LANDESRECHT - DROIT NATIONAL -
DIRITTO NAZIONALE

1              Staat - Volk - Behörden
              Etat - Peuple - Autorités
              Stato - Popolo - Autorità

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Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
D-2076/2010 du 16 août 2011

Non-entrée en matière sur une demande d'asile (Dublin). Etat res­ponsable pour l'examen d'une demande d'asile. Licéité du trans­fert. Clause de souveraineté. Empêchement au transfert tiré de violations du droit interna­tio­nal. Présomption du res­pect par les Etats membres de leurs obligations découlant du droit international ou de raisons humanitaires. Charge de la preuve. Arrêt de principe.

Art. 34 al. 2 let. d LAsi. Art. 29a al. 3 OA 1. Art. 3 par. 2 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre res­ponsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers. Art. 3 et art. 13 CEDH. Art. 33 Conven­tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu­giés.

1.      Les conditions d'accès et le suivi de la procédure d'asile en Grèce sont de nature à impliquer des violations des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général. Par conséquent, on doit admettre la disparition de la présomption de respect par la Grèce de ses obli­gations découlant du droit international; partant, le devoir des autorités suisses d'aider le requérant à apporter la preuve de son exposition à un risque sérieux, par une instruction d'office, s'ac­croît (consid. 4.1 à 4.12, spéc. consid. 4.11).

2.      La licéité du transfert de requérants d'asile vers la Grèce peut tout de même être admise lorsque, sur la base d'une analyse indi­vidualisée, il est établi que ceux-ci n'encourent aucun risque con­cret et sérieux d'être exposés, en cas de transfert vers ce pays, à un traitement prohibé par le droit international public (con­sid. 4.13).

Nichteintreten auf Asylgesuch (Dublin-Verfahren). Für die Prüfung des Asylgesuchs zuständiger Staat. Zulässigkeit der Überstellung. Souveränitätsklausel. Überstellungshindernisse auf­grund interna­tionalen öffentlichen Rechts. Vermutung, der Mitglied­staat komme seinen völkerrechtlichen und humanitären Verpflich­tungen nach. Beweisführungslast. Grundsatzurteil.

Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG. Art. 29a Abs. 3 AsylV 1. Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit­gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaats­ange­höri­gen in einem Mit­gliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist. Art. 3 und Art. 13 EMRK. Art. 33 FK.

1.      Die Zugangsbedingungen zu den Asylverfahren in Griechenland sowie der Ablauf dieser Verfahren bringen die Gefahr von Ver­let­zungen völkerrechtlicher Verpflichtungen, insbesondere zwingen­der völkerrechtlicher Normen, mit sich. Im Falle von Griechen­land gilt die Vermutung, der Mitgliedstaat komme seinen völker­rechtlichen Verpflichtungen nach, nicht mehr, weshalb eine ver­stärkte Pflicht der schweizerischen Behörden besteht, mittels Instruktionshandlungen Gesuchsteller in der Beweis­führung, einer ernsthaften Gefahr ausgesetzt zu sein, zu unterstützen (E. 4.1 bis 4.12, im Speziellen E. 4.11).

2.      Gleichwohl kann die Zulässigkeit einer Überstellung nach Grie­chenland bejaht werden, wenn aufgrund einer Prüfung im Ein­zelfall erstellt ist, dass ein Gesuchsteller im Falle der Über­stel­lung nach Griechenland nicht mit einem konkreten und hohen Risiko rechnen muss, einer völkerrechtlich verbotenen Be­hand­lung ausgesetzt zu werden (E. 4.13).

 

Non entrata nel merito di una domanda di asilo (Dublino). Stato competente per l'esame di una domanda di asilo. Ammissibilità del trasferimento. Clausola di sovranità. Ostacolo al trasferimento fon­dato sulla violazione del diritto interna­zionale. Presunzione del ri­spetto, da parte degli Stati mem­bri, dei loro obblighi derivanti dal diritto internazionale o da ragioni umanitarie. Onere della prova. Sentenza di principio.

Art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi. Art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Art. 3 cpv. 2 del regolamento (CE) no 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato mem­bro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo. Art. 3 e art. 13 CEDU. Art. 33 Conven­tion del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.

1.      Le condizioni di accesso alla procedura di asilo in Grecia, come pure lo svolgimento di tale procedura, implicano, per la loro na­tura, delle violazioni degli obblighi di diritto internazionale pub­blico, in particolare di norme imperative di diritto interna­zionale generale. Di conseguenza, viene a cadere la presunzione del rispetto, da parte della Grecia, dei suoi obblighi derivanti dal di­ritto internazionale. Pertanto l'obbligo delle autorità svizzere di aiutare il richiedente a fornire la prova dell'esposizione a seri pregiudizi, tramite istruzione d'ufficio, è accresciuto (consid. 4.1 a 4.12, spec. consid. 4.11).

2.      L'ammissibilità del trasferimento di richiedenti l'asilo in Grecia può comunque essere ritenuta se, sulla base di un'analisi indi­vi­dualizzata è stabilito che i medesimi, in caso di trasferimento in Grecia, non corrono alcun rischio serio e concreto di essere esposti a trat­ta­menti contrari al diritto internazionale pubblico (con­sid. 4.13).

 

A., accompagné de son fils B. et de sa fille C., a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 août 2009.

