Droit
:
1.
1.1 Sauf
exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal
est compétent pour juger de la présente affaire (voir aussi art. 19 al. 5 de la loi fédérale
du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS
651.1], art. 24 LAAF a contrario; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3).
Pour autant que ni la LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par
la PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
1.2 Le
recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative
(art. 50 al. 1 et 52 PA), la recourante disposant en outre de la qualité pour recourir (art. 48
PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA).
Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite
en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 L'assistance
administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre
la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F,
RS 0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après:
Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, modifiées
par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après: Avenant) (RO 2010 5683) (voir aussi plus bas la modification
du 25 juin 2014 [consid. 3.2.1])
s'appliquent aux présentes demandes d'assistance administrative, qui portent sur des renseignements
concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 ch. 3 de l'Avenant; arrêt du
TAF A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 2).
3.2
3.2.1 Sur
le plan formel, la requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel. Le ch. XI du Protocole additionnel a été modifié le 25 juin
2014 par l'Accord modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (ci-après:
Accord 2014) (RO 2016 1195; voir arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4, 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 3.1; arrêt du TAF A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.1.2).
Cette modification vise les cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connus
de l'Etat requérant (arrêt du TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 3). La question
de savoir si l'Accord 2014 s'applique ici peut demeurer ouverte (consid. 4.1
ci-dessous).
3.2.2 La
demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction
de la pêche aux renseignements ["fishing expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel;
voir arrêt du TF 2C_276/2016 du 12 septembre 2016 [destiné à la publication], notamment
consid. 6.3), ce qui n'empêche toutefois pas l'autorité requérante de déposer
une demande sans indiquer de numéro de compte, mais seulement le nom des banques à interroger
(voir arrêt du TAF A-3830/2015, A-3838/2015 du 14 décembre 2016 consid. 11.4).
3.2.3 Le
principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interprétation et d'exécution des
traités, dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (arrêt du TF 2C_893/2015
du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 8.3); la bonne foi d'un Etat
est présumée dans les relations internationales (principe de la confiance), ce qui implique,
dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations
de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre
2016 consid. 6.3), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance
ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant;
le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments
établis et concrets (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février
2017 [destiné à la publication] consid. 8.7.1 et 8.7.4; voir, en lien avec le principe
de la subsidiarité, l'arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2).
En vertu du principe de la confiance, l'Etat requis est lié par l'état de fait et les déclarations
présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement
réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, de lacunes
ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-6394/2016
du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt du TF 2C_275/2017 du 20
mars 2017 consid. 2.4.2).
3.2.4 Le
chiffre XI par. 1 du Protocole additionnel précise que l'autorité compétente de l'Etat
requérant doit formuler ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources
habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, ce en vertu du principe
de subsidiarité, qui n'impose de toute façon pas l'épuisement de l'intégralité
des moyens envisageables (arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A-4414/2014
du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1]). Selon
le Tribunal fédéral, le principe de la confiance implique qu'à défaut d'élément
concret, respectivement de doutes sérieux (voir consid. 3.2.3
ci-dessus), il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité
lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare
avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière
conforme à la convention (arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2).
3.3
3.3.1 Sur
un plan matériel, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à
condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents
pour l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants (voir notamment
arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 12.3,
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2, 2C_594/2015 du 1er
mars 2016 [= ATF 142 II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], ATF 142 II 161). La
condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où
la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis
se révéleront pertinents. Le rôle de l'Etat requis se limite à examiner si les documents
demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont
potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère (ATF
142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3, arrêts du TF 2C_411/2016, 2C_412/2016,
2C_413/2016, 2C_414/2016, 2C_415/2016, 2C_416/2016, 2C_417/2016, 2C_418/2016 du 13 février 2017
consid. 3.3.2, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2).
3.3.2 La
procédure d'assistance ne tranche pas matériellement l'affaire (voir arrêt du TAF A-6385/2012
du 6 juin 2013 consid. 2.2.1); il appartient à chaque Etat d'interpréter sa propre législation
et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée, de sorte qu'un point qui relève
du droit interne de l'Etat requérant, comme par exemple une question de délai de prescription
applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales, doit être tranché, le cas
échéant, par ses autorités (arrêts du TF 2C_954/2015 du 13 février 2017 consid.
5.5, 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.7; arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4,
A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 13.1 s.), ce qui vaut aussi pour les questions de droit de procédure
étranger (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août
2016 consid. 11, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9).
3.4 Les
renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables
dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis (voir art. 28 par. 3 CDI-F). L'art. 28 par.
