Extrait des considérants:
2.1
Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2
La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en France, en tant qu'Etat responsable selon le règlement
Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision
de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3).
2.3
En application de l'art. 1 ch. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant
de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre
ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort
de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a
al. 1 et al. 2 OA 1).
2.4
En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase
du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois,
en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phrase
du règlement Dublin II (« clause de souveraineté »), par dérogation
au par. 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement. De même, le demandeur dépendant de l'assistance d'un
membre de sa famille du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un
handicap grave ou de la vieillesse, peut, suivant les circonstances, être admis par dérogation
dans l'Etat membre où réside ce parent (cf. « clause humanitaire » de l'art. 15
par. 2 du règlement Dublin II et de l'art. 11 du règlement [CE] no 1560/2003
de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE]
no 343/2003 du Conseil établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]). Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert
vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international
public auquel il est lié, ou à son droit interne. En d'autres termes, comme la jurisprudence
l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5, en partie publié in ATAF 2011/35),
il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.1
En l'espèce, le recourant a d'abord conclu à la cassation de la décision attaquée
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. Il a fait valoir
qu'une instruction complémentaire sur les liens personnels qu'il entretenait avec B. avant son départ
du Sri Lanka devait être menée, dès lors que la question ayant trait à l'existence
ou à l'absence de liens familiaux dans le pays d'origine, qui ne pouvait être tranchée
sur la base de l'audition du 13 octobre 2011, avait une incidence sous l'angle de la détermination
de l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile en application des critères de
responsabilité prévus au chap. III du règlement Dublin II, en particulier l'art. 8
du règlement Dublin II.
3.2
Conformément à l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II, le processus
de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé
dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre.
Selon l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment
où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un
Etat membre.
3.2.1
Il ressort des troisième et quatrième considérants de la partie introductive du
règlement Dublin II que celui-ci a pour objectif de prévenir l'abus des procédures
d'asile que constituent les demandes multiples présentées dans différents Etats
membres, en menant à bien la détermination d'un seul Etat responsable le plus rapidement
possible, selon une méthode claire et opérationnelle afin de garantir un accès effectif
à la procédure. Ce processus de détermination de l'Etat membre responsable doit avoir
lieu sur la base de critères objectifs, sans que le demandeur d'asile puisse unilatéralement
en influencer le résultat par le dépôt de demandes d'asile multiples. Lorsqu'un Etat membre
de l'espace Dublin a été saisi pour la première fois d'une demande d'asile, cet Etat est
compétent pour l'examen de la demande d'asile jusqu'au prononcé d'une décision
définitive sur cette demande; il importe peu à cet égard que le processus de détermination
ayant abouti à la désignation de cet Etat soit ou non le résultat d'un transfert en application
de l'un des critères des art. 5 à 14 du règlement Dublin II. En cas de décision
négative ou de décision de classement suite à un retrait de la demande, cet Etat demeure
encore compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. Cour de justice
de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011, N.
S. c. Secretary of State for the Home Department et M.
E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform,
C-411/10 et C-493/10, non encore publié, par. 84; voir également Conclusions de
l'avocat général Mme Verica Trstenjak
présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [Migrationsverket/Nurije
Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati, demande de décision préjudicielle
formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss). Dans ces conditions, dès lors qu'un
Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis
sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement
d'une deuxième demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination
de l'Etat membre responsable en application des critères des art. 6 à 14 du règlement
Dublin II qui conduirait à désigner un Etat autre que celui du dépôt de la première
demande d'asile comme étant compétent (cf. dans le même sens Christian
Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem,
3e éd., Vienne/Graz 2010, commentaire
no 2 ad art. 4 par. 1 p. 80).