Dans le cadre d'une audition sommaire le 14 août 2009, le requérant a déclaré être originaire de Kaboul, en Afghanistan et être analphabète. Avant d'arriver en Suisse, il aurait vécu en Iran de 1995 à 2007, avec sa femme aujourd'hui décédée et ses enfants, puis se serait rendu en Tur­quie. En été 2008, il aurait gagné la Grèce avec ses enfants B., C. et D. Trois à quatre jours après leur arrivée à Mytilène, au mois de juillet 2008, chacun aurait reçu des autorités grecques une décision d'expulsion du territoire national. L'intéressé aurait alors vécu avec B. et C. dans le camp pour réfugiés de Thessalonique, avant de se rendre à Athènes, où il aurait déposé une demande d'asile et obtenu une « pink card » ou carte rose, de même que ses enfants. Il serait demeuré dans cette ville jusqu'à son départ pour l'Italie, puis la Suisse, le 8 août 2009. Concernant ses motifs d'asile, A. a déclaré avoir quitté l'Afghanistan en raison de persé­cutions infligées par les Talibans. Il aurait quitté l'Iran pour des motifs similaires. Après l'accession au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad, les autorités de ce pays n'auraient en particulier plus prolongé son permis de séjour.

Dans le cadre de cette audition, le requérant a également été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert en Grèce, potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile. Il a mentionné qu'il ne voulait en aucun cas re­tourner dans ce pays, dès lors que les réfugiés n'y bénéficiaient d'au­cune protection.

Par lettre du 24 février 2010, la représentante du requérant a signalé à l'Office fédéral des migrations (ODM) que son mandant devait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable, vu notam­ment son âge, et qu'en raison de son analphabétisme, il dépendait tota­lement de ses enfants, desquels il ne devait pas être séparé.

Retraçant les difficultés que l'intéressé et sa famille avaient rencontrées dans leur pays d'origine, en Iran et en Grèce, ainsi que les irrégularités de la procédure d'asile grecque et les conditions de vie des requérants d'asile dans cet Etat, violant l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), elle a produit la photocopie d'une décision grecque d'expul­sion du territoire national, datée du 28 mai 2008 (« 28 Maïou 2008 »), adressée à B. qui « accompagne sa soeur C. », ainsi que la photocopie d'un écrit de D., dans lequel il explique les conditions de vie difficiles de sa famille en Grèce.

Par décision du 25 mars 2010, notifiée le 30 mars 2010, l'ODM, se fon­dant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'in­té­ressé, et a ordonné son transfert vers la Grèce. L'ODM a considéré que la Grèce était compétente pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Ac­cord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Commu­nauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déter­miner l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile intro­duite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et à l'Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la Ré­publi­que d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'ap­plica­tion et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les méca­nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'exa­men d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32, ci-après: AAS).

Il a retenu que l'intéressé n'était pas parvenu à établir l'absence de sé­curité en Grèce et qu'il était transféré vers un Etat respectant le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi, ainsi que de l'art. 3 CEDH. L'ODM a souligné que la Grèce était signataire tant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), de la CEDH, que de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Il a estimé ne disposer d'aucun indice concret permettant d'admettre que cet Etat ne respectait pas ses obligations de droit international. Les difficultés invoquées par le requérant, relatives à ses conditions de logement dans le camp de Thessalonique, ne pouvaient en particulier être assimilées à des traite­ments inhumains ou dégradants. Finalement, ni la situation politique en Grèce, ni aucun autre motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant qui, au vu des pièces figurant au dossier, ne risquait pas d'être renvoyé en Afghanistan par les autorités grecques.

Par acte du 31 mars 2010, A. a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, à la resti­tution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

L'intéressé a invoqué une violation du droit d'être entendu et de l'obli­gation de motiver la décision, ainsi qu'une incompatibilité de ladite déci­sion avec les engagements internationaux de la Suisse. S'agissant de la violation du droit d'être entendu, il a avancé que le simple énoncé de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, de l'AAD et de l'AAS pour désigner la Grèce comme responsable du traitement de sa demande d'asile ne constituait pas une motivation suffisante. Selon lui, il manquait notamment une réfé­rence au règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 éta­blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 50/1 du 25.2.2003, ci-après: règlement Dublin II) et une motivation adéquate, dès lors qu'il existait différents délais dans le règlement Dublin II et que ceux-ci pouvaient varier d'une situa­tion à l'autre. Il a également fait valoir que la motivation relative aux conditions de séjour des demandeurs d'asile en Grèce était insuffisante et qu'au demeurant aucun examen sérieux et individualisé n'avait été entre­pris dans son cas. Enfin, l'intéressé a relevé que la décision violait la CEDH dès lors que son transfert vers la Grèce le met­tait en grand danger, vu les conditions réservées aux requérants d'asile dans cet Etat, lesquelles devaient être assimilées à des traitements in­humains et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. Il a également fait valoir qu'il encourait un réel risque d'être mis en détention, que les conditions de celle-ci étaient con­traires aux principes de l'Etat de droit, que l'accès à la procédure d'asile était jonché de nombreux obstacles et que, dans ces conditions, les requé­rants d'asile en Grèce n'étaient pas protégés contre un risque de re­foule­ment dans le pays d'origine. Le recourant a produit plusieurs rap­ports et documents relatifs à la situation en Grèce, à l'appui de ses motifs.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours. Le consid. 4 a fait l'objet de la décision de principe adoptée par les Cours IV et V, réunies au sens de l'art. 25 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi­nis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), dans le cadre de la circulation du 15 août 2011.

Extrait des considérants:

4.                   Il ressort des sources consultées par le Tribunal administratif fédéral les informations suivantes:

4.1                Lors de l'arrivée d'un demandeur d'asile en Grèce par voie aérienne (ce qui est généralement le cas pour les requérants d'asile trans­férés d'un autre Etat membre « Dublin »), celui-ci est systémati­quement mis en détention administrative à l'aéroport international d'Athènes pour une période pouvant varier entre quelques jours et quelques mois. Cette pratique concerne tant les primo-arrivants que les demandeurs d'asile transférés par un Etat membre de l'Union européenne (UE) en application du règlement Dublin II. Selon les témoignages recueillis, aucune infor­mation n'est donnée sur les raisons de la détention (cf. Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH] arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 161; notamment Amnesty Interna­tional, The Dublin II Trap, Transfers of asylum-seekers to Greece, mars 2010, p. 12). En outre, les centres de détention présentent tous, à des degrés divers de gravité, le profil suivant: sur­population, saleté, espace confiné, absence de ventilation, pas ou peu de possibilité de promenade, absence d'espace de détente, nombre de mate­las insuffisant, matelas sales, pas d'accès libre aux toilettes, insuf­fi­sance des sanitaires, non res­pect de l'intimité, accès limité aux soins. De nom­breuses personnes inter­rogées se plaignent également des insultes, no­tamment racistes, pro­férées par le personnel et l'usage de la violence physique par les gardiens (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 162 et Cour EDH, R.U. c. Grèce, no 2237/08, du 7 juin 2011, § 62 ss).