5 CDI-F prime cela dit le droit de procédure interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2). L'AFC dispose,
en vertu de l'art. 28 par. 5 2ème phrase
CDI-F, des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble
des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable, sans que puissent lui
être opposés l'art. 47 loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0)
ou toute autre disposition de droit interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du TF 2C_490/2015
du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
3.5 Selon
le Tribunal fédéral, qui a cassé l'arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015
relatif aux données dites volées, l'art. 28 par. 3 let. b CDI-F ne permet pas de refuser d'entrer
en matière sur une demande d'assistance administrative en raison de la manière dont l'Etat
requérant s'est procuré les données qui ont abouti à la formulation de la demande
(arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 6.3.6).
En outre, l'expression "actes punissables au regard du droit suisse" figurant à l'art. 7
let. c LAAF renvoie à des actes qui sont effectivement punissables en Suisse. Cela suppose, d'une
part, que les conditions objectives de la norme pénale suisse prétendument violée soient
remplies et, d'autre part, que ces actes entrent soit dans le champ de compétence territoriale de
la Suisse (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]),
soit dans les différentes formes de compétences extra-territoriales prévues aux art. 4
à 7 CP (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication]
consid. 8.4 et 8.5.6).
3.6 Normalement,
la demande d'assistance vise à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable
par l'Etat requérant. Des informations peuvent cela dit également, dans certaines constellations
spécifiques, être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué
par l'Etat requérant (arrêts du TAF A-2838/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.6.2.3, A-2468/2016
du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1). La transmission d'informations vraisemblablement
pertinentes concernant des tiers est ainsi également possible, à quelques exceptions
jurisprudentielles près n'entrant pas en ligne de compte ici (voir ATF 142 II 161 consid. 4.6.1
s., arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2 non publié dans ATF 141 II
436; arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 5.1, A-3830/2015, A-3838/2015 du
14 décembre 2016 consid. 14; voir aussi art. 4 al. 3 LAAF, dont les limites doivent être
comprises de manière restrictive, dans l'ancienne aussi bien que dans la nouvelle teneur, en vigueur
depuis le 1er janvier 2017 [RO 2016 5059]).
4.
4.1 En
l'espèce, l'AFC a décidé d'accorder l'assistance concernant la recourante, alors qu'initialement,
l'autorité requérante avait demandé des informations au sujet de B._______ "et ses
héritiers" (let. A
ci-dessus), ce afin d'examiner la situation du défunt, plus précisément la situation fiscale
de la succession (but fiscal), dont la recourante fait partie. Or, étant donné que l'identité
de la recourante a été fournie par l'autorité requérante le 25 septembre 2014, il
faut considérer que la demande d'assistance (déposée sous la forme de deux missives),
ultérieurement complétée, est conforme aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel.
Les autres détails utiles, comme le nom des banques, ont été fournis. Il n'y a donc pas
lieu d'examiner la portée des changements apportés par l'Accord 2014 (consid. 3.2.1
ci-dessus) plus avant, la demande de l'autorité requérante ne constituant au surplus pas une
fishing expedition, compte tenu de sa précision, ce même si seul le nom des banques visées
figuraient dans la demande (consid. 3.2.2
ci-dessus).
4.2 La
question du respect du principe de subsidiarité peut se poser, puisque la recourante n'a "a
priori pas manqué à [ses] obligations fiscales et ne [fait] d'ailleurs éventuellement
pas l'objet d'un contrôle fiscal", comme l'a soutenu l'autorité requérante le 2 septembre
2015. Toutefois, on remarque que l'autorité requérante vise à établir non pas la
situation fiscale de la recourante, mais celle de feu B._______. C'est donc par rapport à celle-ci
qu'il faut examiner le respect du principe de subsidiarité. Or, le Tribunal fédéral a
jugé que lorsque l'autorité requérante a indiqué, comme ici, avoir épuisé
les moyens de collecte de renseignements prévus par son droit interne, il convient en principe de
s'en tenir à cette déclaration (consid. 3.2.3
s. ci-dessus). Ici, vu les explications de l'autorité requérante, on ne saurait concevoir des
doutes sérieux du seul fait que la recourante serait redevable de dettes
fiscales - ce qui n'a pas besoin d'être tranché ici sur le fond - non pas en raison
d'un assujettissement personnel, mais en raison de dettes fiscales hypothétiques initialement dues
par feu B._______.
