son ensemble puisque, selon l'art. 24 al. 2 ordonnance ESM, ce n'est
qu'« [a]u terme du second examen partiel ou de l'examen complet [que] l'expert et le président
de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi
ou non » (cf. également: art. 26 al. 1 ordonnance ESM).
Dès lors, même si, lors du premier examen partiel, un candidat obtient, par exemple, des
notes insuffisantes dans cinq disciplines (ce qui, en soi, vu l'art. 22 al. 1 let. b ordonnance
ESM, l'empêche de réussir l'examen suisse de maturité), l'autorité inférieure
ne saurait prononcer l'échec à ce stade déjà. Par ailleurs, vu l'art. 24 al. 2
ordonnance ESM, la simple communication (au sens de l'art. 25 al. 2 ordonnance ESM) de
tels résultats ne peut être qualifiée de décision finale d'échec et faire à
ce titre l'objet d'un recours immédiat. En dépit de l'option offerte par l'art. 20 al. 1
ordonnance ESM, qui permet au candidat de le répartir sur deux sessions (examens partiels), l'examen
suisse de maturité reste en effet un tout (cf. arrêt
B 5743/2014 consid. 1.6).
Si le candidat choisit de le répartir sur deux sessions, il ne peut donc déposer un recours
contre son échec qu'au terme du second examen partiel, c'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est
présenté aux épreuves dans l'ensemble des disciplines, comme c'est d'ailleurs le cas si
l'examen est présenté en une seule session (examen complet).
Il s'avère en définitive que la communication des notes du premier examen partiel (art. 25
al. 2 ordonnance ESM) ne peut jamais être qualifiée de décision finale.
Il doit d'ailleurs en aller de même des notes communiquées en tant que telles.
6.2
La communication des notes du premier examen partiel (art. 25
al. 2 ordonnance ESM) ne constitue ainsi qu'une étape en vue de la décision finale
par laquelle l'autorité inférieure statue sur la réussite de l'examen suisse de
maturité dans son ensemble (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5).
Une telle communication est en soi dénuée de caractère contraignant. Rien n'empêche
en effet l'autorité inférieure, jusqu'à la décision finale, de modifier les
notes en question. La communication des notes du premier examen partiel n'a d'ailleurs aucun effet direct
puisqu'elle n'a pas pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations
(art. 5 al. 1 let. a PA), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits ou d'obligations (art. 5 al. 1 let. b PA) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5
al. 1 let. c PA). Elle ne fait pas non plus partie des cas énumérés à l'art. 5
al. 2 PA.
Bien qu'elle utilise le terme « décision » (...), ce qui n'est d'ailleurs
en soi pas déterminant (cf. consid. 5.2.3), la communication des notes du premier examen partiel
a essentiellement pour but de porter des notes à la connaissance du candidat. En tant que
simple transmission d'informations, elle peut dès lors tout au plus être comprise comme un
élément provisoire de motivation d'une décision finale à venir.
En conclusion, en tant que telle, la communication des notes du premier examen partiel (art. 25
al. 2 ordonnance ESM) ne saurait être qualifiée de décision au sens de l'art. 5
PA.
6.3
6.3.1
Il
doit en aller de même des notes communiquées elles-mêmes, qui ne peuvent également
être comprises que comme des éléments provisoires de motivation
d'une décision finale à venir.
Il ressort en effet de la jurisprudence et de la doctrine que, à la différence du résultat
d'un examen, une note ou un bulletin de notes ne constitue en principe pas une décision et n'est
pas séparément susceptible de faire l'objet d'un recours (cf. consid. 5.3.2.1).
6.3.2
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 5.3.2.2),
il existe toutefois des cas dans lesquels une note peut, en tant que telle, faire l'objet d'un recours.
Il s'agit par conséquent d'examiner encore en détail s'il n'existe pas des situations dans
lesquelles une note obtenue lors du premier examen partiel doit être qualifiée de décision
au sens de l'art. 5 PA.
6.3.2.1
Il
sied tout d'abord de rappeler que, en tant que telles, les notes communiquées à l'issue du
premier examen partiel (art. 25 al. 2 ordonnance ESM) ne peuvent pas être qualifiées
de décisions finales. Elles peuvent tout au plus être
qualifiées de décisions incidentes (cf. consid. 4.1 et 6.1).
