Extrait de l'arrêt de la Cour I dans la cause X. contre Département fédéral des
finances
A-1219/2007 du 1er octobre 2008
Extrait des considérants:
1.
1.1 Le TAF est compétent pour connaître des recours contre les décisions des
départements fédéraux et des unités de l'administration fédérale qui leur
sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Il en va ainsi notamment des décisions
prises par le DFF sur le sort d'une demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre
de la Confédération, en application de la loi sur la responsabilité (art. 10 al. 1 et
art. 20 al. 2 de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 [LRCF, RS 170.32]).
1.2 En l'espèce, le TAF observe qu'il est saisi d'un recours contre une décision
rendue le 11 janvier 2007 par le DFF, lequel a appliqué la LRCF. Ce recours a été interjeté
dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), de sorte qu'il a été déposé
en temps utile et - au surplus - dans la forme prescrite par l'art. 52 al. 1 PA. Sous cet angle, le recours
en question remplit par conséquent les conditions de recevabilité.
1.3 Le TAF relève également que le recourant fonde sa prétention sur un rapport
juridique de nature extra-contractuelle, puisqu'il invoque la LRCF. Suivant la procédure spécifique
prévue par cette loi, le recourant a saisi le DFF (art. 10 al. 1 et art. 20 al. 2 LRCF; cf. également
l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité
[RS 170.321]), dont il attaque la décision devant la présente instance.
Le Tribunal de
céans observe que la responsabilité de l'Etat pourrait découler par hypothèse d'un
rapport contractuel, qui n'est pas invoqué en l'espèce. En effet, il est admis que lorsque
la violation d'une obligation contractuelle constitue également un acte illicite, l'auteur engage
sa responsabilité aussi bien contractuelle que délictuelle. Le lésé est dans ce cas
au bénéfice d'un concours d'actions (cf. ATF
126 III 113 consid. 2; FRANZ WERRO in: Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529 CO]
Thévenoz-Werro (éd.), Genève/Bâle/Munich 2003, ad art. 41 CO, p. 266 ch. marg. 3;
JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2e éd., Berne 2004, p. 150-151). Dans
un tel cas, le TAF pourrait également se révéler compétent puisque - aux termes de
l'art. 35 let. a LTAF - il connaît par voie d'action en première instance des contestations
qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements,
ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33 let. h LTAF. Il convient cependant
de noter que cette compétence ne s'étend pas aux contestations qui reposent sur des contrats
de droit privé signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises
ou des organisations visées à l'art. 33 let. h LTAF; de tels litiges ressortent en effet aux
juridictions civiles (art. 35 let. a LTAF a contrario; cf. ATF
93 I 506 consid. 1, ATF
103 Ib 154 consid. 2b, ATF
106 Ia 323 consid. 3a; PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève
2003, p. 11 ch. marg. 64).
En l'espèce, il est toutefois clair que le recourant ne s'est pas
adressé en première instance au TAF, par le biais d'une action, selon ce que prévoit l'art.
35 let. a LTAF lorsque la contestation repose sur un contrat de droit public. Il n'est dès lors
pas nécessaire d'élucider la question de savoir si un contrat a lié les parties et la
nature - de droit public ou de droit privé - d'un tel contrat. On peut toutefois observer que cette
nature se laisserait aisément déduire des considérants qui suivent.
2. Cela étant, la question de la compétence - tant de l'autorité qui a pris
la décision attaquée que du Tribunal de céans - doit être examinée d'office
(cf. décision de la Commission de recours du Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports [Commission de recours DDPS] du 11 novembre 2005 in:
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC
70.38 consid. 3). L'examen de cette question, qui fera l'objet des considérants 2 et 3 ci-après,
est un préalable nécessaire à l'examen du fond du litige lui-même.