3.2.2
En l'espèce, la France est l'Etat membre auprès duquel le recourant a présenté
sa demande d'asile pour la première fois, le 11 avril 2006, au sens de l'art. 4 par. 1
du règlement Dublin II. Le 21 novembre 2011, elle a reconnu sa responsabilité sur la base
de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II. Ainsi, il n'appartient pas à
la Suisse, sur la base de la deuxième demande d'asile déposée, le 13 octobre 2011,
de mener un nouveau processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
de la demande d'asile visant à vérifier si un autre Etat que la France devrait être désigné
comme responsable en application des critères prévus au chap. III du règlement
Dublin II, puisque la responsabilité de la France pour l'examen de la première demande
d'asile introduite auprès d'elle est déjà connue. La France est donc tenue de reprendre
en charge le recourant dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin
II.
3.2.3
Par conséquent, c'est à tort que le recourant soutient que les faits ayant trait aux
liens personnels étroits qu'il pourrait avoir eus avec B. dans son pays d'origine pourraient être
pertinents pour la détermination par la Suisse de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande
d'asile en application des critères prévus au chap. III du règlement Dublin II.
3.3
De tels faits pourraient tout au plus être pertinents sous l'angle de l'application de la
clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II. Aux
termes de cette disposition, en présence d'un rapport de dépendance entre le demandeur d'asile
concerné et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres,
il convient en règle générale de les laisser ensemble ou de les rapprocher, à condition
que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine.
3.3.1
Conformément à l'art. 2 point i ch. i du règlement Dublin II,
le conjoint du demandeur d'asile ou, lorsque la législation ou la pratique de l'Etat membre concerné
réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux
couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers, son partenaire non marié
engagé dans une relation stable, présent sur le territoire des Etats membres, est un « membre
de la famille » du demandeur tel que défini par le règlement Dublin II, dans la mesure
où la famille existait déjà dans le pays d'origine.
Il convient toutefois de préciser qu'à l'instar du par. 1
(« membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge », « family
members, as well as other dependent relatives »), le par. 2 de l'art. 15 vise non
seulement les membres de la famille au sens de l'art. 2 point i ch. i, mais aussi d'autres
parents (cf. dans son texte anglais l'expression « another relative »); toutefois,
moins le lien de parenté sera proche, plus on sera exigeant sur l'étroitesse du lien de dépendance
(cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., commentaire no 14
ad art. 15 par. 2 p. 124 et renvois cités).
3.3.2
Aux termes de l'art. 1a let. e OA 1, dans
la loi sur l'asile et dans son ordonnance précitée, on entend par famille:
les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés
et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
droit civil, par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée,
il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux
personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une
composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également
désignée comme une communauté de toit, de table et de lit; le juge doit procéder
à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que
la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances
de la vie commune (cf. ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b
p. 238, et arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.1).
3.3.3
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) reprise par
le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une
relation en dehors d'un mariage s'analyse en une « vie familiale », il y a lieu de
tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble,
depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (Cour EDH, arrêt erife
Yigit c. Turquie [GC], no 3976/05,
du 2 novembre 2010, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit., Recueil des arrêts
et décisions [ci-après: Recueil]; Cour EDH, arrêt Emonet
et autres c. Suisse, no 39051/03,
du 13 décembre 2007, §§ 33 à 36, Recueil 2007-XIV; ATF 137 I 113 consid. 6.1;
voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1,
2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins
qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu
et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une « vie familiale »
au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant
la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou
une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre
2010 consid. 3.2).
3.3.4
La question du caractère contraignant de l'art. 15 du règlement Dublin II,
celle de son application en l'absence d'une demande de l'Etat membre responsable et celle de savoir si
la notion de « famille » recouvre celle de l'art. 8 CEDH ou si elle est plus
large font l'objet d'une demande de décision préjudicielle présentée par l'Autriche
le 23 mai 2011 à la CJUE (affaire C-245/11). Le Tribunal administratif fédéral a
toutefois déjà eu l'occasion de juger que le séjour à l'étranger du requérant
ne constituait pas une condition d'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin
II (contrairement au par. 1 de cette disposition) en relation avec l'art. 29a
al. 3 OA 1 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E 6147/2011
du 22 novembre 2011, E-1727/2011 du 6 septembre 2011, D 1211/2011
du 28 mars 2011).