La recourante ne peut a fortiori rien déduire du fait qu'elle n'aurait pas été rendue
destinataire d'un courrier du fisc français; elle n'explique de toute façon pas en quoi cet
élément empêcherait le déroulement de la procédure d'assistance. Il lui sera
quoi qu'il en soit loisible de faire valoir d'éventuels vices de procédure française devant
les autorités françaises (consid. 3.3.2
ci-dessus). De toute façon, la recourante elle-même produit un courrier du fisc français
s'adressant à elle pour une question de rectification d'impôt du 12 avril 2016 concernant "un
immeuble de la recourante [...] qui faisait partie de la masse successorale de B._______" (recours
p. 8). Or, avec ce courrier, la recourante démontre que le fisc français a en fait pris contact
avec elle et que ses allégations sont dès lors sujettes à caution, puisque soumises de
manière ambiguë, de sorte qu'elles ne sauraient faire échec à la présomption
de bonne foi de l'autorité requérante.
4.3 Au
surplus, cette présomption de bonne foi ne saurait être renversée par les allégations
selon lesquelles les autorités françaises auraient formulé leur demande sur la base "d'un
document obtenu de manière illicite"; la recourante allègue que le frère du défunt
se serait vu subtilisé des documents bancaires. Or, non seulement l'arrêt du TAF A-6843/2014
cité sur lequel s'appuie la recourante a été cassé par le Tribunal fédéral
(consid. 3.5
ci-dessus), dont la jurisprudence s'applique immédiatement (ATF 135 II 78 consid. 3.2), mais en
plus la prétendue dénonciation malveillante ne saurait constituer un acte "effectivement
punissables en Suisse", étant précisé que la recourante elle-même ne sait ni
comment le prétendu document comportant des références bancaires (pièce 2 jointe
au recours) se trouvait en mains de tiers, ni pourquoi il aurait été utilisé de manière
malveillante.
4.4 Aucun
élément de nature formelle ne faisant obstacle à la demande, il faut désormais se
pencher sur la condition de la vraisemblable pertinence, qui n'est
d'ailleurs plus contestée, étant d'entrée de cause rappelé que l'art. 28 CDI-F
prévoit que l'échange de renseignements s'applique à tous les impôts prélevés
par l'Etat requérant (arrêt du TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 9.2). Le ch. 2
du dispositif de la décision prévoit, pour la période concernée, le transfert d'informations
et documents au sujet de deux relations bancaires détenues par E._______ et dont feu B._______ était
ayant droit économique (voir les deux formulaires A évoqués dans le dispositif), en sus
du transfert d'informations du compte de F._______, sur lequel il disposait d'une procuration. Ces informations
remplissent la condition de la vraisemblable pertinence. On pourrait se demander dans quelle mesure il
convient d'accorder l'assistance administrative concernant la recourante, alors que les informations
à transmettre ne mentionnent pas la recourante et ne portent que sur les avoirs de feu B._______.
Toutefois, la recourante doit plutôt être qualifiée de personne concernée au sens
formel, dans la mesure où la procédure fiscale est dirigée contre elle pour les dettes
prétendues "qui dépendent de la succession". Au surplus, le principe de spécialité,
rappelé au ch. 3 du dispositif attaqué, rappelle que les informations ne peuvent qu'être
utilisées dans la procédure relative à la recourante pour l'état
de fait décrit dans la demande et les courriers postérieurs, à savoir pour dans
le contexte successoral évoqué.
4.5 Le
droit interne suisse ne s'oppose pas à la transmission des informations de tiers, comme les sociétés,
qui sont vraisemblablement pertinentes, tout caviardage utile ayant au surplus été opéré
par l'AFC.
4.6 La
recourante indique que l'exception de prescription pourrait être soulevée en droit fiscal français
pour les comptes ouverts par feu B._______ avant le 1er
janvier 2016. Toutefois, cette question n'a aucune incidence sur la présente procédure (consid.
3.3.2
ci-dessus). La recourante demeure cela dit libre de faire valoir ses prétentions devant les instances
compétentes françaises. En outre, dans la mesure où la recourante se plaint d'une violation
du droit d'être entendu - elle évoque une "éventuelle violation" -
on ne voit pas ce qu'elle compte en tirer, puisqu'elle a parfaitement pu comprendre l'enjeu de la cause
et motiver convenablement son recours.
4.7 Il
en découle que la décision attaquée est conforme au droit. Le recours doit donc être
rejeté, à l'instar des conclusions subsidiaires tendant à obtenir des clarifications de
l'Etat requérant.
5.
En
résumé, l'AFC est légitimée à envoyer les informations bancaires de feu B._______
dans le but du paiement des éventuelles dettes fiscales du défunt par la recourante, ce même
si elle n'est pas personnellement assujettie.
6.
Les
frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]) sont ici arrêtés à Fr. 5'000.-, sont mis à la charge de la
recourante et imputés sur le montant de Fr. 5'000.- versé à titre d'avance de frais.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF)
ni à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)