2.1 Cette compétence présuppose que la LRCF soit applicable.
Or, le champ d'application
de la LRCF est limité aux personnes investies d'une fonction publique de la Confédération,
à savoir notamment les fonctionnaires et autres agents de la Confédération et, de manière
plus générale, toutes les personnes « chargées directement de tâches de droit
public par la Confédération » (cf. art. 1 al. 1, en particulier la let. e et la let. f
LRCF), dans la mesure où elles ont causé un dommage « dans l'exercice de (leurs) fonctions
» (cf. art. 3 al. 1 LRCF). Pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée sur la base
de la LRCF, son activité doit elle-même relever du droit public (cf. décision de la Commission
fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 2004-003 du 18 mars 2005
in: JAAC 69.78 consid. 2a/bb
et cc).
A défaut, c'est-à-dire dans la mesure où la Confédération agit
comme sujet du droit privé, comme le rappelle l'art. 11 al. 1 LRCF, la responsabilité de la
Confédération est régie par les dispositions du droit privé (cf. ATF
113 II 424 consid. 1a; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle 1991, p. 502 ch. 2413; WERRO, op. cit., p. 421 ch. marg. 22 in fine, ad art. 61 CO; PIERRE
MOOR, Principes de l'activité étatique et responsabilité de l'Etat, § 16, in: Droit
constitutionnel suisse, Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [éd.],
Zurich 2001, p. 280 ss ch. IV/A/1). Dans un tel cas, la LRCF dispose cependant qu'une action directe
contre le fonctionnaire fautif est exclue (cf. art. 11 al. 2 LRCF; KNAPP, op. cit., p. 503 ch. 2418;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 712 ch. 6.2.1.1; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 795 ch. I/1). Lorsque la
Confédération agit comme sujet de droit privé, le DFF n'est pas compétent pour statuer
et le TAF, saisi d'un recours, ne l'est pas non plus pour juger du bien-fondé des prétentions
dirigées contre l'Etat (cf. décision de la Commission de recours DDPS du 11 novembre 2005 in:
JAAC 70.38 consid. 8 et 9).
2.2 La référence contenue à l'art. 3 al. 1 LRCF à « l'exercice des
fonctions » signifie que l'acte doit ressortir à l'exercice de l'autorité publique, c'est-à-dire
se rattacher au service et à l'accomplissement d'une tâche publique. Il ne doit s'agir ni d'une
activité privée de l'Etat ni d'actes que l'agent public fait en sa qualité de simple particulier
(cf. WERRO, op. cit., p. 418 ch. 10 ss ad art. 61 CO; KNAPP, op. cit., p. 504, ch. marg. 2427).
2.3 Il convient ainsi de rappeler les critères de distinction entre les activités
de l'Etat relevant du droit public et du droit privé (cf. GROSS, op. cit., p. 111 ss; KNAPP, op.
cit., p. 314 ch. 1490).
2.3.1 Toutes les activités de l'Etat ne sont en effet pas régies par le droit public.
L'Etat peut également agir comme n'importe quel particulier, notamment en concurrence avec des personnes
privées, s'il exerce une activité commerciale ou industrielle sans monopole (cf. KNAPP, op.
cit., p. 319 ch. 1512 ss; ATF 72 I 16 consid. 1, ATF
103 Ib 154 consid. 2b, ATF
106 Ia 323 consid. 3a) et si l'activité tend à la réalisation d'un profit (cf. WERRO,
op. cit., ad art. 61 CO, p. 420 ch. marg. 21 ad art. 61 CO). Le fait que la collectivité publique
concernée se laisse également guider, dans l'exercice de son industrie, par des considérations
sociales, n'empêche pas que celle-ci puisse relever du droit privé (cf. ROLAND BREHM, Das Obligationenrecht,
Berner Kommentar, vol. VI, art. 41-61 CO, 3e éd., Berne 2006, ad art. 61 CO, ch. 28a).