4.2                Lors de la mise en liberté des demandeurs d'asile, la pratique des autorités grecques varie selon le lieu où elles se trouvent. A l'aéroport international d'Athènes, soit les personnes sont munies directement d'une carte rose, soit elles sont orientées à cette fin vers le Service central de police et d'asile de l'Attique, sis à l'avenue Petrou Rali. Il arrive que les primo-arrivants soient directement munis d'un ordre de quitter le ter­ri­toire dans un délai de quelques jours. En cas d'arrivée et de détention ailleurs dans le pays, la pratique consiste à délivrer un ordre de quitter le territoire et à acheminer les personnes vers une grande ville comme Athè­nes ou Patras. Aucune information n'est fournie au recourant concer­nant les procédures, les délais ou la possibilité de contacter un avocat ou une organisation non gouvernementale en vue d'obtenir des conseils juridi­ques. Une fois autorisés à pénétrer sur le territoire grec, les requé­rants laissés devant l'aéroport sont livrés à eux mêmes. Selon les rapports cités dans l'arrêt de la Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan­vier 2011, très peu de demandes d'asile sont introduites directe­ment au­près des services de sécurité en place à l'aéroport international d'Athènes, du fait de l'insuffisance de personnel mais aussi, dans certains cas, du man­que d'informations sur l'existence même de ces services. Plusieurs orga­nisations ont aussi constaté que la brochure d'information sur la pro­cé­dure d'asile n'était pas mise à la disposition des personnes trans­férées en application du règlement Dublin II et que les services de police fai­saient usage d'« astuces » pour décourager les intéressés, en véhi­culant, par exemple, la fausse information selon laquelle la fourni­ture d'une adresse était une condition sine qua non de la poursuite de la pro­cédure (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 jan­vier 2011, § 167 ss et § 173 ss).

Dès lors, munis du document qui leur a été remis à la libération et sur le­quel, s'agissant de requérants « Dublin », il est indiqué en grec qu'ils ont été pris ou repris en charge, les intéressés doivent se rendre au centre d'Athènes où ils devront obtenir la carte rose. Ce document est délivré uniquement par le Service central de police et d'asile de l'Attique. Le délai de trois jours prescrit aux demandeurs d'asile pour s'y rendre s'avère beaucoup trop court. Les bureaux sont, en effet, inaccessibles en prati­que, en raison du nombre de personnes en attente et du fait que le dépôt des demandes d'asile ne se fait qu'un seul jour par semaine. Le critère de sélection à l'entrée des bureaux est arbitraire et il n'y a pas de système standard pour admettre en priorité ceux qui veulent entrer dans le bâti­ment pour déposer une demande d'asile. Ainsi, il est arrivé que plu­sieurs milliers de personnes se présentent sur une journée pour 300 à 350 de­mandes enregistrées par semaine. A l'heure actuelle, environ vingt de­mandes sont enregistrées chaque jour, bien que jusqu'à 2'000 personnes, toutes demandes confondues, attendent à l'extérieur. Il en résulte des pé­riodes d'attente très longues avant d'obtenir un rendez-vous pour un pre­mier entretien (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 jan­vier 2011, § 180 ss; également Haut Commis­sa­riat des Nations Unies pour les réfugiées [UNHCR], Observations on Greece as a country of asylum, décembre 2009, p. 10, ci-après: rapport UNHCR) et, au final, les chances de pouvoir enregistrer une demande d'asile en Grèce sont estimées à environ 1 % (cf. également, sur les dif­fi­cultés à obtenir un enregistrement, Cour EDH, S.D. c. Grèce, no 53541/07, du 11 sep­tembre 2009; Commissaire aux droits de l'homme du Con­seil de l'Eu­rope, Thomas Hammarberg, Human Rights of Asylum seekers [4 février 2009], établi à la suite de sa visite en Grèce du 8 au 10 dé­cembre 2008, p. 7, ci-après: rapport CommDH 2009).

S'il a introduit une demande d'asile et dispose de la carte rose, le de­man­deur sera autorisé à séjourner en Grèce. Il le sera toutefois pour une durée limitée de six mois, dès lors que toute la procédure doit être re­com­mencée à l'échéance de la validité de ladite carte, sans quoi il risque de tomber dans l'illégalité. Pour les demandeurs provenant d'un Etat « Dublin » et donc au bénéfice d'un document attestant de ce fait, la pos­sibilité de pénétrer dans l'enceinte du poste de police de Petrou Rali est théorique­ment facilitée. Cependant, différents rapports relèvent que les gardes à l'entrée de ce bureau n'en tiennent généralement pas compte.