6.3.2.1.1 Selon
l'art. 46 al. 1 PA, les décisions incidentes notifiées séparément
(qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation [cf. art. 45
al. 1 PA]) peuvent faire l'objet d'un recours:
a.si elles peuvent causer
un préjudice irréparable, ou
b.si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse.
L'art. 46 al. 2 PA ajoute que, si le recours n'est pas recevable en vertu de l'art. 46
al. 1 PA ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question
peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur
le contenu de celle-ci (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5.1).
6.3.2.1.2 Si
elle devait être qualifiée de décision incidente (cf. consid. 6.3.2.1), une note
obtenue lors du premier examen partiel devrait, pour pouvoir en tant que telle faire l'objet d'un recours,
encore remplir au moins l'une des conditions alternatives posées par l'art. 46 al. 1 let. a
et b PA.
6.3.2.1.2.1
D'une manière tout à fait générale, l'admission
d'un recours immédiat (c'est-à-dire suite à la communication des notes du premier
examen partiel au sens de l'art. 25 al. 2 ordonnance ESM) contre une note obtenue lors du premier
examen partiel ne peut en aucun cas conduire immédiatement à une décision finale au sens
de l'art. 46 al. 1 let. b PA (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5.2 in
limine). Une décision relative à l'examen suisse de maturité dans son ensemble
ne peut en effet être rendue qu'au terme du second examen partiel (cf. art. 24 al. 2 ordonnance
ESM; cf. consid. 6.1).
6.3.2.1.2.2
Seule entre dès lors en ligne de compte la condition posée par l'art. 46
al. 1 let. a PA, à savoir que la note obtenue lors du premier examen partiel puisse causer
un préjudice irréparable.
6.3.2.1.2.2.1
Le préjudice visé à l'art. 46 al. 1
let. a PA doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son
caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le
recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente.
Un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate
de la décision attaquée suffit. Il peut être de nature économique (cf. ATF 130 II
149 consid. 1.1; 120 Ib 97 consid. 1c; ATAF 2009/42 consid. 1.1); l'intérêt
du recourant ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation
de la procédure et les frais qu'elle entraîne (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5.1; arrêt
du TAF B 4935/2009 du 31 août 2009 consid. 1.4).
6.3.2.1.2.2.2
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les faits démontrant que la
décision attaquée lui cause ou menace de lui causer un préjudice,
à moins que ce préjudice ne ressorte d'emblée du dossier (cf. ATAF 2015/6 consid. 1.5.1
in fine; arrêts du TAF B 4363/2013 du 2 septembre
2013 consid. 1.4.1.1 in fine et B 2390/2008 du 6 novembre
2008 consid. 2.1.2).
6.3.2.1.3 En
conclusion, même si elle devait être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 46
PA (cf. consid. 6.3.2.1), une note obtenue lors du premier examen partiel devrait, pour pouvoir
en tant que telle faire l'objet d'un recours, encore être susceptible de causer un préjudice
irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA.
6.3.2.2
Il convient dès lors d'examiner, dans diverses situations, si une note obtenue lors du premier
examen partiel est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46
al. 1 let. a PA.
6.3.2.2.1 Il
s'agit tout d'abord d'étudier ici les trois cas dans lesquels la jurisprudence du Tribunal fédéral
précitée (cf. consid. 5.3.2.2) retient qu'une note peut, en tant que telle, faire l'objet
d'un recours.
A relever que cette jurisprudence concerne le résultat final d'un examen, qui constitue une
décision et est susceptible de recours. Or, une note obtenue lors du premier examen partiel
peut tout au plus être qualifiée de décision incidente
(cf. consid. 6.3.2.1).
Vu ce qui précède (cf. consid. 6.3.2.1.3), si une telle note devait être qualifiée
de décision incidente, elle devrait, quelle que soit la conséquence juridique directe
de son niveau au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 5.3.2.2),
être susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1
let. a PA pour pouvoir, en tant que telle, faire l'objet d'un recours.