2.3.2 De manière générale, la doctrine retient que le droit public réglemente,
dans l'intérêt public, les relations entre deux sujets de droit dont l'un au moins peut recourir
d'office à la contrainte pour obtenir le respect des obligations qu'il impose à l'autre. Dans
le domaine de l'administration souveraine, c'est-à-dire lorsque l'Etat est investi de la puissance
publique, qui peut se définir comme le pouvoir de prendre des décisions unilatérales obligatoires
et de les exécuter d'office (cf. KNAPP, op. cit., p. 17 ch. 72; cf. également: ATF
121 II 473 consid. 2a, ATF
117 Ia 107 consid. 5c; arrêt du TAF A-1540/2006 du 8 janvier 2008 consid. 3.5), le droit public
est donc forcément applicable.
2.3.3 Dans le cadre de l'administration de prestations par l'Etat, il faut en revanche nuancer:
il existe en effet des activités non lucratives qui ne se manifestent par l'emploi d'aucun pouvoir
de puissance publique et qui sont néanmoins régies par le droit public. La doctrine vise en
particulier les situations où l'Etat gère des services publics dans des conditions que le secteur
privé ne pourrait réaliser, précisément parce que ces activités, pour des raisons
d'intérêt public, ne sauraient procurer de profit et que, pour cette raison, le secteur privé
ne les fournit pas à ces conditions (cf. MOOR, op. cit., p. 707 ch. 6.1.2.3 let. a). Le service
public, notion qui se rapproche de celle de l'intérêt public (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 109) répond ainsi à un besoin social
qui n'est pas satisfait par le seul secteur privé, dans le sens où le marché ne répond
pas de manière satisfaisante à certains besoins sociaux. Il s'ensuit que le service public
ne devrait pas couvrir les activités que les citoyens peuvent accomplir de manière satisfaisante,
dans le cadre d'un marché fonctionnant normalement, par la mobilisation de leurs propres ressources
(cf. VINCENT MARTENET, La notion de service public en droit suisse in: Le service public, Thierry Tanquerel
et François Bellanger [éd.], Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 12), et revêt dès
lors un certain caractère subsidiaire. Cette notion procède de l'idée que l'intérêt
public contient toutes les tâches propres à promouvoir l'intérêt général
qui sont considérées par le constituant et le législateur comme devant être effectuées
par l'Etat en lieu et place des particuliers (cf. JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Traité de droit constitutionnel
suisse, vol. II, Neuchâtel 1967, p. 761-762).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant soutient que la responsabilité de la Confédération
- au travers du HNS - est engagée sur la base du droit public.
Le HNS dépend de l'Office
fédéral de l'agriculture (cf. art. 147 al. 2 de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr,
RS 910.1]; art. 7 al. 4 de l'ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral
de l'économie [Org DFE, RS 172.216.1]), ce qui lui confère un statut de droit public.
Partant,
il convient de déterminer si le dommage dont le recourant réclame réparation a été
causé dans l'accomplissement d'une tâche publique ou d'une activité privée du HNS.
C'est uniquement dans le premier cas que la LRCF peut trouver application, avec les conséquences
déjà décrites sur la compétence du DFF et du TAF pour juger du bien-fondé des
prétentions en dommages-intérêts.
3.2 Cet examen présuppose d'analyser les tâches confiées au HNS et le but ainsi
poursuivi par le législateur.
Sous le titre et la section réservés à l'encouragement
de la sélection animale, l'art. 141 al. 1 LAgr permet à la Confédération de promouvoir
l'élevage d'animaux de rente adaptés aux conditions naturelles du pays, performants et résistants
et propres à fournir, à des prix avantageux, des produits de qualité adaptés au marché.
L'al.
2 précise que la promotion vise à assurer un élevage indépendant de haute qualité.