4.3                S'agissant des infrastructures d'accueil pour requérants d'asile enregistrés, elles sont insuffisantes: pour l'année 2008, les douze centres répartis sur l'ensemble du territoire grec (dont huit sont gérés par des ONG et quatre par l'Etat) proposaient 811 places au total, alors que le nombre de demandes d'asile enregistrées s'élevait à 20'000 (cf. rapport UNHCR, op. cit., p. 14). En février 2010, la capacité d'accueil s'élevait à onze centres d'hébergement offrant un total de 741 places et était égale­ment manifestement insuffisante par rapport au nombre annuel de de­mandes d'asile. A lui seul, le camp de fortune de Patras hébergeait jus­qu'en juillet 2009 environ 3'000 personnes, principalement des Irakiens et des Afghans, dans des conditions inacceptables du point de vue des nor­mes d'hébergement et d'hygiène (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 jan­vier 2011, § 244; également rapport CommDH 2009, op. cit., p. 8). Pour cette raison, les autorités n'y donnent accès, dans les limites des disponibilités, qu'aux personnes vul­nérables (familles, femmes seules, enfants). Les demandeurs d'asile adultes et de sexe masculin n'ont à peu près aucune chance de recevoir une place dans un centre d'accueil (cf. rapport UNHCR, op. cit., p. 14). La construction d'un centre d'une capacité de 1'000 personnes, annoncée par le gouver­ne­ment grec en 2008, n'avait pas été entamée en février 2010 (cf. rapport CommDH 2009, op. cit. et Commissaire aux droits de l'hom­me du Conseil de l'Europe, Third party intervention by the Council of Europe Commissioner for Human Rights under Article 36, paragraph 2, of the European Convention on Human Rights, 10 mars 2010, p. 8, ci-après: document CommDH 2010) et le centre de Thessalonique, qui était réser­vé aux femmes, a été fermé en mars 2010. Un seul de ces centres (ne comptant que 10 places) est exclusivement réservé aux personnes ayant des problèmes psychiatriques (cf. rapport UNHCR, op. cit., p. 14).

Quelle que soit la façon dont les requérants arrivent en Grèce, il apparaît qu'aucune information ne leur est fournie sur les possibilités d'héber­ge­ment et en particulier sur la nécessité de déclarer l'absence d'adresse aux autorités, condition sine qua non pour que ces dernières entament des démarches en vue de trouver un logement. Si les intéressés n'ont pas de famille ni de relation en Grèce et qu'ils ne disposent pas des moyens pour se procurer un logement, ils sont à la rue. Ainsi un grand nombre de can­didats à l'asile, sans-abri, principalement des hommes seuls mais aussi des familles, ont envahi des lieux publics, comme le « camp de fortune » de Patras, évacué et rasé en juillet 2009, ou l'ancienne cour d'appel et cer­tains parcs à Athènes. D'une manière générale, pour s'assurer d'un mini­mum de subsistance, ces personnes dépendent de la société civile, de la Croix-Rouge et parfois des institutions religieuses. D'après une étude me­née de février à avril 2010, tous les demandeurs d'asile « Dublin » in­ter­rogés par le UNHCR étaient sans-abri. Ceux-ci vivaient donc en grand nombre dans des parcs ou des immeubles désaffectés. La posses­sion d'une carte rose n'est pas déterminante pour obtenir une aide étatique (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 jan­vier 2011, § 168 s., 244 s. et 258).

L'accès au marché du travail est en outre grandement entravé pour les demandeurs d'asile bénéficiant d'une carte de légitimation. Outre les dif­ficultés personnelles qu'ils rencontrent dues à l'absence de connais­sances de la langue grecque, à l'absence de tout réseau de soutien et au contexte général de crise économique, d'importants obstacles bureau­cra­tiques rendent difficile la délivrance d'un permis de travail temporaire. L'ob­ten­tion d'un numéro d'identification fiscale requiert, par exemple, la preuve d'une résidence permanente, ce qui empêche l'accès des sans-abri au mar­ché du travail (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 jan­vier 2011, § 172 et § 261).

En matière de santé, les personnes au bénéfice d'une carte rose sont géné­ralement prises en charge gratuitement par les hôpitaux, les phar­macies et les médecins (...). Il semble cependant que les autorités sani­taires, dont le personnel soignant, ne soient pas toujours conscientes de leurs obligations de fournir aux demandeurs d'asile un traitement médical gra­tuit et des risques sanitaires supplémentaires encourus par cette popu­la­tion (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 jan­vier 2011, § 172).

4.4                Lorsque le requérant a pu faire enregistrer sa demande d'asile, le premier entretien se déroule le plus souvent dans une langue qu'il ne comprend pas, du fait du caractère nettement insuffisant des services d'interprètes. L'entretien est superficiel et se résume en substance à de­mander à l'intéressé les raisons pour lesquelles il est venu en Grèce, sans qu'aucune question ne soit posée directement concernant ses motifs d'asile. De plus, en l'absence d'aide juridictionnelle, l'intéressé ne peut prendre en charge les frais d'un conseil juridique et est très rarement ac­compagné d'un avocat (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 181 et Cour EDH, R.U. c. Grèce, no 2237/08, du 7 juin 2011, § 76).

Les rapports dénoncent également les défaillances de la procédure d'exa­men des demandes d'asile, rendant la chance de voir celles-ci admises très réduite. Dans la grande majorité des cas, les candidats sont déboutés en première instance, parce que considérés comme demandant l'asile pour des motifs économiques. D'après une recherche menée par le UNHCR en 2010, sur 202 décisions prises en première instance, 201 étaient négatives et rédigées de manière stéréotypée sans référence au­cune aux données relatives aux pays d'origine, sans spécifier quels élé­ments motivaient la décision et sans aucun raisonnement juridique. Le manque de formation, de qualification et/ou de compétence des policiers chargés de l'examen des demandes d'asile est également dénoncé. En 2008, d'après le UNHCR, sur les soixante-cinq officiers de la préfecture de police de l'Attique chargés de l'examen des demandes d'asile, seuls onze étaient spécialisés en matière d'asile. En outre, selon plusieurs té­moignages, il est arrivé que la décision de rejet de la demande avec in­di­cation du délai d'appel soit notifiée dans un document rédigé en grec qui accompagne la délivrance ou le renouvellement de la carte rose. Cette dernière étant renouvelable tous les six mois, les intéressés ne compre­naient pas qu'ils avaient en fait été déboutés et qu'ils pouvaient introduire un recours. Or, si le recours n'est pas interjeté dans le délai im­parti, l'in­téressé est écarté de la procédure. Il se retrouve alors en situa­tion d'illé­galité et risque d'être arrêté et détenu en vue de son ex­pulsion. Le Com­missaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe et le UNHCR soulignent en outre que la procédure de notification pour « les personnes de résidence inconnue » ne fonctionne pas en pratique et que de nom­breux candidats à l'asile ne peuvent suivre le résultat de leurs demandes et laissent écouler les délais.