3.3.5
Ainsi, l'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II par la Suisse suppose
que des liens familiaux entre le recourant et B. aient existé dans leur pays d'origine. Il convient
de déterminer si, au moment de son départ du Sri Lanka, le recourant formait déjà
un concubinage avec sa partenaire actuelle. Compte tenu de la réponse qui sera donnée à
cette question (consid. 3.3.5.1-3.3.5.3), demeurera indécise celle de savoir si l'existence
de liens familiaux dans le pays d'origine exigée à l'art. 15 par. 2 du règlement
Dublin II présuppose pour des concubins en sus qu'ils aient été engagés dans une
relation stable au sens de l'art. 2 point i ch. i du règlement Dublin II (ou qu'ils
aient vécu en concubinage de manière durable au sens de l'art. 1a
let. e OA 1) avant de quitter leur pays d'origine.
3.3.5.1
Le recourant a déposé une demande d'asile en France, le 11 avril 2006, tandis que
sa partenaire en a déposé une en Suisse le 11 octobre 2010 et a déclaré avoir
quitté son pays d'origine le 21 septembre 2010. Interrogée le 15 octobre 2010 par
l'ODM sur ses relations familiales, elle n'a nullement fait mention de l'existence d'une vie commune
passée ou présente avec le recourant. Lors de son audition du 13 octobre 2011, le recourant
a déclaré avoir passé deux semaines avec elle en Suisse en décembre 2010, s'être
à cette occasion marié religieusement avec elle, et cohabiter avec elle depuis le 6 août
2011; il n'a nullement fait mention de l'existence d'une vie commune avec elle dans leur pays d'origine.
3.3.5.2
Il ne ressort donc pas du dossier du recourant (ni au demeurant du dossier de sa partenaire) qu'ils
auraient été engagés dans une relation de concubinage dans leur pays d'origine; au contraire,
il peut être exclu sur la base du dossier du recourant (comme d'ailleurs sur la base du dossier
de sa partenaire dont les motifs de protection sont liés à une relation amoureuse avec un autre
homme) qu'ils aient formé une communauté de vie dans leur pays d'origine.
3.3.5.3
Si le recourant avait entretenu une communauté de vie avec elle avant son départ du
Sri Lanka, ce qu'il n'a jamais prétendu, il lui aurait appartenu d'alléguer les faits ayant
trait à cette relation de manière précise et circonstanciée lors de l'audition
du 13 octobre 2011, ou, en dernier ressort, à l'appui de son recours, compte tenu de l'obligation
qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile 1995 no 18 p. 183 ss;
message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 ss, spéc. 579 s.) et des exigences de son
devoir de motiver son recours. Il n'est en effet guère admissible que le recourant se soit contenté
d'affirmer dans son recours qu'il n'était pas possible, sur la base de l'audition du 13 octobre
2011, de se déterminer sur la question de l'existence ou de l'absence de liens familiaux dans son
pays d'origine, sans même prétendre, avec une démonstration circonstanciée à
l'appui, à l'existence de tels liens familiaux dans son pays d'origine.
3.4
Au vu de ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à la cassation de la
décision attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent doit être rejetée.
4.1
Le recourant a ensuite conclu à l'annulation de la décision attaquée pour
violation du droit fédéral. Il a fait valoir que la vie familiale qu'il menait en Suisse
avec B. et leur enfant commun, née le (...) 2011, justifiait l'application par la Suisse de
la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II en lien avec
l'art. 8 CEDH ou de la clause humanitaire de l'art. 15 du règlement Dublin II en lien
avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Selon lui, les conditions
d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi ne seraient ainsi pas réunies.