L'art. 147 al. 1 de cette même loi permet à la Confédération d'exploiter un haras
pour promouvoir l'élevage du cheval. L'ordonnance du 14 novembre 2007 sur l'élevage (OE, RS
916.310) prévoit également à son art. 14 al. 1 que la Confédération entretient
un haras (à savoir le HNS) à Avenches. Aux termes de l'al. 2, le haras sert à la sélection
ciblée et complète les mesures d'encouragement destinées à l'exploitation agricole
des chevaux; à la lettre a, il est notamment prévu qu'à cet effet, il sélectionne
et achète des étalons d'élevage, en particulier des francs-montagnards, ou crée un
stock de semence, mis à la disposition des éleveurs.
3.3 Sur la base de ce qui précède, il est manifeste que l'acte de castration, de
récolte et de congélation de la semence résiduelle d'un étalon ne relève pas
de la puissance publique (consid. 2.3.2). Encore faut-il examiner s'il pourrait s'agir d'un service public,
répondant à un besoin social qui n'est pas satisfait par le seul secteur privé (consid.
2.3.3).
3.4 A l'art. 14 al. 2 let. a OE, il est fait référence à la création d'un
stock de semence, alternativement à la sélection et à l'achat d'étalons d'élevage,
afin de le(s) mettre à la disposition des éleveurs. Cela ne signifie pas pour autant qu'il
s'agisse d'un service public.
Historiquement, il est vrai que le Conseil fédéral observait
en 1899, dans le cadre de son message à l'Assemblée fédérale du 18 avril 1899 concernant
l'allocation d'un crédit pour la construction du dépôt fédéral d'étalons
à Avenches, que seul l'Etat était - à l'époque - à même d'acheter des reproducteurs
de choix dont le prix était très élevé, de les mettre à la disposition des éleveurs
contre une modique rétribution et de réformer les étalons qui reproduisaient mal (cf.
FF 1899 III 269 ss, p. 270). Manifestement, les moyens ont évolué depuis lors, en même
temps que les progrès scientifiques. Toutefois, le but visé n'a pas varié dans la même
mesure. Aussi bien l'acquisition d'étalons d'élevage et leur mise à disposition des éleveurs
que la création du stock de semence dont il est question répondent à un besoin spécifique,
dans le sens où ils tendent à encourager l'exploitation agricole des chevaux, ainsi que le
rappelle expressément l'art. 14 al. 2 OE. Il est également question d'une sélection ciblée.
Or, selon l'art. 141 al. 1 let. a à c LAgr, la sélection animale tend à promouvoir l'élevage
d'animaux de rente qui soient non seulement adaptés aux conditions naturelles du pays, performants
et résistants, mais également propres à fournir, à des prix avantageux, des produits
de qualité adaptés au marché.
Certes, le cheval est en principe considéré
en soi comme un animal de rente dans le cadre de la législation sur l'agriculture (cf. art. 27 al.
2 de l'ordonnance sur la terminologie agricole du 7 décembre 1998 [OTerm, RS 910.91]). Cela étant,
l'étalon Z. n'a aucun rapport direct avec l'agriculture et ne saurait correspondre à cette
acception. Il n'est en effet nullement affecté à la production de denrées se prêtant
à la consommation ou à la transformation. Il s'agit d'un cheval destiné à pouvoir
participer à des compétitions de dressage, voire d'un cheval de dressage, pour autant qu'il
ait déjà été classé dans de telles compétitions. Il n'existe aucune ambiguïté
à ce sujet, étant encore précisé que le recourant, dont la profession n'a aucun rapport
avec l'agriculture, a indiqué qu'il possédait uniquement des chevaux « de dressage »
ou « de sport ».
S'agissant d'un tel cheval, il n'existe aucun intérêt public
à la récolte et à la congélation de semence. Seul l'intérêt privé
du recourant entre en ligne de compte. Partant, l'opération de récolte et de congélation
de la semence résiduelle résultant de la castration du cheval Z. ne poursuit pas un intérêt
public et ne relève pas d'un service public.
3.5 L'art. 142 al. 1 let. c LAgr prévoit que la Confédération peut octroyer
des contributions à des organisations reconnues, notamment pour les mesures visant à préserver
les races autochtones. La préservation de telles races revêt dès lors un certain intérêt
public.