C'est donc en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a PA qu'il convient de reprendre ici
les trois conséquences juridiques directes du niveau d'une note qui, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral précitée (cf. consid. 5.3.2.2), permettent à un candidat de recourir
contre cette note en tant que telle: l'obtention d'une
mention (consid. 6.3.2.2.1.1), la garantie d'une note acquise en vue d'autres examens (Erfahrungsnote;
consid. 6.3.2.2.1.2) ou la possibilité d'acquérir des qualifications particulières
ou d'accomplir des cours supplémentaires ou des formations continues (consid. 6.3.2.2.1.3).
6.3.2.2.1.1
6.3.2.2.1.1.1
Il s'avère que, dans le cadre de l'examen
suisse de maturité, ni l'ordonnance ESM ni les Directives de la CSM de mars 2011 pour l'examen
suisse de maturité (< http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/ 01379/01626/index.html?lang=fr >,
consulté le 11.01.2016, ci-après: Directives) ne prévoient l'attribution de mentions
au sens d'« [i]ndication[s] d'une appréciation favorable de la part d'un jury d'examen »
(Le Petit Robert, version numérique).
Dès lors, le niveau d'une note obtenue lors du premier examen partiel ne saurait avoir une telle
conséquence juridique directe au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.3.2.2)
et causer ainsi un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a
PA. Le recourant ne peut par conséquent être suivi lorsque,
dans son courrier du 30 octobre 2015, il soutient notamment que la note 3,5 obtenue à
la discipline « histoire » est susceptible d'avoir « des répercussions
ultérieures sur [...] l'obtention de la mention » (...).
6.3.2.2.1.1.2
Par l'utilisation du terme « mention »
dans son courrier du 30 octobre 2015, le recourant pourrait éventuellement faire référence
à la « mention < maturité bilingue > » de l'art. 17
ordonnance ESM.
Or, le Tribunal administratif fédéral ne voit pas en quoi la note 3,5 obtenue à
la discipline « histoire » empêcherait le recourant de recevoir un certificat
de maturité portant une telle mention (cf. art. 25 al. 1 let. e ordonnance
ESM). Ni l'ordonnance ESM (en particulier son art. 17 [« Maturité bilingue »])
ni les Directives ne contiennent en effet de règle qui soumettrait la « mention
< maturité bilingue > » à l'obtention de notes minimales dans
les (trois) disciplines présentées dans une deuxième langue.
Le niveau d'une note obtenue dans les (trois) disciplines présentées dans une deuxième
langue ne saurait dès lors ni avoir une conséquence juridique directe au sens de la jurisprudence
précitée (cf. consid. 5.3.2.2) ni causer un préjudice irréparable au sens de
l'art. 46 al. 1 let. a PA. D'ailleurs, même si la « mention < maturité
bilingue > » de l'art. 17 ordonnance ESM était soumise à l'obtention
de notes minimales dans les (trois) disciplines présentées dans une deuxième langue, le
niveau de ces notes ne pourrait causer de préjudice irréparable au candidat puisque, dans la
logique de l'art. 46 al. 2 PA, il resterait possible de les attaquer ultérieurement,
dans le cadre d'un recours contre la décision (finale) relative à l'examen suisse de
maturité dans son ensemble (au sens de l'art. 24 al. 2 ordonnance ESM; cf. consid. 6.3.2.2.2.2
in fine).
6.3.2.2.1.2
S'agissant de la garantie d'une note acquise en vue d'autres
examens (Erfahrungsnote), que le recourant ne fait pas valoir
en l'espèce, l'art. 26 al. 3 ordonnance ESM prévoit certes que « [...]
[l]es notes supérieures ou égales à 4 restent acquises pendant deux ans à compter
de la clôture de l'examen auquel [le candidat qui se représente à l'examen] s'est
présenté la première fois [...] ». Or, le fait qu'une note obtenue lors
du premier examen partiel n'atteigne pas un tel niveau ne cause pas de préjudice irréparable
au candidat puisque, dans la logique de l'art. 46 al. 2 PA, il reste possible d'attaquer cette
note ultérieurement, dans le cadre d'un recours contre la décision (finale) d'échec à
l'examen suisse de maturité dans son ensemble (au sens de l'art. 24 al. 2 ordonnance ESM;
cf. consid. 6.3.2.2.2.2 in fine; cf. également: arrêt
du TAF B 5545/2014 du 11 mai 2015 p. 4 et 5; ch. 1.6.3 in
fine des Directives).