En outre, les délais d'examen des demandes d'asile en première instance et en appel sont très longs. D'après le UNHCR, en juillet 2009, le retard dans le traitement des demandes en première instance concernaient 6'145 affaires et 42'700 affaires en appel. D'après les informations four­nies par le ministre grec de la Protection citoyenne au Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, le nombre total de demandes d'asile pendantes avait atteint 44'650 en février 2010 (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 183 ss).

Concernant la deuxième instance, jusqu'en juillet 2009, elle relevait de commissions d'avis des réfugiés, auxquelles participait le UNHCR (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 115 ss et 189). Cette instance n'était pas indépendante mais fonctionnait sous la juridiction du Ministère de l'Intérieur (...). Ensuite, il était pos­sible de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en annulation. Bien que 42'700 procédures fussent pendantes devant l'instance de recours le 31 juillet 2009 (cf. rapport UNHCR, op. cit., p. 26), le rôle de deuxième instance des commissions d'avis des réfugiés a été supprimé par décret présidentiel no 81/2009 du 30 juin 2009 (art. 5). Depuis lors, en cas de rejet de la demande, les requérants n'ont plus d'autre solution que de sai­sir directement le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la déci­sion prise en première instance. Cette procédure semble toutefois être coû­teuse et longue (en moyenne cinq ans et demi). Elle n'est par ail­leurs pas automatiquement suspensive de l'ordre d'expulsion et nécessite l'en­gage­ment d'une procédure séparée de demande de sursis dont la durée moyenne est de dix jours à quatre ans. Le contrôle exercé par le Conseil d'Etat n'est au surplus pas suffisamment étendu pour examiner les élé­ments essentiels d'un grief tiré d'une violation de la CEDH (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 190). En outre, dans la mesure où elle a un caractère cassatoire et non réfor­ma­toire, une éventuelle admission du recours oblige l'intéressé à recom­men­cer toute la procédure d'asile et, par voie de conséquence, à se représenter tous les six mois auprès du centre de police de Petrou Rali (cf. rapport UNHCR, op. cit., p. 25).

Pour ce qui est de l'accès à la Cour EDH, bien que tout demandeur d'asile puisse en théorie introduire devant elle une requête et une demande d'application de l'art. 39 (mesures provisoires) du Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1998 (RS 0.101.2), il apparaît que les carences précitées sont telles pour les demandeurs d'asile que l'accès à celle-ci est quasiment impossible (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 182).

4.5                S'agissant des étrangers qui n'ont pas pu faire enregistrer leur demande d'asile ou dont la carte de légitimation n'a pas été renouvelée, leur situation en Grèce est considérée comme irrégulière et ils encourent le refoulement indirectement vers la Turquie ou directement vers leur pays d'origine. Il ressort en effet des rapports consultés, ainsi que réguliè­rement de la presse, que les autorités grecques expulsent, parfois collecti­vement, tant des candidats à l'asile avant l'enregistrement de leur de­mande d'asile que des demandeurs d'asile dont la demande a été en­re­gistrée et qui possèdent la carte rose. Les expulsions vers la Turquie se font soit à l'initiative unilatérale des autorités grecques et interviennent à la frontière, soit dans le cadre de l'accord de réadmission entre la Grèce et la Turquie. Il est établi que plusieurs des personnes expulsées ont en­suite été renvoyées par la Turquie en Afghanistan sans considération de leur demande d'asile. Plusieurs rapports insistent sur le risque sérieux de refoulement dès la décision de rejet de la demande d'asile du fait que le recours devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif de plein droit (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 192 s., 282 et 314). En matière de santé, la situation est également problématique pour les demandeurs d'asile séjournant illégalement en Grèce, puisque les médecins n'ont pas le droit de donner des soins aux personnes en situation irrégulière ([...] citant l'art. 84 de la loi 3386/2005 grecque sur l'entrée, la résidence et l'accès aux prestations sociales en Grèce des citoyens provenant d'un Etat tiers).

4.6                Comme mentionné précédemment, l'interdiction de refoulement repose sur l'idée que l'intéressé sera l'objet, dans le pays où il viendrait à être transféré, de tortures, de peines ou de traitements inhumains ou dé­gradants au sens de l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de cette disposition, le traitement doit présenter un minimum de gravité. L'appré­ciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des don­nées de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (cf. arrêt de la Cour EDH, S.D. c. Grèce, no 53541/07, du 11 sep­tembre 2009, § 45).