Le HNS a indiqué que ses tarifs n'étaient pas distincts, suivant les races de
chevaux en question, mais qu'il pouvait pratiquer des tarifs spéciaux dans le cadre de programmes
de conservation durable de la biodiversité, en collaboration avec certaines organisations d'élevage,
pour des raisons autres que commerciales. Il ne paraît dès lors pas exclu qu'il octroie des
avantages financiers, pour favoriser une race de cheval menacée ou dont les cheptels afficheraient
une tendance à la baisse, comme c'est le cas du cheval des Franches-Montagnes. Par conséquent,
on pourrait se demander dans quelle mesure certaines tâches - en relation avec les races en question
- pourraient relever d'un service public.
Toutefois, la préservation d'une race autochtone
ou de la diversité des races n'est pas en cause en l'espèce, puisque l'étalon dont il
est question ne fait pas partie de la race des Franches-Montagnes ou d'une race menacée. Il s'agit
en effet d'un cheval provenant de Bavière, comme le recourant le décrit et comme l'atteste
la facture relative à son acquisition. Le TAF peut donc se dispenser d'aller plus avant dans l'examen
de cette question.
3.6
3.6.1 Enfin, dans le cadre des activités relatives à la récolte et à la
congélation de semence équine, le HNS ne dispose nullement d'un monopole. Ainsi que cela résulte
d'un document adressé par le HNS au TAF le 28 septembre 2007, il apparaît que des particuliers
récoltent et congèlent de la semence équine de manière régulière et que
plusieurs vétérinaires en congèlent également de manière sporadique. Il s'avère
ainsi qu'il existe un marché pour un tel service, ce qui fait que l'intervention de la Confédération
ne répond nullement à un besoin social. Par ailleurs, hormis éventuellement pour certaines
races menacées (cf. consid. 3.5), le HNS ne pratique pas des tarifs préférentiels par
rapport aux autres acteurs du marché.
3.6.2 Ceci vaut à tout le moins pour la récolte et la congélation de semence
destinée à un usage limité à la Suisse. Il pourrait en aller différemment en
ce qui concerne l'exportation d'une telle substance. En ce cas, le HNS a précisé qu'il était
le seul centre d'insémination en Suisse, offrant aux propriétaires d'étalons privés
la possibilité de produire des paillettes de semence congelée conformes aux exigences pour
l'exportation à destination de l'Union européenne (UE), en raison des exigences contraignantes
et de la nécessité d'une accréditation européenne; un autre haras sis en Suisse était
certes également accrédité, mais ne semblait pas offrir ses services à des tiers.
S'agissant de l'exportation de semence équine, le HNS paraît dès lors incontournable.
Il est possible que cette situation résulte des exigences contraignantes inhérentes à
l'exportation à destination de l'UE, en particulier sur le plan de l'infrastructure et des contraintes
sanitaires en matière de prévention des épizooties, que le secteur privé ne pourrait
totalement remplir, ainsi que le laisse entendre le HNS. Il serait dès lors concevable que l'Etat
gère en cette matière une forme de service public, ce qui devrait en tout état de cause
être examiné de plus près.
3.6.3 Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le
cas présent. En effet, il apparaît que le recourant n'avait pas confié le cheval Z. au
HNS pour la récolte de paillettes de semence en vue de l'exportation.
D'une part, en effet,
le recourant a déclaré, dans le cadre de sa lettre du 31 juillet 2006 au HNS, que les doses
de semence devaient servir à ensemencer ses quatre juments. Certes, il a affirmé que des tiers
étaient intéressés à l'acquisition de ces doses de semence, en citant le nom de Mme
Y., à savoir la cavalière qui montait son cheval. Aucun élément ne tend toutefois
à démontrer que des personnes à l'étranger auraient été intéressées.
Le recourant ne l'avance pas et le prouve moins encore. L'on peut donc retenir que le recourant ne destinait
pas les doses de semence récoltées à l'exportation.