6.3.2.2.1.3
Enfin, bien que le recourant ne fasse pas non plus valoir
une telle conséquence en l'espèce, il convient de relever que le fait que le niveau d'une note
obtenue lors du premier examen partiel empêche le candidat d'acquérir des qualifications
particulières ou d'accomplir des cours supplémentaires ou des formations continues ne saurait
causer de préjudice irréparable au candidat puisque, dans la logique de l'art. 46
al. 2 PA, il reste également possible d'attaquer cette note ultérieurement, dans le cadre
d'un recours contre la décision (finale) relative à l'examen suisse de maturité dans son
ensemble (au sens de l'art. 24 al. 2 ordonnance ESM; cf. consid. 6.3.2.2.2.2
in fine).
Il doit en aller ainsi notamment dans l'hypothèse où un candidat se présente à
l'examen suisse de maturité dans le but de se faire admettre dans une école qui n'est ouverte
qu'aux personnes ayant obtenu au minimum une certaine note dans une discipline donnée ou un certain
total des points (cf. art. 21 al. 3 ordonnance ESM) à l'examen suisse de maturité.
A noter encore que afin de recourir immédiatement (sur la base de l'art. 46 al. 1
let. a PA) contre une note obtenue au premier examen partiel un candidat ne pourrait
pas faire valoir le fait qu'il se présente à l'examen suisse de maturité non pas
dans le but d'obtenir un certificat de maturité, mais uniquement dans le but d'obtenir au
minimum une certaine note dans une discipline donnée et satisfaire ainsi aux exigences d'une école
qui se contente d'une telle note. L'examen suisse de maturité est en effet organisé en
vue de conférer le certificat de maturité gymnasiale (cf. art. 1 al. 1 et art. 25
al. 1 ordonnance ESM) et son utilisation à toute autre fin ne saurait être prise
en considération.
6.3.2.2.1.4
Force est de constater qu'il n'existe en définitive
pas
de cas dans lequel le niveau d'une note obtenue lors du premier examen partiel
a, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 5.3.2.2),
une conséquence juridique directe qui est susceptible de causer un préjudice irréparable
au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA et qui permet au Tribunal administratif fédéral
d'entrer en matière sur un recours immédiat contre une telle note.
6.3.2.2.2 D'une
manière générale, le Tribunal administratif fédéral ne voit d'ailleurs pas de
cas dans lequel une note obtenue lors du premier examen partiel peut causer au recourant un préjudice
irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. Afin de le confirmer, il s'agit
d'étudier ici encore un certain nombre de situations (consid. 6.3.2.2.2.1 6.3.2.2.2.4).
6.3.2.2.2.1
A titre préalable,
il convient de relever que, en l'espèce, c'est manifestement par erreur que, dans son courrier adressé
au recourant le 7 septembre 2015 (...), l'autorité inférieure fait figurer sous « écrit »
la note 3,5 obtenue à la discipline « histoire ». Le ch. 10.7 des Directives
prévoit en effet que, dans le cas de la maturité bilingue, « [...] l'épreuve
d'histoire en discipline fondamentale est un oral [...] », ce que confirment d'ailleurs
les écritures du recourant ([...]; cf. également: art. 17 al. 5 et 7 ordonnance
ESM, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. h et l'art. 18 al. 2 ordonnance
ESM). Cette erreur ne porte toutefois pas à conséquence. Elle ne saurait en tout cas causer
au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA.
6.3.2.2.2.2
Dans son courrier du 30 octobre 2015, le recourant soutient
en particulier que la note 3,5 obtenue à la discipline « histoire » lors du
premier examen partiel l'empêche potentiellement de réussir l'examen suisse de maturité
dans son ensemble (...).