4.7                L'UNHCR a rappelé, dans sa détermination en rapport avec la procédure d'asile en Grèce adressée à la Cour constitutionnelle fédérale allemande (« Bundesverfassungsgericht »), qu'un refoulement indirect ne peut être exclu qu'à condition qu'il existe, dans l'Etat compétent, une possibilité effective d'accéder à une procédure d'asile juste. La Cour EDH est du même avis. Elle a relevé dans l'arrêt T.I. c. Royaume-Uni du 7 mars 2000 (consid. A2c, Recueil des arrêts 2000-III), puis dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (§ 298), que pour l'Etat requérant, la question essentielle consiste à déterminer s'il existe en l'espèce des garanties effectives, quelles qu'elles soient, qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, de l'Etat requis vers son pays d'origine. L'art. 13 CEDH consacre le droit à un re­cours effectif. Cette norme ne peut être invoquée qu'en rapport avec une violation alléguée de manière plausible et défendable d'un droit pro­tégé par la CEDH (absence d'indépendance) (cf. Andreas Auer/Gior­gio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, ch. 1214, p. 568). Elle peut en l'espèce être combinée avec l'art. 3 CEDH, dès lors que l'ab­sence de recours effectif a pour conséquence de priver les requérants des garanties minimales pour s'opposer à un refoulement. De l'avis de la Cour EDH, ce droit garantit l'existence, en droit interne, d'un recours per­mettant de faire valoir les droits et libertés garantis par la CEDH. La portée de l'obli­ga­tion que l'art. 13 CEDH fait peser sur les Etats contrac­tants varie en fonc­tion de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'art. 13 CEDH doit être « effectif », en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de ma­nière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défen­deur. L'« effectivité » d'un « recours » au sens de l'art. 13 CEDH ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le re­quérant. De même, l'« instance » dont parle cette disposition n'a pas be­soin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les ga­ranties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'art. 13 CEDH, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul. Enfin, compte tenu de l'importance que la Cour EDH attache à l'art. 3 CEDH et de la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'un recours au sens de l'art. 13 CEDH demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement con­traire à l'art. 3 CEDH, ainsi qu'une célérité particulière; il requiert égale­ment que les intéressés disposent d'un re­cours de plein droit suspensif (cf. Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 288 ss et réf. cit.; également ATAF 2010/1, spéc. consid. 5).

Dans l'arrêt T.I. c. Royaume-Uni du 7 mars 2000, qui traite d'un transfert « Dublin » d'un requérant d'asile du Royaume-Uni vers l'Allemagne, la Cour EDH a considéré que celui-ci ne violait ni l'art. 3 CEDH ni l'art. 13 CEDH, dès lors que l'intéressé pouvait déposer dans ce pays une nou­velle demande d'asile, qu'aucun renvoi ne pouvait avoir lieu sans que les autorités allemandes ne rendent préalablement une décision susceptible de recours et que le gouvernement avait donné des assurances convain­cantes que le requérant ne risquait pas un refoulement dans son pays d'origine.

Dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, relatif à un requérant d'asile transféré, en application de la même réglementation, de la Belgique vers la Grèce, la Cour EDH a conclu à une violation par la Grèce de l'art. 13 CEDH en relation avec l'art. 3 CEDH, en raison des défaillances de sa procédure d'asile nationale menée dans le cas de l'in­téressé et du risque que celui-ci était susceptible d'encourir en cas de ren­voi en Afghanistan, ainsi qu'à la violation, par la Belgique, de l'art. 3 CEDH en raison de l'exposition du requérant à ces défaillances et à ce risque.

La Cour EDH a considéré, dans cet arrêt, que la législation grecque re­la­tive à la procédure d'asile n'est pas appliquée en pratique, que dite pro­cédure est caractérisée par des défaillances structurelles d'une am­pleur telle que les requérants d'asile ont fort peu de chances de voir leur de­mande et leurs griefs tirés de la CEDH sérieusement examinés par les autorités grecques et qu'en l'absence de recours effectif, ils ne sont pas protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 300 et 321). La Cour EDH a relevé, en particulier, les carences déve­loppées préalablement (cf. consid. 4.1 à 4.5) liées à l'information insuf­fisante des demandeurs d'asile sur les procédures à suivre, les dif­fi­cultés d'accès aux bâtiments de la préfecture de police de l'Attique, l'ab­sence de système de communication fiable entre les autorités et les in­té­ressés, le manque de formation du personnel responsable des entretiens indivi­duels, la pénurie d'interprètes et le défaut d'assistance judiciaire empê­chant en pratique les demandeurs d'asile d'être accompagnés d'un avocat. Elle a également mentionné le manque de communication entre les auto­rités et le requérant qui, combiné avec les dysfonctionnements de la pro­cédure de notification pour « les personnes de résidence in­connue », rend fort aléatoire la possibilité pour le requérant de suivre le résultat de sa demande afin de ne pas laisser expirer le délai de recours.

En outre, l'obligation pour les requérants d'asile de se procurer puis de faire renouveler tous les six mois leur carte de légitimation à un seul en­droit du pays, ouvert un jour par semaine, rend l'accès à la procédure d'asile quasiment impossible. L'obtention ou le renouvellement de cette carte ne met en outre pas les requérants à l'abri de certains dysfonction­nements du système. En plus de l'obligation semestrielle de recommencer toutes les démarches, sous peine de basculer dans l'illégalité et sans avoir de garantie qu'elles aboutissent à nouveau, ils n'ont que très peu de chan­ce de voir leurs demandes d'asile admises, vu le taux particuliè­re­ment faible d'admission de 0,06 %. Le déroulement de la procédure, en langue grecque, généralement sans que la présence d'un interprète soit assurée, ne permet pas aux requérants de comprendre les éléments essen­tiels de celle-ci et d'exprimer pleinement leurs motifs d'asile. Quant à l'unique instance de recours auprès du Conseil d'Etat - après l'abro­gation de l'ins­tance d'appel - elle est dissuasive vu son coût et son caractère purement cassatoire, le requérant devant en cas de gain de cause re­pren­dre la pro­cédure depuis le début. Finalement, les carences constatées au niveau des décisions rendues tant en première qu'en deuxième instance (carac­téri­sées par l'usage de considérants-types non individualisés), ne permettent pas d'admettre qu'une procédure d'asile juste et équitable est, dans tous les cas, garantie.

La procédure de renouvellement de la carte rose a également pour consé­quence de créer un grand nombre de clandestins, lesquels encourent un risque réel d'être refoulé dans leur Etat d'origine ou de provenance. Le risque de refoulement indirect de requérants vers la Turquie puis le pays d'origine, sans considération des motifs d'asile, est également réel, que l'initiative du refoulement soit unilatérale ou qu'elle découle de l'accord de réadmission signé entre la Grèce et la Turquie (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 192 s., 282 et 314).