D'autre part, si le recourant
avait envisagé d'exporter les dites paillettes de semence, il aurait dû se conformer à
la procédure spécifique mise en place par le HNS et décrite dans les documents standards
signés dans un tel cas. Selon les explications données par le HNS, une procédure préliminaire
d'évaluation de la qualité de la semence de l'étalon doit en effet avoir lieu au préalable.
L'étalon doit au surplus impérativement être soumis à des tests sanitaires avant
la récolte, qui ont lieu durant une phrase de deux semaines de quarantaine. Cette procédure
est de nature obligatoire et son omission serait de nature à entraîner le retrait de l'accréditation
du HNS.
Or, il n'a nullement été question d'une semblable exportation, avec la procédure
contraignante qu'elle implique. Le cheval a été déposé le 17 juillet 2006 au HNS,
afin que l'opération se déroule le lendemain. D'après le HNS, dont les affirmations ne
sont pas contredites, la castration devait être effectuée avec une certaine diligence à
cause du tempérament de l'étalon et ne pouvait pas être ajournée en attendant la
période régulière de congélation. La récolte et la congélation de cette
semence n'était d'ailleurs pas le but premier de l'opération, mais a été évoquée
au cours des discussions entre le HNS, le vétérinaire particulier et la représentante
du recourant, portant sur les aspects techniques de l'ablation des testicules. Il apparaît dès
lors que l'exportation des paillettes de semence en question n'était pas envisagée.
4.
4.1 On peut donc en déduire que la récolte et la congélation de la semence
du cheval Z. n'a pas été effectuée dans le cadre de l'exécution d'une tâche
publique. En conséquence, la LRCF n'est pas applicable et aussi bien le DFF que le TAF ne sont pas
compétents pour trancher les prétentions en dommages-intérêts résultant d'un
tel acte. Un tel litige ressort au juge civil. C'est donc à tort que le DFF est entré en matière
sur les prétentions du recourant et qu'il a rendu une décision au sens de l'art. 5 PA.
4.2 Selon la jurisprudence, l'incompétence fonctionnelle et matérielle constitue
un vice particulièrement grave et une cause de nullité, à moins que l'autorité dont
émane la décision ait dans le domaine concerné un pouvoir décisionnel général
ou que la constatation de la nullité mette sérieusement en doute la sécurité du droit
(cf. ATF 127 II 32 consid.
3g; MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd.,
Bâle 1986, vol. I, ch. 40 B/V, p. 242; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, ch. 40 B/V, p.
120; PETER SALADIN, Die sogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in: Festschrift für Ulrich
Häfelin zum 65. Geburstag, Zurich 1989, p. 539 ss). La nullité d'un acte administratif doit
être constatée en tout temps et d'office, par toute autorité étatique (cf. ATF
122 I 97 consid. 3a, ATF
115 Ia 1 consid. 3, ATF
114 V 319 consid. 4b; JAAC
70.38 consid. 11; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 281); elle peut
également l'être par la voie d'un recours (cf. IMBODEN/RHINOW, op. cit., ch. 40 B/V/III/c,
p. 240).
4.3 Il s'ensuit que la décision du DFF - qui n'est pas compétent pour trancher le
litige dont il est question - se révèle nulle, étant précisé que le département
précité ne dispose d'aucun pouvoir de décision dans le domaine du droit privé et
que la sécurité du droit n'est pas mise en cause par une telle sanction. Le Tribunal de céans
doit relever cette nullité d'office, en application de la jurisprudence citée au considérant
précédent (consid. 4.2). Par voie de conséquence, il n'est pas possible d'entrer en matière
sur le recours, étant donné que la décision attaquée se révèle nulle, privant
le recours de son objet (cf. décision de la Commission de recours du DDPS du 11 novembre 2005 in:
JAAC 70.38 consid. 12). Le
recours se révèle ainsi irrecevable.