4.2
La France a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e
du règlement Dublin II et est donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant. L'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II en lien
avec l'art. 29a al. 3 OA 1 est d'emblée
exclue, la condition de l'existence de liens familiaux entre le recourant et B. dans leur pays d'origine
n'étant, comme exposé ci-avant (cf. consid. 3.4), pas remplie. Il reste donc à examiner
si le transfert du recourant en France est compatible avec l'art. 8 CEDH, l'art. 29a
al. 3 OA 1 et l'art. 44 al. 1 in fine LAsi en lien avec l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II.
4.3
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour, pour pouvoir invoquer
le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède
un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.
145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_865/2011
du 8 novembre 2011 consid. 3 et 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1). Le
Tribunal fédéral a précisé que les réfugiés admis provisoirement ne disposaient
pas d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH (les cas de réfugiés
admis provisoirement faisant toutefois l'objet d'une réglementation légale séparée
qui devrait permettre une prise en considération des exigences de l'art. 8 CEDH, cf. ATF 126
II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le statut est
encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars
2002 consid. 2.2, 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4).
En l'espèce, B. est une requérante d'asile, dont la demande d'asile
est en cours d'examen par l'ODM, et ne dispose donc pas d'un droit de présence assuré en Suisse.
Il en va de même de son enfant, inclus dans sa procédure d'asile. Par conséquent,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-avant,
le recourant n'est pas fondé à invoquer le respect de sa « vie familiale »
au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à son transfert en France et à
la séparation en résultant d'avec sa partenaire et l'enfant qui leur est commun.
4.4
Il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH relative à l'art. 8 CEDH que l'absence
d'un droit de présence assuré (ou durable) n'est pas la seule circonstance décisive. La
Cour EDH a jugé que, dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations
négatives, l'Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents
de l'individu et de la communauté dans son ensemble; il jouit toutefois, dans un cas comme dans
l'autre, d'une certaine marge d'appréciation. L'art. 8 CEDH n'emporte pas une obligation générale
pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d'autoriser le
regroupement familial sur le territoire de ce pays; cela dit, dans une affaire qui concerne
la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue des obligations pour l'Etat d'admettre
sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation
particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les facteurs
à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement
entrave à la vie familiale, l'étendue des liens que les personnes concernées ont avec
l'Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à
ce que la famille vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées
et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration (par
ex. des précédents d'infractions aux lois sur l'immigration) ou des considérations
d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion. Un autre point important est celui de savoir si la vie
familiale en cause s'est développée à une époque où les personnes concernées
savaient que la situation au regard des règles d'immigration de l'une d'elles était telle qu'il
était clair immédiatement que le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat hôte
revêtirait d'emblée un caractère précaire; lorsque tel est le cas ce n'est que dans
des circonstances particulièrement exceptionnelles que le renvoi du membre de la famille n'ayant
pas la nationalité de l'Etat hôte constitue une violation de l'art. 8 CEDH (cf. Cour EDH,
arrêt Nunez c. Norvège, no 55597/09,
du 28 juin 2011, §§ 68 et 70 et jurisprudence cit., en particulier arrêt Rodrigues
Da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99,
du 31 janvier 2006, § 39, Recueil 2006-I).
4.4.1
Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, le Tribunal administratif
fédéral relève qu'en l'absence d'un mariage et d'une vie commune d'une certaine durée
du recourant avec B. avant leur entrée clandestine respective en Suisse, si le recourant pouvait
former une cellule familiale avec elle, ce ne serait que grâce à la naissance, en Suisse,
d'un enfant commun au couple, étant précisé que le mariage que le recourant aurait célébré
avec elle en la forme religieuse en Suisse en décembre 2010 n'est pas valable (cf. art. 44
al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
[LDIP, RS 291] et art. 102 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) et que
celui-ci n'a pas fourni d'indices concrets d'un mariage civil imminent. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner
plus avant s'il y a ou non « vie familiale » au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH entre le recourant, sa partenaire et leur enfant.