Le type de procédure de recours ouvert en Grèce est, au demeurant, contraire à la volonté du Parlement et du Conseil européen qui ont exigé, dans leur directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005; cf. aussi proposition d'amendement de la directive par la Commission euro­péenne adoptée le 21 octobre 2009 [COM {2009} 554 final]), que soit offerte une possibilité de réexamen complet et ex nunc des décisions de première instance par une juridiction. Ces organes de l'UE ont du reste précisé que la notion de recours effectif exige le réexamen des éléments tant de fait que de droit.

4.8                Les conditions de détention ont été examinées par la Cour EDH dans plusieurs arrêts. Elle a, à ce sujet, considéré que l'art. 3 CEDH im­pose à l'Etat de s'assurer que la détention s'effectue dans des condi­tions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les moda­lités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souf­france inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences prati­ques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont as­surés de manière adéquate (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 221 et réf. cit.).

La Cour EDH a notamment jugé dans l'arrêt S.D. c. Grèce du 11 sep­tembre 2009 (§ 49 à 54) qu'enfermer un demandeur d'asile pendant deux mois dans une baraque préfabriquée, sans possibilité de sortir à l'exté­rieur, de téléphoner et sans pouvoir disposer de draps propres et de pro­duits d'hygiène suffisants, constituait un traitement dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. De la même manière, une période de détention de six jours, dans un espace confiné, sans possibilité de promenade, sans es­pace de détente, en dormant sur des matelas sales et sans accès libre aux toi­lettes, a été considéré comme inacceptable au regard du même article (cf. Cour EDH, S.D. c. Grèce, no 53541/07, du 11 sep­tembre 2009, § 51). Tel a également été le cas d'une détention pendant trois mois d'un deman­deur d'asile dans l'attente de l'application d'une mesure admi­nis­trative, dans des locaux de police, sans aucune possibilité d'activité récré­ative et sans restauration appropriée (cf. Cour EDH, Tabesh c. Grèce, no 53541/07, du 26 novembre 2009, § 38 à 44). Une détention de trois mois d'un de­mandeur d'asile, dans un endroit surpeuplé où la propreté et les condi­tions d'hygiène étaient déplorables, où aucune infrastructure n'était pré­vue pour les loisirs et les repas, où l'état de délabrement des sanitaires les rendaient quasi inutilisables, où les détenus dormaient dans des condi­tions de saleté et d'exiguïté extrêmes a également été retenu comme constituant un traitement dégradant prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. Cour EDH, A.A. c. Grèce, no 12186/08, du 22 juillet 2010, § 57 à 65). Dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (§ 223 à 234), la Cour EDH a retenu que la durée des détentions subies, de quatre jours en juin et d'une semaine en août 2009, étaient inacceptables dans les condi­tions prévalant au centre de détention attenant à l'aéroport d'Athènes et compte tenu de la vulnérabilité spécifique du requérant, in­hérente à sa qualité de demandeur d'asile, du fait de son parcours migra­toire et des expériences traumatiques qu'il pouvait avoir vécues en amont. Pris ensemble, les sentiments d'arbitraire, d'infériorité et d'angoisse qui y sont souvent associés, ainsi que d'une profonde atteinte à la dignité, que provoquent indubitablement ces conditions de détention, constituent, selon la Cour EDH, un traitement dégradant contraire à l'art. 3 CEDH.

Dans l'arrêt R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, la Cour EDH a retenu la vio­la­tion de l'art. 3 CEDH et de l'art. 13 CEDH par la Grèce, concernant un requérant d'asile d'origine turque détenu durant deux mois en vue d'être expulsé dans des conditions similaires à celles relatées dans l'arrêt S.D. c. Grèce du 11 septembre 2009, sans avoir bénéficié d'aucun traitement mé­dical pour ses affections, alors que sa demande d'asile était encore pen­dante au stade du recours et que l'intéressé avait présenté des éléments probants à l'appui de celle-ci concernant, en particulier, des tortures su­bies dans son pays d'origine. Elle a confirmé le constat retenu dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, selon lequel la législation grecque en matière de procédure d'asile n'est pas appliquée en pratique, que la procédure y afférente est caractérisée par des défaillances struc­turelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile ont fort peu de chances de voir leur demande et leurs griefs tirés de la CEDH sérieu­se­ment examinés par les autorités grecques et qu'en l'ab­sence de recours effectif ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine. Dans le cas d'espèce, la Cour EDH a également re­tenu le caractère irrégulier de la détention au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, dès lors que le requérant, qui ne pouvait être expulsé avant l'exa­men de sa demande d'asile, rendait la détention dépourvue de fonde­ment en droit interne.

4.9                Concernant les conditions minimales d'existence garanties par la CEDH, la Cour EDH a jugé que l'art. 8 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de sa juridiction (cf. Cour EDH, Chapman c. Royaume-Uni, du 18 janvier 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-I, § 99). Il ne saurait non plus en être tiré un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. Cour EDH, Müslim c. Turquie, no 53566/99, du 26 avril 2006, § 85).

S'agissant des demandeurs d'asile démunis, la Cour EDH a rappelé que l'obligation de leur fournir un logement et des conditions matérielles dé­centes fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités grec­ques en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui trans­pose le droit communautaire, à savoir la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de­mandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003), ainsi que leur besoin d'une protection spéciale, s'agissant d'un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable (cf. mutatis mutan­dis Cour EDH, Orsus et autres c. Croatie, no 15766/03, du 16 mars 2010, § 147).