Or, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le simple fait que des notes
obtenues lors du premier examen partiel empêchent le candidat de se permettre d'obtenir au
moins une note insuffisante lors du deuxième examen partiel ne saurait être considéré
comme un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. ATAF
2015/6 consid. 1.5.2). A cet égard, la nature des motifs invoqués par le candidat à
l'encontre des notes obtenues est sans importance. Que les griefs soient de nature formelle ou matérielle,
le préjudice ne peut en effet être qualifié d'irréparable du fait que le candidat
doit attendre la décision finale pour attaquer les notes du premier examen partiel (cf. ATAF 2015/6
consid. 1.5.2 in fine).
En l'espèce, le simple fait que le recourant doive obtenir, lors du deuxième examen partiel,
de meilleurs résultats que ceux qu'il pourrait se permettre d'obtenir si sa note de la discipline
« histoire » était plus élevée ne saurait dès lors constituer
un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. N'y change rien
le fait que la note en cause, en dessous de 4, sanctionne une prestation insuffisante au sens
de l'art. 21 al. 1 in fine ordonnance ESM.
Il convient d'ajouter ici que, dans la logique de l'art. 46 al. 2 PA, le candidat qui,
après s'être présenté au deuxième examen partiel, ne remplit pas les critères
de réussite de l'art. 22 al. 1 ordonnance ESM garde la possibilité de contester les
notes obtenues lors du premier examen partiel dans le cadre d'un recours contre la décision (finale)
d'échec à l'examen suisse de maturité dans son ensemble (rendue en application de l'art. 24
al. 2 ordonnance ESM; cf. arrêts B 5545/2014 p. 4 et 5 et B 5743/2014 consid. 2.2
et 3.2). Au sens de l'art. 46 al. 2 PA, de telles notes influent en effet sur le contenu de
la décision finale.
6.3.2.2.2.3
En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant dans son courrier du 30 octobre
2015 (...), la note 3,5 obtenue à la discipline « histoire » ne saurait
à elle seule constituer un échec. N'y change rien le fait que cette note, en
dessous de 4, sanctionne une prestation insuffisante au sens de l'art. 21 al. 1 in
fine ordonnance ESM. Ce n'est en effet qu'au terme du second examen partiel qu'un échec
qui concerne l'examen suisse de maturité dans son ensemble (cf. art. 24 al. 2 ordonnance
ESM; cf. consid. 6.1) peut être prononcé.
L'affirmation du recourant selon laquelle la note 3,5 obtenue à la discipline « histoire »
constitue un échec ne saurait par conséquent permettre de retenir que cette note cause un préjudice
irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA.
6.3.2.2.2.4
Enfin, même dans le cas dans lequel, sur la base de
l'art. 27 ordonnance ESM, l'autorité inférieure accorde une dérogation, par exemple
à un candidat souffrant d'un handicap, mais ne la met ensuite pas en oeuvre lors du premier
examen partiel, il ne peut être question de préjudice irréparable au sens de l'art. 46
al. 1 let. a PA, qui justifie un recours immédiat contre une note obtenue lors du premier
examen partiel. Il reste en effet possible de se prévaloir d'un tel grief (formel [cf. ATAF 2008/26
consid. 6]) ultérieurement, dans le cadre d'un recours contre la décision (finale) relative
à l'examen suisse de maturité dans son ensemble (au sens de l'art. 24 al. 2 ordonnance
ESM; cf. consid. 6.3.2.2.2.2 in fine). Un candidat
ne pourrait donc en particulier pas se prévaloir, en vue du deuxième examen partiel, de la
simple incertitude qui résulterait du fait qu'une telle dérogation n'a pas été mise
en oeuvre lors du premier examen partiel. Une incertitude quant au respect effectif des dispositions
relatives au déroulement des épreuves est en effet inhérente à tout examen.
Autre est bien entendu le cas d'une décision par laquelle l'autorité inférieure
refuse d'accorder une dérogation au sens de l'art. 27 ordonnance ESM. Une telle décision,
qui ne concerne pas le résultat de l'examen, mais l'accès à l'examen au sens de de l'art. 5
ordonnance ESM, est en effet susceptible de faire immédiatement l'objet d'un recours (cf. ATAF
2008/26 consid. 5.1).