4.4.2
En tout état de cause, même s'il fallait admettre qu'il y ait « vie familiale »
du seul fait de la naissance d'un enfant commun au couple et de la volonté de chacune des personnes
formant ce couple de vivre ensemble avec cet enfant, le transfert du recourant ne constituerait
une ingérence ni illégitime ni disproportionnée emportant une violation de l'art. 8 CEDH.
4.4.3
En effet, le recourant a résidé illégalement en Suisse tant au moment de
la conception de l'enfant dont il a reconnu la paternité, qu'au moment de la naissance de celui-ci,
le (...) 2011, puisqu'il n'a déposé sa demande d'asile en Suisse que le 13 octobre
2011. De plus, le recourant a déposé en France le 11 avril 2006 une demande d'asile et
n'a pas eu dans son pays d'origine de liens familiaux au sens de l'art. 2 point i ch. i
du règlement Dublin II avec B., laquelle a quitté le Sri Lanka plus de quatre ans après
lui. Il ne pouvait donc manifestement pas s'attendre, en déposant une demande d'asile dans
un Etat comme la Suisse également membre de l'espace Dublin, à y voir sa demande examinée
une seconde fois et donc à y être autorisé à séjourner auprès d'elle et
d'un nouveau-né, eu égard à l'accord d'association à Dublin et à l'un des objectifs
principaux de cet accord ainsi que du règlement Dublin II, visant à empêcher
le dépôt de demandes d'asile multiples et l'« asylum shopping » ou
« forum shopping » (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1; CJUE, arrêt du 21 décembre
2011, N. S. c. Secretary of State for the Home Department et
M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform,
C-411/10 et C-493/10, non encore publié, par. 79).
4.4.4
Dans ces circonstances, au moment où le recourant et B. auraient commencé avec
leur enfant C. une vie familiale en Suisse, ils ne pouvaient ignorer que le recourant risquait très
sérieusement d'être transféré en France à brève échéance,
que ce soit en application de l'art. 64a al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
ou de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Ainsi la vie familiale potentiellement
en cause s'est développée à une époque où les personnes concernées savaient
que la situation au regard des règles d'immigration de l'une d'elles était telle qu'il devait
être immédiatement clair que le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat hôte
revêtirait d'emblée un caractère très précaire. Or, des circonstances particulièrement
exceptionnelles faisant obstacle au transfert du recourant ne sont pas réunies. Ainsi, bien
qu'ils aient tous deux un statut réglé très temporairement, lui en France et elle en Suisse,
le recourant a, en l'état, des liens plus étroits avec la France que sa partenaire n'en a avec
la Suisse, puisqu'il séjourne en France à tout le moins depuis le 11 avril 2006 tandis
que sa partenaire ne séjourne en Suisse que depuis le 11 octobre 2010. De plus, le recourant
n'ayant pas établi être soumis à une décision des autorités françaises
de renvoi définitive et exécutoire à bref délai, ni la possibilité pour lui
de faire venir sa partenaire et leur enfant commun en France par regroupement familial après
son retour dans ce pays, ni celle de la conclusion en France d'un mariage subséquent, ne peuvent
être exclues. Enfin, il appartiendra à l'ODM de statuer rapidement sur la demande d'asile
de la partenaire du recourant et de leur nourrisson. Au cas où serait prononcé un refus
de l'asile assorti d'une décision de renvoi et d'exécution de cette mesure vers le Sri Lanka,
et dans la mesure où les autorités françaises maintiendraient leur renvoi à l'endroit
du recourant, rien ne les empêcherait de se réunir dans leur pays, dès lors que
par leurs liens (qui semblent aller jusqu'au cousinage) et leur solide réseau familial ils
devraient pouvoir garder le contact entre eux; dans le cas contraire, si B. devait être admise en
Suisse au titre de l'asile, de l'admission provisoire ou à un autre titre, elle pourrait encore,
à ce moment-là, introduire une demande de regroupement familial qui devrait alors être
examinée à l'aune des dispositions légales et conventionnelles applicables à cette
nouvelle situation. Mais dans l'immédiat, compte tenu des circonstances personnelles,
il appartiendra au recourant de retourner en France et, le cas échéant, s'il s'estime fondé
à le faire, d'y entreprendre toutes démarches utiles non seulement en vue de la poursuite
de son séjour dans ce pays, mais aussi en vue d'un éventuel regroupement familial en France,
voire d'un mariage subséquent. Aussi, un prochain regroupement familial d'abord en France ou au
Sri Lanka ne pouvant pas être exclu, la séparation du recourant d'avec sa partenaire
et l'enfant qu'il a reconnu (et sur lequel il n'a ni l'autorité parentale ni le droit de garde;
cf. art. 298 al. 1 CC) n'apparaît que temporaire. Inversement il n'apparaît pas clairement
que la partenaire du recourant remplirait aujourd'hui les conditions d'une admission à séjourner
en Suisse avec sa fille à l'issue de l'examen de sa demande d'asile, de sorte qu'il n'y a pas non
plus de raison de prolonger le séjour du recourant en Suisse pour y vivre avec elles.