Elle a, en particulier, considéré que la situation d'un requérant en Grèce, ayant vécu pendant des mois dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, sans disposer d'aucun moyen de subvenir à ses besoins es­sentiels, sans avoir, à aucun moment, été dûment informé des possi­bi­lités de logement qui s'offraient à lui - à supposer qu'elles existent - et dans l'angoisse permanente d'être agressé et volé, est constitutive d'un traite­ment humiliant témoignant d'un manque de respect pour sa dignité et que de telles conditions d'existence, combinées avec l'incertitude pro­longée dans laquelle il était resté et l'absence totale de perspective de voir sa si­tuation s'améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l'art. 3 CEDH, constatant dès lors sa violation. La carte de légitimation n'a pas été consi­dérée en l'espèce comme d'une quelconque utilité prati­que pour faciliter l'accès du demandeur d'asile au marché du travail, vu les obs­tacles ad­mi­nistratifs existants, les difficultés personnelles du re­quérant dues à l'ab­sence de connaissance de la langue grecque et de tout réseau de soutien, ainsi que le contexte général de crise économique (cf. Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 254 ss).

4.10            S'agissant du risque de violation de l'art. 3 CEDH en rapport avec les requérants souffrant de maladies graves, la Cour EDH a retenu, dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe re­vendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui les expulse. Le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espé­rance de vie, n'est pas en soi suffisant pour constituer une violation de l'art. 3 CEDH. La décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est sus­ceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH, mais seu­lement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations hu­ma­nitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. La Cour EDH ajoute que consiste en de telles circonstances très exceptionnelles le fait que le requérant est très gravement malade et paraît proche de la mort, qu'il n'est pas certain qu'il puisse bénéficier de soins médicaux ou infir­miers dans son pays d'origine et qu'il n'a là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Finalement, elle relève en­core que l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pal­lier lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illi­mités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son ter­ri­toire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (cf. Cour EDH, N. c. Royaume-Uni, no 26565/05, du 27 mai 2008, § 42 et 44).

Il ressort en outre des informations relatives à la Grèce que les personnes au bénéfice d'une carte rose ont droit à des soins gratuits, mais que les autorités sanitaires, dont le personnel soignant, ne sont pas toujours con­scientes de leurs obligations, ni d'ailleurs des risques sanitaires sup­plé­mentaires encourus par la population des demandeurs d'asile. Pour les personnes séjournant illégalement, la situation est encore plus problé­matique puisque les médecins n'ont pas le droit de donner des soins aux personnes en situation irrégulière, selon la loi grecque (cf. consid. 4.5). Par conséquent, le transfert vers la Grèce de personnes très gravement malades ne disposant pas d'autorisation de séjour n'est en principe pas compatible avec l'art. 3 CEDH. Pour les autres personnes atteintes dans leur santé, il doit, dans tous les cas, être exigé de l'Etat requérant qu'il re­çoive de la Grèce des garanties suffisantes que le demandeur d'asile bénéficiera effectivement d'une prise en charge médicale. Au regard des difficultés auxquelles ces personnes sont exposées lors de leur arrivée à l'aéroport d'Athènes (cf. consid. 4.1), puis lors de l'enregistrement de leur demande d'asile - lequel peut dans certains cas s'avérer impossible - et du renouvellement de celle-ci (cf. consid. 4.2), une conjonction de fac­teurs négatifs est en effet susceptible d'entraîner une violation de l'art. 3 CEDH.

4.11            Vu ce qui précède et en particulier la présence d'indices sérieux de non-respect, par les autorités grecques, de leurs obligations découlant du droit international - en particulier de l'art. 3 et de l'art. 13 CEDH, ainsi que de l'art. 33 Conv. réfugiés -, en cas de transfert de requérants d'asile dans cet Etat, le Tribunal administratif fédéral constate l'existence d'une pratique avérée de violation de certaines normes de droit inter­na­tional, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil et de prise en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l'accès à la procédure d'asile et au dérou­lement de celle-ci.

Partant, la présomption prévue expressément par le règlement Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement, tel que défini par la Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin II; voir également le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 E du 29.12.2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340/03 du 10.11.1997]), disparaît dans le cas de la Grèce et, partant, le devoir des autorités suisses d'aider le re­quérant à apporter la preuve de son exposition à un risque sérieux, par une instruction d'office, s'accroît.

4.12            Dans sa pratique actuelle, développée suite à l'arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, l'ODM a, dans la majeure partie des cas où un recours était encore pendant contre une dé­cision prononçant le transfert de requérants d'asile vers la Grèce, an­nulé celle-ci dans le cadre d'un échange d'écritures et fait application de la clause de souveraineté. Dans un nombre limité de cas, nonobstant dit arrêt, il a toutefois maintenu sa décision considérant que le transfert en Grèce était tout de même licite.

4.13            Dans de tels cas, l'instance de recours statuera, dans chaque cas d'espèce et au terme d'un examen fouillé de l'ensemble du dossier, sur les risques concrets et avérés encourus par le requérant en cas de transfert en Grèce. Elle se prononcera en particulier sur les risques de violations re­latifs à l'art. 3 et à l'art. 13 CEDH en tenant compte des éléments déve­loppés dans les considérants ci-dessus, ainsi que des arguments et moyens de preuve déterminants avancés par la partie dans le cadre de son recours.

Cela étant, le développement qui précède ne plaide pas pour autant pour une considération générale de l'illicéité de celui-ci (...). A titre excep­tion­nel, il est envisageable que la licéité du transfert soit admise, au terme d'une analyse individualisée, dans les cas particuliers où il est établi que le requérant échappera, en cas de transfert en Grèce, aux conditions dé­plorables de détention à l'arrivée, décrites préalablement, aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu'à une violation de l'art. 13 CEDH. Le transfert pourra notamment s'avérer licite dans le cas d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens large qui la mettrait à l'abri d'une détention à son arrivée en Grèce et d'un refou­le­ment. Il est rappelé que l'admission de la licéité du transfert ne signifie pas pour autant que le transfert ne puisse être exclu pour des motifs humanitaires prévus à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Une attention spécifique sera notam­ment portée s'agis­sant des personnes particulièrement vulnérables, telles que les per­sonnes mineures ou âgées, les femmes seules, les familles avec enfant, les per­sonnes traumatisées ou nécessitant des soins médi­caux.

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