Afin de tenter de lever l'incertitude qui entoure le déroulement du deuxième examen partiel,
un candidat serait par conséquent tout à fait libre de déposer, dans le cadre de son inscription
à ce deuxième examen partiel, une nouvelle demande de dérogation au sens de l'art. 27
ordonnance ESM (à noter que l'art. 27 ordonnance ESM exige qu'elle soit « dûment
motivée » et que le ch. 1.1 des Directives prévoit notamment qu'elle doit
être faite « au moins trois mois avant le délai d'inscription ») portant
spécifiquement sur ce deuxième examen partiel et, au besoin, de former un recours
contre la décision rendue à ce sujet par l'autorité inférieure.
6.3.2.2.3 En
conclusion, d'une manière générale, même si elle devait être qualifiée
de décision incidente au sens de l'art. 46 PA (cf. consid. 6.3.2.1), une note obtenue
lors du premier examen partiel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l'art. 46
al. 1 let. a PA (cf. consid. 6.3.2.2.1.4 et 6.3.2.2.2 6.3.2.2.2.4).
6.3.2.3
Une telle note ne pourrait d'ailleurs pas non plus faire
l'objet d'un recours immédiat au sens de l'art. 46 al. 1 let. b PA (cf. consid. 6.3.2.1.2.1).
Dès lors, que ce soit sous l'angle de l'art. 46 al. 1 let. a PA ou de l'art. 46
al. 1 let. b PA, l'art. 46 PA n'impose en aucun cas de considérer que, au
stade de la communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 ordonnance
ESM), les notes communiquées en tant que telles doivent être qualifiées de décisions
au sens de l'art. 5 PA.
Il n'en demeure pas moins que, au
stade de la décision (finale) relative à l'examen suisse de maturité dans son ensemble
(art. 24 al. 2 ordonnance ESM), le candidat a la possibilité de déposer un recours
non seulement contre l'échec à l'examen, mais également contre une note obtenue
lors du premier ou du deuxième examen partiel (cf. arrêts B 5545/2014 p. 4 et 5
et B 5743/2014 consid. 2.2 et 3.2) dont le niveau a une conséquence juridique
directe au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 5.3.2.2).
6.4
En conclusion, ni la communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2
ordonnance ESM; cf. consid. 6.2) ni les notes elles-mêmes (en tout cas au stade de leur communication
au sens de l'art. 25 al. 2 ordonnance ESM; cf. consid. 6.3.2.3) ne peuvent être qualifiées
de décisions au sens de l'art. 5 PA.
7.
7.1
Cette conclusion entraîne l'irrecevabilité de tout recours déposé contre la
communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 ordonnance ESM). Vu l'art. 31
LTAF, le Tribunal administratif fédéral
ne saurait en effet se déclarer
compétent, l'acte attaqué bien qu'éma-
nant d'une commission
fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. consid. 2.2) n'étant
pas une décision au sens de l'art. 5 PA.
Si, en soi, elle ne modifie pas la situation actuelle, cette
conclusion permet d'affirmer sans équivoque l'irrecevabilité d'un recours immédiat contre
la communication des notes du premier examen partiel (art. 25 al. 2 ordonnance ESM).
Elle présente donc tout d'abord l'avantage de clarifier la situation pour l'autorité inférieure
qui, par le présent arrêt, est dès à présent invitée à ne plus intituler
« décision » la communication des notes du premier examen partiel (art. 25
al. 2 ordonnance ESM) et à ne plus y indiquer de voies de droit. Cette conclusion lève
par ailleurs l'incertitude qui résulte de la jurisprudence actuelle et qui amène certains candidats
à déposer un recours d'emblée irrecevable. Elle permet enfin au Tribunal administratif
fédéral de déclarer à l'avenir irrecevables les recours contre la communication
des notes du premier examen partiel en se limitant à indiquer qu'une telle communication ne peut
être qualifiée de décision au sens de l'art. 5 PA.
7.2
En l'espèce, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il est
en effet dirigé contre la note 3,5 obtenue lors du premier examen partiel à la discipline « histoire »
qui, en tout cas au stade de sa communication par courrier du 7 septembre 2015 (...), ne peut
être qualifiée de décision au sens de l'art. 5 PA.