4.4.5
Enfin, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt
supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après: CDE) ne constitue pas un facteur prépondérant
s'opposant au transfert du recourant puisque C. est un enfant en bas âge pris en charge par sa mère
et qu'elle est encore trop jeune pour être sérieusement marquée par une séparation
d'avec son père.
4.4.6
Au vu de ce qui précède, même s'il fallait admettre l'existence d'une « vie
familiale » entre le recourant, sa fiancée et leur enfant commun et d'une ingérence,
dû au transfert, dans le droit au respect de cette vie familiale, il demeurerait légitime et
proportionné à la lumière de l'art. 8 par. 2 CEDH d'exiger du recourant qu'il
retourne en France, Etat membre de l'espace Dublin compétent non seulement pour l'examen (le cas
échéant, le réexamen) de sa demande, mais aussi pour faire exécuter une éventuelle
décision définitive de renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 34 al. 2 let. d
LAsi; voir également art. 16 par. 1 et par. 4 du règlement Dublin II
et consid. 3.2.1).
4.5
En définitive, le transfert du recourant en France est compatible avec l'art. 8 CEDH.
4.6
Le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit au regroupement familial temporaire en Suisse
tiré exclusivement de l'art. 3 et de l'art. 10 CDE (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d;
voir aussi Peter Uebersax/Nora Refaeil/Stephan Breitenmoser, Die Familienvereinigung
im internationalen und schweizerischen Flüchtlingsrecht, in: UNHCR & Schweizerische
Flüchtlingshilfe, Droit d'asile suisse, normes de l'UE et droit international des réfugiés,
une étude comparative, Berne 2009, p. 471 ss, spéc. p. 483 s.).
4.7
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au consid. 4.4.2 ci-avant et compte tenu
de la pratique restrictive dans l'interprétation de la notion de « raisons
humanitaires » au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), les raisons
liées au respect de la vie familiale invoquées par le recourant ne constituent pas des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
en relation avec l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II qui justifieraient de renoncer
à son transfert en France.
4.8
Enfin, le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi
(qui implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres
d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres,
ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de
différents membres d'une même famille de requérants d'asile, et cela même s'ils sont
entrés en Suisse à des dates différentes) n'a pas de portée propre, lorsque, comme
en l'espèce, les dispositions du règlement Dublin II visant à rapprocher ou à éviter
de séparer (cf. art. 4 par. 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 14 et
art. 15 du règlement Dublin II, ainsi que l'art. 3 par. 2 dudit règlement
en lien avec l'art. 8 CEDH ou encore avec l'art. 29a
al. 3 OA 1) des membres d'une même famille ne trouvent pas application. Il appartient
en effet à l'Etat tiers compétent de mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. art. 34
al. 2 let. d LAsi; voir également art. 16 par. 1 et par. 4 du règlement
Dublin II).
4.9
Au vu de ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la
décision attaquée pour violation du droit fédéral et à l'examen en Suisse de
sa demande d'asile doit également être rejetée.